Projet de loi de finances pour 2019
(Pour coordination)
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2019, l'exécution de l'année 2017 et la prévision d'exécution de l'année 2018 s'établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut) | |||
Exécution 2017 | Prévision d'exécution 2018 | Prévision 2019 | |
Solde structurel (1) | -2,3 | -2,3 | -2,3 |
Solde conjoncturel (2) | -0,3 | -0,1 | 0,1 |
Mesures exceptionnelles (3) | -0,1 | -0,2 | -0,9 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) | -2,7 | -2,7 * | -3,2 * |
Solde effectif hors mesures exceptionnelles (1 + 2) | -2,6 | -2,4 | -2,2 |
* L'écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s'explique par l'arrondi au dixième des différentes valeurs |
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. – Autorisation de perception des impôts et produits
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 5 795 € » est remplacé par le montant : « 5 888 € » ;
2° Le I de l'article 197 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– aux deux premiers alinéas, le montant : « 9 807 € » est remplacé par le montant : « 9 964 € » ;
– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 086 € » est remplacé par le montant : « 27 519 € » ;
– à la fin du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le montant : « 72 617 € » est remplacé par le montant : « 73 779 € » ;
– à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 153 783 € » est remplacé par le montant : « 156 244 € » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le montant : « 1 527 € » est remplacé par le montant : « 1 551 € » ;
– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 602 € » est remplacé par le montant : « 3 660 € » ;
– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 912 € » est remplacé par le montant : « 927 € » ;
– à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 1 523 € » est remplacé par le montant : « 1 547 € » ;
– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 701 € » est remplacé par le montant : « 1 728 € » ;
c) Au a du 4, les montants : « 1 177 € » et « 1 939 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 196 € » et « 1 970 € » ;
3° Le 1 du III de l'article 204 H, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa du a, les mots : « domiciliés en métropole » sont remplacés par les mots : « autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1 » ;
b) La première colonne du tableau du second alinéa du même a est ainsi modifiée :
– à la deuxième ligne, les mots : « ou égale » sont supprimés ;
– aux troisième à vingtième lignes, au début, le mot : « De » est remplacé par les mots : « Supérieure ou égale à » et le mot : « à » est remplacé par les mots : « et inférieure à » ;
– au début de la dernière ligne, les mots : « À partir de » sont remplacés par les mots : « Supérieure ou égale à » ;
c) La première colonne du tableau des b et c est ainsi modifiée :
– au début de la deuxième ligne, les mots : « Jusqu'à » sont remplacés par les mots : « Inférieure à » ;
– aux troisième à vingtième lignes, au début, le mot : « De » est remplacé par les mots : « Supérieure ou égale à » et le mot : « à » est remplacé par les mots : « et inférieure à » ;
– au début de la dernière ligne, les mots : « À partir de » sont remplacés par les mots : « Supérieure ou égale à » ;
d) La première colonne du tableau du second alinéa du a est ainsi modifiée :
– à la deuxième ligne, le montant : « 1 367 € » est remplacé par le montant : « 1 368 € » ;
– à la troisième ligne, le montant : « 1 419 € » est remplacé par le montant : « 1 420 € » ;
– à la quatrième ligne, le montant : « 1 510 € » est remplacé par le montant : « 1 511 € » ;
– à la cinquième ligne, le montant : « 1 613 € » est remplacé par le montant : « 1 614 € » ;
– à la sixième ligne, le montant : « 1 723 € » est remplacé par le montant : « 1 724 € » ;
– à la septième ligne, le montant : « 1 815 € » est remplacé par le montant : « 1 816 € » ;
– à la huitième ligne, le montant : « 1 936 € » est remplacé par le montant : « 1 937 € » ;
– à la neuvième ligne, le montant : « 2 511 € » est remplacé par le montant : « 2 512 € » ;
– à la dixième ligne, le montant : « 2 725 € » est remplacé par le montant : « 2 726 € » ;
– à la onzième ligne, le montant : « 2 988 € » est remplacé par le montant : « 2 989 € » ;
– à la douzième ligne, le montant : « 3 363 € » est remplacé par le montant : « 3 364 € » ;
– à la treizième ligne, le montant : « 3 925 € » est remplacé par le montant : « 3 926 € » ;
– à la quatorzième ligne, le montant : « 4 706 € » est remplacé par le montant : « 4 707 € » ;
– à la quinzième ligne, le montant : « 5 888 € » est remplacé par le montant : « 5 889 € » ;
– à la seizième ligne, le montant : « 7 581 € » est remplacé par le montant : « 7 582 € » ;
– à la dix-septième ligne, le montant : « 10 292 € » est remplacé par le montant : « 10 293 € » ;
– à la dix-huitième ligne, le montant : « 14 417 € » est remplacé par le montant : « 14 418 € » ;
– à la dix-neuvième ligne, le montant : « 22 042 € » est remplacé par le montant : « 22 043 € » ;
– à l'avant-dernière ligne, le montant : « 46 500 € » est remplacé par le montant : « 46 501 € » ;
d bis) La première colonne du tableau du second alinéa du b est ainsi modifiée :
– à la deuxième ligne, le montant : « 1 568 € » est remplacé par le montant : « 1 569 € » ;
– à la troisième ligne, le montant : « 1 662 € » est remplacé par le montant : « 1 663 € » ;
– à la quatrième ligne, le montant : « 1 789 € » est remplacé par le montant : « 1 790 € » ;
– à la cinquième ligne, le montant : « 1 897 € » est remplacé par le montant : « 1 898 € » ;
– à la sixième ligne, le montant : « 2 062 € » est remplacé par le montant : « 2 063 € » ;
– à la septième ligne, le montant : « 2 315 € » est remplacé par le montant : « 2 316 € » ;
– à la huitième ligne, le montant : « 2 712 € » est remplacé par le montant : « 2 713 € » ;
– à la neuvième ligne, le montant : « 3 094 € » est remplacé par le montant : « 3 095 € » ;
– à la dixième ligne, le montant : « 3 601 € » est remplacé par le montant : « 3 602 € » ;
– à la onzième ligne, le montant : « 4 307 € » est remplacé par le montant : « 4 308 € » ;
– à la douzième ligne, le montant : « 5 586 € » est remplacé par le montant : « 5 587 € » ;
– à la treizième ligne, le montant : « 7 099 € » est remplacé par le montant : « 7 100 € » ;
– à la quatorzième ligne, le montant : « 7 813 € » est remplacé par le montant : « 7 814 € » ;
– à la quinzième ligne, le montant : « 8 686 € » est remplacé par le montant : « 8 687 € » ;
– à la seizième ligne, le montant : « 10 374 € » est remplacé par le montant : « 10 375 € » ;
– à la dix-septième ligne, le montant : « 13 140 € » est remplacé par le montant : « 13 141 € » ;
– à la dix-huitième ligne, le montant : « 17 374 € » est remplacé par le montant : « 17 375 € » ;
– à la dix-neuvième ligne, le montant : « 26 518 € » est remplacé par le montant : « 26 519 € » ;
– à l'avant-dernière ligne, le montant : « 55 985 € » est remplacé par le montant : « 55 986 € » ;
d ter) La première colonne du tableau du second alinéa du c est ainsi modifiée :
– à la deuxième ligne, le montant : « 1 679 € » est remplacé par le montant : « 1 680 € » ;
– à la troisième ligne, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 786 € » ;
– à la quatrième ligne, le montant : « 1 923 € » est remplacé par le montant : « 1 924 € » ;
– à la cinquième ligne, le montant : « 2 111 € » est remplacé par le montant : « 2 112 € » ;
– à la sixième ligne, le montant : « 2 340 € » est remplacé par le montant : « 2 341 € » ;
– à la septième ligne, le montant : « 2 579 € » est remplacé par le montant : « 2 580 € » ;
– à la huitième ligne, le montant : « 2 988 € » est remplacé par le montant : « 2 989 € » ;
– à la neuvième ligne, le montant : « 3 553 € » est remplacé par le montant : « 3 554 € » ;
– à la dixième ligne, le montant : « 4 379 € » est remplacé par le montant : « 4 380 € » ;
– à la onzième ligne, le montant : « 5 706 € » est remplacé par le montant : « 5 707 € » ;
– à la douzième ligne, le montant : « 7 063 € » est remplacé par le montant : « 7 064 € » ;
– à la treizième ligne, le montant : « 7 708 € » est remplacé par le montant : « 7 709 € » ;
– à la quatorzième ligne, le montant : « 8 483 € » est remplacé par le montant : « 8 484 € » ;
– à la quinzième ligne, le montant : « 9 431 € » est remplacé par le montant : « 9 432 € » ;
– à la seizième ligne, le montant : « 11 075 € » est remplacé par le montant : « 11 076 € » ;
– à la dix-septième ligne, le montant : « 13 960 € » est remplacé par le montant : « 13 961 € » ;
– à la dix-huitième ligne, le montant : « 18 293 € » est remplacé par le montant : « 18 294 € » ;
– à la dix-neuvième ligne, le montant : « 27 922 € » est remplacé par le montant : « 27 923 € » ;
– à l'avant-dernière ligne, le montant : « 58 947 € » est remplacé par le montant : « 58 948 € » ;
e) Il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) Les limites des tranches du tableau des a à c du présent 1 sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »
II et III. – (Non modifiés)
IV. – (Supprimé)
I. – Le 19° ter de l'article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c. En l'absence de prise en charge prévue à l'article L. 3261‑2 du code du travail, l'avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par Pôle emploi, des frais de carburant ou d'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux-ci sont situés à une distance d'au moins trente kilomètres l'un de l'autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance, dans la limite de 240 € par an ; ».
II. – Le e du 4° du III de l'article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi que l'avantage mentionné au c du même 19° ter, dans la limite prévue au même c ».
III. – L'article L. 3261‑3‑1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, lorsque les salariés effectuent ces déplacements en tant que passagers en covoiturage, sous la forme d'une “indemnité forfaitaire covoiturage” dont les modalités sont précisées par décret » ;
2° Au second alinéa, les mots : « cette prise en charge » sont remplacés par les mots : « ces indemnités » et le mot : « celle » est remplacé par les mots : « la prise en charge ».
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I. – L'article 81 du code général des impôts est complété par un 39° ainsi rédigé :
« 39° Les primes liées aux performances versées par l'État, en 2018, aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques et, le cas échéant, à leurs guides. »
II. – (Supprimé)
Au huitième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, après le mot : « chevaux, », sont insérés les mots : « du type de motorisation du véhicule ».
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Le IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts est complété par les mots : « ou l'a été dans un délai de huit ans précédant l'investissement ».
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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A Le 4 du I de l'article 204 H, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi rédigé :
« 4. Le taux, assorti des calculs qui l'ont déterminé, est communiqué au contribuable par l'administration fiscale. Celle-ci transmet le taux au débiteur mentionné au 1° du 2 de l'article 204 A. » ;
1° À la première phrase du 5 de l'article 1663 C, dans sa rédaction résultant de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après les mots : « non commerciaux », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires » ;
2° L'article 1665 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par les références : « à l'article 199 quater C, aux b à e du 2 de l'article 199 undecies A ainsi qu'aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 » ;
b) Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « à 100 € » sont remplacés par les mots : « au montant prévu à l'article 1965 L ».
II. – A. – 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 87‑0 A, du 1° du 2 de l'article 204 A et du 3 de l'article 1671 du code général des impôts, des articles L. 133‑5‑6 à L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale, le prélèvement prévu à l'article 204 A du code général des impôts prend la forme d'un acompte acquitté par le contribuable pour les salaires versés au cours de l'année 2019 par un particulier employeur au titre de l'emploi d'un ou plusieurs :
a) Salariés du particulier employeur mentionnés à l'article L. 7221‑1 du code du travail ;
b) Assistants maternels agréés mentionnés à l'article L. 421‑1 du code de l'action sociale et des familles ;
c) Salariés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime ;
d) (Supprimé)
Le prélèvement ainsi acquitté s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par chacun de ces salariés au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
2. L'acompte prévu au 1 du présent A est calculé par l'administration fiscale en appliquant au montant net imposable à l'impôt sur le revenu des salaires mentionnés au même 1 perçus en 2018, autres que ceux auxquels se sont appliquées les dispositions de l'article 163‑0 A du code général des impôts, un taux déterminé selon les modalités prévues aux articles 204 H, 204 I et 204 M du même code.
L'acompte est prélevé par l'administration fiscale par quart le 15 des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2019, dans les conditions prévues à l'article 1680 A dudit code.
Les prélèvements mensuels sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
3. Les dispositions des articles 204 J à 204 L, 1663 C et 1729 G du code général des impôts sont applicables à l'acompte prévu au 1 du présent A.
B. – Par dérogation aux dispositions des articles 1663, 1663 B et 1681 sexies du code général des impôts, pour les contribuables qui ont perçu en 2019 des salaires mentionnés au premier alinéa du 1 du A du présent article, le solde de l'impôt sur le revenu dû au titre de leurs revenus de l'année 2019 et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est acquitté selon les modalités suivantes lorsqu'il est supérieur à 300 € et à la moitié du montant de l'impôt sur le revenu résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code :
1° Le solde est recouvré par prélèvements mensuels d'égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre 2021 ;
2° Les prélèvements mensuels sont effectués dans les conditions prévues à l'article 1680 A dudit code. Ils sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Lorsque le solde de l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus de l'année 2019 et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est supérieur à 300 €, sans pour autant remplir la seconde condition mentionnée au premier alinéa du présent B, le contribuable peut demander à bénéficier des dispositions prévues aux 1° et 2° du présent B. La décision est prise par l'administration, en appréciant la part que représente le solde dans le montant total de l'impôt résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code.
III et IV. – (Non modifiés)
V et VI. – (Supprimés)
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 182 A est ainsi modifié :
a) Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. – La base de cette retenue est constituée par le montant net imposable à l'impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, déterminé conformément aux dispositions de l'article 204 F.
« III. – La retenue est calculée par l'application d'un taux fixé dans les conditions prévues à l'article 204 H. » ;
b) Le IV est abrogé ;
2° Le V de l'article 182 A bis est ainsi rédigé :
« V. – Pour la fraction des sommes mentionnées au I n'excédant pas un montant annuel de 42 370 €, cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu. Ce montant est révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
« Cette fraction n'est pas prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu établi en vertu du a de l'article 197 A et la retenue à laquelle elle a donné lieu n'est pas imputable. » ;
3° L'article 197 A est ainsi modifié :
a) À la première phrase du a, les mots : « 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % » sont remplacés par les mots : « un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % » ;
b) Il est rétabli un b ainsi rédigé :
« b. Par dérogation à l'article 164 A, pour le calcul du taux de l'impôt français sur l'ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les pensions alimentaires prévues au 2° du II de l'article 156 sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces pensions sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n'est pas de nature à minorer l'impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. » ;
4° L'article 197 B est ainsi rédigé :
« Art. 197 B. – Le contribuable peut demander le remboursement de l'excédent de retenue à la source opérée en application des articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter et 182 B lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l'impôt qui résulterait de l'application du a de l'article 197 A à la totalité des revenus. » ;
5° Au c du 1° du IV de l'article 1417, la référence : « 182 A, » est supprimée.
II. – (Non modifié)
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I. – L'article 7 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Au A, deux fois, et au B du I, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » ;
2° Au II, les mots : « des années 2018 ou » sont remplacés par les mots : « de l'année », l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » et les mots : « des années 2018 et » sont remplacés par les mots : « de l'année ».
II. – (Supprimé)
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 3 du I de l'article 197, les montants : « 5 100 € » et « 6 700 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 2 450 € » et « 4 050 € » ;
2° Le 1 du III de l'article 204 H tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi est ainsi modifié :
a) À la première colonne du tableau du second alinéa du b, les montants : « 4 421 », « 5 733 », « 7 286 », « 8 018 », « 8 914 », « 10 646 », « 13 485 », « 17 830 », « 27 213 » et « 57 451 » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 4 365 », « 4 910 », « 5 730 », « 6 855 », « 7 620 », « 9 070 », « 11 945 », « 16 230 », « 24 770 » et « 52 300 » ;
b) À la première colonne du tableau du second alinéa du c, les montants : « 5 856 », « 7 249 », « 7 911 », « 8 706 », « 9 679 », « 11 366 », « 14 326 », « 18 773 », « 28 653 » et « 60 490 » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 5 210 », « 5 860 », « 6 830 », « 7 520 », « 8 360 », « 10 050 », « 12 830 », « 17 150 », « 26 180 » et « 55 260 ».
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L'article 1520 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541‑15‑1 du code de l'environnement » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent :
« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ;
« 2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ;
« 3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure. » ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le dégrèvement de la taxe consécutif à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l'illégalité des délibérations prises par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I du présent article et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale. Il s'impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2, L. 3662‑2 et L. 5219‑8‑1 du code général des collectivités territoriales.
« L'administration fiscale communique aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale concernés, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du dégrèvement prononcé en application du présent IV, le montant de la taxe dégrevée, le montant initial de l'imposition contestée ainsi que la référence du jugement à l'origine de la décision de dégrèvement. » ;
2° Au 6 de l'article 1636 B undecies, après le mot : « excéder », sont insérés les mots : « de plus de 10 % » ;
3° Le I de l'article 1641 est ainsi modifié :
a) Le A est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Par dérogation au d du 1 du B, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis. » ;
b) Le d du 1 du B est complété par les mots : « , sauf dans le cas prévu au h du A ».
II. – A. – Le c du 1° du I s'applique aux délibérations relatives au vote du taux et, le cas échéant, des tarifs de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prises en application de l'article 1639 A du code général des impôts à compter du 1er janvier 2019.
B. – Le 3° du I s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019, lorsque la délibération instituant la part incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis du code général des impôts est postérieure au 1er janvier 2018.
III à VII. – (Supprimés)
I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le 1 du I est ainsi rédigé :
« 1. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non dangereux, et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement thermique de ces déchets ;
« b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; »
b) Le II est ainsi modifié :
– au début du 1 bis, sont ajoutés les mots : « Aux réceptions de déchets et » ;
– le 1 ter est ainsi rédigé :
« 1 ter. Aux réceptions de déchets de matériaux de construction et d'isolation contenant de l'amiante et aux déchets d'équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d'amiante ; »
– les 1 sexies et 1 septies sont ainsi rédigés :
« 1 sexies. Aux réceptions de déchets non dangereux par les installations de co-incinération ;
« 1 septies. Aux réceptions, aux fins de la production de chaleur ou d'électricité, de déchets non dangereux préparés, dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible ; »
– après le 1 septies, sont insérés des 1 octies à 1 septdecies ainsi rédigés :
« 1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement de déchets dont la réception a relevé du champ de la taxe lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
« a) Ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont issus ont fait l'objet d'un traitement thermique ;
« b) Ces résidus constituent des déchets non dangereux qu'il n'est pas possible techniquement de valoriser. Un décret précise les éléments caractérisant cette impossibilité technique ;
« 1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d'application de l'une des taxes intérieures de consommation prévues respectivement aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B ;
« 1 decies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies du présent II, d'hydrocarbures faisant l'objet d'un traitement thermique sans faire l'objet d'une combustion en vue de leur valorisation ;
« 1 undecies. Aux réceptions de déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine ;
« 1 duodecies. Aux réceptions de déchets dont la valorisation matière est interdite ou dont l'élimination est prescrite. La liste des déchets concernés est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement ;
« 1 terdecies. Aux réceptions de déchets en provenance d'un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets des ménages n'a pas la capacité technique de prendre en charge. L'impossibilité d'identifier les producteurs et l'incapacité technique de prise en charge des déchets sont constatées, dans des conditions précisées par décret, par arrêté préfectoral, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, le cas échéant, renouvelable une fois ;
« 1 quaterdecies. Aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que l'exploitant produit ;
« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets en provenance d'une installation de stockage où ces déchets ont été préalablement réceptionnés et qui :
« a) Soit n'est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 ;
« b) Soit a fait l'objet d'une autorisation pour le stockage de déchets, mais n'est plus exploitée à la date de transfert des déchets ;
(Supprimé)
c) Le III est abrogé ;
d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le II s'applique aux réceptions réalisées dans les seules installations autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, dans le respect des prescriptions de cette autorisation relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l'origine géographique des déchets, à la période d'exploitation de l'installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales.
« Le même II s'applique également à l'exception du 1 quaterdecies, dans les mêmes conditions, aux transferts de déchets hors de France en vue de leur réception par une installation régie, dans l'État dans laquelle elle se situe, par une réglementation d'effet équivalent à cette autorisation. » ;
2° L'article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le a du A du 1 est ainsi modifié :
– le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« | Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | Quotité (en euros) | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | À partir de 2025 | ||||
A. - Installations non autorisées | tonne | 151 | 152 | 164 | 168 | 171 | 173 | 175 | ||
B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté | tonne | 24 | 25 | 37 | 45 | 52 | 59 | 65 | ||
C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté | tonne | 34 | 35 | 47 | 53 | 58 | 61 | 65 | ||
D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C | tonne | 17 | 18 | 30 | 40 | 51 | 58 | 65 | ||
E. - Autres installations autorisées | tonne | 41 | 42 | 54 | 58 | 61 | 63 | 65 | » ; |
– les troisième à dernier alinéas sont supprimés ;
b) Le tableau du second alinéa du b du même A est ainsi rédigé :
« | Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | Quotité (en euros) | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | À partir de 2025 | ||||
Installations non autorisées | tonne | 125 | 125 | 130 | 132 | 133 | 134 | 135 | ||
A. - Installations autorisées dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité | tonne | 12 | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | ||
B. - Installations autorisées dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3 | tonne | 12 | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | ||
C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 | tonne | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | ||
D. - Installations relevant à la fois des A et B | tonne | 9 | 9 | 14 | 14 | 17 | 20 | 25 | ||
E. - Installations relevant à la fois des A et C | tonne | 6 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
F. - Installations relevant à la fois des B et C | tonne | 5 | 5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | ||
G. - Installations relevant à la fois des A, B et C | tonne | 3 | 3 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 | ||
G bis. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes | tonne | _ | _ | 4 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | ||
H. - Autres installations autorisées | tonne | 15 | 15 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | » ; |
c) Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux des a et b s'entendent de celles prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d'effet équivalent à ces autorisations.
« Relèvent du tarif applicable aux réceptions dans une installation non autorisée les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de l'autorisation mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 266 sexies.
« Les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des règles équivalentes relèvent de ce même tarif ; »
d) Le d du A du 1 est ainsi rédigé :
« d) Le tarif réduit mentionné au A du tableau du second alinéa du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d'obtention de la certification ISO 50001 ; »
e) Le second alinéa du e du même A est ainsi rédigé :
« Les installations mentionnées au C du tableau du second alinéa du b sont celles qui sont équipées, dès leur construction, des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats. Le tarif prévu au même C s'applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, et réceptionnés, dans les conditions de l'autorisation d'exploitation du bioréacteur et de valorisation du biogaz, dans un casier ou une subdivision de casier, dont la durée d'utilisation est inférieure à deux ans à compter de la date de début d'exploitation de ce casier ou de cette subdivision de casier ; »
f) Ledit A est complété par des g bis et h ainsi rédigés :
« g bis) Le tarif mentionné au G bis du tableau du second alinéa du b s'applique aux tonnages des déchets à haut pouvoir calorifique identifiés comme des résidus des opérations de tri performantes.
« Aux fins de l'application du tarif réduit, l'apporteur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que les déchets répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent g bis. Un exemplaire est remis à la personne qui réceptionne les déchets. Lorsqu'il est constaté que ces conditions ne sont pas remplies, l'apporteur est redevable du complément d'impôt.
« Une opération de tri s'entend d'une opération de séparation, au sein de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée, entre les déchets pouvant faire l'objet d'une valorisation matière et les résidus. L'opération de tri performante s'entend de celle dont l'opérateur démontre qu'elle répond aux conditions suivantes :
« – les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement ;
« – le pouvoir calorifique inférieur des résidus est supérieur ou égal à un seuil fixé par le même arrêté ;
« – les proportions de résidus restant contenus dans les quantités de déchets sélectionnés en vue d'une valorisation matière sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques de ces résidus et de ces déchets sélectionnés, par ledit arrêté ;
« h) Sur les territoires des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution, sont appliqués les réfactions, déterminées à partir du tarif applicable en métropole, ou tarifs suivants :
« | Collectivités concernées | Installations de traitement de déchets non dangereux concernées | 2019 | 2020 | À partir de 2021 |
Guadeloupe, La Réunion et Martinique | Toutes | -25 % | |||
Guyane | Installations de stockage accessibles par voie terrestre | 10 € par tonne | -60 % | ||
Installations de stockage non accessibles par voie terrestre | 3 € par tonne | ||||
Installations de traitement thermique | -60 % | ||||
Mayotte | Installations de stockage | 0 € par tonne | 10 € par tonne | ||
Installations de traitement thermique | -60 % |
« Sont exonérées les réceptions des déchets utilisés pour produire de l'électricité distribuée par le réseau dans ces territoires lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions prévues au IV de l'article 266 sexies. » ;
g) Le 1 bis est ainsi modifié :
– après le mot : « compter », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du 1er janvier 2026 aux tarifs prévus aux tableaux des a et b du A du 1. » ;
– les a et b sont abrogés ;
h) Au 2, les mots : « deux premières catégories de personnes mentionnées au » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au a du » ;
i) Les 4 à 5 sont abrogés.
I bis. – (Supprimé)
II. – (Non modifié)
III à V. – (Supprimés)
Après l'article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies AA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies AA. – I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, de l'ensemble des biens d'équipement de réfrigération et de traitement de l'air utilisant des fluides réfrigérants autres que ceux mentionnés à la section 1 de l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, affectés à leur activité et inscrits à l'actif immobilisé.
« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2022.
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de sortie du bien de l'actif avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la sortie du bien de l'actif, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. – L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien.
« Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.
« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent article. »
I A. – (Non modifié)
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas de l'article 254 sont supprimés ;
2° L'article 284 bis B est complété par des 6° à 9° ainsi rédigés :
« 6° Véhicules historiques et de collection mentionnés à l'article R. 311‑1 du code de la route ;
« 7° Véhicules utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des manèges et autres matériels d'attraction ;
« 8° Véhicules utilisés par les centres équestres ;
« 9° (Supprimé)
3° Le 4 du I de l'article 284 ter est abrogé.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° L'article 235 ter ZD ter est abrogé ;
1° bis A Les articles 302 bis KA, 302 bis KD et 302 bis KG sont abrogés ;
1° bis À l'article 302 decies, la référence : « , 1609 quintricies » est supprimée ;
2° L'article 422 est abrogé ;
3° L'article 527 est abrogé ;
4° À l'article 553, les mots : « à la contribution sur les ouvrages mentionnés à l'article 522, » sont supprimés ;
4° bis A (Supprimé)
4° bis Le I bis de l'article 809 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « compris dans l'apport, », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « est assimilée à une mutation à titre onéreux. » ;
b) Les deuxième et dernière phrases du même premier alinéa sont supprimées ;
c) Le second alinéa est supprimé ;
4° ter L'article 810 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les apports sont enregistrés gratuitement. » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– les quatre premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« III. – Le tarif normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports mentionnés au 3° du I, au I bis et au II de l'article 809 est fixé à 2,20 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et, selon le tarif prévu à l'article 719, pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.
« Toutefois, sauf pour les immeubles ou droits immobiliers n'étant pas compris dans l'apport de l'ensemble des éléments d'actif immobilisés affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, ces apports sont enregistrés gratuitement si l'apporteur, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s'engagent à conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport ou détenus à la date de changement de régime fiscal.
« En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, ou, pour les apports mentionnés au I bis de l'article 809, si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis de bénéficier de cet avantage, le droit prévu au premier alinéa du présent III majoré des taxes additionnelles est exigible immédiatement. » ;
– l'avant dernier alinéa est supprimé ;
– au dernier alinéa, les mots : « ont bénéficié de la réduction du taux à 1 % en 1991 ou qui ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa ou en ont été exonérés en application de l'article 810 bis » sont remplacés par les mots : « n'ont pas été soumis au droit proportionnel mentionné au premier alinéa du présent III » ;
c) Au début du IV, les mots : « Le droit fixe » sont remplacés par les mots : « L'enregistrement gratuit » ;
d) Le VI est ainsi modifié :
– après la référence : « 208 septies », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sont enregistrées gratuitement. » ;
– le second alinéa est supprimé ;
4° quater L'article 810 bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque les apports réalisés à l'occasion de la constitution d'une société sont enregistrés gratuitement conformément à l'article 810, les dispositions figurant dans les actes et déclarations, ainsi que leurs annexes, établis à l'occasion de la constitution de sociétés sont également enregistrés gratuitement. » ;
4° quinquies L'article 810 ter est abrogé ;
4° sexies Après le mot : « enregistrés », la fin du premier alinéa de l'article 811 est ainsi rédigée : « gratuitement : » ;
4° septies Après le mot : « enregistrée », la fin du I de l'article 812 est ainsi rédigée : « gratuitement. » ;
4° octies Après le mot : « enregistrés », la fin du premier alinéa de l'article 814 C est ainsi rédigée : « gratuitement : » ;
4° nonies L'article 816 est ainsi rédigé :
« Art. 816. – Les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés, ainsi que la prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes, sont enregistrés gratuitement. » ;
4° decies Au II de l'article 816 A, les mots : « aux 1° et 3° du I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
4° undecies Au premier alinéa de l'article 825, les mots : « soumise au droit fixe mentionné au I de l'article 810 ; il est perçu » sont remplacés par les mots : « enregistrée gratuitement ; la mention “gratuit” est portée » ;
4° duodecies Le premier alinéa du I de l'article 827 est ainsi rédigé :
« I. – Sont enregistrés gratuitement : » ;
4° terdecies Le premier alinéa du I de l'article 828 est ainsi rédigé :
« I. – Sont enregistrés gratuitement : » ;
5° L'article 1012 est abrogé ;
6° L'article 1013 est abrogé ;
7° À la fin du premier alinéa du 2° du I de l'article 1468, les mots : « , ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont supprimés ;
7° bis et 7° ter (Supprimés)
7° quater L'article 1591 est abrogé ;
8° L'article 1606 est abrogé ;
9° L'article 1609 decies est abrogé ;
10° Les articles 1609 undecies à 1609 quindecies sont abrogés ;
10° bis La section III du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est abrogée ;
10° ter L'article 1609 quintricies est abrogé ;
11° L'article 1618 septies est abrogé ;
12° L'article 1619 est abrogé ;
13° Au VII de l'article 1649 quater B quater, les références : « aux articles 568, 1618 septies et 1619 » sont remplacées par la référence : « à l'article 568 » ;
14° L'article 1649 quater BA est abrogé ;
15° L'article 1681 sexies est ainsi modifié :
a) Au 3, les mots : « et sa contribution additionnelle » sont supprimés ;
b) Après les mots : « à l'article 1679 quinquies », la fin du 4 est supprimée ;
15° bis L'article 1693 quinquies est abrogé ;
16° Au premier alinéa de l'article 1698 D, la référence : « 527, » est supprimée et les références : « 1613 ter, 1613 quater, 1618 septies et 1619 » sont remplacées par les références : « 1613 ter et 1613 quater » ;
17° L'article 1698 quater est abrogé ;
18° Aux articles 1727‑0 A et 1731‑0 A, les mots : « , ainsi qu'à la contribution prévue par l'article 527 » sont supprimés ;
19° L'article 1804 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« – au chapitre IV du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission ; »
c) Au début du cinquième alinéa, les mots : « aux limitations aux pratiques œnologiques énumérées par la partie II de » sont remplacés par les mots : « à l'interdiction des pratiques qui ne sont pas autorisées conformément à ».
