Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022

TITRE Ier : Orientations pluriannuelles
des finances publiques

Article 1er

(Non modifié)

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, prévu à l’article 5 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.

Chapitre Ier : Les objectifs généraux des finances publiques

Article 2

L’objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné au b du 1 de l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, est fixé à ‑0,4 % du produit intérieur brut potentiel.

Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation, décrits dans le rapport mentionné à l’article 1er de la présente loi, l’objectif d’évolution du solde structurel des administrations publiques, défini au rapport annexé à la présente loi, s’établit, conformément aux engagements européens de la France, comme suit :

(En points de produit intérieur brut potentiel)
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Solde structurel -2,2 -1,6 -1,0 -0,4 -0,4 -0,4
Ajustement structurel 0,2 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0

Article 3

Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation mentionnée à l’article 2 :

1° L’évolution du solde public effectif, du solde conjoncturel, des mesures ponctuelles et temporaires, du solde structurel et de la dette publique s’établit comme suit :

(En points de produit intérieur brut)
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Solde public effectif (1 + 2 + 3) -2,9 -2,6 -3,0 -1,5 -0,9 -0,2
Solde conjoncturel (1) -0,6 -0,4 -0,1 0,1 0,3 0,6
Mesures ponctuelles et temporaires (2) -0,1 -0,1 -1,0 -0,1 -0,1 0,0
Solde structurel (en points de PIB potentiel) (3) -2,2 -2,1 -1,8 -1,6 -1,2 -0,8
Dette des administrations publiques 96,8 96,8 97,1 96,1 94,2 91,4 ;

2° L’évolution du solde public effectif, décliné par sous‑secteur des administrations publiques, s’établit comme suit :

(En points de produit intérieur brut)
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Solde public effectif -2,9 -2,6 -3,0 -1,5 -0,9 -0,2
Dont : (ligne supprimée)
- administrations publiques centrales (ligne supprimée)
- administrations publiques locales (ligne supprimée)
- administrations de sécurité sociale (ligne supprimée)

Article 3 bis

I. – L’objectif d’évolution des dépenses des administrations publiques, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, mentionné au b du 1 de l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, s’établit comme suit :

(En %)
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dépenses pilotables nettes (en valeur) 2,2 2,2 1,6 1,2 1,9 1,6
Dépenses pilotables nettes (en volume) 1,5 1,0 0,3 -0,3 0,1 -0,2

II. – L’évolution du ratio d’endettement des administrations publiques corrigé des effets de la conjoncture s’établit comme suit :

(En points de PIB potentiel)

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Variation du ratio d’endettement corrigé des effets de la conjoncture 1,3 1,0 1,4 -0,3 -1,3 -2,2

Article 4

(Non modifié)

L’objectif d’effort structurel des administrations publiques s’établit comme suit :

(En points de produit intérieur brut potentiel)
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Effort structurel 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5
Dont :
- mesures nouvelles sur les prélèvements obligatoires (hors crédits d’impôts) -0,1 -0,3 -0,1 -0,5 0,0 0,1
- effort en dépense (hors crédits d’impôts) 0,1 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6
- clé de crédits d’impôts 0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 -0,2

Article 5

Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation mentionnée à l’article 2, les objectifs d’évolution de la dépense publique et du taux de prélèvements obligatoires s’établissent comme suit :

(En points de produit intérieur brut)
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dépense publique, hors crédits d’impôts 54,6 53,9 53,3 52,5 51,8 50,9
Taux de prélèvements obligatoires 44,7 44,3 43,3 43,6 43,6 43,6
Dépenses publiques, y compris crédits d’impôts 56,1 55,5 54,8 53,2 52,3 51,5

Article 6

(Non modifié)

I. – Lorsque des écarts importants, au sens de l’article 23 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, sont constatés entre l’exécution de l’année écoulée et la trajectoire de solde structurel décrite à l’article 2 de la présente loi, le Gouvernement, conformément à ses engagements tels qu’ils résultent du traité mentionné au même article 2 :

