PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION 2018‑2022 ET DE RÉFORME POUR LA JUSTICE
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA JUSTICE ET À LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE
Le rapport définissant les orientations et la programmation des moyens de la justice pour la période 2018‑2022, annexé à la présente loi, est approuvé.
Les crédits de paiement de la mission « Justice », hors charges de pensions, exprimés en milliards d'euros courants, évolueront comme suit :
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
6,98 | 7,29 | 7,65 | 8,20 | 8,99 |
Les créations nettes d'emplois du ministère de la justice s'élèveront à 13 728 équivalents temps plein et s'effectueront selon le calendrier suivant :
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 100 | 2 987 | 3 095 | 3 213 | 3 333 |
La progression du nombre de conciliateurs de justice, entre 2018 et 2022, s'effectuera selon le calendrier suivant :
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Nombre de conciliateurs de justice |
2 220 |
2 520 |
2 820 |
3 120 |
3 420 |
Jusqu'en 2022, le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat sur les orientations des finances publiques, un rapport sur l'exécution de la présente loi.
TITRE II : SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE
SOUS-TITRE IER : REDÉFINIR LE RÔLE DES ACTEURS DU PROCÈS
Chapitre Ier : Développer la culture du règlement amiable des différends
I. – La loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
2° Le début du deuxième alinéa de l'article 22‑1 est ainsi rédigé : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut… (le reste sans changement). » ;
3° Le début de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 22‑2 est ainsi rédigé : « Lorsque la médiation est ordonnée en cours d'instance, celle-ci est… (le reste sans changement). » ;
4° L'article 22‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable lorsque le juge ordonne la médiation dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. »
II. – (Supprimé)
Après l'article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, sont insérés des articles 4‑1, 4‑1‑1, 4‑1‑2, 4‑1‑3, 4‑1‑4 et 4‑2 ainsi rédigés :
« Art. 4‑1. – Les personnes proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne de conciliation ou de médiation ou tout autre mode de résolution amiable des litiges sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne garantit un accès direct aux informations relatives au processus de résolution amiable.
« Art. 4‑1‑1. – Les personnes proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d'arbitrage sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne garantit un accès direct aux informations relatives au processus d'arbitrage.
« La sentence arbitrale peut être rendue sous forme électronique.
« Art. 4‑1‑2. – Les services en ligne mentionnés aux articles 4‑1 et 4‑1‑1 ne peuvent résulter exclusivement d'un traitement algorithmique ou automatisé. Lorsque ce service est proposé à l'aide d'un tel traitement, les parties doivent en être informées par une mention explicite et doivent expressément y consentir. Les règles définissant ce traitement, dont le responsable doit s'assurer de la maîtrise et de ses évolutions, ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées à toute partie qui en fait la demande.
« Art. 4‑1‑3. – Les personnes proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d'aide à la saisine des juridictions sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et de confidentialité. Le service en ligne délivre une information sur les conséquences de toute action judiciaire.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa ne peuvent réaliser, de quelque manière que ce soit, aucun acte d'assistance ou de représentation au sens de l'article 4 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sans le concours d'un avocat.
« Art. 4‑1‑4. – Les personnes qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement des services en ligne mentionnés aux articles 4‑1, 4‑1‑1 et 4‑1‑3 accomplissent leur mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d'une procédure efficace et équitable.
« Elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions de l'article 226‑13 du code pénal.
« Art. 4‑2. – Pour pouvoir être proposés au public, les services mentionnés aux articles 4‑1, 4‑1‑1 et 4‑1‑3 doivent être certifiés par le garde des sceaux, ministre de la justice. La certification est accordée après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4‑1 à 4‑1‑4.
« Par exception, la certification est accordée de plein droit aux conciliateurs de justice, aux médiateurs qui justifient de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 615‑1 du code de la consommation au titre de leur activité de médiation de consommation ainsi qu'aux personnes inscrites, dans le ressort d'une cour d'appel, sur la liste des médiateurs prévue à l'article 22‑1 A de loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
« Un décret en Conseil d'État précise les procédures de délivrance et de retrait de la certification pour les services mentionnés au premier alinéa du présent article. »
Chapitre II : Étendre la représentation obligatoire
I. – (Supprimé)
II. – Après l'article 4 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 4‑1 ainsi rédigé :
« Art. 4‑1. – Par dérogation au premier alinéa de l'article 4, dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le tribunal de grande instance, outre par un avocat, par :
« 1° Leur conjoint ;
« 2° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
« 3° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
« 4° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
« 5° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
« Sous réserve des dispositions particulières, l'État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
« Un décret en Conseil d'État définit les critères mentionnés au premier alinéa du présent article qui dispense de la représentation obligatoire par ministère d'avocat.
« Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. »
II bis (nouveau). – Au début du chapitre III du titre V du livre IV de la première partie du code du travail, il est inséré un article L. 1453‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 1453‑1 A. – Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil de prud'hommes, outre par un avocat, par :
« 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
« 2° Les défenseurs syndicaux ;
« 3° Leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.
« L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.
« Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation. »
II ter (nouveau). – Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII du code de commerce, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« De l'assistance et de la représentation
« Art. L. 722‑5‑1. – Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter, devant le tribunal de commerce, outre par un avocat, par toute personne de leur choix.
« Le premier alinéa du présent article est également applicable devant le tribunal de grande instance dans les matières prévues par le livre VI de la partie législative du présent code.
« Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. »
III. – Le chapitre III du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :
1° La division et l'intitulé du paragraphe 4 sont supprimés ;
2° Après l'article 363, il est rétabli un article 364 ainsi rédigé :
« Art. 364. – En première instance et en appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d'autre. » ;
3° Le paragraphe 1 de la section 5 est ainsi modifié :
a) Le A est abrogé ;
b) La division et l'intitulé du B sont supprimés.
IV. – L'article L. 121‑4 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑4. – Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal de grande instance dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci :
« 1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ;
« 2° Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d'État.
« Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes. »
V. – Le 2° du I de l'article 12 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi modifié :
1° Au début du trente-cinquième alinéa, sont ajoutés la mention et les mots : « " I. – En première instance " » ;
2° Après le quarante-deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« " II. – En appel et devant la cour d'appel spécialement désignée mentionnée à l'article L. 311‑16 du code de l'organisation judiciaire, les organismes de sécurité sociale peuvent être représentés, outre par un avocat, par un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale " . »
VI. – Au quatre-vingt-unième alinéa du 2° du II de l'article 12 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les mots : « et en appel » sont supprimés.
Chapitre III : Repenser l'office des juridictions
I. – L'article 317 du code civil est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « juge du tribunal d'instance du lieu de naissance ou de leur domicile » sont remplacés par le mot : « notaire » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , si le juge l'estime nécessaire » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – L'article 46 du code civil est complété par quatre alinéa ainsi rédigés :
« Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il peut être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre.
« Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire.
« L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent de l'état civil de l'intéressé. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.
« Les requérants et les témoins sont passibles des peines prévues à l'article 441‑4 du code pénal. »
III. – La loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer par des actes de notoriété à l'impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre est abrogée.
IV. – Le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 68‑671 du 25 juillet 1968 relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants est ainsi rédigé :
« Les actes mentionnés aux articles 1er et 2 sont établis, soit par reproduction des registres originaux, soit au vu de copies ou extraits d'actes de l'état civil, soit, à défaut, au vu de tous documents judiciaires ou administratifs ou même sur actes de notoriété dressés en application de l'article 46 du code civil. »
V. – L'ordonnance n° 62‑800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de l'état civil dressés en Algérie est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est complété par les mots : « régis par l'article 46 du code civil. » ;
2° L'article 2 est abrogé.
VI et VII. – (Supprimés)
À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu pour la mise en œuvre du présent article, dans les départements dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité sociale, les organismes débiteurs des prestations familiales, dans le respect des garanties de compétence et d'impartialité, peuvent délivrer des titres exécutoires portant exclusivement sur la modification du montant d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
a) La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants a antérieurement fait l'objet d'une fixation par l'autorité judiciaire, d'une convention homologuée par elle, ou d'une convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d'un notaire ou d'une décision d'un organisme débiteur des prestations familiales prise sur le fondement de l'article L. 582‑2 du code de la sécurité sociale ;
b) La modification du montant de la contribution fait l'objet d'un accord des parties, qui saisissent conjointement l'organisme compétent ;
c) Le montant de la contribution, fixé en numéraire, est supérieur ou égal au montant prévu par un barème national ;
d) La demande modificative est fondée sur l'évolution des ressources des parents ou sur l'évolution, par accord des parties, des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;
e) La demande modificative est accompagnée de documents ou pièces permettant à l'organisme compétent d'apprécier la réalité de ces évolutions ;
f) La demande modificative est formée dans le département où l'une des parties a élu domicile ;
g) Aucune instance portant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants concernés par la contribution à l'entretien et à l'éducation n'est pendante devant le juge aux affaires familiales.
La décision rendue par l'organisme compétent peut être contestée par l'une des parties devant le juge aux affaires familiales.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
L'article 1397 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Après deux années d'application du régime matrimonial, » sont supprimés » ;
b) Les mots : « de le modifier » sont remplacés par les mots : « de modifier leur régime matrimonial » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d'enfant majeur sous mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. » ;
3° (Supprimé)
Le code civil est ainsi modifié :
1° L'article 116 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d'opposition d'intérêts entre le représentant et le présumé absent, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, en présence du remplaçant désigné conformément à l'article 115. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, l'état liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles. » ;
2° (Supprimé)
3° L'article 507 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « En cas d'opposition d'intérêts avec la personne chargée de la mesure de protection, le partage à l'égard d'une personne protégée peut être fait à l'amiable sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. » ;
b) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans tous les cas, » ;
4° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 507‑1 est ainsi rédigée : « Toutefois, il peut l'accepter purement et simplement si l'actif dépasse manifestement le passif, après recueil d'une attestation du notaire chargé du règlement de la succession. » ;
5° Au second alinéa de l'article 836, la référence : « et XI » est remplacée par les références : « , XI et XII ».
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et aux fins d'alléger les tâches des juridictions, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Simplifier et moderniser la délivrance des apostilles et des légalisations sur les actes publics établis par une autorité française et destinés à être produits à l'étranger ;
2° À cette fin, déléguer totalement ou partiellement l'accomplissement de ces formalités à des officiers publics ou ministériels ou à toute personne publique ou tout organisme de droit privé chargé d'une mission de service public dont les compétences, la mission et le statut justifient son intervention ;
3° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° et 2°.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.
II. – Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Un décret en Conseil d'État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation.
III. – (Supprimé)
Après le mot : « habitat », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 651‑2 du code de la construction et de l'habitation est supprimée.
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 444‑2 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En application des deux premiers alinéas du présent article, l'arrêté conjoint mentionné au même article L. 444‑3 fixe les tarifs sur la base d'un objectif de taux de résultat moyen, dont les modalités de détermination sont définies par un décret en Conseil d'État, et dont le montant est estimé globalement pour chaque profession pour l'ensemble des prestations tarifées en application de l'article L. 444‑1. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour certaines prestations et au-delà d'un montant d'émolument fixé par l'arrêté mentionné au même article L. 444‑3, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises. » ;
2° L'article L. 444‑7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les modalités selon lesquelles les coûts pertinents et la rémunération raisonnable, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444‑2, sont évalués globalement pour l'ensemble des prestations tarifées en application de l'article L. 444‑1 ; »
b) Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
c) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les conditions dans lesquelles, en application du dernier alinéa de l'article L. 444‑2, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises. » ;
3° La vingt-cinquième ligne du tableau constituant le second alinéa du 4° du I de l'article L. 950‑1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
«
Article L. 444-1 | la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 | |
Article L. 444-2 | la loi n° ….. du …..de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice | |
Articles L. 444-3 à L. 444-6 | la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 | |
Article L. 444-7 | la loi n° ….. du ….. de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice | ». |
SOUS-TITRE II : ASSURER L'EFFICACITÉ DE L'INSTANCE
Chapitre Ier : Simplifier pour mieux juger
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire est complétée par des articles L. 212‑5‑1 et L. 212‑5‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 212‑5‑1. – Devant le tribunal de grande instance, la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite.
« Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.
« Art. L. 212‑5‑2. – Les demandes formées devant le tribunal de grande instance en paiement d'une somme n'excédant pas un montant défini par décret en Conseil d'État peuvent, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, être traitées dans le cadre d'une procédure dématérialisée. Dans ce cas, la procédure se déroule sans audience.
« Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande. »
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire est complétée par des articles L. 211‑17 et L. 211‑18 ainsi rédigés :
« Art. L. 211‑17. – Un tribunal de grande instance spécialement désigné par décret connaît :
« 1° Des demandes d'injonction de payer ;
« 2° Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure européenne d'injonction à payer ;
« 3° Des oppositions aux ordonnances portant injonction de payer rendues en application des 1° et 2° lorsqu'elles tendent exclusivement à l'obtention de délais de paiement.
« Art. L. 211‑18. – Les demandes d'injonction de payer peuvent être formées par voie dématérialisée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné mentionné à l'article L. 211‑17.
« Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer sont traitées sans audience lorsque l'opposition tend exclusivement à l'obtention de délais de paiement. Elles peuvent être formées par voie dématérialisée.
« Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer, autres que celles tendant exclusivement à l'obtention de délais de paiement, sont formées devant les tribunaux de grande instance territorialement compétents. »
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier les dispositions régissant les procédures en la forme des référés devant les juridictions judiciaires aux fins de les unifier et d'harmoniser le traitement des procédures au fond à bref délai.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois suivant la publication de l'ordonnance.
Chapitre II : Simplifier pour mieux protéger
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 428 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « La mesure de protection », il est inséré le mot : « judiciaire » ;
b) Après la référence : « 1429 », la fin est ainsi rédigée : « par le mandat de protection future conclu par l'intéressé ou par une autre mesure de protection moins contraignante prévue au présent chapitre. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 494‑1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « hors d'état de manifester sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425 » sont remplacés par les mots : « dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté » ;
b) Après le mot : « représenter », sont insérés les mots : « , à l'assister dans les conditions de l'article 467 » ;
3° L'article 494‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « la personne qu'il y a lieu de protéger, par » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La désignation d'une personne habilitée est également possible à l'issue de l'instruction d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire ou lorsque, en application du troisième alinéa de l'article 442, le juge des tutelles substitue une habilitation familiale à une mesure de curatelle ou de tutelle. » ;
4° L'article 494‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'habilitation familiale sollicitée ne permet pas d'assurer une protection suffisante, le juge peut ordonner une des mesures de protection judiciaire mentionnées aux sections 3 et 4 du présent chapitre. » ;
5° Au quatrième alinéa de l'article 494‑6, après le mot : « accomplir », sont insérés les mots : « en représentation » ;
6° À l'article 494‑7, après le mot : « habilitée », sont insérés les mots : « à représenter la personne protégée » ;
7° L'article 494‑8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « habilitée », sont insérés les mots : « à la représenter » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « à la représenter » ;
8° Après le premier alinéa de l'article 494‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si elle accomplit seule un acte dont l'accomplissement nécessitait une assistance de la personne habilitée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice. » ;
9° Au 2° de l'article 494‑11, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « de la personne protégée, ».
