L'article 23 bis du Règlement est ainsi modifié :
1° L'alinéa 8 est ainsi rédigé :
« 8. – En cas d'absence, au cours d'un même trimestre de la session ordinaire, à plus de la moitié de ces votes, plus de la moitié de ces réunions et plus de la moitié de ces séances, la retenue mentionnée à l'alinéa 7 est égale à la totalité du montant trimestriel de l'indemnité de fonction. Le seuil de la moitié est porté aux deux tiers pour les sénateurs élus outre‑mer. » ;
2° L'alinéa 9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un sénateur dont le déport est inscrit sur le registre public mentionné à l'article 91 ter est également considéré comme présent en séance ou en commission au cours des travaux entrant dans le champ de ce déport. » ;
3° L'article est complété par un alinéa 11 ainsi rédigé :
« 11. – La retenue mentionnée aux alinéas 7 et 8 s'applique sans préjudice de la possibilité pour le Bureau du Sénat de prononcer les peines disciplinaires prévues à l'article 99 ter. En cas d'absences d'un sénateur donnant lieu à l'application de la retenue mentionnée à l'alinéa 8 du présent article au cours de deux trimestres de la session ordinaire, le Bureau examine, sur la proposition du Président, s'il y a lieu de prononcer à son encontre une des peines disciplinaires de censure prévues à l'article 99 ter. »
I. – Après l'article 91 du Règlement, sont insérés une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
« Chapitre XVI bis
« Obligations déontologiques »
II. – En conséquence, dans l'intitulé du chapitre XVII du Règlement, les mots : « et obligations déontologiques » sont supprimés.
Après l'article 91 du Règlement, il est inséré un article 91 bis ainsi rédigé :
« Art. 91 bis. – 1. – Dans l'exercice de leur mandat, les sénateurs font prévaloir, en toutes circonstances, l'intérêt général sur tout intérêt privé. Ils veillent à rester libres de tout lien de dépendance à l'égard d'intérêts privés ou de puissances étrangères.
« 2. – Ils exercent leur mandat dans le respect du principe de laïcité et avec assiduité, dignité, probité et intégrité. »
Après le même article 91 du Règlement, il est inséré un article 91 ter ainsi rédigé :
« Art. 91 ter. – 1. – Les sénateurs veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement toute situation de conflit d'intérêts entre un intérêt public et des intérêts privés dans laquelle ils se trouvent ou pourraient se trouver.
« 2. – Lorsqu'un sénateur estime devoir ne pas participer aux délibérations ou aux votes lors de certains travaux du Sénat en raison d'une situation de conflit d'intérêts, il en informe le Bureau du Sénat.
« 3. – Un registre public des déports, tenu sous la responsabilité du Bureau, recense les sénateurs ayant informé ce dernier de leur décision de ne pas prendre part à certains travaux du Sénat, avec la mention des travaux concernés par cette décision.
« 4. – Tout sénateur s'abstient également de solliciter ou d'accepter dans le cadre des travaux du Sénat des fonctions susceptibles de le placer en situation de conflit d'intérêts. »
Après le même article 91 du Règlement, il est inséré un article 91 quater ainsi rédigé :
« Art. 91 quater. – Lorsqu'un sénateur estime, lors de travaux du Sénat, qu'il détient un intérêt ayant un lien avec ces travaux sans toutefois le placer dans une situation de conflit d'intérêts, il peut faire une déclaration orale de cet intérêt qui est mentionnée au compte rendu. »
Après le même article 91 du Règlement, il est inséré un article 91 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 91 quinquies. – 1. – Les sénateurs déclarent au Bureau du Sénat les invitations à des déplacements financés par des organismes extérieurs au Sénat qu'ils ont acceptées, ainsi que les cadeaux, dons et avantages en nature qu'ils ont reçus, dès lors que la valeur de ces invitations, cadeaux, dons et avantages excède un montant fixé par le Bureau.
« 2. – Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités étatiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif, ou les invitations à des manifestations culturelles ou sportives en métropole ou, pour les sénateurs élus outre‑mer, dans leur circonscription d'élection.
« 3. – La liste de ces invitations, cadeaux, dons et avantages en nature est rendue publique. »
Après le même article 91 du Règlement, il est inséré un article 91 sexies ainsi rédigé :
« Art. 91 sexies. – 1. – Le comité de déontologie parlementaire assiste le Bureau et le Président du Sénat dans la prévention et le traitement des conflits d'intérêts des sénateurs ainsi que sur toute question déontologique concernant l'exercice du mandat des sénateurs et le fonctionnement du Sénat.