1° Explique les raisons de ces écarts lors de l’examen du projet de loi de règlement par chaque assemblée. Ces écarts sont appréciés dans le cadre d’une évaluation prenant pour référence le solde structurel et comprenant une analyse de l’effort structurel sous‑jacent défini dans le rapport mentionné à l’article 1er ;

2° Propose des mesures de correction dans le rapport sur l’évolution de l’économie nationale et sur les orientations des finances publiques mentionné à l’article 48 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances dont il est tenu compte dans le prochain projet de loi de finances de l’année ou projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année. Ces mesures de correction permettent de retourner à la trajectoire de solde structurel décrite à l’article 2 de la présente loi dans un délai maximal de deux ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les écarts ont été constatés. Elles portent sur l’ensemble des administrations publiques.

II. – Les obligations prévues au 2° du I du présent article ne s’appliquent pas en cas de circonstances exceptionnelles de nature à justifier les écarts constatés, définies au b du 3 de l’article 3 du traité mentionné à l’article 2.

III. – Lorsque les circonstances exceptionnelles ont disparu, le Gouvernement présente un projet de loi de programmation des finances publiques en cohérence avec les obligations européennes de la France, au plus tard lors de l’examen du prochain projet de loi de finances de l’année.

Article 6 bis

I. – À compter de l’exercice 2017 et pour les deux exercices suivants, lorsque le solde des administrations publiques est constaté à un niveau plus favorable que la prévision mentionnée à l’article 3, l’intégralité de l’écart est affectée à la réduction du déficit.

II. – À compter de l’exercice 2020 et tant que l’objectif à moyen terme, fixé à l’article 2, n’est pas atteint :

1° Lorsque le solde conjoncturel des administrations publiques est constaté à un niveau plus favorable que la prévision mentionnée à l’article 3, l’intégralité de l’écart est affectée à la réduction du déficit ;

2° Lorsque le solde structurel des administrations publiques est constaté à un niveau plus favorable que la programmation mentionnée au même article 3, au moins la moitié de l’écart constaté est durablement affectée à la réduction du déficit. La part qui n’est pas affectée à la réduction du déficit est allouée à des baisses de prélèvements obligatoires ou à des dépenses d’investissement.

(Alinéa supprimé)

Chapitre II : L’évolution des dépenses publiques sur la période 2017‑2022

Article 7

Dans le contexte macroéconomique mentionné à l’article 2, les objectifs d’évolution de la dépense publique des sous‑secteurs des administrations publiques s’établissent comme suit :

Taux de croissance des dépenses publiques en volume, hors transferts, corrigées des changements de périmètre
(En %)
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Administrations publiques, hors crédits d’impôt 0,8 0,5 0,6 0,4 0,2 0,1
Dont :(ligne supprimée)
- administrations publiques centrales (ligne supprimée)
- administrations publiques locales (ligne supprimée)
- administrations de sécurité sociale (ligne supprimée)
Administrations publiques, y compris crédits d’impôt 0,8 0,9 0,4 -1,2 0,1 0,1
Dont administrations publiques centrales (ligne supprimée)

Article 8

(Non modifié)

I. – L’agrégat composé des dépenses du budget général et des budgets annexes, hors missions « Remboursements et dégrèvements » et « Investissements d’avenir », hors charge de la dette et hors contributions au compte d’affectation spéciale « Pensions », des plafonds des impositions de toutes natures mentionnées au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       de finances pour 2018, des dépenses des comptes d’affectation spéciale (hors comptes d’affectation spéciale « Pensions » et « Participations financières de l’État » et hors programmes de désendettement, ou portant à titre principal sur des contributions aux collectivités territoriales ou des engagements financiers) et du compte de concours financier « Avances à l’audiovisuel public » est dénommé norme de dépenses pilotables de l’État et ne peut dépasser, en euros courants, 256,9 milliards d’euros en 2018, 258,6 milliards d’euros en 2019, 259,7 milliards d’euros en 2020, 261,6 milliards d’euros en 2021 et 263,6 milliards d’euros en 2022, correspondant à une cible de diminution de 1 % en volume à compter de 2020.

