Proposition de loi tendant à sécuriser et à encourager les investissements dans les réseaux de communications électroniques à très haut débit

TITRE Ier : Sécurisation des investissements réalisés ou projetés dans les réseaux de communications électroniques

Article 1er

 

Le I de l’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le d est complété par les mots : « et les modalités de prise en compte de l’existence ou de l’établissement projeté de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérés comme projetés au sens du d du présent I les établissements de lignes figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé des communications électroniques en application de l’article L. 33‑13. »

Article 2

 

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 33‑14. – Le ministre chargé des communications électroniques arrête, au vu d’un recensement des engagements pris par les opérateurs sur la base de consultations formelles établi par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, la liste des opérateurs ainsi que des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales autorités organisatrices du service public local des communications électroniques mentionné à l’article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales qui, sur le territoire de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ont en charge l’établissement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, au point de mutualisation et en aval du point de mutualisation, permettant de desservir les utilisateurs finals.

« Les zones très denses identifiées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application de l’article L. 38‑4‑3 du présent code ne sont pas prises en compte dans la liste mentionnée au premier alinéa du présent article.

« La liste mentionnée au même premier alinéa précise le calendrier prévisionnel du déploiement des lignes dont l’établissement n’est pas achevé sur la base des engagements souscrits par les opérateurs auprès du ministre chargé des communications électroniques en application de l’article L. 33‑13 du présent code et des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique prévus à l’article L. 1425‑2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut et le cas échéant, des projets déposés dans le cadre du plan "France très haut débit".

« Le projet de liste mentionnée au premier alinéa du présent article est soumis pour avis à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. L’avis de l’autorité est rendu public et la liste ne peut être arrêtée par le ministre chargé des communications électroniques avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de cette publication.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes contrôle le respect du calendrier de déploiement fixé par la liste mentionnée au même premier alinéa ainsi que de la répartition entre opérateurs et collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales qui en découle. Elle peut être saisie et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11. Le fait, pour un opérateur, de procéder à un déploiement sur le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont a la charge une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales en application de la liste mentionnée au premier alinéa du présent article, sans l’accord de cette collectivité ou de ce groupement, est assimilé à un manquement au sens du présent article. »

Article 3

 

Au dernier alinéa de l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques, après le mot : « déploiements », sont insérés les mots : « , l’optimisation de l’utilisation des infrastructures existantes ou projetées ».

Article 4

 

Après l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34‑8‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34‑8‑3‑1. – L’opérateur qui fournit l’accès à une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final, ou l’utilisateur final, ne peut percevoir aucune aide, subvention ou concours financier de quelque nature que ce soit, direct ou indirect, d’une personne publique, sauf au titre de la compensation d’obligations de service public, au titre d’une politique d’action sociale ou lorsque le réseau est établi ou exploité en application de l’article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales. »

Article 5

 

Après le huitième alinéa du III de l’article L. 36‑11 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, appréciée notamment au regard du nombre de locaux non raccordables ou de zones arrière de points de mutualisation sans complétude de déploiement, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 1 500 € par local non raccordable ou 450 000 € par zone arrière de point de mutualisation sans complétude de déploiement, lorsque l’opérateur en cause ne s’est pas conformé à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations de déploiement résultant d’un engagement mentionné à l’article L. 33‑13 ; ».

Article 6

 

(nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 45‑9 du code des postes et des communications électroniques, après le mot : « doit », sont insérés les mots : « prendre en compte l’existence et l’établissement projeté de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et ».

II. – L’article L. 47 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase, après les mots : « l’utilisation des installations existantes », sont insérés les mots : « ou projetées » et les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du présent article » ;

b) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sous les mêmes réserves, l’autorité compétente peut subordonner la délivrance d’une permission de voirie à une demande raisonnable d’accès à des infrastructures d’accueil dans les conditions fixées à l’article L. 34‑8‑2‑1. » ;

c) (nouveau) À la deuxième phrase, les mots : « dans ce cas » sont remplacés par les mots : « dans ces cas » ;

2° L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la délivrance de cette permission est subordonnée à une demande d’accès à des installations existantes ou projetées en application du cinquième alinéa du présent article, ce délai court à compter de la transmission à l’autorité compétente de la réponse du gestionnaire d’infrastructure d’accueil communiquée au demandeur dans les conditions prévues par l’article L. 34‑8‑2‑1. » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il apparaît que l’occupation du domaine public routier dans les conditions sur la base desquelles a été délivrée une permission de voirie fait techniquement obstacle à l’accueil d’un nouvel opérateur, l’autorité compétente en informe l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui publie cette information et la tient à la disposition du public. Une permission de voirie ne peut alors être délivrée sur la zone concernée qu’après que l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a constaté qu’un bénéficiaire d’une permission de voirie ne s’est pas conformé à une mise en demeure portant sur le respect d’une obligation de déploiement sur cette zone résultant d’un engagement mentionné à l’article L. 33‑13 ; la délivrance de cette nouvelle permission de voirie rend alors caduque, en ce qui concerne la même zone, celle initialement accordée. »

Article 7

 

L’intitulé du chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Services publics locaux de transport de communications électroniques ».