Le code civil est ainsi modifié:
1° À la fin du second alinéa de l'article 486, la référence : « 511 » est remplacée par la référence : « 512 » ;
2° L'article 503 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « avec le budget prévisionnel » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de retard dans la transmission de l'inventaire, le juge peut accorder un délai supplémentaire au tuteur, si celui-ci n'a pu obtenir communication des renseignements et documents nécessaires à son établissement auprès des personnes mentionnées au deuxième alinéa.
« Lorsque les conditions du quatrième alinéa ne sont pas remplies, le juge peut également désigner une personne qualifiée, choisie sur une liste établie par le procureur de la République, pour procéder à l'inventaire aux frais du tuteur. Le juge fixe dans sa décision le délai accordé à la personne qualifiée pour procéder à l'inventaire, ainsi que sa rémunération, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret. »
3° Les article 511 et 512 sont ainsi rédigés :
« Art. 511. – Pour les mineurs sous tutelle, la vérification annuelle du compte de gestion du tuteur s'exerce dans les conditions de l'article 387‑5, sous réserve des dispositions de l'article 513.
« Art. 512. – Pour les majeurs protégés, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsqu'il en a été nommé un ou par le conseil de famille lorsqu'il est fait application de l'article 457. En cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l'une des personnes chargées de la mesure de protection.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque les ressources de la personne protégée le permettent et si l'importance ou la composition de son patrimoine le justifie, le juge peut désigner, dès réception de l'inventaire et du budget prévisionnel, une personne qualifiée choisie sur une liste établie par le procureur de la République, chargée de la vérification et de l'approbation des comptes annuels de gestion. Le juge fixe dans sa décision les modalités selon lesquelles le tuteur soumet à cette dernière le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de ces opérations, ainsi que sa rémunération, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret.
« En l'absence de désignation d'un subrogé tuteur ou d'un conseil de famille, et lorsque le juge ne désigne pas de personne qualifiée pour y procéder, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le directeur des services de greffe judiciaires :
« 1° Du tribunal de grande instance, s'agissant des mesures de protection des mineurs ;
« 2° Du tribunal d'instance, s'agissant des mesures de protection des majeurs.
« À l'issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.
« En cas de refus d'approbation des comptes, le juge est saisi d'un rapport de difficulté par la personne en charge de vérifier et d'approuver les comptes, et statue sur la conformité du compte.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
4° L'article 513 est ainsi rédigé :
« Art. 513. – Par dérogation aux articles 510 à 512, lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire à la protection des majeurs, le juge peut, en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion et de le faire approuver. » ;
5° Après l'article 513, il est inséré un article 513‑1 ainsi rédigé :
« Art. 513‑1. – La personne chargée de vérifier et d'approuver les comptes peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Elle est tenue d'assurer la confidentialité du compte de gestion. » ;
7° L'article 514 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « annuel » est supprimé ;
– les références : « 511 et 513 » sont remplacées par les références : « 511 à 513‑1 » ;
b) À la fin du troisième alinéa, la référence : « 512 » est remplacée par la référence : « 513 ».
I. – (Supprimé)
II. – L'article 373‑2‑6 du code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , y compris assortir toute mesure d'une astreinte » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution d'une décision, d'une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou d'une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €. »
III. – L'article 373‑2‑10 du code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « de même ».
I. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Les deuxième à avant-dernier alinéas de l'article L. 10 sont supprimés ;
2° Au titre V du livre VII, sont ajoutés des articles L. 751‑1 et L. 751‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 751‑1. – Les décisions sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.
« Par dérogation à l'article L. 10, les modalités de cette mise à disposition garantissent le respect de la vie privée des personnes mentionnées dans la décision et préviennent tout risque de ré-identification des magistrats, des fonctionnaires de greffe, des parties et de leur entourage et de toutes les personnes citées dans la décision, ainsi que tout risque, direct ou indirect, d'atteinte à la liberté d'appréciation des magistrats et à l'impartialité des juridictions.
« Les articles L. 321‑1 à L. 326‑1 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 751‑2. – Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions, sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »
II. – Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de l'article L. 111‑13 sont ainsi rédigés :
« Sans préjudice des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.
« Les modalités de cette mise à disposition garantissent le respect de la vie privée des personnes mentionnées dans la décision et préviennent tout risque de ré-identification des magistrats, des fonctionnaires de greffe, des parties et de leur entourage et de toutes les personnes citées dans la décision, ainsi que tout risque, direct ou indirect, d'atteinte à la liberté d'appréciation des magistrats et à l'impartialité des juridictions. » ;
2° Après l'article L. 111‑11, sont insérés des articles L. 111‑11‑1 à L. 111‑11‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 111‑11‑1. – En matière civile, les débats sont publics.
« Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ont toutefois lieu en chambre du conseil :
« 1° En matière gracieuse ;
« 2° Dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;
« 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret.
« Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, si toutes les parties le demandent ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
« Art. L. 111‑11‑2. – En matière civile, les jugements sont prononcés publiquement.
« Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ne sont toutefois pas prononcés publiquement :
« 1° En matière gracieuse ;
« 2° Dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes déterminées par décret.
« 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret.
« Art. L. 111‑11‑3. – Les tiers peuvent se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement en matière civile.
« La copie est limitée au dispositif lorsque le jugement est rendu après débats en chambre du conseil.
« Art. L. 111‑11‑4. – Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions de justice par le greffe de la juridiction concernée conformément aux règles applicables en matière civile ou pénale et sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article. »
III. – Le titre III bis de la loi n° 72‑626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile est abrogé.
IV. – (Supprimé)
TITRE II bis : Dispositions relatives aux juridictions commerciales
(Division et intitulé nouveaux)
Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 713‑7 est ainsi modifié :
a) Après le b, sont insérés des b bis et b ter ainsi rédigés :
« b bis) Les agriculteurs inscrits au registre des actifs agricoles situés dans ce ressort ;
« b ter) Les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, inscrites à un ordre professionnel ou déclarées auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, situées dans ce ressort ; »
b) Le c est complété par les mots : « ainsi que les conjoints des personnes énumérées au b ter qui collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle » ;
2° Après le mot : « en », la fin du premier alinéa de l'article L. 713‑11 est ainsi rédigée : « six catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, artisanales, agricoles, libérales, industrielles ou de services. » ;
3° Au 5° de l'article L. 723‑4, les mots : « ou au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « , au répertoire des métiers ou au registre des actifs agricoles » et la référence : « au d » est remplacée par les références : « aux b ter et d » ;
4° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 723‑7, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».
I. – Aux première et troisième phrases du deuxième alinéa et à la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 234‑1 du code de commerce, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».
II. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 611‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale » sont remplacés par les mots : « , une entreprise individuelle commerciale ou artisanale, une personne morale de droit privé ou une personne physique exerçant une activité agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, » et les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, lorsque la personne physique ou morale concernée exerce la profession d'avocat, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d'officier public ou ministériel, le président du tribunal ne procède qu'à l'information de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont elle relève, sur les difficultés portées à sa connaissance relativement à la situation économique, sociale, financière et patrimoniale du professionnel. » ;
2° L'article L. 611‑2‑1 est abrogé ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 611‑3 est ainsi rédigé :
« Le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques. » ;
4° À l'article L. 611‑4, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » et les mots : « exerçant une activité commerciale ou artisanale » sont supprimés ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 611‑5 est supprimé ;
6° Le premier alinéa de l'article L. 621‑2 est ainsi rédigé :
« Le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques. » ;
7° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 662‑3, les mots : « de commerce et le tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
8° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 662‑6, les mots : « de commerce et celui du tribunal de grande instance établissent » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques établit ».
III. – Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
1° À l'intitulé, le mot : « commerciales » est remplacé par le mot : « économiques » ;
2° Le titre Ier est ainsi modifié :
a) À la fin de l'article L. 713‑6, aux a et e du 1° de l'article L. 713‑7 et au premier alinéa de l'article L. 713‑11, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
b) Au I de l'article L. 713‑12, la première occurrence des mots : « de commerce » est remplacée par les mots : « des affaires économiques » ;
3° Le titre II est ainsi modifié :
a) À la fin de l'intitulé, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
b) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 721‑1 et à l'article L. 721‑2, deux fois, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
c) À la fin de l'intitulé de la section 1 du chapitre Ier, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
d) Au premier alinéa de l'article L. 721‑3, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
e) À l'article L. 721‑3‑1 et au premier alinéa de l'article L. 721‑4, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
f) L'article L. 721‑5 est abrogé ;
g) Au premier alinéa des articles L. 721‑6 et L. 721‑7, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
h) À la fin de l'intitulé de la section 2 du chapitre Ier, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
i) L'article L. 721‑8 est ainsi modifié :
– le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Des tribunaux des affaires économiques spécialement désignés connaissent : » ;
– au 4°, au dixième alinéa, à la première phrase du onzième alinéa, à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa, deux fois, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
j) À la fin de l'intitulé de la section 1 du chapitre II, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
k) À l'article L. 722‑1, aux articles L. 722‑2 et L. 722‑3, à l'article L. 722‑3‑1, deux fois, à la première phrase du premier alinéa, deux fois, et au second alinéa de l'article L. 722‑4 et aux première et deuxième phrases de l'article L. 722‑5, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
l) À la fin de l'intitulé de la section 2 du chapitre II, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
m) Aux première et seconde phrases du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 722‑6, aux premier, deux fois, et second, deux fois, alinéas de l'article L. 722‑6‑1, au premier alinéa de l'article L. 722‑6‑2, aux première et deuxième phrases de l'article L. 722‑6‑3, aux premier et dernier, deux fois, alinéas de l'article L. 722‑7, au premier alinéa de l'article L. 722‑8, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 722‑9, à l'article L. 722‑10, au premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 722‑11, au premier alinéa de l'article L. 722‑12, à l'article L. 722‑13, aux premier et second alinéas de l'article L. 722‑14 et aux articles L. 722‑15 et L. 722‑16, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
n) Aux premier et second alinéas de l'article L. 722‑17, dans sa rédaction résultant de l'article 95 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
o) Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 722‑18, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 722‑19, au premier alinéa de l'article L. 722‑20, au premier alinéa et aux 1° et 2° du I de l'article L. 722‑21, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
p) À la fin de l'intitulé du chapitre III, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
q) Au premier alinéa et au 2° de l'article L. 723‑1, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l'article L. 723‑3, au premier alinéa, au 1°, deux fois, et au dernier alinéa, deux fois, de l'article L. 723‑4, au premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du second alinéa de l'article L. 723‑7, aux premiers alinéas des articles L. 723‑9, L. 723‑10 et L. 723‑11 et à l'article L. 723‑12, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
r) À la fin de l'intitulé du chapitre IV, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
s) À l'article L. 724‑1, à l'article L. 724‑1‑1, deux fois, au 3°, deux fois, de l'article L. 724‑2, à l'article L. 724‑3, au premier alinéa de l'article L. 724‑3‑1, à la première phrase, deux fois, du premier alinéa, au deuxième alinéa, au 1°, aux première et deuxième phrases du neuvième alinéa et au douzième alinéa de l'article L. 724‑3‑3, aux première, deux fois, et dernière phrases de l'article L. 724‑4 et à l'article L. 724‑7, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
4° Le titre III est ainsi modifié :
a) À l'intitulé, le mot : « commerciales » est remplacé par le mot : « économiques » ;
b) À l'article L. 731‑2, au premier alinéa de l'article L. 731‑4 et aux articles L. 732‑1 et L. 732‑2, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
c) L'article L. 732‑3 est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
– le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le greffe des tribunaux mixtes des affaires économiques est assuré par un greffier de tribunal des affaires économiques. » ;
d) À l'article L. 732‑4, deux fois, à la première phrase de l'article L. 732‑5, à l'article L. 732‑6, deux fois, et à la deuxième phrase de l'article L. 732‑7, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
5° Le titre IV est ainsi modifié :
a) À la fin de l'intitulé, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
b) Au premier alinéa de l'article L. 741‑1, au premier alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 741‑2, au premier alinéa de l'article L. 742‑1 et à l'article L. 742‑2, à la première phrase de l'article L. 743‑1, au premier alinéa de l'article L. 743‑2, à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 743‑3, au premier alinéa, trois fois, de l'article L. 743‑4, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 743‑5, à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 743‑6, au premier alinéa de l'article L. 743‑7, aux premier et second alinéas de l'article L. 743‑8, à la première phrase, deux fois, de l'article L. 743‑12 et aux première, deux fois, et seconde, trois fois, phrases du premier alinéa, aux première, deux fois, et seconde phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa, trois fois, de l'article L. 743‑12‑1, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
c) Après le mot : « tarification », la fin de l'intitulé de la section 3 du chapitre III est supprimée ;
d) Au premier alinéa de l'article L. 743‑13, à la première phrase de l'article L. 743‑14, au premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 743‑15, à l'article L. 744‑1, trois fois, à l'article L. 744‑2, quatre fois, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».
IV. – À l'article L. 351‑2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de grande instance » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».
V. – À la fin du I de l'article L. 145 A du livre des procédures fiscales, les mots : « et au premier alinéa de l'article L. 611‑2‑1 du code précité » sont supprimés.
VI. – À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 2325‑55 et au premier alinéa de l'article L. 7322‑5 du code du travail, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».
VII. – Le livre II du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l'article L. 215‑1, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
2° À la fin du 1° de l'article L. 261‑1, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À l'article L. 145‑56, les mots : « de compétence et » sont supprimés ;
2° Après l'article L. 622‑14, il est inséré un article L. 622‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 622‑14‑1. – Le tribunal statue sur toute contestation relative au bail des immeubles donnés à bail au débiteur. » ;
3° Après l'article L. 721‑3‑1, il est inséré un article L. 721‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 721‑3‑2. – Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux baux commerciaux, aux baux professionnels et aux conventions d'occupation précaire conclus entre les personnes mentionnées à l'article L. 721‑3. »
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES aux juridictions ADMINISTRATIVEs
Chapitre Ier : Alléger la charge des juridictions administratives
Au IV de l'article 5 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les mots : « pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021 ».
Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° L'article L. 222‑2‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑2‑1. – Le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats administratifs honoraires choisis parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'État, pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale dans la limite d'un magistrat honoraire par formation de jugement.
« Les magistrats honoraires peuvent également statuer :
« 1° Sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul ;
« 2° Sur les référés présentés sur le fondement du livre V du présent code ;
« 3° Sur les recours en annulation dont le tribunal est saisi en application des III et IV de l'article L. 512‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ;
2° La section 2 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par deux articles L. 222‑2‑2 et L. 222‑2‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 222‑2‑2. – Les magistrats honoraires mentionnés à l'article L. 222‑2‑1 sont soumis aux dispositions des articles L. 231‑1 à L. 231‑9. Pour l'application de l'article L. 231‑4‑1, ils remettent leur déclaration d'intérêts aux présidents des juridictions où ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni participer à la désignation des membres de cette instance.
« Les magistrats honoraires peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions juridictionnelles, sous réserve qu'elle ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité ou à l'indépendance des fonctions. Toutefois, ils ne peuvent exercer aucune activité d'agent public, à l'exception de celles de professeur des universités ou de maître de conférences.
