PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
POUR LE REDRESSEMENT DE LA JUSTICE
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANCTUARISATION DES CRÉDITS DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE
I. – Le I de l’article 7 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Deux programmes spécifiques regroupent les crédits de l’autorité judiciaire, l’un comprenant les crédits des juridictions judiciaires, l’autre ceux du Conseil supérieur de la magistrature. Les crédits de l’autorité judiciaire sont exonérés de la procédure de mise en réserve prévue pour les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel et sur les autres titres des programmes dotés de crédits limitatifs. Ces crédits ne peuvent faire l’objet des annulations de crédits liées aux mouvements prévus aux articles 12 et 13. »
II. – L’article 7 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi organique.
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE LA MAGISTRATURE
I. – L’article 2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de tribunal de grande instance ou » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des articles 3‑1, 28, 28‑2, 28‑3, 37, 38‑1, 38‑2, 40‑2, 41‑5, 41‑12 et 41‑27, nul magistrat ne peut être affecté moins de trois années et plus de dix années dans la même juridiction. Il peut être dérogé à ces règles sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. »
II. – L’article 2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2018.
Par dérogation, les magistrats ayant exercé leurs fonctions depuis au moins dix années dans la même juridiction au 1er septembre 2018, se mettent en conformité avec les obligations résultant du dernier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, dans les trois années suivant le 1er septembre 2018.
La procédure prévue à l’article 2‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du I de l’article 3 de la présente loi organique, s’applique à ces magistrats.
Par exception au premier alinéa du présent II, le 1° du I du présent article entre en vigueur à compter de la date fixée au IV de l’article 10 de la loi n° du d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice.
I. – Après l’article 2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 2‑1. – Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, les magistrats soumis aux obligations résultant du dernier alinéa de l’article 2 font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’ils désireraient recevoir, à niveau hiérarchique égal, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cour d’appel différents. Les demandes d’affectation de ces magistrats ne peuvent porter exclusivement sur des emplois de chefs de juridiction, ni sur des emplois du premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon.
« Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice des fonctions de ces mêmes magistrats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux‑ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d’appel différents.
« À l’expiration de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, ces magistrats sont nommés dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de leurs demandes dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article.
« Si ces mêmes magistrats n’ont pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au premier alinéa et, le cas échéant, au deuxième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à égalité de niveau hiérarchique, à des fonctions du siège pour les magistrats du siège et du parquet pour les magistrats du parquet, dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, ils sont, à l’expiration de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, nommés dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été offertes.
« Les nominations prévues au présent article sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l’effectif budgétaire du grade auquel appartiennent les magistrats soumis aux obligations résultant du dernier alinéa de l’article 2 et, s’il y a lieu, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction.
« Les magistrats intéressés sont nommés au premier poste, correspondant aux fonctions exercées, dont la vacance vient à s’ouvrir dans la juridiction où ils ont été nommés en surnombre. »
II. – L’article 2‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2018.
Après l’article 3‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 3‑2 ainsi rédigé :
« Art. 3‑2. – Lorsque la nature particulière d’une affaire le justifie, à la demande du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent ou sont rattachés, les magistrats du siège qui ont prêté serment depuis moins de trois ans peuvent apporter au magistrat en charge de l’affaire leur concours à la préparation de la décision. »
I. – L’article 12‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
2° Après le mot : « apprécie », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « spécialement les critères pris en compte lors de la nomination de ces magistrats, et mentionnés aux articles 15 et 16 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ».
II. – L’article 12‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux nominations intervenant à compter du 1er septembre 2018.
Par exception au premier alinéa du présent II, le 1° du I du présent article entre en vigueur à compter de la date fixée au IV de l’article 10 de la loi n° du d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice.
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les magistrats nommés à des fonctions de premier président d’une cour d’appel, de président d’un tribunal de grande instance, de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel, ainsi que les magistrats nommés à des fonctions de procureur général près une cour d’appel, de procureur de la République près un tribunal de grande instance, de première instance ou un tribunal supérieur d’appel suivent, au plus tard dans les six mois de leur installation, une formation spécifique à l’exercice de leurs fonctions, qui a pour objet le développement des compétences d’encadrement, d’animation et de gestion au sein d’une juridiction. Cette formation est organisée par l’École nationale de la magistrature, dans les conditions et selon un programme fixés par décret. »
II. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les deux occurrences des mots : « de grande instance, » sont supprimées.
