Projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
L'article L. 111‑10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑10. – Les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration et d'intégration peuvent faire l'objet d'un débat annuel au Parlement.
« Le Parlement prend alors connaissance d'un rapport du Gouvernement qui indique et commente, pour les dix années précédentes :
« a) Le nombre des différents visas accordés et celui des demandes rejetées ;
« b) Le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ;
« c) Le nombre d'étrangers admis au titre du regroupement familial et des autres formes de rapprochement familial ;
« d) Le nombre d'étrangers admis aux fins d'immigration de travail ;
« e) Le nombre d'étrangers ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi que celui des demandes rejetées ;
« f) Le nombre d'attestations d'accueil présentées pour validation et le nombre d'attestations d'accueil validées ;
« g) Le nombre d'étrangers ayant fait l'objet de mesures d'éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées ;
« h) Les procédures et les moyens mis en œuvre pour lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers ;
« i) Les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main‑d'œuvre étrangère ;
« j) Les actions entreprises avec les pays d'origine pour mettre en œuvre une politique de gestion concertée des flux migratoires et de co‑développement ;
« k) Les actions entreprises pour favoriser l'intégration des étrangers en situation régulière ;
« l) Le nombre des acquisitions de la nationalité française, pour chacune des procédures ;
« m) Des indicateurs permettant d'estimer le nombre d'étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français.
« Le Gouvernement présente, en outre, les conditions démographiques, économiques, géopolitiques, sociales et culturelles dans lesquelles s'inscrit la politique nationale d'immigration et d'intégration. Il précise les capacités d'accueil de la France. Il rend compte des actions qu'il mène pour que la politique européenne d'immigration et d'intégration soit conforme à l'intérêt national.
« Sont jointes au rapport du Gouvernement les observations de :
« 1° L'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
« 2° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui indique l'évolution de la situation dans les pays considérés comme des pays d'origine sûrs.
« Le Sénat est consulté sur les actions conduites par les collectivités territoriales compte tenu de la politique nationale d'immigration et d'intégration.
« Le Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à s'installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour à l'exception de l'asile, compte tenu de l'intérêt national. L'objectif en matière d'immigration familiale est établi dans le respect des principes qui s'attachent à ce droit. »
TITRE Ier : ACCÉLÉRER LE TRAITEMENT DES DEMANDES D'ASILE ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D'ACCUEIL
Chapitre Ier : Le séjour des bénéficiaires de la protection internationale
L'article L. 314‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le 8° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition de régularité du séjour mentionnée au premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux cas prévus aux b et d ; »
2° et 3° (Supprimés)
4° (nouveau) Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :
« La carte de résident est délivrée dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. »
I. – Le chapitre II du titre V du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 752‑1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) À l'avant‑dernier alinéa du II, après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « ou le bénéficiaire » ;
2° L'article L. 752‑3 est ainsi modifié :
a) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « mutilation sexuelle », sont insérés les mots : « ou à un mineur de sexe masculin invoquant un tel risque de nature à altérer ses fonctions reproductrices » et les mots : « l'intéressée est mineure » sont remplacés par les mots : « l'intéressé est mineur » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à l'office sans délai par le médecin qui l'a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou représentants légaux. » ;
c) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à la mineure » sont remplacés par les mots : « au mineur ».
II. – L'article L. 723‑5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la protection au titre de l'asile est sollicitée par une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle ou par un mineur de sexe masculin invoquant un tel risque de nature à altérer ses fonctions reproductrices, le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à l'office sans délai par le médecin qui l'a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou représentants légaux. »
I. – Le titre Ier du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 711‑6 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « peut être » sont remplacées par le mot : « est » ;
b) (nouveau) Au 1°, le mot : « grave » est remplacé par les mots : « pour la sécurité publique ou » ;
c) Au 2°, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou dans un État membre de l'Union européenne » et, après le mot : « terrorisme », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , soit pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace pour la société française. » ;
d) (nouveau) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort dans un État tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d'État, des États démocratiques garantissant l'indépendance des juridictions répressives, soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme, soit pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace pour la société française. » ;
2° L'article L. 713‑5 est complété par les mots : « ou d'un refus ou d'une fin de protection en application de l'article L. 711‑6 du présent code ».
II. – Le titre Ier du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un article L. 611‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑13. – Les décisions administratives de délivrance, de renouvellement ou de retrait d'un titre ou d'une autorisation de séjour sur le fondement des articles L. 121‑4, L. 122‑1, L. 311‑12, L. 313‑3, L. 314‑3 et L. 316‑1‑1 ou des stipulations équivalentes des conventions internationales, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques intéressées n'est pas incompatible avec le maintien sur le territoire.
« Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.
« Il peut également être procédé aux mêmes enquêtes pour l'application des articles L. 411‑6, L. 711‑6, L. 712‑2 et L. 712‑3 du présent code.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de la consultation de traitements de données à caractère personnel. »
III. (nouveau) – Le titre Ier du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France est ainsi modifié :
1° L'article L. 711‑4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « peut également mettre » sont remplacés par les mots : « met également » ;
2° L'article L. 712‑2 est ainsi modifié :
a) Au d, le mot : « grave » est supprimé ;
b) L'avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices de ces crimes ou agissements ou qui y sont personnellement impliquées. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
3° L'article L. 712‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « peut également mettre » sont remplacés par les mots : « met également ».
I. – Le titre II du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° AA (nouveau) À l'article L. 721‑4, après la première occurrence du mot : « sexe », sont insérés les mots : « , par pays d'origine et par langue utilisée » ;
1° A Au quatrième alinéa de l'article L. 722‑1, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « , quelle que soit leur identité de genre ou leur orientation sexuelle » ;
1° B (nouveau) Au huitième alinéa de l'article L. 722‑1, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « ou une association de défense des personnes homosexuelles ou des personnes transgenres » ;
1° C (nouveau) Le chapitre II est complété par un article L. 722‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 722‑6. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles l'Office émet par tout moyen les convocations et notifications prévues au présent livre ainsi qu'au livre VIII. Il fixe notamment les modalités permettant d'assurer la confidentialité de la transmission de ces documents et leur réception personnelle par le demandeur. » ;
1° L'article L. 723‑2 est ainsi modifié :
a) Au 3° du III, les mots : « cent vingt » sont remplacés par les mots : « quatre‑vingt‑dix » ;
b) (nouveau) À la seconde phrase du V, après le mot : « accélérée », sont insérés les mots : « , sauf si le demandeur est dans la situation mentionnée au 5° du III, » ;
2° L'article L. 723‑6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « convoque », sont insérés les mots : « , par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle par le demandeur, » ;
b) La seconde phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « Il est entendu, dans les conditions prévues à l'article L. 741‑2‑1, dans la langue de son choix ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante. » ;
b bis) À la première phrase du huitième alinéa, après le mot « sexe » sont insérés les mots : « , l'identité de genre » ;
c) Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cela est justifié pour le bon déroulement de l'entretien, le demandeur d'asile en situation de handicap peut, à sa demande et sur autorisation du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, être accompagné par un professionnel de santé ou par le représentant d'une association d'aide aux personnes en situation de handicap. » ;
3° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 723‑8 est complétée par les mots : « , par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur » ;
4° Au cinquième alinéa de l'article L. 723‑11, après le mot : « asile », sont insérés les mots : « est effectuée par écrit, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur, et » ;
4° bis (nouveau) À la première phrase de l'article L. 723‑12, les mots : « peut clôturer » sont remplacés par le mot : « clôture » ;
5° L'article L. 723‑13 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « n'a pas introduit sa demande à l'office dans » sont remplacés par les mots : « a introduit sa demande à l'office en ne respectant pas » ;
b) Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Le demandeur a abandonné, sans motif légitime, le lieu où il était hébergé en application de l'article L. 744‑3.
« Par exception à l'article L. 723‑1, lorsque l'étranger, sans motif légitime, n'a pas introduit sa demande, l'office prend une décision de clôture. » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'office notifie par écrit sa décision au demandeur, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur. Cette décision est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
« Dans le cas prévu au 3° du présent article, la décision de clôture est réputée notifiée à la date de la décision. » ;
6° La première phrase de l'article L. 724‑3 est complétée par les mots : « , par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur ».
II. – (Non modifié) La première phrase du premier alinéa de l'article L. 812‑3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par les mots : « , par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur ».
Le premier alinéa de l'article L. 721‑2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut, pour assurer cette mission, se rendre directement dans un pays tiers pour y mener des opérations de réinstallation vers la France. »
Après l'article L. 713‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 713‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 713‑1‑1. – Après l'octroi du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, l'intéressé signe une charte par laquelle il s'engage à reconnaître et à respecter la primauté des lois et des valeurs de la République parmi lesquelles la liberté, l'égalité dont celle des hommes et des femmes, la fraternité et la laïcité. »
I. – Le titre III du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 731‑2 est ainsi modifié :
a et a bis) (Supprimés)
b) Après la deuxième phrase du second alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque l'office prend une décision mettant fin au statut de réfugié en application de l'article L. 711‑6 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application des 1° ou 3° de l'article L. 712‑3 pour le motif prévu au d de l'article L. 712‑2. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 733‑1 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– après la première occurrence du mot : « cour », sont insérés les mots : « , et sous réserve que les conditions prévues au présent alinéa soient remplies » ;
– après le mot : « confidentialité », sont insérés les mots : « et la qualité » ;
b) Après la troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L'interprète mis à disposition du demandeur est présent dans la salle d'audience où ce dernier se trouve. En cas de difficulté pour obtenir le concours d'un interprète qualifié présent physiquement auprès du demandeur, l'audience ne se tient qu'après que la cour s'est assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d'un tel interprète tout au long de son déroulement. » ;
b bis) (nouveau) L'avant‑dernière phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « opérations », sont insérés les mots : « , pour lesquelles il est recouru à des personnels qualifiés permettant d'assurer la bonne conduite de l'audience sous l'autorité de son président, » ;
– la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et » ;
c) La dernière phrase est supprimée.
