Proposition de loi relative à l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs
I. – (Supprimé)
II. – Les quatre premiers alinéas de l'article L. 2141‑1 du code des transports sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement public national industriel et commercial dénommé “SNCF Mobilités” a pour objet d'exploiter des services de transport ferroviaire, y compris internationaux. »
(Alinéa supprimé)
III à VI. – (Supprimés)
I. – Au début de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, est ajoutée une sous‑section 1 A ainsi rédigée :
« Sous‑section 1 A
« Dispositions générales
« Art. L. 2121‑1 A. – L'autorité organisatrice de transport communique aux opérateurs économiques participant à la procédure de passation d'un contrat de service public les informations utiles pour préparer une offre dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, détermine les catégories d'informations concernées et les conditions dans lesquelles des informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale peuvent, si cela est nécessaire pour éviter des distorsions de concurrence, être communiquées, de façon à en protéger la confidentialité. »
II. – La sous‑section 1 A de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complétée par un article L. 2121‑1 C ainsi rédigé :
1° (Alinéa supprimé)
2° (Alinéa supprimé)
« Art. L. 2121‑1 B. – (Supprimé)
(Alinéa supprimé)
« Art. L. 2121‑1 C. – Les autorités organisatrices de transport ne peuvent avoir recours aux procédures d'attribution directe de contrats de service public prévues aux paragraphes 3 bis, 4, 4 bis, 4 ter et 6 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil. »
III. – (Supprimé)
IV. – Le II entre en vigueur le 3 décembre 2019.
V (nouveau). – Au 6° de l'article 14 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, les mots : « par chemin de fer ou » sont supprimés.
I. – L'article L. 2121‑1 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑1. – L'État est l'autorité organisatrice des services de transport ferroviaire de personnes d'intérêt national, sans préjudice de l'article L. 2121‑12. »
II et III. – (Supprimés)
I. – L'article L. 2121‑2 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑2. – Pour répondre aux besoins d'aménagement du territoire, l'État conclut des contrats de service public pour l'exploitation de services de transport ferroviaire de personnes incluant des services à grande vitesse, dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil. »
(Alinéa supprimé)
II. – (Supprimé)
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 2121‑12 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute entreprise ferroviaire autorisée à exploiter des services de transport de personnes peut assurer de tels services dans les conditions prévues au présent article.
« L'entreprise déclare son intention d'assurer le service auprès de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières au plus tard dix‑huit mois avant l'entrée en vigueur de l'horaire de service auquel la demande de capacité formulée auprès du gestionnaire d'infrastructure pour ce service se rapporte. L'autorité publie sans délai cette déclaration et en informe concomitamment toute autorité organisatrice ayant conclu un contrat de service public pour assurer un ou plusieurs services ferroviaires ayant la même origine et la même destination et toute entreprise ferroviaire exécutant un tel contrat de service public.
« Toute autorité organisatrice de transport ferroviaire compétente peut limiter ou, le cas échéant, interdire un service annoncé en application du deuxième alinéa, sous réserve que l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ait, par une décision prise en application de l'article L. 2133‑1, estimé que ce service compromet l'équilibre économique d'un ou de plusieurs contrats de service public, en se conformant à cette décision. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières » ;
1° bis (nouveau) L'article L. 2122‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« On entend par “horaire de service” les données définissant tous les mouvements programmés des trains et du matériel roulant, sur l'infrastructure concernée, pendant la période de validité de cet horaire. » ;
2° L'article L. 2133‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1. – Afin de permettre à l'autorité organisatrice compétente de limiter ou, le cas échéant, d'interdire un service en application du troisième alinéa de l'article L. 2121‑12, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières se prononce, par une décision, sur l'existence éventuelle d'une atteinte à l'équilibre économique d'un ou de plusieurs contrats de service public par un service annoncé en application du deuxième alinéa du même article L. 2121‑12, à la demande de l'autorité organisatrice qui a attribué le ou les contrats de service public, de l'entreprise ferroviaire qui exécute ce ou ces contrats de service public ou du gestionnaire d'infrastructure, formulée dans un délai d'un mois à compter de la publication, par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, de la déclaration mentionnée au même deuxième alinéa.