« Dans le ressort de la juridiction où ils sont désignés, les magistrats honoraires ne peuvent ni exercer une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d'un membre d'une telle profession, ni effectuer aucun acte d'une telle profession.
« Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de l'exercice de leurs fonctions qu'à l'issue de celles-ci.
« Le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles est mis en œuvre dans les conditions définies aua chapitre VI du titre III du présent livre. Outre le blâme et l'avertissement prévus à l'article L. 236‑1, peut seule être prononcée, à titre de sanction disciplinaire, la cessation des fonctions.
« Les magistrats honoraires ne peuvent exercer de fonctions juridictionnelles au-delà de l'âge de soixante-quinze ans. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu'à leur demande ou pour un motif disciplinaire.
« Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans les conditions prévues par décret.
« Art. L. 222‑2‑3. – Sur leur demande, le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222‑2‑1 pour exercer des fonctions d'aide à la décision au profit des magistrats. L'exercice de ces fonctions est incompatible avec celui des activités juridictionnelles prévues au même article L. 222‑2‑1.
« Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent ni exercer de profession libérale juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d'un membre d'une telle profession, ni effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.
« Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au même premier alinéa sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent exercer ces fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.
« Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans les conditions prévues par décret. » ;
3° La section 3 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article L. 222‑5 ainsi rétabli et un article L. 222‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑5. – Le président de la cour administrative d'appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222‑2‑1 pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale ou pour statuer sur les référés présentés sur le fondement du livre V.
« L'article L. 222‑2‑2 est applicable.
« Art. L. 222‑6. – Le président de la cour administrative d'appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222‑2‑1 pour exercer des fonctions d'aide à la décision au profit des magistrats.
« L'article L. 222‑2‑3 est applicable. »
Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre II du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Les juristes assistants
« Art. L. 122‑3. – Des juristes assistants peuvent être nommés au Conseil d'État dans les conditions prévues à l'article L. 228‑1.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. » ;
2° Le titre II du livre II est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Les juristes assistants
« Art. L. 228‑1. – Peuvent être nommées, en qualité de juristes assistants dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les personnes titulaires d'un doctorat en droit ou d'un autre diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d'études supérieures. Ces personnes doivent disposer de deux années d'expérience professionnelle dans le domaine juridique et d'une compétence qui les qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.
« Les juristes assistants sont nommés, à temps complet ou incomplet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois.
« Ils sont tenus au secret professionnel sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article 226‑13 du code pénal.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
I. – La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de justice administrative est complétée par un article L. 133‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑7‑1. – Les membres du Conseil d'État, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, peuvent être, sur leur demande, maintenus en activité, jusqu'à l'âge maximal de maintien mentionné à l'article 1er de la loi n° 86‑1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'État.
« La demande est transmise à la commission supérieure du Conseil d'État, qui donne un avis en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé.
« L'article L. 233‑8 du présent code est applicable. »
II. – L'article L. 233‑7 du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sont, sur leur demande » sont remplacés par les mots : « peuvent être, sur leur demande » ;
2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La demande est transmise au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui donne un avis en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé.
« Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu'il a présidée. »
III. – La première phrase de l'article L. 233‑8 du code de justice administrative est ainsi modifiée :
1° Le début est ainsi rédigé : « Les magistrats maintenus en activité en application de l'article L. 233‑7 conservent…(le reste sans changement). » ;
2° Les mots : « qu'elles détenaient lorsqu'elles ont atteint » sont remplacés par les mots : « qu'ils détenaient lorsqu'ils ont atteint ».
IV. – L'article 1er de la loi n° 86‑1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'État est ainsi modifié :
1° Le début est ainsi rédigé : « Les magistrats de la Cour des comptes…(le reste sans changement). » ;
2° Les mots : « de conseiller d'État, » sont supprimés.
Chapitre II : Renforcer l'efficacité de la justice administrative
L'article L. 511‑2 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le troisième alinéa est applicable aux référés en matière de passation des contrats et marchés prévus au chapitre Ier du titre V du présent livre. »
I. – Le livre IX du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° L'article L. 911‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. » ;
2° L'article L. 911‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. » ;
3° Au début de l'article L. 911‑3, les mots : « Saisie de conclusions en ce sens, » sont supprimés ;
4° L'article L. 911‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑4. – En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution.
« Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. » ;
5° Les deux premiers alinéas de l'article L. 911‑5 sont ainsi rédigés :
« En cas d'inexécution d'une de ses décisions ou d'une décision rendue par une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le Conseil d'État peut, même d'office, lorsque cette décision n'a pas défini les mesures d'exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause.
« Lorsqu'une astreinte a déjà été prononcée en application de l'article L. 911‑3, il n'est pas prononcé de nouvelle astreinte. »
II. – Après l'article L. 2333‑87‑8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333‑87‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑87‑8‑1. – Lorsque sa décision implique nécessairement que la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte concerné prenne une mesure d'exécution, la commission du contentieux du stationnement payant peut, même d'office, prononcer à son encontre une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte. »
Chapitre Ier : Dispositions relatives au parcours judiciaire des victimes
I. – Après l'article 15‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 15‑3‑1. – Lorsque, dans les cas et selon les modalités prévues par décret, la plainte de la victime est adressée par voie électronique, le procès-verbal de réception de plainte est établi selon les modalités prévues à l'article 801‑1 et le récépissé, ainsi, le cas échéant, que la copie du procès-verbal, peuvent être adressés selon les mêmes modalités à la victime dans les meilleurs délais.
« Le lieu de traitement automatisé des informations nominatives relatives aux plaintes adressées conformément au présent article est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction. Il en est de même s'agissant des traitements des informations relatives au signalement des infractions. »
« Les plaintes relatives à des crimes ou à des délits contre les personnes mentionnés au livre II du code pénal ne peuvent être adressées par voie électronique. »
II. – Le 9° de l'article 10‑2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque la victime est une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public et que l'infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, elle est informée qu'elle peut déclarer, sans cet accord, son adresse professionnelle. »
III. – Le 2° de l'article 40‑4‑1 et le deuxième alinéa de l'article 89 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cet accord n'est toutefois pas nécessaire lorsque la personne est dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public et que l'infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, si l'adresse déclarée est son adresse professionnelle. »
IV. – L'article 391 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il n'est pas établi que la victime a effectivement été touchée par l'avis d'audience, le tribunal qui statue sur l'action publique parce qu'il estime que la présence de la victime n'est pas indispensable aux débats, doit renvoyer le jugement de l'affaire sur l'action civile à une audience ultérieure, composée conformément au quatrième alinéa de l'article 464 ; le tribunal doit alors fixer la date de cette audience, et la victime doit en être avisée. »
V. – L'article 393‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article 391 est applicable. »
VI. – Le premier alinéa de l'article 420‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « ou par télécopie » sont remplacés par les mots : « , par télécopie ou par le moyen d'une communication électronique » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le délai de vingt-quatre heures n'a pas été respecté mais que le tribunal a effectivement eu connaissance, avant les réquisitions du ministère public sur le fond, de la constitution de partie civile, son irrecevabilité ne peut être relevée. »
VII. – Le premier alinéa de l'article 706‑57 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'autorisation du procureur de la République n'est pas nécessaire lorsque le témoignage est apporté par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public pour des faits qu'elle a connu en raison de ses fonctions ou de sa mission et que l'adresse déclarée est son adresse professionnelle. »
Chapitre II : Dispositions relatives aux phases d'enquête et d'instruction
Section 1 : Dispositions communes aux enquêtes et à l'instruction
I. – Après l'article 60‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 60‑4 ainsi rédigé :
« Art. 60‑4. – Si les nécessités de l'enquête de flagrance portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 100 et aux articles 100‑1 et 100‑3 à 100‑8, pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. L'ordonnance est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.
« En cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l'interception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de cette dernière.
« Pour l'application des articles 100‑3 à 100‑5 et 100‑8, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.
« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application du troisième alinéa du présent article. Les procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation lui sont communiqués. S'il estime que les opérations n'ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n'ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu'il notifie au procureur de la République qui peut former appel devant le président de la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification. »
II. – Après l'article 77‑1‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 77‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. 77‑1‑4. – Si les nécessités de l'enquête préliminaire portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques peuvent être autorisées conformément à l'article 60‑4. »
III. – L'article 100 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l'interception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de cette dernière. »
III bis (nouveau). – À l'article 100‑1 du code de procédure pénale, les mots : « doit comporter » sont remplacés par les mots : « est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle comporte ».
IV. – Les articles 706‑95 et 706‑95‑5 à 706‑95‑10 du code de procédure pénale sont abrogés.
IV bis (nouveau). – Le I de l'article 230‑45 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « , 706‑95 » est supprimée ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « , 706‑95‑5 » est supprimée.
IV ter (nouveau). – Au premier alinéa de l'article 706‑1‑1, à l'article 706‑1‑2 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 706‑72 du code de procédure pénale, les références : « 706‑95 à 706‑103 » sont remplacées par les références : « 706‑95‑1 à 706‑95‑4, 706‑96 à 706‑103 ».
V. – L'article 230‑32 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° D'une enquête ou d'une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ; »
2° Les 3° et 4° deviennent les 2° et 3°.
VI. – L'article 230‑33 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « huit » ;
b) (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours » ;
2° (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette opération ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l'opération puisse excéder deux ans. » ;
3° (nouveau) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires ».
VI bis (nouveau). – Au deuxième alinéa de l'article 230‑34 du code de procédure pénale, les références : « 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 2° et 3° ».
VI ter (nouveau). – Le dernier alinéa de l'article 230‑35 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le juge des libertés et de la détention confirme cette autorisation, par une ordonnance motivée, dans un délai maximal de vingt-quatre heures. À défaut, il est mis fin à l'opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et elles ne peuvent pas être exploitées ou utilisées dans la procédure. Le juge des libertés et de la détention peut également ordonner la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'autorisation comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent mentionné à ce même alinéa. »
VI quater (nouveau). – Au dernier alinéa de l'article 709‑1‑3 du code de procédure pénale, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° ».
VII. – (Supprimé)
I. – Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« De l'enquête sous pseudonyme
« Art. 230‑46. – Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement commis par un moyen de communication électronique, et lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur, procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
« 2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve ;
« 3° Après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits, acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicites, ou transmettre en réponse à une demande expresse des contenus illicites.
« À peine de nullité, l'autorisation prévue au 3° est écrite et motivée.
« À peine de nullité, les actes mentionnés au présent article ne peuvent constituer une provocation ou une incitation à commettre une infraction et ne peuvent recourir à des procédés frauduleux ou à des stratagèmes de nature à déterminer des agissements délictueux.
« Les actes mentionnés au présent article s'effectuent sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d'instruction. »
II. – Aux deuxième et dernier alinéas de l'article 706‑72 du code de procédure pénale, la référence : « 706‑87‑1 » est remplacée par la référence : « 706‑87 ».
III. – Sont abrogés :
1° Les articles 706‑2‑2, 706‑2‑3, 706‑35‑1 et 706‑47‑3 du code de procédure pénale ;
2° La section 2 bis du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.
I. – (Supprimé)
II. – La section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « De l'accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique » ;
2° (Supprimé)
3° (nouveau) À la première phrase des articles 706‑95‑1 et 706‑95‑2, après les mots : « l'accès », sont insérés les mots : « pendant une durée de vingt-quatre heures ».
III. – La section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Des autres techniques spéciales d'enquête » ;
2° Au début, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé :
« Paragraphe 1
« Dispositions communes
« Art. 706‑95‑11. – Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux techniques spéciales d'enquêtes mentionnées à la présente section.
« Ces techniques spéciales d'enquête peuvent être mises en œuvre si les nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73 et 706‑73‑1 l'exigent.
« Art. 706‑95‑12. – Les techniques spéciales d'enquête sont autorisées :
« 1° Au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ;
« 2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction, après information du procureur de la République.
« Art. 706‑95‑13. – L'autorisation mentionnée à l'article 706‑95‑12 fait l'objet d'une ordonnance écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est pas susceptible de recours.
« Art. 706‑95‑14. – Ces techniques spéciales d'enquête se déroulent sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.
« Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai des actes accomplis. Les procès-verbaux dressés en exécution de sa décision lui sont communiqués sans délai.
« S'il estime que les opérations n'ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n'ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu'il notifie au procureur de la République. Ce dernier peut former appel devant le président de la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification.
« Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du magistrat. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans l'autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
« Art. 706‑95‑15. – En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes, l'autorisation mentionnée à l'article 706‑95‑12 peut être délivrée selon les modalités suivantes :
« 1° Au cours de l'enquête, par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. À défaut, il est mis fin à l'opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et ne peuvent être exploitées ou utilisées dans la procédure. Le juge des libertés et de la détention peut également ordonner la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués ;
« 2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction.
« L'autorisation doit être écrite et motivée. Elle comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent mentionné au premier alinéa du présent article.
« Art. 706‑95‑16. – L'autorisation mentionnée au 1° de l'article 706‑95‑12 est délivrée pour une durée maximale d'un mois renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.
« L'autorisation mentionnée au 2° du même article 706‑95‑12 est délivrée pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.
« Art. 706‑95‑17. – Les techniques spéciales d'enquêtes mentionnées à la présente section sont mises en place par l'officier de police judiciaire commis par le juge d'instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire.
« En vue de procéder à l'installation, l'utilisation et au retrait des dispositifs techniques mentionnés à la présente section, le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret.
« Art. 706‑95‑18. – Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République, ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité, dresse procès-verbal de la mise en place des dispositifs techniques et des opérations effectuées en application de la présente section. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
« L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les ordonnances autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.
« Les conversations et données en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.
« Art. 706‑95‑19. – Les enregistrements et données recueillies en application des opérations mentionnées à la présente section sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction. » ;
3° Après le paragraphe 1 tel qu'il résulte du 2° du présent III, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Du recueil des données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques » et qui comprend l'article 706‑95‑4 qui devient l'article 706‑95‑20 et qui est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié:
– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise en place et à l'utilisation d'un appareil … (le reste sans changement). » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Le II est ainsi modifié :
– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise ou place ou à l'utilisation… (le reste sans changement). » ;
– à la deuxième phrase, la référence : « 100‑4 » est remplacée par la référence : « 100‑3 » ;
– à la même deuxième phrase, après les mots : « applicables et », sont insérés les mots : « lorsque ces interceptions sont autorisées par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, » ;
– la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les correspondances interceptées en application du présent alinéa ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l'autorisation d'interception. Par dérogation à l'article 706‑95‑16, les durées maximales d'autorisation de l'interception des correspondances prévue au présent II sont de quarante-huit heures renouvelables une fois. » ;
c) Le III est abrogé ;
4° Après le paragraphe 2 tel qu'il résulte du 2° du présent III, il est inséré un paragraphe 3 ainsi intitulé : « Paragraphe 3 : « Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules » qui comprend les articles 706‑96 à 706‑99 tels qu'ils résultent des a à k suivants :
a) L'article 706‑96 est ainsi rédigé :
« Art. 706‑96. – Il peut être recouru à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. » ;
b) L'article 706‑96‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 706‑96‑1. – Au cours de l'enquête, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 706‑96, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s'applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
« Au cours de l'information, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 706‑96, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
« La mise en place du dispositif technique mentionné à l'article 706‑96 ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100‑7. » ;
c à g) (Supprimés)
h) L'article 706‑97 est ainsi modifié :
– le début est ainsi rédigé: « La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l'article 706‑96 comporte… (le reste sans changement). » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
i) L'article 706‑99, qui devient l'article 706‑98, est ainsi modifié :
– le premier alinéa est supprimé ;
– au second alinéa, les mots : « mentionnés au premier alinéa du présent article » sont supprimés, et les mots : « auxdits articles 706‑96 et 706‑96‑1 » sont remplacés par les mots : « à l'article 706‑96 » ;
j) (Supprimé)
k) Les articles 706‑98‑1 et 706‑100 à 706‑102 sont abrogés ;
5° La section 6 bis du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale devient le paragraphe 4 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale ;
6° L'article 706‑102‑1 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise en place d'un dispositif... (le reste sans changement). » ;
b) Au deuxième alinéa, après les deux occurrences des mots : « procureur de la République », sont insérés les mots : « ou le juge d'instruction » ;
7° L'article 706‑102‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction prise en application des articles 706‑102‑1 et 706‑102‑2 » sont remplacés par les mots : « autorisant le recours au dispositif mentionné à l'article 706‑102‑1 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
8° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 706‑102‑5, les mots : « aux articles 706‑102‑1 et 706‑102‑2 » sont remplacés par les mots : « à l'article 706‑102‑1 » ;
9° Les articles 706‑102‑2, 706‑102‑4 et 706‑102‑6 à 706‑102‑9 sont abrogés.