II bis. – (Supprimé)
III à VI. – (Non modifiés)
VII. – La quatrième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le chapitre VI du titre Ier du livre III est ainsi modifié :
a) Les divisions et intitulés de la section 1, de la section 2 et des sous-sections 1 et 2 de la même section 2 sont supprimés ;
b) À la fin du 1° de l'article L. 4316‑1, les mots : « de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques prévue à la section 2 » sont remplacés par les mots : « des redevances de prise et de rejet d'eau » ;
c) L'article L. 4316‑3 est abrogé ;
d) L'article L. 4316‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4316‑4. – La fraction non affectée aux collectivités territoriales des redevances versées, en application des articles L. 523‑1 et L. 523‑2 du code de l'énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes installés sur le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, est reversée à l'établissement public. » ;
e) Les articles L. 4316‑5 à L. 4316‑9 sont abrogés ;
f) L'article L. 4316‑10 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « de la taxe mentionnée à l'article L. 4316‑3 » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées au 1° de l'article L. 4316‑1 » ;
– le second alinéa est supprimé ;
g) À la fin de la première phrase de l'article L. 4316‑11, les mots : « de la taxe due par les titulaires d'ouvrages hydrauliques et les bénéficiaires ou occupants d'une installation irrégulière » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées au 1° de l'article L. 4316‑1 » ;
h) Les articles L. 4316‑12 à L. 4316‑14 sont abrogés ;
1° bis Le titre III du livre IV est ainsi modifié :
a) À la fin de l'article L. 4430‑1, les mots : « n'emploient pas plus de six salariés » sont remplacés par les mots : « remplissent les conditions d'effectifs prévues au I de l'article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat » ;
b) L'article L. 4430‑2 est abrogé.
2° À la fin de l'article L. 4431‑1, les mots : « sur un registre tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionnés à l'article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat dans les conditions prévues par au même article 19 » ;
3° L'article L. 4431‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de transport fluvial inscrites au registre des entreprises » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° L'article L. 4431‑3 et le chapitre II du titre III du livre IV sont abrogés ;
5° À l'article L. 4462‑3, les mots : « la Chambre nationale de la batellerie artisanale, » sont supprimés ;
6° L'article L. 4521‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au siège de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « par décret en Conseil d'État » ;
b) Au second alinéa, les mots : « registre des patrons et compagnons bateliers prévu à l'article L. 4432‑1 » sont remplacés par les mots : « répertoire prévu à l'article L. 4431‑1 ».
VII bis A. – (Supprimé)
VII bis et VIII. – (Non modifiés)
VIII bis (nouveau). – Le B du IV de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317 du 30 décembre 1986) est abrogé.
IX. – (Non modifié)
IX bis. – (Supprimé)
X. – (Non modifié)
XI. – L'établissement public « Chambre nationale de la batellerie artisanale » est dissous et mis en liquidation au plus tard dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget désigne le liquidateur, qui dispose de six mois pour mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement avant sa liquidation et pour pourvoir à la liquidation des créances et des dettes, au transfert des biens immobiliers propriété de l'établissement et à la cession des autres éléments d'actif et des droits et obligations y afférents.
Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de la mission. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions.
Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l'établissement est maintenu en vigueur. Le contrôle économique et financier de l'État continue à s'exercer dans les conditions fixées par le décret n° 2012‑1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable demeure en fonction dans les mêmes conditions que précédemment.
À la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de la gestion. L'ensemble de ce compte est soumis à l'approbation, par arrêté, des ministres chargés des transports et du budget.
Les biens, droits et obligations de l'établissement subsistant à la clôture du compte de liquidation sont transférés à l'État. L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent XI règle les modalités de transfert à l'État des éléments d'actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés durant la période de liquidation, et constate le solde de liquidation.
XII. – A. – Le 6° du II entre en vigueur le 1er octobre 2019.
B. – Le 1° du VII entre en vigueur le 31 décembre 2019.
C. – (Supprimé)
D. – Le 10° bis du II, le 2° bis du IV et le VII bis entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
E. – Les 1° bis et 10° ter du II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
E bis. – Les 1° bis A et 15° bis du II entrent en vigueur pour les encaissements intervenant à compter du 1er janvier 2020.
F. – Le 1° du VIII entre en vigueur le 1er janvier 2019.
G. – Les 7° et 14° du II ainsi que les 1° bis à 6° du VII entrent en vigueur le 1er juillet 2019.
H. – Les entreprises de la batellerie artisanale déjà en activité au 1er juillet 2019 ont jusqu'à cette même date pour demander leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionnés à l'article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat auprès du centre de formalités des entreprises compétent. Elles sont dispensées du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 de la loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.
XIII à XV. – (Supprimés)
Le chapitre III du titre II du livre V du code de l'énergie est complété par un article L. 523‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 523‑3. – Pour toute concession prorogée en application du troisième alinéa de l'article L. 521‑16, il est institué à compter du 1er janvier 2019, nonobstant les dispositions du même troisième alinéa et celles du cahier des charges de cette concession, à la charge du concessionnaire, au profit de l'État, une redevance proportionnelle aux recettes ou aux bénéfices de la concession.
« Le taux de cette redevance est déterminé par décret en Conseil d'État en tenant compte des caractéristiques de la concession.
« Un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine.
« Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'ouvrage hydroélectrique.
« Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l'ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l'accord explicite de chacune des communes de ce groupement.
« Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percevoir les recettes domaniales le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l'année précédente, certifié exact par les commissaires aux comptes. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er juillet de l'année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la date : « 31 juillet 1962 », la fin du 2° du 2 de l'article 39 A est supprimée ;
2° L'article 39 quinquies A est abrogé ;
3° L'article 39 quinquies H est abrogé ;
4° L'article 40 sexies est abrogé ;
5° Le 31° bis de l'article 81 est abrogé ;
5° bis Le 3° de l'article 83 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou à 947 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an » sont supprimés ;
b) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Les sommes figurant au troisième alinéa sont révisées » sont remplacés par les mots : « La somme figurant au troisième alinéa est révisée » ;
6° Le 3 du II de l'article 163 bis G est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à l'article 11 de la loi n° du de finances pour 2019 » ;
7° L'article 199 undecies C est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du 7° du I sont supprimées ;
b) Le IX est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, la date : « 31 décembre 2017 » est remplacée par la date : « 24 septembre 2018 » et, après les mots : « Wallis et Futuna », la fin est supprimée ;
– après les mots : « La Réunion », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , aux investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration au plus tard le 24 septembre 2018. » ;
– les 1° et 2° sont abrogés ;
8° (Supprimé)
9° L'article 217 undecies est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa du I, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « , à l'exclusion des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l'article 244 quater X, » ;
b) Le premier alinéa du IV quater est supprimé ;
10° La première phrase du premier alinéa de l'article 217 duodecies est complétée par les mots : « , y compris pour les opérations d'acquisition ou de construction de logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l'article 244 quater X » ;
11° Au 3 de l'article 223 L, les mots : « du 2 de l'article 39 quinquies A et » sont supprimés ;
12° L'article 244 quater X est ainsi modifié :
a) Au début du 1 du I, les mots : « Sur option, » sont supprimés ;
b) Le V est abrogé ;
c) La dernière phrase du 1 du VIII est supprimée ;
13° Après le mot : « neufs », la fin du c de l'article 296 ter est ainsi rédigée : « lorsque ces opérations sont financées à l'aide d'un prêt aidé accordé ou d'une subvention de l'État accordée dans les conditions prévues aux articles R. 372‑1 et R. 372‑20 à R. 372‑24 du code de la construction et de l'habitation ou dans les conditions fixées à l'article 244 quater X du présent code. » ;
14° Le 4° de l'article 1051 est abrogé ;
15° L'article 1594 İ quater est abrogé.
II à IV. – (Non modifiés)
V. – A. – Le 3° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
B. – Le 5° du I et le III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2019.
C. – Les provisions constituées conformément aux dispositions des I et III de l'article 39 quinquies H du code général des impôts au titre d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 sont rapportées conformément aux dispositions du II du même article 39 quinquies H.
D. – Le a du 7°, le 9° et les a et b du 12° du I sont applicables :
1° Aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier à la date du 24 septembre 2018 ;
2° Aux investissements pour l'agrément desquels une demande n'est pas parvenue à l'administration à la date du 24 septembre 2018.
E. – Le c de l'article 296 ter, le 4° de l'article 1051 et l'article 1594 I quater du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure au présent article, demeurent applicables aux livraisons à soi-même, ventes, apports, acquisitions et cessions de logements qui relèvent des articles 199 undecies C et 217 undecies du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° Le I de l'article 216 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La quote-part de frais et charges prévue au premier alinéa du présent I est fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d'impôt compris, perçu :
« 1° Par une société membre d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d'une participation dans une autre société membre de ce groupe ;
« 2° Par une société membre d'un groupe mentionné aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application desdits articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France ;
« 3° Ou par une société non membre d'un groupe à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, si la seconde société était établie en France. Le présent 3° ne s'applique pas lorsque la première société n'est pas membre d'un groupe uniquement du fait de l'absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l'article 223 A et du I de l'article 223 A bis. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « les deux premiers alinéas du présent I s'appliquent » sont remplacés par les mots : « le présent I s'applique » ;
2° L'article 219 est ainsi modifié :
a et a bis) (Supprimés)
b) Au premier alinéa du IV, la première occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « deuxième » ;
3° L'article 223 B est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait depuis plus d'un exercice les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France, sont retranchés du résultat d'ensemble à hauteur de 99 % de leur montant s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145. Les produits de participation perçus par une société non membre d'un groupe à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans ces mêmes États sont retranchés du bénéfice net à hauteur de 99 % de leur montant sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, si la seconde société était établie en France. La phrase précédente ne s'applique pas lorsque la première société n'est pas membre d'un groupe uniquement du fait de l'absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l'article 223 A et du I de l'article 223 A bis. » ;
a bis) (nouveau) Aux deux dernières phrases du même deuxième alinéa, après le mot : « ensemble », sont insérés les mots : « ou du bénéfice net » ;
b) À la quatrième phrase du troisième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« L'avantage consenti entre des sociétés du groupe résultant de la livraison de biens autres que ceux composant l'actif immobilisé ou de la prestation de services, pour un prix inférieur à leur valeur réelle mais au moins égal à leur prix de revient, n'est pas pris en compte pour la détermination du bénéfice net mentionné aux 1 et 2 de l'article 38 et ne constitue pas un revenu distribué. » ;
4° À l'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l'article 223 D, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
5° L'article 223 F est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une plus-value ou une moins-value afférente à la cession de titres de participation n'a pas été retenue dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble au titre d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019, la quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 s'applique au montant brut des plus-values de cession afférentes aux mêmes titres immobilisés lors de leur première cession intervenant au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 ou lorsque, à compter de ce même exercice, la société qui en est propriétaire, selon le cas, sort du groupe ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d'entité mère non résidente. Ce montant est déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. » ;
6° À la première phrase du 4 de l'article 223 İ, les mots : « mais ne sont pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble en application du cinquième alinéa de l'article 223 B » sont remplacés par les mots : « lorsqu'ils sont déductibles pour le calcul du bénéfice net de la société qui les consent » ;
6° bis Le 6 de l'article 223 L est ainsi modifié :
a) Après la troisième occurrence du mot : « alinéa », la fin du premier alinéa du j est supprimée ;
b) Sont ajoutés des k et l ainsi rédigés :
« k. Lorsque, au cours d'un exercice, une entité mère non résidente ou une société étrangère, telles que définies au deuxième alinéa du I de l'article 223 A, ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité requises aux deuxième et troisième alinéas du même I, en raison du retrait de l'État dans lequel elle est soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés de l'Union européenne ou de l'accord sur l'Espace économique européen, elle est réputée remplir ces conditions d'éligibilité jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel le retrait est survenu.
« Dans cette situation, une société étrangère, détenue directement ou indirectement par l'entité mère non résidente mentionnée au premier alinéa du présent k et satisfaisant aux conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 223 A peut se substituer à cette dernière sans que cette substitution n'entraîne la cessation du groupe constitué par la société mère et sans qu'il soit nécessaire d'exercer à nouveau l'option prévue au deuxième alinéa du même I ou encore, pour les autres sociétés étrangères, sociétés intermédiaires et sociétés membres du groupe, de renouveler l'accord mentionné au premier alinéa du III du même article 223 A. Cette faculté de substitution est exercée par un accord notifié au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du même III, décompté de la date de clôture de l'exercice du retrait.
« Dans les cas mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent k, la société mère ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice au cours duquel le retrait est survenu les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la perte de qualité d'entité mère non résidente ou de société étrangère au sens des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 223 A, de la perte de la qualité de société intermédiaire au sens du premier alinéa des I et III du même article 223 A, ou de la sortie du groupe des sociétés ne remplissant plus les conditions prévues au I et au premier alinéa du III dudit article 223 A.
« l. Lorsque, au cours d'un exercice, une société intermédiaire, telle que définie aux premier, quatrième et avant-dernier alinéas du I de l'article 223 A et remplissant les conditions prévues au premier alinéa du III du même article 223 A, ne remplit plus les conditions prévues aux mêmes alinéas en raison du retrait de l'État dans lequel elle est soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés de l'Union européenne ou de l'accord sur l'Espace économique européen, elle est réputée remplir les conditions mentionnées à ces mêmes alinéas jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel le retrait est survenu.
« Dans ce cas, la société mère ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice au cours duquel le retrait est survenu les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la perte de la qualité de société intermédiaire par les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent l ou de la sortie du groupe des sociétés ne remplissant plus les conditions prévues au I et au premier alinéa du III de l'article 223 A. » ;
7° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 223 Q est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « joint », sont insérés les mots : « un état des subventions et abandons de créances non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 et » ;
b) Les mots : « au cinquième alinéa de l'article 223 B et » sont supprimés ;
8° L'article 223 R est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après la référence : « 223 B », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 » ;
– à la même première phrase et à la fin de la seconde phrase, les mots : « à compter du 1er janvier 1992 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2019 » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les deuxième et troisième alinéas de l'article 223 F et le premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque la sortie du groupe ou la perte de la qualité de société intermédiaire ou de société étrangère résulte d'une fusion placée sous le régime prévu à l'article 210 A de l'une des sociétés mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 223 F et au premier alinéa du présent article avec une autre société membre du groupe, une société intermédiaire, une société étrangère ou l'entité mère non résidente. Les sommes mentionnées aux mêmes deuxième et troisième alinéas de l'article 223 F et premier alinéa du présent article sont alors comprises dans le résultat d'ensemble lorsque cette dernière société sort du groupe, ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d'entité mère non résidente, ou, en cas de fusions successives placées sous le régime prévu à l'article 210 A avec une société membre du groupe, une société intermédiaire, une société étrangère ou l'entité mère non résidente, lorsque la dernière société absorbante sort du groupe ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d'entité mère non résidente. Il en est de même en cas d'absorption à la suite d'une fusion de la société mère par une autre société du groupe conformément au dernier alinéa de l'article 223 S. Dans cette situation, les sommes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 223 F et au premier alinéa du présent article sont comprises dans le résultat d'ensemble lors de la cessation du groupe formé par la société absorbante ou, en cas de fusions successives dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 223 S, lors de la cessation du groupe formé par la dernière société absorbante. » ;
c) (Supprimé)
9° L'article 223 S est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il en est de même si la société mère dénonce une des options prévues aux premier, deuxième, quatrième ou avant-dernier alinéas du I de l'article 223 A ou au premier alinéa du I de l'article 223 A bis qu'elle a exercée, sans formuler une autre des options prévues aux mêmes alinéas, ou reste seule membre du groupe, ou lorsque le groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait pas l'une des conditions prévues à la présente section. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe ne s'appliquent pas en cas d'absorption à la suite d'une fusion placée sous le régime prévu à l'article 210 A de la société mère par une autre société du groupe qui exerce l'une des options mentionnées aux premier, deuxième, quatrième ou avant-dernier alinéas du I de l'article 223 A ou au premier alinéa du I de l'article 223 A bis dans le délai prévu au deuxième alinéa du III de l'article 223 A décompté à partir de la date de réalisation de la fusion. »
II. – A. – Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
B. – Par dérogation au A du présent II, l'article 223 L, les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l'article 223 R et l'article 223 S du code général des impôts dans leur rédaction résultant du I du présent article s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018.
Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la dissolution d'une compagnie régionale des commissaires aux comptes et réalisés au profit d'une autre compagnie à la suite d'une opération de regroupement mentionnée à l'article L. 821‑6 du code de commerce intervenant avant le 31 décembre 2020 sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, en matière d'impôt sur les sociétés, l'article 210 A du même code s'applique sous réserve que la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui possède les biens à l'issue du transfert respecte les prescriptions prévues au 3 du même article 210 A.
Pour l'application dudit article 210 A, la société absorbée s'entend de la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui possédait les biens avant l'opération de transfert et la société absorbante s'entend de la compagnie régionale des commissaires aux comptes possédant ces mêmes biens après l'opération de transfert.
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 8° de l'article 112 est abrogé ;
2° L'article 209 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
– les mots : « et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits » sont remplacés par les mots : « , les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l'article 212 bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI » ;
– à la fin, les mots : « et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 » sont remplacés par les mots : « de l'article 212 et aux 1 et 2 du VI de l'article 212 bis » ;
b) Le IX est abrogé ;
3° Le e du II de l'article 209‑0 B est abrogé ;
4° L'article 212 est ainsi modifié :
a) Les II et III sont abrogés ;
b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Le solde de la fraction d'intérêts non déductible immédiatement, mentionné au sixième alinéa du II du présent article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l'article 212 bis. » ;
5° L'article 212 bis est ainsi rédigé :
« Art. 212 bis. – I. – Les charges financières nettes supportées par une entreprise non membre d'un groupe, au sens des articles 223 A ou 223 A bis, sont déductibles du résultat fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
« 1° Trois millions d'euros ;
« 2° 30 % de son résultat déterminé dans les conditions du II.
« Le montant mentionné au 1° du présent I s'entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
« II. – Le résultat mentionné au 2° du I est déterminé en corrigeant le résultat fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et aux b et c du I de l'article 219 des montants suivants :
« 1° Les charges financières nettes déterminées conformément au III du présent article ;
« 2° Les amortissements admis en déduction, nets des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B ;
« 3° Les provisions pour dépréciation admises en déduction, nettes des reprises de provision pour dépréciation imposables ;
« 4° Les gains et pertes soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l'article 219.
« Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s'entend de celui obtenu avant imputation des déficits. Il tient compte des déductions pour l'assiette de l'impôt et des abattements déduits pour cette même assiette.
« En cas d'exercice de l'option mentionnée au III ter, le résultat mentionné au 2° du I ne tient compte ni du résultat afférent aux contrats mentionnés au 3 du III déterminé dans les conditions du II, ni du résultat mentionné au b du 2 du III bis.
« III. – 1. Pour l'application du I, les charges financières nettes s'entendent de l'excédent de charges financières déductibles après application du I de l'article 212, par rapport aux produits financiers imposables et aux autres revenus équivalents perçus par l'entreprise.
« 2. Les charges et produits financiers mentionnés au 1 du présent III correspondent aux intérêts sur toutes les formes de dette, c'est-à-dire ceux afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise ou par l'entreprise, y compris :
« a) Les paiements effectués dans le cadre de prêts participatifs ou d'emprunts obligataires ;
« b) Les montants déboursés au titre de financements alternatifs ;
« c) L'amortissement des intérêts capitalisés inclus dans le coût d'origine d'un actif et, le cas échéant, la part des intérêts inclus dans la valeur nette comptable des actifs sortis du bilan ;
« d) Les montants mesurés par référence à un rendement financier déterminés par comparaison avec des entreprises similaires exploitées normalement au sens de l'article 57 ;
« e) Les intérêts payés au titre d'instruments dérivés ou de contrats de couverture portant sur les emprunts de l'entreprise ;
« f) Les gains et pertes de change relatifs à des prêts, des emprunts et des instruments liés à des financements ;
« g) Les frais de garantie relatifs à des opérations de financement ;
« h) Les frais de dossier liés à la dette ;
« i) Le montant des loyers, déduction faite de l'amortissement, de l'amortissement financier pratiqué par le bailleur en application du I de l'article 39 C et des frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas d'opération de crédit-bail, de location avec option d'achat ou de location de biens mobiliers conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l'article 39 ;
« j) Tous les autres coûts ou produits équivalents à des intérêts.
« Les charges et produits à retenir pour déterminer les charges financières nettes d'un exercice s'entendent des charges engagées et des produits acquis au cours de cet exercice.
« 3. Les charges financières nettes mentionnées au 1 du présent III n'incluent pas les charges financières nettes supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :
« 1° D'une délégation de service public mentionnée à l'article 38 de la loi n° 93‑122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
« 2° D'un contrat de concession de travaux publics, tel que défini par l'ordonnance n° 2009‑864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 précitée ;
« 3° D'un contrat de concession mentionné à l'article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales ;
« 4° D'un contrat de partenariat, tel que défini par l'ordonnance n° 2004‑559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
« 5° D'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 1311‑2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 précitée, ou à l'article L. 6148‑2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 précitée ;
« 6° D'un contrat ayant un objet équivalent aux contrats mentionnés aux 1° à 5° du présent 3, conclu avec un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice d'un autre État membre de l'Union européenne.
« Les charges financières nettes mentionnées au premier alinéa du présent 3 s'entendent également de celles supportées par la société dont l'objet unique est la détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire, concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux 1° à 6°.
« Le présent 3 s'applique aux charges financières supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 6° signés avant le 29 décembre 2012.
« III bis. – 1. Par exception aux I, IV et V du présent article, sont déductibles, dans les conditions déterminées aux 2 et 3 du présent III bis, les charges financières nettes mentionnées au 1 du III supportées par le cocontractant d'un pouvoir adjudicateur, d'une entité adjudicatrice ou d'une autorité concédante et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :
« 1° D'un marché de partenariat prévu à l'article 67 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 précitée ;
« 2° D'un contrat de concession prévu aux I, II ou III de l'article 6 de l'ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 précitée ;
« 3° (Supprimé)
« 4° D'un bail emphytéotique mentionné au 5° du 3 du III du présent article ;
« 5° D'un contrat en cours d'exécution conclu avant l'entrée en vigueur des dispositions mentionnées aux 1° à 4° du présent 1 et qui, eu égard à son objet, aurait relevé du champ d'application de ces dispositions ;
« 6° D'un contrat ayant un objet équivalent aux contrats mentionnés aux mêmes 1° à 4°, conclu avec un pouvoir adjudicateur, une entité adjudicatrice ou une autorité concédante d'un autre État membre de l'Union européenne.
« Le présent 1 s'applique aux charges financières nettes supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 6° signés à compter du 29 décembre 2012 et pour lesquels soit une consultation a été engagée, soit un avis d'appel à la concurrence ou un avis de concession a été envoyé à la publication, soit une procédure d'approbation par décret a été initiée avant la date de promulgation de la loi n° du de finances pour 2019.
« 2. Les charges financières nettes afférentes aux contrats mentionnés au 1 du présent III bis sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
« a) Trois millions d'euros ;
« b) 30 % du résultat afférent à ces contrats et déterminé dans les conditions du II.
« 3. Les charges financières nettes non admises en déduction au titre d'un exercice, en application du 2 du présent III bis, sont déductibles, au titre de cet exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.
« III ter. – Les charges financières nettes mentionnées au 3 du III et au 1 du III bis sont celles afférentes à des emprunts utilisés exclusivement pour financer des projets d'infrastructures publiques à long terme lorsque l'opérateur du projet, les charges financières, les actifs et les revenus se situent tous dans l'Union européenne.
« Le 3 du III et le III bis s'appliquent sur option de l'entreprise mentionnée au I. Cette option doit être notifiée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel elle est demandée. Elle est irrévocable et formulée pour une période de dix années et est renouvelable au terme de cette période ;
« III quater. – (Supprimé)
« IV. – L'entreprise, membre d'un groupe consolidé, peut en outre déduire 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre ses fonds propres et l'ensemble de ses actifs est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient.
« Pour l'application du premier alinéa du présent IV :
« 1° Les charges financières nettes s'entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VI ;
« 2° Le groupe consolidé s'entend de l'ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l'établissement des comptes consolidés au sens de l'article L. 233‑18 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l'article L. 233‑24 du même code ;
« 3° Le ratio entre les fonds propres et l'ensemble des actifs d'une entreprise est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel elle appartient lorsque le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;
« 4° Les fonds propres et l'ensemble des actifs de l'entreprise et du groupe consolidé auquel elle appartient sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au 2° du présent IV.
« V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39, au cours d'un exercice, excède, au titre de cet exercice, une fois et demie le montant des fonds propres, apprécié au choix de l'entreprise, à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III du présent article sont déductibles :
« a) Pour une fraction de leur montant, dans la limite du plus élevé des deux montants prévus au I retenue à hauteur de ce montant multiplié par la même fraction. Cette fraction est égale au rapport existant entre, au numérateur, le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise au cours de l'exercice par des entreprises qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 ajouté à une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise au cours de l'exercice ;
« b) Pour leur solde, dans la limite du plus élevé des deux montants, entre un million d'euros et 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II, retenue à hauteur de ce montant multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, le montant des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 excédant une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise au cours de l'exercice.
« Le montant d'un million d'euros mentionné au b s'entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
« Les charges financières nettes non admises en déduction en application du même b au titre d'un exercice peuvent être déduites au titre des exercices suivants conformément au 1 du VI à hauteur d'un tiers de leur montant.
« Lorsque l'entreprise remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, elle ne peut bénéficier des dispositions du IV.
« 2. Pour l'application du 1 du présent V, sont considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise par des entreprises qui ne lui sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 les sommes afférentes :
« a) À des opérations de financement réalisées, dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'entreprises liées, au sens du même 12 de l'article 39, par l'une de ces entreprises chargée de cette gestion centralisée au profit de laquelle les sommes sont mises à disposition ;
« b) À l'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313‑7 du code monétaire et financier.
« Sont également considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise par des entreprises qui ne lui sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 du présent code les sommes laissées ou mises à disposition des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511‑1 du code monétaire et financier.
« 3. Le 1 du présent V ne s'applique pas si l'entreprise apporte la preuve que le ratio d'endettement du groupe consolidé auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement au titre de l'exercice mentionné au même 1.
« Pour l'application du premier alinéa du présent 3 :
« a) Le groupe consolidé s'entend de celui défini au 2° du IV ;
« b) Le ratio d'endettement de l'entreprise correspond au rapport existant entre le montant total de ses dettes et le montant de ses fonds propres. Le ratio d'endettement du groupe consolidé est déterminé en tenant compte des dettes, à l'exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe consolidé ;
« c) Le ratio d'endettement de l'entreprise est considéré comme égal au ratio d'endettement du groupe consolidé auquel elle appartient lorsque le premier ratio est supérieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;
« d) Les dettes et les fonds propres de l'entreprise et du groupe consolidé auquel elle appartient sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au même 2°.
« VI. – 1. Les charges financières nettes non admises en déduction en application des I et IV ainsi que du a du 1 du V et celles reportables au titre de l'avant-dernier alinéa du même 1 au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d'un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I appliquée au titre de l'exercice ou, lorsque la condition mentionnée au premier alinéa du 1 du V est remplie, la limite mentionnée au a du même 1 appliquée au titre de l'exercice et les charges financières nettes de l'exercice minorées, le cas échéant, de celles soumises au plafonnement du b dudit 1. Les charges financières nettes non admises en déduction après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants.
« 2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I appliquée au titre de l'exercice et les charges financières nettes admises en déduction au titre de l'exercice en application des I et IV ainsi que du 1 du présent VI, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat de ces exercices le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I et IV. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VI.
« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I. » ;
6° Les six derniers alinéas de l'article 223 B sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le solde de la fraction des intérêts non déductibles immédiatement, mentionnés au dernier alinéa du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non admises en déduction mentionnées au 1 du VI de l'article 223 B bis. » ;
7° L'article 223 B bis est ainsi rédigé :
« Art. 223 B bis. – I. – Les charges financières nettes supportées par le groupe sont déductibles du résultat d'ensemble, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
« 1° Trois millions d'euros ;
« 2° 30 % du résultat du groupe déterminé dans les conditions du II.
« Le montant de trois millions d'euros mentionné au 1° du présent I s'entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
« II. – Le résultat mentionné au 2° du I est déterminé en corrigeant le résultat d'ensemble soumis à l'impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et aux b et c du I de l'article 219 des montants suivants :
« 1° Les charges financières nettes déterminées conformément au III du présent article ;
« 2° La somme des amortissements admis en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B ;
« 3° La somme des provisions pour dépréciation admises en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises de provision pour dépréciation imposables ;
« 4° La somme algébrique des gains et pertes constatés par chaque société membre du groupe et soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l'article 219.
« Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s'entend de celui obtenu avant imputation des déficits. Il tient compte des déductions pour l'assiette de l'impôt et des abattements déduits pour cette même assiette. En cas d'exercice de l'option mentionnée au III ter, le résultat mentionné au 2° du I ne tient compte ni du résultat afférent aux contrats mentionnés au 3 du III de l'article 212 bis déterminé dans les conditions du présent II du présent article, ni du résultat mentionné au b du 2 du III bis du présent article.
« III. – Pour l'application du I, les charges financières nettes supportées par le groupe s'entendent de la somme algébrique des charges et produits financiers de l'ensemble des sociétés membres du groupe tels que définis au III de l'article 212 bis.
« III bis. – 1. Par exception aux I, IV et V du présent article, sont déductibles, dans les conditions déterminées aux 2 et 3 du présent III bis, les charges financières nettes mentionnées au III supportées par le cocontractant d'un pouvoir adjudicateur, d'une entité adjudicatrice ou d'une autorité concédante et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 5° du 1 du III bis de l'article 212 bis.
« Le présent 1 s'applique aux charges financières nettes supportées dans le cadre des contrats mentionnés au premier alinéa signés à compter du 29 décembre 2012 et pour lesquels soit une consultation a été engagée, soit un avis d'appel à la concurrence ou un avis de concession a été envoyé à la publication, soit une procédure d'approbation par décret a été initiée avant la date de promulgation de la loi n° du de finances pour 2019.
« 2. Les charges financières nettes afférentes aux contrats mentionnés au 1 du présent III bis sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
« a) Trois millions d'euros ;
« b) 30 % du résultat afférent à ces contrats et déterminé dans les conditions du II.
« 3. Les charges financières nettes non admises en déduction au titre d'un exercice, en application du 2 du présent III bis, sont déductibles, au titre de cet exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.
« III ter. – Les charges financières nettes mentionnées au 1 du III bis sont celles afférentes à des emprunts utilisés exclusivement pour financer des projets d'infrastructures publiques à long terme lorsque l'opérateur du projet, les charges financières, les actifs et les revenus se situent tous dans l'Union européenne.
« Le 3 du III de l'article 212 bis et le III bis du présent article s'appliquent sur option de la société mère du groupe mentionné au I. Cette option doit être notifiée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel elle est demandée. Elle est irrévocable et formulée pour une période de dix années et est renouvelable au terme de cette période.
« IV. – Le résultat d'ensemble du groupe est en outre minoré de 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre les fonds propres et l'ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent.
« Pour l'application du premier alinéa du présent IV :
« 1° Les charges financières nettes s'entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VI ;
« 2° Le groupe consolidé s'entend de l'ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l'établissement des comptes consolidés au sens de l'article L. 233‑18 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l'article L. 233‑24 du même code ;
« 3° Le ratio entre les fonds propres et l'ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;
« 4° Les fonds propres et l'ensemble des actifs déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au 2° du présent IV.