« Lorsque l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières décide que le service annoncé en application dudit article L. 2121‑12 compromettrait l'équilibre économique d'un contrat de service public, elle indique les changements qui pourraient être apportés à ce service pour que l'entreprise puisse assurer ce service sans compromettre l'équilibre économique dudit contrat.
« La décision de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est prise dans un délai de six semaines à compter de la réception de toutes les informations utiles à l'instruction et notifiée au demandeur. Elle précise les conditions dans lesquelles l'autorité organisatrice qui a attribué le ou les contrats de service public, l'entreprise ferroviaire qui exécute ce ou ces contrats de service public, le gestionnaire d'infrastructure ou l'entreprise ferroviaire ayant déclaré son intention d'assurer le service faisant l'objet de la décision peuvent demander le réexamen de ladite décision dans un délai d'un mois après sa notification. La décision est susceptible de recours devant le Conseil d'État. » ;
3° Le 8° de l'article L. 1263‑2 est ainsi rédigé :
« 8° À la création de services de transport de personnes librement organisés en application de l'article L. 2121‑12. »
II. – (Supprimé)
I. – Par dérogation aux articles 1er, 4 et 5 de la présente loi, jusqu'au 2 décembre 2019, SNCF Mobilités exploite, selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de personnes sur le réseau ferré national, sous réserve des dessertes intérieures effectuées dans le cadre de services de transport international en application du IV du présent article.
II. – Par dérogation aux articles 1er, 4 et 5 de la présente loi, du 3 décembre 2019 au 13 décembre 2020, SNCF Mobilités exploite, selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de personnes sur le réseau ferré national ne faisant pas l'objet d'un contrat de service public, sous réserve des dessertes intérieures effectuées dans le cadre de services de transport international en application du IV du présent article.
III. – Par dérogation à l'article 1er de la présente loi, jusqu'au 31 décembre 2019, SNCF Mobilités gère, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l'État ou d'autres personnes publiques et perçoit des redevances à ce titre auprès des entreprises ferroviaires.
IV. – Par dérogation aux articles 4 et 5 de la présente loi, les articles L. 1263‑2, L. 2121‑2, L. 2121‑12 et L. 2133‑1 du code des transports, dans leur version antérieure à la présente loi, continuent à s'appliquer aux services de transport ferroviaire de personnes effectués jusqu'au 13 décembre 2020.
Chapitre II : Poser les conditions d'une ouverture à la concurrence effective et réussie
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Accès des autorités organisatrices aux données de SNCF Mobilités
« Art. L. 2141‑20. – SNCF Mobilités fournit à l'autorité organisatrice de transport compétente, à sa demande, toute information relative à l'exécution des missions qui lui ont été confiées par un contrat de service public, sans que puisse y faire obstacle le secret en matière industrielle et commerciale. L'autorité organisatrice prend les précautions nécessaires pour empêcher que des tiers non autorisés aient accès aux données couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, sans préjudice de la dernière phrase de l'article L. 2121‑1 A.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, établit une liste d'informations devant être regardées, de manière irréfragable, comme remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa, ainsi que les délais dans lesquels SNCF Mobilités doit transmettre ces informations. » ;
2° La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2111‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2111‑14‑1. – SNCF Réseau fournit à l'autorité organisatrice de transport compétente, à sa demande, toute information nécessaire pour l'organisation des services de transport ferroviaire faisant l'objet d'un contrat de service public, sans que puisse y faire obstacle le secret en matière industrielle et commerciale. L'autorité organisatrice prend les précautions nécessaires pour empêcher que des tiers non autorisés aient accès aux données couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, sans préjudice de la dernière phrase de l'article L. 2121‑1 A.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, établit une liste d'informations devant être regardées, de manière irréfragable, comme remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa, ainsi que les délais dans lesquels SNCF Réseau doit transmettre ces informations. » ;
3° Après le 3° de l'article L. 1264‑7, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Le manquement aux obligations de communication d'informations aux autorités organisatrices de transport prévues aux articles L. 2111‑14‑1 et L. 2141‑20 ; ».
