PROPOSITION DE LOI RELATIVE À L'ÉQUILIBRE TERRITORIAL ET À LA VITALITÉ DE LA DÉMOCRATIE LOCALE

TITRE Ier : CRÉER UNE AGENCE NATIONALE POUR LA COHÉSION DES TERRITOIRES

Article 1er

Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « Agence nationale pour la cohésion des territoires ».

Cet établissement a pour mission de contribuer au développement économique et social durable des territoires ruraux et périurbains, en apportant un concours humain et financier aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux organismes publics ou privés qui y conduisent des opérations tendant :

1° Au maintien et au développement des services publics ;

2° Au développement des infrastructures ferroviaires et routières, ainsi qu'au développement des services de transport ;

3° Au développement des réseaux et services de communications électroniques ;

4° Au développement de l'offre de soins ;

5° (nouveau) À la revitalisation des centres‑villes et centres‑bourgs ;

6° (nouveau) À la transition écologique des territoires.

L'agence peut également apporter son concours humain ou financier à tout projet dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les collectivités territoriales et leurs groupements.

Les concours humains et financiers apportés par l'agence aux collectivités territoriales et à leurs groupements tiennent compte de leur situation financière, de leur effort fiscal et de la richesse de leur territoire.

Article 2

Le champ d'intervention de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires est constitué du territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la dotation mentionnée à l'article L. 2334‑32 du code général des collectivités territoriales.

Le représentant de l'État dans la région et le représentant de l'État dans le département veillent à la cohérence et à la complémentarité des actions de l'agence avec celles conduites par les administrations et autres établissements publics de l'État, notamment à l'égard des collectivités territoriales.

L'Agence nationale pour la cohésion des territoires et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d'intérêt commun, notamment à travers la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales et la commission prévue à l'article L. 2334‑37 du même code. L'agence prend en compte les schémas mentionnés aux articles L. 4251‑1 et L. 4251‑13 dudit code.

Un établissement public de l'État disposant d'une compétence connexe ou complémentaire à celle de l'agence peut y être rattaché à la demande des deux tiers des membres de son conseil d'administration et après avis de l'agence, afin de mettre en commun des services et moyens.

Article 3

L'Agence nationale pour la cohésion des territoires est habilitée à créer ou à céder des filiales, à acquérir, à étendre ou à céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes actifs dans les domaines énumérés aux 1° à 4° de l'article 1er et concourant au développement économique et social des territoires ruraux et périurbains.

Article 4 (Supprimé)

Article 5

L'Agence nationale pour la cohésion des territoires est administrée par un conseil d'administration composé en nombre égal, d'une part, de représentants de l'État, d'autre part, de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et de deux députés et deux sénateurs.

Le conseil d'administration doit être composé de manière à ce que l'écart entre, d'une part, le nombre d'hommes et, d'autre part, le nombre de femmes ne soit pas supérieur à un. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à des désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.

Le représentant de l'État dans le département est le délégué territorial de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires. Il peut subdéléguer ses attributions ou sa signature dans des conditions définies par décret.

Article 6

Les recettes de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires sont constituées par :

1° Les subventions de l'État ;

2° Les subventions de la Caisse des dépôts et consignations ;

3° Le produit des emprunts qu'elle est autorisée à contracter, dans la limite d'un plafond fixé par décret ;

4° La rémunération des prestations de service de l'agence, les produits financiers, les produits de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

5° Les dividendes et autres produits de participations ;

6° Les dons et legs ;

7° (nouveau) D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 7

Un décret en Conseil d'État détermine l'organisation et le fonctionnement de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires.

TITRE II : DÉMOCRATISER L'ACTION PUBLIQUE LOCALE ET EN RENFORCER L'EFFICACITÉ

Chapitre Ier : Conforter la commune, cellule de base de la démocratie locale

Article 8 (Supprimé)

Article 9

Après la sous‑section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une sous‑section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous‑section 1 bis

« Exercice territorialisé de compétences

« Art. L. 5211‑17‑1. – L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut définir des territoires d'exercice d'une ou de plusieurs compétences, dénommés pôles territoriaux.

« Il en détermine le périmètre. Un pôle territorial regroupe plusieurs communes membres contiguës.

« Art. L. 5211‑17‑2. – Les conseillers communautaires élus dans le périmètre de chaque pôle territorial forment une commission qui est consultée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur les modalités d'exercice des compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 5211‑17‑3, et leur modification ainsi que sur tout sujet d'intérêt du pôle.

« La commission peut adresser à l'organe délibérant de l'établissement public toute proposition relevant de sa compétence.