Le présent II entre en vigueur à compter de la date fixée au IV de l’article 10 de la loi n° du d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice.
Après l’article 21‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 21‑2 ainsi rédigé :
« Art. 21‑2. – Les auditeurs de justice jugés aptes, à la sortie de l’école, à exercer les fonctions judiciaires peuvent être nommés en premier poste magistrats du siège auprès d’un magistrat exerçant ses fonctions au sein d’une juridiction qui détient des compétences particulières ou au sein d’une juridiction spécialisée.
« La liste des juridictions mentionnées au présent article est fixée par décret en Conseil d’État. »
I. – L’article 28 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d’un tribunal de grande instance ou » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « durée », il est inséré le mot : « minimale » ;
b) Après les mots : « est de », sont insérés les mots et une phrase ainsi rédigée : « trois années. Il peut être dérogé à cette règle sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. La durée maximale d’exercice de ces mêmes fonctions est de ».
II. – L’article 28 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2018.
Par exception au premier alinéa du présent II, le 1° du I du présent article entre en vigueur à compter de la date fixée au IV de l’article 10 de la loi n° du d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice.
I. – Au premier alinéa de l’article 28‑2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés.
II. – Au deuxième alinéa de l’article 28‑2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».
III. – L’avant‑dernier alinéa de l’article 28‑2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « d’un tribunal de grande instance, » sont supprimés ;
b) La seconde occurrence du mot : « grande » est remplacée par le mot : « première » ;
2° À la deuxième phrase, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».
IV. – Le dernier alinéa de l’article 28‑2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;
b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;
c) Les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;
1° bis (nouveau) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;
2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ces fonctions » ;
b) Après le mot : « magistrat », il est inséré le mot : « en » ;
c) Les mots : « de cette fonction » sont supprimés ;
d) Le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
3° À la dernière phrase, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».
V. – L’article 28‑2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2018.
Par exception au premier alinéa du présent V, les I, II, III, ainsi que le c du 1° et le d du 2° du IV du présent article entrent en vigueur à compter de la date fixée au IV de l’article 10 de la loi n° du d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice.
I. – L’article 28‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les deux occurrences des mots : « de grande instance ou » sont supprimées ;
b) Les mots : « et celles de juge d’un tribunal de grande instance chargé du service d’un tribunal d’instance » sont supprimés ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « enfants », le signe : « , » est remplacé par le mot : « ou » ;
b) Les mots : « ou de juge chargé du service d’un tribunal d’instance » sont supprimés ;
c) Les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;
3° La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de quatre années et » ;
b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;
c) Après le mot : « enfants », le signe : « , » est remplacé par le mot : « ou » ;
d) Les mots : « ou de juge chargé du service d’un tribunal d’instance » sont supprimés ;
e) Les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;
3° bis (nouveau) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;
4° La deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la dixième année d’exercice de ces fonctions » ;
b) Après le mot : « magistrat », il est inséré le mot : « en » ;
c) Les mots : « de cette fonction » sont supprimés ;
d) Les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;
5° À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».
II. – L’article 28‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2018.
Par exception au premier alinéa du présent II, les 1°, 2°, ainsi que les c, d, e du 3° et d du 4° du I du présent article entrent en vigueur à compter de la date fixée au IV de l’article 10 de la loi n° du d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice.
I. – L’article 37 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « La fonction » sont remplacés par les mots : « Les fonctions » ;
b) Les mots : « est exercée » sont remplacés par les mots : « sont exercées » ;
2° L’antépénultième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;
b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;
2° bis (nouveau) Après l’antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;
3° La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ses fonctions » ;
b) Après le mot : « général », la fin est ainsi rédigée : « de la justice » ;
4° Après le mot : « terme », la fin de la seconde phrase du même avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « de cette période » ;
5° Aux première et seconde phrases du dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions » ;
II. – L’article 37 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, à l’exception du b du 3° du même I qui entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2018.
I. – L’article 38‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « La fonction » sont remplacés par les mots : « Les fonctions » ;
b) Les mots : « est exercée » sont remplacés par les mots : « sont exercées » ;
2° L’antépénultième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;
b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;
2° bis (nouveau) Après l’antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;
3° La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ces fonctions » ;
b) Après le mot : « général », la fin est ainsi rédigée : « de la justice » ;
4° Après le mot : « terme », la fin de la seconde phrase du même avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « de cette période » ;
5° Aux première et seconde phrases du dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».
II. – L’article 38‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, à l’exception du b du 3° du même I qui entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2018.