II et III. – (Supprimés)
I. – Le titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Transfert du personnel entre entreprises ferroviaires
« Art. L. 2163‑1. – Lorsqu'un service de transport ferroviaire faisant l'objet d'un contrat de service public exploité par SNCF Mobilités est attribué, à l'issue de ce contrat, à une autre entreprise ferroviaire, ou lorsqu'un service de transport ferroviaire exploité par SNCF Mobilités ne faisant pas l'objet d'un contrat de service public avant le 14 décembre 2020 fait l'objet, après cette date, d'un contrat de service public attribué à une autre entreprise ferroviaire, les salariés de SNCF Mobilités concourant directement ou indirectement à l'exploitation de ce service depuis au moins six mois sont transférés à cette entreprise dans les conditions prévues au présent article.
« Le périmètre des salariés requis pour l'exploitation du futur service à transférer est arrêté par l'autorité organisatrice des transports, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
« Les salariés transférés sont en priorité désignés sur la base du volontariat. Si le nombre de salariés volontaires est inférieur au nombre de salariés à transférer arrêté par l'autorité organisatrice des transports, les salariés restants sont choisis sur décision de SNCF Mobilités. En cas de refus des salariés désignés d'accepter le transfert de leur contrat de travail, ce contrat prend fin de plein droit.
« Les salariés transférés conservent une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze mois précédant la date du transfert. Cette rémunération s'entend au sens de l'article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des avantages en nature mentionnés à la première phrase du premier alinéa et de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242‑1.
« Les salariés transférés et leurs ayants droit conservent les facilités de circulation dans des conditions équivalentes à celles des salariés du groupe public ferroviaire. SNCF Mobilités et les entreprises ferroviaires employant des salariés transférés concluent des conventions encadrant les modalités de participation de ces entreprises aux frais résultant de ces facilités de circulation.
« Après leur transfert, les salariés régis par le statut particulier mentionné à l'article L. 2101‑2 du présent code ne peuvent cesser leurs fonctions que par démission, retraite, licenciement pour motif disciplinaire, licenciement pour inaptitude ou rupture conventionnelle, ou en application de l'article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure.
« Ces salariés conservent leur affiliation au régime spécial de retraite de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.
« Les conventions ou accords collectifs en vigueur au sein de SNCF Mobilités continuent de produire effet au sein des entreprises ferroviaires dans les conditions prévues à l'article L. 2261‑14 du code du travail.
« Les modalités d'application de cet article sont précisées par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
« Art. L. 2163‑2. – Lorsqu'un service de transport ferroviaire faisant l'objet d'un contrat de service public exploité par une entreprise ferroviaire autre que SNCF Mobilités est attribué, à l'issue de ce contrat, à une autre entreprise ferroviaire, le contrat de travail des salariés de l'entreprise ferroviaire sortante concourant directement ou indirectement à l'exploitation de ce service depuis au moins six mois est transféré à cette entreprise dans les conditions prévues au présent article.
« Le périmètre des salariés requis pour l'exploitation du futur service à transférer est arrêté par l'autorité organisatrice des transports dans les conditions prévues à l'article L. 2163‑1.
« Les salariés transférés sont en priorité désignés sur la base du volontariat. Si le nombre de salariés volontaires est inférieur au nombre de salariés à transférer arrêté par l'autorité organisatrice des transports, les salariés restants sont choisis sur décision de l'opérateur sortant. En cas de refus des salariés désignés d'accepter le transfert de leur contrat de travail, ce contrat prend fin de plein droit.
« Lorsqu'à l'issue d'un contrat de service public ayant donné lieu à un transfert de salariés dans les conditions fixées à l'article L. 2163‑1, l'exploitation dudit service est à nouveau attribuée à SNCF Mobilités, les salariés transférés à SNCF Mobilités qui étaient régis par le statut particulier mentionné à l'article L. 2101‑2 avant leur premier transfert sont à nouveau régis par ce statut. Les salariés recrutés par les entreprises ferroviaires avant et pendant la durée du contrat de service public transférés à SNCF Mobilités sont repris en tant que salariés non régis par ce statut.
« Lorsqu'à l'issue d'un contrat de service public ayant donné lieu à un transfert de salariés dans les conditions fixées à l'article L. 2163‑1, l'exploitation dudit service est attribuée à une entreprise ferroviaire autre que SNCF Mobilités, les salariés transférés à l'entreprise ferroviaire entrante qui étaient régis par le statut particulier mentionné à l'article L. 2101‑2 avant leur premier transfert continuent de bénéficier des conditions de leur transfert mentionnées à l'article L. 2163‑1.