« V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition d'entreprises membres du groupe par l'ensemble des entreprises non membres du groupe liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39, au cours d'un exercice, excède, au titre de cet exercice, une fois et demie le montant des fonds propres déterminés au niveau du groupe conformément au 4° du IV du présent article, apprécié au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles :
« a) Pour une fraction de leur montant, dans la limite du plus élevé des deux montants prévus au I retenue à hauteur de ce montant multiplié par la même fraction. Cette fraction est égale au rapport existant entre, au numérateur, le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe au cours de l'exercice par des entreprises non membres du groupe qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 ajouté à une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe, au cours de l'exercice, par des entreprises non membres du groupe ;
« b) Pour leur solde, dans la limite du plus élevé des deux montants, entre un million d'euros et 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II, retenue à hauteur de ce montant multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, le montant des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe par des entreprises non membres du groupe liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 excédant une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe, au cours de l'exercice, par des entreprises non membres du groupe.
« Le montant d'un million d'euros mentionné au b s'entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
« Les charges financières nettes non admises en déduction en application du même b au titre d'un exercice peuvent être déduites au titre des exercices suivants conformément au 1 du VI à hauteur d'un tiers de leur montant.
« Lorsque le groupe remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, il ne peut bénéficier du IV.
« 2. Pour l'application du 1 du présent V, sont considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe par des entreprises non membres du groupe qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39, les sommes afférentes :
« a) À des opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'entreprises liées au sens du même 12 par l'une d'elles chargée de cette gestion centralisée au profit de laquelle les sommes sont mises à disposition ;
« b) À l'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313‑7 du code monétaire et financier.
« Sont également considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise par des entreprises qui ne lui sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 du présent code les sommes laissées ou mises à disposition des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511‑1 du code monétaire et financier.
« 3. Le 1 du présent V ne s'applique pas si le groupe apporte la preuve que le ratio d'endettement du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent est supérieur ou égal au ratio d'endettement déterminé au niveau du groupe au titre de l'exercice mentionné au même 1.
« Pour l'application du premier alinéa du présent 3 :
« a) Le groupe consolidé s'entend de celui défini au 2° du IV ;
« b) Le ratio d'endettement déterminé au niveau du groupe correspond au rapport existant entre le montant total des dettes du groupe et le montant des fonds propres du groupe. Le ratio d'endettement du groupe consolidé est déterminé en tenant compte des dettes, à l'exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe consolidé ;
« c) Le ratio d'endettement déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio d'endettement du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est supérieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;
« d) Les dettes et les fonds propres déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au même 2°.
« VI. – 1. Les charges financières nettes non déduites en application des I et IV ainsi que du a du 1 du V et celles reportables au titre de l'avant-dernier alinéa du même 1 au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d'un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I appliquée au titre de l'exercice ou, lorsque la condition mentionnée au premier alinéa du 1 du V est remplie, la limite mentionnée au a du même 1 appliquée au titre de l'exercice et les charges financières nettes de l'exercice minorées, le cas échéant, de celles soumises au plafonnement du b dudit 1 des sociétés du groupe. Les charges financières nettes non déduites après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants.
« 2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I appliquée au titre de l'exercice et les charges financières nettes admises en déduction au titre de l'exercice en application des I et IV ainsi que du 1 du présent VI, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat d'ensemble le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I et IV. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VI.
« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère du groupe mentionné au I. » ;
8° L'article 223 İ est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI des articles 212 bis et 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 des mêmes VI qu'une société n'a pas utilisées au titre des exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne peuvent pas être utilisées à compter de son entrée dans le groupe. Ces montants sont de nouveau utilisables dans les conditions prévues au VI de l'article 212 bis après sa sortie du groupe. Pour l'application du présent c, le délai mentionné au 2 du VI de l'article 212 bis est suspendu à compter de l'entrée de la société dans le groupe jusqu'à sa sortie du groupe. » ;
b) Le 6 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « et les intérêts non encore déduits en application des quatorzième à dix-huitième alinéas de l'article 223 B » sont remplacés par les mots : « les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l'article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI » ;
– au c, les mots : « et les intérêts » sont remplacés par les mots : « , les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée » ;
– au dernier alinéa, les mots : « et les intérêts transférés sont imputables » sont remplacés par les mots : « ainsi que les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée sont utilisables » et, à la fin, la référence : « au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 » est remplacée par la référence : « au VI de l'article 223 B bis » ;
9° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 223 Q, les références : « , sixième et dix-septième » sont remplacées par la référence : « et sixième » ;
10° Le dernier alinéa de l'article 223 S est ainsi rédigé :
« Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l'article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI, qui sont encore reportables à l'expiration de la période d'application du régime défini aux articles 223 A ou 223 A bis, sont utilisables par la société qui était redevable des impôts mentionnés aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au VI de l'article 212 bis. »
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – Après l'article 119 bis du code général des impôts, il est inséré un article 119 bis A ainsi rédigé :
« Art. 119 bis A – 1. Est réputé constituer un revenu distribué soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis tout versement, dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d'actions mentionnée au b, effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a son domicile fiscal en France au profit, directement ou indirectement, d'une personne qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile fiscal en France, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a) Le versement est réalisé dans le cadre d'une cession temporaire ou de toute opération donnant le droit ou faisant obligation de restituer ou revendre ces parts ou actions ou des droits portant sur ces titres ;
« b) L'opération mentionnée au a est réalisée pendant une période de moins de quarante-cinq jours incluant la date à laquelle le droit à une distribution de produits d'actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis est acquis.
« 2. La retenue à la source est due lors de la mise en paiement du versement mentionné au 1 et acquittée par la personne qui assure ce paiement.
« 3. Lorsque le bénéficiaire du versement mentionné au 1 apporte la preuve que ce versement correspond à une opération qui a principalement un objet et un effet autres que d'éviter l'application d'une retenue à la source ou d'obtenir l'octroi d'un avantage fiscal, le 1 n'est pas applicable. Le bénéficiaire peut alors obtenir le remboursement de la retenue à la source définitivement indue auprès du service des impôts de son domicile ou de son siège.
« 4. La personne qui assure le paiement du versement mentionné au 1 transmet à l'administration fiscale, à sa demande et sous format dématérialisé, le montant, la date, l'émetteur des parts ou actions objets de l'opération mentionnée au b du même 1 et le destinataire du versement. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2019.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 39 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 12 est supprimé ;
b) Le 12 bis est abrogé ;
2° L'article 39 terdecies est ainsi modifié :
a) Le 1 est abrogé ;
b) Au début du 1 ter, les mots : « Les dispositions du 1 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le régime des plus ou moins-values à long terme n'est pas applicable » ;
3° Au c du 4° de l'article 44 sexies-0 A, au c du 1° du II de l'article 199 ter B, au dernier alinéa du d et au premier alinéa du d ter du II de l'article 244 quater B et à la quatrième phrase du dernier alinéa du 1° du I de l'article 244 quater E, les mots : « des deuxième à quatrième alinéas » sont supprimés ;
4° Au II de l'article 73 E, après le mot : « application », la fin de l'avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. » ;
5° Le 8° du 1 de l'article 93 est abrogé ;
6° L'article 93 quater est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du I est ainsi rédigé :
« Le régime des plus ou moins-values à long terme prévu à l'article 39 quindecies est applicable aux produits perçus par un inventeur personne physique et ses ayants droit au titre de la cession ou de la concession de licences d'exploitation d'un logiciel protégé par le droit d'auteur, d'une invention brevetable ou d'un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l'article 238. Par dérogation au premier alinéa du I de l'article 39 quindecies, le taux applicable aux opérations mentionnées au présent alinéa est de 10 %. » ;
b) La première phrase du premier alinéa du I ter est ainsi rédigée : « L'imposition de la plue-value constatée lors de l'apport par un inventeur personne physique d'un logiciel protégé par le droit d'auteur, d'une invention brevetable ou d'un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l'article 238 à une société chargée de l'exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l'objet d'un report jusqu'à la cession, au rachat, à l'annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou, si elle intervient antérieurement, jusqu'à la cession par la société bénéficiaire de l'apport. » ;
7° La dernière phrase du premier alinéa du 4 de l'article 158 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les gains ou pertes relevant du régime des plus ou moins-values à long terme sont extournés des résultats en vue d'être soumis à une imposition séparée dans les conditions prévues à l'article 39 quindecies. Les résultats nets bénéficiaires issus de la cession, de la concession ou de la sous-concession d'actifs incorporels, pour leur fraction résultant de l'application de l'article 238, sont soustraits des bénéfices pour être imposés séparément à l'impôt sur le revenu conformément aux dispositions du même article 238. » ;
8° Au c du 1° du II de l'article 199 ter D, les mots : « des trois derniers alinéas » sont supprimés ;
9° Après le mot : « application », la fin du deuxième alinéa du 3 de l'article 201 est ainsi rédigée : « du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. » ;
10° Après le II bis de l'article 209, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime des articles 210 A à 210 C, les dépenses servant au calcul du rapport défini au III de l'article 238 réalisées par la société absorbée ou apporteuse sont prises en compte, au titre des exercices ultérieurs, pour le calcul du même rapport par la société absorbante ou bénéficiaire des apports. L'éventuel résultat net négatif de cession, de concession ou de sous-concession mentionné au II du même article 238 réalisé par la société absorbée ou apporteuse est imputable, par la société absorbante ou bénéficiaire des apports, sur les résultats nets ultérieurs de cession, de concession ou de sous-concession de ces mêmes actifs, biens ou services ou familles de biens ou services, dans les conditions prévues audit article 238.
« En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les dépenses et le résultat net négatif transférés sont ceux afférents à l'actif incorporel apporté. » ;
11° Le I de l'article 219 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas du a sont ainsi rédigés :
« a. Le montant net des plue-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %.
« Le résultat net bénéficiaire déterminé en application de l'article 238 est soustrait du résultat soumis au taux normal et fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 10 %. » ;
b) Le dernier alinéa du a quater est supprimé ;
12° À la première phrase du dernier alinéa de l'article 221 bis, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies, au 1 de l'article 39 terdecies et aux articles 39 quaterdecies et 39 quindecies » sont remplacés par les mots : « conformément au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants » ;
13° Le premier alinéa de l'article 223 C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le résultat net d'ensemble bénéficiaire obtenu en application de l'article 223 H, lorsque l'option pour le régime prévu à l'article 238 est exercée, est soustrait du bénéfice d'ensemble pour être imposé séparément selon les modalités prévues au deuxième alinéa du a du I de l'article 219. » ;
14° L'article 223 H est ainsi rétabli :
« Art. 223 H. – I. – 1. La société mère du groupe soumet à une imposition séparée au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 le résultat net d'ensemble de cession, de concession ou de sous-concession des actifs détenus ou pris en concession par une société membre du groupe pour lesquels l'option pour le régime d'imposition prévu à l'article 238 est exercée.
« Cette option est exercée par la société mère dans les conditions prévues au V du même article 238.
« 2. Le résultat net d'ensemble de cession, de concession ou de sous-concession est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats nets déterminés par chaque société du groupe, cédante, concédante ou sous-concédante, dans les conditions prévues aux II, VI et VII dudit article 238.
« 3. Lorsque le résultat net d'ensemble déterminé au 2 du présent I, est négatif, il est imputé sur les résultats nets d'ensemble de cession, de concession ou de sous-concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services, réalisés au cours des exercices suivants tant que les actifs concernés sont détenus ou sous-concédés par une société membre du groupe.
« 4. Pour la détermination du résultat net d'ensemble imposé en application du 1, le résultat bénéficiaire déterminé au 2 est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l'actif incorporel réalisées directement par une société membre du groupe ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 avec une société membre du groupe et, au dénominateur, l'intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d'acquisition en lien direct avec la création, l'acquisition et le développement de cet actif et réalisées directement ou indirectement par les sociétés membres du groupe.
« Les dépenses prises en compte pour le calcul de ce rapport s'entendent des seules dépenses réalisées par une société membre du groupe pendant la période au cours de laquelle le ou les actifs sont détenus ou sous-concédés par une société membre du groupe.
« Le rapport mentionné au premier alinéa du présent 4 est calculé dans les conditions prévues au 2 du III de l'article 238. Par dérogation, ce rapport peut être calculé dans les conditions prévues au 3 du même III.
« II. – Le résultat net négatif de cession, de concession ou de sous-concession d'un actif ou d'un groupe d'actifs réalisé par une société antérieurement à son entrée dans le groupe n'est pas imputable sur le résultat net d'ensemble de cession, de concession ou de sous-concession réalisé ultérieurement par le groupe.
« La valeur vénale d'un ou plusieurs actifs détenus par une société à la date de son entrée dans le groupe constitue une dépense d'acquisition retenue pour le calcul du résultat net d'ensemble de concession au titre du premier exercice au cours duquel la société mère exerce l'option et prise en compte au dénominateur du ratio déterminé dans les conditions prévues au 4 du I.
« III. – La société concédante ou sous-concédante d'un ou plusieurs actifs ayant généré un résultat net négatif ne l'impute, postérieurement à sa sortie du groupe, qu'à hauteur du résultat net négatif éventuellement réalisé antérieurement à son entrée dans le groupe.
« Pour le calcul du rapport prévu au III de l'article 238, la société qui sort du groupe ne prend pas en compte les dépenses réalisées pendant sa période d'appartenance au groupe lorsque de telles dépenses ont été prises en compte pendant cette période par la société mère du groupe dans les conditions prévues au I du présent article. Toutefois, elle a la possibilité de prendre en compte les dépenses réalisées antérieurement à son entrée dans le groupe, dans les conditions définies au III de l'article 238. » ;
15° L'article 238 est ainsi rétabli :
« Art. 238. – I. – Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition peuvent, dans les conditions prévues au présent article, soumettre à une imposition séparée au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments présentant le caractère d'actifs incorporels immobilisés suivants :
« 1° Les brevets, les certificats d'utilité et les certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet ;
« 2° Les certificats d'obtention végétale ;
« 3° Les logiciels protégés par le droit d'auteur ;
« 4° Les procédés de fabrication industriels qui :
« a) Constituent le résultat d'opérations de recherche ;
« b) Sont l'accessoire indispensable de l'exploitation d'une invention mentionnée au 1° ;
« c) Font l'objet d'une licence d'exploitation unique avec l'invention ;
« 5° Les inventions dont la brevetabilité a été certifiée par l'Institut national de la propriété industrielle .
« Le présent 5° s'applique aux contribuables dont le chiffre d'affaires mondial du groupe auquel ils appartiennent n'excède pas cinquante millions d'euros et dont les revenus bruts issus de la totalité des actifs incorporels mentionnés au présent I ne dépassent pas 7,5 millions d'euros par an, en moyenne sur les cinq derniers exercices. Pour l'application de ces dispositions, le groupe s'entend de l'ensemble des entreprises françaises ou étrangères placées sous le contrôle d'une même société ou personne morale, au sens de l'article L. 233‑16 du code de commerce ;
« 6° (Supprimé)
« II. – 1. Le résultat net de la concession est déterminé par différence entre les revenus, acquis au cours de l'exercice, tirés des actifs éligibles et les dépenses de recherche et de développement qui se rattachent directement à ces actifs et qui sont réalisées, directement ou indirectement par l'entreprise, au cours du même exercice. Au titre du premier exercice pour lequel le revenu net est calculé, celui-ci est diminué de l'ensemble des dépenses en lien direct avec la création, l'acquisition et le développement de l'actif incorporel, y compris celles réalisées antérieurement au cours des exercices ouverts à compter de la date à laquelle l'option pour le présent régime est exercée par l'entreprise dans les conditions prévues au V.
« 2. Lorsque le résultat net déterminé au 1 est négatif, il est imputé sur les résultats nets de concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services réalisés au cours des exercices suivants.
« III. – 1. Pour la détermination du résultat net imposé en application du I, le résultat net bénéficiaire déterminé au 1 du II est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l'actif incorporel réalisées directement par le contribuable ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 avec celui-ci et, au dénominateur, l'intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d'acquisition en lien direct avec la création, l'acquisition et le développement de l'actif incorporel et réalisées directement ou indirectement par le contribuable.
« Pour l'application du rapport mentionné au premier alinéa du présent 1, il n'est pas tenu compte des coûts afférents aux emprunts, aux terrains et aux bâtiments.
« 2. Le rapport mentionné au 1 est calculé au titre de chaque exercice et tient compte des dépenses réalisées par le contribuable au titre de cet exercice ainsi que de celles réalisées au titre des exercices antérieurs.
« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, le contribuable peut ne tenir compte, au titre des dépenses réalisées au cours des exercices antérieurs, que de celles réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
« Les dépenses du numérateur sont retenues pour 130 % de leur montant. Le rapport obtenu est arrondi au nombre entier supérieur et ne peut pas excéder 100 %.
« 3. Par dérogation au 1, le contribuable peut, en raison de circonstances exceptionnelles et après obtention d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, substituer au rapport défini au 1 du présent III un rapport de remplacement représentant la proportion de la valeur de l'actif éligible qui serait effectivement attribuable aux activités de recherche et développement réalisées directement par le contribuable ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 avec celui-ci.
« La proportion de la valeur mentionnée au premier alinéa du présent 3 correspond à celle que lui reconnaîtraient des personnes sans lien de dépendance avec le contribuable au sens du 12 de l'article 39 qui auraient engagé, dans des conditions analogues, ces activités de recherche et développement.
« L'agrément mentionné au premier alinéa du présent 3 est délivré lorsque :
« a) Le rapport mentionné au 1 est supérieur à 32,5 % ;
« b) Le rapport de remplacement mentionné au premier alinéa du présent 3 est significativement supérieur au rapport défini au 1 du fait de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du contribuable.
« L'agrément est valable pour une période de cinq exercices sous réserve que les conditions mentionnées aux a et b du présent 3 continuent d'être satisfaites à la clôture de chacun des exercices concernés.
« Par dérogation à l'article 1649 nonies, la demande d'agrément est déposée au moins six mois avant la date limite de déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel le bénéfice du rapport de remplacement est sollicité.
« IV. – Les II et III peuvent être calculés distinctement pour chacun des actifs mentionnés au I ou en faisant masse des actifs concourant à la production d'un bien ou service identifié ou d'une famille de biens ou services. Lorsque les frais en cause se rattachent à plusieurs actifs ou groupes d'actifs, l'entreprise les affecte au prorata de la valeur ajoutée qu'ils procurent à chaque actif ou groupe d'actifs ou, par défaut, à proportion du revenu que génère chaque actif ou chaque groupe d'actifs.
« Lorsque l'entreprise effectue un suivi par bien ou service ou par famille de biens ou services, elle justifie ce choix au regard de l'impossibilité pour elle de l'effectuer, selon le cas, par actif ou par bien ou service, en respectant une permanence et une cohérence dans la méthode retenue.
« V. – L'option pour le régime prévu au présent article est formulée pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services dans la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel elle est exercée. Une annexe jointe à la déclaration de résultat détaille, pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services, les calculs réalisés pour l'application des II et III.
« Cette annexe fait apparaître distinctement la liste des inventions mentionnées au 5° du I ainsi que la somme des résultats nets issus de cette catégorie d'actifs.
« Le cas échéant, cette annexe fait apparaître distinctement la liste des actifs pour lesquels le résultat net imposé en application du I a été calculé en faisant usage du rapport de remplacement prévu au 3 du III et la somme des résultats nets issus de cette catégorie d'actifs.
« L'entreprise qui cesse d'appliquer le régime prévu au présent article au titre d'un exercice donné en perd définitivement le bénéfice pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services concerné.
« VI. – Le présent article est également applicable dans les mêmes conditions au résultat net d'une sous-concession d'un actif incorporel mentionné au I. Les redevances dues par l'entreprise sous-concédante sont prises en compte dans le résultat net de sous-concession calculé conformément au 1 du II et au dénominateur du ratio mentionné au 1 du III.
« VII. – Le présent article est également applicable dans les mêmes conditions au résultat net de cession d'un actif incorporel mentionné au I lorsque les conditions supplémentaires suivantes sont remplies :
« 1° L'actif incorporel n'a pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans ;
« 2° Il n'existe pas de liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39. » ;
16° L'article 238 bis G est abrogé ;
17° À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l'article 1668 et à la première phrase de l'article 1731 A, les mots : « le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies » sont remplacés par les mots : « le résultat imposé dans les conditions prévues à l'article 238 » ;
18° Le 8 du B de la section I du chapitre II du livre II est complété par un article 1740‑0 C ainsi rédigé :
« Art. 1740‑0 C. – Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée au II de l'article L. 13 BA du livre des procédures fiscales entraîne l'application, pour chaque exercice vérifié, d'une amende égale à 5 % du montant des revenus ayant été imposés en application de l'article 238 du présent code tirés du ou des actifs concernés par les documents ou compléments qui n'ont pas été mis à la disposition de l'administration après mise en demeure. »
II. – (Non modifié)
III. – 1. Les I et II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, sous réserve des 1 bis et 3 du présent III.
1 bis (nouveau). Le 5° du I et le deuxième alinéa du V de l'article 238 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.
2. Par dérogation aux deux premiers alinéas du 2 du III et au IV du même article 238 dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour les deux premiers exercices ouverts en 2019 et en 2020, le rapport prévu au 1 du III dudit article 238 peut être déterminé en retenant les dépenses de l'exercice en cours et des deux exercices ouverts au cours des deux années antérieures appréciées globalement au niveau du contribuable.
3. Le deuxième alinéa du 2 du même III dans sa rédaction résultant de la présente loi s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
IV et V. – (Supprimés)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – L'article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A Le a est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent engagement peut être pris par une personne seule, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit, sous les mêmes conditions. » ;
b) (Supprimé)
1° Le b est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, après la mention : « b. », est insérée la mention : « 1. » ;
– les mots : « 20 % des droits financiers et » sont remplacés par les mots : « 10 % des droits financiers et 20 % » ;
– le taux : « 34 % » est remplacé par les mots : « 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« 2. L'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins, directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du présent b, par une personne physique seule ou avec son conjoint, le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire atteignent les seuils prévus au premier alinéa du 1, sous réserve que cette personne ou son conjoint, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire exerce depuis deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés. En cas de détention indirecte, l'exonération partielle est accordée dans les proportions et sous les conditions prévues au 3 du présent b » ;
c) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « 3. » et, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du 1 » ;
d) (Supprimé)
2° Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, la société dont les titres sont transmis, qui possède directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du b une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation mentionné au a, doit conserver cette participation durant cette même période ; »
2° bis (Supprimé)
3° Le second alinéa du e est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'héritier, le donataire ou le légataire adresse, sur demande de l'administration et dans un délai de trois mois à compter de cette demande, une attestation, que la société dont les parts ou actions font l'objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées de manière continue depuis la date de la transmission.
« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l'engagement de conservation mentionné au c, l'héritier, le donataire ou le légataire adresse à l'administration une attestation, que la société lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées jusqu'à leur terme.
« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l'objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent e, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation prévues aux a et c ; »
4° Après le e bis, il est inséré un e ter ainsi rédigé :
« e ter. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au a , par l'un des héritiers, donataires ou légataires à la suite de la cession ou de la donation, à un autre associé de l'engagement mentionné au a d'une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l'exonération partielle n'est remise en cause pour le cédant ou le donateur qu'à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ; »
5° Le f est ainsi rédigé :
« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont la valeur réelle de l'actif brut est, à l'issue de l'apport et jusqu'au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, composée à plus de 50 % de participations dans la société soumises à ces engagements, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les trois-quarts au moins du capital et des droits de vote y afférents de la société bénéficiaire de l'apport sont, à l'issue de l'apport, détenus par les personnes soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c. Cette société est dirigée directement par une ou plusieurs de ces personnes. Les conditions tenant à la composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme des engagements mentionnés aux a et c ;
« 2° La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme des engagements mentionnés aux a et c ;
« 3° Les personnes mentionnées au 1°, associées de la société bénéficiaire des apports, doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport.
« Le présent f s'applique également, sous les mêmes conditions, à l'apport de titres d'une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation mentionné aux a ou c. Dans ce cas, à l'issue de l'apport et jusqu'au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, la valeur réelle de l'actif brut de la société bénéficiaire de l'apport est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c ; »
6° À la première phrase du g, les mots : « ou d'une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d'une augmentation de capital ou d'une offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l'année qui suit la clôture de l'offre publique d'échange, » ;
7° Le premier alinéa du h est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou d'une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d'une augmentation de capital, ou d'une offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l'année qui suit la clôture de l'offre publique d'échange, » ;
b) Les mots : « au titre » sont remplacés par le mot : « lors » ;
8° et 9° (Supprimés)
I bis. – (Supprimé)
II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2019.
Les deux derniers alinéas du a du 1° du I s'appliquent aux engagements collectifs souscrits à compter de cette même date.
Le b du même 1° s'applique aux engagements collectifs réputés acquis à compter de cette même date.
III à VII. – (Supprimés)
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l'article 150 UA est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux biens et droits mentionnés à l'article 150 VH bis. » ;
2° Le VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Actifs numériques
« Art. 150 VH bis. – I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plue-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l'article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d'une cession à titre onéreux d'actifs numériques mentionnés au VI du présent article ou de droits s'y rapportant sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent article.
« II. – A. – Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l'année d'échange, aux opérations d'échange sans soulte entre actifs numériques définis au même I ou droits s'y rapportant.
« B. – Les personnes réalisant des cessions dont la somme des prix, tels que définis au A du III, n'excède pas 305 € au cours de l'année d'imposition hors opérations mentionnées au A du présent II, sont exonérées.
« III. – La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre, d'une part, le prix de cession et, d'autre part, le produit du prix total d'acquisition de l'ensemble du portefeuille d'actifs numériques par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille.
« A. – Le prix de cession à retenir est le prix réel perçu ou la valeur de la contrepartie obtenue par le cédant, le cas échéant comprenant la soulte qu'il a reçue ou minoré de la soulte qu'il a versée lors de cette cession.
« Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, des frais supportés par le cédant à l'occasion de cette cession.
« B. – Le prix total d'acquisition du portefeuille d'actifs numériques est égal à la somme des prix effectivement acquittés en monnaie ayant cours légal à l'occasion de l'ensemble des acquisitions d'actifs numériques ou de droits s'y rapportant réalisées avant la cession et de la valeur de chacun des services et des biens, autres que des actifs numériques ou droits s'y rapportant remis lors d'échanges ayant bénéficié du sursis d'imposition prévu au A du II, comprenant le cas échéant les soultes versées, remis en contrepartie d'actifs numériques ou de droits s'y rapportant avant cette même cession.
« En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition à retenir s'entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit ou, à défaut, de la valeur réelle des actifs numériques ou des droits s'y rapportant déterminée au moment de leur entrée dans le patrimoine du cédant.
« Le prix total d'acquisition déterminé par application des deux premiers alinéas du présent B est réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur ou le prix de chacune des différentes cessions d'actifs numériques ou droits s'y rapportant, à titre gratuit ou onéreux hors échanges ayant bénéficié du sursis d'imposition prévu au A du II, antérieurement réalisées. Lorsqu'un ou plusieurs échanges avec soulte reçue par le cédant ont été réalisés antérieurement à la cession imposable, le prix total d'acquisition est minoré du montant des soultes.
« C. – La valeur globale du portefeuille d'actifs numériques est égale à la somme des valeurs, évaluées au moment de la cession imposable, des différents actifs numériques et droits s'y rapportant détenus par le cédant avant de procéder à la cession.
« IV. – Les moins-values brutes subies au cours d'une année d'imposition au titre des cessions de biens ou droits mentionnés au I, autres que celles entrant dans le champ du II, sont imputées exclusivement sur les plue-values brutes de même nature, réalisées au titre de cette même année.
« V. – A. – L'impôt sur le revenu correspondant à la plue-value mentionnée au présent article est versé par la personne physique qui réalise, directement ou par personne interposée, la cession.
« Les redevables portent sur la déclaration annuelle prévue à l'article 170 le montant global de la plus ou moins-value réalisée au titre des cessions imposables de l'année. Ils joignent à cette déclaration une annexe conforme à un modèle établi par l'administration, sur laquelle ils mentionnent et évaluent l'ensemble des plus ou moins-values réalisées à l'occasion de chacune des cessions imposables effectuées au cours de l'année ou les prix de chacune des cessions exonérées en application du B du II.
« B. – Un décret détermine les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes interposées mentionnées au I.
« VI. – Les actifs numériques comprennent :
« 1° Les jetons, à l'exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l'article L. 211‑1 du code monétaire et financier et des bons de caisse mentionnés à l'article L. 223‑1 du même code.
« Pour l'application du premier alinéa du présent 1°, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant d'identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien ;
« 2° Toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement. » ;
3° La section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie est complétée par un VI ainsi rédigé :
« VI : Imposition des plue-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux d'actifs numériques
« Art. 200 C. – Les plue-values réalisées dans les conditions prévues à l'article 150 VH bis sont imposées au taux forfaitaire de 12,8 %. » ;
4° Le I quater du chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie est ainsi rétabli :
« I quater : Déclaration relative aux actifs numériques
« Art. 1649 bis C. – Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes d'actifs numériques mentionnés à l'article 150 VH bis ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d'entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l'étranger.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » ;
5° L'article 1736 est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Les infractions à l'article 1649 bis C sont passibles d'une amende de 750 € par compte non déclaré ou de 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration.
« Les montants de 750 € et 125 € mentionnés au premier alinéa du présent X sont respectivement portés à 1 500 € et 250 € lorsque la valeur vénale des comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d'entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l'étranger est supérieure à 50 000 € à un moment quelconque de l'année concernée par l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 bis C. »
II. – (Non modifié)
I. – La section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° À l'article 80 quindecies, après le mot : « personne, », sont insérés les mots : « ainsi que les distributions et gains nets mentionnés au 9 du même II, » et la référence : « au même 8 » est remplacée par les références : « aux 8 ou 9 » ;
2° Le II de l'article 150‑0 A est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :
« 9. Aux gains nets réalisés et aux distributions perçues, directement ou par personne ou entité interposées, à raison de parts ou actions émises par une entité ayant pour objet principal d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, ou de droits représentatifs d'un placement financier dans cette entité qui donnent lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° Le bénéficiaire établit en France son domicile fiscal, au sens de l'article 4 B, entre le 11 juillet 2018 et le 31 décembre 2022 et n'a pas été fiscalement domicilié en France au cours des trois années civiles précédant cette installation ;
« 2° Le bénéficiaire est salarié, prestataire, associé ou dirigeant de l'entité d'investissement mentionnée au premier alinéa du présent 9 ou d'une société réalisant des prestations de services liées à la gestion de cette entité et en retire une rémunération normale au titre de son contrat de travail, de son contrat de prestations de services, de son contrat d'association ou de son mandat social ;
« 3° Les parts, actions ou droits mentionnés au premier alinéa du présent 9 ont été souscrits, obtenus ou acquis à une date à laquelle le bénéficiaire était fiscalement domicilié hors de France ou conformément aux termes et conditions fixés par le règlement ou les statuts de l'entité d'investissement préalablement à l'établissement en France du domicile fiscal du bénéficiaire. Ces parts, actions ou droits n'ont pas été intégralement souscrits, obtenus ou acquis à titre gratuit ;
« 4° L'entité d'investissement mentionnée au premier alinéa du présent 9 est constituée hors de France dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
« Les dispositions du présent 9 ne peuvent pas donner lieu à l'application du II de l'article 155 B. » ;
3° (nouveau) Au 1° du 6 bis de l'article 158, la référence : « et 8 » est remplacée par les références : « , 8 et 9 ».
II et III. – (Non modifiés)
IV et V. – (Supprimés)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 16 quater A (Supprimé)
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au début du 5° bis de l'article 157, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, » ;
1° Le 6 bis de l'article 158 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les gains nets mentionnés à l'article 150 duodecies sont déterminés conformément au même article 150 duodecies. » ;
2° L'article 200 A est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 2° du A du 1, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° » ;
b) Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Le gain net mentionné au 2 du II de l'article 150‑0 A est imposé dans les conditions prévues aux 1 ou 2 du présent article. »
II (nouveau). – Le 1° A et le b du 2° du I s'appliquent aux retraits ou aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2019.