IV. – Au dernier alinéa du I de l'article 230‑45 du code de procédure pénale, la référence : « 706‑95‑4 » est remplacée par la référence : « 706‑95‑20 ».
V. – Au 1° de l'article 226‑3 du code pénal, la référence : « et 706‑102‑2 » est supprimée.
I. – L'article 16 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée de ses fonctions, y compris en cas de changement d'affectation. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « le précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « les neuvième et avant-dernier alinéas ».
II. – Les troisième et quatrième alinéas de l'article 18 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute l'étendue du territoire national, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies, après en avoir informé le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si ce magistrat le décide. Le procureur de la République dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l'officier de police judiciaire de ce transport. »
III. – L'article 28 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition contraire, lorsque les fonctionnaires et agents relevant du présent article doivent prêter serment avant d'exercer leur fonction, ce serment n'a pas à être renouvelé en cas de changement d'affectation de la personne. »
IV. – Aux premier et dernier alinéas de l'article 60, à la première phrase du premier alinéa de l'article 60‑1 et à l'article 60‑3 du code de procédure pénale, après les mots : « l'officier de police judiciaire», sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ».
V. – L'article 77‑1‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation du procureur de la République n'est pas nécessaire si la réquisition est adressée à un organisme public ou si son exécution donne lieu à des frais de justice d'un montant inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire. »
VI. – Au premier alinéa des articles 76‑2, 77‑1, à la première phrase du premier alinéa de l'article 77‑1‑1, aux premier et deuxième alinéas de l'article 77‑1‑2, et à l'article 77‑1‑3 du code de procédure pénale, après les mots : « l'officier », sont insérés les mots : « ou l'agent ».
VII. – Au second alinéa de l'article L. 130‑7 du code de la route, les mots : « est renouvelé » sont remplacés par les mots : « n'a pas à être renouvelé ».
Sous-section 3 : Dispositions relatives à la garde à vue
I. – Le II de l'article 63 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803‑3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire » ;
2° et 3° (Supprimés)
II. – À l'article 63‑4‑3‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « pour y être entendue, pour faire l'objet d'un des actes prévus à l'article 61‑3 ou pour qu'il soit procédé à de nouvelles constatations ou saisies liées aux nécessités de l'enquête ».
Section 2 : Dispositions propres à l'enquête
Sous-section 1 : Dispositions étendant les pouvoirs des enquêteurs
I. – L'article 53 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou, si la procédure porte sur un crime ou sur une infraction entrant dans le champ d'application des articles 706‑73 et 706‑73‑1, pendant une durée de seize jours » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées, le procureur de la République peut, à l'issue du délai de huit jours prévu au deuxième alinéa, autoriser, par décision écrite et motivée, la prolongation de l'enquête, dans les mêmes conditions, pour une durée maximale de huit jours s'il s'agit d'un délit puni d'une peine supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement. »
I bis (nouveau). – L'article 56 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne chez qui l'officier de police judiciaire se transporte peut être assistée de son avocat. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L'officier de police judiciaire ».
II. – L'article 76 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
a) (nouveau). – Au troisième alinéa, les mots : « (premier alinéa) » sont supprimés.
b) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
III. – (Supprimé)
IV. – Après le III de l'article 78‑2‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que sur les lacs et plans d'eau.
« La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l'engin flottant, de l'établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.
« Elle comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.
« La visite des locaux spécialement aménagés à un usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
« Le navire, le bateau, l'engin flottant, l'établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.
« Un procès-verbal de fouille est établi et contresigné par le capitaine ou son représentant, à qui une copie est immédiatement remise.
« L'officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l'informe sans délai de toute infraction constatée. »
V. – Après l'article 802‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 802‑2 ainsi rédigé :
« Art. 802‑2. – Toute personne ayant fait l'objet d'une perquisition ou d'une visite domiciliaire en application des dispositions du présent code et qui n'a pas été poursuivie devant une juridiction d'instruction ou de jugement au plus tôt six mois après l'accomplissement de cet acte peut, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cette mesure, saisir le président de la chambre de l'instruction d'une demande tendant à son annulation.
« La requête est formée par déclaration au greffe de la juridiction où la procédure a été menée ou à défaut, de la juridiction dans le ressort de laquelle la mesure a été réalisée. Dans le second cas, elle est transmise sans délai à la juridiction ayant suivi la procédure. Elle n'a aucun effet suspensif sur les enquête ou instructions en cours.
« Le juge statue, dans le mois suivant la réception de la requête, après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, du requérant et, le cas échéant, de son avocat. Si les nécessités de l'enquête le justifient, le procureur de la République peut, par réquisitions écrites, demander au président de la chambre de l'instruction de se prononcer dans un délai de huit jours. Le juge statue par une ordonnance motivée susceptible d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant la chambre de l'instruction.
« Si la perquisition est intervenue à l'occasion d'une procédure pour laquelle des poursuites ont été engagées à l'encontre d'autres personnes que celle ayant formé la demande d'annulation, lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la demande d'annulation est transmise au président de cette juridiction par le président de la chambre de l'instruction.
« Dans le cadre des recours examinés conformément aux troisième et avant-dernier alinéas, le requérant ne peut prétendre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la perquisition qu'il conteste. »
VI (nouveau). – L'article 63 ter du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la visite concerne le domicile ou le cabinet d'un avocat, il est fait renvoi à l'article 56‑1 du code de procédure pénale et le même article 56‑1 est applicable. »
Sous-section 2 : Dispositions diverses de simplification
I. – Après la première phrase du second alinéa de l'article 43 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d'appel, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur général près la cour d'appel la plus proche, afin que celui-ci la transmette au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche. »
II. – Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 60 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces personnes peuvent également, en le mentionnant dans leur rapport, replacer sous scellés les objets examinés, et placer sous scellés les objets résultant de leur examen ; en particulier, les médecins requis pour pratiquer une autopsie ou un examen médical peuvent placer sous scellés les prélèvements effectués. »
III. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 234‑4 est ainsi modifié :
a) Les deux occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. » ;
1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 234‑5, les deux occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;
2° L'article L. 234‑9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « officiers », sont insérés les mots : « ou agents » et les mots : « de ceux-ci, les agents de police judiciaire et » sont remplacés par les mots : « des officiers de police judiciaire, » ;
b) (nouveau) Au troisième alinéa, les deux occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;
3° L'article L. 235‑2 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, après le mot : « officiers », sont insérés les mots : « ou agents » et les mots : « de ceux-ci, les agents de police judiciaire et » sont remplacés par les mots : « des officiers de police judiciaire, » ;
b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. »
Section 3 : Dispositions propres à l'instruction
Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'ouverture de l'information
I. – L'article 706‑104 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 706‑104. – Pour les investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73 et 706‑73‑1, lorsqu'il requiert l'ouverture d'une information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité nécessite que les investigations en cours ne fassent l'objet d'aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l'enquête à poursuivre les opérations prévues aux articles 60‑4, 77‑1‑4, 230‑32 à 230‑35, 706‑80, 706‑81, 706‑95‑1, 706‑95‑20, 706‑96 et 706‑102‑1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Cette autorisation fait l'objet d'une ordonnance écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée.
« Le juge d'instruction peut à tout moment mettre un terme à ces opérations.
« L'autorisation délivrée par le procureur de la République n'est versée au dossier de la procédure qu'en même temps que les procès-verbaux relatant l'exécution et constatant l'achèvement des actes dont la poursuite a été autorisée et qui ont, le cas échéant, été prolongés par le juge d'instruction. »
II. – Le deuxième alinéa de l'article 85 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° À la première phrase, les mots : « trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat » sont remplacés par les mots : « six mois depuis qu'elle a déposé sa plainte » ;
3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la victime a exercé son action civile devant une juridiction civile pendant le délai de six mois prévu au présent alinéa, les dispositions de l'article 5 du présent code ne lui interdisent pas de se constituer partie civile devant le juge d'instruction après s'être désistée de l'instance civile. »
III. – Après la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 86 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les investigations réalisées au cours de l'enquête effectuée à la suite de la plainte déposée conformément au deuxième alinéa de l'article 85 ont permis d'établir qu'une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l'objet de poursuites, mais que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le procureur de la République, celui-ci peut également requérir du juge d'instruction de rendre une ordonnance de non-lieu à informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe. »
III bis (nouveau). – A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 392‑1 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».
IV. – Après le deuxième alinéa de l'article 392‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où la citation directe est délivrée par la partie civile à la suite d'une ordonnance du juge d'instruction de refus d'informer prise conformément à la troisième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 86, la consignation qui a pu être versée en application de l'article 88 est considérée comme constituant la consignation prévue au présent article. »
V. – L'article 706‑24‑2 du code de procédure pénale est abrogé.
VI (nouveau). – À l'avant-dernier alinéa de l'article 173 du code de procédure pénale, la référence : « V » est remplacée par la référence : « IX ».
Sous-section 2 : Dispositions relatives au déroulement de l'instruction
I. – Le début de la quatrième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « La déclaration au greffier peut également être faite au moyen d'une lettre … (le reste sans changement). »
II. – La seconde phrase du sixième alinéa de l'article 97 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque l'ouverture et la reconstitution du scellé fermé n'exigent pas que la personne mise en examen soit interrogée sur son contenu, elles peuvent être réalisées par le juge d'instruction assisté de son greffier hors la présence de celle-ci, en présence de l'avocat de la personne ou celui-ci dûment convoqué. »
III. – L'article 142‑6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au vu des réquisitions écrites du procureur de la République, dont il est donné lecture à la personne mise en examen, et après avoir entendu ses observations et celles de son avocat » ;
2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire ou recueil préalable des observations de la personne et de son avocat, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté, ou décidant d'une mise en liberté d'office.
« Le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui peut être saisi à cette fin à tout moment de l'instruction.
« En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire si elle est demandée par la personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d'instruction. »
IV. – L'article 142‑7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « Au cours de l'instruction, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne renvoyée devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises est maintenue ou demeure sous assignation à résidence conformément aux articles 179 et 181, la durée totale de la mesure, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut excéder deux ans, sans qu'il soit nécessaire d'en ordonner la prolongation tous les six mois, et sous réserve de la possibilité pour l'intéressé d'en demander la mainlevée. »
V. – L'article 706‑71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aux fins d'une bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours de la procédure pénale, dans les cas et selon les modalités prévus au présent article, à un moyen de communication audiovisuelle. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « prolongation de la détention provisoire », sont insérés les mots : « , y compris l'audience prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 179, » ;
3° (Supprimé)
4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « trois » est supprimé et les mots : « , celui-ci peut » sont remplacés par les mots : « ou par un interprète, ceux-ci peuvent » ;
b) À la deuxième phrase, le mot : « il » est remplacé par les mots : « l'avocat » ;
c) À la fin de la dernière phrase, les mots : « a déjà été remise à l'avocat » sont remplacés par les mots : « lui a déjà été remise » ;
d) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Si ces dispositions s'appliquent au cours d'une audience, celle-ci doit se tenir dans des conditions qui garantissent le droit de la personne à présenter elle-même ses observations. »
VI. – Après l'article 51 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 51‑1 ainsi rédigé :
« Art. 51‑1. – Par dérogation aux articles 80‑1 et 116 du code de procédure pénale, le juge d'instruction qui envisage de mettre en examen une personne pour le délit de diffamation procède conformément aux dispositions du présent article.
« Il informe la personne de son intention de la mettre en examen par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique et en l'avisant de son droit de faire connaître des observations écrites dans un délai d'un mois. Il peut aussi, par le même avis, interroger la personne par écrit afin de solliciter, dans le même délai sa réponse à différentes questions écrites. En ce cas, la personne est informée qu'elle peut choisir de répondre auxdites questions directement en demandant à être entendue par le juge d'instruction.
« Lors de l'envoi de l'avis prévu au deuxième alinéa du présent article, la personne est informée de son droit de désigner un avocat. En ce cas, la procédure est mise à la disposition de l'avocat désigné durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction. Les avocats peuvent également se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier dans les conditions mentionnées à l'article 114 du code de procédure pénale.
« À l'issue d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis mentionné au deuxième alinéa du présent article, le juge d'instruction peut procéder à la mise en examen en adressant à la personne et à son avocat une lettre recommandée avec accusé de réception selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 113‑8 du code de procédure pénale. Il informe à cette occasion la personne que, si elle demande à être entendue par le juge d'instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.
« Les III à VIII de l'article 175 du même code ne sont pas applicables. S'il n'a pas reçu les réquisitions du procureur de la République dans un délai de deux mois après la communication du dossier prévu au I du même article 175, le juge d'instruction rend l'ordonnance de règlement. »
Sous-section 3 : Dispositions relatives à la clôture et au contrôle de l'instruction
I. – L'article 84‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « les articles 161‑1 et 175 » sont remplacées par la référence : « l'article 161‑1 » et, à la fin, les mots : « ces articles » sont remplacés par les mots : « cet article » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – L'article 175 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 175. – I. – Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties. L'avis est notifié, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, il peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.
« II. – Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps par lettre recommandée aux avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocats, aux parties.
« III. – Dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de l'avis prévu au I du présent article, les parties peuvent faire connaître au juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81, qu'elles souhaitent exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI du présent article.
« IV. – Si elles ont indiqué souhaiter exercer ces droits conformément au III, les parties disposent d'un même délai d'un mois ou de trois mois, selon les distinctions prévues au II, pour :
« 1° Adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les mêmes modalités ; copie de ces observations est alors adressée en même temps au procureur de la République ;
« 2° Formuler des demandes ou présenter des requêtes, selon les mêmes modalités, sur le fondement du neuvième alinéa de l'article 81, des articles 82‑1, 82‑3, du premier alinéa de l'article 156 et du troisième alinéa de l'article 173, sous réserve qu'elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82‑3 et 173‑1.