I. – L’article 38‑2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;
b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;
c) Les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;
3° bis (nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;
4° La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ces fonctions » ;
b) Après le mot : « magistrat », il est inséré le mot : « en » ;
c) Les mots : « de cette fonction » sont supprimés ;
5° À la seconde phrase du même avant‑dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions » ;
6° Au dernier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».
II. – L’article 38‑2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2018.
Par exception au premier alinéa du présent II, les 1°, 2°, c du 3° et 6° du I du présent article entrent en vigueur à compter de la date fixée au IV de l’article 10 de la loi n° du d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice.
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL SUPÉRIEUR
DE LA MAGISTRATURE
I. – L’article 10‑1‑2 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi rédigé :
« Art. 10‑1‑2. – I. – S’ils ne sont pas soumis à cette obligation à un autre titre, les membres du Conseil supérieur de la magistrature adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.
« II. – La déclaration de situation patrimoniale de chaque membre du Conseil supérieur concerne la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
« La déclaration porte sur les éléments suivants :
« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les valeurs mobilières ;
« 3° Les assurances‑vie ;
« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
« 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
« 6° Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;
« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
« 8° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
« 9° Les autres biens ;
« 10° Le passif.
« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
« La déclaration de situation patrimoniale adressée à l’issue des fonctions comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration, ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Conseil supérieur et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions.
« III. – Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Conseil supérieur qui a établi depuis moins d’un an une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative ou des articles L. 120‑12 ou L. 220‑9 du code des juridictions financières, et la déclaration mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est limitée à la présentation et à la récapitulation prévues au même dernier alinéa.
« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.
« IV. – La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.
« V. – La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.
« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations mentionnées au premier alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout membre du Conseil supérieur soumis au I.
« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jours.
« La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans un délai de soixante jours à compter de sa demande.
« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.
« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article.
« VI. – La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, l’évolution de la situation patrimoniale du membre du Conseil supérieur telle qu’elle résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications qu’il a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.
« Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le membre du Conseil supérieur.
« Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que le membre du Conseil supérieur a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.
« Lorsqu’elle constate un manquement à l’obligation de déclaration de situation patrimoniale ou un défaut de réponse à une injonction prévue au IV du présent article, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le garde des sceaux, ministre de la justice.
« VII. – Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131‑27 du même code.
« Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 226‑1 du code pénal.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »
II. – L’article 7‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est abrogé.
I. – L’article 15 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés vingt‑et‑un alinéas ainsi rédigés :
« Pour arrêter chaque proposition de nomination de premier président de cour d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur apprécie spécialement :
« 1° Les qualités juridictionnelles ;
« 2° L’expérience antérieure d’une ou plusieurs fonctions d’animation et de gestion ;
« 3° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;
« 4° L’aptitude à conduire et mettre en œuvre les politiques publiques judiciaires relevant du ressort de la cour d’appel, en collaboration avec les juridictions de ce ressort ;
« 5° L’aptitude à diriger et gérer l’activité de la cour d’appel et de son ressort ;
« 6° L’aptitude à conduire et animer le dialogue social ;
« 7° L’aptitude à assurer le rôle d’inspection, de contrôle et d’évaluation des juridictions du ressort de la cour d’appel ;
« 8° L’aptitude à collaborer avec le procureur général près la même cour d’appel ;
« 9° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d’appel, ainsi qu’avec les services de l’État ;
« 10° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire.
« Pour arrêter chaque proposition de nomination de président de tribunal de grande instance, la formation compétente du Conseil supérieur apprécie spécialement :
« a) Les qualités juridictionnelles ;
« b) L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;
« c) L’aptitude à participer aux politiques publiques judiciaires conduites dans le ressort de la cour d’appel ;
« d) L’aptitude à diriger et gérer l’activité de la juridiction, et à en rendre compte au premier président de la cour d’appel du ressort ;
« e) L’aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l’arrondissement judiciaire ;
« f) L’aptitude à conduire et animer le dialogue social ;
« g) L’aptitude à collaborer avec le procureur de la République près la même juridiction ;
« h) L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu’avec les services de l’État ;
« i) L’aptitude à représenter l’institution judiciaire. » ;
3° Au quatorzième alinéa, dans sa rédaction résultant du 2° du présent I, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».
II. – L’article 15 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux nominations intervenant à compter du 1er septembre 2018.