Au troisième alinéa du II de l'article 208 C du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie est ainsi modifié :
aa) (Supprimé)
a) L'article 973 est ainsi modifié :
– au 1° du II, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif » ;
– aux 2°, 3° et 4° du même II, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif » et les mots : « ces mêmes actifs » sont remplacés par les mots : « un tel actif » ;
– il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l'article 965, les dettes correspondant aux prêts mentionnés au II de l'article 974 contractées, directement ou indirectement, par une société ou un organisme pour l'achat d'un actif imposable sont prises en compte chaque année à hauteur du montant déductible défini à ce même II. » ;
b) Aux premier et second alinéas du II de l'article 974, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif » ;
b bis) (Supprimé)
c) Au 7° du I de l'article 978, les mots : « du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d'évaluation des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification » sont remplacés par les mots : « de la reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnée à l'article L. 1253‑1 du même code » ;
c bis et c ter) (Supprimés)
d) La section VII est ainsi modifiée :
– l'intitulé est complété par les mots : « et contentieux » ;
– l'article 981 est ainsi rédigé :
« Art. 981. – Sauf dispositions contraires, les règles relatives au contrôle et au contentieux des droits d'enregistrement s'appliquent à l'impôt sur la fortune immobilière. » ;
2° L'article 1649 AB est ainsi modifié :
a) Après le mot : « année », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « : » ;
b) Après le même troisième alinéa, sont insérés des a et b ainsi rédigés :
« a) Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;
« b) Pour les autres personnes, des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust. »
II. – (Non modifié)
III à XV. – (Supprimés)
I. – Pour l'application de l'article 885 İ bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 :
1° En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c du même article 885 İ bis par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d'une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l'article 787 B du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, l'exonération partielle dont a bénéficié le contribuable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune n'est pas remise en cause ;
2° L'attestation mentionnée au second alinéa du f de l'article 885 İ bis dudit code est fournie par le redevable sur demande de l'administration dans un délai de trois mois à compter de cette demande.
Dans un délai de trois mois à compter du terme de l'engagement de conservation mentionné au d du même article 885 İ bis, le redevable adresse à l'administration une attestation certifiant que la condition prévue au c dudit article 885 İ bis a été satisfaite ;
3° En cas de non-respect de l'engagement de conservation prévu au a du même article 885 İ bis par l'un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l'engagement collectif prévu au a du même article 885 İ bis, d'une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l'exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur au titre de l'impôt sur la fortune n'est remise en cause qu'à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;
4° En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c du même article 885 İ bis par suite d'une offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission, l'exonération partielle dont a bénéficié le contribuable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune n'est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l'année qui suit la clôture de l'offre publique d'échange.
II. – (Non modifié)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 17 quinquies (Supprimé)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 73 est ainsi rétabli :
« Art. 73. – I. – 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné, par exercice de douze mois :
« a) À 100 % du bénéfice imposable, s'il est inférieur à 27 000 € ;
« b) À la somme de 27 000 € majorée de 30 % du bénéfice excédant cette limite, lorsqu'il est supérieur ou égal à 27 000 € et inférieur à 50 000 € ;
« c) À la somme de 33 900 € majorée de 20 % du bénéfice excédant 50 000 €, lorsqu'il est supérieur ou égal à 50 000 € et inférieur à 75 000 € ;
« d) À la somme de 38 900 € majorée de 10 % du bénéfice excédant 75 000 €, lorsqu'il est supérieur ou égal à 75 000 € et inférieur à 100 000 € ;
« e) À la somme de 41 400 €, lorsque le bénéfice imposable est supérieur ou égal à 100 000 €.
« Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés aux a à e sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, sans pouvoir excéder le montant du bénéfice imposable .
« 2. La déduction est également plafonnée :
« 1° Pour les exploitants individuels, à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ;
« 2° Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat.
« 3. La déduction mentionnée au 1 est pratiquée après application des abattements prévus aux articles 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et 73 B.
« II. – 1. La déduction prévue au I du présent article s'exerce à la condition que, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice et au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l'exploitant ait inscrit à un compte courant ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. À tout moment, le montant total de l'épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.
« La condition d'inscription au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 est réputée satisfaite à concurrence des coûts qui ont été engagés au cours de l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée pour l'acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l'exploitation ou de stocks de produits, notamment de la viticulture, ou d'animaux, dont le cycle de rotation est supérieur à un an. Pour l'appréciation de la satisfaction de la condition d'épargne professionnelle prévue au même premier alinéa, l'épargne réputée constituée à concurrence des coûts mentionnés à la première phrase du présent alinéa peut se substituer en tout ou partie à la somme inscrite sur le compte courant mentionné au premier alinéa.
« En cas de vente des stocks de fourrage ou des stocks de produits ou d'animaux mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, une quote-part du produit de la vente est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa à hauteur d'un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l'épargne professionnelle totale diminuée de la part des coûts d'acquisition ou de production du stock de fourrage ou du stock de produits ou d'animaux objet de la vente réputés affectés au compte courant. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l'épargne professionnelle est rapportée au résultat de l'exercice.
« Le compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 retrace exclusivement les opérations définies au I.
« Pour l'exploitant, associé coopérateur d'une société coopérative agricole mentionnée à l'article L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime ou adhérent d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs reconnues conformément à l'article L. 551‑1 du même code et bénéficiant du transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent, le compte d'affectation peut être un compte inscrit à l'actif du bilan de l'exploitant qui enregistre exclusivement les créances liées aux fonds qu'il met à la disposition de la coopérative, de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs lorsque, en exécution d'un contrat pluriannuel conclu avec celles-ci, le prix auquel il vend ses productions dépasse un prix de référence fixé au contrat.
« 2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée pour faire face à des dépenses nécessitées par l'activité professionnelle. Ces sommes sont rapportées au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l'exercice suivant.
« 3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées au résultat du dixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.
« En cas de non-respect de l'obligation prévue à l'avant-dernière phrase du premier alinéa du 1 du présent II, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l'épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d'un montant égal au produit de cette somme par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
« 4. L'article 151 septies ne s'applique pas aux plus-values de cession de matériels roulants acquis lors d'un exercice au titre duquel la déduction a été rapportée et dans les deux ans précédant leur cession.
« Sous réserve de l'application des articles 41, 151 octies et 238 quindecies, le premier alinéa du présent 4 ne s'applique pas aux plus-values réalisées à l'occasion de la cessation d'entreprise résultant du départ à la retraite de l'exploitant, de la transmission à titre gratuit de l'entreprise, de l'apport de l'exploitation individuelle ou d'une branche complète d'activité à une société, de la dissolution de la société ou du décès de l'exploitant. Toutefois, si le cessionnaire ou le bénéficiaire des apports est une entreprise liée au cédant ou à l'apporteur, au sens du 12 de l'article 39, la plus-value dégagée à l'occasion de la cession ultérieure du bien par celle-ci, réalisée dans un délai de deux ans décompté à partir de la date d'inscription du bien à l'actif du bilan du cédant ou de l'apporteur, ne bénéficie pas des dispositions de l'article 151 septies.
« III. – La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée, pour l'application des I et II du présent article, comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II.
« L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l'article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré, pour l'application des I et II du présent article, comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par l'exploitant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II.
« III bis. – Sur option du contribuable, le I de l'article 163‑0 A s'applique aux déductions rapportées au résultat de l'exercice établi au moment de la cessation de l'entreprise en application de l'article 201. Cette option est exclusive de l'option prévue à l'article 75‑0 C.
« IV. – Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus mentionnés aux cinquième ou sixième alinéas de l'article 63 ne peuvent donner lieu à la déduction prévue au présent article, lorsque ces exploitants n'exercent aucune des activités mentionnées aux premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéas de l'article 63.
« V. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. » ;
2° À la première phrase du II de l'article 73 E, les références : « du II des articles 72 D et 72 D bis » sont remplacées par la référence : « du III de l'article 73 » ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 75, les mots : « aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis » sont remplacés par les mots : « à la déduction pour épargne de précaution prévue à l'article 73 » ;
4° Le 4° de l'article 71 est abrogé ;
5° Les articles 72 D, 72 D bis, 72 D ter et 72 D quater sont abrogés ;
6° (Supprimé)
II et III. – (Non modifiés)
IV à X. – (Supprimés)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Au dernier alinéa de l'article L. 341‑6 du code forestier, après le mot : « montagne », sont insérés les mots : « ou en cas de création, de reprise ou d'extension d'une exploitation agricole située dans une zone définie aux articles R. 151‑22 ou R. 151‑24 du code de l'urbanisme ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – Après l'article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies B ainsi rédigé :
« Art. 39 decies B. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens inscrits à l'actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité industrielle , lorsque ces biens relèvent de l'une des catégories suivantes :
« 1° Équipements robotiques et cobotiques ;
« 2° Équipements de fabrication additive ;
« 3° Logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ;
« 4° Machines intégrées destinées au calcul intensif ;
« 5° Capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l'entreprise, sa chaîne de production ou son système transitique ;
« 6° Machines de production à commande programmable ou numérique ;
« 7° Équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ;
« 8° (Supprimé)
« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 7° acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020 qui ont fait l'objet d'une commande ferme à compter du 20 septembre 2018. Elle s'applique également aux biens mentionnés aux mêmes 1° à 7° fabriqués à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020 pour lesquels la direction de l'entreprise a pris la décision définitive de les fabriquer à compter du 20 septembre 2018.
« La déduction s'applique également aux biens mentionnés auxdits 1° à 7° acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2021, sous réserve qu'ils aient fait l'objet à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020 d'une commande assortie du versement d'acomptes d'un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et à la condition que cette acquisition intervienne dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien ou d'affectation à une activité autre qu'industrielle avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du changement d'affectation, qui sont calculés pro rata temporis.
« La petite ou moyenne entreprise qui affecte à une activité industrielle un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent I pris en location dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313‑7 du code monétaire et financier, en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au onzième alinéa du présent I. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.
« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.
« I bis. – (Supprimé)
« II. – Pour l'application du I, l'activité industrielle s'entend de celle qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l'outillage est prépondérant.
« III. – Le présent article s'applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »
II. – (Non modifié)
III et IV. – (Supprimés)
I. – Après l'article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C ainsi rédigé :
« Art. 39 decies C. – I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :
« 1° Une somme égale à 30 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers qui utilisent l'hydrogène ou toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021 ;
« 2° Une somme égale à 25 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers qui utilisent le gaz naturel liquéfié comme énergie propulsive principale ou la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021 ;
« 3° Une somme égale à 20 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des biens destinés au traitement des gaz d'échappement en matière d'oxydes de soufre, d'oxydes d'azote et de particules fines, qu'elles acquièrent à l'état neuf à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un navire en service dont les émissions répondent à la règle 14 de l'annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires et que ces équipements ne rejettent pas d'effluents en mer, au niveau III d'émission d'oxydes d'azote selon les stipulations du paragraphe 5.1 de la règle 13 de l'annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires et à une condition de réduction des particules fines selon des normes d'émissions définies par arrêté du ministre chargé de la mer. Le présent 3° s'applique également aux biens mentionnés à la phrase précédente, acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un bateau de transport de marchandises ou de passagers, si ces biens répondent aux mêmes exigences en matière de pollution ;
« 4° Une somme égale à 20 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des biens destinés à l'alimentation électrique durant l'escale par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant le gaz naturel liquéfié ou une énergie décarbonée ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée, qu'elles acquièrent à l'état neuf, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un navire ou sur un bateau en service ;
« 5° (Supprimé)
« Les 1° à 4° du présent I s'appliquent aux navires armés au commerce battant pavillon d'un des États membres de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont les escales dans les ports français représentent pour chaque année de la période mentionnée aux II et III plus de 30 % du nombre des escales ou dont la durée de navigation dans la zone économique exclusive française représente plus de 30 % du temps de navigation, ainsi qu'aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers naviguant dans les eaux intérieures au sens de l'article L. 4000‑1 du code des transports et, le cas échéant, à ceux naviguant en mer dans les conditions prévues à l'article L. 4251‑1 du même code.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d'utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. – L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 30 % s'il s'agit d'un bien mentionné au 1° du I du présent article, 25 % s'il s'agit d'un bien mentionné au 2° du même I ou 20 % s'il s'agit d'un bien mentionné aux 3° ou 4° dudit I, de la valeur d'origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou de cession du bien, la déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.
« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat peut pratiquer les déductions mentionnées au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l'avantage en impôt procuré par les déductions pratiquées en application du présent article est rétrocédé à l'entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.
« IV. – Sur demande de l'administration, le contribuable présente tout document, visé par l'administration chargée du transport maritime, certifiant que la condition prévue au dernier alinéa du I est respectée.
« V. – Si l'une des conditions prévues aux I à IV cesse d'être respectée pendant la durée normale d'utilisation du navire prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l'exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise qui en a bénéficié au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise. »
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)
Article 18 sexies A (Supprimé)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – L'article 72 B bis du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 72 B bis. – I. – Les exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d'animaux jusqu'à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture de l'exercice précédant celui au titre duquel l'option est exercée.
« II. – L'option prévue au I est formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle est valable pour l'année au titre de laquelle elle est exercée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.
« Cette option est exclusive de l'option prévue aux articles 75‑0 A et 75‑0 B.
« II bis. – (Supprimé)
« III. – Le bénéfice du I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. »
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – (Non modifié)
II. – Le I s'applique aux produits pour lesquels l'exigibilité de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2019.
III et IV. – (Supprimés)
Le chapitre Ier du titre X code des douanes est ainsi modifié :
1° L'article 265 est ainsi modifié :
a) Le d du 2° du 1 est ainsi rétabli :
« d) Pour l'application du présent tableau, les produits destinés à être utilisés dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité, ou de chaleur et d'énergie mécanique, sont taxés au tarif prévu pour les produits destinés à être utilisés comme combustible. » ;
b) Le premier alinéa du 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n'est pas applicable au gaz naturel ou aux carburants auxquels il est équivalent, au sens des mêmes dispositions, lorsqu'il est utilisé dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 du présent article. » ;
2° Le 1 de l'article 266 quinquies est ainsi rédigé :
« 1. Sont soumis à une taxe intérieure de consommation, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 de l'article 265, le gaz naturel repris aux codes NC 2711‑11 et 2711‑21 et les produits auxquels il est équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. »
Article 18 quindecies (Supprimé)
I A (nouveau). – L'article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1° La trente-sixième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 est supprimée ;
2° Le premier alinéa du 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les remboursements, majorations et réfactions de taxe prévues par le présent titre s'appliquent à ces produits dans les mêmes conditions qu'au carburant équivalent ou au carburant auquel ils sont incorporés. »
I B (nouveau). – À la troisième colonne de la seconde ligne du tableau du second alinéa de l'article 265 quinquies du code des douanes, les mots : « et 11 bis » sont remplacés par les mots : « , 11 bis et 11 ter ».
I. – Au premier alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes, les mots : « au supercarburant repris à l'indice d'identification 11 » sont remplacés par les mots : « aux supercarburants repris aux indices d'identification 11 et 11 ter ».
II à V. – (Supprimés)
VI (nouveau). – Les I A, I B et I s'appliquent aux carburants pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2019. Toutefois, pour les majorations prévues aux articles 265 A bis et 265 A ter du code des douanes, ils s'appliquent aux carburants pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.
I. – (Supprimé)
I bis (nouveau). – L'article 266 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 8. a. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, déterminée à partir du pouvoir calorifique supérieur du produit et arrondie au mégawattheure le plus proche.
« Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.
« En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
« b. Le tarif de la taxe est le suivant : » ;
b) À la fin de la deuxième colonne de la seconde ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « en pouvoir calorifique supérieur » sont supprimés ;
c) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« c. Le tarif de la taxe applicable au produit consommé pour déshydrater les légumes et plantes aromatiques, autres que les pommes de terres, les champignons et les truffes, par les entreprises pour lesquelles cette consommation est supérieure à 800 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 1,6 € par mégawattheure. » ;
2° Au 11, après la seconde occurrence du mot : « conformément », sont insérés les mots : « au c du 8 du présent article ou » ;
3° Au 12, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « au c du 8 du présent article ou ».
I ter (nouveau). – Les dispositions du I bis s'appliquent aux livraisons intervenant à compter du 1er janvier 2019 pour lesquelles la date d'exigibilité de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel intervient à compter du 1er janvier 2019.
II. – (Supprimé)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – Le C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes est complété par des e et f ainsi rédigés :
« e. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par un centre de stockage de données numériques exploité par une entreprise est, pour la fraction des quantités annuelles excédant un gigawattheure et lorsque la consommation totale d'électricité de ce centre est égale ou supérieure à un kilowattheure par euro de valeur ajoutée, fixé à 12 € par mégawattheure.
« Un centre de stockage de données numériques s'entend d'une infrastructure immobilière consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques, dont l'accès est sécurisé, et comprenant des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, d'alimentation en énergie et de prévention des incendies.
« f. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par les exploitants d'aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dont la consommation totale d'électricité est strictement supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé, pour les besoins de cette exploitation, à 7,5 € par mégawattheure. »
II. – (Non modifié)
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le chapitre IV du titre II du livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L'article L. 524‑3 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés aux a à c de l'article L. 524‑2, les aménagements liés à la pose et à l'exploitation de câbles sous-marins de transport d'information. » ;
1° À la fin du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 524‑4, à la première phrase du 2° de l'article L. 524‑6 et au premier alinéa du III de l'article L. 524‑7, les mots : « ligne de base de la mer territoriale » sont remplacés par les mots : « laisse de basse mer » ;
2° L'article L. 524‑6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 2°, après le mot : « située », sont insérés les mots : « , en tout ou partie, » ;
b) Le 3° est abrogé.
3° (nouveau)Au troisième alinéa du III de l'article L. 524‑7, les mots : « et les installations de transport d'information » et les mots : « et d'information » sont supprimés.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
I et II. – (Non modifiés)
III. – A. – Le İ du III de l'article 51 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
B. – La loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
1° Le 8 de l'article 77 est ainsi modifié :
a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 421 027 497 €. » ;
b) L'avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 78 655 192 €. » ;
2° L'article 78 est ainsi modifié :
a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2019, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 273 415 243 € et 548 780 027 €. » ;
b) Le second alinéa du 1.6 est ainsi rédigé :
« Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 1 154 768 465 €. »
C. – Le deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 284 278 401 €. »
IV. – Pour chacune des dotations minorées en application du III du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2017. Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2018, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du III, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s'entendent des départements.
Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, et excluent en totalité les atténuations de produits, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations, négatives, reprises au compte de résultat, les quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2017. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2017. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2017. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.
V. – (Supprimé)
I à III. – (Non modifiés)
IV. – Au titre de 2018, les droits à compensation des charges nettes résultant du transfert de compétence des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive prévu au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code du sport, du transfert des agents des services chargés de la gestion des fonds européens prévu par la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi que du transfert de la compétence relative aux actions d'accompagnement à la création et à la reprise d'entreprises pour Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon en application de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 précitée sont ajustés conformément au tableau suivant :
« | Région | Montant de l'ajustement | |
Auvergne-Rhône-Alpes | 16 596 € | ||
Bourgogne-Franche-Comté | 102 743 € | ||
Corse | 39 937 € | ||
Grand Est | -184 699 € | ||
Hauts-de-France | 170 239 € | ||
Nouvelle-Aquitaine | 88 947 € | ||
Occitanie | 45 502 € | ||
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 910 € | ||
Guadeloupe | 243 026 € | ||
La Réunion | -8 766 € | ||
Mayotte | -146 908 € | ||
Saint-Martin | -219 € | ||
Saint-Barthélemy | 337 € | ||
Saint-Pierre-et-Miquelon | 350 € | ||
Total | 367 995 € | » ; |
Ces ajustements font l'objet, selon le cas, d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'État ou d'une minoration de celle revenant aux régions et aux collectivités.
V. – Au titre de 2017, les droits à compensation des charges nettes résultant du transfert de compétence relatif à la formation des personnes sous main de justice dans les établissements en gestion déléguée, au titre de la loi n° 2014‑288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale sont ajustés conformément au tableau suivant :
« | Région | Montant de l'ajustement | |
Auvergne-Rhône-Alpes | 10 111 € | ||
Bourgogne-Franche-Comté | 94 430 € | ||
Bretagne | 76 596 € | ||
Centre-Val de Loire | 0 € | ||
Corse | 0 € | ||
Grand Est | 70 661 € | ||
Hauts-de-France | 384 713 € | ||
Île-de-France | 176 019 € | ||
Normandie | 74 359 € | ||
Nouvelle-Aquitaine | 248 098 € | ||
Occitanie | 170 273 € | ||
Pays de la Loire | 55 859 € | ||
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 0 € | ||
Total | 1 361 119 € | » ; |
Ces ajustements font l'objet d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'État.
I. – Le 3 de l'article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 1° du I est supprimé ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après les mots : « du même I », la fin du 1° est supprimée ;
b) Au 2°, le nombre : « 48,5 » est remplacé par le nombre : « 23,5 » ;
c) Au 3°, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;
d) Le dixième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« La durée de compensation est de cinq ans pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit, calculée conformément aux 1° à 3° du présent II, au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II sont fixés :
« – pour la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II ;
« – pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;
« – pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;
« – pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;
« – pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.
« Cette durée de compensation de cinq ans est également applicable aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant bénéficié pour la première fois en 2018 du dispositif prévu au I et au présent II et qui ont enregistré une perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau afférent aux entreprises à l'origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises. Dans ce cas, le montant versé la première année correspond au montant versé en 2018. » ;
e) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2020, la première année est définie comme l'année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II est constatée. » ;
3° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – A. – À compter de 2019, le prélèvement sur les recettes de l'État institué au I permet également de verser une compensation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte importante de produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l'article 1635‑0 quinquies du code général des impôts, au regard, d'une part, du produit de cette imposition constaté l'année précédente et, d'autre part, de leurs autres recettes fiscales.
« Pour l'application du premier alinéa du présent A, les recettes fiscales s'entendent des impositions mentionnées respectivement, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour les départements et pour les régions, au I de l'article 1379 du code général des impôts, à l'article 1586 du même code et à l'article 1599 bis dudit code, ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.
« La perte de produit liée au rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale en application de l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts ne donne pas lieu à compensation.
« B. – La compensation prévue au A est égale :
« – la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au même A ;
« – la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l'année précédente ;
« – la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.
« Le présent B est également applicable aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant bénéficié pour la première fois en 2018 du dispositif prévu aux I et II du présent 3 et qui ont enregistré une perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau afférent aux entreprises à l'origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises. Dans ce cas, la perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prise en compte pour le versement de la première compensation est égale à celle constatée la même année que celle de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.
« Le présent B est également applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont constaté en 2018 une perte importante de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l'article 1635‑0 quinquies du code général des impôts, au regard, d'une part, du produit de cette imposition constaté l'année précédente et, d'autre part, de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, la perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prise en compte pour le versement de la première compensation est égale à celle constatée en 2018
« La durée de compensation est de cinq ans pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit calculée conformément au premier alinéa du A du présent II bis au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II bis sont fixés :
« – pour la première année, à 90 % de la perte ;
« – pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;
« – pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;
« – pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;
« – pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.
« À compter de 2020, la première année est définie comme l'année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément au présent II bis est constatée. La compensation de perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est versée à compter de cette même année. » ;
4° Le IV est abrogé ;
5° Au V, qui devient le IV, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III ».
II. – (Non modifié)
III. – A. – Il est créé un fonds de compensation des pertes de produits d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme mentionnées à l'article 1519 E du code général des impôts subies par les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de la fermeture totale ou partielle de centrales nucléaires ou thermiques sur leur territoire.
B. – Le fonds prévu au A du présent III est alimenté par un prélèvement sur le produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 E du code général des impôts. Il est versé, chaque année, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 %. Le prélèvement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'État.
C. – À compter de 2020, les ressources prélevées en application du B du présent III sont réparties chaque année entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent par rapport à l'année précédente une perte de produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l'article 1519 E du code général des impôts consécutive à la fermeture totale ou partielle d'une centrale nucléaire ou thermique sur leur territoire et qui bénéficient des compensations prévues au 1° du I et au A du II bis du 3 de l'article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans leur rédaction résultant de la présente loi.
La durée de compensation est fixée à dix ans. Les trois premières années, le montant de la compensation est égal, chaque année, à la différence entre, d'une part, la perte initiale constatée des produits cumulés de contribution économique territoriale et d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux provenant d'installations de production d'électricité d'origine nucléaire et thermique et, d'autre part, les montants perçus au titre du 1° du I et du A du II bis du 3 du même article 78.
À compter de la quatrième année, le montant versé la troisième année est réduit d'un huitième par an pendant sept ans.
D. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent III.
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Pour 2019, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 575 360 000 €qui se répartissent comme suit :
(En euros) | |
Intitulé du prélèvement | Montant |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 26 948 048 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 028 000 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 73 500 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 648 866 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 309 548 000 |
Dotation élu local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 65 006 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 976 000 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 491 877 000 |
Dotation départementale d'équipement des collèges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 326 317 000 |
Dotation régionale d'équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 661 186 000 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 686 000 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 976 964 000 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 499 683 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 000 000 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 107 000 000 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 822 000 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 284 278 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 90 575 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Guyane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 000 000 |
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 575 360 000 |
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
I. – L'article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
A. – Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
1° À la deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 476 800 » est remplacé par le montant : « 528 300 » ;
2° À la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 028 164 » est remplacé par le montant : « 1 205 815 » ;
3° La sixième ligne est supprimée ;
4° Après la même sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« | Article 1001 du code général des impôts | Action Logement Services (ALS) | 140 000 | » ; |
5° À la septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 000 » est remplacé par le montant : « 61 000 » ;
6° Après la même septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« | Article 43 de la loi n° 2012 1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 |
Agence nationale de l'habitat (ANAH) | 420 000 | » ; |
7° La dixième ligne est supprimée ;
8° La douzième ligne est supprimée ;
8° bis La treizième ligne de la deuxième colonne est ainsi rédigée : « Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) » ;
9° Après la quinzième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« | Article L. 3512-19 du code de la santé publique | ANSES | 2 000 | |
Article L. 3513-12 du code de la santé publique | ANSES | 8 000 | » ; |
10° À la vingt-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 515 » est remplacé par le montant : « 1 415 » ;
11° À la vingt-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 515 » est remplacé par le montant : « 1 415 » ;
12° À la vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 94 000 » est remplacé par le montant : « 96 500 » ;
13° La vingt-huitième ligne est ainsi modifiée :
a) À la première colonne, la référence : « L. 2132‑13 » est remplacée par la référence : « L. 1261‑20 » ;
b) À la dernière colonne, le montant : « 8 300 » est remplacé par le montant : « 8 800 » ;
14° La vingt-neuvième ligne est supprimée ;
15° À la trente-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 000 » est remplacé par le montant : « 12 120 » ;
15° bis Les trente-cinquième à trente-septième lignes de la deuxième colonne sont ainsi rédigées : « Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive » ;
16° À la trente-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 73 844 » est remplacé par le montant : « 71 844 » ;
16° bis À la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 000 » est remplacé par le montant : « 40 000 » ;
17° La trente-huitième ligne est supprimée ;
18° La trente-neuvième ligne est supprimée ;
19° Après la même trente-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« | Article L. 841-5 du code de l'éducation | Établissements mentionnés au I de l'article L. 841-5 du code de l'éducation | 95 000 | » ; |
20° À la quarante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 549 000 » est remplacé par le montant : « 349 000 » ;
21° À la quarante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 9 381 » ;
22° À la quarante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 13 300 » est remplacé par le montant : « 12 477 » ;
23° À la quarante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 13 250 » est remplacé par le montant : « 12 430 » ;
24° À la cinquantième ligne de la dernière colonne, le montant : « 5 000 » est remplacé par le montant : « 5 441 » ;
25° À la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 500 » est remplacé par le montant : « 6 098 » ;
26° À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 050 » est remplacé par le montant : « 65 713 » ;
27° À la cinquante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 3 100 » est remplacé par le montant : « 2 607 » ;
28° À la cinquante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 275 » est remplacé par le montant : « 24 000 » ;
29° À la cinquante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 970 » est remplacé par le montant : « 14 250 » ;
30° À la cinquante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 30 769 » est remplacé par le montant : « 30 430 » ;
31° À la cinquante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 56 500 » est remplacé par le montant : « 55 880 » ;
32° À la cinquante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 192 747 » est remplacé par le montant : « 190 634 » ;
33° À la cinquante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 500 » est remplacé par le montant : « 35 000 » ;
34° À la soixantième ligne de la dernière colonne, le montant : « 33 000 » est remplacé par le montant : « 32 640 » ;
35° À la soixante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 648 » est remplacé par le montant : « 21 400 » ;
36° À la soixante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 9 890 » est remplacé par le montant : « 9 400 » ;
37° À la soixante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 74 725 » est remplacé par le montant : « 70 990 » ;
38° À la soixante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 400 » est remplacé par le montant : « 800 » ;
39° La soixante-douzième ligne est supprimée ;
40° La soixante-treizième ligne est supprimée ;
41° La soixante-quatorzième ligne est supprimée ;
42° À la soixante-dix-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 13 500 » est remplacé par le montant : « 12 477 » ;
43° La soixante-dix-huitième ligne est supprimée ;
44° À la quatre-vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 709 » est remplacé par le montant : « 666 » ;
45° À la quatre-vingt-deuxième ligne de la deuxième colonne, les mots : « Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;
45° bis A (nouveau) À la quatre-vingt-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 395 000 » est remplacé par le montant : « 500 000 » ;
45° bis À la quatre-vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 67 000 » est remplacé par le montant : « 75 000 » ;
45° ter (nouveau) Après la même quatre-vingt-septième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« | Article 1599 quater C du code général des impôts |
SGP | 4 000 | |
Article L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales |
SGP | 20 000 | » ; |
46° À la quatre-vingt-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 127 800 » est remplacé par le montant : « 127 500 » ;
B. – Le III bis est ainsi rédigé :
« III bis. – Le montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l'eau en application des articles L. 213‑10 et suivants du code de l'environnement est plafonné au montant prévu au I du présent article, hormis leur part destinée au versement prévu au V de l'article L. 213‑10‑8 du code de l'environnement.
« 1. Le montant du plafond de chaque agence de l'eau est déterminé au regard du plafond mentionné au I du présent article par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget.
« Ce montant ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 4 % par rapport au montant déterminé par l'application de la part inscrite à la colonne B du tableau ci-après au plafond prévu au même I. La somme des plafonds fixés par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent 1 est égale au plafond mentionné au I.
« | A - Personne affectataire | B - Part du plafond global | |
Agence de l'eau Adour - Garonne | 13,59 % | ||
Agence de l'eau Artois - Picardie | 6,41 % | ||
Agence de l'eau Loire - Bretagne | 16,63 % | ||
Agence de l'eau Rhin - Meuse | 7,36 % | ||
Agence de l'eau Rhône - Méditerranée - Corse | 24,56 % | ||
Agence de l'eau Seine - Normandie | 31,45 % | » ; |
« 2. La part de recettes perçues par chaque agence excédant le plafond défini par l'arrêté prévu au 1 est reversée au budget général dans les conditions prévues au A du III.