« Art. L. 5211‑17‑3. – L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixe, sur la proposition de son président et après avis de la commission prévue à l'article L. 5211‑17‑2, les modalités d'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 5211‑17‑1 adaptées aux caractéristiques du territoire concerné.

« Pour cet exercice, le président de l'organe délibérant de l'établissement public peut déléguer une partie de ses fonctions à l'un des conseillers communautaires élus dans le périmètre et désigné, sur sa proposition, après consultation de la commission prévue à l'article L. 5211‑17‑2, par l'organe délibérant.

« Le conseiller désigné rend compte à l'organe délibérant de l'exercice de la délégation.

« Art. L. 5211‑17‑4. – Les périmètres des pôles territoriaux définis pour l'exercice d'une compétence selon les modalités prévues à l'article L. 5211‑17‑1 s'appliquent à l'ensemble des compétences exercées selon les mêmes modalités. »

Article 10

Après l'article L. 5211‑19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211‑19‑1. – Des communes formant un territoire d'un seul tenant et sans enclave peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils municipaux, se retirer d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour constituer un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de ne pas créer d'enclave ou de discontinuité territoriale dans le périmètre d'un tel établissement et de respecter les seuils de population définis au 1° du III de l'article L. 5211‑45‑1. Ces délibérations définissent le périmètre du nouvel établissement, la catégorie à laquelle il appartient et ses statuts.

« Le représentant de l'État dans le département notifie ces délibérations à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont souhaitent se retirer les communes mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi qu'aux conseils municipaux des communes membres de cet établissement.

« En cas de désaccord avec ce retrait, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou l'une de ses communes membres peut saisir la commission départementale de la coopération intercommunale dans un délai d'un mois à compter de la notification prévue au deuxième alinéa du présent article. Le représentant de l'État dans le département dispose de la même faculté dans un délai d'un mois à compter de la dernière délibération mentionnée au premier alinéa. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa première saisine pour se prononcer.

« Sauf si la commission s'y est opposée à la majorité des deux tiers de ses membres dans le délai imparti, le représentant de l'État dans le département constate par arrêté le retrait prévu au même premier alinéa, ainsi que la création du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Le retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211‑25‑1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211‑19. »

Article 11

(nouveau). – La première phrase du 3° du I de l'article L. 5211‑18 et l'avant‑dernier alinéa de l'article L. 5211‑19 du code général des collectivités territoriales sont complétés par les mots : « , après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale ».

II (nouveau). – La sous‑section 2 de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑45‑1 tel qu'il résulte du III du présent article.

III (nouveau). – L'article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales devient L. 5211‑45‑1 et est ainsi modifié :

1° Les I, II et IV sont abrogés ;

2° Le premier alinéa du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – Les propositions, observations et avis de la commission départementale de la coopération intercommunale tiennent compte des objectifs et orientations suivants :

« 1° A La couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales, sous réserve des exceptions prévues par la loi ; »

3° Au V, les mots : « les schémas départementaux de coopération intercommunale ne sont pas dans l'obligation de prévoir » sont remplacés par les mots : « il peut être dérogé au principe de ».

IV (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au II de l'article L. 1111‑10, au b du 1° du I de l'article L. 2336‑3 et au premier alinéa du I de l'article L. 5210‑1‑2, la référence : « L. 5210‑1‑1 » est remplacée par la référence : « L. 5211‑45‑1 » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 5111‑6 est ainsi modifié :

a) Les mots : « avec le schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 5210‑1‑1 ou » sont supprimés ;

b) Les mots : « du même article L. 5210‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 5211‑45‑1 » ;

3° Au dernier alinéa du I de l'article L. 5211‑41‑3 et au dernier alinéa du I de l'article L. 5212‑27, les mots : « prévus aux I et II de l'article L. 5210‑1‑1 et des orientations définies au III du même article » sont remplacés par les mots : « et orientations prévus au III de l'article L. 5211‑45‑1 » ;

4° À la sixième phrase du premier alinéa de l'article L. 5211‑45, les mots : « qui diffère des propositions du schéma départemental de la coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210‑1‑1 » sont supprimés.

(nouveau). – À la dernière phrase du second alinéa du I de l'article L. 300‑6‑1 du code de l'urbanisme et au dernier alinéa du A du II de l'article 1465 A du code général des impôts, la référence : « L. 5210‑1‑1 » est remplacée par la référence : « L. 5211‑45‑1 ».

Article 11 bis (nouveau)

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 238 sont ainsi rédigés :

« Un délai de dix jours, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, est accordé au conseiller municipal élu dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d'option. Cette déclaration est adressée aux préfets des départements intéressés.