II. – L’agrégat mentionné au I, augmenté des dépenses d’investissement d’avenir, de la charge de la dette, des prélèvements sur recettes à destination de l’Union européenne et des collectivités territoriales, ainsi que de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée affectée aux régions, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane telle que définie au II de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, du compte d’affectation spéciale « Pensions » et des programmes des comptes spéciaux portant à titre principal sur des contributions aux collectivités territoriales ou des engagements financiers, est dénommé objectif de dépenses totales de l’État et est fixé, en euros courants, à 424,7 milliards d’euros en 2018, 431,8 milliards d’euros en 2019, 437,8 milliards d’euros en 2020, 442,0 milliards d’euros en 2021 et 450,1 milliards d’euros en 2022.

Article 8 bis

L’incidence, en 2022, des schémas d’emplois exécutés de 2018 à 2022 pour l’État et ses opérateurs est inférieure ou égale à – 50 000 emplois exprimés en équivalents temps plein travaillé.

Article 8 ter

Le plafond des autorisations d’emplois prévu en loi de finances initiale, spécialisé par ministère, conformément à l’article 7 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ne peut excéder de plus de 2 % le plafond d’emplois exécuté corrigé de l’incidence des schémas d’emplois intervenus ou prévus depuis l’année d’exécution du plafond précité.

Article 9

I. – L’objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en pourcentage du produit intérieur brut et en milliards d’euros courants :

2018 2019 2020
En % du PIB 21,2 21,0 20,8
En milliards d’euros courants (ligne nouvelle) 498 507,8 519,1

II. – (Non modifié) L’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peut, à périmètre constant, conformément à la méthodologie décrite dans le rapport annexé à la présente loi, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d’euros courants :

2018 2019 2020
195,2 199,7 204,3

Article 10

I. – (Non modifié) Les collectivités territoriales contribuent à l’effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense publique, selon des modalités à l’élaboration desquelles elles sont associées.

II. – (Non modifié) À l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales présente ses objectifs concernant :

1° L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement ;

2° L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette.

Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l’ensemble des budgets annexes.

III. – Au niveau national, les objectifs prévus au II s’établissent comme suit :

1° Pour l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimée en pourcentage, en valeur et à périmètre constant :

Collectivités territoriales et groupements à fiscalité propre 2018 2019 2020 2021 2022
Dépenses de fonctionnement 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 ;

2° Pour l’évolution du besoin de financement :

(En milliards d’euros)
Collectivités territoriales et groupements à fiscalité propre 2018 2019 2020 2021 2022
Réduction annuelle du besoin de financement -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6
Réduction cumulée du besoin de financement -2,6 -5,2 -7,8 -10,4 -13

Dans le cadre d’un dialogue entre l’État et les collectivités territoriales, les objectifs d’évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement sont déclinés par catégorie de collectivités territoriales et par catégorie d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces objectifs tiennent compte de la situation financière de chacune de ces catégories de collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

IV. – Des contrats conclus entre le représentant de l’État et les régions, les collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane, les départements, la métropole de Lyon ainsi que les communes de plus de 50 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants ont pour objet de déterminer les objectifs d’évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement de la collectivité ou de l’établissement concerné et les modalités selon lesquelles est assuré le respect de ces objectifs.

Les lignes directrices de ces contrats sont définies par la loi. Ils sont établis en tenant compte des catégories de collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquelles ces collectivités territoriales appartiennent ainsi que des caractéristiques économiques, financières et sociales des territoires reconnues par la loi. Ils stipulent les engagements pris par l’État vis‑à‑vis de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale concerné, s’agissant notamment de l’évolution de ses ressources et des dépenses contraintes que l’État lui impose.

Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale ne correspondant pas aux critères définis au premier alinéa du présent IV peuvent, par dérogation et à leur demande, conclure un contrat avec l’État afin de déterminer les objectifs d’évolution de leurs dépenses de fonctionnement et de leur besoin de financement et les modalités selon lesquelles est assuré le respect de ces objectifs. Leur intégration à cette démarche se fait de manière progressive.

V. – Un mécanisme visant à assurer le respect des objectifs fixés au présent article, dont les modalités sont mises au point dans le cadre d’un dialogue entre l’État et les collectivités territoriales, est défini par la loi. Il comprend deux volets :

1° (nouveau) Le volet correctif prévoit des mesures appliquées à une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale dans le cas où il est constaté que les objectifs de réduction du besoin de financement et de maîtrise des dépenses de fonctionnement qui lui ont été assignés en application du III ou, le cas échéant, du IV ne sont pas respectés. Les mesures de correction prévues peuvent porter sur les concours financiers mentionnés à l’article 13 ou sur les ressources fiscales affectées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics.

La baisse des ressources d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale résultant de ces mesures de correction ne peut représenter un montant supérieur à une fraction, définie par la loi, de l’écart à leur objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement, ni dépasser un pourcentage, défini par la loi, de leurs recettes réelles de fonctionnement. Les mesures de correction ne peuvent avoir pour effet de diminuer globalement le montant des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales définis au même article 13.

2° (nouveau) Le volet incitatif prévoit des mesures de soutien à l’investissement local appliquées à une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale dans le cas où il est constaté que les objectifs de réduction du besoin de financement et de maîtrise des dépenses de fonctionnement qui lui ont été assignés en application du III ou, le cas échéant, du IV sont atteints.

Article 11

(Non modifié)

Les dépenses de gestion administrative exécutées dans le cadre des conventions d’objectifs et de gestion signées à compter du 1er janvier 2018 entre l’État et les régimes obligatoires de sécurité sociale doivent diminuer globalement d’au moins 1,5 % en moyenne annuelle sur la période 2018‑2022, à périmètre constant. Les dépenses de gestion administrative exécutées par l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique sont également soumises à cette contrainte.

Chapitre III : L’évolution des dépenses de l’État

Article 12

En 2018, 2019 et 2020, les plafonds de crédits alloués aux missions du budget général de l’État, hors contribution du budget général au compte d’affectation spéciale « Pensions », hors charge de la dette et hors remboursements et dégrèvements, ne peuvent, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d’euros courants :

Crédits de paiement Loi de finances pour 2017 Loi de finances pour 2017 (format 2018) 2018 2019 2020
Action et transformation publiques 0,02 0,28 0,55
Action extérieure de l’État 2,86 2,86 2,86 2,75 2,68
Administration générale et territoriale de l’État 2,49 2,50 2,14 2,14 2,29
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 3,15 2,79 3,19 2,88 2,84
Aide publique au développement 2,58 2,59 2,68 2,81 3,10
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation 2,54 2,54 2,46 2,34 2,25
Cohésion des territoires 18,26 18,26 16,53 14,95 15,15
Conseil et contrôle de l’État 0,51 0,51 0,52 0,53 0,53
Crédits non répartis 0,02 0,02 0,41 0,52 1,36
Culture 2,70 2,70 2,73 2,74 2,78
Défense 32,44 32,44 34,20 35,90 37,60
Direction de l’action du Gouvernement 1,37 1,38 1,38 1,39 1,40
Écologie, développement et mobilité durables 9,44 9,91 10,39 10,55 10,56
Économie 1,64 1,65 1,63 1,80 2,15
Engagements financiers de l’État (hors dette) 0,55 0,55 0,58 0,43 0,43
Enseignement scolaire 50,01 50,01 51,29 52,07 52,64
Gestion des finances publiques et des ressources humaines 8,12 8,11 8,13 8,07 8,00
Immigration, asile et intégration 1,10 1,10 1,38 1,36 1,36
Investissements d’avenir 1,08 1,05 1,88
Justice 6,85 6,72 6,98 7,28 7,65
Médias, livre et industries culturelles 0,57 0,57 0,56 0,54 0,54
Outre-mer 2,02 2,02 2,02 2,03 2,03
Pouvoirs publics 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
Recherche et enseignement supérieur 26,69 26,69 27,40 27,87 28,00
Régimes sociaux et de retraite 6,31 6,31 6,33 6,27 6,30
Relations avec les collectivités territoriales 3,44 3,35 3,66 3,51 3,54
Santé 1,27 1,24 1,42 1,48 1,54
Sécurités 13,10 13,09 13,30 13,49 13,58
Solidarité, insertion et égalité des chances 17,64 17,67 19,20 20,91 21,54
Sport, jeunesse et vie associative 0,73 0,80 0,89 1,01 0,97
Travail et emploi 15,27 16,68 15,18 12,89 12,58

