Proposition de loi visant à moderniser la transmission d'entreprise
Chapitre Ier : Faciliter la circulation des informations et favoriser une meilleure anticipation
L'article 790 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « réduction de », la fin du I est ainsi rédigée : « 60 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante‑cinq ans et de 40 % lorsque le donateur est âgé de soixante‑cinq ans ou plus et de moins de soixante‑dix ans. » ;
2° Après les mots : « réduction de », la fin du II est ainsi rédigée : « 60 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante‑cinq ans et de 40 % lorsque le donateur est âgé de soixante‑cinq ans ou plus et de moins de soixante‑dix ans. »
Chapitre II : Dynamiser le financement de la transmission
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de l'intitulé du 2 bis du III de la section I du chapitre Ier du livre II, le mot : « individuelle » est supprimé ;
2° L'article 1681 F est ainsi modifié :
a) Au I, le mot : « individuelle » est supprimé ;
b) Au 1° du III, les mots : « emploie moins de dix salariés et » sont supprimés et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix ».
I. – À la fin du VIII de l'article 199 terdecies‑0 B du code général des impôts, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2022 ».
II (nouveau). – Le présent article s'applique aux emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi.
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l'État de la prolongation jusqu'à 2022 de l'éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Chapitre III : Simplifier et moderniser le cadre fiscal et économique
I. – L'article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu'une personne physique ou morale détient la totalité des parts ou actions de la société, elle peut souscrire seule un engagement qui est alors regardé comme un engagement collectif au sens du présent article. » ;
b) (nouveau) Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les parts ou actions indivises, si le partage n'est pas intervenu dans le délai mentionné à la phrase précédente, ce dernier est fixé à trois mois à compter de la date d'achèvement du partage. Le point de départ du délai minimal mentionné au premier alinéa s'apprécie à compter de la date du décès ; »
2° Le b est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, après le mot : « détenues », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;
b) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , ou qui est réputé acquis » ;
c) Les sixième et septième alinéas sont complétés par les mots : « conclu ou réputé acquis » ;
d) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que le taux de participation indirecte dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation ne soit pas réduit pendant toute la durée de l'engagement collectif. » ;
3° Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la transmission porte sur les titres d'une société possédant directement ou indirectement une participation dans la société dont les titres font l'objet de l'engagement collectif, le maintien de l'exonération partielle est subordonné au fait que le taux de participation indirecte dans celle‑ci que représentent les titres de la société interposée transmis ne soit pas réduit jusqu'au terme de l'engagement individuel prévu au présent paragraphe. » ;
4° Le d est ainsi modifié :
a) Après les mots : « mentionnés au a », sont insérés les mots : « , au deuxième ou au quatrième alinéa du b ou au 2° du e bis » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de décès de l'associé qui exerce cette fonction au cours de l'engagement individuel prévu au c, si aucun autre associé mentionné au a, ni aucun héritier, donataire ou légataire ne peut exercer celle‑ci, ces derniers peuvent transmettre une ou plusieurs parts ou actions comprises dans leur engagement au profit de toute personne physique ou morale, qui peut alors exercer la fonction, et doit conserver les parts ou actions jusqu'au terme de l'engagement. » ;
5° Le second alinéa du e est ainsi modifié :
a) (nouveau) Les mots : « dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « dans le délai d'un mois à compter de la réception d'un avis de mise en demeure notifié par l'administration » ;
b) (nouveau) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c adressent dans le délai d'un mois à compter de la réception d'un avis de mise en demeure notifié par l'administration une attestation certifiant que les conditions prévues aux c et d sont remplies au 31 décembre de chaque année. » ;
6° et 7° (Supprimés)
8° Le f est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « la condition prévue au » sont remplacés par les mots : « l'une des conditions prévues au a, b ou » ;
– les mots : « à une société » sont remplacés par les mots : « ou d'une société détenant directement ou indirectement, une participation dans une telle société à une autre société » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un 1°A ainsi rédigé :
« 1°A La société bénéficiaire de l'apport est animatrice au sens de l'article 787 D ; »
9° Le g est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– la référence : « ou b » est remplacée par la référence : « , b ou au c » ;
– les mots : « 817 A ou d'une » sont remplacés par les mots : « 817 A, ou de la condition prévue au b, par suite d'une » ;
– après les mots : « l'engagement prévu au a », est insérée la référence : « ou au c » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « la condition prévue au b n'est pas respectée » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues aux a, au b ou c ne sont pas respectées » ;
10° Le h est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Si la société mentionnée au d est absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou procède à une scission, l'exonération partielle accordée n'est pas remise en cause si la condition prévue au d est respectée au sein de la société absorbante ou d'une des sociétés nouvelles. » ;
b) (nouveau) Au second alinéa, la référence : « aux b ou c » est remplacée par la référence : « au d » ;
11° Au i, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés ;
12° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :
« – la durée de l'engagement collectif mentionné au premier alinéa du a est au minimum de trois ans ;
« – la durée de l'engagement individuel mentionné au c est au minimum de sept ans. » ;
13° (Supprimé)
II (nouveau). – À l'avant‑dernier alinéa du B du 1 quater de l'article 150‑0 D du code général des impôts, les mots : « qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article 787 D ».