« Si, dans ce délai, le conseiller élu n'a pas fait connaître son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé. » ;

2° Les articles L. 255‑2 à L. 255‑4 sont abrogés ;

3° À l'article L. 429, les références : « L. 255‑2 à L. 255‑4, » sont supprimées.

Chapitre II : Affermir le département dans sa mission de garant de la solidarité territoriale

Article 12

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I de l'article L. 1111‑10 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après les mots : « en milieu rural », sont insérés les mots : « ou dans une commune comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;

b) (nouveau) Le mot : « réalisés » est remplacé par le mot : « réalisées » ;

c) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « et constituées d'office » ;

2° (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 1511‑2, après les mots : « tout ou partie des aides », sont insérés les mots : « aux départements, ».

Article 13 (Supprimé)

Article 14

L'article L. 3231‑7 du code général des collectivités territoriales est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 3231‑7. – Le département peut détenir des participations au capital de sociétés publiques locales et de sociétés d'économie mixte exerçant des activités d'aménagement au sens de l'article L. 300‑1 du code de l'urbanisme. Il peut également détenir des participations au capital de sociétés publiques locales d'aménagement ou de sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national mentionnées à l'article L. 327‑1 du même code, ou adhérer à des syndicats mixtes ayant le même objet. »

Article 15

L'article L. 3232‑1‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et en complément de celle‑ci », les mots : « , par des subventions, » et les mots : « accordées par la région » sont supprimés ;

b) (nouveau) À la même première phrase, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d'organisations professionnelles de la pêche maritime et des élevages marins et d'organisations interprofessionnelles de la conchyliculture au sens respectivement des articles L. 912‑1 et L. 912‑6 du même code, » ;

c) La seconde phrase est supprimée ;

2° (nouveau) Au second alinéa, après le mot : « régional », sont insérés les mots : « , dans le cadre d'un programme opérationnel de mise en œuvre des fonds européens lié à la pêche et aux affaires maritimes ».

Article 16

L'article L. 3211‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 3211‑1‑1. – I. – Le département élabore un schéma départemental de la solidarité territoriale sur son territoire.

« Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d'actions destiné à permettre un développement équilibré du territoire départemental et une répartition des équipements de proximité.

« II. – Un projet de schéma est élaboré par le président du conseil départemental. Il est soumis pour avis aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département, qui disposent d'un délai de deux mois pour se prononcer. S'il n'a pas été rendu à l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable. Au vu de ces avis, le schéma est adopté par le conseil départemental.

« Le schéma est mis en œuvre, le cas échéant, par voie de convention.

« III. – Le schéma peut être révisé sur proposition du conseil départemental ou de son président. La procédure de révision est celle prévue au II pour l'élaboration du schéma.

« IV. – Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils départementaux, le président du conseil départemental présente à celui‑ci un bilan de la mise en œuvre du schéma. Le conseil délibère et peut décider le maintien en vigueur du schéma départemental de la solidarité territoriale ou sa révision partielle ou totale.

« V. – (Supprimé)

Chapitre III : Poursuivre la décentralisation en faveur de la région

Article 17

I. – L'article L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

« 2° bis La conduite de la politique régionale d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes dans les conditions définies à l'article L. 6121‑1 du code du travail, y compris par la conclusion des conventions prévues à l'article L. 6232‑1 du même code pour la création des centres de formation d'apprentis ;

« 2° ter La coordination des acteurs du service public de l'emploi, dans les conditions définies à l'article L. 5311‑3 dudit code ; »

2° Le 4° bis est complété par les mots : « du présent code ».

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 5311‑3 est ainsi rédigé :

« Sous réserve des missions incombant à l'État, la région assure la coordination des acteurs du service public de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 6123‑3 et L. 6123‑4. » ;

2° L'article L. 5311‑3‑1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après le mot : « professionnelles, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « tout ou partie des missions exercées par les services mentionnés au 1° de l'article L. 5211‑2 du présent code. » ;

b) (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « les présidents des régions délégataires » sont remplacés par les mots : « le président du conseil régional » ;

– les mots : « hors dispositifs nationaux des politiques de l'emploi » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 5312‑3, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « et après consultation des conseils régionaux » ;

4° Le début du 4° de l'article L. 5312‑4 est ainsi rédigé : « Deux représentants des régions, désignés sur proposition… (le reste sans changement) » ;

4° bis (nouveau) Après le premier alinéa de l'article L. 5312‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général nomme les directeurs régionaux après avis des conseils régionaux intéressés. » ;