« Les modalités d'application de cet article sont précisées par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. »
II à IV. – (Supprimés)
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Matériels roulants
« Art. L. 2141‑21. – Les matériels roulants utilisés par SNCF Mobilités pour la poursuite exclusive des missions prévues par un contrat de service public sont transférés à l'autorité organisatrice compétente, à sa demande. Ce transfert se fait moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur nette comptable, nette de toutes subventions. Il ne donne lieu à aucun versement de salaire ou honoraires, ni à aucune perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. » ;
2° L'article L. 2121‑4‑1 du code des transports est abrogé.
Après l'article L. 2141‑15‑1 du code des transports, il est inséré un article L. 2141‑15‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑15‑2. – Les ateliers de maintenance totalement ou majoritairement utilisés par SNCF Mobilités pour la poursuite des missions prévues par un contrat de service public sont transférés à l'autorité organisatrice compétente, à sa demande. Ce transfert se fait moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur nette comptable, nette de toutes subventions. L'autorité organisatrice ne peut affecter ces ateliers à d'autres usages que ceux d'une installation de service au sens de l'article L. 2123‑1. »
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Gares et Connexions
« Sous‑section 1
« Statut
« Art. L. 2111‑27. – La direction autonome de SNCF Mobilités en charge de la gestion des gares de voyageurs est transformée en société anonyme dénommée “Gares et Connexions”. Le capital de la société est détenu en majorité par l'État.
« Les statuts de la société Gares et Connexions sont fixés par décret en Conseil d'État. À la date de publication de ses statuts initiaux, le capital de Gares et Connexions est détenu intégralement par l'État.
« L'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature de la direction autonome de SNCF Mobilités en charge de la gestion des gares de voyageurs, en France et hors de France, sont de plein droit et sans formalité ceux de la société anonyme Gares et Connexions à compter de la date de la transformation. Cette transformation n'a aucune incidence sur ces biens, droits et obligations et n'entraîne, en particulier, pas de modification des contrats et des conventions en cours conclus par Gares et Connexions ou les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, ni leur résiliation ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. L'ensemble des opérations résultant de la transformation de Gares et Connexions en société anonyme sont réalisées à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l'État, de ses agents ou de toute autre personne publique.
« La transformation de Gares et Connexions en société anonyme n'emporte aucune conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels, qu'il s'agisse des salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2101‑2 du présent code ou des salariés non régis par ce statut.
« Sauf dispositions législatives contraires, Gares et Connexions est soumise aux lois applicables aux sociétés anonymes.
« Sous‑section 2
« Objet et missions
« Art. L. 2111‑28. – Gares et Connexions a pour objet de gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l'État ou par d'autres personnes publiques.
« Gares et Connexions fournit aux entreprises ferroviaires les services et prestations en gare mentionnés à l'article L. 2123‑1 pour lesquels elle perçoit des redevances.
« Art. L. 2111‑29. – Gares et Connexions conclut avec l'État un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Ce contrat détermine en particulier les objectifs assignés au gestionnaire de gares en matière de qualité de service, de trajectoire financière, d'accès des entreprises ferroviaires aux gares, de rénovation des gares, de sécurité des gares et de développement équilibré des territoires.
« Le projet de contrat et les projets d'actualisation sont soumis pour avis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
« Le projet de contrat et les projets d'actualisation ainsi que l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont transmis au Parlement.
« Gares et Connexions rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa. Ce rapport est adressé au Parlement, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et au Haut Comité du système de transport ferroviaire.