« Toutefois, si la somme des recettes perçues par l'ensemble des agences, après soustraction des montants devant être reversés en application du premier alinéa du présent 2, est inférieure au plafond défini au I, le reversement au budget général effectué par les agences ayant dépassé leur plafond est réduit, au prorata des dépassements réalisés par chaque agence, de l'écart entre la somme des recettes perçues après soustraction des montants susmentionnés et le plafond mentionné au I. »
II à IV. – (Non modifiés)
IV bis. – (Supprimé)
V. – Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 du code général des impôts affecté aux chambres de commerce et d'industrie est plafonné, en 2019, à 449 millions d'euros.
V bis. – A. – Pour 2019, il est dérogé au 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts dans les conditions prévues au B du présent V bis.
B. – Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée. Le produit du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est également affecté à ce fonds de financement. Les produits affectés à ce fonds sont attribués à CCI France.
Le montant minimal de la quote-part nécessaire au financement du fonctionnement de CCI France, de ses missions et des projets de portée nationale est fixé à 19 millions d'euros.
Le solde est réparti par CCI France entre les chambres de commerce et d'industrie de région sur le fondement des études économiques de pondération réalisées lors du dernier renouvellement général.
La répartition permet d'allouer, à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale dont le périmètre comprend au moins 70 % de communes classées en zone de revitalisation rurale au titre du II de l'article 1465 A du code général des impôts, de l'article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et de l'article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ainsi qu'aux chambres de commerce et d'industrie des départements et régions d'outre-mer, une dotation globale pour financer un seuil minimal d'activité consulaire, selon un barème fixé par arrêté du ministre de tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Les chambres de commerce et d'industrie territoriales éligibles à la dotation globale prévue au présent alinéa doivent être engagées dans un processus de réunion au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 711‑1 du code de commerce avant le 1er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département.
VI à XII. – (Non modifiés)
XII bis (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 15 septembre 2019 un rapport sur la mise en œuvre de la réforme des chambres de commerce et d'industrie, notamment sur leur situation financière, l'application du recentrage de leurs missions et l'avancée de leur stratégie immobilière.
XIII. – (Non modifié)
XIV et XV. – (Supprimés)
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Le 4 de l'article 224 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le mot : « bateaux », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « dont l'âge au 1er janvier 2019 est supérieur à onze ans et égal ou inférieur à vingt et un ans ; »
2° Après le mot : « bateaux », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « dont l'âge au 1er janvier 2019 est supérieur à vingt et un ans et égal ou inférieur à vingt-six ans ; »
3° Après le mot : « bateaux », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « dont l'âge au 1er janvier 2019 est supérieur à vingt-six ans. »
L'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Le VII du A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« VII. – Le taux de la taxe est fixé à 0,18 % pour les produits du secteur de l'industrie de l'ameublement et à 0,09 % pour les produits du secteur de l'industrie du bois.
« Il peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,15 % et 0,20 % pour les produits du secteur de l'industrie de l'ameublement et entre 0,05 % et 0,10 % pour les produits du secteur de l'industrie du bois. » ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « le taux unique de 0,10 % » sont remplacés par les mots : « un taux unique correspondant à celui fixé pour le secteur de l'industrie du bois » ;
2° Le VII du B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,14 % et 0,18 %. » ;
3° Le VII du C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,16 % et 0,20 %. » ;
4° Le VII du D est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,05 % et 0,07 %. » ;
5° Le VII du E est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,09 % » ;
b) À la fin du 3°, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,28 % » ;
c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de la mécanique et du décolletage peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,08 % et 0,1 %.
« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les matériels et consommables de soudage peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,08 % et 0,1 %.
« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de la construction métallique peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,24 % et 0,3 %.
« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,11 % et 0,14 %. » ;
6° Le VI du F est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de l'industrie du béton peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,30 % et 0,35 %.
« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de la terre cuite peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,38 % et 0,4 %.
« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe pour les produits du secteur des roches ornementales et de construction peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,18 % et 0,20 %. » ;
7° Le V du H est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,08 % et 0,1 %. » ;
8° Le VII du İ est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, le taux : « 0,05 % » est remplacé par le taux : « 0,033 % » ;
b) Au début du 2°, le taux : « 0,02 % » est remplacé par le taux : « 0,013 % » ;
c) Au début du 3°, le taux : « 0,01 % » est remplacé par le taux : « 0,007 % » ;
d) Le cinquième alinéa est supprimé ;
e) (nouveau) Au sixième alinéa, les mots : « 2018, les taux peuvent être révisés chaque année par décret » sont remplacés par les mots : « 2019, les taux peuvent être révisés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie » ;
9° Le second alinéa du V du İ bis est ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2019, ce taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,2 ‰ et 0,6 ‰. »
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
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I. – La section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 1010 est complétée par les mots : « et les véhicules comprenant au moins cinq places assises et dont le code de carrosserie européen est camions pick-up, sauf ceux mentionnés au e du 6° du IV de l'article 206 de l'annexe II au présent code, lorsqu'ils répondent à un impératif de sécurité pour les salariés » ;
2° Le 1 de l'article 1010 ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « tourisme, », sont insérés les mots : « au sens de l'article 1010, » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II (nouveau). – A. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er juillet 2019.
B. – Pour l'application des articles 1010 bis, 1011 bis et 1011 ter du code général des impôts aux certificats d'immatriculation délivrés du 1er janvier au 30 juin 2019, le premier alinéa du I de l'article 1010 du même code s'applique dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Au d du 1° de l'article 47 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « à l'exclusion des redevances ou des loyers du domaine public et privé dont le ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « ainsi que les redevances et les loyers du domaine public et privé dont le ministre des armées ».
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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l'article L. 131‑8, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Une fraction de 26,00 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
« a) À la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200‑2, à concurrence de 23,13 points ; le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d'euros en 2020, de 3,5 milliards d'euros en 2021 et de 5 milliards d'euros par an à compter de 2022 ;
« b) À l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission prévue au 7° de l'article L. 225‑1‑1, à concurrence de 2,87 points. » ;
2° Le 7° de l'article L. 225‑1‑1 est ainsi rédigé :
« 7° De compenser la perte de cotisations sociales effectivement recouvrées résultant, pour les régimes mentionnés à l'article L. 921‑4, du dispositif de réduction dégressive prévu à l'article L. 241‑13 ; »
3° Le 3° du IV de l'article L. 241‑2 est ainsi rédigé :
« 3° Une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions fixées à l'article L. 131‑8 ; ».
II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'État, d'un montant de 545 millions d'euros, est affectée en 2019 aux régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi qu'à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427‑1 du code du travail pour le financement des sommes dues, au titre des exercices 2018 et 2019, par l'État à ces régimes et à cet organisme à raison des dispositifs d'exonération mentionnés aux articles L. 241‑11 du code de la sécurité sociale, L. 6243‑2, L. 6325‑16 et L. 6325‑17 du code du travail, L. 741‑16 et L. 741‑5 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'article 20 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget constate la répartition de ce financement.
III. – L'article 116 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.
IV. – Le I entre en vigueur le 1er février 2019. Les II et III entrent en vigueur au 1er janvier 2019.
V (nouveau). – Le XIII de l'article 8 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
(Pour coordination)
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2019 à 21 443 000 000 €.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
I. – Pour 2019, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros *) | |||
Ressources | Charges | Soldes | |
Budget général | |||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 409 415 | 468 550 | |
À déduire : Remboursements et dégrèvements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 135 883 | 135 883 | |
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 273 532 | 332 667 | |
Recettes non fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 487 | ||
Recettes totales nettes / dépenses nettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 286 019 | 332 667 | |
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 62 018 | ||
Montants nets pour le budget général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 224 001 | 332 667 | - 108 667 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 337 | 5 337 | |
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
229 337 | 338 004 | |
Budgets annexes | |||
Contrôle et exploitation aériens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 115 | 2 122 | -7 |
Publications officielles et information administrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 178 | 166 | 12 |
Totaux pour les budgets annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 292 | 2 288 | 4 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : | |||
Contrôle et exploitation aériens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 59 | 59 | |
Publications officielles et information administrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 | |
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
2 352 | 2 348 | 4 |
Comptes spéciaux | |||
Comptes d'affectation spéciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 82 891 | 81 029 | 1 863 |
Comptes de concours financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 126 251 | 127 253 | -1 002 |
Comptes de commerce (solde) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 46 | ||
Comptes d'opérations monétaires (solde) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 79 | ||
Solde pour les comptes spéciaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 985 | ||
Solde général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | - 107 678 | ||
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. |
II. – Pour 2019 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros) | ||
Besoin de financement | ||
Amortissement de la dette à moyen et long termes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 130,2 | |
Dont remboursement du nominal à valeur faciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 128,9 | |
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1,3 | |
Amortissement des autres dettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | - | |
Déficit à financer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 107,7 | |
Autres besoins de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -1,3 | |
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 236,6 | |
Ressources de financement | ||
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 200,0 | |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2,0 | |
Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15,0 | |
Variation des dépôts des correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11,0 | |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5,1 | |
Autres ressources de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3,5 | |
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 236,6 | ; |
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2019, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participation de l'État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 71,1 milliards d'euros.
III et IV. – (Non modifiés)
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 483 101 544 950 € et de 468 550 115 469 € conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il est ouvert aux ministres, pour 2019 au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 208 038 736 006 € et de 207 282 099 419 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. – Autorisations de découvert
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2018 SUR 2019
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – Mesures fiscales et mesures budgétaires non rattachées
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – L'article 220 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d'une société, », sont insérés les mots : « réalisé jusqu'au 31 décembre 2022 » ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « des droits sociaux que les salariés de la société rachetée détiennent indirectement dans le capital » sont remplacés par les mots : « des droits de vote attachés aux actions ou parts de la société rachetée détenus indirectement par les salariés » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle, pris en compte pour le calcul du montant du crédit d'impôt mentionné au I du présent article, sont détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée depuis au moins dix-huit mois ; »
b) (Supprimé)
II et III. – (Non modifiés)
IV. – (Supprimé)
I. – Le 2 bis du III de la section I du chapitre Ier du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de l'intitulé, les mots : « d'entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « de petite entreprise » ;
2° L'article 1681 F est ainsi modifié :
a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Sur demande du redevable, l'impôt sur le revenu afférent aux gains nets retirés de la cession à titre onéreux de droits sociaux mentionnés au 1 du I de l'article 150‑0 A peut faire l'objet d'un plan de règlement échelonné lorsque les parties sont convenues d'un paiement différé ou échelonné de la totalité ou d'une partie du prix de cession de ces droits sociaux. » ;
b) Le 1° du III est ainsi rédigé :
« 1° L'entreprise individuelle ou la société emploie moins de cinquante salariés et a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas dix millions d'euros au titre de l'exercice au cours duquel la cession a lieu et répond à la définition de petite entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; »
c) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Lorsqu'il s'agit d'une société, la cession mentionnée au I bis du présent article porte sur la majorité du capital social. À l'issue de la cession, la société n'est pas contrôlée, au sens du 2° du III de l'article 150‑0 B ter, par le cédant ; »
d) Sont ajoutés des VIII et IX ainsi rédigés :
« VIII. – Le bénéfice du plan de règlement échelonné mentionné au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture et du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
« IX. – (Supprimé) »
II. – (Non modifié)
III à V. – (Supprimés)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2 bis de l'article 38, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. Pour l'application des 1 et 2, le profit ou la perte résultant de la cession d'un élément d'actif au cours de l'exercice par une société de financement spécialisé mentionnée à l'article L. 214‑190‑2 du code monétaire et financier est pris en compte pour la détermination du résultat fiscal du même exercice. Il en est de même des commissions de souscription et de rachat acquises ainsi que des frais de constitution, fusion ou apports supportés au cours de l'exercice. Lorsqu'une société de financement spécialisé procède, à la clôture de l'exercice, à l'évaluation à la valeur actuelle des éléments de l'actif et du passif ainsi que de ses engagements, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du résultat imposable de ce même exercice, des écarts de valeur ainsi constatés entre l'ouverture et la clôture dudit exercice, à l'exception des écarts de conversion constatés sur les éléments libellés en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés et des pertes et profits constatés conformément aux dispositions du 6 du présent article. » ;
2° Le 1° de l'article 209‑0 A est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une société de financement spécialisé mentionnée à l'article L. 214‑190‑2 du code monétaire et financier. » ;
b) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième et quatrième » ;
3° (Supprimé)
I bis. – (Supprimé)
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – Le 2° du I de l'article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
2° Au c, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;
3° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Ou dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque définis, respectivement, aux articles L. 214‑28, L. 214‑160 et L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier et à l'article 1er‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ou d'organismes similaires d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de la souscription mentionnée à la première phrase du présent d, à hauteur d'au moins 75 % par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital de sociétés mentionnées à la première phrase du b du présent 2°, ou par des parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle au sens du 2° du III du présent article, parmi lesquelles au moins les deux tiers satisfont à la condition prévue au g du 1 bis du I de l'article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017. » ;
4° Au cinquième alinéa, après le mot : « réinvestissement », sont insérés les mots : « prévue au présent 2° ou des quotas d'investissement mentionnés au d » et, après le mot : « laquelle », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « expire le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent 2° ou le délai de cinq ans mentionné au d. » ;
5° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les parts ou actions de fonds, sociétés ou organismes souscrites dans les conditions du d du présent 2° sont conservées jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans mentionné au même d. » ;
b) (nouveau)À la seconde phrase, après la première occurrence du mot : « condition », sont insérés les mots : « de conservation » ;
6° Aux deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« De même, en cas de réinvestissement du reliquat mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent 2° dans la souscription de parts ou actions mentionnées au d, le non-respect des quotas d'investissement mentionnés au même d met fin au report d'imposition au titre de l'année d'expiration du délai de cinq ans mentionné audit d. Pour l'application du présent alinéa, le délai de cinq ans est décompté à partir de la date de souscription mentionnée à la première phrase du présent alinéa ; ».
I bis (nouveau). – Au dernier alinéa du I du même article 150‑0 B ter, les mots : « de réinvestissement » sont supprimés.
II. – Les I et I bis s'appliquent aux cessions des titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2019.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la dépense fiscale associée aux sociétés unipersonnelles d'investissement à risque visées à l'article 208 D du code général des impôts.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 51 nonies A (Supprimé)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 313‑3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « à l'article L. 313‑19 », sont insérés les mots : « , d'une fraction de la taxe sur les conventions d'assurances mentionnée à l'article 991 du code général des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
II. – La section I du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le 5° de l'article 995 est complété par les mots : « , à l'exception des contrats d'assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d'un prêt » ;
2° L'article 1001 est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Du produit de la taxe afférente aux contrats d'assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d'un prêt mentionnés au 5° de l'article 995, qui est affecté à la société mentionnée à l'article L. 313‑19 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Le produit annuel excédant ce plafond est reversé au budget de l'État. »
III. – Le 5° de l'article 995 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 1° du II du présent article, s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019.
Au 2° de l'article L. 421‑4‑2 du code des assurances, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 14 % ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 53 quinquies (Supprimé)
I et II. – (Non modifiés)
III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2021, un rapport évaluant la mise en œuvre de la nouvelle procédure de règlement des différends fiscaux au sein de l'Union européenne et notamment le nombre de dossiers concernés chaque année, les raisons expliquant l'échec de la procédure amiable, le coût de cette procédure pour les États membres et les délais de prise de décisions par la commission consultative.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 199 undecies B est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le vingt-troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;
– le trente-troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet engagement est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;
b) Le VI est ainsi modifié :
– au premier alinéa, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;
– le second alinéa est supprimé ;
2° L'article 217 undecies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après le mot : « réalise », la fin du neuvième alinéa est supprimée ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. Ces conséquences sont également applicables si les conditions prévues aux septième et huitième alinéas du présent I cessent d'être respectées. » ;
– à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « de cinq ans » sont remplacés par les mots : « d'exploitation » ;
– le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet engagement est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;
b) Après la troisième phrase du premier alinéa du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;
c) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du IV, les mots : « de cinq ans » sont remplacés par les mots : « d'exploitation » ;
d) Le V est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa, les deux occurrences de l'année : « 2020 » sont remplacées par l'année : « 2025 » ;
– le troisième alinéa est supprimé ;
3° L'article 217 duodecies est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est supprimé ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « à l'exception de Saint-Martin » sont supprimés ;
4° L'article 242 septies est ainsi modifié :
a) Après le mot : « registre », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « public tenu par le représentant de l'État dans les départements et collectivités désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'outre-mer. » ;
b) Le 3° est complété par les mots : « couvrant tous les risques afférents au montage des opérations réalisées pour le bénéfice des avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa du présent article » ;
c) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription sur le registre est valable pour une durée de trois ans. Le renouvellement de l'inscription est subordonné au respect des conditions prévues aux 1° à 6°. » ;
5° L'article 244 quater W est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au a du 3, après le mot : « conclu », sont insérés les mots : « avec un établissement de crédit ou une société de financement mentionnés à l'article L. 511‑1 du code monétaire et financier, ou leurs filiales, avec une société dont le capital est détenu en partie par un établissement mentionné à l'article L. 518‑2 du même code ou avec une société bailleresse appartenant au même groupe fiscal au sens de l'article 223 A du présent code que l'entreprise exploitante » ;
– au premier alinéa du 4, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « qui exercent leur activité dans le département dans lequel l'investissement est réalisé » ;
b) Au VI, après la dernière occurrence du mot : « sociétés », sont insérés les mots : « qui exercent leur activité dans un secteur éligible au sens du 1 du I dans le département dans lequel l'investissement est réalisé » ;
c) La seconde phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : « , et porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances » ;
d) Le IX est ainsi modifié :
– au premier alinéa du 1, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;
– le second alinéa est supprimé ;
6° À la fin de la première phrase du 1 du VIII de l'article 244 quater X, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;
7° Le 1 de l'article 1740‑00 A est ainsi rédigé :
« 1. Le non-respect par l'entreprise locataire des engagements prévus au trente-deuxième alinéa du I de l'article 199 undecies B ou au dernier alinéa du I de l'article 217 undecies à l'issue de la période de cinq ans mentionnée au vingt-deuxième alinéa du I de l'article 199 undecies B, aux neuvième ou quinzième alinéas du I de l'article 217 undecies entraîne l'application, à la charge de cette entreprise, d'une amende égale à 60 % du montant de la rétrocession qu'elle a obtenue en application du vingt-cinquième alinéa du I de l'article 199 undecies B ou du dix-neuvième alinéa du I de l'article 217 undecies. Le montant de l'amende est diminué d'un abattement égal au produit de ce montant par le rapport entre le nombre d'années échues d'exploitation du bien au delà de cinq ans et la durée d'engagement d'utilisation de ce bien excédant cinq ans. » ;
8° L'article 1740‑00 AB est ainsi modifié :
a) Après le mot : « amende », la fin est ainsi rédigée : « dont le montant ne peut excéder 50 000 €. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l'intéressé a réparé son omission, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l'administration. »
II et III. – (Non modifiés)
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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2 de l'article 13 et au premier alinéa du 1 de l'article 1731 bis, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;
2° Le I bis de l'article 156 est abrogé.
II. – Le I s'applique aux prises de brevet réalisées à compter du 1er janvier 2020.
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I. – Le 24° de l'article 81 du code général des impôts est abrogé.
II. – Le I s'applique aux primes et indemnités perçues à compter du 1er janvier 2020.
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 199 undecies B est ainsi modifié :
a) Les vingt-deuxième et trente-deuxième alinéas du I sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers. » ;
b) Au a du I ter, après la référence : « d », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa » ;
c) Après le même I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Par dérogation au h du I du présent article, le même I s'applique aux navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers affectés exclusivement à la navigation dans la zone économique exclusive de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, une escale ponctuelle au cours du circuit dans une île appartenant à un autre État ne remet pas en cause cette condition.
« Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du présent I quater est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° Les investissements mentionnés au même premier alinéa doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l'article 217 undecies ;
« 2° Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d'agrément et ayant fait l'objet d'une publicité ;
« 3° Le navire navigue sous le pavillon d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
« 4° La société exploitante détient une filiale dans l'un des territoires mentionnés au premier alinéa du présent I quater.
« La base éligible de la réduction d'impôt est égale à 20 % du coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement et, lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé. Le taux de la réduction d'impôt est de 35 %. » ;
c bis) (nouveau) À la fin du III, la référence : « et I ter » est remplacée par les références : « , I ter et I quater » ;
d) Au IV, après la référence : « I ter », est insérée la référence : « , I quater » ;
2° L'article 217 undecies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s'applique également aux investissements mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues au même I quater sont satisfaites, à hauteur de 20 % de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement et, lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé. » ;
– les neuvième et dernier alinéas sont complétés par une phase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers. » ;
b) Après la troisième phrase du premier alinéa du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 217 duodecies est complété par les mots : « , à l'exception des investissements réalisés dans le secteur de la navigation de croisière conformément aux dispositions de la dernière phrase du cinquième alinéa du I du même article 217 undecies » ;
4° L'article 244 quater W est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1 du I est complété par les mots : « , à l'exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies B » ;
b) Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les investissements mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B, l'assiette du crédit d'impôt est égale à 20 % de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition et les frais de transport de ces investissements, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement. » ;
c) Le dernier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette majoration de taux ne s'applique pas aux investissements mentionnés au dernier alinéa du 1 du II. » ;
d) Le premier alinéa du 1 du VIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers. »
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)
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Article 55 terdecies A (Supprimé)
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Article 55 quindecies A (Supprimé)
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I. – L'article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II, les mots : « ou de variétés » sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :
« a) Présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;
« b) Comprendre au minimum quatre représentations dans au moins trois lieux différents ;
« c) Ne pas être présenté dans un lieu dont la jauge, définie comme l'effectif maximal du public qu'il est possible d'admettre dans ce lieu, est supérieure à un nombre de personnes défini par décret par catégorie de spectacle. » ;
b) Le 3° est abrogé ;
3° Après le mot : « entreprises », la fin du 1° du VII est ainsi rédigée : « calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l'entreprise figurant au compte de résultat ; »
II. – Le I s'applique aux demandes d'agréments provisoires prévus au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2019.
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I. – Le 1 de l'article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 5 pour mille du chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « 10 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé » ;
2° Au vingt-deuxième alinéa, les mots : « 5 pour mille du chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « 10 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé ».
II. – Le I s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L'article 238 bis est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence des mots : « ou du », la fin du huitième alinéa du 4 est ainsi rédigée : « règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. » ;
2° Il est ajoué un 6 ainsi rédigé :
« 6. Les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au présent article déclarent à l'administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l'identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie.
« Ces informations sont transmises sur un support électronique dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 6 sont effectués, suivant des modalités fixées par décret. » ;
B. – Au second alinéa du 1 de l'article 1729 B, après les mots : « s'agissant », sont insérés les mots : « de la déclaration prévue à l'article 238 bis, ».
II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Article 55 vicies A (Supprimé)
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Article 55 unvicies A (Supprimé)
Article 55 unvicies B (Supprimé)
Article 55 unvicies C (Supprimé)
Le III bis de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le montant : « 100 millions » est remplacé par le montant : « 2 millions » ;
2° À la seconde phrase, après le mot : « année », sont insérés les mots : « , au moment du dépôt du projet de loi de finances de l'année au Parlement, ».
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I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du I de l'article 1406 est complétée par les mots : « et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499‑00 A ou 1500 » ;
2° L'article 1499‑00 A dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article sont applicables, en cas de cessation d'activité, aux entreprises qui bénéficiaient du premier alinéa, tant que le bien ne fait pas l'objet d'une nouvelle affectation ou d'une nouvelle utilisation.
« Une entreprise qui exploite un bien dont elle n'est pas propriétaire et qui remplit pour la première fois les conditions mentionnées au premier alinéa en informe, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle respecte ces conditions, le propriétaire. Il en est de même lorsque l'entreprise ne respecte plus ces conditions. » ;
3° L'article 1500 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – A. – Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques.
« Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d'importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.
« B. – 1. Toutefois, dans les deux cas mentionnés au A, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l'activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel.
« Le franchissement à la hausse du seuil est pris en compte lorsque ce montant est dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
« Le franchissement à la baisse du seuil est pris en compte lorsque ce montant n'est pas dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
« Par exception, en cas de construction nouvelle ou de début d'activité, le franchissement à la hausse du seuil l'année suivant celle de la construction nouvelle ou du début d'activité est pris en compte dès l'année suivant celle du franchissement.
« 2. Pour l'appréciation du seuil prévu au 1, est prise en compte la valeur d'origine des installations techniques, matériels et outillages, détenus par l'exploitant ou le propriétaire ou mis à sa disposition, à titre onéreux ou gratuit, pendant une durée totale d'au moins six mois au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ou, en cas de clôture d'un exercice égal à douze mois au cours de cette même année, au cours de cet exercice.
« C. – Le B s'applique aux bâtiments et terrains qui sont affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l'article 1447.
« D. – En cas de franchissement du seuil défini au B, l'exploitant en informe le propriétaire, s'il est différent, au plus tard le 1er février de l'année au cours de laquelle le seuil est franchi. » ;
b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
c) Le 3° est complété par les mots : « ou lorsque les dispositions de l'article 1499‑00 A sont applicables » ;
4° La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 1517 est complétée par les mots : « et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499‑00 A ou 1500 » ;
5° À la première phrase du I de l'article 1518, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « celles des locaux commerciaux mentionnés à l'article 1501 et » ;
6° Le B du III de la section VI est complété par un article 1518 A sexies ainsi rédigé :
« Art. 1518 A sexies. – I. – En cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499‑00 A ou 1500, la variation de la valeur locative qui en résulte fait l'objet d'une réduction dans les conditions prévues au II.
« Cette réduction s'applique également à la variation de la valeur locative résultant d'un changement d'affectation au sens de l'article 1406 pour les locaux mentionnés au premier alinéa du présent I nouvellement affectés à un usage professionnel ou réciproquement.
« II. – A. – La réduction prévue au I s'applique lorsque la variation de valeur locative excède 30 % de la valeur locative calculée avant la prise en compte du changement prévu au même I et, le cas échéant, après l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 1467 et de l'article 1518 A quinquies.
« La réduction est égale à 85 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 70 % la deuxième année, à 55 % la troisième année, à 40 % la quatrième année, à 25 % la cinquième année et à 10 % la sixième année.
« Lorsque l'exploitant change pendant l'application de la réduction prévue au premier alinéa du présent A, ou lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l'application du I de l'article 1406, la réduction de valeur locative cesse de s'appliquer pour les impositions établies au titre de l'année qui suit la réalisation de l'un de ces changements.
« B. – Lorsqu'un rôle particulier est établi en application de l'article 1508, la réduction de la variation de valeur locative prévue au A du présent II s'applique à compter de la première année au titre de laquelle les bases rectifiées sont prises en compte dans les rôles généraux. »
I bis. – Pour les contribuables de bonne foi, s'agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499‑00 A ou 1500 du code général des impôts à la suite d'un contrôle fiscal :
1° Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l'administration n'est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019 si les impositions supplémentaires correspondantes n'ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018 ;
2° Par dérogation au même article L. 174 :
a) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ;
b) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
II. – A. – Les B à D du I de l'article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
B. – L'article 1518 A sexies du code général des impôts s'applique pour les changements constatés à compter du 1er janvier 2019.
III. – A. Pour la première année d'application de l'article 1499‑00 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi :
1° Les exploitants informent les propriétaires, avant le 1er février 2019, du respect des conditions posées par le premier alinéa de cet article ;
2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues à cet article souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l'administration, avant le 1er mars 2019.
B. – Pour la première année d'application du B du I de l'article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi :
1° Les exploitants qui respectent le seuil prévu au même article 1500 en 2019 en informent les propriétaires, avant le 15 janvier 2020 ;
2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues audit article 1500 souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l'administration, avant le 1er février 2020.
IV. – A. – Une évaluation d'un changement des modalités d'évaluation des bâtiments et terrains mentionnés au I de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est réalisée en 2019 selon les modalités et les principes définis au B du présent IV.
B. – Pour les besoins de l'évaluation prévue au A, à la demande de l'administration, les propriétaires des bâtiments et terrains relevant de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, souscrivent auprès de l'administration fiscale, avant le 1er juillet 2019, une déclaration, sur un formulaire établi par l'administration, permettant d'identifier l'activité à laquelle ces bâtiments et terrains sont affectés, la surface et la valeur vénale du bien au sens de l'article 1498 du même code, le montant du loyer annuel éventuel, charges et taxes non comprises, la valeur des installations techniques, matériels et outillages mentionnée au 1 du B du I de l'article 1500 dudit code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ainsi que la catégorie dont ils relèveraient s'ils étaient considérés comme des locaux professionnels au sens du I de l'article 1498 du même code.
Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent B entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1729 C dudit code.
C. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er avril 2020, un rapport sur l'évaluation prévue au A du présent IV.
Ce rapport présente les effets d'un changement d'évaluation de la valeur locative des bâtiments et terrains mentionnés au I de l'article 1500 du même code, comprenant notamment :
1° Les variations de valeur locative, les variations de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises et de leurs taxes annexes, ainsi que les conséquences sur la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
2° Les conséquences financières pour les propriétaires et les exploitants, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'État ;
3° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;
4° Les conséquences sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l'État et les instruments de péréquation.
Ces effets sont présentés au niveau national et au niveau local par collectivité, en fonction des différentes activités.
V. – (Non modifié)
VI. – (Supprimé)
I. – L'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après la mention : « 1. », est insérée la mention : « a. » ;
– à la première phrase, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Il est ajouté un b ainsi rédigé :
« b. Cette réduction d'impôt trouve également à s'appliquer lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du a du présent 1 sont effectués au bénéfice d'une société dont l'objet statutaire exclusif est de détenir des participations au capital de sociétés mentionnées au même a et regroupant exclusivement des actionnaires individuels. Dans ce cas, le montant des versements au titre de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« 1° Au numérateur, le montant des versements effectués par la société à raison de souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées audit a, lors de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société ;
« 2° Et, au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même exercice par ladite société et afférents à la souscription à laquelle se rapportent les versements effectués par le contribuable.
« La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de la société au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société, au taux prévu au premier alinéa du même a ou, lorsque la société a pour objet statutaire exclusif de détenir des participations dans des entreprises mentionnées au second alinéa du même a, au taux prévu au même second alinéa. » ;
2° Le 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « titres », sont insérés les mots : « souscrits par le contribuable » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en va de même lorsque tout ou partie des titres souscrits par la société mentionnée au b du 1 du présent article et ayant ouvert droit à la réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription. » ;
3° Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :
« 5. Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au 1 du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »
II. – (Non modifié)
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I. – Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2333‑34, dans sa rédaction résultant des articles 44 et 45 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les mots : « et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels versent, au plus tard le 31 décembre de l'année de perception, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour calculé en application des mêmes articles L. 2333‑29 à L. 2333‑31 et le montant de la taxe additionnelle calculé en application de l'article L. 3333‑1. » ;
b) À la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « une fois par an » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre de l'année de perception » et, à la fin, les mots : « et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333‑1 calculé en application des articles L. 2333‑29 à L. 2333‑31 et L. 3333‑1 » sont remplacés par les mots : « , calculé en application des articles L. 2333‑29 à L. 2333‑31, et le montant de la taxe additionnelle, calculé en application de l'article L. 3333‑1 » ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés aux I et II sont tenus de faire une déclaration à la collectivité territoriale ayant institué la taxe de séjour lorsqu'ils reversent le produit de la taxe collectée. Sur cette déclaration figurent, pour chaque hébergement loué sur le territoire de la collectivité territoriale concernée et pour chaque perception effectuée, la date de la perception, l'adresse de l'hébergement, le nombre de personnes ayant séjourné, le nombre de nuitées constatées, le prix de chaque nuitée réalisée lorsque l'hébergement n'est pas classé, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'hébergement prévu à l'article L. 324‑1‑1 du code du tourisme et les motifs d'exonération de la taxe. » ;
2° Après le même article L. 2333‑34, il est inséré un article L. 2333‑34‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑34‑1. – I. – Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au III de l'article L. 2333‑34 entraîne l'application d'une amende pouvant aller jusqu'à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l'application d'une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €.