« À l'expiration du délai mentionné au II du présent article, les parties ne sont plus recevables à adresser de telles observations ou formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.
« V. – Si les parties ont adressé des observations en application du 1° du IV, le procureur de la République dispose d'un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des réquisitions complémentaires à compter de la date à laquelle ces observations lui ont été communiquées.
« VI. – Si les parties ont indiqué qu'elles souhaitaient exercer ce droit conformément au III, elles disposent d'un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des observations complémentaires à compter de la date à laquelle les réquisitions leur ont été communiquées.
« VII. – À l'issue, selon les cas, du délai d'un mois ou de trois mois prévu aux II et IV, ou du délai de dix jours ou d'un mois prévu aux V et VI, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans ces délais.
« VIII. – Le III, le 1° du IV, le VI et, s'agissant des requêtes en nullité, le 2° du IV sont également applicables au témoin assisté. »
III. – (Supprimé)
IV. – Au deuxième alinéa de l'article 185 du code de procédure pénale, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
V à VII. – (Supprimés)
Chapitre III : Dispositions relatives à l'action publique et au jugement
Section 1 : Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et aux poursuites
Sous-section 1 : Dispositions clarifiant et étendant la procédure de l'amende forfaitaire
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 3353‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 600 €. » ;
2° L'article L. 3421‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 600 €. »
II. – L'article L. 3315‑5 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 800 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 1 600 €. »
III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 495‑17 est ainsi rédigé :
« Lorsque la loi le prévoit, le procureur de la République peut recourir à la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle. Le paiement de l'amende forfaitaire délictuelle fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l'article 131‑13 du code pénal, éteint l'action publique dans les conditions prévues à la présente section. » ;
1° bis (nouveau) Après l'article 495‑17, il est inséré un article 495‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. 495‑17‑1. – Pour les délits, prévus par le code pénal, punis d'une peine d'amende, le procureur de la République peut recourir à la procédure de l'amende forfaitaire, conformément à la présente section, lorsque la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés et que les victimes éventuelles ont été intégralement désintéressées.
« Sauf disposition contraire, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 600 €. » ;
2° L'article 495‑23 est abrogé ;
3° L'article 768 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les informations relatives au paiement des amendes forfaitaires ou à l'émission du titre exécutoire des amendes forfaitaires majorées non susceptibles de réclamation pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe. » ;
4° Après le 4° de l'article 768‑1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les informations relatives au paiement des amendes forfaitaires ou à l'émission du titre exécutoire des amendes forfaitaires majorées non susceptibles de réclamation pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe. » ;
5° L'article 769 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « expiration de la peine », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , la date du paiement de l'amende et la date d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation. » ;
b) Le 6° est complété par les mots : « , soit fait l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle mentionnée au 11° de l'article 768 du présent code » ;
c) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les fiches relatives aux amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l'article 768, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur paiement, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait de nouveau l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle. » ;
6° Après le 15° de l'article 775, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l'article 768 du présent code. »
IV. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° L'article L. 121‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑5. – Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495‑17 à 495‑25 et 529‑7 à 530‑4 du code de procédure pénale.
« Le recours à cette procédure, y compris en cas d'extinction de l'action publique résultant du paiement de l'amende forfaitaire, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre et l'exécution des mesures administratives de rétention et de suspension du permis de conduire, ou d'immobilisation et de mise en fourrière du véhicule, prévues aux articles L. 224‑1 à L. 224‑7 et L. 325‑1 et L. 325‑1‑2 du présent code. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 325‑1‑2 est complétée par les mots : « , sauf s'il a été recouru à la procédure de l'amende forfaitaire ».
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 6° de l'article 41‑1, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Demander à l'auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime. » ;
2° L'article 41‑1‑1 est abrogé ;
3° L'article 41‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans » sont supprimés ;
b) Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux désignés par le procureur de la République et dans lesquels l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ; »
c) Le vingt-septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au présent article, la proposition de composition n'est pas soumise à la validation du président du tribunal lorsque, pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à trois ans, elle porte sur une amende de composition n'excédant pas le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 131‑13 du code pénal ou sur la mesure prévue au 2° du présent article, à la condition que la valeur de la chose remise n'excède pas ce montant. » ;
d) Le trentième alinéa est ainsi modifié :
– la deuxième phrase est ainsi rédigée : « La victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l'auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de constituer partie civile. » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le procureur de la République informe la victime de ces droits ainsi que, lorsqu'il cite l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel, de la date de l'audience. » ;
4° Après l'article 41‑3, il est inséré un article 41‑3‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 41‑3‑1 A. – Les dispositions des articles 41‑2 et 41‑3, en ce qu'elles prévoient une amende de composition et l'indemnisation de la victime, sont applicables à une personne morale dont le représentant légal ou toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet, reconnait sa responsabilité pénale pour les faits qui lui sont reprochés.
« Le montant maximal de l'amende de composition pouvant être proposé est alors égal au quintuple de l'amende encourue par les personnes physiques. » ;
5° L'article 495‑8 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut proposer que la peine d'emprisonnement proposée révoquera tels ou tels sursis précédemment accordés. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut, avant de proposer une peine conformément aux dispositions du quatrième alinéa du présent article, informer par tout moyen la personne ou son avocat des propositions qu'il envisage de formuler. » ;
5° bis (nouveau) À la première phrase de l'article 495‑10, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa » ;
6° Après l'article 495‑11, il est inséré un article 495‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 495‑11‑1. – Sans préjudice des cas dans lesquels les conditions prévues au premier alinéa de l'article 495‑11 ne sont pas remplies, le président peut refuser l'homologation s'il estime que la nature des faits, la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application de l'article 495‑13 apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. »
II (nouveau). – Au premier alinéa de l'article 64‑2 de la loi n° 94‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la référence : « 41‑1‑1 » est supprimée ;
III (nouveau). – Au premier alinéa de l'article 23‑3 de l'ordonnance n° 92‑1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, la référence : « 41‑1‑1 » est supprimée.
Section 2 : Dispositions relatives au jugement
Sous-section 1 : Dispositions relatives au jugement des délits
I. – Le troisième alinéa de l'article 388‑5 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'avocat est alors convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant l'audition, et il a accès au dossier au plus tard quatre jours ouvrables avant cette date. »
II et III. – (Supprimés)
IV. – Après l'avant-dernier alinéa de l'article 393 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396, il peut décider, de fixer à la même audience, afin qu'elles puissent être jointes à la procédure ou examinées ensemble, de précédentes poursuites dont la personne a fait l'objet pour d'autres délits, à la suite d'une convocation par procès-verbal, par officier de police judiciaire ou en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, d'une citation directe, d'une ordonnance pénale ou d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction. Hors le cas de la comparution immédiate, cette décision doit intervenir au moins dix jours avant la date de l'audience. Le prévenu et son avocat en sont informés sans délai. »
V. – (Supprimé)
VI. – Le dernier alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale est supprimé.
VI bis (nouveau) – À la première phrase de l'article 495‑10 du code de procédure pénale, les mots : « l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « le dernier ».
VI ter (nouveau). – À la première phrase du III de l'article 80 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».
VI quater (nouveau) – À la première phrase de l'article 397‑7 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».
VII. – (Supprimé)
VIII. – Le début du premier alinéa de l'article 397‑2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Dans tous les cas prévus au présent paragraphe, le tribunal peut, à la demande des parties ou d'office, commettre… (le reste sans changement). »
I. – L'article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : » ;
2° Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° Les délits du code pénal, à l'exception des délits d'agressions sexuelles prévus aux articles 222‑27 à 222‑31 ;
« 2° Les délits prévus par le code de la route ;
3° Les 3° et 4° deviennent les 4° et 5° ;
3° bis (nouveau) Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163‑2 et L. 163‑7 du code monétaire et financier, » ;
4° Le 7 bis est abrogé ;
5° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Les délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ; »
6° Le 11° est ainsi rédigé :
« 11° L'usage de stupéfiants prévus à l'article L. 3421‑1 du code de la santé publique ainsi que le délit prévu à l'article 60 bis du code des douanes. » ;
7° Après le 11°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 12° Les délits en matière d'habitat insalubre prévus à l'article L. 1337‑4 du code de la santé publique.
« Pour l'appréciation du seuil de cinq ans d'emprisonnement mentionné au premier alinéa du présent article, il n'est pas tenu compte des aggravations résultant de l'état de récidive ou des dispositions des articles 132‑76, 132‑77 ou 132‑79 du code pénal.
« Sont également jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 du présent code les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse. »
II. – L'article 495 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est applicable aux délits punis d'une peine d'amende et aux délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, à l'exception des délits d'atteintes à la personne humaine prévus au titre II du livre II du code pénal. » ;
2° Le 4° du III est abrogé.
III. – Le deuxième alinéa de l'article 495‑1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les peines prévues aux articles 131‑5 à 131‑8‑1 du code pénal peuvent être prononcées ; la peine de travail d'intérêt général ne peut toutefois être prononcée que si la personne a déclaré, au cours de l'enquête, qu'elle accepterait l'accomplissement d'un tel travail. »
IV. – Le deuxième alinéa de l'article 495‑3 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toute ordonnance portant condamnation à une peine est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de condamnation à une peine de jour-amende ou une peine de travail d'intérêt général, l'ordonnance est également portée à connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée. »
I. – Le deuxième alinéa de l'article 502 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« La déclaration indique si l'appel porte sur la décision sur l'action publique ou sur la décision sur l'action civile ou sur les deux décisions. Si l'appel concerne la décision sur l'action publique, elle indique s'il porte sur la décision de culpabilité ou s'il est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application. Si la décision sur l'action publique a déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions, l'appel sur cette décision précise s'il concerne l'ensemble des infractions ou certaines d'entre elles. »
II. – Au premier alinéa de l'article 509 du code de procédure pénale, les mots : « dans la limite fixée par l'acte d'appel » sont remplacés par les mots : « dans les limites fixées par l'acte d'appel conformément au deuxième alinéa de l'article 502 ».
III. – (Supprimé)
Sous-section 2 : Dispositions relatives au jugement des crimes
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 281 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « un mois » ;
b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « dix jours et un mois » ;
1° bis (nouveau) L'article 311 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des débats, les jurés peuvent demander au président l'accès à une ou plusieurs pièces de la procédure contenues dans le dossier. » ;
2° La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre II est complétée par un article 316‑1 ainsi rédigé :
« Art. 316‑1. – Une copie du dossier est mise à la disposition des assesseurs. » ;
3° L'article 331 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les témoins ne sont pas tenus de faire part de leur intime conviction concernant la culpabilité de l'accusé. » ;
4° (Supprimé)
5° Le deuxième alinéa de l'article 365‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La motivation consiste également dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés au cours de la délibération prévue à l'article 362. » ;
6° (Supprimé)
7° Après l'article 380‑2, il est inséré un article 380‑2‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 380‑2‑1 A. – L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut indiquer qu'il ne conteste pas les réponses données par la cour d'assises sur sa culpabilité et qu'il est limité à la décision sur la peine.
« Dans ce cas, seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.
« Lorsque la cour d'assises se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables. » ;
8° Après le 3° de l'article 698‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les deux derniers alinéas de l'article 347 ne sont pas applicables et la cour d'assises peut délibérer en étant en possession de l'entier dossier de la procédure. »
II. – Par dérogation à l'article 181 et aux chapitres Ier à V du titre I du livre II du code de procédure pénale, les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par le tribunal criminel départemental. Ce tribunal est également compétent pour le jugement des délits connexes.
Le tribunal criminel départemental, qui siège au même lieu que la cour d'assises, est composé d'un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d'appel parmi, pour le président, les présidents de chambres et les conseillers du ressort de la cour d'appel et, pour les assesseurs, les conseillers et les juges de ce ressort. Deux des assesseurs peuvent être des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires.
Les personnes contre lesquelles il existe à l'issue de l'information des charges suffisantes d'avoir commis, hors récidive, un crime mentionné au premier alinéa du présent II sont, selon les modalités prévues à l'article 181 du code de procédure pénale, mises en accusation par le juge d'instruction devant le tribunal criminel. Le délai d'un an prévu au huitième alinéa du même article 181 est alors réduit à six mois, et il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation en application du neuvième alinéa.
L'audiencement devant le tribunal criminel est fixé par décision conjointe du président de ce tribunal et du procureur de la République. À défaut d'accord, il est fixé par le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général.
Le tribunal criminel applique les dispositions du titre Ier du livre II du code de procédure pénale sous les réserves suivantes :
1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;
2° Les attributions confiées à la cour d'assises ou à la cour sont exercées par le tribunal criminel, et celles confiées au président de la cour d'assises sont exercées par le président de ce tribunal ;
3° Les articles 254 à 267, 282, 288 à 292, les deuxième et dernier alinéa de l'article 293 et les articles 295 à 305 du même code ne sont pas applicables ;
4° Pour l'application des articles 359, 360 et 362 dudit code, les décisions sont prises à la majorité ;
5° Les deux derniers alinéas de l'article 347 du même code ne sont pas applicables et le tribunal criminel délibère en étant en possession de l'entier dossier de la procédure.
Si le tribunal criminel estime, au cours ou à l'issue des débats, que les faits dont il est saisi constituent un crime puni de trente ans de réclusion ou de la réclusion criminelle à perpétuité, il renvoie l'affaire devant la cour d'assises.
L'appel des décisions du tribunal criminel départemental est examiné par la cour d'assises dans les conditions prévues au titre Ier du livre II du même code pour l'appel des arrêts rendus par les cours d'assises en premier ressort.
Pour l'application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, le tribunal criminel est assimilé à la cour d'assises.
III. – Le II du présent article est applicable à titre expérimental à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 1er janvier 2022, pour le jugement des personnes mises en accusation au plus tard le 1er janvier 2021, dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du garde des sceaux.
Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.
Pour la mise en œuvre de l'expérimentation, les personnes déjà mises en accusation devant la cour d'assises peuvent être renvoyées devant le tribunal criminel, avec leur accord recueilli en présence de leur avocat, sur décision du premier président de la cour d'appel. Les personnes mises en accusation devant le tribunal criminel avant le 1er janvier 2021 et non encore jugées au 1er janvier 2022 sont de plein droit mises en accusation devant la cour d'assises.
IV (nouveau). – L'article 689‑11 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 689‑11. – En dehors des cas prévus au sous-titre Ier du titre Ier du livre IV du présent code pour l'application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne soupçonnée de l'une des infractions suivantes :
« 1° Les crimes contre l'humanité et crimes de génocide définis aux articles 211‑1, 211‑2, 212‑1 à 212‑3 du code pénal ;
« 2° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461‑1 à 461‑31 du même code.
« La poursuite de cette personne ne peut être exercée, si aucune juridiction internationale ou étrangère ne demande sa remise ou son extradition, qu'à la requête du ministère public, lequel s'assure au préalable de l'absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale ou un État compétent. Lorsque, en application de l'article 40‑3 du présent code, le procureur général est saisi d'un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé par une décision écrite motivée. »
Sous-section 3 : Dispositions relatives à la cassation
(Division et intitulé nouveaux)
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 567 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour le demandeur en cassation et les autres parties, sauf pour la déclaration de pourvoi prévue aux articles 576 et 577.