« 2. – Le comité est présidé par un sénateur du groupe ayant l'effectif le plus important en dehors de ceux qui se sont déclarés comme groupe d'opposition ou groupe minoritaire. Il comprend en outre un sénateur par groupe politique. Le président et les autres membres du comité sont désignés par le Président du Sénat. Le sénateur du groupe d'opposition ayant l'effectif le plus important exerce les fonctions de vice‑président.
« 3. – Le comité est reconstitué après chaque renouvellement du Sénat. Aucun de ses membres ne peut accomplir plus de deux mandats, sauf si l'un de ces mandats a été exercé pour une durée inférieure à trois ans.
« 4. – Les membres du Bureau du Sénat ne peuvent faire partie du comité.
« 5. – Lorsqu'il est procédé à un vote, les décisions du comité sont prises à la majorité des présents. »
Après le même article 91 du Règlement, il est inséré un article 91 septies ainsi rédigé :
« Art. 91 septies. – 1. – Le Bureau ou le Président du Sénat peut saisir le comité de déontologie parlementaire d'une demande d'avis sur une question générale entrant dans sa compétence.
« 2. – Le Bureau ou le Président peut également saisir le comité de toute situation susceptible de constituer un conflit d'intérêts concernant un sénateur ou de toute question déontologique liée à l'exercice de son mandat. Le Bureau peut transmettre au comité la déclaration d'intérêts et d'activités du sénateur concerné et les déclarations prévues à l'article 91 quinquies.
« 3. – Lorsqu'il est saisi de la situation d'un sénateur dans les conditions définies à l'alinéa 2, le comité en informe l'intéressé et lui donne la possibilité d'être entendu ou de formuler des observations écrites. Si le sénateur concerné le demande, son audition par le comité est de droit. Le comité adresse au Bureau un avis, éventuellement assorti de recommandations.
« 4. – Si le Bureau, après avoir entendu le sénateur ou un de ses collègues en son nom, conclut à une situation de conflit d'intérêts ou à un manquement déontologique, il demande à l'intéressé de faire cesser sans délai cette situation ou ce manquement et, s'il y a lieu, de prendre les mesures recommandées par le comité.
« 5. – Tout sénateur peut saisir le comité d'une demande de conseil sur toute situation personnelle dont ce sénateur estime qu'elle pourrait constituer un conflit d'intérêts ou sur toute question déontologique liée à l'exercice de son mandat. Le conseil peut être rendu public par le sénateur concerné.
« 6. – Sauf décision contraire du Bureau, le comité assure la publication des avis rendus en application du présent article, selon des modalités excluant le risque d'identification des personnes qui y sont mentionnées. Le comité peut faire état des conseils rendus en application de l'alinéa 5, selon les mêmes modalités. »
I A (nouveau). – Le 4° de l'article 94 du Règlement est abrogé.
I. – Les articles 99 et 99 bis du Règlement sont abrogés.
II. – L'article 99 ter du Règlement est ainsi modifié :
1° L'alinéa 1 est ainsi rédigé :
« 1. – Les peines disciplinaires mentionnées à l'article 92 sont applicables à tout membre du Sénat :
« 1° Qui a manqué gravement aux principes déontologiques définis à l'article 91 bis ;
« 2° Qui a usé de son titre de sénateur pour d'autres motifs que pour l'exercice de son mandat, indépendamment des cas prévus à l'article L.O. 150 du code électoral et sanctionnés par l'article L.O. 151‑3 du même code ;
« 3° Qui a sciemment omis une déclaration requise à l'article 91 quinquies ;
« 4° Qui n'a pas respecté une décision du Bureau lui demandant soit de faire cesser sans délai une situation de conflit d'intérêts ou un manquement déontologique soit de prendre les mesures recommandées par le comité de déontologie parlementaire en application de l'article 91 septies ;
« 5° Qui a perçu une rémunération publique, une gratification ou une indemnité en méconnaissance des règles prévues à l'article 4 de l'ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement et à l'article L.O. 145 du code électoral. » ;
2° L'alinéa 2 est ainsi rédigé :
« 2. – Par dérogation à l'article 97, la censure simple peut emporter la privation pendant trois mois d'un tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction et la censure avec exclusion temporaire peut emporter la privation pendant six mois des deux tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction. » ;
3° (nouveau) À l'alinéa 3, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles 93 et ».
La présente résolution entre en vigueur à compter de l'ouverture de la prochaine session ordinaire.