« II. – Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l'article L. 2333‑34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti entraîne l'application d'une amende pouvant aller jusqu'à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.
« III. – Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l'article L. 2333‑34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits au même article L. 2333‑34 entraîne l'application d'une amende pouvant aller jusqu'à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.
« IV. – Les amendes prévues aux I, II et III du présent article sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune. » ;
3° L'article L. 2333‑35 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « au II » est remplacée par la référence : « aux I et II » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « et les autres intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333‑33 » sont remplacés par les mots : « , les intermédiaires et les professionnels mentionnés aux I et II de l'article L. 2333‑34 » ;
4° L'article L. 2333‑38 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333‑33 ainsi qu'aux professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333‑34 » sont remplacés par les mots : « , aux intermédiaires et aux professionnels mentionnés aux I et II de l'article L. 2333‑34 » ;
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % » ;
5° Le I de l'article L. 2333‑43 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, sont insérés des 4°, 5° et 6° ainsi rédigés :
« 4° L'adresse de l'hébergement ;
« 5° Le montant de la taxe due ;
« 6° Le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'hébergement prévu à l'article L. 324‑1‑1 du code du tourisme. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° Après l'article L. 2333‑43, il est inséré un article L. 2333‑43‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑43‑1. – I. – Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au I de l'article L. 2333‑43 entraîne l'application d'une amende pouvant aller jusqu'à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l'application d'une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €.
« II. – Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333‑40 de ne pas avoir acquitté le montant de la taxe de séjour forfaitaire due dans les conditions et délais prescrits au II de l'article L. 2333‑43 entraîne l'application d'une amende pouvant aller jusqu'à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.
« III. – Les amendes prévues aux I et II du présent article sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour forfaitaire. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune. » ;
7° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2333‑46, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».
II. – (Non modifié)
II bis et II ter. – (Supprimés)
III. – (Non modifié)
IV et V. – (Supprimés)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – L'article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa du II est ainsi rédigé : « Le produit de cette taxe est arrêté chaque année dans les conditions prévues à l'article 1639 A par l'organe… (le reste sans changement). » ;
2° Au 1 du III bis et au premier alinéa du III ter, les références : « aux I et II » sont remplacés par la référence : « au I ».
II. – (Supprimé)
Article 56 quater B (Supprimé)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L'article 231 ter est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au I, les mots : « annexées à ces catégories de locaux » sont supprimés ;
1° Le III est ainsi modifié :
a) À la fin du 2°, les mots : « la vente 1K » sont remplacés par les mots : « ces activités de vente ou de prestations de service ; »
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinées au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrées topographiquement à un établissement de production. » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé : « Pour l'appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces visées au 3° du V… (le reste sans changement). » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. » ;
3° Le V est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au 1° et à la fin du 3°, les mots : « annexées à ces catégories de locaux » sont supprimés ;
b) Il est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les locaux et aires des parcs relais, qui s'entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun et dont la vocation exclusive est de faciliter l'accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 4° du III. » ;
4° Le VI est ainsi modifié :
a) À l'avant-dernier alinéa du a du 1, la première occurrence des mots : « région d'Île-de-France » est remplacée par les mots : « deuxième circonscription » et les mots : « , quelle que soit leur situation géographique, » sont supprimés ;
b) Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les communes de la première circonscription éligibles à la fois, pour l'année précédant celle de l'imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334‑15 et L. 2531‑12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient sur le tarif appliqué pour le calcul de la taxe dans la première circonscription d'une réduction du tarif de 10 %. » ;
c) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
– la troisième ligne du tableau du second alinéa du a est ainsi rédigée :
« | 19,31 | 9,59 | 10,55 | 6,34 | 5,08 | 4,59 | » ; |
– la seconde ligne tableau du second alinéa du b est ainsi rédigée :
« | 7,86 | 4,06 | 2,05 | » ; |
– la seconde ligne du tableau du second alinéa du c est ainsi rédigée :
« | 4,07 | 2,05 | 1,05 | » ; |
– au premier alinéa du d, les mots : « annexées aux catégories de locaux mentionnées aux a à c » sont supprimés ;
– la seconde ligne du tableau du second alinéa du d est ainsi rédigée :
« | 2,58 | 1,38 | 0,71 | » ; |
– après le mot : « année », la fin de la première phrase du e est ainsi rédigée : « en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. » ;
B. – L'article 1599 quater C est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. » ;
1° bis (nouveau) Au 1° du IV, après les références : « 1° à 2° bis », est insérée la référence : « et 5° » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
– la seconde ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée :
« | 4,42 | 2,55 | 1,29 | » ; |
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, pour les surfaces de stationnement faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les tarifs sont réduits de 75 % pour l'année 2019, de 50 % pour l'année 2020 et de 25 % pour l'année 2021. » ;
b) Après le mot : « année », la fin de la première phrase du 3 est ainsi rédigée : « en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. » ;
3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. »
II. – (Non modifié)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le second alinéa de l'article 302 bis ZG du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le produit de ce prélèvement est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 11 038 889 €, pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 772 723 € par ensemble intercommunal concerné. L'établissement public de coopération intercommunale est substitué aux communes membres pour la perception du produit de ce prélèvement, sur délibération des communes membres prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du présent code. » ;
2° (nouveau)À la dernière phrase, les mots : « phrase précédente » sont remplacés par les mots : « deuxième phrase du présent alinéa ».
L'avant-dernier alinéa du 1° de l'article 1382 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'exonération est également applicable aux immeubles des groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit public mentionnés au I de l'article L. 6133‑3 du code de la santé publique, lorsqu'ils sont occupés par les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141‑1 du même code, affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus au regard de ces groupements. »
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article 1382 et au 3° de l'article 1394, les mots : « transférées par l'État » sont remplacés par le mot : « appartenant » et, après le mot : « maritimes », la fin est supprimée ;
2° Au 2° de l'article 1449, les mots : « gérés par des collectivités territoriales, des établissements publics ou des sociétés d'économie mixte, » sont supprimés.
II. – (Non modifié)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 du II de l'article 1609 quinquies C est ainsi rédigé :
« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception :
« a) Du produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l'article 1519 D ;
« b) Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019, prévue au même article 1519 D. » ;
2° Le I bis de l'article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Après le mot : « mécanique », la fin du a du 1 est ainsi rédigée : « hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l'article 1519 D ; »
b) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, installées à compter du 1er janvier 2019, prévue à l'article 1519 D ; ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le b est ainsi modifié :
– le premier alinéa est ainsi rédigé :
« b. Aux dépenses mentionnées au présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, au titre de : » ;
– le 1° est ainsi rédigé :
« 1° L'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget ; »
– le 2° est ainsi rédigé :
« 2° l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, et à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; »
b) Au premier alinéa du c, au d, deux fois, au premier alinéa du f et aux g à k, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
b bis) À la fin du premier alinéa ainsi qu'au second alinéa des 1° et 3° du c, après les mots : « de l'acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;
b ter) Le g est complété par les mots : « , dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget » ;
c) Au l, après le mot : « janvier », est insérée l'année : « 2018 » et l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
d) Il est ajouté un m ainsi rédigé :
« m) Aux dépenses payées, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, au titre de la dépose d'une cuve à fioul. » ;
2° À la première phrase du 4, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
2° bis Après le même 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Les dépenses de pose mentionnées au c du 1 et les dépenses de dépose mentionnées au m du même 1 ouvrent droit au crédit d'impôt lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 n'excède pas, au titre de l'avant dernière année précédant celle du paiement de la dépense, un plafond fixé par décret. Ce plafond ne s'applique pas au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques mentionné au 3° du c du 1 du présent article. » ;
2° ter Au premier alinéa du 5, après le mot : « appareils », sont insérés les mots : « , coûts de main d'œuvre » ;
3° Au second alinéa du même 5, les mots : « second alinéa des 1° et » sont supprimés ; »
3° bis Le même 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les dépenses mentionnées au m du 1, le crédit d'impôt est égal à 50 %. » ;
3° ter Au 4° du b du 6, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;
4° Au 8° du même b, les mots : « second alinéa du » sont supprimés.
I bis et II. – (Non modifiés)
II bis (nouveau). – Toutefois, l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au premier alinéa du 1° du b et au g du 1 du même article 200 quater payées en 2018, s'applique également aux dépenses de même nature payées en 2019, pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2018.
(Supprimé)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – L'article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « avant le 1er janvier 1990 en métropole, et de logements dont le permis de construire a été déposé avant le 1er mai 2010 pour les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, » sont remplacés par les mots : « depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux » ;
b) Le 1° du 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « une combinaison d'au moins deux » sont remplacés par les mots : « au moins une » ;
– il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) Travaux d'isolation des planchers bas ; »
c) À la deuxième phrase du 6 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
d) Le 9 est ainsi rédigé :
« 9. La durée de remboursement de l'avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent quatre-vingts mois. » ;
2° Le VI bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « lorsqu'au moins 75 % des quotes-parts de copropriété sont compris dans des lots affectés à l'usage d'habitation » sont supprimés ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que de travaux qui correspondent à l'une des catégories mentionnées au 1° du même 2 » sont supprimés ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« L'avance prévue au premier alinéa du présent VI bis peut être consentie au titre d'un logement ayant déjà fait l'objet d'une avance remboursable prévue au I du présent article, à la condition que l'offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale et que la somme des montants des deux avances n'excède pas la somme de 30 000 € au titre d'un même logement. » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « au 4 du I » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent VI bis » et, à la fin, les mots : « du même I » sont remplacés par les mots : « du I » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au quatrième alinéa du présent VI bis, l'avance prévue au premier alinéa peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant déjà fait l'objet d'une avance remboursable accordée en application du même VI bis, pour financer d'autres travaux mentionnés au premier alinéa, à la condition que l'offre d'avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale et que la somme des montants de l'avance initiale et de l'avance complémentaire n'excède pas la somme de 30 000 € au titre d'un même logement. » ;
3° Le VI ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « au I du présent article » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de cinq ans ».
II et III. – (Non modifiés)
Le second alinéa du a du 2° du I de l'article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois cette condition de localisation n'est pas applicable aux logements ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière signé avant le 1er janvier 2020. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – À la fin du deuxième alinéa du III de l'article 68 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 31 décembre 2018 » est remplacée par la date : « 15 mars 2019 ».
II. – (Supprimé)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le second alinéa du X bis de l'article 199 novovicies du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
«
« Pour l'application du présent X bis, les frais et commissions directs et indirects s'entendent des frais et commissions versés par le promoteur ou le vendeur aux intermédiaires mentionnés au premier alinéa .
« Ces dispositions s'appliquent à toutes les acquisitions de logements mentionnées au A du I, pour lesquelles l'acquéreur demande le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au présent article.
« Une estimation du montant des frais et commissions directs et indirects effectivement imputés ainsi que leur part dans le prix de revient sont communiquées à l'acquéreur lors de la signature du contrat prévu à l'article L. 261‑15 du code de la construction et de l'habitation. Le montant définitif de ces frais et commissions figure dans l'acte authentique d'acquisition du logement.
« Tout dépassement du plafond prévu au premier alinéa du présent X bis est passible d'une amende administrative due par le vendeur cosignataire de l'acte authentique. Son montant ne peut excéder dix fois les frais excédant le plafond. »
I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations. » ;
2° Le h de l'article 279 est ainsi rédigé :
« h. Lorsqu'elles ne relèvent pas du taux réduit prévu au M de l'article 278‑0 bis, les prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations ; ».
II. – Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le II de l'article 1635 sexies est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, la référence : « 1528 » est remplacée par la référence : « 1526 » ;
2° Le 6° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 » sont remplacés par les mots : « à la taxe mentionnée à l'article 1520 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 » sont remplacés par les mots : « à la taxe mentionnée à l'article 1520 » et les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;
B. – Au A du III de l'article 1640, la référence : « 1528, » est supprimée ;
C. – Le 2° du II de l'article 1379, le IX de l'article 1379‑0 bis, l'article 1528 et le e du 1 du B du I de l'article 1641 sont abrogés.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – Le 3° du a de l'article L. 2331‑3 est abrogé ;
B. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Taxe de balayage
« Art. L. 2333‑97. – I. – Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune.
« La taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l'année d'imposition, des voies livrées à la circulation publique. Lorsque l'immeuble riverain est régi par la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres.
« Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie.
« La taxe est établie par l'administration municipale. Les modalités de réclamations, de recours contentieux et de recouvrement sont effectuées selon les modalités prévues à l'article L. 1617‑5 du présent code.
« II. – Afin de fixer le tarif de la taxe, l'autorité compétente de l'État communique, avant le 1er février de l'année précédant celle de l'imposition, aux communes qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions.
« III. – La délibération instituant la taxe de balayage et celle fixant le tarif sont prises par le conseil municipal avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante.
« Cette délibération mentionne la superficie imposable au tarif fixé.
« Le tarif est arrêté par le représentant de l'État dans le département après vérification du respect du plafond mentionné au I.
« IV. – Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe de balayage lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.
« V. – Les conditions d'application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret.
« VI. – Pour les communes ayant institué la taxe de balayage et la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, les dépenses mentionnées au I peuvent être additionnées aux dépenses mentionnées au I de l'article 1520 du code général des impôts, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas déjà couvertes par le produit de la taxe de balayage.
« Les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, mentionnées au I, comprennent :
« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ;
« 2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ;
« 3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure. » ;
C. – Après le dix-neuvième alinéa de l'article L. 2313‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les communes mentionnées au dix-neuvième alinéa et ayant institué la taxe de balayage peuvent retracer dans un même état, en lieu et place de l'état de répartition prévu au même alinéa, d'une part, les produits perçus mentionnés audit alinéa majoré des produits de la taxe de balayage, et, d'autre part, les dépenses directes et indirectes relatives à l'exercice du service public de collecte et traitement des déchets, ainsi que celles occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.
« Pour l'application des dix-neuvième et vingtième alinéas, les produits retracés ne comprennent pas les impositions supplémentaires établies au titre de l'exercice ou des exercices précédents. » ;
D. – L'article L. 5215‑34 est abrogé.
III. – Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2019.
I. – L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 266 quindecies. – I. – Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 sont redevables d'une taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants.
« Pour l'application du présent article :
« 1° Les essences s'entendent du carburant identifié à l'indice 11 du tableau du 1° du 1 de l'article 265 et des carburants autorisés conformément au 1 de l'article 265 ter auxquels il est équivalent, au sens du premier alinéa du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 7 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;
« 2° Les gazoles s'entendent du gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement aux indices 20 et 22 du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°.
« Toutefois, l'éthanol diesel identifié à l'indice 56 dudit tableau est pris en compte comme une essence.
« II. – Le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est exigible au moment où la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 devient exigible pour les produits mentionnés au I.
« III. – La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l'année civile.
« Le montant de la taxe est calculé séparément, d'une part, pour les essences et, d'autre part, pour les gazoles.
« Ce montant est égal au produit de l'assiette définie au premier alinéa du présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, fixé au même IV, et la proportion d'énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l'assiette. Si la proportion d'énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle.
« IV. – Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :
« | Année | 2019 | À compter de 2020 |
Tarif (€ / hL) | 98 | 101 | |
Pourcentage cible des gazoles | 7,9 % | 8 % | |
Pourcentage cible des essences | 7,9 % | 8,2 % |
« V. – A. – La proportion d'énergie renouvelable désigne la proportion, évaluée en pouvoir calorifique inférieur, d'énergie produite à partir de sources renouvelables dont le redevable peut justifier qu'elle est contenue dans les carburants inclus dans l'assiette, compte tenu, le cas échéant, des règles de calcul propres à certaines matières premières prévues aux B et C du présent V et des dispositions du VII.
« L'énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers remplissent les critères de durabilité définis à l'article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE dans sa rédaction en vigueur au 24 septembre 2018.
« A bis. – 1. La part d'énergie issue des matières premières définies au 2 et excédant le seuil mentionné au deuxième alinéa du présent A bis, d'une part pour les gazoles et d'autre part pour les essences, n'est pas prise en compte. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à l'énergie issue de ces matières premières lorsqu'il est constaté qu'elles ont été produites dans des conditions particulières permettant d'éviter le risque mentionné au 1° du 2.
« Ce seuil est égal au produit entre, d'une part, la proportion de l'énergie issue des matières premières définies au 2 qui est contenue respectivement dans les gazoles et dans les essences, en France métropolitaine en 2017, et, d'autre part, les pourcentages suivants :
« | Année | 2020 à 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | À compter de 2031 | |
Pourcentage | 100 % | 87,5 % | 75 % | 62,5 % | 50 % | 37,5 % | 25 % | 12,5 % | 0 % |
« 2. Les matières premières auxquelles s'applique le seuil défini au 1 relèvent de la catégorie 1 du tableau du B du présent V et répondent aux conditions cumulatives suivantes, évaluées à l'échelle mondiale :
« 1° La culture de ces matières premières et leur utilisation pour la production de biocarburants présentent un risque élevé d'induire indirectement une hausse des émissions de gaz à effet de serre neutralisant la réduction desdites émissions qui résulte de la substitution par ces biocarburants des carburants fossiles ;
« 2° L'expansion des cultures s'effectue sur des terres présentant un important stock de carbone, au sens du 4 de l'article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 susmentionnée ;
« 3° Un décret constate le seuil défini au 1, fixe la liste des matières premières définies au présent 2 et précise les conditions particulières mentionnées au premier alinéa du 1 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont constatées.
« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d'huile de palme.
« B. – Sans préjudice des dispositions du A bis, pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d'énergie issue de l'ensemble des matières premières de cette catégorie et excédant le seuil indiqué n'est pas prise en compte :
« | Année | 2019 | À compter de 2020 |
Catégorie de matières premières | Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte | ||
1. Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d'énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée | 7 % | ||
2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique, et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon | 0,2 % | 0,4 % | |
3. Tallol et brai de tallol | 0,6 % | ||
4. Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée | 0,9 % |
« Pour les matières premières relevant de plusieurs des catégories mentionnées dans le tableau ci-dessus, lorsque la part de l'énergie qui en est issue est comptabilisée pour l'application du seuil de l'une de ces catégories, elle ne l'est pas pour l'application des seuils des autres catégories. Toutefois, pour les égouts pauvres relevant de la catégorie 2, lorsqu'elle est comptabilisée pour l'application du seuil de cette catégorie, elle l'est également, à hauteur de 55 % de sa valeur réelle, pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1.
« Pour les huiles de cuisson usagées, seule est prise en compte l'énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.
« C. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d'énergie issue de l'ensemble des matières premières de cette catégorie est comptabilisée pour le double de sa valeur dans la limite, après application de ce compte double, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle au delà de ce seuil, le cas échéant dans la limite prévue au B.
« | Catégorie de matières premières | Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas comptée double |
Matières mentionnées à la partie A de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée, à l'exception du tallol et brai de tallol |
Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % |
|
Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée |
Gazoles : seuil prévu au B Essences : 0,10 % |
« Seule est comptée double l'énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.
« VI. – Deux redevables peuvent convenir que tout ou partie de la quantité d'énergie renouvelable contenue dans les carburants inclus dans l'assiette du premier est prise en compte dans la détermination de la quantité d'énergie renouvelable aux fins de la liquidation de la taxe due par le second.
« La convention peut être conclue à titre onéreux. Elle ne peut porter que sur des quantités conduisant, pour le premier des redevables, à excéder le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou l'une des limites énumérées au V. Une même quantité d'énergie ne peut faire l'objet de plusieurs conventions.
« VII. – Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder trente jours, renouvelable, exclure de l'assiette de la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants les volumes pour lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Des difficultés exceptionnelles d'approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d'un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;
« 2° L'incorporation d'énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d'approvisionnement.
« Le ministre chargé du budget peut limiter l'exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d'approvisionnement sont les plus importantes.
« VIII. – Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de la part d'énergie renouvelable conformément au présent article.
« IX. – La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l'année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.
« Toutefois, en cas de cessation définitive d'activité taxable, elle est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d'activité. Pour la détermination de l'assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est devenue exigible avant cette date.
« La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.
« X. – Le présent article n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. »
II. – (Non modifié)
III. – Le A bis du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2020.
IV et V. – (Supprimés)
I. – (Non modifié)
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l'article 271 est ainsi modifié :
a) Le b du 1 est ainsi rédigé :
« b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes, dans les conditions prévues au II de l'article 1695, pour les importations ou les sorties de régimes suspensifs mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A ou, dans le cas contraire, celle qui est due pour les importations ou les sorties de ces régimes ; »
a bis) Au début du même b, tel qu'il résulte du a du présent 1°, sont ajoutés les mots : « Sauf pour les opérations mentionnées au e, » ;
a ter) Le même 1 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations de produits pétroliers définis au 1° du 1 de l'article 298 ou pour les sorties de ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A. » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, après le mot : « intracommunautaires », sont insérés les mots : « et les sorties des régimes suspensifs prévus au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A » ;
– à la même deuxième phrase, les mots : « mentionnée au d du 1 » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article 287, conformément aux b et b quinquies de son 5, » ;
– à ladite deuxième phrase, la seconde occurrence du mot : « acquisitions » est remplacée par le mot : « opérations » ;
– la même deuxième phrase est complétée par les mots : « ou les documents attestant de la sortie de ces régimes suspensifs » ;
– à la dernière phrase, les mots : « la déclaration mentionnée au d du 1 » sont remplacés par les mots : « cette déclaration » et les mots : « d'acquisitions intracommunautaires » sont remplacés par les mots : « de ces opérations » ;
2° Le second alinéa du 1 du II de l'article 277 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « La déduction de cette taxe est effectuée dans les mêmes conditions que celle due à la sortie du régime mentionnée au premier alinéa. » ;
3° L'article 287 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les redevables disposent d'un délai supplémentaire d'un mois pour les opérations d'importation pour lesquelles ils sont en mesure de démontrer qu'ils ne sont pas en possession de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. » ;
b) Après le b quater du 5, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) L'assiette totale afférente aux importations des produits pétroliers définis au 1° du 1 de l'article 298 et aux sorties de ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A ; »
4° L'article 292 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette base d'imposition est constatée par l'administration des douanes et des droits indirects, y compris en cas de régularisation. » ;
5° L'article 298 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Pour l'application du présent article :
« 1° Les produits pétroliers s'entendent des produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, à l'exclusion du gaz naturel ;
« 2° Les régimes suspensifs d'accises s'entendent des régimes de suspension de droits mentionnés au I de l'article 158 quinquies du même code. » ;
b) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A du présent code s'applique aux produits pétroliers placés sous un régime suspensif d'accises, dans les conditions prévues au même article 277 A et sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° L'autorisation prévue au dernier alinéa du 2° du I dudit article 277 A n'est pas requise ;
« 2° Par dérogation aux 2° à 6° du I du même article 277 A, sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations réalisées avant la sortie du régime qui :
« a) Soit portent sur les produits pétroliers, à l'exception des opérations de transport qui ne sont pas réalisées par pipe-line ;
« b) Soit sont utilisées pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage de produits pétroliers autres que ceux identifiés par l'indice 39 du tableau mentionné au 1° du 1 du présent article ;
« 3° La sortie du régime mentionnée au 1 du II de l'article 277 A du présent code est constituée par la sortie du régime suspensif d'accises, au sens du a de l'article 158 quinquies du code des douanes ;
« 4° Par dérogation au 2 du II de l'article 277 A du présent code, la taxe est due par le redevable de la taxe intérieure prévue à l'article 265 du code des douanes et l'exploitant de l'entrepôt suspensif d'accises est solidairement tenu au paiement de la taxe ;
« 5° Par dérogation au 3 du II de l'article 277 A du présent code, l'assiette de la taxe est déterminée conformément au 2 du présent article ;
« 6° Les obligations prises en application du III de l'article 277 A du présent code sont celles régissant les régimes suspensifs d'accises susmentionnés. » ;
c) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « applicable aux produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « afférente aux produits pétroliers et exigible à la sortie du régime mentionnée au 3° du 1 bis ou à l'importation » et, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « , à la date de l'exigibilité, » ;
– au premier alinéa du 1°, les mots : « lors de la mise à la consommation » sont supprimés et le mot : « quadrimestre » est remplacé par le mot : « année » ;
– au deuxième alinéa du même 1°, les mots : « perçues lors de la mise à la consommation » sont remplacés par les mots : « exigibles à la sortie du régime mentionné au 3° du 1 bis ou à l'importation » ;
– au dernier alinéa dudit 1°, les mots : « du quadrimestre » sont remplacés par les mots : « de l'année » ;
– le 2° est abrogé ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette assiette est constatée par l'administration des douanes et des droits indirects, y compris en cas de régularisation. » ;
d) Les 2° à 4° du 4 sont abrogés ;
e) Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. L'article 1695 n'est pas applicable aux opérations relevant du présent article. » ;
f) Le 6 est abrogé ;
6° À l'article 302 decies, la référence : « ou 1671, » est remplacée par les références : « 1671 du présent code ou de l'article 266 undecies du code des douanes, » ;
7° La troisième phrase de l'article 1651 est complétée par les mots : « ou d'inspecteur régional » ;
8° À la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du 1 de l'article 1651 H, le mot : « départemental » est remplacé par les mots : « divisionnaire ou d'inspecteur régional » ;
9° L'article 1695 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« I. – La taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et perçue lorsqu'elle devient exigible, pour les opérations suivantes :
« 1° Les importations ;
« 2° La sortie de l'un des régimes mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A ou le retrait de l'autorisation prévue pour le régime prévu au a du 2° du même I ;
« 3° Les transports entre la France et les territoires situés en dehors du territoire communautaire, au sens de l'article 256‑0, qui sont listés par décret.
« Dans ces situations, la taxe sur la valeur ajoutée est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. » ;
– les troisième et dernier alinéas sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa du I, tel qu'il résulte du a, est supprimé ;
c) Le II est ainsi modifié :
– le premier alinéa est ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation aux premier à troisième alinéas du I du présent article, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, peuvent, sur autorisation, porter sur la déclaration mentionnée à l'article 287 le montant de taxe dû au titre des opérations mentionnées aux 1° et 2° du même I dont elles sont redevables et l'acquitter dans les conditions prévues à l'article 287 : » ;
– le a du 1° est complété par les mots : « ou ont au moins douze mois d'existence » ;
– au c du même 1°, après le mot : « justifient », sont insérés les mots : « , ainsi que leur dirigeant, » ;
d) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – Par dérogation aux articles 352 et 352 bis du code des douanes, les régularisations de taxe relatives aux opérations des assujettis mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article sont effectuées sur la déclaration prévue à l'article 287 du présent code, dans les mêmes conditions que pour les autres opérations.
« V. – Les dispositions des II et IV ne sont pas applicables aux créances faisant l'objet d'un avis de mise en recouvrement. » ;
10° (Supprimé)
11° L'article 1790 est ainsi rédigé :
« Art. 1790. – Les sanctions relatives aux infractions commises en matière de taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes sont définies par le code des douanes. »
III et IV. – (Non modifiés)
IV bis (nouveau). – À l'article L. 151‑1 du code de l'environnement, la référence : « et 285 sexies » est supprimée.
V. – A. – Les I à IV bis, à l'exception des a bis et a ter du 1°, b du 3°, 5° et b du 9° du II ainsi que du b du 2° du III, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Ils s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes ou l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.
Toutefois, les articles 266 septies, 266 undecies, 266 duodecies, 285 sexies et 440 bis du code des douanes, l'article 302 decies du code général des impôts et l'article L. 151‑1 du code de l'environnement, dans leur rédaction en vigueur le 31 décembre 2019, restent applicables aux opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du code des douanes pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes intervient avant le 1er janvier 2021.
B. – Les a bis et a ter du 1°, b du 3°, 5° et b du 9° du II et le b du 2° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Ils sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – Au titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est rétabli un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Taxe sur les hydrofluorocarbones
« Art. 302 bis F. – I. – Il est institué une taxe sur les hydrofluorocarbones, au sens du 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, autres que les gaz régénérés ou recyclés, au sens des 15 ou 16 du même article 2.
« Pour l'application du présent article, les références au même règlement sont celles résultant de sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018.
« II. – La taxe est due par la personne qui réalise la première livraison des substances mentionnées au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Sont assimilées à une livraison de ces substances :
« 1° L'utilisation de ces substances dans le cadre d'une activité économique ;
« 2° La livraison d'équipements chargés de ces substances.
« La taxe est exigible lors de cette première livraison.
« III. – La taxe est assise, pour chacune des substances énumérées à la section 1 de l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité, sur le produit entre :
« 1° Le poids net, en tonnes, des quantités livrées ;
« 2° Le potentiel de réchauffement planétaire mentionné à cette même section 1.
« IV. – Le tarif de la taxe, au sens du 7 de l'article 2 du même règlement, est le suivant :
« | Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | À compter de 2025 |
Tarif (en euros par tonne équivalent CO2) | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 |
« V. – A. – Sont exonérées les livraisons de substance :
« 1° Destinées à être détruites ;
« 2° Utilisées par l'acquéreur comme un intermédiaire de synthèse ;
« 3° Expédiées ou transportées hors de France par le redevable, par l'acquéreur s'il est différent, ou pour leur compte. Une expédition ou un transport hors de France s'entend de l'expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ;
« 4° Utilisées par l'acquéreur dans des équipements militaires, au sens du 35 de l'article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité ;
« 5° Utilisées par l'acquéreur pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambre de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l'industrie des semi-conducteurs ;
« 6° Utilisées par l'acquéreur pour la production d'inhalateurs doseurs pour l'administration de produits pharmaceutiques ;
« 7° Utilisées par l'acquéreur pour le fonctionnement des unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques, au sens des 26 et 27 de l'article 2 du même règlement ;
« 7° bis (Supprimé)
« 8° Utilisées par l'acquéreur dans des applications spécifiques ou dans des catégories spécifiques de produits ou d'équipements pour lesquels, d'une part, des solutions de substitution n'existent pas ou ne peuvent être mises en œuvre pour des raisons techniques ou de sécurité et, d'autre part, une offre suffisante d'hydrofluorocarbones ne peut être garantie sans entraîner des coûts disproportionnés. Ces applications ou catégories sont listées par décret.
« B. – Lorsque les substances sont affectées par l'acquéreur à une autre destination que celles prévues au A, le complément d'impôt est dû par la personne qui réalise cette affectation.
« C. – Lorsque la destination prévue au A ne figure pas sur l'étiquetage prévu à l'article 12 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité, l'acquéreur établit une attestation certifiant que les substances sont affectées à cette destination. Le cas échéant, un exemplaire est remis au fournisseur.
« VI. – A. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« B. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« C. – Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des quantités mensuelles taxées pour chaque substance, en distinguant celles qui sont livrées et celles qui sont utilisées, ainsi que celles afférentes à chacune des exonérations mentionnées au A du V.
« Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.
« D. – Les A à C du présent VI s'appliquent également à toute personne qui réalise l'un des changements d'affectation mentionnés au B du V.
« E. – Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au D, n'est pas établi dans un État membre de l'Union européenne ou dans tout autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. »
II. – (Non modifié)
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Article 63 quater A (Supprimé)
Article 63 quater B (Supprimé)
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I. – Après l'article 19‑1 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, il est inséré un article 19‑2 ainsi rédigé :
« Art. 19‑2. – I. – Les personnes physiques et morales mentionnées au I de l'article 19 acquittent à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente un droit dont le barème est fixé par décret :
« 1° Dans la limite de 90 € pour les formalités d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises ;
« 2° Dans la limite de 45 € pour les demandes d'inscriptions modificatives à l'un de ces registres. Ce droit est dû quel que soit le nombre de modifications demandées concomitamment ;
« 3° Dans la limite de 6,50 € pour les dépôts d'actes à l'un de ces registres. Lorsqu'un dépôt est effectué à l'occasion d'une demande d'immatriculation ou d'une demande d'inscriptions modificatives, il ne donne pas lieu au versement du droit prévu au présent 3°.