« Cet avocat est choisi par le demandeur en cassation ou par la partie ou, à sa demande, désigné par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. La désignation intervient dans un délai maximal de huit jours lorsque le pourvoi porte sur les matières dans lesquelles la chambre criminelle est tenue de statuer dans un délai légal en application des articles 567‑2, 574‑1 et 574‑2. » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa des articles 567‑2, 574‑1 et 574‑2, les mots : « ou son avocat » sont supprimés ;
3° Les articles 584 et 585 sont abrogés ;
4° L'article 585‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 585‑1. – Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, et sous réserve des articles 567‑2, 574‑1 et 574‑2, la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur en cassation doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. » ;
5° À la fin de la première phrase de l'article 586, les mots : « , une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur » sont remplacés par les mots : « et une expédition de l'acte de pourvoi » ;
6° Au début de l'article 588, les mots : « Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, » sont supprimés ;
7° L'article 590‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et n'a pas déposé son mémoire dans le délai prévu à l'article 584 » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « n'ayant pas constitué avocat » sont supprimés ;
8° L'article 858 est abrogé.
II. – Le second alinéa de l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :
« Au-delà d'un délai de dix jours après la déclaration de pourvoi, la partie civile pourra transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation. Le mémoire devra être accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en cause. »
III. – L'article 49 de la loi n° 83‑520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer est abrogé.
TITRE V : RENFORCER L'EFFICACITE ET LE SENS DE LA PEINE
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine
I. – L'article 131‑3 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 131‑3. – Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :
« 1° L'emprisonnement ;
« 2° La probation ;
« 3° Le travail d'intérêt général ;
« 4° L'amende ;
« 5° Le jour-amende ;
« 6° Le stage prévu à l'article 131‑5‑1 ;
« 7° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131‑6 ;
« 8° Le suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131‑36‑1.
« Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l'article 131‑10. »
II. – (Supprimé)
III. – L'article 131‑5‑1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 131‑5‑1. – Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place ou en même temps que l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une durée ne pouvant excéder un mois, un stage dont elle précise la nature, les modalités et le contenu eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis.
« Sauf décision contraire de la juridiction, le stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, est effectué aux frais du condamné.
« Le stage est exécuté dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive, sauf impossibilité résultant du comportement ou de la situation du condamné.
« Les stages que peut prononcer la juridiction sont :
« 1° Le stage de citoyenneté, tendant à l'apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen ;
« 2° Le stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 3° Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;
« 4° Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;
« 5° Le stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ;
« 6° Le stage de responsabilité parentale ;
« 7° Le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes. »
III bis (nouveau). – Le début de l'article 131‑6 du code pénal est ainsi rédigé : « En matière correctionnelle, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que l'emprisonnement ou que l'amende, une ou plusieurs (le reste sans changement). »
III ter (nouveau). – L'article 131‑7 du code pénal est abrogé.
IV. – L'article 131‑8 du code pénal est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « ou en même temps que » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsque le prévenu est présent à l'audience, la peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée si celui-ci la refuse. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.
« Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience mais y est représenté par son avocat, cette peine peut être prononcée s'il a fait connaître par écrit son accord. »
V. – Le premier alinéa de l'article 131‑9 du code pénal est supprimé.
VI. – L'article 131‑16 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° La peine de stage prévue à l'article 131‑5‑1 ; »
2° Les 8°, 9°, 9° bis et 9° ter sont abrogés ;
3° (Supprimé)
VII. – L'article 131‑36 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au 3°, après les mots : « Sont habilitées », sont insérés les mots : « les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et » ;
2° À la fin du 4°, la référence : « 131‑35‑1 » est remplacée par la référence : « 131‑5‑1 ».
VIII. – (Supprimé)
IX. – Sont abrogés :
1° Les articles 131‑35‑1 et 131‑35‑2, les 4° bis et 8° de l'article 221‑8, les 9°, 9° bis et 15° du I de l'article 222‑44, les 4° et 5° de l'article 222‑45, les 4° bis, 4° ter et 6° de l'article 223‑18, le 4° de l'article 224‑9, le 6° de l'article 225‑19, les 7° et 8° du I de l'article 225‑20, l'article 227‑32, le 6° du I de l'article 311‑14, les 6° et 7° du I de l'article 312‑13, le 10° de l'article 321‑9, les 5° et 6° de l'article 322‑15 du code pénal ;
2° Le 3° de l'article 24, le 2° de l'article 32 et l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
X. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa du présent X, le travail d'intérêt général prévu à l'article 131‑8 du code pénal peut également être effectué au profit d'une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l'article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et poursuivant un but d'utilité sociale au sens de l'article 2 de la même loi.
Les conditions spécifiques d'habilitation de ces personnes morales de droit privé et d'inscription des travaux qu'elles proposent sur la liste des travaux d'intérêt général, ainsi que les obligations particulières mises à leur charge dans la mise en œuvre de ces travaux sont précisées par décret en Conseil d'État.
Les départements dans lesquels cette mesure peut être prononcée pendant la durée de l'expérimentation, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont déterminés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.
I. – L'article 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa, après les mots : « de probation », sont insérés les mots : « ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » et après les mots : « d'une enquête », sont insérés les mots : «, de vérifier la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine pouvant être prononcés » ;
2° Au même septième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces réquisitions peuvent également être faites après le renvoi d'une personne devant le tribunal correctionnel par le juge d'instruction, lorsque celle-ci est en détention provisoire. » ;
3° Au huitième alinéa, les mots : « , en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, » sont supprimés.
II. – Le septième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « de probation », sont insérés les mots : « ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction » sont remplacés par les mots : « saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen ».
III. – Les deux premiers alinéas de l'article 132‑70‑1 du code pénal sont ainsi rédigés :
« La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne physique lorsqu'il apparaît opportun d'ordonner à son égard des investigations, le cas échéant complémentaires, sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale de nature à permettre le prononcé d'une peine adaptée. Ces investigations peuvent être confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à une personne morale habilitée.
« Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine et ordonne, s'il y a lieu, le placement de la personne jusqu'à cette date sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire. »
I A (nouveau). – Le deuxième alinéa de l'article 132‑1 du code pénal est complété par les mots : « et motivée ».
I B (nouveau). – Le premier alinéa de l'article 132‑17 du code pénal est complété par les mots : « et motivée au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ».
I. – L'article 132‑19 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 132‑19. – Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue.
« En matière correctionnelle, toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
« Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à un an, elle fait l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues à l'article 132‑25 au regard de la personnalité du condamné et de sa situation matérielle, familiale et sociale, sauf impossibilité matérielle.
« Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'une mesure d'aménagement, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément à l'article 464‑2 du code de procédure pénale. »
II. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Du placement sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l'extérieur
« Art. 132‑25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à un an d'emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou de la peine de probation dont la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à un an, ou une peine dont la durée de l'emprisonnement restant à exécuter suite à une détention provisoire est inférieure ou égale à un an, la juridiction de jugement ordonne, sauf décision spécialement motivée au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.
« La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du prévenu, préalablement informé qu'il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord.
« Art. 132‑26. – Le condamné placé sous surveillance électronique est astreint à l'interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le tribunal correctionnel ou le juge de l'application des peines en dehors des périodes déterminées par celui-ci. Il est également astreint au port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans ces lieux et pendant ces périodes.
« Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l'établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l'application des peines.
« Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire pour le condamné à l'exercice d'une activité professionnelle, au suivi d'un enseignement, d'un stage, d'une formation ou d'un traitement, à la recherche d'un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion.
« Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à effectuer des activités ou à faire l'objet d'une prise en charge sanitaire en dehors de l'établissement pénitentiaire.
« Le placement sous surveillance électronique, la semi-liberté et le placement à l'extérieur emportent également pour le condamné l'obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l'application des peines.
« La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné aux mesures prévues aux articles 132‑43 à 132‑46. »
II bis (nouveau). – À l'article 132‑27 du code pénal, les mots : « de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à » sont remplacés par le mot : « d' ».
III. – Après l'article 464‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 464‑2 ainsi rédigé :
« Art. 464‑2. – I. – Lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est inférieure ou égale à un an, le tribunal correctionnel peut :
« 1° Soit ordonner que l'emprisonnement sera exécuté sous le régime du placement sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur, selon des modalités fixées à l'audience ou déterminées par le juge de l'application des peines ;
« 2° Soit ordonner que le condamné est convoqué devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation conformément à l'article 474, afin que puisse être prononcée une telle mesure conformément à l'article 723‑15 ;
« 3° Soit décerner un mandat de dépôt à effet différé, en ordonnant que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire. Dans ce cas, il n'est pas fait application des articles 723‑15 à 723‑18 ;
« 4° Soit, dans les cas prévus aux articles 397‑4, 465 et 465‑1, décerner mandat de dépôt ou mandat d'arrêt contre le condamné.
« Dans les cas prévus aux 3° et 4° du I du présent article, en application de l'article 132‑19 du code pénal, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis et pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée.
« II. – (Supprimé) »
IV. – Le second alinéa de l'article 465‑1 du code de procédure pénale est supprimé.
V. – L'article 474 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Si le tribunal n'a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l'article 464‑2, en cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, la personne condamnée présente à l'audience peut être convoquée à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours, en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine, et devant le juge de l'application des peines, dans un délai qui ne saurait être supérieur à trente jours. Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement sous surveillance électronique ou du placement à l'extérieur.
« L'avis de convocation devant le juge de l'application des peines précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, devant ce magistrat. » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « une contrainte pénale, à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général » sont remplacés par les mots : « une peine de probation ou une peine d'emprisonnement assortie d'une peine de probation ».
VI. – À la première phrase du premier alinéa de l'article 723‑7 et à la première phrase de l'article 723‑7‑1 du code de procédure pénale, la référence : « 132‑26‑1 » est remplacée par la référence : « 132‑26 ».
VII. – À l'article 723‑13 du code de procédure pénale, les références : « 132‑26‑2 et 132‑26‑3 » sont remplacées par la référence : « 132‑26 ».
VIII. – Le premier alinéa de l'article 723‑15 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal n'a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l'article 464‑2 et qu'il a ordonné la convocation du condamné devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation, » ;
2° À la même première phrase, les trois occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » et la référence : « à l'article 132‑57 du code pénal » est remplacée par la référence : « à l'article 747‑1 » ;
3° (Supprimé)
IX. – (Supprimé)
X (nouveau). – À la première phrase de l'article 723‑15‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « convocation, », sont insérés les mots : « mentionnée à l'article 474 ».
XI (nouveau). – À la première phrase de l'article 723‑17 et à la première phrase du premier alinéa de l'article 723‑17‑1 du code de procédure pénale, les mots : « mentionnée à l'article 723‑15 » sont remplacés par les mots : « à une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an ».
XII (nouveau). – À la fin du premier alinéa de l'article 747‑2 du code de procédure pénale, les mots : « ou de l'article 723‑15 » sont supprimés.
L'article 709‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport annuel comprend également une présentation de la politique pénale et d'aménagement des peines du ministère public, une présentation de la jurisprudence du tribunal de grande instance en matière de peines privatives de liberté, ainsi qu'une synthèse des actions et conclusions de la commission de l'exécution et de l'application des peines du tribunal. » ;
2° À la dernière phrase, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et transmis au Parlement ».
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 131‑36‑1 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « En matière criminelle ou correctionnelle, la juridiction de jugement… (le reste sans changement). » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance, prévues aux articles 132‑44 et 132‑45, destinées à prévenir la récidive et à assurer sa réinsertion sociale.
« La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour un délit, dix ans pour un délit commis en récidive ou mentionné à l'article 706‑47 du code de procédure pénale ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d'assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s'appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l'application des peines de mettre fin à la mesure à l'issue d'un délai de trente ans, selon les modalités prévues à l'article 712‑7 du même code. » ;
c) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « juge de l'application des peines » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné » ;
2° Les articles 131‑36‑2 et 131‑36‑3 sont abrogés ;
3° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 131‑36‑4 et au second alinéa de l'article 131‑36‑12, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
4° Les articles 221‑9‑1, 221‑15, 222‑65, 224‑10, 227‑31 et 421‑8 sont abrogés ;
5° L'article 222‑48‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 222‑48‑1. – En cas de condamnation pour une infraction définie aux articles 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑13, 222‑14 et 222‑18‑3 commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu'il s'agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d'assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d'un suivi socio-judiciaire. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 763‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « aux articles 131‑36‑2 et 131‑36‑3 » sont remplacées par la référence : « au deuxième alinéa de l'article 131‑36‑1 » ;
b) À la troisième phrase du troisième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l'article 763‑5 est ainsi rédigée : « En cas d'inobservation des obligations mentionnées à l'article 131‑36‑1 du code pénal ou de l'injonction de soins, le juge de l'application des peines saisit, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, par requête motivée, le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction en application du quatrième alinéa de l'article 131‑36‑1 du code pénal. » ;
3° Au quatrième alinéa de l'article 763‑10, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Chapitre II : Dispositions relatives à la probation
I. – L'article 131‑4‑1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 131‑4‑1. – Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un crime ou d'un délit de droit commun, puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée de cinq ans au plus, ou d'une durée de dix ans au plus lorsque la personne est en état de récidive légale, le justifient, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement une peine de probation.
« Dès le prononcé de la condamnation, la personne condamnée est astreinte, pour toute la durée d'exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues à l'article 131‑4‑3.
« Si elle dispose d'éléments d'information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.
« Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l'application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
« Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur et les faits de l'espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que la peine de probation consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l'objet d'évaluations régulières par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l'insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.
« La juridiction fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans, ni le maximum de la peine d'emprisonnement encourue.
« Après le prononcé de la peine, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations et interdictions à respecter au titre de la probation et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations et interdictions particulières qui lui sont imposées. Il l'informe de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante.
« Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la probation prévue au premier alinéa du présent article.
« La condamnation à la peine de probation est exécutoire par provision. »
II. – Après l'article 131‑4‑1, sont insérés des articles 131‑4‑2 à 131‑4‑8 ainsi rédigés :
« Art. 131‑4‑2. – La juridiction fixe le délai de probation qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale. Le délai de probation ne peut excéder la durée de la peine d'emprisonnement encourue.
« Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues à l'article 131‑4‑3 et à celles des obligations particulières prévues à l'article 131‑4‑4 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d'aide destinées à favoriser son reclassement social.
« Art. 131‑4‑3. – Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;
2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
3° Prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi ;
4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ;
6° Informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger.
« Art. 131‑4‑4. – La juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :
« 1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
« 2° Établir sa résidence en un lieu déterminé ;
« 3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413‑1 à L. 3413‑4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l'application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
« 4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;
« 5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;
« 6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
« 7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique ;
« 8° Sous réserve de son accord, s'inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;
« 9° Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
« 10° S'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;
« 11° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d'argent et de hasard ;
« 12° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
« 13° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
« 14° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;
« 15° Ne pas détenir ou porter une arme ;
« 16° Accomplir, à ses frais, un des stages prévus par l'article 131‑5‑1 ;
« 17° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ;
« 18° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;
« 19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 19°, l'avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l'opportunité d'imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;
« 20° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger ;
« 21° Respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d'un établissement d'accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider ;
« 22° L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, selon les modalités prévues par l'article 131‑8 ;
« 23° L'injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711‑1 à L. 3711‑5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu'une expertise médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un traitement.