II. – (Non modifié) Le titre III du livre II du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 233‑5, les mots : « de président de formation de jugement et » sont supprimés ;
2° À la fin du second alinéa de l'article L. 234‑3, les mots : « , pour une durée de trois ans, renouvelable sur leur demande » sont supprimés.
Après l'article L. 743‑2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L.743‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.743‑2‑1. – Sauf circonstance particulière, la décision définitive de rejet prononcée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le cas échéant après que la Cour nationale du droit d'asile a statué, vaut obligation de quitter le territoire français. À ce titre, elle peut faire l'objet d'une contestation devant la juridiction administrative de droit commun. »
(Non modifié)
Le 1° de l'article L. 732‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le a est complété par les mots : « ou les membres du Conseil d'État ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile » ;
2° Le b est complété par les mots : « ou les magistrats de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile » ;
3° Au c, après le mot : « honoraires », sont insérés les mots : « ou les magistrats de l'ordre judiciaire à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ».
Chapitre III : L'accès à la procédure et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile
I. – (Non modifié) Après le deuxième alinéa de l'article L. 733‑5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en va de même lorsque la cour estime que le requérant a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de l'entretien, faute d'avoir pu bénéficier du concours d'un interprète dans la langue qu'il a indiquée dans sa demande d'asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d'interprétariat est imputable à l'office. Le requérant ne peut se prévaloir de ce défaut d'interprétariat que dans le délai de recours et doit indiquer la langue dans laquelle il souhaite être entendu en audience. Si la cour ne peut désigner un interprète dans la langue demandée, l'intéressé est entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. »
II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 741‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. » ;
2° Après l'article L. 741‑2, il est inséré un article L. 741‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 741‑2‑1. – Lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, l'étranger est informé des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel mené par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de l'article L. 723‑6. Il indique celle dans laquelle il préfère être entendu. Il est informé que ce choix lui est opposable pendant toute la durée d'examen de sa demande, y compris en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, et que, à défaut de choix de sa part ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il peut être entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante. Le présent article ne fait pas obstacle à ce que, à tout instant, l'étranger puisse à sa demande être entendu en français. La contestation du choix de la langue de procédure ne peut intervenir qu'à l'occasion du recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'office, dans les conditions fixées à l'article L. 733‑5. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »
(Non modifié)
Le chapitre III du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Après le mot : « formé », la fin de la première phrase de l'article L. 743‑1 est ainsi rédigée : « dans le délai prévu à l'article L. 731‑2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle‑ci. » ;
2° L'article L. 743‑2 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Sans préjudice du 4° du présent article, l'office a pris une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 723‑11 ; »
b) Après le 6°, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723‑2 ;
« 8° L'office a pris une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 571‑4. » ;
3° L'article L. 743‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743‑2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512‑1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle‑ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle‑ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui‑ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. » ;
4° L'article L. 743‑4 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 743‑2 » est remplacée par la référence : « L. 571‑4 » ;
b) Après le mot : « exécution », la fin est ainsi rédigée : « tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743‑1 et L. 743‑2. » ;
c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743‑2, l'étranger qui fait l'objet, postérieurement à la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'une assignation à résidence ou d'un placement en rétention administrative dans les conditions prévues au livre V, en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée antérieurement à la décision de l'office et qui n'est plus susceptible d'un recours devant la juridiction administrative, peut, dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la notification de la décision prononçant son placement en rétention administrative ou son assignation à résidence, demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle‑ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle‑ci. La mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution pendant ce délai de quarante‑huit heures ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222‑2‑1 du code de justice administrative ait statué. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans les conditions prévues au III de l'article L. 512‑1 du présent code. Il fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui‑ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour.
« La suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement met fin à l'assignation à résidence ou à la rétention administrative de l'étranger, sauf lorsque l'office a pris une décision de rejet dans le cas prévu au 5° du III de l'article L. 723‑2.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du deuxième alinéa du présent article. Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers. »
Après le 2° de l'article L. 5223‑3 du code du travail, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis De représentants des collectivités territoriales ; ».
I. – Le chapitre IV du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1°A L'article L. 744‑1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « intégration », sont insérés les mots : « , dans un délai de dix jours » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « social », il est inséré le mot : « , juridique » ;
c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « bénéficie du droit d'élire » sont remplacés par le mot : « élit » ;
1° L'article L. 744‑2 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés fixe la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ainsi que la répartition des lieux d'hébergement qui leur sont destinés. » ;
a bis AA) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du comité régional de l'habitat et de l'hébergement concerné » sont remplacés par les mots : « d'une commission de concertation composée de représentants des collectivités territoriales, de gestionnaires de lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile et d'associations de défense des droits des demandeurs d'asile » ;
a bis A) La deuxième phrase du même deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il fixe les orientations en matière de répartition des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile et réfugiés sur le territoire de la région, présente le dispositif régional prévu pour l'enregistrement des demandes d'asile ainsi que le suivi et l'accompagnement des demandeurs d'asile et définit les actions en faveur de l'intégration des réfugiés. Il définit également les actions mises en œuvre pour assurer l'éloignement des déboutés du droit d'asile et l'exécution des mesures de transfert prévues à l'article L. 742‑3. » ;
a bis) (Supprimé)
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la part des demandeurs d'asile résidant dans une région excède la part fixée pour cette région par le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et les capacités d'accueil de cette région, le demandeur d'asile peut être orienté vers une autre région dans laquelle un hébergement lui est proposé, où il est tenu de résider le temps de l'examen de sa demande d'asile.
« L'Office français de l'immigration et de l'intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région en application du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile. Au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744‑6, il tient compte de la situation personnelle et familiale du demandeur, de son état de vulnérabilité, de ses besoins et de l'existence de structures permettant leur prise en charge.
« Sauf en cas de motif impérieux ou de convocation par les autorités ou les tribunaux, le demandeur qui souhaite quitter temporairement sa région de résidence sollicite une autorisation auprès de l'office, qui rend sa décision dans les meilleurs délais, en tenant compte de la situation personnelle et familiale du demandeur.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent II. » ;
1° bis Après l'avant‑dernier alinéa de l'article L. 744‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les normes minimales en matière d'accompagnement social et administratif dans ces lieux d'hébergement sont définies par décret en Conseil d'État.
« L'État conclut avec les gestionnaires des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile une convention visant à assurer, sur une base pluriannuelle, l'harmonisation progressive des conditions de prise en charge dans ces structures. » ;
2° L'article L. 744‑5 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743‑1 et L. 743‑2 a pris fin » ;
b) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sauf décision motivée de l'autorité administrative, les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive de leur demande d'asile ne peuvent pas s'y maintenir. » ;
3° Après le cinquième alinéa de l'article L. 744‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service intégré d'accueil et d'orientation mentionné à l'article L. 345‑2 du code de l'action sociale et des familles communique mensuellement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la liste des personnes hébergées en application de l'article L. 345‑2‑2 du même code ayant présenté une demande d'asile ainsi que la liste des personnes ayant obtenu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. » ;
4° L'article L. 744‑7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744‑1 est subordonné :
« 1° À l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement déterminée en application de l'article L. 744‑2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744‑6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ;
« 2° Au respect de l'ensemble des exigences des autorités chargées de l'asile, afin de faciliter l'instruction des demandes, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé en application du 1° du présent article ainsi que le non‑respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. » ;
c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « du troisième alinéa » sont supprimés ;
5° L'article L. 744‑8 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744‑7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles‑ci est : » ;
b) Au début du troisième alinéa, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « 1° » ;
c) Au même troisième alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « familiale », sont insérés les mots : « ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, » ;
c bis) Au début du quatrième alinéa, la mention : « 3° » est remplacée par la mention : « 2° » ;
d) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. » ;
6° L'article L. 744‑9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est complétée par les mots : « , dont le versement est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743‑1 et L. 743‑2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre État si sa demande relève de la compétence de cet État. Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l'article L. 711‑1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712‑1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. »
II. – (Non modifié) Le décret prévu à l'article L. 744‑3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant du 1° bis du I du présent article, est pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III (nouveau). – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, des centres d'accueil et d'examen des situations peuvent héberger, pendant une durée maximale d'un mois, des étrangers qui ne disposent pas d'un domicile stable et qui ont explicitement déclaré leur intention de déposer une demande d'asile. Ils leur offrent des prestations d'accueil et d'accompagnement social, juridique et administratif.
Les décisions d'admission et de sortie de ces centres sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en prenant en compte l'état de vulnérabilité des intéressés ainsi que leur situation personnelle et familiale.
Les places en centre d'accueil et d'examen des situations sont prises en compte dans le décompte des logements locatifs sociaux, au sens du IV de l'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation.