5° L'article L. 6123‑3 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrations et les établissements publics de l'État, les régions, les organismes consulaires et les organismes paritaires participant aux politiques de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle sont tenus de communiquer au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions. » ;

a bis) (nouveau) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles comprend… (le reste sans changement). » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est présidé par le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif. La vice‑présidence est assurée par le représentant de l'État dans la région, par un représentant des organisations syndicales de salariés et par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs. » ;

c) (Supprimé)

6° Le premier alinéa de l'article L. 6123‑4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et le représentant de l'État dans la région » et les mots : « et le représentant de l'État dans la collectivité de Corse » sont supprimés ;

b) Le mot : « signent » est remplacé par le mot : « signe » ;

7° (Supprimé)

Article 18

I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après le mot : « concernés », la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 123‑1 est ainsi rédigée : « , les collectivités territoriales et, parmi elles, chacune des régions. » ;

1° B (nouveau) Au début du premier alinéa de l'article L. 211‑7, les mots : « Dans le respect de la carte des formations supérieures instituée par l'article L. 614‑3, » sont supprimés ;

1° C (nouveau) Le deuxième alinéa de l'article L. 232‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Parmi eux, trois représentants des conseils régionaux sont nommés sur proposition du collège des présidents de conseil régional. » ;

1° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 214‑2 est supprimée ;

2° L'article L. 614‑3 est abrogé ;

3° (nouveau) Au dernier alinéa de l'article L. 671‑1, les mots : « du premier alinéa de son article L. 614‑3, » sont supprimés ;

4° (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 681‑1 ainsi qu'aux articles L. 683‑1 et L. 684‑1, les mots : « le premier alinéa de l'article L. 614‑3, » sont supprimés ;

5° (nouveau) Le cinquième alinéa de l'article L. 683‑2 et le cinquième alinéa de l'article L. 684‑2 sont supprimés ;

6° (nouveau) Le cinquième alinéa de l'article L. 711‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614‑3 » sont remplacés par les mots : « conclus avec l'État et les conseils régionaux intéressés » ;

b) La quatrième phrase est complétée par les mots : « ou les conseils régionaux » ;

7° (nouveau) Le I de l'article L. 711‑4 est complété par les mots : « et des conseils régionaux intéressés » ;

8° (nouveau) À la première phrase de l'article L. 711‑6 et au premier alinéa de l'article L. 752‑1, les mots : « du premier alinéa de l'article L. 614‑3, » sont supprimés ;

9° (nouveau) L'article L. 718‑5 est ainsi modifié :

a) La première phrase des premier et deuxième alinéas est ainsi modifiée :

– les mots : « et les établissements » sont remplacés par les mots : «, les établissements » ;

– sont ajoutés les mots : « et les conseils régionaux intéressés » ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « la ou les régions et » sont supprimés.

II (nouveau). – Au dernier alinéa de l'article L. 812‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « du premier alinéa de son article L. 614‑3, » sont supprimés.

Chapitre IV : Améliorer les conditions d'exercice des mandats locaux

Article 19

I. – L'article L. 5214‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « Les articles L. 2123‑2, 2123‑3, » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 2123‑1 à » ;

b) La référence : « le II » est remplacée par les références : « les II et III » ;

2° (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 2123‑4, il y a lieu de lire : "Les conseils des communautés de communes qui comportent, parmi leurs membres, au moins l'une des communes visées" au lieu de : "Les conseils municipaux visés". »

II (nouveau). – Après le premier alinéa de l'article L. 5215‑16 et après le premier alinéa de l'article L. 5216‑4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 2123‑4, il y a lieu de lire : "Les conseils des communautés qui comportent, parmi leurs membres, au moins l'une des communes visées" au lieu de : "Les conseils municipaux visés". »

Article 20

Au premier alinéa de l'article 432‑12 du code pénal, le mot : « quelconque » est remplacé par les mots : « personnel distinct de l'intérêt général ».

Article 20 bis (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase de l'article L. 2121‑19, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, les trente premières minutes de la séance sont consacrées, tous les six mois, à l'examen des questions orales posées par l'opposition. » ;

2° Après la première phrase de l'article L. 3121‑20, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À la demande d'un dixième au moins des membres du conseil départemental, les trente premières minutes de la séance sont consacrées, tous les six mois, à l'examen des questions orales posées par l'opposition. » ;

3° Après la première phrase de l'article L. 4132‑20, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À la demande d'un dixième au moins des membres du conseil régional, les trente premières minutes de la séance sont consacrées, tous les six mois, à l'examen des questions orales posées par l'opposition. »

Article 20 ter (nouveau)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2123‑12‑1, après les mots : « membres du conseil », sont insérés les mots : « des communes de plus de 3500 habitants » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L.1621‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce bilan est transmis aux collectivités territoriales cotisantes. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du 1° du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 20 quater (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l'article L. 3313‑1, avant la deuxième occurrence du mot : « le », sont insérés les mots : « l'état récapitulatif des demandes de subvention prévu au troisième alinéa de l'article L. 3312‑5, » ;

2° Au quatrième alinéa de l'article L. 4313‑1, avant la deuxième occurrence du mot : « le », sont insérés les mots : « l'état récapitulatif des demandes de subvention prévu à l'article L. 4312‑11, ».