« Sous‑section 3
« Organisation
« Art. L. 2111‑30. – Gares et Connexions est doté d'un conseil d'administration qui, par dérogation à l'ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, comprend :
« 1° Des représentants de l'État ainsi que des personnalités choisies par l'État en raison de leurs compétences juridiques, techniques ou financières, soit en raison de leur connaissance des aspects territoriaux des activités en cause, soit en raison de leur connaissance des activités assurées par l'établissement, nommés par décret ;
« 2° Des représentants de la SNCF, dont le président délégué de son directoire, nommés par décret sur proposition du conseil de surveillance de la SNCF ;
« 3° Des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
« Parmi les membres désignés en application du 1° du présent article, au moins deux sont des représentants des autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire et du Syndicat des transports d'Ile‑de‑France, au moins un est un représentant du Groupement des autorités responsables de transport et au moins un est choisi parmi les représentants des consommateurs ou des usagers.
« Le nombre de représentants nommés en application du même 1° est égal à la moitié du nombre de membres du conseil d'administration.
« Le nombre de représentants nommés en application du 3° est égal au tiers du nombre de membres du conseil d'administration.
« Un membre du conseil d'administration de Gares et Connexions ne peut être simultanément membre du conseil de surveillance, membre du conseil d'administration ou dirigeant d'une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire ou d'une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire.
« Les modalités de nomination ou d'élection des membres du conseil d'administration de Gares et Connexions sont fixées dans les statuts de la société mentionnés à l'article L. 2111‑27 du présent code.
« Art. L. 2111‑31. – Le président du conseil d'administration de Gares et Connexions est nommé par décret, sur proposition du conseil de surveillance de la SNCF et après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Il assure la direction générale de Gares et Connexions.
« Avant de transmettre à l'autorité investie du pouvoir de nomination toute proposition de nomination ou de renouvellement en qualité de président du conseil d'administration de Gares et Connexions, le conseil de surveillance de la SNCF fait connaître à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières l'identité de la personne ainsi que les conditions, notamment financières, qui régissent son mandat.
« Avant de transmettre à l'autorité investie du pouvoir de révocation toute proposition de révocation du président du conseil d'administration de Gares et Connexions, le conseil de surveillance de la SNCF fait connaître à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières les motifs de sa proposition.
« L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire, s'opposer à la nomination ou au renouvellement du président du conseil d'administration de Gares et Connexions si elle estime que l'indépendance de la personne proposée à l'égard des intérêts d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire est insuffisamment garantie, ou s'opposer à sa révocation si elle estime que cette révocation est motivée par l'indépendance dont la personne concernée a fait preuve à l'égard des intérêts d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire.
« Art. L. 2111‑32. – Sont considérés comme dirigeants de Gares et Connexions pour l'application du présent article le président du conseil d'administration et les responsables de la direction générale. La liste des emplois de dirigeant est arrêtée par le conseil d'administration et communiquée à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Pendant leur mandat, les dirigeants de Gares et Connexions ne peuvent exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire, ou dans une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire, ni recevoir, directement ou indirectement, aucun avantage financier de la part de telles entreprises. L'évaluation de leur activité et leur intéressement ne peuvent être déterminés que par des indicateurs, notamment de résultats, propres à Gares et Connexions.
« Art. L. 2111‑33. – La commission de déontologie du système de transport ferroviaire mentionnée à l'article L. 2111‑16‑2 est consultée dans les conditions prévues au même article L. 2111‑16‑2 lorsque le président du conseil d'administration de Gares et Connexions ou un dirigeant de Gares et Connexions chargé des missions mentionnées au second alinéa de l'article L. 2111‑28 souhaite exercer, avant l'expiration d'un délai de trois ans après la cessation de ses fonctions, des activités pour le compte d'une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire, ou pour le compte d'une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire.
« Art. L. 2111‑34. – Gares et Connexions prend des mesures d'organisation interne pour prévenir les risques de pratiques discriminatoires entre entreprises ferroviaires et pour assurer le respect des obligations découlant des règles d'impartialité énoncées à la présente section.
« Elle établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations confidentielles qui précise la liste des informations d'ordre économique, commercial, financier ou technique détenues par les services du gestionnaire des gares responsables des conditions d'accès à ces infrastructures et de tarification dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non‑discrimination imposées par la loi. Ce plan précise les conditions d'utilisation et de communication de ces informations. Il est pris sur avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
« Sous‑section 4
« Gestion domaniale
« Art. L. 2111‑35. – I. – Les biens immobiliers de la direction autonome Gares et Connexions relevant de son domaine public sont déclassés à la date de sa transformation en société anonyme. Ils sont attribués à cette même date en pleine propriété à la société Gares et Connexions. Ils peuvent être librement gérés et aliénés dans les conditions du droit commun.