Cette expérimentation fait l'objet d'un rapport d'évaluation transmis au Parlement, au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation.
IV (nouveau). – Les deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 348‑2 du code de l'action sociale et des familles sont supprimés.
Après les mots : « réinsertion sociale », la fin de la première phrase du 4° du IV de l'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée : « , des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, des centres provisoires d'hébergement mentionnés aux articles L. 345‑1, L. 348‑1 et L. 349‑1 du code de l'action sociale et des familles et des centres d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile. »
(Non modifié)
Le chapitre Ier du titre V du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un article L. 751‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 751‑3. – Dans l'attente de la fixation définitive de son état civil par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut solliciter le bénéfice des droits qui lui sont ouverts en application du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles ou du code de la construction et de l'habitation, sur la base de la composition familiale prise en compte dans le cadre de la procédure d'asile prévue au titre IV du présent livre.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
Le I de l'article L. 349‑3 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'accès aux centres provisoires d'hébergement, il est tenu compte de la vulnérabilité de l'intéressé, de ses liens personnels et familiaux et de la région dans laquelle il a résidé pendant l'examen de sa demande d'asile. »
TITRE II : Renforcer l'efficacitÉ de la lutte contre l'immigration irrÉguliÈre
Le titre V du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Aide médicale d'urgence
« Art. L. 251‑1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui‑même et les personnes à sa charge, à l'aide médicale d'urgence, sous réserve, s'il est majeur, de s'être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d'un droit annuel dont le montant est fixé par décret.
« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale d'urgence dans les conditions prévues par l'article L. 251‑2.
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale d'urgence, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 251‑2. – La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais, concerne :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 4° Les examens de médecine préventive.
« La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l'acceptation par les personnes mentionnées à l'article L. 251‑1 du présent code d'un médicament générique, sauf :
« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l'article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Lorsqu'il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
« 3° Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 5125‑23 du code de la santé publique.
« Art. L. 251‑3. – Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
2° Le chapitre II est abrogé ;
3° Le chapitre III est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions financières
« Art. L. 253‑1. – Les prestations prises en charge par l'aide médicale d'urgence peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs de l'aide médicale d'urgence sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l'aide médicale.
« Art. L. 253‑2. – Les dépenses d'aide médicale sont prises en charge par l'État.
« Lorsque les prestations d'aide médicale ont pour objet la réparation d'un dommage ou d'une lésion imputable à un tiers, l'État peut poursuivre le tiers responsable pour le remboursement des prestations mises à sa charge.
« Art. L. 253‑3. – Les demandes en paiement des prestations fournies au titre de l'aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens‑dentistes, sages‑femmes, pharmaciens, établissements de santé et autres collaborateurs de l'aide sociale doivent, sous peine de forclusion, être présentées dans un délai de deux ans à compter de l'acte générateur de la créance.
« Art. L. 253‑4. – Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
Chapitre Ier : Les procédures de non‑admission
(Non modifié)
L'article L. 213‑2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « choix », la fin de la première phrase est supprimée ;
b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'étranger peut refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc, ce dont il est fait mention sur la notification prévue au deuxième alinéa. L'étranger mineur non accompagné d'un représentant légal ne peut être rapatrié avant l'expiration du même délai. Le présent alinéa n'est pas applicable aux refus d'entrée notifiés à Mayotte ou à la frontière terrestre de la France. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs, accompagnés ou non d'un adulte. »
(Non modifié)
Après l'article L. 213‑3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 213‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑3‑1. – En cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures prévue au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les décisions mentionnées à l'article L. 213‑2 peuvent être prises à l'égard de l'étranger qui, en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, a pénétré sur le territoire métropolitain en franchissant une frontière intérieure terrestre sans y être autorisé et a été contrôlé dans une zone comprise entre cette frontière et une ligne tracée à dix kilomètres en deçà. Les modalités de ces contrôles sont définies par décret en Conseil d'État. »
(Non modifié)
Le livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 213‑9, les mots : « sauf si l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend s'y oppose, » sont supprimés ;
2° À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 222‑4 et à la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 222‑6, les mots : « à laquelle l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend ne s'est pas opposé » sont supprimés ;
3° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 222‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. »
Le chapitre II du titre II du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l'article L. 222‑5 et à la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 222‑6, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° L'article L. 222‑5 et le second alinéa de l'article L. 222‑6 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Durant cette période, l'étranger peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin, et s'alimenter. »
La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 611‑3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ou qui, ayant » sont remplacés par les mots : « ou qui, soit ayant » ;
2° Après la date : « 19 juin 1990, », sont insérés les mots : « soit ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement d'une frontière intérieure en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures prévues au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), » ;
3° Les mots : « ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 6 dudit règlement ».
À l'article L. 411‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « dix‑huit mois » sont remplacés par les mots : « vingt‑quatre mois ».
Chapitre II : Les mesures d'éloignement
Après le troisième alinéa de l'article L. 211‑2‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice du cinquième alinéa du présent article, le visa de long séjour peut être refusé au ressortissant d'un État délivrant un nombre particulièrement faible de laisser‑passez consulaires ou ne respectant pas les stipulations d'un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »
I. – L'article L. 511‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le 6° du I est ainsi modifié :
a) La référence : « de l'article L. 743‑2 » est remplacée par les références : « des articles L. 743‑1 et L. 743‑2 » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311‑6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ; »
2° Le 3° du II est ainsi modifié :
a) Le e est complété par les mots : « ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document » ;
b) Le f est ainsi rédigé :
« f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611‑3, qu'il a altéré volontairement ses empreintes digitales pour empêcher leur enregistrement, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513‑4, L. 513‑5, L. 552‑4, L. 561‑1, L. 561‑2 et L. 742‑2 ; »
c) Après le même f, sont insérés des g et h ainsi rédigés :
« g) Si l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
« h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Les premier à huitième alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« III. – L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de cinq ans à compter de l'exécution de ladite obligation :
« 1° Lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ;
« 2° Lorsque, un délai de départ volontaire lui ayant été accordé, l'étranger qui ne faisait pas l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au‑delà dudit délai.
« Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour.
« L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français de l'étranger disposant d'un délai volontaire de départ d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de cinq ans à compter de l'exécution de ladite obligation.
« Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le présent III n'est pas applicable à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application de l'article L. 316‑1 n'a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d'un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre État membre de l'Union européenne, il n'a pas rejoint le territoire de cet État à l'expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti pour le faire.
« L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non‑admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire.
« Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au‑delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans.
« La durée de l'interdiction de retour ainsi que, dans le cas mentionné au cinquième alinéa du présent III, son prononcé sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. » ;
b à f) (Supprimés)
g) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « , selon des modalités déterminées par voie réglementaire, » sont supprimés ;
h) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de constat de la date d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français de l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sont déterminées par voie réglementaire. »
II. – (nouveau) Au deuxième alinéa du I bis de l'article L. 512‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la référence : « sixième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° ».
L'article L. 511‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Au début du dernier alinéa du I, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. Toutefois, lorsqu'il est accompagné d'un enfant mineur ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont il assure seul la garde effective, il ne peut être tenu de rejoindre qu'un pays membre de l'Union européenne ou avec lequel s'applique l'acquis de Schengen. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de sept jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. » ;
b) Les deuxième à quatrième phrases sont supprimées.
L'article L. 512‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du I bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La même procédure s'applique lorsque l'étranger conteste une obligation de quitter le territoire fondée sur le 6° du I de l'article L. 511‑1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment. Dans cette hypothèse, le président du tribunal administratif ou le juge qu'il désigne à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions de l'avant‑dernière phrase du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien‑fondé de procédures ultérieures d'éloignement et de rétention. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « soixante‑douze heures à compter de sa saisine » sont remplacés par les mots : « quatre‑vingt‑seize heures à compter de l'expiration du délai de recours » ;
– au début de l'avant‑dernière phrase, les mots : « Sauf si l'étranger, dûment informé dans une langue qu'il comprend, s'y oppose, » sont supprimés ;
c) Le début de la seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante‑quatre heures à compter de … (le reste sans changement) ».
Après la première phrase de l'article L. 512‑5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette aide au retour ne peut lui être attribuée qu'une seule fois. »
(Non modifié)
Après le premier alinéa de l'article L. 513‑4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet étranger peut également être contraint à résider dans le lieu qu'une décision motivée de l'autorité administrative désigne. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au delà de l'expiration du délai de départ volontaire. Le premier alinéa du présent article est applicable. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611‑2. »
(Non modifié)
L'article L. 531‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application du premier alinéa du I à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans un autre État membre de l'Union européenne d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans.
« Toutefois, cette interdiction de circulation sur le territoire français n'est applicable à l'étranger détenteur d'une carte de résident portant la mention “résident de longue durée‑UE” en cours de validité accordée par un autre État membre ou d'une carte de séjour portant la mention “carte bleue européenne” en cours de validité accordée par un autre État membre de l'Union européenne ou à l'étranger et aux membres de sa famille, admis à séjourner sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne et bénéficiant d'un transfert temporaire intragroupe conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe que lorsque leur séjour en France constitue un abus de droit ou si leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.
« Le prononcé et la durée de l'interdiction de circulation sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
« L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de circulation. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de circulation, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France depuis au moins un an.