Par exception au premier alinéa du présent II, les 1° et 3° du I du présent article entrent en vigueur à compter de la date fixée au IV de l’article 10 de la loi n° du d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice.
I. – L’article 16 de la loi n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifié :
1° Sont ajoutés vingt‑et‑un alinéas ainsi rédigés :
« Pour donner son avis sur les propositions de nomination du ministre de la justice aux fonctions de procureur général près une cour d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur apprécie spécialement :
« 1° Les qualités juridictionnelles ;
« 2° L’expérience antérieure d’une ou plusieurs fonctions d’animation et de gestion ;
« 3° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;
« 4° L’aptitude à conduire et mettre en œuvre des priorités de politique pénale définies par le ministre de la justice, dans le ressort de la cour d’appel, et à coordonner à cet effet l’action des procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de ce ressort ;
« 5° L’aptitude à diriger et gérer l’activité de la cour d’appel et de son ressort ;
« 6° L’aptitude à conduire et animer le dialogue social ;
« 7° L’aptitude à assurer le rôle d’inspection, de contrôle et d’évaluation des juridictions du ressort de la cour d’appel ;
« 8° L’aptitude à collaborer avec le premier président de la même cour d’appel ;
« 9° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d’appel, ainsi qu’avec les services de l’État ;
« 10° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire.
« Pour donner son avis sur les propositions de nomination du ministre de la justice aux fonctions de procureur de la République près un tribunal de grande instance, la formation compétente du Conseil supérieur apprécie spécialement :
« a) Les qualités juridictionnelles ;
« b) L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;
« c) L’aptitude à mettre en œuvre les priorités de politique pénale définies par le ministre de la justice, sous l’autorité du procureur général près la cour d’appel du ressort ;
« d) L’aptitude à diriger et gérer l’activité de la juridiction, et à en rendre compte au procureur général près la cour d’appel du ressort ;
« e) L’aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l’arrondissement judiciaire ;
« f) L’aptitude à conduire et animer le dialogue social ;
« g) L’aptitude à collaborer avec le président affecté de la même juridiction ;
« h) L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu’avec les services de l’État ;
« i) L’aptitude à représenter l’institution judiciaire. » ;
2° Aux sixième et treizième alinéas, dans leur rédaction résultant du 1° du présent I, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».
II. – L’article 16 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux nominations intervenant à compter du 1er septembre 2018.
Par exception au premier alinéa du présent II, le 2° du I du présent article entre en vigueur à compter de la date fixée au IV de l’article 10 de la loi n° du d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice.
DISPOSITIONS FINALES
I. – L’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l’article 3 est ainsi modifié :
a) Le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
b) Les mots : « de premier vice‑président chargé du service d’un tribunal d’instance, » sont supprimés ;
2° L’article 3‑1 est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa, les deux occurrences du mot : « grande » sont remplacées par le mot : « première » ;
b) À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
c) La seconde phrase du neuvième alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « premier vice‑président chargé du service d’un tribunal d’instance, » sont supprimés ;
– les deux occurrences du mot : « grande » sont remplacées par le mot : « première » ;
d) Aux deuxième et troisième phrases de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
3° Au premier alinéa de l’article 13, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
4° À la première phrase de l’article 32, les mots : « d’un tribunal de grande instance ou » sont supprimés ;
5° Le premier alinéa de l’article 41‑10 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de juge d’instance, » sont supprimés ;
b) Le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
6° L’article 41‑11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’instance » sont remplacés par les mots : « de première instance » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
7° Au dernier alinéa de l’article 41‑13, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
8° L’article 41‑14 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
b) La deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi modifiée :
– le mot : « grande » est remplacé par le mot « première » ;
– les mots : « ou le juge chargé de l’administration du tribunal d’instance » sont supprimés ;
9° L’article 41‑25 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les deux occurrences du mot : « grande » sont remplacées par le mot : « première » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
10° Aux première et dernière phrases de l’article 41‑26, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
11° Au dernier alinéa de l’article 41‑28, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
12° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 41‑29, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
13° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 72‑3, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
14° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 76‑1‑1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de la date fixée au IV de l’article 10 de la loi n° du d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice.
I. – La loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Le 3° de l’article 1er est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « grande » est remplacée par le mot : « première » ;
b) Après les mots : « présidents de tribunal », les mots : « de grande instance, » sont supprimés ;
2° Au 3° de l’article 2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
3° Aux 3° et 4° de l’article 4‑1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de la date fixée au IV de l’article 10 de la loi n° du d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice.
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