« Lorsque les conditions de la cession ou de l'apport d'un bien compromettent la bonne exécution par Gares et Connexions et ses filiales de leurs obligations législatives et réglementaires ou des engagements pris dans le cadre du contrat mentionné à l'article L. 2111‑29, l'État s'oppose à la cession ou à l'apport ou subordonne leur réalisation à la condition qu'ils ne portent pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations. À cette fin, Gares et Connexions et ses filiales transmettent à l'État toutes informations utiles et, notamment, le projet de convention avec le cessionnaire ou le destinataire de l'apport.
« En cas de non‑respect des conditions prévues au deuxième alinéa du présent article par Gares et Connexions ou par l'une de ses filiales, la nullité de la cession ou de l'apport peut être demandée par l'État dès lors que le prix de cession des biens immobiliers concernés dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
« Les conditions et modalités de l'opposition mentionnée au même deuxième alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II. – Gares et Connexions et SNCF Mobilités concluent un accord relatif au transfert des personnels de SNCF Mobilités assurant des services et prestations en gare mentionnés à l'article L. 2123‑1 à Gares et Connexions. À défaut d'un tel accord dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du I, les modalités de ce transfert sont déterminées par voie réglementaire.
III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Vente des billets
« Art. L. 2121‑13. – L'État peut imposer aux entreprises ferroviaires exploitant des services de transport de personnes de participer à un système commun d'information des voyageurs et de vente de billets, dans des conditions garantissant une concurrence libre et loyale, définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cette obligation s'impose alors à toutes les entreprises ferroviaires exploitant des services de transport de personnes. »
Chapitre III : Dispositions diverses
I. – La seconde phrase de l'article L. 1212‑3‑2 du code des transports est supprimée.
II. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Les articles L. 2121‑4, L. 2121‑8‑1 et L. 2133‑7 sont abrogés ;
2° Le second alinéa de l'article L. 2121‑6 est supprimé ;
3° L'article L. 2121‑7 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « l'entreprise ferroviaire avec laquelle elle a signé un contrat de service public » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 2121‑9, les mots : « , à l'exception des articles L. 2121‑4‑1 et L. 2121‑8‑1, » sont supprimés.
III. – (Supprimé)
IV. – Le II du présent article entre en vigueur le 3 décembre 2019.
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article L. 2141‑12 est supprimé ;
2° L'article L. 2141‑19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑19. – Les ressources de SNCF Mobilités sont constituées par :
« 1° Les recettes directes du trafic ;
« 2° Les concours versés par les autorités organisatrices de transport pour la réalisation de services de transport ferroviaire de personnes faisant l'objet d'un contrat de service public ;
« 3° Les autres produits liés aux biens dont il est propriétaire ;
« 4° Les produits financiers ;
« 5° Les produits divers et ceux des activités connexes ou accessoires. »
II à IV. – (Supprimés)
V. – Jusqu'au 13 décembre 2020, SNCF Mobilités reçoit des concours financiers de la part de l'État au titre des charges résultant des missions de service public qui lui sont confiées en raison du rôle qui est imparti au transport ferroviaire dans la mise en œuvre du droit au transport et de ses avantages en ce qui concerne la sécurité et l'énergie. Les filiales créées ou acquises par SNCF Mobilités ne peuvent recevoir ces concours financiers.
