Après l'article 1er de la loi n° 84‑1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois n° 64‑650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne et n° 71‑458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l'aviation civile, et relative à l'exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. – En cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les personnels des services de la navigation aérienne qui assurent des fonctions de contrôle, d'information de vol et d'alerte et qui concourent directement à l'activité du transport aérien de passagers informent leur chef de service ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer, de renoncer à y participer ou de reprendre leur service, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 1114‑3 du code des transports. En cas de manquement à cette obligation, ces personnels sont passibles d'une sanction disciplinaire dans les conditions prévues à l'article L. 1114‑4 du même code.
« Les informations issues des déclarations individuelles des agents ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service durant la grève. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l'employeur comme étant chargées de l'organisation du service est passible des peines prévues à l'article 226‑13 du code pénal. »