Chapitre Ier (Division et intitulé supprimés)
À la première phrase de l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, après le mot : « cultuelle », sont insérés les mots : « , loués par elle ».
Un conseil consultatif des cultes, placé auprès du ministre chargé des relations avec les représentants des cultes, a pour missions :
1° D'éclairer les pouvoirs publics dans leurs relations avec les représentants des cultes ;
2° De contribuer à la réflexion sur les conditions d'exercice de la liberté de culte ;
3° De contribuer à la réflexion sur les conditions de la formation des cadres religieux et ministres du culte ;
4° De favoriser le dialogue interreligieux.
Il peut être consulté par le Gouvernement sur tout sujet relatif à la place des cultes au sein de la République. Il veille à l'association des collectivités territoriales à l'ensemble de ses travaux.
Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.
La composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret en Conseil d'État.
Tout aumônier recruté par contrat, sur la proposition du culte dont il relève, atteste, dans les six mois suivant la signature de son contrat, d'une formation civile et civique, dès lors qu'il intervient :
1° Dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
2° Dans un établissement pénitentiaire mentionné à l'article 724 du code de procédure pénale ;
3° Dans les forces armées mentionnées à l'article L. 3211‑1 du code de la défense.
Les aumôniers déjà en fonction lors de l'entrée en vigueur de la présente loi attestent de la formation civile et civique mentionnée au premier alinéa du présent article dans les six mois suivant la date de promulgation de la présente loi.
Les modalités de la formation civile et civique mentionnée au même premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État.
I. – Au deuxième alinéa de l'article 421‑2‑5 du code pénal, après le mot : « commis », sont insérés les mots : « dans le cadre d'une réunion pour la célébration d'un culte ou ».
II. – Le septième alinéa de l'article 24, le deuxième alinéa de l'article 32 et le troisième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « La peine d'emprisonnement est portée à deux ans lorsque les faits ont été commis dans le cadre d'une réunion pour la célébration d'un culte. »
Chapitre II (Division et intitulé supprimés)