« Cette condition ne s'applique pas :
« 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ;
« 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 561‑1 ou L. 561‑2. »
L'article L. 114‑10‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l'État dans le département informe sans délai les organismes mentionnés à l'article L. 114‑10‑1 du présent code lorsqu'il prend une mesure d'éloignement en application des titres Ier à IV du livre V et du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
L'article L. 551‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié:
1° Après le premier alinéa du III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« III bis – L'étranger mineur non accompagné d'un représentant légal ne peut être placé en rétention en application des I et II du présent article. » ;
2° À la première phrase de l'avant dernier alinéa du III, la référence: « III » est remplacée par la référence : « III bis ».
À la première phrase de l'avant dernier alinéa du III de l'article L. 551‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « la durée du placement en rétention », sont insérés les mots : « ne peut excéder cinq jours. Elle ».
Chapitre III : La mise en œuvre des mesures d'éloignement
I (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article L. 512‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « quarante‑huit heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours ».
II. – Le titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° A L'article L. 551‑1 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au I, les mots : « quarante‑huit heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours » ;
a) Le même I est complété par les mots : « , en prenant en compte son état de vulnérabilité » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « , sur la base d'une évaluation individuelle prenant en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le placement en rétention des personnes en situation de handicap moteur, cognitif ou psychique ainsi que les conditions d'accompagnement dont elles peuvent bénéficier ou non sont prises en compte dans la détermination de la durée de cette mesure. » ;
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 551‑2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « délai », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « du fait qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin ainsi que de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
2° L'article L. 552‑1 est ainsi modifié :
a) Les deux premières phrases sont ainsi rédigées :
« Le juge des libertés et de la détention est saisi dans les cinq jours suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au delà de cette durée. Il statue avant l'expiration du sixième jour de rétention par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui‑ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il informe sans délai et par tous moyens du sens de sa décision le tribunal administratif saisi, le cas échéant, par l'étranger d'un recours dirigé contre la mesure d'éloignement qui le vise. » ;
2° bis (nouveau) À l'article L. 552‑3, les mots : « quarante‑huit heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours » ;
2° ter (nouveau) Le même article L. 552‑3 est complété par les mots : « et pour une nouvelle période d'une durée maximale de quarante jours » ;
3° À la seconde phrase de l'article L. 552‑4, les six occurrences des mots : « en vigueur » et les mots : « dont il n'a pas été relevé, » sont supprimés ;
4° À la deuxième phrase de l'article L. 552‑5, le mot : « lieu » est remplacé par les mots : « local affecté à son habitation principale » ;
5° À la seconde phrase de l'article L. 552‑6 et à la troisième phrase de l'article L. 552‑10, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;
6° Le même article L. 552‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Durant cette période, l'étranger peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. » ;
7° L'article L. 552‑7 est ainsi modifié :
a) Les premier à troisième alinéas sont supprimés ;
ab) (nouveau) Au quatrième alinéa, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, » sont supprimés ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 552‑3, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 10° de l'article L. 511‑4 ou du 5° de l'article L. 521‑3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 551‑3 et L. 556‑1 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552‑1 et L. 552‑2. S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quarante‑cinq jours. » ;
8° À la première phrase de l'article L. 552‑12, les mots : « à laquelle l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend ne s'est pas opposé » sont supprimés.
(Non modifié)
L'article L. 553‑6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il veille aux conditions d'accessibilité universelle des lieux de rétention. »
Après le premier alinéa du I de l'article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même des décisions relatives aux agréments des représentants des personnes morales ayant pour mission, dans les lieux de rétention administrative prévus au chapitre III du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits et des personnes autorisées à y fournir des prestations de loisirs, ainsi que des décisions relatives à l'accès à ces lieux des représentants proposés par les associations humanitaires habilitées à cette fin. »
(Non modifié)
Le livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 513‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 541‑3. » ;
2° L'article L. 541‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils ne sont plus assignés à résidence en application de l'article L. 561‑1 du présent code, les étrangers faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire peuvent être astreints à déclarer l'adresse des locaux où ils résident à l'autorité administrative, aux services de police ou aux unités de gendarmerie et à se présenter, sur convocation, à ces mêmes services en vue des démarches nécessaires aux fins d'exécution de l'interdiction du territoire. Ils doivent également se présenter, lorsque l'autorité administrative le leur demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. » ;
3° L'article L. 561‑1 est ainsi modifié :
a) Au b, les mots : « le cas d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles L. 523‑3 à L. 523‑5 » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux articles L. 523‑3 à L. 523‑5 et au 6° du présent article » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative peut également, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt‑quatre heures. Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application des 5° ou 6° ou au titre d'une des mesures prévues aux articles L. 523‑3 à L. 523‑5 ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt‑quatre heures. »
(Non modifié)
L'article L. 552‑10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Durant cette période, l'étranger peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. »
(Non modifié)
I. – Le titre VII du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un article L. 571‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 571‑4. – I. – Le demandeur d'asile qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion, prise en application des articles L. 521‑1, L. 521‑2, L. 521‑3 ou L. 521‑5, d'une peine d'interdiction du territoire, prise en application de l'article L. 541‑1 ou d'une interdiction administrative du territoire, prise en application des articles L. 214‑1 ou L. 214‑2, et dont la demande d'asile est en cours d'examen ou a été présentée postérieurement à la notification de cette mesure, peine ou interdiction peut être assigné à résidence ou placé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité, dans l'attente de son départ.
« Lorsque le demandeur est assigné à résidence, les dispositions de l'article L. 561‑2 relatives à la durée maximale et aux modalités de l'assignation à résidence sont applicables.
« Lorsque le demandeur est placé en rétention, les dispositions du titre V du présent livre relatives à la durée maximale et aux modalités du placement en rétention sont applicables. La décision de placement en rétention ne peut être prononcée que pour des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale établies sur la base d'une évaluation individuelle du demandeur, si d'autres mesures moins cœrcitives ne peuvent être efficacement appliquées. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.
« II. – À la demande de l'autorité administrative, et sans préjudice des cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743‑2, l'office statue sur la demande d'asile de l'étranger ainsi assigné à résidence ou placé en rétention selon les modalités prévues à l'article L. 723‑2 et dans le délai prévu à l'article L. 556‑1. Sans préjudice d'autres mesures de surveillance décidées par l'autorité administrative ou l'autorité judiciaire, il est mis fin à la rétention si l'office reconnaît à l'étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.
« III. – En cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité par l'office, l'étranger peut, dans les quarante‑huit heures suivant la notification de cette décision, demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle‑ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle‑ci. La mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution pendant ce délai de quarante‑huit heures ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222‑2‑1 du code de justice administrative ait statué. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans les conditions prévues au III de l'article L. 512‑1 du présent code. Il fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui‑ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. La suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement ne met pas fin à l'assignation à résidence ou à la rétention de l'étranger, qui se poursuit dans les conditions et limites prévues au présent livre.
« IV. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers. »
II. – Après le chapitre VII ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre VII quater ainsi rédigé :
« Chapitre VII quater
« Le sursis à exécution des mesures d'éloignement visant les demandeurs d'asile
« Art. L. 777‑4. – Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes de sursis à exécution présentées en application du III de l'article L. 571‑4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du deuxième alinéa de l'article L. 743‑4 du même code par les demandeurs d'asile assignés à résidence ou placés en rétention administrative obéissent aux règles fixées aux mêmes articles L. 571‑4 et L. 743‑4 et au III de l'article L. 512‑1 dudit code. »
Chapitre IV : Contrôles et sanctions
I. – (Non modifié) Le livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 611‑1‑1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « met l'étranger » sont remplacés par les mots : « procède aux auditions de l'étranger. Sous le contrôle de l'officier de police judiciaire, l'étranger est mis » et les mots : « et procède » sont remplacés par les mots : « . Il est procédé » ;
b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L'étranger est aussitôt informé, dans une langue… (le reste sans changement). » ;
b bis) À la dernière phrase du 2°, le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quatorzième » ;
c) À la deuxième phrase du neuvième alinéa, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre » ;
d) Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les seules nécessités de la vérification du droit de séjour et de circulation, il peut être procédé, sous le contrôle de l'officier de police judiciaire et en présence de l'étranger, avec l'accord de ce dernier ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République, à l'inspection des bagages et effets personnels de l'étranger et à leur fouille. En cas de découverte d'une infraction, il est établi un procès‑verbal distinct de celui prévu au quatorzième alinéa, qui mentionne le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations et dont un exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. » ;
e) Le douzième alinéa est ainsi modifié :
– à la fin, les mots : « lorsque celle‑ci constitue l'unique moyen d'établir la situation de cette personne » sont remplacés par les mots : « pour établir la situation de cette personne » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du deuxième alinéa de l'article L. 611‑3 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour. » ;
f) La deuxième phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations » ;
g) Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée. » ;
2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 611‑3, les mots : « et de 3 750 € d'amende » sont remplacés par les mots : « , de 3 750 € d'amende et d'une interdiction du territoire français d'une durée n'excédant pas trois ans » ;
3° Le 2° de l'article L. 621‑2 est abrogé.
II. – L'article 441‑8 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « voyage », sont insérés les mots : « , un titre de séjour ou tout document provisoire mentionné à l'article L. 311‑4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » et les mots : « de l'espace Schengen » sont remplacés par le mot : « français » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « voyage », sont insérés les mots : « , du titre de séjour ou du document provisoire mentionné à l'article L. 311‑4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».