« II. – Sont effectuées gratuitement :
« 1° La radiation d'une entreprise du répertoire des métiers ou du registre des entreprises ;
« 2° Les inscriptions modificatives effectuées d'office par la chambre de métiers et de l'artisanat ;
« 3° La délivrance d'extraits, de copies ou de certificats afférents aux informations et actes inscrits ou déposés au répertoire des métiers, au répertoire national des métiers ou au registre des entreprises.
« III. – Sont dispensées du paiement des droits prévus au I du présent article les personnes physiques qui bénéficient du régime prévu à l'article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale ainsi que les personnes morales dont le dirigeant bénéficie de ce régime.
« IV. – Les personnes physiques et morales qui sont immatriculées ou en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés s'acquittent du paiement des droits prévus aux 1° et 2° du I du présent article à hauteur des deux tiers de leur montant et sont dispensées du paiement des droits prévus au 3° du même I.
« V. – Les dispositions du présent article sont applicables aux formalités mentionnées à l'article L. 526‑19 du code de commerce qui sont accomplies auprès du répertoire des métiers. »
I bis (nouveau). – Au début du premier alinéa de l'article L. 526‑19 du code de commerce, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 19‑2 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, ».
II. – (Non modifié)
II bis (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III ter (nouveau). – À compter du 1er janvier 2021, l'article 19‑2 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, le montant : « 90 € » est remplacé par le montant : « 45 € » ;
2° Au 2° du même I, le montant : « 45 € » est remplacé par le montant : « 40 € » ;
3° Au IV, les mots : « des deux » sont remplacés par les mots : « d'un ».
III. – À titre transitoire et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu au I de l'article 19‑2 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les droits exigibles en application du même I s'élèvent au montant des plafonds fixés audit I.
Le présent III ne s'applique pas aux demandes et actes déposés avant l'entrée en vigueur du présent article.
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Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'application de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64‑1278 du 23 décembre 1964), complété par l'article 89 de la loi de finances pour 1971 (n° 70‑1199 du 21 décembre 1970).
Administration générale et territoriale de l'État
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2019, un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre du plan « préfectures nouvelle génération ». Ce rapport comporte notamment une évaluation de l'impact de cette réforme sur l'accomplissement des missions prioritaires confiées aux préfectures, sur les conditions de délivrance des titres, sur les modalités d'accueil des usagers ainsi que sur les mesures prises pour la gestion des ressources humaines.
Aide publique au développement
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Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
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I. – L'article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le B est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de rénovation définis par décret, ainsi qu'au local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de transformation en logement. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l'opération. » ;
b) Aux deuxième et dernier alinéas du C, les références : « , 3° et 4° » sont remplacées par la référence : « à 5° » ;
2° Le début du IV est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du IV bis, la réduction… (le reste sans changement). » ;
3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – La réduction d'impôt mentionnée au 5° du B du I s'applique exclusivement aux logements situés dans le centre des communes dont le besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d'opération de revitalisation de territoire prévue à l'article L. 303‑2 du code de la construction et de l'habitation. Les modalités d'application du présent IV bis, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville et la détermination du centre des communes éligibles, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget. » ;
3° bis (Supprimé)
4° Au second alinéa du A du V, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° » ;
5° et 6° (Supprimés)
II à V. – (Supprimés)
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Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la pertinence du financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) via la seule mission budgétaire « Cohésion des territoires », compte tenu des enjeux relatifs à l'accompagnement social des personnes hébergées. Le rapport présente également les modalités envisageables de conclusion de partenariats financiers entre les centres d'hébergement et de réinsertion sociale et d'autres acteurs de l'action sociale.
Culture
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Direction de l'action du Gouvernement
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I. – L'article L. 213‑10‑8 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – L'assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I :
« 1° Appartenant, en raison de leur cancérogénicité, de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
« 2° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l'allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;
« 3° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;
« 4° Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;
« 5° Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l'annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées ;
« 6° Dont on envisage la substitution au sens de l'article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6° du présent II. » ;
2° Les trois premiers alinéas du III sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« III. – Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :
« | Substances | Taux (en euros par kg) |
Substances relevant du 1° du II | 9,0 | |
Substances relevant du 2° du II | 5,1 | |
Substances relevant du 3° du II | 3,0 | |
Substances relevant du 4° du II | 0,9 | |
Substances relevant du 5° du II | 5,0 | |
Substances relevant du 6° du II | 2,5 |
« Lorsqu'une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 4° du II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.
« Lorsqu'une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 5° et 6° du même II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.
« Lorsqu'une substance relève d'une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 6° dudit II, le taux retenu est la somme des taux calculés en application des troisième et quatrième alinéas du présent III. »
II. – (Supprimé)
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I. – L'article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le montant : « 125 » est remplacé par le montant : « 105 » ;
1° bis (Supprimé)
2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Par dérogation au 1° du présent article et jusqu'au 31 décembre 2023, le taux maximal d'intervention est fixé à 60 % dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret en application de l'article L. 563‑1 du code de l'environnement, pour les études et travaux de prévention du risque sismique relatifs aux établissements d'enseignement scolaire. »
II. – L'article 136 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° La première phrase du I est ainsi rédigée : « Dans la limite de 17 millions d'euros par an, les dépenses afférentes à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles, aux actions d'information préventive sur les risques majeurs et à l'élaboration et la mise à jour des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d'inondation prévues à l'article L. 566‑6 du code de l'environnement peuvent être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561‑3 du même code. » ;
2° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Dans la limite de 13 millions d'euros par an et jusqu'au 31 décembre 2023, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret en application de l'article L. 563‑1 du code de l'environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement :
« 1° Des études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours et dont ces services assurent la maîtrise d'ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Le taux maximal d'intervention est fixé à 50 % pour les études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé ou appliqué par anticipation conformément à l'article L. 562‑2 du même code. Il est fixé à 50 % pour les études et à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit ;
« 2° Des travaux de confortement des habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l'habitation. Le taux maximal d'intervention est fixé à 35 %. » ;
3° Le V est abrogé ;
4° Le début du VI est ainsi rédigé : « Dans la limite de 75 millions d'euros à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2023, le fonds… (le reste sans changement). » ;
5° Au VII, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
6° Le VIII est abrogé ;
7° Il est ajouté un XI ainsi rédigé :
« XI. – Dans la limite de 5 millions d'euros par an et jusqu'au 31 décembre 2023, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret en application de l'article L. 563‑1 du code de l'environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement des études et travaux de prévention du risque sismique pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise. Le taux maximal d'intervention est fixé à 50 %. »
III. – (Non modifié)
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 546‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 250 € » est remplacé par les mots : « 250 € et, pour les conseillers en investissements financiers et les conseillers en investissements participatifs, de la contribution mentionnée aux k et l du 4° du II de l'article L. 621‑5‑3, que l'organisme reverse à l'Autorité des marchés financiers selon des modalités fixées par décret » ;
b) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « d'inscription » sont supprimés ;
2° L'article L. 621‑5‑3 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la première phrase du 1°, les références : « des articles L. 233‑7 ou L. 233‑11 du code de commerce » sont remplacées par les références : « du II ou du VII de l'article L. 233‑7 du code de commerce ou de l'article L. 233‑11 du même code » ;
– à la fin de la seconde phrase du même 1°, les mots : « du dépôt du document » sont remplacés par les mots : « de la publication de la déclaration » ;
– au 2°, à la première phrase, après les mots : « offre publique », sont insérés les mots : « mentionnée au I de l'article L. 433‑1 et au 3° du I de l'article L. 433‑4 » et, à la seconde phrase, après les mots : « le jour », sont insérés les mots : « de la publication » ;
– le 3° est ainsi rédigé :
« 3° À l'occasion de la soumission par un émetteur, autre qu'un organisme de financement au sens de l'article L. 214‑166‑1 du présent code, d'un document d'information sur un programme d'émission, une émission, une cession ou une admission d'instruments financiers mentionnés au 2 du II ou au III de l'article L. 211‑1 donnant lieu au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621‑8, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ; »
– la seconde phrase du 4° est supprimée ;
– le 5° est ainsi rédigé :
« 5° À l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers des projets de documents d'information et de contrat type mentionnés à l'article L. 550‑3 conformes aux articles L. 550‑1 à L. 550‑5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros. » ;
– les 6° et 7° sont abrogés ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa du 1°, les mots : « d'une procédure d'offre publique d'acquisition, d'offre publique de retrait ou de garantie de cours » sont remplacés par les mots : « de toute offre publique mentionnée aux articles L. 433‑1 à L. 433‑5 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , dans des conditions prévues par décret » ;
– à la première phrase du premier alinéa du 2°, après le mot : « émetteur », sont insérés les mots : « , à l'exception des placements collectifs mentionnés à l'article L. 214‑86, », la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « ou », les mots : « , une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres » sont remplacés par les mots : « de parts sociales ou de certificats mutualistes », les mots : « des instruments financiers, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « lors de l'opération » sont remplacés par les mots : « émis ou cédés pendant la durée de validité du visa de douze mois à compter de la publication du visa » ;
– la seconde phrase du même premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Son taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,25 pour mille et son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros. Cette contribution est exigible à l'expiration du délai de validité du visa ; »
– les deux derniers alinéas du même 2° sont supprimés ;
– les 3° et 4° sont ainsi rédigés :
« 3° À l'occasion de la mise en œuvre d'un programme de rachat par un émetteur redevable de la contribution sur la capitalisation boursière prévue au II bis du présent article.
« Cette contribution est exigible le 1er janvier de chaque année et est assise sur le montant brut annuel des rachats effectués au cours de l'année civile précédente. Son taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,25 pour mille. Son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros ;
« 4° Dans le cadre du contrôle des personnes suivantes, cette contribution est calculée comme suit :
« a) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321‑1, autre que celui mentionné au 4 du même article L. 321‑1, ou habilités à la même date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321‑2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;
« b) Pour les succursales d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit de pays tiers agréées en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321‑1 ou agréées à la même date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321‑2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;
« c) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit habilités à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321‑1 ou habilités à la même date à fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321‑2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros ;
« d) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés en France pour fournir le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321‑1, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente ;
« e) Pour les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543‑1 et les placements collectifs n'ayant pas délégué globalement la gestion de leur portefeuille au sens des articles L. 214‑7‑1 et L. 214‑24 agréés en France, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts, des actions ou des titres de créance émis par les placements collectifs de droit français et de droit étranger et les fonds d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par des taux fixés par décret qui ne peuvent excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente.
« Par dérogation au premier alinéa du présent e, pour les personnes morales qui gèrent des fonds d'investissement alternatifs mentionnés au 3° du III du même article L. 214‑24, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros ;
« f) Pour les sociétés de gestion mentionnées aux articles L. 532‑20‑1 et L. 532‑21‑3, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours global des parts ou des actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou fonds d'investissement alternatifs de droit français qu'elles gèrent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente ;
« g) Pour les sociétés de gestion qui gèrent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement alternatifs et qui sont habilitées à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321‑1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros. Ce montant est acquitté une seule fois lorsque la société de gestion gère à la fois des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des fonds d'investissement alternatifs ;
« h) Pour les dépositaires centraux, entreprises de marché et chambres de compensation d'instruments financiers, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,9 % ;
« i) Pour les administrateurs d'indices de référence mentionnés au 6 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014, lorsqu'ils ne sont pas soumis au paiement d'une contribution au titre d'une autre disposition du présent article, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros ;
« j) Pour les prestataires de services de communication de données mentionnés à l'article L. 549‑1 du présent code, lorsqu'ils ne sont pas soumis au paiement d'une contribution au titre d'une autre disposition du présent article, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros ;
« k) Pour les conseillers en investissements financiers, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ;
« l) Pour les conseillers en investissements participatifs, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. » ;
c) Le II bis est ainsi modifié :
– à la première phrase, la dernière occurrence du mot : « réglementé » est supprimée ;
– à la deuxième phrase, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 460 000 € » ;
– à la dernière phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
3° L'article L. 621‑5‑4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, sont ajoutés les mots : « de Paris » ;
c) Au début de la première phrase du troisième alinéa, sont ajoutés la mention et les mots : « II. – Lorsqu'un avis de paiement est requis, » ;
d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les autres cas, à l'exception des conseillers en investissements financiers et des conseillers en investissements participatifs, le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du premier jour suivant la date limite de paiement, tout mois entamé étant compté en entier. » ;
e) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
f) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
g) La première phrase du même dernier alinéa est ainsi rédigée : « Les services de l'Autorité des marchés financiers peuvent contrôler les déclarations. »
4° (Supprimé)
II. – (Supprimé)
III (nouveau) – Après le premier alinéa des articles L. 745‑11‑5, L. 755‑11‑5 et L. 765‑11‑5 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 546‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2019 » ;
IV (nouveau). – Après le premier alinéa du I des articles L. 746‑5, L. 756‑5 et L. 766‑5 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 621‑5‑2 à L. 621‑5‑5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2019. »
V (nouveau). – Le II des articles L. 746‑5 et L. 756‑5 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. »
VI (nouveau). – L'article L. 766‑5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le II devient un III ;
2° Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Pour l'application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Engagements financiers de l'État
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Immigration, asile et intégration
I. – Le troisième alinéa de l'article L. 626‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. À cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« L'État est ordonnateur de la contribution forfaitaire. À ce titre, il liquide et émet le titre de perception. »
II. – L'article L. 8253‑1 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « de liquider cette contribution » sont remplacés par les mots : « fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'État selon des modalités définies par convention » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'État est ordonnateur de la contribution spéciale. À ce titre, il liquide et émet le titre de perception.
« Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines. »
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Outre-mer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recherche et enseignement supérieur
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Relations avec les collectivités territoriales
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° AA L'article L. 1211‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour chaque membre du comité, titulaire ou suppléant, à l'exception des représentants de l'État et des membres du Parlement, est désigné un remplaçant destiné à participer aux réunions du comité en cas d'empêchement temporaire du membre pour quelque cause que ce soit. Ce remplaçant est désigné en son sein par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale présidé par le membre. Le remplaçant d'un membre titulaire ne peut prendre part au vote que si le membre suppléant n'est pas présent.
« En cas de vacance définitive d'un siège appartenant à un membre élu du comité, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre, dans le respect des conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du présent article. » ;
1° AB L'article L. 2113‑20 est ainsi modifié :
a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334‑7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
b) Le II bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 30 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. » ;
c) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211‑28‑1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
d) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
1° AC Avant le dernier alinéa de l'article L. 2113‑22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
1° AD (Supprimé)
1° A Le III de l'article L. 2334‑7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La population de la commune prise en compte au titre de 2019 est celle définie à l'article L. 2334‑2 du présent code majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. Les années suivantes, cette majoration supplémentaire s'applique à la fois à la population prise en compte au titre de l'année précédente et à la population prise en compte au titre de l'année de répartition. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé l'année précédente en application de l'article L. 2334‑4. » ;
b) Après la troisième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les communes membres de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d'un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l'article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, telle que constatée au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. » ;
c) (Supprimé)
1° Après le quatorzième alinéa de l'article L. 2334‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2019, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins de 90 millions d'euros chacun par rapport aux montants mis en répartition en 2018. Cette augmentation est financée par les minorations prévues au même article L. 2334‑7‑1. » ;
2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2335‑1 est ainsi rédigé :
« Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales. » ;
3° L'article L. 2335‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales. » ;
4° La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi modifiée :
a) Le second alinéa de l'article L. 3334‑1 est ainsi modifié :
– à la première phrase, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » et, à la fin, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » ;
– à la deuxième phrase, les deux occurrences de l'année : « 2018 » sont remplacées par l'année : « 2019 » et, à la fin, les mots : « et majoré de 5 millions d'euros pour tenir compte de l'augmentation de la dotation de péréquation des départements » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En 2019, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré du montant correspondant à la réduction de dotation à prévoir en application du IX de l'article 27 de la loi n° du de finances pour 2019. » ;
b) L'article L. 3334‑3 est ainsi modifié :
– la dernière phrase du 2° du II est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Pour chaque département concerné, cette minoration ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. La minoration ne peut excéder le montant de la dotation forfaitaire calculée pour le département en application du I. Pour la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d'un coefficient de 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %. » ;
– le III est ainsi rédigé :
« III. – En 2019, le montant de la dotation forfaitaire du Département de Mayotte est minoré en application du IX de l'article 27 de la loi n° du de finances pour 2019. » ;
c) Le dernier alinéa de l'article L. 3334‑4 est ainsi rédigé :
« En 2019, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa du présent article, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 10 millions d'euros, financés par la minoration mentionnée au II de l'article L. 3334‑3. » ;
5° L'article L. 5211‑28 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑28. – I. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant aux catégories suivantes reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité :
« 1° Les communautés urbaines et les métropoles, y compris la métropole du Grand Paris et la métropole d'Aix-Marseille-Provence ainsi que la métropole de Lyon ;
« 2° Les communautés d'agglomération ;
« 3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
« 4° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions du même article 1609 nonies C.
« II. – Les ressources de la dotation d'intercommunalité mentionnée au I du présent article sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334‑13 du présent code.
« À compter de 2019, le montant total de la dotation d'intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédente, augmenté de 30 millions d'euros. En 2019, la dotation d'intercommunalité est augmentée d'un montant complémentaire de 7 millions d'euros. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334‑7‑1.
« III. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la dotation par habitant perçue en 2018 est inférieure à 5 € bénéficient en 2019, avant application des dispositions prévues au IV, d'un complément égal à la différence entre une attribution de 5 € par habitant, multipliée par la population des communes que l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition, et l'attribution perçue en 2018. Les établissements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur en 2019 au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie ne bénéficient pas de ce complément.
« En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier 2019 et celui existant au 1er janvier 2018, la dotation par habitant perçue en 2018 prise en compte s'obtient :
« 1° En calculant la part de la dotation d'intercommunalité perçue en 2018 afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2018, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;
« 2° Puis en additionnant les parts calculées conformément au 1° du présent III de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier 2019.
« La majoration de la dotation d'intercommunalité résultant du calcul de ces compléments est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334‑7‑1. Elle s'ajoute au montant mentionné au II du présent article.
« IV. – La dotation d'intercommunalité est répartie comme suit :
« 1° Cette dotation est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions prévues au 2° du présent IV, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.
« Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit :
« a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population des communes que l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition, pondérée par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement ;
« b) Une dotation de péréquation, calculée en fonction de la population des communes que l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition, pondérée par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement, multiplié par la somme :
« – du rapport entre le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie et le potentiel fiscal par habitant de l'établissement ;
« – du rapport entre le revenu par habitant moyen des établissements et le revenu par habitant de l'établissement. La population prise en compte est la population totale ;
« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie, qui est issu d'une fusion dans le cadre des dispositions de l'article L. 5211‑41‑3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les deux premières années d'attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé ex nihilo perçoit, la première année, une attribution calculée dans les conditions prévues au 1° du présent IV et, la deuxième année, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.
« Les métropoles, communautés urbaines et communautés d'agglomération dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,35 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.
« Les communautés de communes dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,50 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 60 % du potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente ;
« 3° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut bénéficier d'une attribution par habitant supérieure à 110 % du montant perçu au titre de l'année précédente. Ce plafond ne s'applique pas en 2019 aux établissements ayant changé de catégorie au 1er janvier 2019 ainsi qu'aux communautés de communes créées ex nihilo au 1er janvier 2017 ;
« 4° En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, la dotation par habitant perçue l'année précédente prise en compte pour le calcul des garanties prévues au 2° et du plafonnement prévu au 3° s'obtient :
« a) En calculant la part de la dotation d'intercommunalité perçue l'année précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année précédente, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;
« b) Puis en additionnant les parts, calculées conformément au a du présent 4°, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition.
« En 2019, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle calculée en application du III. » ;
5° bis L'article L. 5211‑29 est abrogé ;
6° L'article L. 5211‑30, qui devient l'article L. 5211‑29 ainsi rétabli, est ainsi modifié :
a) Le VI est abrogé ;
b) Le II, qui devient le I, est ainsi modifié :
– l'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s'appliquent également au potentiel fiscal de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. » ;
– à la deuxième phrase du dernier alinéa, la référence : « L. 5211‑29 » est remplacée par la référence : « L. 5211‑28 » ;
c) Le III, qui devient le II, est ainsi modifié :
– au premier alinéa du 1°, les mots : « et les syndicats d'agglomération nouvelle » sont supprimés ;
– à la première phrase du a du 1° bis, les mots : « et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « , de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement » ;
– la même première phrase est complétée par les mots : « , minorées des dépenses de transfert ; »
– la seconde phrase du même a est supprimée ;
– au b du même 1° bis, les mots : « et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « , de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement » ;
– le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale moyen des métropoles et des communautés urbaines mentionnées au 1° du I de l'article L. 5211‑28 du présent code, ne sont pas prises en compte les recettes et les dépenses de transfert de la métropole du Grand Paris. » ;
– le 3° est ainsi rédigé :
« « 3° À compter de 2019, le coefficient d'intégration fiscale pris en compte dans le calcul de la dotation d'intercommunalité ne peut pas être supérieur à 0,6 ; »
– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« « 4° Pour le calcul de la dotation d'intercommunalité, le coefficient d'intégration fiscale des métropoles est pondéré par un coefficient égal à 1,1. » ;
c bis) (nouveau) Le II, dans sa rédaction résultant du c du présent 6°, est ainsi modifié :
– à la première phrase du a du 1° bis, les mots : « de la redevance d'assainissement » sont remplacés par les mots : « , des redevances d'eau et d'assainissement » ;
– au b du même 1° bis, les mots : « de la redevance d'assainissement » sont remplacés par les mots : « des redevances d'eau et d'assainissement » ;
d) Au IV, qui devient le III, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Pour les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C dudit code, seule la moitié de la dotation de solidarité communautaire est prise en compte. Le cas échéant, l'attribution de compensation est minorée du montant versé par les communes en application du deuxième alinéa du V du même article 1609 nonies C. Si ce montant est supérieur à l'attribution de compensation, le reliquat s'ajoute aux recettes mentionnées aux a des 1° et 1° bis du II du présent article. » ;
e) Le VII, qui devient le IV, est ainsi rédigé :
« IV. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l'application de la présente sous-section est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334‑2 du présent code. » ;
f) Le V est ainsi rédigé :
« V. – Au titre de la première année d'attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d'intégration fiscale d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle il appartient.
« Par dérogation, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est issu d'une fusion opérée dans le cadre de l'article L. 5211‑41‑3, le coefficient d'intégration fiscale retenu est le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d'intégration fiscale à retenir la première année est le coefficient d'intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d'intégration fiscale de ces établissements, pondérés par leur population.
« Au titre de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, le coefficient d'intégration fiscale non corrigé des dépenses de transfert est pondéré par le rapport entre le coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartient tel que défini au 2° du II du présent article et ce coefficient d'intégration fiscale moyen, non corrigé des dépenses de transfert. » ;
7° Le deuxième alinéa de l'article L. 5842‑8 est ainsi rédigé :
« À compter de 2019, chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d'intercommunalité par habitant égale à la dotation par habitant perçue l'année précédente. Toutefois, lorsque les communes membres d'une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes devient inférieure à 35 000 habitants, sa dotation d'intercommunalité est calculée en multipliant la dotation par habitant perçue l'année précédente par le double de sa population. »
II et III. – (Non modifiés)
IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du IV de l'article L. 2113‑20, les références : « L. 5211‑29 à L. 5211‑33 » sont remplacées par les références : « L. 5211‑28 et L. 5211‑29 » ;
1° bis (Supprimé)
2° Au premier alinéa du II des articles L. 2336‑3, L. 2336‑5 et L. 3663‑9 ainsi qu'à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5211‑4‑2, la référence : « L. 5211‑30 » est remplacée par la référence : « L. 5211‑29 » ;
3° À la fin du 1° du I de l'article L. 3662‑4, les références : « à l'article L. 5211‑28‑1 et au I de l'article L. 5211‑30 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 5211‑28 et L. 5211‑28‑1 » ;
4° À la fin du 1° du I de l'article L. 5217‑12, la référence : « au I de l'article L. 5211‑30 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 5211‑28 » ;
5° À la fin de la deuxième phrase du 1° du I de l'article L. 5218‑11, la référence : « au I de l'article L. 5211‑30 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 5211‑28 ».
IV bis et V. – (Non modifiés)
VI. – Les troisième et sixième alinéas du c du 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VII (nouveau). – Le c bis du 6° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
L'article L. 1613‑5‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les deux semaines suivant la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, l'administration publie des éléments d'information permettant d'expliquer les écarts et variations les plus importants, par rapport à l'année précédente, d'attributions individuelles des composantes de la dotation globale de fonctionnement. »
I. – L'article L. 2334‑22‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
« Les sommes nécessaires sont prélevées sur la fraction mentionnée au premier alinéa du présent article. »
II. – Les communes ayant cessé de remplir en 2018 les conditions requises pour bénéficier de la fraction de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l'article L. 2334‑22‑1 du code général des collectivités territoriales, et qui ne remplissent pas non plus ces conditions en 2019, perçoivent en 2019, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elles ont perçu en 2017.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le İ du XV de l'article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l'article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas à l'exercice 2019.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – (Non modifié)
II. – La dotation est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l'article L. 414‑1 du code de l'environnement et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, au prorata de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l'année précédente et de la population.
En 2019, les sommes réparties sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 2334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales.
III. – (Non modifié)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2019, un rapport qui porte :
1° Sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel financier agrégé par habitant, afin d'évaluer le lien de corrélation entre la taille d'un ensemble intercommunal et le poids de ses charges, en particulier les charges de centralité assumées par les villes membres les plus importantes ;
2° Et sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel fiscal par habitant des communes, afin d'évaluer le lien de corrélation entre la taille de la commune et le poids de ses charges.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334‑33 est ainsi rédigé :
« Par dérogation, lorsque la subvention s'inscrit dans le cadre d'un contrat signé entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l'État, les maîtres d'ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention. » ;
1° bis (Supprimé)
2° Après le premier alinéa de l'article L. 2334‑36, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article est applicable aux subventions attribuées aux maîtres d'ouvrage désignés dans un contrat en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334‑33. » ;
2° bis Le même article L. 2334‑36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant le 30 septembre de l'exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d'une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l'État sont publiés sur le site internet officiel de l'État dans le département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l'exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l'exercice suivant. » ;
2° ter (Supprimé)
3° L'article L. 2334‑40 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes : » ;
– au 1°, les mots : « l'année précédente » sont remplacés par les mots : « au moins une fois au cours des trois derniers exercices » et, après le mot : « plus, », sont insérés les mots : « au moins une fois » ;
– le 2° est ainsi rédigé :
« 2° La commune présente une proportion de population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l'article L. 2334‑2. À compter de 2019, la population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est appréciée au 1er janvier 2016 ; »
– au 3°, après la première occurrence du mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , constatée au 1er janvier de l'année de répartition, » ;
– le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les communes de métropole éligibles sont classées en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges calculé à partir du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant et de la proportion de bénéficiaires d'aides au logement dans le nombre total des logements de la commune. » ;
b) Aux a et b du 2° du II, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
4° L'article L. 2334‑42 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du B, les deux occurrences de l'année : « 2017 » sont remplacées par les mots : « de l'année précédente » ;
b) (nouveau) Le C est ainsi modifié :
– le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l'État dans le département présente chaque année à la commission prévue à l'article L. 2334‑37 les orientations que le représentant de l'État dans la région prévoit de mettre en œuvre en ce qui concerne la dotation pour l'exercice en cours. » ;
– le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l'État dans le département transmet aux membres de la commission prévue à l'article L. 2334‑37 ainsi qu'aux membres du Parlement élus dans ce département un rapport faisant le bilan de la dotation pour chaque exercice. Il présente ce rapport à la commission prévue au même article L. 2334‑37. » ;
4° bis (Supprimé)
5° L'article L. 3334‑10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3334‑10. – Il est institué une dotation de soutien à l'investissement des départements, répartie au profit des départements de métropole et d'outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane, de Martinique, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
« I. – Cette dotation est constituée de deux parts :
« 1° À hauteur de 77 % du montant de la dotation, la première part est destinée au soutien de projets d'investissement des départements, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités de Guyane et de Martinique.
« Cette part est répartie sous forme d'enveloppes régionales calculées :
« a) À hauteur de 40 %, en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants ou n'appartenant pas à une unité urbaine ;
« b) À hauteur de 35 %, en fonction de la longueur de voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 2 ;
« c) À hauteur de 25 %, en fonction du nombre d'enfants de 11 à 15 ans domiciliés dans les communes de la région.
« Le montant des enveloppes ainsi calculées ne peut être inférieur à 1 500 000 € ou supérieur à 20 000 000 €.
« Pour l'application du présent 1° :
« – la population des communes est celle définie à l'article L. 2334‑2 ;
« – le nombre d'enfants est celui établi lors du dernier recensement ;
« – les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
« Les subventions au titre de cette part sont attribuées par le représentant de l'État dans la région ou dans la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires ;
« 2° À hauteur de 23 % du montant de la dotation, la seconde part est destinée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sous réserve que leur potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et que leur potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements.
« Par dérogation, les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy perçoivent une part égale pour chacune d'elles au rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la population nationale.
« Après déduction de la part revenant à Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy, chaque collectivité éligible bénéficie d'une part égale au produit :
« a) Du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ;
« b) Par le rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport ne puisse excéder 10.
« En 2019, l'attribution calculée ne peut être inférieure à 70 % ou supérieure au double de la moyenne des fractions attribuées à la collectivité aux cours des trois derniers exercices en application des b et c du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2019.
« Cette part est libre d'emploi.
« II. – Les attributions au titre de la dotation de soutien à l'investissement des départements sont inscrites à la section d'investissement du budget des bénéficiaires.
« Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation.
« Les modalités d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'État. » ;
6° Les articles L. 3334‑11 et L. 3334‑12 sont abrogés ;
7° Le II de l'article L. 3662‑4, le 3° du II de l'article L. 4425‑22 et l'article L. 6473‑7 sont abrogés ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 5212‑26, après le mot : « local », sont insérés les mots : « en matière de distribution publique d'électricité, de développement de la production d'électricité par des énergies renouvelables, de maîtrise de la consommation d'énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre » ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 5722‑8, la référence : « de l'article L. 5212‑24 » est remplacée par les références : « des articles L. 5212‑24 et L. 5212‑26 ».
II. – (Non modifié)
III à V. – (Supprimés)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – A. – 1. Il est institué, sur la durée des pactes financiers conclus entre les départements et l'État, un fonds de soutien interdépartemental à destination des départements ;
2. Ce fonds est alimenté, à hauteur de 250 millions d'euros, par un prélèvement proportionnel sur le montant de l'assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement perçus par les départements en 2018 en application des articles 682 et 683 du code général des impôts.
B. – Les ressources du fonds sont réparties entre les départements en deux fractions :
1° a) La première fraction, dont le montant représente 60 % des ressources définies au 2° du A bénéficie aux départements dont le potentiel financier net par kilomètre carré est inférieur à 50 % du potentiel financier net moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements, et dont le nombre d'habitants par kilomètre carré est inférieur à 70 ;
b) Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d'un indice synthétique plafonné à 1,3 composé pour un tiers du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département, pour un tiers du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département et pour un tiers du rapport entre le taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'ensemble des départements ;
2° a) La seconde fraction, dont le montant représente 40 % des ressources définies au 2° du A, bénéficie aux départements répondant aux critères cumulatifs suivants :
– le produit par habitant perçu par le département en application des droits de mutation à titre onéreux mentionnés aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur à 90 % du produit moyen de ces mêmes droits par habitant de l'ensemble des départements ;
– un revenu par habitant inférieur au revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements ;
– un taux de pauvreté supérieur ou égal à 15 % ;
b) Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d'un indice synthétique composé pour moitié du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département et pour moitié du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département. Pour l'application du présent b, l'indice est pondéré par la population.
