Projet de loi portant mesures d'urgence économiques et sociales
I. – Bénéficie de l'exonération prévue au IV la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat respectant les conditions prévues aux II et III qui est attribuée à leurs salariés par les employeurs soumis à l'obligation prévue à l'article L. 5422‑13 du code du travail ou relevant des 3° à 6° de l'article L. 5424‑1 du même code.
Cette prime peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.
II. – Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie de l'exonération prévue au IV, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, lorsqu'elle satisfait les conditions suivantes :
1° Elle bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure ;
2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classifications ou la durée de présence effective pendant l'année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;
3° Son versement est réalisé entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019 ;
4° Elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.
III. – Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au second alinéa du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l'article L. 3312‑5 du code du travail. Toutefois, ces modalités peuvent être arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019 par décision unilatérale du chef d'entreprise. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, au plus tard le 31 mars 2019, le comité social et économique, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel, s'ils existent.
IV. – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131‑1, L. 6331‑2, L. 6331‑9 et L. 6322‑37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841‑1 du code de la sécurité sociale.
V. – Pour l'application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 81 quater est ainsi rétabli :
« Art. 81 quater. – Sont exonérés de l'impôt sur le revenu les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l'article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées au même article L. 241‑17 et dans une limite annuelle égale à 5 000 €.
« Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au respect de la condition prévue au V de l'article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Au c du 1° du IV de l'article 1417, après la deuxième occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 81 quater, ».
II. – Les dispositions prévues au I s'appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019.
III. – Au V de l'article 7 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019, les mots : « 1er septembre » sont remplacés par les mots : « 1er janvier ».
I. – À la première phrase du I de l'article 154 quinquies du code général des impôts, après le taux : « 6,2 % », sont insérés les mots : « , à hauteur de 4,2 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 6,6 % ».
II. – À la première phrase du 1° bis de l'article L. 14‑10‑4 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et ».
III. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019, est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article L. 131‑8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « et III » est remplacée par les références : « , III et III bis » ;
b) Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – 5,05 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136‑8 ; »
2° Le III de l'article L. 136‑8 est remplacé par des III, III bis et III ter ainsi rédigés :
« III. – Par dérogation aux I, II et III bis, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l'article L. 136‑1‑2 des personnes :
« 1° D'une part, dont les revenus définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts perçus l'avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;
« 2° D'autre part, dont les revenus définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts perçus l'avant-dernière ou l'antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.
« III bis. –Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les revenus mentionnés au 1° du II de l'article L. 136‑1‑2 perçus par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts :
« 1° D'une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;
« 2° D'autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire.
« III ter. – Les seuils mentionnés aux III et III bis sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année et arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. »
IV. – Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2019 ou, pour la déduction de la contribution sociale généralisée recouvrée et contrôlée dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 136‑5 du code de la sécurité sociale, acquittée au titre des revenus et avantages mentionnés au même II bis, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020.
V. – Les II et III s'appliquent aux contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Le III bis de l'article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à compter du versement des revenus intervenant en mai 2019 et donne lieu à la même date à une régularisation pour la période courant depuis le 1er janvier 2019.
VI (nouveau). – Le a du 2° des XVI, XVII et XVIII de l'article 26 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019 est ainsi modifié :
1° Au début de l'avant-dernier alinéa, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième » ;
2° Au début du dernier alinéa, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la revalorisation exceptionnelle de la prime d'activité au 1er janvier 2019, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Ce rapport a pour objet de présenter un bilan de la mise en œuvre opérationnelle de cette disposition règlementaire et de son impact sur le pouvoir d'achat des foyers bénéficiaires.
Il a également pour objet de proposer des pistes de réforme pour améliorer le recours à la prestation et son impact sur le pouvoir d'achat des ménages modestes.