L'article L. 624‑1‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement. Cette peine est également applicable à l'étranger qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.
« Tout étranger qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, d'une interdiction administrative du territoire, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une interdiction de circulation sur le territoire français, pénètre de nouveau sans autorisation en France est puni de trois ans d'emprisonnement. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « même peine » sont remplacés par les mots : « peine prévue au deuxième alinéa du présent article » ;
b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « La peine » sont remplacés par le mot : « Elle » ;
3° Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « premier » est remplacée par le mot : « deuxième ».
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le premier alinéa de l'article 131‑30 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime, d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à cinq ans ou d'un délit pour lequel la peine d'interdiction du territoire français est prévue par la loi.
« Lorsqu'elle est encourue, le prononcé de la peine d'interdiction du territoire français est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit commis en état de récidive légale ou d'un crime. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
1° B (nouveau) Au 5° de l'article 131‑30‑2, la référence : « 12 bis de l'ordonnance n° 45‑2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France » est remplacée par la référence : « L. 313‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;
1° C (nouveau) Les articles 213‑2 et 215‑2 sont abrogés ;
1° Le titre II du livre II est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Les articles 221‑11 et 221‑16 sont abrogés ;
a) Après le mot : « coupable », la fin de l'article 222‑48 est ainsi rédigée : « de l'infraction définie à l'article 222‑14‑1. » ;
b et c) (Supprimés)
d) L'article 222‑64 est abrogé ;
e) À l'article 225‑21, les références : « 1 bis, 2, » sont supprimées ;
2° Les articles 311‑15, 312‑14, 321‑11, 322‑16 et 324‑8 sont abrogés ;
3° (nouveau) À l'article 414‑6, les mots : « chapitres Ier, II et IV du présent titre et aux articles 413‑1 à 413‑4, » sont remplacés par le mot : « articles » ;
4° (nouveau) Les articles 431‑27, 434‑46, 442‑12 et 443‑7 sont abrogés ;
5° (nouveau) Le dernier alinéa de l'article 435‑14 est supprimé.
II. – (nouveau) L'article L. 541‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.
Le chapitre VI du titre II du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un article L. 626‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 626‑2. – Par dérogation à l'article 441‑6 du code pénal, le fait d'utiliser une fausse attestation, notamment sur son identité ou son lieu de résidence, en vue d'obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« Le fait d'établir une fausse attestation permettant à un étranger de communiquer des renseignements inexacts, notamment sur son identité ou son lieu de résidence, en vue de lui faire obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou de faire obstruction à son éloignement, peut faire l'objet des poursuites pénales prévues à l'article L. 622‑1. »
TITRE III : Accompagner efficacemEnt l'intÉgration et L'accueil des Étrangers en situation rÉguliÈre
Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 313‑20 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° À l'étranger qui :
« a) Soit exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ;
« b) Soit est recruté dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public suivant des critères définis par décret et dont la liste est publiée par le Gouvernement, pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ; »
b) (Supprimé)
c) Le second alinéa du même 4° est supprimé ;
c bis) (nouveau) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° À l'étranger qui justifie d'un projet économique innovant, reconnu par un organisme public suivant des critères définis par décret et dont la liste est publiée par le Gouvernement ; »
d) Au 10°, après le mot : « établie », sont insérés les mots : « ou susceptible de participer de façon significative au développement économique, patrimonial et culturel au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France » et, après le mot : « artistique, », il est inséré le mot : « artisanal, » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 313‑21 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « à ses enfants » sont remplacés par les mots : « aux enfants du couple » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La même carte est délivrée de plein droit au membre de la famille du chercheur titulaire de la carte mentionnée au 2° du I de l'article L. 313‑8, pour une durée identique à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint ou parent. » ;
3° (nouveau) Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Les chercheurs suivant un programme de mobilité
« Art. L. 313‑27. – I. – La carte de séjour portant la mention « chercheur – programme de mobilité » est délivrée, dès sa première admission au séjour, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l'article L. 313‑2 et sous réserve d'une entrée régulière en France, au chercheur étranger qui justifie qu'il :
« 1° Relève d'un programme de l'Union européenne ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne dont la France ;
« 2° Est titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master et mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé, situé en France, ayant une mission de recherche ou d'enseignement et préalablement agréé ;
« 3° Dispose de moyens d'existence suffisants et d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France.
« II. – La carte de séjour mentionnée au I est d'une durée maximale égale à la durée de la convention d'accueil.
« III. – La carte de séjour portant la mention “chercheur – programme de mobilité (famille)” est délivrée de plein droit, s'il est âgé d'au moins dix‑huit ans, au conjoint de l'étranger mentionné au I du présent article ainsi qu'aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix‑huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 311‑3, sous réserve du respect de la condition prévue à l'article L. 313‑2.
« La durée de cette carte de séjour est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.
« Cette carte de séjour donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
« Art. L. 313‑28. – I. – Lorsqu'un chercheur étranger a été admis au séjour dans un autre État membre de l'Union européenne et est inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, il est autorisé à séjourner en France pour mener une partie de ses travaux de recherche sans délivrance d'un titre de séjour français et sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l'article L. 313‑2, à condition que :
« 1° Le chercheur étranger justifie qu'il a signé une convention d'accueil avec un organisme public ou privé, situé en France, ayant une mission de recherche ou d'enseignement et préalablement agréé pour une mobilité de “courte durée” ou de “longue durée” ;
« 2° La durée de son séjour en France n'excède pas :
« a) Cent quatre‑vingt jours sur toute période de trois cent soixante jours pour une mobilité de “courte durée” ;
« b) Douze mois pour une mobilité de “longue durée” ;
« 3° Ce séjour soit notifié aux autorités administratives compétentes ;
« 4° Le chercheur étranger justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants et d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France.
« II. – Le conjoint et les enfants du couple sont amis au séjour dans les mêmes conditions que le chercheur étranger. »
I. – (Supprimé)
II. – La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rétablie :
« Sous‑section 3
« Dispositions particulières applicables aux étrangers étudiants ou chercheurs prolongeant leur séjour à des fins de recherche d'emploi ou de création d'entreprise
« Art. L. 313‑8. – I. – Une carte de séjour temporaire portant la mention “recherche d'emploi ou création d'entreprise” d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger qui justifie :
« 1° Soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “étudiant” délivrée sur le fondement des articles L. 313‑7, L. 313‑18 ou L. 313‑29 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ;
« 2° Soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “chercheur” délivrée sur le fondement du 4° de l'article L. 313‑20 et avoir achevé ses travaux de recherche.
« II. – La carte de séjour temporaire prévue au I est délivrée à l'étranger qui justifie d'une assurance maladie et qui :
« 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa du I, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné.
« À l'issue de cette période de douze mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 9° de l'article L. 313‑20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313‑10, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ;
« 2° Soit justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches.
« À l'issue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du I du présent article, l'intéressé justifiant de la création et du caractère viable d'une entreprise répondant à la condition énoncée au premier alinéa du présent 2° est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de l'article L. 313‑20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de l'article L. 313‑10.
« III. – L'autorité administrative ne peut procéder à des vérifications dans les conditions prévues à l'article L. 313‑5‑1 qu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la délivrance de la carte de séjour temporaire.
« IV. – L'étranger qui a obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui, à l'issue de ses études, a quitté le territoire national peut bénéficier de la carte de séjour temporaire prévue au I, dans un délai maximal de quatre ans à compter de l'obtention dudit diplôme en France. »
III. – (Supprimé)
IV. – (Non modifié) L'article L. 531‑2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Il en est de même de l'étranger étudiant et de l'étranger chercheur ainsi que des membres de la famille de ce dernier, admis au séjour sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne et bénéficiant d'une mobilité en France conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, lorsque :
« a) Le titre de séjour a expiré ou a été retiré par l'État membre qui l'a délivré, au cours de la période de mobilité ;
« b) L'étranger ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité ;
« c) L'autorité administrative compétente n'a pas reçu la notification de l'intention de cet étranger d'effectuer une mobilité sur le territoire français ;
« d) L'autorité administrative compétente a fait objection à la mobilité de cet étranger. »
V (nouveau). – Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Les étudiants suivant un programme de mobilité
« Art. L. 313‑29. – I. – Une carte de séjour « étudiant – programme de mobilité » est délivrée, dès sa première admission au séjour, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l'article L. 313‑2 et sous réserve d'une entrée régulière en France, à l'étudiant étranger qui justifie :
« 1° Qu'il relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne dont la France, ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l'Union européenne dont la France ;
« 2° Qu'il dispose de moyens d'existence suffisants et d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France ;
« 3° Qu'il dispose d'une connaissance suffisante de la langue du programme d'études qu'il suivra.
« II. – La carte de séjour mentionnée au I est d'une durée maximale égale à la durée des études prévues dans un établissement d'enseignement supérieur français, sans pouvoir excéder la durée restant à courir du cycle dans lequel est inscrit l'étudiant étranger.
« Elle donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.
« Art. L. 313‑30. – Lorsqu'un étudiant étranger a été admis au séjour dans un autre État membre de l'Union européenne et est inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, il est autorisé à séjourner en France pour effectuer une partie de ses études au sein d'un établissement d'enseignement supérieur sans délivrance d'un titre de séjour français et sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l'article L. 313‑2, à condition que :
« 1° La durée de son séjour en France n'excède pas douze mois ;
« 2° Ce séjour soit notifié aux autorités administratives compétentes ;
« 3° L'étranger justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants et d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France.