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 2101‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « SNCF Réseau », sont insérés les mots : « , Gares et Connexions » ;
b) À la deuxième phrase du même premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : « quatre » ;
c) À la troisième phrase du même premier alinéa, les mots : « chacun des établissements publics » sont remplacés par les mots : « chacune de ces entités » ;
2° L'article L. 2101‑2 est ainsi modifié :
a) Aux premier, deuxième et troisième alinéas, après les mots : « SNCF Réseau », sont insérés les mots: « , Gares et Connexions » ;
b) Au même troisième alinéa, les mots : « l'un des établissements publics » sont remplacés par les mots : « l'une des entités » ;
3° Aux articles L. 2101‑3 et L. 2101‑4 et à la première phrase de l'article L. 2102‑2, après les mots : « SNCF Réseau », sont insérés les mots : « , de Gares et Connexions » ;
4° L'article L. 2101‑5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « SNCF Réseau », sont insérés les mots : « , à Gares et Connexions » et les mots : « chacun de ces établissements publics lorsqu'ils sont dotés » sont remplacés par les mots : « chacune de ces entités lorsqu'elles sont dotées » ;
b) Au II et à la première phrase du III, les mots : « établissements publics » sont remplacés par le mot : « entités » ;
c) À la dernière phrase du même III, les mots : « aucun des établissements publics » sont remplacés par les mots : « aucune des entités » ;
d) Au IV, les mots : « établissements publics » sont remplacés par le mot : « entités » et les mots : « qu'ils » sont remplacés par les mots : « qu'elles » ;
5° L'article L. 2101‑6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « établissements » est remplacé par le mot : « entités » ;
– à la seconde phrase, les mots : « établissements publics » sont remplacés par le mot : « entités » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « établissements publics » sont remplacés par le mot : « entités » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après les mots : « SNCF Réseau », sont insérés les mots: « , de Gares et Connexions » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « établissement public » sont remplacés par le mot : « entité » ;
– à la troisième phrase, les deux occurrences des mots : « établissement public » sont remplacées par le mot : « entité » et, à la fin, le mot : « concerné » est remplacé par le mot : « concernée » ;
– à la fin de la dernière phrase, les mots : « établissement public concerné » sont remplacés par les mots : « entité concernée » ;
6° L'article L. 2102‑1 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « différents établissements publics » sont remplacés par les mots : « différentes entités » ;
b) À l'avant‑dernier alinéa, après la référence : « aux articles L. 2111‑9 », est insérée la référence : « , L. 2111‑28 » ;
7° À la première et à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2102‑3, après les mots : « SNCF Mobilités », sont insérés les mots : « , Gares et Connexions » ;
8° Le premier alinéa de l'article L. 2102‑4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « SNCF Réseau », sont insérés les mots : « , de Gares et Connexions » ;
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « et des fonctions de Gares et Connexions mentionnées à l'article L. 2111‑28 » ;
– sont ajoutés les mots : « et aux gares de voyageurs » ;
9° Au deuxième alinéa de l'article L. 2102‑7 et à l'article L. 2133‑11, après les mots : « SNCF Réseau », sont insérés les mots : « , Gares et Connexions » ;
10° Après les mots : « ne peut », la fin du second alinéa de l'article L. 2102‑8 est ainsi rédigée : « pas être membre des organes dirigeants de SNCF Réseau, de Gares et Connexions ou de SNCF Mobilités. » ;
11° L'article L. 2102‑10 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « SNCF Réseau », sont insérés les mots : « , Gares et Connexions » ;
b) À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « établissements » est remplacé par le mot : « entités » ;
c) À la seconde phrase du même quatrième alinéa, après les deux occurrences des mots : « SNCF Réseau », sont insérés les mots : «, de Gares et Connexions » ;
d) À l'avant‑dernier alinéa, les mots : « trois établissements » sont remplacés par les mots : « quatre entités » ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « trois établissements publics » sont remplacés par les mots : « quatre entités » ;
12° L'article L. 2102‑19 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– après la première occurrence des mots : « SNCF Réseau », sont insérés les mots : « , entre la SNCF et Gares et Connexions, » ;
– après la seconde occurrence des mots : « SNCF Réseau », sont insérés les mots : « , Gares et Connexions » ;
b) Au 2°, après les mots : « SNCF Mobilités », sont insérés les mots : « et de Gares et Connexions » ;
13° L'article L. 2102‑20 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et de Gares et Connexions » ;
b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « constatation » est remplacé par les mots : « de Gares et Connexions, en tenant compte des objectifs de rénovation des gares qui lui sont assignés dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre l'État et Gares et Connexions mentionné à l'article L. 2111‑29, et après constatation » ;
14° Le début du premier alinéa de l'article L. 2123‑1‑1 est ainsi rédigé : « Les installations de service font… (le reste sans changement). » ;
15° Aux première et dernière phrases du premier alinéa de l'article L. 2123‑4, les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « Gares et Connexions ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.