Les projets annuels de performances prévus à l’article 51 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et les rapports annuels de performances prévus à l’article 54 de la loi précitée font apparaître pour chaque mission une comparaison à périmètre constant entre le plafond de crédits prévu par le présent article et la prévision ou l’exécution des crédits de la mission pour l’année à laquelle se rapporte le projet ou rapport annuel de performances.

Article 13

I. – L’ensemble des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d’euros courants :

2018 2019 2020 2021 2022
38,37 38,14 38,12 38,10 38,10

II. – Cet ensemble est constitué par :

1° Les prélèvements sur recettes de l’État établis au profit des collectivités territoriales, à l’exception du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

2° Les crédits du budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » ;

3° (Supprimé)

III. – Pour la durée de la programmation, le montant du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, exprimé en milliards d’euros courants, est évalué comme suit, à périmètre constant :

2018 2019 2020 2021 2022
5,61 5,71 5,95 5,88 5,74

Article 14

(Non modifié)

Le montant de restes à payer, tel que retracé annuellement dans le compte général de l’État annexé au projet de loi de règlement, hors impact des changements de règles de comptabilisation des engagements, ne peut excéder, pour chacune des années 2018 à 2022, le niveau atteint fin 2017.

Article 15

I. – (Non modifié) À compter du 1er janvier 2018, l’affectation d’une imposition de toutes natures à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale ne peut être instituée ou maintenue que si elle répond à l’un des critères suivants :

1° La ressource résulte d’un service rendu par l’affectataire à un usager et son montant doit pouvoir s’apprécier sur des bases objectives ;

2° La ressource finance, au sein d’un secteur d’activité ou d’une profession, des actions d’intérêt commun ;

3° La ressource finance des fonds nécessitant la constitution régulière de réserves financières.

La doctrine de recours aux affectations d’impositions de toutes natures est détaillée en annexe au rapport annexé à la présente loi.

II. – (Non modifié) Les impositions de toutes natures affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale font l’objet d’un plafonnement conformément au mécanisme prévu à l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Les affectations dérogeant à cette disposition sont justifiées à l’annexe mentionnée au IV du même article 46.

III (nouveau). – Le niveau du plafond, résultant de la loi de finances initiale de l’année, d’une imposition de toutes natures affectée à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale, fixé conformément au mécanisme prévu à l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ne peut excéder de plus de 5 % le rendement de l’imposition prévu à l’annexe mentionnée au 4° de l’article 51 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances pour l’année considérée.

Chapitre IV : Les recettes publiques et le pilotage des niches fiscales et sociales

Article 16

(Non modifié)

L’incidence des mesures afférentes aux prélèvements obligatoires adoptées par le Parlement ou prises par le Gouvernement par voie réglementaire à compter du 1er juillet 2017 ne peut être inférieure aux montants suivants, exprimés en milliards d’euros courants :

2018 2019 2020
-5 -9 -7

L’incidence mentionnée au premier alinéa est appréciée, une année, donnée, au regard de la situation de l’année précédente.