« L'étudiant étranger qui remplit les conditions énoncées au présent article peut, à titre accessoire, exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. »
L'avant‑dernier alinéa du II de l'article L. 313‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« À l'occasion de leur première admission au séjour, les étudiants étrangers suivent la visite médicale prévue au 4° de l'article L. 5223‑1 du code du travail. Ils bénéficient ensuite des actions de promotion de la santé prévues aux articles L. 831‑1 à L. 831‑3 du code de l'éducation. »
La sous‑section 4 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rétablie :
« Sous‑section 4
« La carte de séjour temporaire portant la mention “jeune au pair”
« Art. L. 313‑9. – I. – Une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an renouvelable une fois et portant la mention "jeune au pair" est délivrée à l'étranger qui :
« 1° Est âgé de dix‑huit à trente ans ;
« 2° Est accueilli temporairement dans une famille d'une nationalité différente et avec laquelle il ne possède aucun lien de parenté, dans le but d'améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France en échange de petits travaux ménagers et de la garde d'enfants ;
« 3° A apporté la preuve soit qu'il dispose d'une connaissance de base de la langue française, soit qu'il possède un niveau d'instruction secondaire ou des qualifications professionnelles.
« II. – Une convention conclue entre le titulaire de la carte mentionnée au I et la famille d'accueil définit les droits et obligations des deux parties, notamment les modalités de subsistance, de logement et d'assurance en cas d'accident du jeune au pair, les modalités lui permettant d'assister à des cours, la durée maximale hebdomadaire consacrée aux tâches de la famille, qui ne peut excéder vingt‑cinq heures, le repos hebdomadaire et le versement d'une somme à titre d'argent de poche.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
Chapitre II : Mesures de simplification
L'article L. 311‑6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑6. – Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai de deux mois. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, et sans préjudice de l'article L. 511‑4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
(Non modifié)
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigée :
« Section 2
« Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
« Art. L. 321‑3. – Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 321‑4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité.
« Le document de circulation pour étranger mineur délivré par le représentant de l'État à Mayotte ne permet la réadmission de son titulaire, en dispense de visa, qu'à Mayotte, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité. Le mineur ressortissant d'un pays tiers figurant sur la liste annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation qui réside à Mayotte et qui souhaite se rendre dans un autre département doit obtenir un visa. Ce visa est délivré dans les conditions prévues à l'article L. 832‑2.
« Art. L. 321‑4. – Un document de circulation pour étranger mineur est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France :
« 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ou, à Mayotte, à l'étranger mineur né sur le territoire français dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ;
« 2° Qui est l'enfant étranger d'un ressortissant français ou un descendant direct d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 121‑1 ou qui est l'enfant à charge d'un ressortissant d'un de ces mêmes États satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article L. 121‑1 ;
« 3° Qui est un descendant direct à charge du conjoint d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° dudit article L. 121‑1 ;
« 4° Dont au moins l'un des parents a acquis la nationalité française ;
« 5° Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions du 2° bis de l'article L. 313‑11 ;
« 6° Qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
« 7° Qui est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois en qualité d'enfant de Français ou d'adopté ;
« 8° Qui est entré en France avant l'âge de treize ans sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis ;
« 9° Qui, né à l'étranger, est entré à Mayotte, hors regroupement familial, avant l'âge de treize ans sous couvert des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur et dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident.
« Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 321‑5. – I. – Le document de circulation pour étranger mineur a une durée de validité de cinq ans.
« Il est renouvelé dans les mêmes conditions.
« II. – Par dérogation au I, la durée de validité du document de circulation pour étranger mineur peut être inférieure à cinq ans lorsqu'au moins l'un des parents est titulaire d'un document de séjour délivré sur les fondements des articles L. 313‑6, L. 313‑7, L. 313‑7‑1, L. 313‑7‑2, L. 313‑8, du 2° de l'article L. 313‑10, du 11° de l'article L. 313‑11 ou des articles L. 313‑24 ou L. 316‑1.
« La durée de validité est égale à celle restant à courir du document de séjour du parent dont la date d'expiration est la plus lointaine, sans pouvoir être inférieure à un an.
« Art. L. 321‑6. – Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions pour la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, ce document peut lui être retiré. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le représentant légal du mineur a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121‑1 et L. 121‑2 du code des relations entre le public et l'administration. »
I. – L'article L. 212‑2 du code des relations entre le public et l'administration est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les visas délivrés aux étrangers. »
II (nouveau). – Au IX de l'article 73 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° ».
I. – L'article L. 5223‑1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au début du 4°, les mots : « Au contrôle médical » sont remplacés par les mots : « À la visite médicale » ;
1° bis Le même 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette visite médicale permet un repérage des troubles psychiques ; »
1° ter Le 5° est complété par les mots : « depuis le territoire national ou depuis les pays de transit » ;
2° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Office français de l'immigration et de l'intégration comprend un service médical. »
II (nouveau). – La limite d'âge mentionnée à l'article 6‑1 de la loi n° 84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est portée, à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2022, à soixante‑treize ans pour les médecins engagés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en qualité de contractuels et exerçant les missions définies aux 4° et 7° de l'article L. 5223‑1 du code du travail.
Les médecins contractuels en fonction au 31 décembre 2022 et âgés de plus de soixante‑sept ans à cette date peuvent poursuivre ou renouveler l'exécution de leur contrat jusqu'à l'âge de soixante‑treize ans.
L'article L. 311‑9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix‑huit ans révolus et qui souhaite s'y maintenir durablement s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. Ce parcours a pour objectifs la compréhension par l'étranger primo‑arrivant des valeurs et principes de la République, l'apprentissage de la langue française, l'intégration sociale et professionnelle et l'accès à l'autonomie.
« Il comprend notamment : » ;
2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Un conseil en orientation professionnelle et un accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle, en association avec les structures du service public de l'emploi. Cet accompagnement est subordonné à l'assiduité de l'étranger et au sérieux de sa participation aux formations prescrites au titre des 1° et 2°; »
3° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La formation mentionnée au 2° du présent article comprend un nombre d'heures d'enseignement de la langue française suffisant pour permettre à l'étranger primo‑arrivant d'occuper un emploi et de s'intégrer dans la société française. Elle donne lieu à une certification standardisée permettant d'évaluer le niveau de langue de l'étranger.
« Les éléments mentionnés aux 1° à 3° sont pris en charge par l'État. Ils peuvent être organisés en association avec les acteurs économiques, sociaux et citoyens, nationaux ou locaux. » ;
4° Le huitième alinéa est complété par les mots : « et dispositifs d'accompagnement et à respecter les principes et valeurs de la République ».
I. – Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Après le 1° du I de l'article L. 313‑17, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Il justifie d'un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre des expressions fréquemment utilisées dans le langage courant, de communiquer lors de tâches habituelles et d'évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats ; »
2° Le premier alinéa de l'article L. 314‑2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette connaissance lui permet au moins de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d'exposer succinctement une idée. »
II. – Le premier alinéa de l'article 21‑24 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'intéressé justifie d'un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, de communiquer avec spontanéité, de s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande variété de sujets. »
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Le premier alinéa de l'article L. 744‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, le mineur non accompagné qui bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5221‑5 du code du travail et qui dépose une demande d'asile est autorisé à poursuivre son contrat pendant la durée de traitement de la demande. » ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans ce cas, » sont supprimés ;
3° (Supprimé)
Après l'article L. 611‑6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 611‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑6‑1. – Afin de garantir la protection de l'enfance aux mineurs étrangers privés temporairement ou définitivement de leur famille et de lutter contre l'entrée et le séjour irrégulier en France, le ministère de l'intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel collectées au cours de l'accueil et de la prise en charge des étrangers reconnus majeurs par les services départementaux en charge de la protection de l'enfance.
« Ce traitement automatisé de données comprend :
« 1° Les résultats de l'évaluation sociale mentionnée à l'article L. 221‑2‑2 du code de l'action sociale et des familles ;
« 2° Les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des personnes concernées, qui peuvent être relevées et mémorisées ;
« 3° Le cas échéant, les résultats des examens radiologiques réalisés sur décision judiciaire en application du deuxième alinéa de l'article 388 du code civil.
« Le consentement de l'étranger évalué au relevé de ses empreintes digitales et photographiques est recueilli, dans une langue comprise par l'intéressé, ou dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
« Dans le cas où le juge des enfants reconnaît la minorité de l'étranger en application de l'article 375 du code civil, il est procédé à l'effacement immédiat des données de la personne concernée du traitement automatisé de données.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les catégories de personnes pouvant être destinataires des données et avoir accès au traitement mentionné au présent article, les modalités d'exercice des droits des personnes concernées et la durée de conservation desdites données. »
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé par voie d'ordonnances à :
1° Procéder à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin d'en aménager le plan, d'en clarifier la rédaction et d'y inclure les dispositions d'autres codes ou non codifiées relevant du domaine de la loi et intéressant directement l'entrée et le séjour des étrangers en France.
La nouvelle codification à laquelle il est procédé en application du présent 1° est effectuée à droit constant et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet ;
2° et 3° (Supprimés)
Les projet des lois de ratification sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.