« Art.131‑4‑5. – Les mesures d'aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.
« Ces mesures, qui s'exercent sous forme d'une aide à caractère social et, s'il y a lieu, d'une aide matérielle, sont mises en œuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés.
« Art. 131‑4‑6. – Lorsque la peine de probation accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
« Art. 131‑4‑7. – En cas de non-respect de ses obligations par le condamné, le juge de l'application des peines peut ordonner l'emprisonnement de la personne.
« Art. 132‑4‑8. – La condamnation à la peine de probation est réputée non avenue lorsque le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant son emprisonnement. »
III. – La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est abrogée.
IV. – La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est abrogée.
V. – À l'article 20‑4 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : « contrainte pénale, la » sont supprimés.
I. – Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Titre Ier bis
« De la peine de probation
« Art. 713‑42. – Lorsqu'une condamnation à une peine de probation est prononcée, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines territorialement compétent selon les modalités prévues à l'article 712‑10.
« Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle prévues à l'article 131‑4‑3 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues à l'article 131‑4‑4 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, y compris pendant une période d'incarcération du condamné, prendre le juge de l'application des peines en application des dispositions de l'article 712‑8 du présent code.
« Art. 713‑43. – Au cours du délai de probation, le juge de l'application des peines sous le contrôle de qui le condamné est placé s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des mesures de contrôle et d'aide et des obligations imposées à ce condamné.
« Art.713‑44. – Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu'il en est requis, devant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé.
« En cas d'inobservation des obligations et mesures de contrôle, les dispositions de l'article 712‑17 sont applicables.
« Art. 713‑45. – En cas d'incarcération pour une condamnation à une peine d'emprisonnement assortie d'une peine de probation, il est remis au condamné avant sa libération un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou devant une personne morale habilitée désignée par le juge de l'application des peines dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de sa libération s'il s'agit d'une personne condamnée ou ayant été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et qui ne saurait être supérieur à un mois dans les autres cas. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou la personne morale habilitée est alors saisi de la mesure de probation.
« Art. 713‑46. – Lorsque le tribunal a fait application du cinquième alinéa de l'article 131‑4‑1 du code pénal et a prononcé une peine de probation avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou la personne morale habilitée désignée par le juge de l'application des peines évalue la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée.
« À l'issue de cette évaluation, le service ou la personne morale habilitée adresse au juge de l'application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle prévues à l'article 131‑4‑3 du même code , d'assistance prévues à l'article 131‑4‑5 dudit code et des obligations et des interdictions mentionnées à l'article 131‑4‑4 du même code.
« Au vu de ce rapport, le juge de l'application des peines, lorsqu'il n'a pas été fait application du troisième alinéa de l'article 131‑4‑1 du même code, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficie. S'il a été fait application de cet alinéa, le juge de l'application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d'aide dont le condamné bénéficie.
« Le juge statue, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation, par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S'il envisage d'astreindre le condamné à l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.
« La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l'exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou par la personne morale habilitée ainsi que par le juge de l'application des peines.
« Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 712‑8 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ou supprimer certaines d'entre elles.
« Lorsque le tribunal n'a pas fait application de l'article 131‑4‑1 du code pénal, le juge de l'application des peines peut, s'il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au cours de l'exécution de la probation, d'ordonner un suivi renforcé.
« Art. 713‑47. – Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 713‑42, lorsque le condamné commet, pendant la durée d'exécution de la peine de probation, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par jugement motivé la prolongation du délai de probation. Il peut aussi ordonner la mise à exécution de tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction en application du sixième alinéa de l'article 131‑4‑1 du code pénal.
« La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712‑6 du présent code.
« Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai de probation fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de l'emprisonnement s'est produit pendant le délai de probation.
« Art. 713‑48. – Lorsque le juge de l'application des peines prolonge le délai de probation, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années.
« Art. 713‑49. – Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières imposées en application de l'article 713‑42 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l'application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. Le juge de l'application des peines ne peut être saisi à cette fin ou se saisir d'office avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
« La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712‑6.
« Art. 713‑50. – Lorsque le condamné à une peine de probation doit satisfaire à l'obligation de s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 10° et 14° de l'article 131‑4‑4 du code pénal, le juge de l'application des peines, le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou la personne morale habilitée avise la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la mise à l'épreuve.
« Cet avis n'est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
« Art. 713‑51. – La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts.
« Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.
« Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 713‑48 du présent code ou de l'article 132‑52 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue. Cette disposition ne s'applique pas à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d'avoir effet à l'issue d'un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue.
« Art. 713‑52. – Les dispositions relatives aux effets de la peine de probation sont fixées par l'article 132‑4‑7 du code pénal. »
II. – Les chapitres II et III du titre IV du livre V du code de procédure pénale sont abrogés.
Chapitre III : Dispositions relatives à l'exécution des peines
L'article 720 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article n'est pas applicable aux condamnés :
« 1° Qui ont préalablement fait connaître leur refus d'une libération sous contrainte ;
« 2° Pour lesquels une requête en aménagement de peine est pendante devant la juridiction de l'application des peines ; dans ce cas, si les conditions d'exécution de la peine prévues au premier alinéa du présent article sont remplies, l'aménagement doit être ordonné sauf s'il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l'article 707. »
I. – À la première phrase du dernier alinéa de l'article 710 du code de procédure pénale, les mots : « sauf en matière de confusion de peine, » sont supprimés.
II. – Le début du dernier alinéa de l'article 711 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « En cas d'accord des parties, la décision… (le reste sans changement). »
III. – Après l'article 712‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. 712‑4‑1. – Lorsque la loi le prévoit, les décisions en matière d'application des peines sont prises après avis de la commission de l'application des peines présidée par le juge de l'application des peines et composée du procureur de la République, du chef d'établissement pénitentiaire et du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
« Lorsque la commission donne son avis sur la situation d'un condamné placé sous surveillance électronique ou sous placement extérieur sans surveillance de l'administration pénitentiaire, la présence du chef d'établissement est facultative. »
IV. – Le dernier alinéa de l'article 712‑5 du code de procédure pénale est supprimé.
V. – La seconde phrase du premier alinéa de l'article 723‑1 et du premier alinéa de l'article 723‑7 du code de procédure pénale est supprimée.
VI. – L'article 723‑3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après avoir accordé, en application de l'article 712‑5, une première permission de sortir à un condamné majeur, afin de préparer sa réinsertion professionnelle ou sociale ou de maintenir ses liens familiaux, le juge de l'application des peines peut déléguer cette prérogative au chef d'établissement pénitentiaire, selon des modalités déterminées par décret. En cas de refus d'octroi de la permission de sortir par le chef d'établissement pénitentiaire, celle-ci peut être demandée à nouveau au juge de l'application des peines qui statue conformément au même article 712‑5. »
VII. – À la première phrase du 2° de l'article 730‑2 du code de procédure pénale, les mots : « avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d' » sont supprimés.
VIII. – L'intitulé du chapitre III du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « De la conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en peine de travail d'intérêt général ou de jour-amende ».
IX. – L'article 747‑1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 747‑1. – En cas de condamnation définitive pour un délit à une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois, ou dont la partie ferme est inférieure ou égale à six mois, y compris si cette peine résulte de la révocation d'un sursis, le juge de l'application des peines peut, avant la mise à exécution de l'emprisonnement ou en cours d'exécution de celui-ci, ordonner, d'office ou à la demande du condamné et selon les modalités prévues aux articles 712‑6 ou 723‑15, la conversion de cette peine en peine de travail d'intérêt général ou en peine de jour-amende lorsque cette conversion lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive.
« Lorsque la peine est convertie en travail d'intérêt général, la durée de la peine d'emprisonnement prononcée ou son reliquat peut être mis à exécution par le juge en cas de non accomplissement du travail par le condamné. Cette conversion n'est possible que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.
« Lorsque la peine est convertie en peine de jour-amende, le nombre de jours est égal à celui de la peine d'emprisonnement prononcé ou du reliquat de cette peine.
« Dès sa saisine, le juge de l'application des peines peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine jusqu'à sa décision sur le fond. »
X et XI. – (Supprimés)
XII. – L'article 747‑2 du code de procédure pénale est abrogé.
Après l'article 707‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 707‑1‑1. – L'Agence de l'exécution des peines est un service à compétence nationale, placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, ayant pour mission de centraliser la gestion des procédures complexes d'exécution des peines.
« L'Agence de l'exécution des peines :
« 1° Participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant d'aider les juridictions dans leurs missions d'exécution des peines ;
« 2° Assure la gestion des dossiers d'exécution complexes en matière de peines privatives de liberté ou de peines restrictives de droit résultant de condamnations étrangères de personnes de nationalité française, ou de nationalité étrangère résidant en France ;
« 3° Assure la mise à exécution des peines de confiscation prononcées par les juridictions françaises concernant des biens ou une personne étrangère ;
« 4° Représente le ministère de la justice au sein des instances de la coopération internationale compétentes en matière d'exécution des peines ;
« 5° Élabore chaque année un rapport d'activité rendu public, qui peut comprendre des propositions d'évolution du droit de l'exécution des peines.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
Chapitre IV : Favoriser la construction d'établissements pénitentiaires
I. – Pour la réalisation des opérations d'extension ou de construction d'établissements pénitentiaires entrées en phase d'études opérationnelles avant le 31 décembre 2022, la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement concernant les projets définis à l'article L. 122‑1 du code de l'environnement s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 123‑19 du même code.
La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d'un mois à compter de la clôture de la participation électronique du public par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions fixées aux I et III de l'article L. 121‑1‑1 dudit code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable pour tenir compte des observations et propositions du public.
Le maître d'ouvrage verse l'indemnité relative à la mission des garants de la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.
Le présent article n'est pas applicable à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique mentionnée au second alinéa de l'article L. 110‑1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
II. – (Supprimé)
III. – Une opération d'extension ou de construction d'un établissement pénitentiaire entrée en phase d'études opérationnelles avant le 31 décembre 2022 peut être réalisée selon la procédure définie par les II à VI de l'article L. 300‑6‑1 du code de l'urbanisme.
Par dérogation au même article L. 300‑6‑1, la participation du public relative aux procédures de mise en compatibilité et d'adaptation est assurée conformément au I du présent article.
IV. – Pour la réalisation des opérations d'extension ou de construction d'établissements pénitentiaires entrées en phase d'études opérationnelles avant le 31 décembre 2022, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou leurs groupements peuvent céder à l'État à titre gratuit ou à une valeur inférieure à leur valeur vénale des terrains de leur domaine privé destinés à l'extension ou à la construction d'établissements pénitentiaires.
V. – Le premier alinéa de l'article 100 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Aux première et seconde phrases, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;
2° Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Au dernier trimestre de l'année 2019, puis au troisième trimestre de l'année 2022, le Gouvernement … (le reste sans changement). »
Chapitre V : Diversifier les modes de prise en charge des mineurs délinquants
I. – L'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :
1° L'article 33 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de ce placement, le magistrat ou la juridiction peut, durant le temps et selon les modalités qu'il détermine, autoriser l'établissement à organiser un accueil temporaire du mineur dans d'autres lieux afin de préparer la fin du placement ou de prévenir un incident grave.
« La violation des obligations auxquelles le mineur est astreint en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans le centre, y compris en cas d'accueil dans un autre lieu, peut entraîner, selon le cas, le placement en détention provisoire ou l'emprisonnement du mineur. » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
2° Au premier alinéa de l'article 40, après le mot : « devra », sont insérés les mots : « fixer les modalités du droit de visite et d'hébergement des parents et ».
II. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le juge des enfants, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou la juridiction de jugement peut prononcer une mesure éducative d'accueil de jour à l'égard d'un mineur dans les cas prévus aux cinquième et dixième alinéas de l'articles 8, au 1° du II de l'article 10‑2, aux articles 15 et 16, au premier alinéa de l'article 20‑10 et à l'article 24‑6 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
La mesure éducative d'accueil de jour consiste en une prise en charge pluridisciplinaire, en journée, collective, et dont la continuité est garantie à partir d'un emploi du temps individualisé, adapté aux besoins spécifiques du mineur.
Elle est ordonnée pour une durée de six mois renouvelable deux fois. Cette mesure peut se poursuivre après la majorité de l'intéressé, avec son accord.
Cette mesure est confiée par le magistrat ou la juridiction de jugement à un service ou un établissement du secteur public ou du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse.
Les ressorts dans lesquels cette mesure peut être prononcée et exercée à titre expérimental, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation.
L'article 1635 bis Q du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1635 bis Q. – I. – Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 20 à 50 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.
« II. – La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.
« III. – Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
« 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
« 2° Par l'État ;
« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;
« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
« 5° Pour les procédures introduites par les salariés devant un conseil de prud'hommes ;
« 6° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ;
« 7° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521‑2 du code de justice administrative ;
« 8° Pour la procédure mentionnée à l'article 515‑9 du code civil ;
« 9° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral ;
« 10° Pour les procédures de conciliation mentionnées à l'article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles déléguées par le juge, en vertu d'une disposition particulière, au conciliateur de justice.
« IV. – Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.
« V. – Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
« Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
« Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.
« VI. – La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.
« VII. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
Après l'article 18 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un article 18‑1 ainsi rédigé :
« Art. 18‑1. – Toute demande d'aide juridictionnelle est précédée de la consultation d'un avocat. Celui-ci vérifie que l'action envisagée n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.
« Cette consultation n'est pas exigée du défendeur à l'action, de la personne civilement responsable, du témoin assisté, de la personne mise en examen, du prévenu, de l'accusé, du condamné et de la personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
« La rétribution due à l'avocat pour cette consultation est prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle si le demandeur remplit les conditions pour en bénéficier, à l'exception de celles fixées à l'article 7.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
L'article 21 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « peut recueillir » sont remplacés par le mot : « recueille » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« À cet effet, il consulte les services de l'État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales. Ceux-ci sont tenus de lui communiquer, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. »
Article 52 quinquies (nouveau)
Au premier alinéa de l'article 44 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le mot : « étrangères » est remplacé par le mot : « relatives ».
TITRE VI : renforcer l'organisation des juridictions
Chapitre Ier : Améliorer l'efficacité en première instance
I. – Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 121‑1, les mots : « , les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance » sont remplacés par les mots : « et dans les tribunaux de première instance » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 121‑3, les mots : « , le président du tribunal de grande instance, et le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « et le président du tribunal de première instance » ;
2° bis (nouveau) Au premier alinéa du même article L. 121‑3, après le mot : « différents », sont insérés les mots : « pôles, chambres, » et après le mot : « services », sont insérés les mots : « et, s'il en existe, chambres détachées » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 121‑4, les mots : « , les juges des tribunaux d'instance et de grande instance » sont remplacés par les mots : « et les juges des tribunaux de première instance » ;
3° bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 122‑1 et à l'article L. 122‑2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
4° À l'article L. 123‑1, les mots : « grande instance, les tribunaux d'instance, les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale » sont remplacés par les mots : « première instance » ;
4° bis (nouveau) Après l'article L. 123‑1, il est inséré un article L. 123‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123‑1‑1. – Les fonctionnaires des greffes des tribunaux de première instance sont affectés soit au siège du tribunal, soit au siège d'une chambre détachée. Par décision conjointe du président du tribunal et du procureur de la République près ce tribunal, prise après avis du directeur des services de greffe, leur affectation peut être modifiée, pour nécessité de service et pour une durée limitée.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » ;
5° À la deuxième phrase de l'article L. 123‑4, les mots : « d'instance, des tribunaux de grande instance et » sont supprimés ;
5° bis A (nouveau) Au chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'organisation judiciaire, il est ajouté un article L. 124‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124‑1. – Tout projet de création ou de suppression et tout projet de modification du siège ou du ressort d'un tribunal de première instance ou d'une chambre détachée donnent lieu à une évaluation, au vu des observations présentées par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ainsi que par le conseil départemental, dont il est rendu compte dans un rapport public.