Article 17

I. – (Non modifié) Le rapport entre, d’une part, le montant annuel des dépenses fiscales et, d’autre part, la somme des recettes fiscales du budget général, nettes des remboursements et dégrèvements, et des dépenses fiscales ne peut excéder 28 % pour les années 2018 et 2019, 27 % pour l’année 2020, 26 % pour l’année 2021 et 25 % pour l’année 2022.

II. – Les créations ou extensions de dépenses fiscales instaurées par un texte promulgué à compter du 1er janvier 2018 ne sont applicables que pour une durée maximale de trois ans, précisée par le texte qui les institue.

III (nouveau). – Les dépenses fiscales dont le coût figurant à l’annexe prévue au 4° de l’article 51 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est supérieur à 2 % du coût total des dépenses fiscales pour au moins trois exercices consécutifs font l’objet d’une évaluation bisannuelle indépendante visant à déterminer leur efficacité et leur efficience. Les évaluations sont transmises au Parlement avant le 1er juillet de chaque année.

IV (nouveau). – Les données relatives aux dépenses fiscales présentées dans l’annexe prévue au 4° de l’article 51 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont mises à la disposition du public sur internet au plus tard quatorze jours francs après la publication du rapport, dans un document unique, sous une forme susceptible d’être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données.

Article 18

(Non modifié)

I. – Chaque année, le rapport entre, d’une part, le montant annuel des exonérations ou abattements d’assiette et réductions de taux s’appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et, d’autre part, la somme des recettes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement et des exonérations de cotisations sociales non compensées par crédit budgétaire ne peut excéder 14 %.

II. – Les créations ou extensions d’exonérations ou abattements d’assiette et de réductions de taux s’appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, instaurées par un texte promulgué à compter du 1er janvier 2018 ne sont applicables que pour une durée maximale de trois ans, précisée par le texte qui les institue.

TITRE IER bis : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET À L’INFORMATION ET AU CONTRÔLE DU PARLEMENT

Chapitre Ier A : Rapport sur la conformité des projets de loi de programmation à la loi de programmation des finances publiques

Article 18 bis

(Non modifié)

Lors du dépôt au Parlement d’un projet de loi de programmation autre qu’un projet de loi de programmation des finances publiques, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant de s’assurer de la cohérence du projet de loi avec la trajectoire de finances publiques figurant dans la loi de programmation des finances publiques en vigueur.

TITRE II(Suppression maintenue)

Chapitre Ier : État et opérateurs de l’État

Article 19

(Non modifié)

I. – L’article 34 de la loi n° 2014‑1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 est ainsi rédigé :

« Art. 34. – L’État et les organismes relevant de la catégorie des administrations publiques centrales dont la liste est établie par l’arrêté mentionné au I de l’article 12 de la loi n° 2010‑1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ne peuvent conclure, en qualité de crédit‑preneur, des contrats de crédit‑bail, au sens des articles L. 313‑7 à L. 313‑11 du code monétaire et financier, qui ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété. »

II. – L’article 34 de la loi n° 2014‑1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique aux contrats dont l’avis d’appel public à la concurrence est publié à compter du 1er janvier 2018.

Article 19 bis

Au premier alinéa du I de l’article 12 de la loi n° 2014‑1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, les mots : « au moins 6 % » sont remplacés par les mots : « entre 3 % et 6 % ».

Article 20

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le 1er juin, un rapport sur l’exécution des autorisations de garanties accordées en loi de finances, en application du 5° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, qui recense les garanties octroyées au cours de l’année précédente dans ce cadre.

Ce rapport présente l’encours des garanties et le montant des appels en garantie sur les trois derniers exercices et la prévision d’exécution pour l’exercice en cours ainsi que la liste des garanties dont l’octroi a été autorisé par le Parlement mais qui n’ont pas encore donné lieu à l’engagement juridique de l’État.

Sur la base d’un indice synthétique d’évaluation du risque dont la méthodologie de calcul est précisée en annexe au rapport précité, les garanties sont réparties selon leur niveau de risque pour les finances publiques.

Article 20 bis

Les données présentées dans le compte général de l’État joint au projet de loi de règlement des comptes et d’approbation du budget, en application du 7° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, sont mises à la disposition du public sur internet au plus tard quatorze jours francs après la publication du rapport, dans un document unique, sous une forme susceptible d’être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données.

Article 21

(Non modifié)

I. – Le premier alinéa du I de l’article 12 de la loi n° 2010‑1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « dette publique », sont insérés les mots : « , le fonds de garantie des dépôts et de résolution » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « conjoint du ministre chargé de l’économie et » sont supprimés.

II. – Après le 15° de l’article L. 312‑16 du code monétaire et financier, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° Les conditions et limites dans lesquelles le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut contracter auprès d’un établissement de crédit ou d’une société de financement un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée. »

Chapitre II : Administrations de sécurité sociale

Article 22

(Non modifié)

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 15 octobre, un rapport sur la situation financière des établissements publics de santé pour le dernier exercice clos. Ce rapport fait état de l’évolution des charges et des produits par titre, de l’endettement et des dépenses d’investissement.

Article 23

(Non modifié)

Avant la fin du premier trimestre 2018, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la rénovation des relations financières entre l’État et la sécurité sociale. Ce rapport détaille l’ensemble des compensations par type de mesure, en précisant s’il s’agit de compensation totale ou partielle.

Chapitre III : Administrations publiques locales

Article 24(Supprimé)

Article 25

Le Gouvernement présente chaque année au comité des finances locales, avant la présentation du rapport prévu à l’article 48 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, un bilan de l’exécution lors de l’année précédente de l’objectif d’évolution de la dépense locale fixé par l’article 10 de la présente loi. Ce rapport est transmis aux commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.

En outre, le Gouvernement présente chaque année à ce comité une décomposition des objectifs mentionnés au III du même article 10 pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour chacune des trois catégories de collectivités suivantes : régions, départements et communes. Il recueille à cette occasion l’avis du comité.

Article 25 bis

I. – Les critères utilisés pour calculer les attributions et prélèvements dont font l’objet les collectivités territoriales, leurs groupements et les ensembles intercommunaux sont mis à la disposition du public.

La publication prévue au premier alinéa porte sur chaque concours financier de l’État mentionné à l’article 13 de la présente loi ainsi que sur chaque dispositif de péréquation.

Elle porte sur le montant attribué ou prélevé ainsi que sur chaque critère individuel utilisé pour calculer l’attribution ou le prélèvement ainsi que, le cas échéant, chaque indice, fraction ou critère intermédiaire utilisé.

II. – Les données individuelles relatives à la base, au taux, au produit et au nombre d’assujettis de chaque imposition directe ou indirecte locale versée à chaque collectivité territoriale ou groupement sont également publiées. Il en est de même pour le montant et le nombre de bénéficiaires de chaque dégrèvement d’impôt local.

III. – Ces données sont mises à la disposition du public sur internet, avant le 1er septembre de l’année de répartition, dans un document unique par échelon de collectivité territoriale et par année, sous une forme susceptible d’être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données.

Chapitre IV : Autres dispositions

Article 26

Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport relatif au « Grand plan d’investissement », jusqu’à la consommation de l’ensemble des crédits inscrits pour ces investissements, et qui comprend :

– la récapitulation des crédits consacrés au plan, par mission, programme et action, au cours des trois précédents exercices, de la prévision d’exécution pour l’exercice en cours et de la prévision pour les trois années à venir, en distinguant les crédits redéployés des crédits nouveaux ainsi que les moyens de financement, suivant qu’il s’agit de crédits budgétaires ou d’instruments financiers ;

– un bilan détaillé des mesures financées au titre de ce plan pour l’ensemble des administrations publiques ;

– une présentation exhaustive et par année des modifications apportées à la répartition initiale des crédits ;

– une présentation, pour les trois exercices précédents, en cours et à venir, des conséquences sur les finances publiques des investissements financés par les crédits relevant du plan, en particulier leurs conséquences sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées ;

– les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié ;

– une présentation des dispositifs de sélection des projets et programmes financés dans le cadre de ce plan ainsi que des méthodes d’évaluation retenues pour mesurer les résultats obtenus.