II (nouveau). – Le 2° de l'article L. 5221‑2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « La situation de l'emploi dans la profession et la zone géographique concernées est réexaminée au moins tous les deux ans. »
Chapitre III : Dispositions diverses en matière de séjour
L'article L. 313‑6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑6. – La carte de séjour temporaire portant la mention “visiteur” est délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314‑8.
« L'étranger doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 313‑7‑2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « est accordée à l'étranger qui vient en France, dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « non renouvelable est accordée à l'étranger résidant hors de l'Union européenne qui vient en France, dans le cadre des dispositions du 2° de l'article L. 1262‑1 du code du travail et les mots : « moyens suffisants » sont remplacés par les mots : « moyens d'existence suffisants, d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France » ;
– à la même première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Après une période de séjour de six mois cumulés hors de l'Union européenne, une carte “stagiaire ICT” peut être délivrée à l'étranger qui vient effectuer un nouveau stage. » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à ses enfants » sont remplacés par les mots : « aux enfants du couple » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est insérée la mention : « I bis. – » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'établissement ou l'entreprise établi dans le premier État membre notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, aux autorités administratives compétentes du premier État membre ainsi qu'à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration. » ;
1° bis (nouveau) Au premier alinéa du II du même article L. 313‑7‑2, après le mot : « suffisantes », sont insérés les mots : « et d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France » ;
2° L'article L. 313‑24 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « non renouvelable » ;
– à la même première phrase, après le mot : « étranger », sont insérés les mots : « résidant hors de l'Union européenne » ;
– à ladite première phrase, les mots : « une mission » sont remplacés par les mots : « un transfert temporaire intragroupe » ;
– après le mot : « moins », la fin de la même première phrase est ainsi rédigée : « douze mois, de moyens d'existence suffisants et d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France. » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « de la mission » sont remplacés par les mots : « du transfert temporaire intragroupe » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Après une période de séjour de six mois cumulés hors de l'Union européenne, une carte “salarié détaché ICT” peut être délivrée à l'étranger qui vient effectuer un nouveau transfert temporaire intragroupe. » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de l'exercice du transfert temporaire intragroupe sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « à ses enfants » sont remplacés par les mots : « aux enfants du couple » ;
c) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'établissement ou l'entreprise établi dans le premier État membre notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, aux autorités administratives compétentes du premier État membre ainsi qu'à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration. » ;
d) (nouveau) Au premier alinéa du IV, après les mots : « ressources suffisantes », sont insérés les mots : « et d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France ».
I. – Le 6° de l'article L. 313‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371‑2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou, qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; ».
II. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l'article 316, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie :
« 1° De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ;
« 2° De son domicile ou de sa résidence par la production d'une pièce justificative datée de moins de trois mois. Lorsqu'il n'est pas possible d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence et lorsque la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, l'auteur fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264‑2 du code de l'action sociale et des familles. » ;
2° La section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier est complétée par des articles 316‑1 à 316‑5 ainsi rédigés :
« Art. 316‑1. – Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition par l'officier de l'état civil de l'auteur de la reconnaissance de l'enfant, que celle‑ci est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance.
« Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle‑ci en marge de l'acte de naissance, soit qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit d'y faire opposition.
« La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la reconnaissance.
« À l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
« L'auteur de la reconnaissance, même mineur, peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui‑ci devant le tribunal de grande instance, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai.
« Art. 316‑2. – Tout acte d'opposition du procureur de la République mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de naissance de l'enfant concerné.
« En cas de reconnaissance prénatale, l'acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance ainsi que toute indication communiquée à l'officier de l'état civil relative à l'identification de l'enfant à naître.
« À peine de nullité, tout acte d'opposition à l'enregistrement d'une reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant énonce la qualité de l'auteur de l'opposition ainsi que les motifs de celle‑ci. Il reproduit les dispositions législatives sur lesquelles est fondée l'opposition.
« L'acte d'opposition est signé, sur l'original et sur la copie, par l'opposant et notifié à l'officier de l'état civil, qui met son visa sur l'original.
« L'officier de l'état civil fait sans délai une mention sommaire de l'opposition sur le registre de l'état civil. Il mentionne également en marge de l'inscription de ladite opposition les éventuelles décisions de mainlevée dont expédition lui a été remise. L'auteur de la reconnaissance en est informé sans délai.
« En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne peut, sous peine de l'amende prévue à l'article 68, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l'acte de naissance de l'enfant, sauf si une expédition de la mainlevée de l'opposition lui a été remise.
« Art. 316‑3. – Le tribunal de grande instance se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande en mainlevée de l'opposition formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.
« En cas d'appel, il est statué dans le même délai et, si le jugement dont il est fait appel a prononcé mainlevée de l'opposition, la cour doit statuer, même d'office.
« Le jugement rendu par défaut rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant ne peut être contesté.
« Art. 316‑4. – Lorsque la saisine du procureur de la République concerne une reconnaissance prénatale ou concomitante à la déclaration de naissance, l'acte de naissance de l'enfant est dressé sans indication de cette reconnaissance.
« Art. 316‑5. – Lorsque la reconnaissance est enregistrée, ses effets pour l'application des articles 311‑21 ou 311‑23 remontent à la date de la saisine du procureur de la République. » ;
3° Les articles 2499‑1 à 2499‑5 sont abrogés.
(Non modifié)
Le 11° de l'article L. 313‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. » ;
2° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. »
I (nouveau). – Au 1° de l'article L. 314‑8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la référence : « L. 316‑1 » est supprimée.
II. – Le chapitre VI du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 316‑3 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La condition prévue à l'article L. 313‑2 du présent code n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une fois arrivée à expiration, la carte de séjour mentionnée au présent article est renouvelée de plein droit même après l'expiration de l'ordonnance de protection lorsque l'étranger a porté plainte contre l'auteur des faits, pendant la durée de la procédure pénale y afférente. » ;
2° L'article L. 316‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 316‑4. – En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée à l'étranger détenteur de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 316‑3 ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité.
« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune avec l'auteur des faits.
« En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée à l'étranger, détenteur de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 316‑3, ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de le contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union. »
Après le premier alinéa de l'article L. 313‑14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une résidence depuis au moins cinq ans sur le territoire français ne saurait justifier, à elle seule, une admission au séjour pour les étrangers en situation irrégulière. »
(Non modifié)
L'article L. 265‑1 du code de l'action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes étrangères accueillies par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient de plein droit, après trois années de présence dans ces organismes, de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313‑14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour services rendus à la collectivité. Est exclu de ce dispositif l'étranger qui constitue une menace pour l'ordre public, conformément à l'article L. 313‑11 du même code.
« En vue de la délivrance aux personnes qu'ils accueillent de la carte de séjour temporaire mentionnée au même article L. 313‑11 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313‑10 dudit code, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article attestent, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État, du parcours d'intégration complet et de l'accompagnement du projet personnel de ces personnes. »
TITRE IV : Dispositions diverses et finales
Chapitre Ier : Dispositions de coordination
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 313‑10, les mots : « en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné » ;
2° Le second alinéa du III de l'article L. 313‑11‑1 est supprimé ;
3° Au premier alinéa du 1° de l'article L. 314‑8, après la référence : « L. 313‑20, », sont insérés les mots : « de l'article L. 313‑21 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l'article L. 313‑20, » et, après la référence : « L. 313‑23, », est insérée la référence : « L. 313‑24, » ;
4° (Supprimé)
5° Le II de l'article L. 742‑4 est ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551‑1 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut contester la décision de transfert dans les conditions et délais prévus au III de l'article L. 512‑1. Il est statué selon les conditions et délais prévus au dernier alinéa du même III sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision de placement en rétention.
« Lorsqu'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561‑2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante‑huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. Le président du tribunal administratif statue dans un délai de quatre‑vingt‑seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues au III de l'article L. 512‑1. Il est statué selon les conditions et dans les délais prévus au dernier alinéa du même III sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision d'assignation à résidence. » ;
6° À l'article L. 731‑1, les mots : « membre du Conseil » sont remplacés par le mot : « conseiller » ;
7° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 213‑9, les mots : « soixante‑douze heures à compter de sa saisine » sont remplacés par les mots : « quatre‑vingt‑seize heures à compter de l'expiration du délai de recours » ;
8° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 556‑1, les mots : « soixante‑douze heures» sont remplacés par les mots « quatre‑vingt‑seize heures à compter de l'expiration du délai de recours ».