C. – 1. Pour l'application du présent I, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements au titre des fonds prévus aux articles L. 3335‑1, L. 3335‑2, L. 3335‑3 et L. 3335‑4 du code général des collectivités territoriales ;
2. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent I, notamment la définition et les dates de référence des données utilisées.
II. – A. – Il est créé, pour les années 2019 à 2021, un fonds de stabilisation à destination des départements de métropole et d'outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte, connaissant une situation financière dégradée par rapport aux charges induites par le financement des allocations individuelles de solidarité mentionnées aux articles L. 232‑1, L. 245‑1 et L. 262‑2 du code de l'action sociale et des familles. Ce fonds est doté de 115 millions d'euros par an.
B. – Pour chaque département, un montant par habitant des charges assurées au titre du financement des allocations individuelles de solidarité mentionnées aux mêmes articles L. 232‑1, L. 245‑1 et L. 262‑2 est établi en rapportant à la population du département mentionnée à l'article L. 3334‑2 du code général des collectivités territoriales la différence entre :
1° La somme des dépenses exposées par le département au titre des allocations individuelles de solidarité mentionnées au A du présent II sur la base des charges constatées dans le compte de gestion afférent au dernier exercice connu lors de la notification opérée au titre du présent fonds ;
2° La somme des ressources de compensation et d'accompagnement financier perçues par le département :
a) Au titre des parts du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribuées pour le financement du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité active telles que définies à l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003) et l'article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et, pour le Département de Mayotte, à l'article 39 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, en tenant compte des montants versés l'année de notification du présent fonds ;
b) Au titre du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion mentionné à l'article L. 3334‑16‑2 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte des montants versés l'année de notification du présent fonds ;
c) Au titre du dispositif de compensation péréquée mentionné à l'article L. 3334‑16‑3 du même code, en tenant compte des montants versés l'année de notification du présent fonds ;
d) Au titre du fonds de solidarité en faveur des départements, sur la base de la différence entre, d'une part, les ressources mentionnées au III de l'article L. 3335‑3 dudit code et, d'autre part, les prélèvements mentionnées au II du même article L. 3335‑3, en tenant compte des montants établis lors de l'année de notification du présent fonds ;
e) Au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L. 14‑10‑5 et L. 14‑10‑6 du code de l'action sociale et des familles, en tenant compte des montants versés par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds ;
f) Au titre de la prestation de compensation du handicap en application des articles L. 14‑10‑5 et L. 14‑10‑7 du même code, en tenant compte des montants versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds.
C. – Sont éligibles au fonds les départements de métropole et d'outre-mer, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte qui remplissent les critères cumulatifs suivants :
1° Le montant par habitant, tel que défini au B du présent II, est supérieur à celui correspondant à la moyenne nationale ;
2° Le potentiel fiscal par habitant, calculé conformément au 4 du III de l'article L. 3335‑3 du code général des collectivités territoriales en tenant compte de la population du département mentionnée à l'article L. 3334‑2 du même code, est inférieur à la moyenne nationale ou le revenu fiscal de référence par habitant, calculé en tenant compte de la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur à la moyenne nationale majorée de 20 %, sur la base des données de l'année de notification du fonds ;
3° Le taux d'épargne brute, calculé sur la base des données extraites des comptes de gestion afférents au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds, correspondant au rapport entre, d'une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d'autre part, les recettes réelles de fonctionnement, les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations n'étant pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement, est inférieur à 12 %.
D. – Pour chaque département éligible, le fonds est réparti au prorata du produit de :
1° L'écart à la moyenne nationale du montant par habitant défini au B du présent II ;
2° La population du département mentionnée à l'article L. 3334‑2 du code général des collectivités territoriales correspondant à l'année de notification du fonds ;
3° Un indice calculé, sur la base des données disponibles lors de l'année de notification du fonds, par l'addition :
a) Pour un tiers, du rapport entre la moyenne nationale et le potentiel fiscal par habitant, établi conformément au 4 du III de l'article L. 3335‑3 du même code ;
b) Pour un tiers, du rapport entre la moyenne nationale et le revenu par habitant moyen du département, établi en tenant compte de la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
c) Pour un tiers, du rapport entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d'imposition de cette taxe.
E. – L'attribution annuelle définitive revenant à chaque département éligible, calculée dans les conditions prévues au D du présent II, pour la seule année 2019, ne peut être inférieure à 50 % du montant perçu en 2018 au titre du fonds de soutien exceptionnel à destination des départements et collectivités prévu à l'article 95 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.
Article 81 quater A (Supprimé)
Article 81 quater B (Supprimé)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Solidarité, insertion et égalité des chances
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 821‑1‑1 est abrogé ;
2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 821‑1‑2 est supprimé ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 821‑4 est supprimé ;
4° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 821‑5, les mots : « du complément de ressources, » sont supprimés ;
5° Aux premier et second alinéas de l'article L. 821‑7, les mots : « , du complément de ressources » sont supprimés.
II. – Le titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au a du 3° du I de l'article L. 241‑6, les mots : « et du complément de ressources prévu à l'article L. 821‑1‑1 du même code, » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 244‑1, la référence : « L. 821‑1‑1, » est supprimée ;
3° Les quatorzième à vingt-quatrième alinéas et le trente-deuxième alinéa du même article L. 244‑1 sont supprimés.
III. – L'ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
1° L'article 35‑1 est abrogé ;
2° L'avant-dernier alinéa de l'article 35‑2 est supprimé ;
3° À la fin du b du 5° de l'article 42‑1, les mots : « , à l'article 35‑1 de l'ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte » sont supprimés.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er décembre 2019.
V. – Les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 821‑1‑1 du code de la sécurité sociale et de l'article 35‑1 de l'ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dans leur rédaction antérieure à la présente loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu'ils en remplissent les conditions d'éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d'une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sport, jeunesse et vie associative
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gestion du patrimoine immobilier de l'État
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avances à l'audiovisuel public
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2019, un rapport relatif à la réforme du dispositif prévu à l'article 1605 du code général des impôts.
Prêt et avances à des particuliers ou à des organismes privés
I. – Dans la limite de 10 millions d'euros, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder des remises, totales ou partielles, de créances issues de prêts retracés au sein de la deuxième section du compte de concours financiers intitulé « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », prévu au III de l'article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ces remises ne peuvent bénéficier qu'à des entreprises en procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, en vue d'assurer la poursuite ou la reprise de leur activité et le maintien de leurs emplois.
La limite mentionnée au premier alinéa du présent I s'applique à l'ensemble des prêts contractés par une entreprise et les entreprises qui lui sont liées au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts.
II et III. – (Non modifiés)
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
État A
(Article 38 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette | Évaluation pour 2019 |
1. Recettes fiscales | ||
11. Impôt sur le revenu | 86 907 322 000 | |
1101 | Impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 86 907 322 000 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 3 415 000 000 | |
1201 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 415 000 000 |
13. Impôt sur les sociétés | 67 301 892 000 | |
1301 | Impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 66 021 465 000 |
1302 | Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 280 427 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées | 18 375 331 000 | |
1401 | Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 073 322 000 |
1402 | Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 201 000 000 |
1403 | Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
0 |
1404 | Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965, art. 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
0 |
1405 | Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 652 000 |
1406 | Impôt sur la fortune immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 533 000 000 |
1407 | Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
1408 | Prélèvements sur les entreprises d'assurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 000 000 |
1409 | Taxe sur les salaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
1410 | Cotisation minimale de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
1411 | Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 957 000 |
1412 | Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 31 640 000 |
1413 | Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 81 301 000 |
1415 | Contribution des institutions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
1416 | Taxe sur les surfaces commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 203 612 000 |
1421 | Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
1427 | Prélèvements de solidarité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 044 277 000 |
1428 | Prélèvement social sur les revenus du patrimoine (ligne supprimée) | 0 |
1429 | Prélèvement social sur les produits de placement (ligne supprimée) | 0 |
1497 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
1498 | Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
1499 | Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 081 570 000 |
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 13 245 199 000 | |
1501 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 245 199 000 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée | 185 120 556 000 | |
1601 | Taxe sur la valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 185 120 556 000 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 35 049 417 000 | |
1701 | Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 530 000 000 |
1702 | Mutations à titre onéreux de fonds de commerce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 177 000 000 |
1703 | Mutations à titre onéreux de meubles corporels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 000 000 |
1704 | Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 000 000 |
1705 | Mutations à titre gratuit entre vifs (donations). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 350 129 000 |
1706 | Mutations à titre gratuit par décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 759 765 000 |
1707 | Contribution de sécurité immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 740 600 000 |
1711 | Autres conventions et actes civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 492 347 000 |
1712 | Actes judiciaires et extrajudiciaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
1713 | Taxe de publicité foncière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 461 329 000 |
1714 | Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 194 697 000 |
1715 | Taxe additionnelle au droit de bail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
1716 | Recettes diverses et pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 252 432 000 |
1721 | Timbre unique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 405 000 000 |
1722 | Taxe sur les véhicules de société. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
1723 | Actes et écrits assujettis au timbre de dimension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
1725 | Permis de chasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
1751 | Droits d'importation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
1753 | Autres taxes intérieures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 133 570 000 |
1754 | Autres droits et recettes accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 660 000 |
1755 | Amendes et confiscations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 901 000 |
1756 | Taxe générale sur les activités polluantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 700 000 000 |
1757 | Cotisation à la production sur les sucres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
1758 | Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
1761 | Taxe et droits de consommation sur les tabacs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
1766 | Garantie des matières d'or et d'argent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
1768 | Taxe spéciale sur certains véhicules routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 184 000 000 |
1769 | Autres droits et recettes à différents titres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 673 000 |
1773 | Taxe sur les achats de viande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
1774 | Taxe spéciale sur la publicité télévisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 500 000 |
1776 | Redevances sanitaires d'abattage et de découpage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 54 900 000 |
1777 | Taxe sur certaines dépenses de publicité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 000 000 |
1780 | Taxe de l'aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
1781 | Taxe sur les installations nucléaires de base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 577 000 000 |
1782 | Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 28 800 000 |
1785 | Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 412 000 000 |
1786 | Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 777 993 000 |
1787 | Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 418 115 000 |
1788 | Prélèvement sur les paris sportifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 566 467 000 |
1789 | Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 67 539 000 |
1790 | Redevance sur les paris hippiques en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
1797 | Taxe sur les transactions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 122 000 000 |
1798 | Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
1799 | Autres taxes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 485 000 000 |
2. Recettes non fiscales | ||
21. Dividendes et recettes assimilées | 6 243 446 000 | |
2110 | Produits des participations de l'État dans des entreprises financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 887 767 000 |
2111 | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 410 000 000 |
2116 | Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 941 690 000 |
2199 | Autres dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 989 000 |
22. Produits du domaine de l'État | 662 856 000 | |
2201 | Revenus du domaine public non militaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 180 000 000 |
2202 | Autres revenus du domaine public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 000 000 |
2203 | Revenus du domaine privé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 000 000 |
2204 | Redevances d'usage des fréquences radioélectriques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 310 096 000 |
2209 | Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 93 500 000 |
2211 | Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
2212 | Autres produits de cessions d'actifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
2299 | Autres revenus du Domaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 260 000 |
23. Produits de la vente de biens et services | 1 314 072 000 | |
2301 | Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 421 000 000 |
2303 | Autres frais d'assiette et de recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 810 646 000 |
2304 | Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 63 570 000 |
2305 | Produits de la vente de divers biens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 31 000 |
2306 | Produits de la vente de divers services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 681 000 |
2399 | Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 144 000 |
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
488 083 000 | |
2401 | Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 152 968 000 |
2402 | Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 000 000 |
2403 | Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 31 000 000 |
2409 | Intérêts des autres prêts et avances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 45 000 000 |
2411 | Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 212 000 000 |
2412 | Autres avances remboursables sous conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 000 000 |
2413 | Reversement au titre des créances garanties par l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 584 000 |
2499 | Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées | 26 531 000 |
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 1 376 506 000 | |
2501 | Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 497 436 000 |
2502 | Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 300 000 000 |
2503 | Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 83 564 000 |
2504 | Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 993 000 |
2505 | Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 460 499 000 |
2510 | Frais de poursuite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 040 000 |
2511 | Frais de justice et d'instance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 225 000 |
2512 | Intérêts moratoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 106 000 |
2513 | Pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 643 000 |
26. Divers | 2 402 149 000 | |
2601 | Reversements de Natixis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 49 000 000 |
2602 | Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 531 200 000 |
2603 | Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
500 000 000 |
2604 | Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 210 000 000 |
2611 | Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 271 862 000 |
2612 | Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 701 000 |
2613 | Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 000 |
2614 | Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 507 000 |
2615 | Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 264 000 |
2616 | Frais d'inscription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 283 000 |
2617 | Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 115 000 |
2618 | Remboursement des frais de scolarité et accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 871 000 |
2620 | Récupération d'indus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 31 969 000 |
2621 | Recouvrements après admission en non-valeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 147 074 000 |
2622 | Divers versements de l'Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 159 000 |
2623 | Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 31 473 000 |
2624 | Intérêts divers (hors immobilisations financières). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 31 618 000 |
2625 | Recettes diverses en provenance de l'étranger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 339 000 |
2626 | Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 992 000 |
2627 | Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
2697 | Recettes accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 309 817 000 |
2698 | Produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 52 872 000 |
2699 | Autres produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 179 023 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'État | ||
31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
40 575 360 000 | |
3101 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 26 948 048 000 |
3103 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 028 000 |
3104 | Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 73 500 000 |
3106 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 648 866 000 |
3107 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 309 548 000 |
3108 | Dotation élu local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 65 006 000 |
3109 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 976 000 |
3111 | Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 491 877 000 |
3112 | Dotation départementale d'équipement des collèges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 326 317 000 |
3113 | Dotation régionale d'équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 661 186 000 |
3118 | Dotation globale de construction et d'équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 686 000 |
3122 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 976 964 000 |
3123 | Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 499 683 000 |
3126 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
3130 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 000 000 |
3131 | Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 107 000 000 |
3133 | Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 822 000 |
3134 | Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 284 278 000 |
3135 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 90 575 000 |
3136 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Guyane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 000 000 |
32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne | 21 443 000 000 | |
3201 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 443 000 000 |
4. Fonds de concours | ||
Évaluation des fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 336 673 512 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette | Évaluation pour 2019 |
1. Recettes fiscales | 409 414 717 000 | |
11 | Impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 86 907 322 000 |
12 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 415 000 000 |
13 | Impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 67 301 892 000 |
14 | Autres impôts directs et taxes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 375 331 000 |
15 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 245 199 000 |
16 | Taxe sur la valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 185 120 556 000 |
17 | Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35 049 417 000 |
2. Recettes non fiscales | 12 487 112 000 | |
21 | Dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 243 446 000 |
22 | Produits du domaine de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 662 856 000 |
23 | Produits de la vente de biens et services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 314 072 000 |
24 | Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
488 083 000 |
25 | Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 376 506 000 |
26 | Divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 402 149 000 |
Total des recettes brutes (1 + 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 421 901 829 000 | |
3. Prélèvements sur les recettes de l'État | 62 018 360 000 | |
31 | Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 575 360 000 |
32 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 443 000 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 359 883 469 000 | |
4. Fonds de concours | 5 336 673 512 | |
Évaluation des fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 336 673 512 |
II. – (Non modifié) BUDGETS ANNEXES
III. – (Non modifié) COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
IV. – (Non modifié) COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
État B
(Article 39 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) | ||
Mission / Programme | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
Action et transformation publiques | 1 202 200 000 | 312 100 000 |
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 900 000 000 | 100 000 000 |
Fonds pour la transformation de l'action publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 245 000 000 | 160 000 000 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 000 000 | 5 000 000 |
Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 000 000 | 50 000 000 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 000 000 | 40 000 000 |
Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 200 000 | 2 100 000 |
Action extérieure de l'État | 2 871 819 084 | 2 872 582 017 |
Action de la France en Europe et dans le monde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 776 007 595 | 1 774 370 528 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 660 989 072 | 660 989 072 |
Diplomatie culturelle et d'influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 699 571 121 | 699 571 121 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 74 235 198 | 74 235 198 |
Français à l'étranger et affaires consulaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 374 240 368 | 374 240 368 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 238 294 240 | 238 294 240 |
Présidence française du G7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 000 000 | 24 400 000 |
Administration générale et territoriale de l'État | 2 783 406 274 | 2 835 989 267 |
Administration territoriale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 655 714 027 | 1 656 016 055 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 481 317 399 | 1 481 317 399 |
Vie politique, cultuelle et associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 206 691 242 | 206 311 242 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 191 202 | 18 191 202 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 921 001 005 | 973 661 970 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 519 106 568 | 519 106 568 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 2 832 665 089 | 2 921 710 825 |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 679 078 387 | 1 761 299 774 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 535 855 584 | 534 955 584 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 308 959 606 | 308 959 606 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 617 731 118 | 625 455 467 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 555 574 243 | 555 574 243 |
Aide publique au développement | 4 500 118 914 | 3 078 496 602 |
Aide économique et financière au développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 305 765 394 | 1 074 752 833 |
Solidarité à l'égard des pays en développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 194 353 520 | 2 003 743 769 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 153 150 588 | 153 150 588 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 2 334 177 691 | 2 301 874 967 |
Liens entre la Nation et son armée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33 705 789 | 33 703 065 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 194 567 326 | 2 162 267 326 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 105 904 576 | 105 904 576 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 534 987 | 1 534 987 |
Cohésion des territoires | 16 510 739 761 | 16 390 355 044 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 873 114 477 | 1 891 214 477 |
Aide à l'accès au logement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 442 551 717 | 13 442 551 717 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 291 170 144 | 281 170 144 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 199 398 896 | 240 814 179 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 932 626 | 19 932 626 |
Interventions territoriales de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35 569 445 | 25 669 445 |
Politique de la ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 668 935 082 | 508 935 082 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 419 002 | 19 419 002 |
Conseil et contrôle de l'État | 756 480 682 | 680 790 274 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 483 594 736 | 420 201 328 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 350 383 454 | 350 383 454 |
Conseil économique, social et environnemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 238 963 | 40 238 963 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 34 933 319 | 34 933 319 |
Cour des comptes et autres juridictions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 232 218 681 | 219 921 681 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 195 078 041 | 195 078 041 |
Haut Conseil des finances publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 428 302 | 428 302 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 378 189 | 378 189 |
Crédits non répartis | 476 749 773 | 176 749 773 |
Provision relative aux rémunérations publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 52 749 773 | 52 749 773 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 52 749 773 | 52 749 773 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 424 000 000 | 124 000 000 |
Culture | 3 096 811 223 | 2 930 086 869 |
Patrimoines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 046 290 130 | 909 616 705 |
Création. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 782 462 290 | 780 880 141 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 268 058 803 | 1 239 590 023 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 703 902 325 | 703 902 325 |
Défense | 54 494 386 400 | 44 354 203 916 |
Environnement et prospective de la politique de défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 628 787 470 | 1 476 089 721 |
Préparation et emploi des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 991 575 939 | 8 792 592 726 |
Soutien de la politique de la défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 401 808 588 | 23 197 538 671 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 551 944 766 | 20 551 944 766 |
Équipement des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 472 214 403 | 10 887 982 798 |
Direction de l'action du Gouvernement | 1 431 529 153 | 1 326 037 346 |
Coordination du travail gouvernemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 682 510 075 | 690 280 286 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 245 462 193 | 245 462 193 |
Protection des droits et libertés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 97 085 917 | 98 299 331 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 45 927 230 | 45 927 230 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 651 933 161 | 537 457 729 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 182 690 065 | 182 690 065 |
Écologie, développement et mobilité durables | 12 293 573 792 | 12 165 524 585 |
Infrastructures et services de transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 365 600 659 | 3 193 638 870 |
Affaires maritimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 163 055 254 | 157 335 254 |
Paysages, eau et biodiversité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 164 100 813 | 159 900 812 |
Expertise, information géographique et météorologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 |
Prévention des risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 838 328 679 | 832 802 247 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 46 446 540 | 46 446 540 |
Énergie, climat et après-mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 996 130 246 | 996 130 246 |
Service public de l'énergie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 297 503 669 | 3 319 360 538 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 955 852 198 | 2 993 354 344 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 765 896 155 | 2 765 896 155 |
Économie sociale et solidaire (ligne supprimée) | ||
Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie (ligne nouvelle). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 513 002 274 | 513 002 274 |
Économie | 1 773 247 147 | 1 939 622 528 |
Développement des entreprises et régulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 898 234 095 | 912 267 352 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 389 435 907 | 389 435 907 |
Plan France Très haut débit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 000 000 | 163 367 510 |
Statistiques et études économiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 443 026 865 | 441 501 479 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 371 568 574 | 371 568 574 |
Stratégie économique et fiscale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 426 986 187 | 422 486 187 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 153 219 031 | 153 219 031 |
Engagements financiers de l'État | 42 288 181 941 | 42 471 457 783 |
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 42 061 000 000 | 42 061 000 000 |
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 125 300 000 | 125 300 000 |
Épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 101 881 941 | 101 881 941 |
Dotation du Mécanisme européen de stabilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 183 275 842 |
Enseignement scolaire | 72 790 413 473 | 72 759 794 481 |
Enseignement scolaire public du premier degré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 542 642 652 | 22 542 642 652 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 501 332 725 | 22 501 332 725 |
Enseignement scolaire public du second degré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33 193 173 208 | 33 193 173 208 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33 060 031 272 | 33 060 031 272 |
Vie de l'élève. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 680 666 775 | 5 680 666 775 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 694 239 983 | 2 694 239 983 |
Enseignement privé du premier et du second degrés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 600 542 067 | 7 600 542 067 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 806 107 381 | 6 806 107 381 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 306 551 946 | 2 275 932 954 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 615 491 741 | 1 615 491 741 |
Enseignement technique agricole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 466 836 825 | 1 466 836 825 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 972 133 579 | 972 133 579 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 10 695 965 134 | 10 442 121 171 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 980 963 922 | 7 737 275 444 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 880 827 172 | 6 880 827 172 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 899 531 802 | 913 233 312 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 507 375 096 | 507 375 096 |
Facilitation et sécurisation des échanges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 609 889 811 | 1 586 032 816 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 245 123 293 | 1 245 123 293 |
Fonction publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 205 579 599 | 205 579 599 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 200 000 | 200 000 |
Immigration, asile et intégration | 1 850 908 630 | 1 688 406 760 |
Immigration et asile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 442 297 816 | 1 279 742 068 |
Intégration et accès à la nationalité française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 408 610 814 | 408 664 692 |
Investissements d'avenir | 0 | 1 049 500 000 |
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 212 500 000 |
Valorisation de la recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 433 000 000 |
Accélération de la modernisation des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 404 000 000 |
Justice | 9 039 096 265 | 9 056 907 215 |
Justice judiciaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 887 065 358 | 3 488 995 358 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 356 686 954 | 2 356 686 954 |
Administration pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 325 416 094 | 3 750 413 072 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 534 491 408 | 2 534 491 408 |
Protection judiciaire de la jeunesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 903 781 765 | 875 470 114 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 528 541 821 | 528 541 821 |
Accès au droit et à la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 466 810 755 | 466 810 755 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 451 150 524 | 470 407 147 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 177 193 892 | 177 193 892 |
Conseil supérieur de la magistrature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 871 769 | 4 810 769 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 727 086 | 2 727 086 |
Médias, livre et industries culturelles | 566 058 811 | 579 449 028 |
Presse et médias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 284 047 363 | 280 047 363 |
Livre et industries culturelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 282 011 448 | 299 401 665 |
Outre-mer | 2 661 366 115 | 2 575 696 928 |
Emploi outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 780 782 734 | 1 784 063 456 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 159 681 065 | 159 681 065 |
Conditions de vie outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 880 583 381 | 791 633 472 |
Fonds pour l'accès à l'eau (ligne supprimée) | ||
Fonds de soutien au sanitaire, social, culture, jeunesse (ligne supprimée) | ||
Pouvoirs publics | 991 344 491 | 991 344 491 |
Présidence de la République. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 103 000 000 | 103 000 000 |
Assemblée nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 517 890 000 | 517 890 000 |
Sénat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 323 584 600 | 323 584 600 |
La Chaîne parlementaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 34 289 162 | 34 289 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 |
Conseil constitutionnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 719 229 | 11 719 229 |
Haute Cour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 |
Cour de justice de la République. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 861 500 | 861 500 |
Recherche et enseignement supérieur | 27 954 734 140 | 28 147 270 464 |
Formations supérieures et recherche universitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 517 006 314 | 13 593 136 803 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 526 808 533 | 526 808 533 |
Vie étudiante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 697 594 039 | 2 698 979 239 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 841 167 535 | 6 941 078 490 |
Recherche spatiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 820 012 789 | 1 820 012 789 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 763 263 758 | 1 722 927 442 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 673 458 636 | 728 818 603 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 105 851 219 | 105 851 219 |
Recherche duale (civile et militaire). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 179 519 167 | 179 519 167 |
Recherche culturelle et culture scientifique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 110 758 665 | 109 981 973 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 351 953 237 | 352 815 958 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 222 244 448 | 222 244 448 |
Régimes sociaux et de retraite | 6 284 340 353 | 6 284 340 353 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 163 492 800 | 4 163 492 800 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 815 697 600 | 815 697 600 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 305 149 953 | 1 305 149 953 |
Relations avec les collectivités territoriales | 3 895 282 271 | 3 438 877 817 |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 657 202 636 | 3 166 043 198 |
Concours spécifiques et administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 238 079 635 | 272 834 619 |
Remboursements et dégrèvements | 135 882 665 000 | 135 882 665 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 116 024 665 000 | 116 024 665 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 858 000 000 | 19 858 000 000 |
Santé | 1 420 161 592 | 1 421 461 592 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 477 770 813 | 479 070 813 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 442 239 | 1 442 239 |
Protection maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 942 390 779 | 942 390 779 |
Sécurités | 20 961 488 764 | 20 134 577 245 |
Police nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 958 856 548 | 10 743 911 962 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 607 931 109 | 9 607 931 109 |
Gendarmerie nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 502 074 981 | 8 811 856 543 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 489 870 819 | 7 489 870 819 |
Sécurité et éducation routières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 42 781 626 | 41 686 024 |
Sécurité civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 457 775 609 | 537 122 716 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 183 317 063 | 183 317 063 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 23 876 785 616 | 23 899 461 978 |
Inclusion sociale et protection des personnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 467 143 848 | 10 467 143 848 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 947 603 | 1 947 603 |
Handicap et dépendance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 922 991 246 | 11 922 991 246 |
Égalité entre les femmes et les hommes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29 871 581 | 29 871 581 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 456 778 941 | 1 479 455 303 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 718 676 862 | 718 676 862 |
Évaluation et hébergement d'urgence des mineurs non accompagnés (ligne supprimée) | ||
Sport, jeunesse et vie associative | 1 174 414 302 | 989 740 267 |
Sport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 324 154 844 | 312 230 809 |
Jeunesse et vie associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 612 259 458 | 612 259 458 |
Jeux olympiques et paralympiques 2024. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 238 000 000 | 65 250 000 |
Travail et emploi | 13 410 433 069 | 12 450 918 883 |
Accès et retour à l'emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 276 522 643 | 6 440 154 518 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 386 693 007 | 5 234 129 090 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 56 969 516 | 87 988 820 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 690 247 903 | 688 646 455 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 614 456 970 | 614 456 970 |
Maisons de l'emploi (ligne supprimée) | ||
Totaux | 483 101 544 950 | 468 550 115 469 |
État C
(Article 40 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
État D
(Article 41 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
I. – COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) | ||
Mission / programme | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
Aides à l'acquisition de véhicules propres | 264 000 000 | 264 000 000 |
Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres (ligne supprimée) | ||
Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants en faveur d'une mobilité plus propre ou active (ligne supprimée) | ||
Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres au bénéfice des particuliers (ligne nouvelle). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 132 000 000 | 132 000 000 |
Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres au bénéfice des personnes morales (ligne nouvelle). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 132 000 000 | 132 000 000 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 1 296 651 553 | 1 296 651 553 |
Structures et dispositifs de sécurité routière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 339 950 000 | 339 950 000 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 26 200 000 | 26 200 000 |
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 478 065 823 | 478 065 823 |
Désendettement de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 452 435 730 | 452 435 730 |
Développement agricole et rural | 136 000 000 | 136 000 000 |
Développement et transfert en agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 65 000 000 | 65 000 000 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 71 000 000 | 71 000 000 |
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale | 360 000 000 | 360 000 000 |
Électrification rurale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 355 200 000 | 355 200 000 |
Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 800 000 | 4 800 000 |
Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage | 1 709 714 489 | 1 709 714 489 |
Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l'apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 384 542 387 | 1 384 542 387 |
Correction financière des disparités régionales de taxe d'apprentissage et incitations au développement de l'apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 325 172 102 | 325 172 102 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'État | 391 286 587 | 483 000 000 |
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 |
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 391 286 587 | 483 000 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce | 118 000 000 | 125 700 000 |
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 118 000 000 | 125 700 000 |
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 |
Participations financières de l'État | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 000 000 000 | 8 000 000 000 |
Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 |
Pensions | 59 015 040 000 | 59 015 040 000 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 55 360 300 000 | 55 360 300 000 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 55 357 750 000 | 55 357 750 000 |
Ouvriers des établissements industriels de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 934 900 000 | 1 934 900 000 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 927 030 000 | 1 927 030 000 |
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 719 840 000 | 1 719 840 000 |
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 000 000 | 16 000 000 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | 359 200 000 | 359 200 000 |
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 286 200 000 | 286 200 000 |
Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 73 000 000 | 73 000 000 |
Transition énergétique | 7 279 400 000 | 7 279 400 000 |
Soutien à la transition énergétique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 440 400 000 | 5 440 400 000 |
Engagements financiers liés à la transition énergétique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 839 000 000 | 1 839 000 000 |
Totaux | 80 929 292 629 | 81 028 706 042 |
II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) | ||
Mission / programme | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
Accords monétaires internationaux | 0 | 0 |
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 |
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 |
Relations avec l'Union des Comores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 |
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics |
11 343 512 861 | 11 343 512 861 |
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 000 000 000 | 11 000 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 268 800 000 | 268 800 000 |
Avances à des services de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 59 712 861 | 59 712 861 |
Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 000 000 | 15 000 000 |
Avances à l'audiovisuel public | 3 859 620 069 | 3 859 620 069 |
France Télévisions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 543 117 594 | 2 543 117 594 |
ARTE France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 283 330 563 | 283 330 563 |
Radio France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 604 707 670 | 604 707 670 |
France Médias Monde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 261 529 150 | 261 529 150 |
Institut national de l'audiovisuel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 89 185 942 | 89 185 942 |
TV5 Monde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 77 749 150 | 77 749 150 |
Avances aux collectivités territoriales | 110 610 910 447 | 110 610 910 447 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 000 000 | 6 000 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 110 604 910 447 | 110 604 910 447 |
Prêts à des États étrangers | 1 245 350 000 | 1 114 300 000 |
Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 000 000 000 | 480 950 000 |
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 245 350 000 | 245 350 000 |
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 388 000 000 |
Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 50 050 000 | 325 050 000 |
Prêts et avances pour le logement des agents de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 000 | 50 000 |
Prêts pour le développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 000 000 | 50 000 000 |
Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 |
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 275 000 000 |
Totaux | 127 109 443 377 | 127 253 393 377 |
État E
(Article 42 du projet de loi)
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .