PROJET DE LOI RELATIF À L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN
(Non modifié)
L'article 4 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :
« Art. 4. – La République forme une circonscription unique. »
L'article 19 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 19. – I. – Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, dans les conditions prévues au présent article.
« II. – Une durée d'émission de trois minutes est mise à la disposition de chacune des listes mentionnées au I.
« III. – Une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat au prorata de leur nombre respectif de députés et de sénateurs. Ces durées d'émission sont distribuées librement, dans des conditions définies par décret, par les présidents de groupe aux listes mentionnées au I.
« IV. – Une durée d'émission supplémentaire d'une heure à une heure et demie est répartie entre les listes mentionnées au I afin que les durées respectives d'émission attribuées aux listes en application du présent article ne soient pas hors de proportion avec la participation à la vie démocratique de la Nation des partis et groupements politiques qui les soutiennent.
« Pour la répartition prévue au présent IV, il est tenu compte de :
« 1° La répartition déjà effectuée au titre des II et III ;
« 2° La représentativité des listes de candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus aux dernières élections générales au Parlement européen et aux plus récentes élections par les candidats de la liste ou par les partis et groupements politiques qui les soutiennent et en fonction des indications de sondages d'opinion ;
« 3° La contribution de chacune des listes de candidats et des partis ou groupements qui les soutiennent à l'animation du débat électoral.
« V. – Les durées d'émission prévues aux II, III et IV s'entendent pour chaque service des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel conformément à l'article 16 de la même loi. Les émissions doivent être diffusées dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les émissions de radio.
« VI. – (Supprimé)
« VII. – Le Conseil supérieur de l'audiovisuel constate l'attribution des durées d'émission prévues aux II et III. Il fixe la durée d'émission prévue au IV et procède à sa répartition.
« Il fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au V.
« Pour l'application du IV, chaque parti ou groupement politique désigne la liste qu'il soutient, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.
« Les durées d'émission attribuées à plusieurs présidents de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ou au Sénat en application du III ou à plusieurs listes de candidats peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d'une ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des conditions fixées par décret, au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« VIII (nouveau). – En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues en dehors de la métropole, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.
« IX (nouveau). – Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'État. »
L'article L. 167‑1 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 167‑1. – I. – Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des partis et groupements politiques dans les conditions prévues au présent article.
« II. – Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de sept minutes est mise à la disposition de chaque parti ou groupement politique qui en fait la demande dès lors qu'au moins soixante‑quinze candidats indiquent s'y rattacher dans des conditions définies par décret.
« Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission de cinq minutes est mise à disposition des mêmes partis et groupements politiques selon les mêmes modalités.
« III. – Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale au prorata de leur nombre de députés. Ces durées d'émission sont distribuées librement, dans des conditions définies par décret, par les présidents de groupe aux partis et groupements politiques bénéficiant d'une durée d'émission au titre du II.
« Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission d'une heure est répartie selon les mêmes modalités.
« IV. – Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission supplémentaire d'une heure est répartie entre les partis et groupements politiques mentionnés au II afin que les durées respectives d'émission attribuées en application du présent article ne soient pas hors de proportion avec leur participation à la vie démocratique de la Nation.
« Pour la répartition prévue au présent IV, il est tenu compte de :
« 1° La répartition déjà effectuée au titre des II et III ;
« 2° La représentativité de ces partis ou groupements politiques, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale et aux plus récentes élections par les candidats ou par les partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré se rattacher et en fonction des indications de sondages d'opinion ;
« 3° La contribution de chaque parti ou groupement politique à l'animation du débat électoral.
« Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission supplémentaire d'une demi‑heure est répartie entre les mêmes partis et groupements politiques selon les mêmes modalités.
« V. – Les durées d'émission prévues aux II, III et IV s'entendent pour chaque service des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel conformément à l'article 16 de la même loi. Les émissions doivent être diffusées dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les émissions de radio.
« VI. – Le Conseil supérieur de l'audiovisuel constate l'attribution des durées d'émission prévues aux II et III et procède à la répartition de la durée d'émission prévue au IV.
« Il fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au V.
« Les durées d'émission attribuées à plusieurs présidents de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale en application du III ou à plusieurs partis ou groupements politiques peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d'une ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des conditions fixées par décret, au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« VII. – En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues en dehors de la métropole, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.
« VIII. – Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'État. »
(Non modifié)
L'article 19‑1 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 19‑1. – I. – Pour l'application de l'article L. 52‑11 du code électoral, le plafond des dépenses électorales pour une liste de candidats à l'élection des représentants au Parlement européen est fixé à 9 200 000 €.
« Ce plafond est augmenté, dans la limite de 2 % de son montant, des frais de transport aérien, maritime et fluvial, dûment justifiés, exposés par chaque liste de candidats, au départ et à destination des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie.
« II. – Le montant en euros des dépenses mentionnées au I est remplacé par sa contre‑valeur en francs CFP en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
« III. – Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 52‑11‑1 du code électoral, le remboursement forfaitaire est versé aux listes de candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés. »
Le chapitre V de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 précitée est complété par un article 19‑2 ainsi rédigé :
« Art. 19‑2. – Pour l'application de l'article L. 52‑12 du code électoral, chaque compte de campagne comporte en annexe une présentation détaillée des dépenses exposées par chacun des partis et groupements politiques qui ont été créés en vue d'apporter un soutien à la liste de candidats ou qui lui apportent leur soutien ainsi que des avantages directs ou indirects, prestations de services et dons en nature fournis par ces partis et groupements. L'intégralité de cette annexe est publiée avec le compte de campagne, selon les mêmes modalités. Les partis et groupements politiques mentionnés au présent article communiquent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à sa demande, les pièces comptables et les justificatifs nécessaires pour apprécier l'exactitude de cette annexe. »
I. – La loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) L'article 1er est abrogé ;
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 118‑2 du même code est porté à quatre mois. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « , par circonscription, » sont supprimés ;
3° Le deuxième alinéa du même article 3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , dans la circonscription, » sont supprimés ;
b) À la dernière phrase, le mot : « plus » est remplacé par le mot : « moins » ;
4° L'article 3‑1 est abrogé ;
5° Le I de l'article 9 est ainsi modifié :
a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur d'une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. » ;
b) Le 1° est abrogé ;
c) Les 2° et 3° deviennent, respectivement, les 1° et 2° ;
6° À l'article 16, après le mot : « partis », sont insérés les mots : « et groupements » ;
7° L'article 20 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;
b) À la fin, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
8° L'article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les dispositions du présent article ne peuvent plus être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du Parlement européen. » ;
9° L'article 24‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 24‑1. – En cas d'annulation des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois. » ;
10° À la première phrase du premier alinéa de l'article 25, les mots : « de la circonscription » sont supprimés ;
11° Le tableau annexé est abrogé.
II. – (Non modifié) – Le II de l'article 15 et l'annexe 2 de la loi n° 2003‑327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques sont abrogés.
I. – (Non modifié) L'article 26 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi modifié :
1° Après le mot : « rédaction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « résultant de la loi n° du relative à l'élection des représentants au Parlement européen, est applicable : » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – Au 3° de l'article 12 de la loi n° 2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, le mot : « mentionnée » est remplacé par les mots : « d'entrée en vigueur prévue ».
(Non modifié)
I. – Au 1° du I de l'article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, après les mots : « d'une société », sont insérés les mots : « , d'une entreprise ou d'un organisme ».
II. – Le I de l'article 35 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article 11 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l'élection des représentants au Parlement européen. »
La présente loi entre en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement général des représentants au Parlement européen.
Toutefois, le II de l'article 5 entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.