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° A À la troisième phrase de l'article L. 111‑7, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au quatorzième alinéa du I de » ;
1° (Supprimé)
1° bis Après la seconde occurrence du mot : « article », la fin de l'article L. 213‑3 est ainsi rédigée : « 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). » ;
2° Au 2° de l'article L. 311‑1, après la référence : « L. 313‑21 », sont insérées les références : « et aux I et II de l'article L. 313‑24 » ;
3° et 4° (Supprimés)
5° L'article L. 311‑11 est abrogé ;
6° et 7° (Supprimés)
8° Au C du même article L. 311‑13, les références : « des articles L. 321‑3 et L. 321‑4 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 321‑4 » ;
9° L'article L. 313‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « et L. 313‑24 » est remplacée par les références : « , L. 313‑24 , L. 313‑27 et L. 313‑29 » ;
b) Au second alinéa, la référence : « et L. 313‑21 » est remplacée par les références : « , L. 313‑21, L. 313‑24, L. 313‑27 et L. 313‑29 » ;
10° À la première phrase du septième alinéa de l'article L. 313‑4‑1 et du III de l'article L. 313‑11‑1, les références : « aux articles L. 351‑9, L. 351‑10 et L. 351‑10‑1 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 5423‑1, L. 5423‑2 et L. 5423‑3 » ;
11° À la fin du dernier alinéa du I de l'article L. 313‑17, les références : « aux articles L. 313‑6 et L. 313‑7‑1, au 2° de l'article L. 313‑10 et à l'article L. 316‑1 » sont remplacées par les références : « à l'article L. 313‑6, aux articles L. 313‑7‑1 et L. 313‑9, au 2° de l'article L. 313‑10 et aux articles L. 316‑1 et L. 316‑3 » ;
12° et 13° (Supprimés)
13° bis À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 514‑1, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
14° L'avant‑dernier alinéa de l'article L. 552‑7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de trente jours » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « pas excéder six mois » sont remplacés par les mots : « , dans ce cas, pas excéder cent quatre‑vingts jours » ;
14° bis Au dixième alinéa du I de l'article L. 561‑2, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;
15° (Supprimé)
16° L'article L. 832‑1 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Le 16° est supprimé ;
a) Au 18°, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « deuxième » et, après les mots : « première phrase », sont insérés les mots : « du premier alinéa » ;
b) Au 19°, le mot : « , deuxième » est supprimé.
L'article L. 120‑4 du code du service national est ainsi modifié :
1° Au 2°, la référence : « à 10° » est remplacée par la référence : « à 9° » ;
2° Au 3°, les mots : « aux articles L. 313‑7, » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 313‑7, au 10° de l'article L. 313‑11 ainsi qu'aux articles ».
Chapitre II : Dispositions relatives aux outre‑mer
I. – Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° A Au début des deux premiers alinéas de l'article L. 111‑2, sont ajoutés les mots : « Dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie » ;
1° BA (nouveau) À la fin du premier alinéa de l'article L. 221‑2‑1, la référence : « l'ordonnance n° 2014‑464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative) » est remplacée par la référence : « la loi n° du pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie » ;
1° B L'article L. 611‑11 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les visites sommaires prévues aux articles L. 611‑8 et L. 611‑9 peuvent être effectuées sur l'ensemble du territoire de Mayotte. Il en est de même en Guadeloupe… (le reste sans changement). » ;
b) Au second alinéa, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;
1° Au premier alinéa des articles L. 762‑1, L. 763‑1 et L. 764‑1, les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015‑925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa des articles L. 766‑1 et L. 766‑2, les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique et » sont supprimés ;
3° L'article L. 767‑1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour l'application du 3° du III de l'article L. 723‑2 en Guyane, le mot : “quatre‑vingt‑dix” est remplacé par le mot : “soixante”. » ;
4° Après le 18° de l'article L. 832‑1, il est inséré un 18° bis ainsi rédigé :
« 18° bis À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 552‑1, le mot : “quarante‑huit ” est remplacé par le mot : “vingt‑quatre” ; ».
II. – (Non modifié) À l'article 711‑1 du code pénal, la référence : « n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « n° du pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie ».
II bis. – (Non modifié) À la fin du 2° de l'article 78‑2 du code de procédure pénale, les mots : « , dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà » sont remplacés par les mots : « sur l'ensemble du territoire ».
III. – La huitième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑6, L. 562‑6 et L. 573‑2 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi rédigée :
« | L. 212-2 | Résultant de la loi n° du pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie | » |
(Non modifié)
Le titre VI du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 762‑1 est ainsi modifié :
a) Le b du 4° est ainsi rédigé :
« b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ; »
b) Le même 4° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) À la fin de la première phrase de l'avant‑dernier alinéa, les mots : “mentionnés à l'article L. 211‑1” sont remplacés par les mots : “requis par l'ordonnance n° 2000‑371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ; »
c) Au 9°, les mots : « la seconde occurrence des mots : “le territoire français” est remplacée » sont remplacés par les mots : « les deux dernières occurrences des mots : “le territoire français” sont remplacées » ;
d) Après les mots : « “de l'article” », la fin du 10° est ainsi rédigée : « , la référence : “du livre V” est remplacée par la référence : “de l'ordonnance n° 2000‑371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” et les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ; »
2° L'article L. 763‑1 est ainsi modifié :
a) Le b du 4° est ainsi rédigé :
« b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : “France” est remplacé par les mots : “Polynésie française” ; »
b) Le même 4° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) À la fin de la première phrase de l'avant‑dernier alinéa, les mots : “mentionnés à l'article L. 211‑1” sont remplacés par les mots : “requis par l'ordonnance n° 2000‑372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” ; »
c) Au 9°, les mots : « la seconde occurrence des mots : “le territoire français” est remplacée » sont remplacés par les mots : « les deux dernières occurrences des mots : “le territoire français” sont remplacées » ;
d) Après les mots : « “de l'article” », la fin du 10° est ainsi rédigée : « , la référence : “du livre V” est remplacée par la référence : “de l'ordonnance n° 2000‑372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” et les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ; »
3° L'article L. 764‑1 est ainsi modifié :
a) Le b du 4° est ainsi rédigé :
« b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : “France” est remplacé par le mot : “Nouvelle‑Calédonie” ; »
b) Le même 4° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) À la fin de la première phrase de l'avant‑dernier alinéa, les mots : “mentionnés à l'article L. 211‑1” sont remplacés par les mots : “requis par l'ordonnance n° 2002‑388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle‑Calédonie” ; »
c) Au 9°, les mots : « la seconde occurrence des mots : “le territoire français” est remplacée » sont remplacés par les mots : « les deux dernières occurrences des mots : “le territoire français” sont remplacées » ;
d) Après les mots : « “de l'article” », la fin du 10° est ainsi rédigée : « , la référence : “du livre V” est remplacée par la référence : “de l'ordonnance n° 2002‑388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle‑Calédonie” et les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle‑Calédonie” ; ».
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances toute disposition relevant du domaine de la loi permettant :
1° De prévoir les adaptations nécessaires à l'application à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° D'actualiser les règles en vigueur en matière d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna et de procéder, dans ces collectivités, aux adaptations nécessaires des dispositions du livre VII, de l'article L. 214‑8 et de l'article L. 561‑1 du même code.
Les projets de loi de ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.
Article 40 (Suppression maintenue)
Chapitre III : Dispositions finales
(Non modifié)
I. – Le 1° du I de l'article 5, des I et II de l'article 6 et du II de l'article 7, le 2° de l'article 11, le 4° de l'article 16, les a, b, c, d et f du 1° et le 2° du I de l'article 19, l'article 25, les 3°, 5° et 6° de l'article 34 et le 3° du I de l'article 38 s'appliquent, selon le cas, aux demandes, décisions ou situations postérieures à la date de la publication de la présente loi.
II. – Le 1° de l'article 8 s'applique aux décisions rendues par la Cour nationale du droit d'asile à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
III. – L'article 1er, l'article 2, à l'exception de son 1°, le 3° et le c du 5° de l'article 9, l'article 18, les b et c du 1° de l'article 20, les II et IV de l'article 21, les articles 22, 24 et 28, le c des 1° et 2° de l'article 29, le 1° de l'article 34, les 3° à 8°, 13° et 15° de l'article 35 et les articles 36 et 37 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
IV. – Le b du 2° du I de l'article 5, le 2° du II de l'article 7, l'article 8, à l'exclusion du 1°, les 1°, 2° et 4° et le a du 5° de l'article 9, le 3° des articles 10 et 11, les articles 12, 14 et 15, les 2°, 6° et 7° de l'article 16, le e du 1° et le a du 2° du I de l'article 19, le a du 1° et le 2°, en tant qu'il concerne les membres de la famille de l'étranger titulaire de la carte mentionnée au 2° du I de l'article L. 313‑8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la présente loi, de l'article 20, les I et III de l'article 21, l'article 23, les 4°, 5°, 7° et 8° de l'article 34, les 9°, 11°, 12° et 14° de l'article 35 et le 4° du I de l'article 38 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, et s'appliquent, selon le cas, aux demandes, décisions ou situations postérieures à cette date.
V. – L'article 17 entre en vigueur le 30 juin 2018.
(Non modifié)
L'État se fixe comme objectifs d'élaborer des orientations pour la prise en compte des migrations climatiques et de renforcer sa contribution aux travaux internationaux et européens sur ce thème. Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, ces orientations et un plan d'actions associé.
Ces actions permettront de renforcer les connaissances relatives aux déplacements liés au changement climatique, comme voulu par l'agenda pour la protection des déplacés environnementaux, et de mettre en place des actions à la hauteur des enjeux.
Ces orientations prévoient notamment la mobilisation de programmes de recherche, la réalisation de travaux statistiques et de définitions, le concours à des initiatives européennes, des expérimentations sur les migrations cycliques, la contribution à la mise en place de mesures préventives ainsi que des réflexions portant sur le long terme (horizon 2050), en particulier quant à l'habitabilité des différentes zones géographiques du monde. Elles permettront l'évolution de nos programmes d'aide publique au développement pour mieux intégrer les problématiques d'anticipation des migrations climatiques, qui peuvent être reconnues comme des politiques d'adaptation.