I. – Le premier alinéa de l'article L. 2113‑8 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l'effectif du conseil municipal en exercice lors de la création de la commune nouvelle, arrondi à l'entier supérieur et augmenté d'une unité en cas d'effectif pair. »
II (nouveau). – L'article L. 290‑2 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l'article L. 2113‑7 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 2113‑8 du même code, comprend 29 membres ou moins, celui-ci élit parmi ses membres… (le reste sans changement). » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la détermination du nombre de délégués est impossible en application du même article L. 284, elle s'opère dans les conditions prévues aux II et III du présent article. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent I, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le nombre de délégués ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l'article L. 2113‑7 du code général des collectivités territoriales, comprend plus de 29 membres, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 285 du présent code. » ;
b) Au deuxième alinéa, la première occurrence du mot : « ni » et les mots : « , ni être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l'article L. 2113‑8 du code général des collectivités territoriales, comprend plus de 29 membres, celui-ci élit parmi ses membres un nombre de délégués égal au nombre de conseillers municipaux prévu à l'article L. 2121‑2 du même code pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 285 du présent code.
« Toutefois, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 2113‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'effectif du conseil municipal reste identique jusqu'au deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle. » ;
2° Après le même article L. 2113‑8, il est inséré un article L. 2113‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑8‑1 A. – Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 2122‑8, si le siège d'un ou plusieurs conseillers municipaux devient vacant, pour quelque cause que ce soit, entre la date de publication de l'arrêté du représentant de l'État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle et la première réunion du conseil municipal, celui-ci procède à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres. »
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2113‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑9. – Sauf dispositions contraires, une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, le cas échéant, d'une ou plusieurs communes n'appartenant pas à un tel établissement, ainsi que son maire, disposent des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que celles que la loi attribue ou assigne directement aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux présidents de ces établissements, tant que la commune n'a pas adhéré à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« La commune est éligible aux mêmes aides, subventions et dispositifs de soutien que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« La commune est représentée dans l'ensemble des établissements publics, instances, commissions et organismes dans lesquels les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont représentés de droit, le cas échéant après adaptation des règles régissant leur composition, leur fonctionnement et leur financement.
« Les conseillers municipaux de la commune peuvent représenter le collège des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les instances où les représentants de ces établissements siègent. » ;
2° Après le même article L. 2113‑9, il est inséré un article L. 2113‑9‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑9‑1 A. – Une commune nouvelle mentionnée à l'article L. 2113‑9 peut adhérer à un syndicat mixte relevant du livre VII de la cinquième partie dans les mêmes conditions qu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le conseil municipal exerce alors les compétences reconnues à l'organe délibérant d'un tel établissement.
« Un syndicat de communes regroupant exclusivement des communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113‑9 peut être créé dans les mêmes conditions que tout syndicat mixte mentionné à l'article L. 5711‑1. Les conseils municipaux exercent alors les compétences reconnues aux organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
3° Au second alinéa de l'article L. 2333‑55, après les mots : « pour les communes », sont insérés les mots : « mentionnées au V de l'article L. 5210‑1‑1 du présent code ou » ;
4° Au V de l'article L. 5210‑1‑1, après les mots : « territoire des », sont insérés les mots : « communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, le cas échéant, d'une ou plusieurs communes n'appartenant pas à un tel établissement, ainsi que dans les » ;
5° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 5210‑1‑2, les mots : « de l'article L. 2113‑9 et » sont supprimés ;
6° Le I bis de l'article L. 5741‑1 est abrogé.
II (nouveau). – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II de l'article 44 sexdecies, après le mot : « ensemble », sont insérés les mots : « de communes mentionnées au V de l'article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales ou » ;
2° La deuxième phrase du second alinéa de l'article 302 bis ZG est ainsi modifiée :
a) Après la somme : « 11 038 889 € », sont insérés les mots : « aux communes mentionnées au V de l'article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales et » ;
b) Après la somme : « 772 723 € », sont insérés les mots : « par commune ou ».
III (nouveau). – Les incidences du présent article sur la dotation globale de fonctionnement des communes sont déterminées par la prochaine loi de finances.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2113‑8‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les maires délégués mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2113‑12‑2 prennent rang immédiatement après le maire dans l'ordre du tableau. Ils sont classés suivant la population de leur ancienne commune à la date de la création de la commune nouvelle. » ;
2° Au troisième alinéa du II de l'article L. 2121‑1, après la référence : « L. 2122‑10 », sont insérés les mots : « et du second alinéa de l'article L. 2113‑8‑2 ».
I. – Après l'article L. 2113‑8‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113‑8‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑8‑3. – Pendant une période de trois ans suivant la création d'une commune nouvelle, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation, de l'article L. 312‑5‑3 du code de l'action sociale et des familles, du sixième alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, de l'article L. 541‑3 du code de l'éducation, du second alinéa de l'article L. 132‑4 du code de la sécurité intérieure et de l'article L. 229‑25 du code de l'environnement ne s'appliquent à cette commune nouvelle que si elles étaient applicables, à la date de sa création, à une ou plusieurs des communes dont elle est issue et sur le seul territoire desdites communes. Il en va de même de l'obligation de disposer d'au moins un site cinéraire prévue à l'article L. 2223‑1 du présent code. »
II. – Le V de l'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 2113‑11, il est inséré un article L. 2113‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑11‑1. – Une annexe de la mairie créée en application du 2° de l'article L. 2113‑11 peut être supprimée par décision du conseil municipal de la commune nouvelle prise après accord du maire délégué et, lorsqu'il existe, du conseil de la commune déléguée.
« L'acte portant suppression peut prévoir que les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune déléguée sont établis dans une autre annexe de la mairie. À défaut, ils sont établis dans la mairie de la commune nouvelle. » ;
2° L'article L. 2113‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'annexe de la mairie a été supprimée dans les conditions fixées à l'article L. 2113‑11‑1, il se réunit dans le lieu où sont établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune déléguée. »