III (nouveau). – Le second alinéa du VI quater de l'article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les références : « les deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « le deuxième alinéa » ;
2° Les mots : « sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice au sens de l'article 787 D ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I du présent article lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. » ;
IV (nouveau). – Après l'article 787 C du code général des impôts, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :
« Art. L. 787 D – Est considérée comme animatrice toute société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« Le non‑respect des conditions mentionnées au premier alinéa ne peut être présumé au seul motif que la société détient à titre accessoire des participations non animées ou qu'une autre société exerce conjointement une fonction d'animation du groupe. »
V (nouveau). – Au dernier alinéa de l'article 966 du code général des impôts, après les mots : « les activités de sociétés », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « animatrices au sens de l'article 787 D ».
VI (nouveau). – L'article 787 C du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :
« – la durée de détention mentionnée au a est au minimum de trois ans ;
« – la durée de l'engagement individuel mentionné au b est au minimum de sept ans. »
VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l'État de l'assouplissement des conditions applicables lorsque l'engagement collectif est conclu postérieurement au décès est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l'État de la suppression de la condition tenant au maintien inchangé des participations à chaque niveau d'interposition est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l'État de la mise en place d'une exonération partielle renforcée pour les entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le I de l'article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. » ;
2° Le 1° bis est abrogé.
Le 2° du I de l'article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « cède », sont insérés les mots : « à titre onéreux, ou se voit racheter, rembourser ou annuler » ;
b) Après les mots : « leur cession », sont insérés les mots : « ou du réinvestissement correspondant » ;
c) (Supprimé)
2° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette dernière condition ne s'applique pas lorsque le réinvestissement est opéré au profit d'une société appartenant à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
3° Après le c, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le délai de deux ans mentionné à la seconde phrase du premier alinéa du présent 2° arrive à expiration, il est prorogé d'un an si le bénéficiaire de l'investissement appartient à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
4° Au cinquième alinéa et aux deuxième et troisième phrases du dernier alinéa, après les mots : « deux ans », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant de trois ans, » ;
5° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 2° s'applique également aux réinvestissements ayant pour effet de prendre le contrôle ou de souscrire en numéraire au capital d'une holding animatrice au sens du 1°A du f de l'article 787 B. »
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les exploitants agricoles et les personnes physiques ou morales immatriculées au répertoire des métiers, mentionné au I de l'article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, ou à la première section du registre des entreprises tenu par les chambres de métiers, mentionnée au IV du même article 19, peuvent déduire des bénéfices imposables au titre de l'impôt sur le revenu de cinq exercices consécutifs les sommes affectées à la transmission de l'exploitation agricole ou de l'entreprise dont ils sont propriétaires, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
1° Le contribuable relève du régime de l'imposition d'après le bénéfice réel, prévu aux articles 53 A à 57 ou 69 à 70 du code général des impôts ;
2° Le contribuable demande la liquidation de sa pension et cède son exploitation agricole ou son entreprise à un repreneur dans un délai de cinq ans à compter du premier exercice au titre duquel il bénéficie de la déduction prévue au présent article ;
3° Le repreneur est âgé entre dix‑huit et quarante ans à la date de la cession de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
4° Le repreneur s'installe pour la première fois comme chef d'exploitation.
II. – Pour chaque exercice, le montant de la déduction mentionnée au I est déterminé par le contribuable dans la limite :
1° Du montant du bénéfice réalisé si ce bénéfice est inférieur à 3 000 € ;
2° De 3 000 € si le bénéfice réalisé est compris entre 3 000 et 9 999 € ;
3° De 35 % du bénéfice réalisé si ce bénéfice est compris entre 10 000 et 29 999 € ;
4° De 20 % du bénéfice réalisé, auquel sont ajoutés 3 000 €, si ce bénéfice est compris entre 30 000 et 49 999 € ;
5° De 13 000 € si le bénéfice réalisé est égal ou supérieur à 50 000 €.
III. – Lorsque l'exploitation agricole ou l'entreprise est cédée dans le délai mentionné au 2° du I, deux tiers des sommes mentionnées au même I sont allouées au repreneur et un tiers est conservé par le cédant. Les sommes allouées au repreneur ne peuvent porter intérêt. Elles sont remboursées au cédant dans un délai de dix ans à compter de la cession.
IV. – Lorsque l'une des conditions mentionnées au I n'est pas respectée, ou en cas de cessation totale de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ou de décès du contribuable avant le délai mentionné au 2° du même I, les sommes ayant donné droit à la déduction prévue dudit I sont rapportées en totalité au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel est intervenu le changement.
V. – Dans les six mois suivant l'achèvement de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport en dressant le bilan.
VI. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.
Chapitre IV : Favoriser les reprises internes
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;
2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.
L'article L. 1233‑57‑14 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable à l'employeur ayant un projet de transfert d'un établissement dans le même bassin d'emploi. »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l'article 732 ter, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article 790 A, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
I. – Le II de l'article 220 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2°, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq » et le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quinze » ;
2° Le 3° est abrogé.
II. – Au 1° de l'article L. 3332‑16 du code du travail, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq » et le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quinze ».
La perte de recettes résultant pour l'État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.