Ce rapport est déposé sur le bureau des assemblées parlementaires et distribué au moins cinq jours francs avant l’examen par l’Assemblée nationale, en première lecture, des crédits de la première des missions concernées.

Article 27

(Non modifié)

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un bilan de la mise en œuvre de la présente loi et des articles en vigueur des précédentes lois de programmation des finances publiques. Ce bilan indique en particulier les données d’exécution, le cas échéant à périmètre constant, des objectifs et orientations prévus aux articles 2 à 5 et 7 à 18 de la présente loi. Il présente également une justification des éventuels écarts constatés entre les engagements pris dans le dernier programme de stabilité transmis à la Commission européenne et les prévisions de la présente loi.

Ce bilan est rendu public en même temps que le rapport prévu à l’article 48 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Article 27 bis

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement une présentation précise et détaillée des deux agrégats de dépenses de l’État, prévus à l’article 8 de la présente loi. Cette présentation décompose, à périmètre constant, les différents éléments de ces deux agrégats, pour l’exercice antérieur, l’exercice en cours et l’exercice à venir.

Elle précise le montant :

1° Des crédits du budget général hors charge de la dette, pensions, investissements d’avenir et remboursements et dégrèvements ;

2° Des impositions de toutes natures plafonnées en application de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

3° Des dépenses des comptes d’affectation spéciale prises en compte dans la norme de dépenses pilotables ;

4° Des dépenses du compte de concours financier « Avances à l’audiovisuel public » ;

5° Du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne ;

6° Du prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales ;

7° Des dépenses des comptes d’affectation spéciale prises en compte dans le seul objectif de dépenses totales de l’État ;

8° Des dépenses d’investissements d’avenir ;

9° De la charge de la dette ;

10° De la fraction de taxe sur la valeur ajoutée affectée aux régions, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane telle que définie à l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;

11° Des retraitements de flux internes au budget de l’État.

Cette présentation est rendue publique en même temps que le rapport prévu à l’article 50 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

La liste des retraitements de flux internes au budget de l’État ainsi que l’inventaire des programmes des comptes spéciaux intégrés à la norme de dépenses pilotable d’une part et à l’objectif de dépenses totales de l’État d’autre part sont indiqués chaque année en annexe au projet de loi de finances de l’année et en annexe au projet de loi de règlement des comptes et d’approbation du budget.

En cas d’exclusion de certaines dépenses du périmètre de la norme en raison de leur caractère exceptionnel, les critères ayant conduit le Gouvernement à retenir le caractère exceptionnel des dépenses considérées sont précisés en annexe au projet de loi de finances de l’année.

Article 27 ter(Supprimé)

Article 28

L’article 14 de la loi n° 2006‑888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Cette annexe présente également les données d’exécution, portant sur les trois derniers exercices, relatives :

« 1° Aux crédits ou impositions affectées aux opérateurs ;

« 2° À leurs ressources propres ;

« 3° Aux emplois rémunérés par eux ainsi qu’aux emplois sous plafond ;

« 4° À leur masse salariale ;

« 5° À leur trésorerie ;

« 6° À la surface utile brute de leur parc immobilier ainsi qu’au rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc.

« Cette annexe donne la liste des opérateurs supprimés ou créés au cours de l’année précédant le dépôt du projet de loi de finances de l’année. Elle comporte également, pour chaque opérateur dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales. »

« Les données présentées dans cette annexe sont mises à la disposition du public sur internet au plus tard quatorze jours francs après la publication de l’annexe, dans un document unique, sous une forme susceptible d’être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données. »

Article 29

À l’exception de l’article 12, des articles 26 et 28, du II de l’article 30 et des articles 31, 32 et 34, la loi n° 2014‑1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 est abrogée.

Rapport annexé