« La même procédure est applicable aux tribunaux pour enfants ainsi qu'aux juridictions mentionnées à l'article L. 261‑1.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les critères sur la base desquels la création ou la suppression ou la modification du siège ou du ressort d'une juridiction ou d'une chambre détachée doit être justifiée. » ;
5° bis (nouveau) À l'intitulé du titre Ier du livre II, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
5° ter (nouveau) À la première phrase de l'article L. 211‑1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
5° quater (nouveau) À l'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
5° quinquies (nouveau) Aux articles L. 211‑3 et L. 211‑4, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
6° Après l'article L. 211‑4‑1, il est inséré un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑4‑2. – Le tribunal de première instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. » ;
7° L'article L. 211‑5 est abrogé ;
7° bis (nouveau) Aux articles L. 211‑6, L. 211‑7, L. 211‑8 et L. 211‑9‑2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
7° ter (nouveau) À l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
8° (Supprimé)
8° bis (nouveau) Aux articles L. 211‑10, L. 211‑11, L. 211‑11‑1, L. 211‑12, L. 211‑13 et L. 211‑14, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
9° L'article L. 212‑1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En matières disciplinaire ou relative à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales, le tribunal de première instance ne peut statuer à juge unique. » ;
10° L'article L. 212‑2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une affaire, compte tenu de l'objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal de première instance statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale peut être décidé, d'office ou à la demande de l'une des parties, dans les cas prévus par décret en Conseil d'État. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
10° bis (nouveau) À l'article L. 212‑3 et au premier alinéa des articles L. 212‑4 et L. 212‑6, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
11° Au début de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II, il est ajouté un article L. 212‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212‑6‑1. – À titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe mentionnées aux articles 26, 26‑1, 26‑3, 31, 31‑2, 31‑3, 33‑1, 511 et 512 du code civil peuvent être exercées par un directeur des services de greffe du ressort de la cour d'appel ou, à défaut, par un greffier chef de greffe exerçant ses fonctions au sein du ressort du tribunal de première instance concerné, par décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour. » ;
12° Au début de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II, il est ajouté un article L. 212‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 212‑7. – Le tribunal de première instance peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres détachées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
« Les compétences matérielles minimales de l'ensemble des chambres détachées sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Des compétences supplémentaires peuvent être attribuées à ces chambres, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, sur proposition conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. » ;
12° bis (nouveau) À la fin de l'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;
12° ter (nouveau) Aux articles L. 213‑1 et L. 213‑2, au premier alinéa et au 1° de l'article L. 213‑3 et au premier alinéa de l'article L. 213‑4, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
13° Après la sous-section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II, est insérée une sous-section 3‑1 ainsi rédigée :
« Sous-section 3‑1
« Le juge des tutelles
« Art. L. 213‑4‑1. – Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge des tutelles des majeurs.
« Le juge des tutelles connaît :
« 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ;
« 2° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ;
« 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter ;
« 4° De la constatation de la présomption d'absence ;
« 5° Des demandes de désignation d'une personne habilitée et des actions relatives à l'habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil. » ;
13° bis (nouveau) Aux premier et second alinéas de l'article L. 213‑5, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
14° (Supprimé)
14° bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 213‑7, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
14° ter (nouveau) La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Le juge chargé des contentieux de proximité
« Art. L. 213‑8‑1. – Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge chargé des contentieux de proximité.
« Le juge chargé des contentieux de proximité connaît, en matière civile, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros.
« Il connaît également :
« 1° De la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
« 2° Des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre ;
« 3° Des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48‑1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;
« 4° Des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ;
« 5° Des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;
« 6° Des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751‑1 du code de la consommation. » ;
14° quater (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 213‑9, à la première phrase de l'article L. 214‑1 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214‑2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
15° L'article L. 215‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
b) Après les mots : « siège du tribunal », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « de première instance. » ;
15° bis (nouveau) À l'article L. 215‑2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
16° Le chapitre V du titre Ier du livre II est complété par des articles L. 215‑3 à L. 215‑7 ainsi rédigés :
« Art. L. 215‑3. – Le greffe du tribunal de première instance, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce.
« Art. L. 215‑4. – Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal de première instance spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868.
« Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal de première instance spécialement désigné, conformément à la loi n° 66‑379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle.
« Art. L. 215‑5. – Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal de première instance selon des modalités fixées par décret.
« Art. L. 215‑6. – Le tribunal de première instance connaît :
« 1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;
« 2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d'immeubles, des certificats d'héritier et des scellés ;
« 3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.
« Art. L. 215‑7. – Le tribunal de première instance connaît de la saisie conservatoire prévue à l'article L. 511‑51 du code de commerce. » ;
16° bis (nouveau) Aux articles L. 216‑1 et L. 216‑2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
16° ter (nouveau) À l'intitulé du chapitre VII du titre Ier du livre II, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
16° quater (nouveau) Aux articles L. 217‑1 et L. 217‑2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
17° Le titre II du livre II est abrogé.
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est complétée par un article 39‑4 ainsi rédigé :
« Art. 39‑4. – Quand un département compte plusieurs tribunaux de première instance, le procureur général peut désigner l'un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l'ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département, notamment pour l'application du dernier alinéa de l'article 39‑2, et d'assurer la coordination des activités s'y rapportant. Celui-ci tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général. » ;
2° Au début de l'article 52‑1, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il y a un ou plusieurs juges d'instruction dans chaque département.
« Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux de première instance dans un département, un décret peut fixer la liste des tribunaux dans lesquels il n'y a pas de juge d'instruction. Ce décret précise quel est le tribunal de première instance dont le ou les juges d'instruction sont compétents pour connaître des informations concernant des infractions relevant, en application de l'article 43, de la compétence du procureur de la République du tribunal dans lequel il n'y a pas de juge d'instruction. » ;
3° L'article 80 est ainsi modifié :
a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans lequel il n'y a pas de juge d'instruction est compétent pour requérir l'ouverture d'une information devant le ou les juges d'instruction du tribunal de première instance compétents en application du deuxième alinéa ou des quatrième et avant-dernier alinéas de l'article 52‑1, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées.
« Dans les cas prévus au premier alinéa du présent II bis, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal de première instance au sein duquel se trouvent le ou les juges d'instruction et qui est à cette fin territorialement compétent sur l'ensemble du ressort de compétence de sa juridiction en matière d'information, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire.
« Le procureur de la République près ce tribunal de première instance est seul compétent pour suivre le déroulement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas jusqu'à leur règlement.
« En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l'affaire est renvoyée, selon le cas, devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises initialement compétents. » ;
b) Le début de la première phrase du III est ainsi rédigé : « Si le procureur de la République près le tribunal de première instance dans lequel il y a un ou plusieurs juges d'instruction ou dans lequel il y a un pôle de l'instruction constate qu'une personne est déférée devant lui en vue de l'ouverture d'une information en application du deuxième alinéa du II ou en application du deuxième alinéa du III et qu'il estime que ne doit être ouverte aucune information ou aucune information relevant de la compétence du pôle ne doit être ouverte … (le reste sans changement). » ;
4° Le premier alinéa de l'article 712‑2 est ainsi rédigé :
« Un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions du juge de l'application des peines dans les tribunaux de première instance dont la liste est fixée par décret. Il existe au moins un juge d'application des peines par département. »
III (nouveau). – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 621‑2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
2° Le livre VII est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l'article L. 722‑4, au dernier alinéa de l'article L. 722‑7 et à l'article L. 722‑10, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
b) Le titre III est ainsi modifié :
– à l'article L. 731‑1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
– à la fin de l'article L. 731‑2, les mots : « , à l'exception des affaires qui relèvent de la compétence du tribunal d'instance en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre II du code de l'organisation judiciaire » sont supprimés ;
– à la première phrase de l'article L. 731‑3, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 732‑3 et à l'article L. 732‑4, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
c) Au premier alinéa, deux fois, de l'article L. 743‑4, à la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 743‑6, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 743‑7, au second alinéa de l'article L. 743‑8, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 743‑9, à l'article L. 743‑10 et à l'article L. 744‑1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».
IV (nouveau). – Le second alinéa de l'article L. 121‑1 du code des procédures civiles d'exécution est supprimé.
V (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article L. 1134‑10, aux première et seconde phrases du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 1422‑1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
2° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 1423‑11, les mots : « d'instance » sont remplacés par les mots : « de première instance » ;
3° À la première phrase du premier alinéa et aux deuxième et dernier alinéas de l'article L. 1454‑2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
4° Le 3° de l'article L. 1521‑3 est abrogé ;
5° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2323‑4, à la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 2323‑39, au dernier alinéa de l'article L. 2325‑38, au second alinéa de l'article L. 2325‑40, à la première phrase du deuxième alinéa et aux première et dernière phrases du troisième alinéa de l'article L. 2325‑55, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
6° L'article L. 3252‑6 est abrogé ;
7° Aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 7112‑4, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».
VI (nouveau). – Aux articles L. 4261‑2 et L. 4262‑2 du code des transports, la référence : « L. 223‑3 » est remplacée par la référence : « L. 215‑4 ».
Chapitre II : Améliorer la cohérence du service public de la justice au niveau des cours d'appel
Chapitre III : Dispositions diverses
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Tirer les conséquences, dans les textes et codes en vigueur, de la suppression du tribunal d'instance et de la création du tribunal de première instance en résultant prévues par l'article 53 de la présente loi et abroger les dispositions devenues sans objet ;
2° Aménager et mettre en cohérence, par coordination, les dispositions des textes et codes en vigueur relatives à la compétence du tribunal de première instance et celles relatives à l'institution, la compétence, l'organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de toute juridiction lorsque celles-ci sont définies par référence au tribunal d'instance ;
3° Tirer les conséquences de la suppression du tribunal d'instance dans les textes et codes en vigueur régissant les juridictions de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.
II. – L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.
I. – Au 1° de l'article L. 111‑5 du code des procédures civiles d'exécution, après les mots : « d'une somme d'argent déterminée », sont insérés les mots : « ou déterminable, », et après les mots : « prestation d'une quantité déterminée », sont insérés les mots : « ou déterminable ».
II. – Le I du présent article a un caractère interprétatif.
TITRE VII : Dispositions relatives à l'entrée en vigueur et à l'application outre-mer
I. – L'article 4 s'applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des II bis et II ter, qui s'appliquent aux instances introduites à compter du lendemain de la publication de la présente loi, et des V et VI qui s'appliquent aux instances introduites à compter de la date fixée au I de l'article 114 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
II. – L'article 12 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2020. Lorsque la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Dans ce cas, le jugement rendu après l'entrée en vigueur de la présente loi produit les effets prévus par la loi ancienne.
II bis (nouveau). – Les troisième et quatrième alinéas de l'article 13 sont applicables à compter d'une date définie par décret en Conseil d'État et au plus tard au 1er janvier 2021.
III. – L'article 14 est applicable à compter d'une date définie par décret en Conseil d'État et au plus tard le 1er janvier 2021.
IV. – L'article 17 s'applique dès son entrée en vigueur aux mesures de protection ouvertes antérieurement, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 512 du code civil qui entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2023. La vérification et l'approbation des comptes annuels de gestion établis antérieurement à cette entrée en vigueur restent dévolus au directeur des services de greffe judiciaires dans les conditions des articles 511 et 513 du même code dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.
IV bis (nouveau). – Les articles 19 bis et 19 quater entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
IV ter (nouveau). – L'article 19 ter entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.
À cette date, les procédures ouvertes en application du livre VI du code de commerce en cours devant les tribunaux de grande ou de première instance sont transférées en l'état aux tribunaux des affaires économiques territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d'entrée en vigueur pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des convocations et citations données aux parties qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antérieurement compétente sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la juridiction à laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux des affaires économiques compétents.
V. – L'article 802‑2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du V de l'article 32, s'applique aux perquisitions et aux visites domiciliaires intervenues à compter de la publication de la présente loi.
VI. – Le II des articles 34 et 36 et les articles 41 et 42 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
VI bis (nouveau). – Les 3° à 6° du III de l'article 37 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VI ter (nouveau). – L'article 40 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
VII. – Sous réserve du IX, le titre V de la présente loi entre en vigueur un an après la publication de la présente loi, à l'exception du IV de l'article 43 et des I à VII de l'article 50. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette entrée en vigueur s'exécutent jusqu'à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées au président du tribunal de grande instance ou au juge par lui désigné par l'article 713‑47 du code de procédure pénale sont exercées par le juge de l'application des peines.
VIII. – L'article 49 entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
IX. – L'article 53 entre en vigueur le 1er janvier 2020.
I. – Sans préjudice de l'application de plein droit des dispositions de la présente loi relatives à l'état et à la capacité des personnes dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Le II de l'article 4, l'article 14, le II de l'article 19 et le 2° du I de l'article 37 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie ;
2° Le II de l'article 4, l'article 14, le II de l'article 19 et le 2° du I de l'article 37 de la présente loi sont applicables en Polynésie française ;
3° Le II de l'article 2, le II et IV de l'article 4, le I de l'article 5, les articles 13 et 14, le II de l'article 19 et le 2° du I de l'article 37 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna ;
4° L'article 3, le II de l'article 4, l'article 7, les articles 13 et 14 et le 2° du I de l'article 37 de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
5° Le titre III bis de la loi n° 72‑626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile est complété par un article 11‑4 ainsi rédigé :
« Art. 11‑4. – Les articles 11‑1 à 11‑3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »
II. – L'article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
III. – Le premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de loi n° du de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
IV. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le treizième alinéa de l'article L. 243‑1 et le douzième alinéa des articles L. 244‑1 et L. 245‑1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « " À cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. » ;
2° Le vingt-deuxième alinéa de l'article L. 243‑1 et le vingt-et-unième alinéa des articles L. 244‑1 et L. 245‑1 sont ainsi rédigés :
« " Les officiers ou les agents de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. » ;
3° Au second alinéa des articles L. 243‑2, L. 244‑2 et L. 245‑2, après le mot : « loi », la fin est ainsi rédigée : « n° du de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice. »
V. – À l'article L. 3826‑3 du code de la santé publique, les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « loi n° du de programmation 2018‑2022 et de réforme de la justice ».
VI. – L'article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :
« Art. 69. – La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
VII. – Le premier alinéa de l'article 44 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :
« Sous réserve des adaptations prévues aux articles 45 et 46, les dispositions de la présente ordonnance, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 16 bis, des articles 25, 26, 39 à 41, sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. »