Article 20 quinquies (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L. 5211‑46 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès son adoption, le procès verbal de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est transmis aux conseillers municipaux des communes membres de manière dématérialisée. »

Article 20 sexies (nouveau)

À la première ligne du tableau constituant le deuxième alinéa de l'article L. 2123‑23 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l'indice 1015 » sont supprimés.

Chapitre V : Procéder aux ajustements nécessaires au bon fonctionnement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale

Article 21

Au premier alinéa de l'article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales, après la première occurrence des mots : « collectivité territoriale », sont insérés les mots : « ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il y est expressément autorisé par ses statuts » et, après les mots : « à fiscalité propre », sont insérés les mots : « tout ou partie d' ».

Article 21 bis (nouveau)

Après l'article L. 5211‑4‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑4‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211‑4‑4. – Tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, si ses statuts le prévoient expressément, participer à un groupement de commandes mentionné à l'article 28 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics quelles que soient les compétences qui lui ont été transférées. »

Article 21 ter (nouveau)

Le troisième alinéa de l'article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou, dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsqu'il a perdu le dixième de ses membres, arrondi à l'entier supérieur ».

Article 21 quater (nouveau)

Après les mots : « collectivités territoriales, », la fin du 2° de l'article L. 270 du code électoral est ainsi rédigée : « s'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire ou de remplacer un adjoint et que le conseil municipal a perdu le dixième de ses membres, arrondi à l'entier supérieur. »

Article 21 quinquies (nouveau)

La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 5212‑26‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5212‑26‑1. – Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux concernés.

« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. » ;

2° Le chapitre II du titre II du livre VII est complété par un article L. 5722‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 5722‑12. – Les syndicats mixtes de gestion forestière mentionnés à l'article L. 232‑1 du code forestier peuvent recevoir de leurs membres, pour la réalisation des aménagements et équipements résultant de leur objet statutaire, des subventions ou des fonds de concours, sans que leur montant total puisse excéder la part du financement assurée, hors autres subventions, par leur bénéficiaire. »

Article 22

Après l'article L. 3111‑7 du code des transports, il est inséré un article L. 3111‑7‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 3111‑7‑1 A. – Lorsque la région délègue à un département la compétence mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111‑7, en application de l'article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales, le département délégataire peut confier, dans les conditions fixées par la convention de délégation conclue avec la région, l'exécution de tout ou partie des attributions ainsi déléguées à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves et associations familiales. »

Article 23

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Après l'article L. 1613‑5, il est inséré un article L. 1613‑5‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1613‑5‑1 A. – Avant le 1er avril de chaque année, le représentant de l'État dans le département notifie à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales concerné le montant de son attribution individuelle au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement mentionnées aux articles L. 2334‑1 et L. 3334‑1. À défaut de notification avant cette date, la responsabilité de l'État peut être engagée. » ;

2° La première phrase de l'article L. 1613‑5‑1 est complétée par les mots : « avant le 1er avril de chaque année ».

Article 24

Le titre II du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 422‑8, les trois occurences du nombre : « 10 000 » sont remplacées par le nombre : « 20 000 » ;

2° Le chapitre III est complété par un article L. 423‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑2. – Lorsque le maire d'une commune exerce au nom de celle‑ci la compétence mentionnée au a de l'article L. 422‑1, le conseil municipal peut soumettre l'enregistrement d'une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou d'une déclaration préalable à un droit de timbre dont il fixe chaque année le montant, dans la limite de 150 €. Le montant du droit de timbre peut varier selon la catégorie de demande ou de déclaration assujettie.

« L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale dispose de la même faculté lorsqu'une commune a délégué sa compétence à cet établissement public en application de l'article L. 422‑3.

« Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui a institué le droit de timbre prévu au présent article ne peut avoir recours à la faculté prévue au premier alinéa de l'article L. 422‑8. »

Article 25 (nouveau)

Le III de l'article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d'investissement portés par des communes de moins de 1 000 habitants, cette participation minimale du maître d'ouvrage est de 5 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. »