TITRE II : Incitation aux investissements dans les réseaux de communications électroniques

Article 8

 

L’article L. 33‑11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) (nouveau) À la même première phrase, les mots : « peut être obtenu » sont remplacés par les mots : « est attribué par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes » ;

c) (nouveau) La seconde phrase est supprimée ;

1° bis (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « La décision d’attribution du statut de "zone fibrée" rendue par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les obligations pesant sur l’opérateur chargé du réseau concerné. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, » sont supprimés ;

b) Après les mots : « ce statut », sont insérés les mots : « , les critères au regard desquels s’apprécie le caractère raisonnable du prix mentionné au II du présent article » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Dans les dix ans à compter de la décision d’attribution du statut de "zone fibrée", le gestionnaire d’un réseau de lignes téléphoniques en cuivre, propriétaire d’infrastructures d’accueil dédiées à ce réseau, et la collectivité dans le ressort duquel ces infrastructures sont implantées peuvent s’entendre sur le rachat, par la collectivité, des infrastructures d’accueil susceptibles de donner lieu à des activités de génie civil. Le refus, par la collectivité, d’acquérir ces infrastructures est motivé et ne peut être fondé sur le prix proposé par l’opérateur lorsqu’il apparaît que celui‑ci est raisonnable au regard de l’état des infrastructures en cause. »

Article 9

 

Après le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total de l’imposition forfaitaire prévue au premier alinéa du présent III à la charge d’une même personne ne peut excéder, pour l’ensemble du territoire national, 20 000 fois le montant figurant à la première phrase du même premier alinéa. Lorsque le nombre de stations radioélectriques dont dispose une personne sur l’ensemble du territoire, pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l’année d’imposition, conduit à faire application de ce plafond, le montant dont elle est redevable est réparti entre les collectivités au prorata du nombre de stations dont cette personne dispose, à la même date, sur le territoire de chacune d’entre elles. »

Article 9 bis
(nouveau)

 

I. – Le troisième alinéa du a du 2° du I de l’article 49 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est complété par les mots : « , lorsque le statut de "zone fibrée" a été attribué à ces réseaux en application de l’article L. 33‑11 du même code ».

II. – La perte de recettes résultant pour les conseils régionaux du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 265 du code des douanes.

III. – La perte de recettes résultant pour les autres collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10

 

Après l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 421‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑4‑1. – Les installations, les travaux et les aménagements effectués sur des constructions existantes peuvent, quand ils ont pour objet d’améliorer la couverture du territoire en réseaux de communications électroniques, y compris par un changement de technologie, être dispensés de certaines formalités prévues au présent code et par les dispositions auxquelles il renvoie, ou y être soumis dans des conditions moins contraignantes, dans le respect des objectifs mentionnés à l’article L. 101‑2. »

Article 11

 

La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° L’article 52‑1 est ainsi modifié :

a) Au 2° du I, la référence : « loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » est remplacée par la référence : « loi n° … du … tendant à sécuriser et à encourager les investissements dans les réseaux de communications électroniques à très haut débit » ;

b) À la première phrase du II, la référence : « loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 » est remplacée par la référence : « loi n° … du …» ;

c) Au III, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

2° L’article 52‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

b) À la fin du 1°, la référence : « loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » est remplacée par la référence : « loi n° … du … tendant à sécuriser et à encourager les investissements dans les réseaux de communications électroniques à très haut débit » ;

3° L’article 52‑3 est ainsi rédigé :

« Art. 52‑3. – L’une des zones mentionnées aux articles 52‑1 et 52‑2 est réputée couverte au sens de ces mêmes articles 52‑1 et 52‑2 dès lors qu’un ou plusieurs opérateurs de radiocommunications y assurent une très bonne couverture en téléphonie mobile de deuxième génération, conformément à une méthodologie définie par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

« Lorsque l’une des zones mentionnées auxdits articles 52‑1 et 52‑2 est couverte, selon les modalités définies au premier alinéa du présent article, en services de téléphonie mobile de troisième génération, elle est réputée couverte au sens de ces mêmes articles 52‑1 et 52‑2. »

TITRE III : Dispositions diverses

Article 12

 

I. – L’augmentation de charges résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi est compensée, à due concurrence, par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13 (Supprimé)