L’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – À l’issue de la mise en disponibilité et de la réintégration d’un fonctionnaire ayant exercé des fonctions dans un organisme à but lucratif, la commission examine, à titre préalable, la compatibilité de ses nouvelles fonctions avec celles qu’il a précédemment exercées et apprécie si leur exercice risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 de la présente loi ou de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432‑13 du code pénal. Les emplois soumis au présent III bis sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au premier alinéa du V, les références : « II ou III » sont remplacées par les références : « II au III bis ».
Le V de l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis rendus dans les conditions prévues au présent V sont publiés selon les modalités fixées par la commission. »
Le chapitre Ier du titre III de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par un article 17 bis ainsi rédigé :
« Art. 17 bis. – Le président de l’autorité saisit la commission de déontologie mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires préalablement au recrutement du secrétaire ou directeur général, afin qu’elle se prononce sur la compatibilité des activités exercées au cours des trois années précédentes avec les fonctions exercées au service de l’autorité. »
La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un article 131‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 131‑11‑1. – I. – Le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une fonction publique mentionnée à l’article 131‑10 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au II du présent article ou d’un crime.
« Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale pendant toute la durée de l’interdiction.
« II. – Les délits pour lesquels l’interdiction d’exercer une fonction publique mentionnée à l’article 131‑10 du présent code est obligatoirement prononcée sont les suivants :
« 1° (Supprimé)
« 2° Les délits prévus aux articles 225‑1 à 225‑2 ;
« 3° Les délits prévus aux articles 313‑1, 313‑2 et 314‑1 à 314‑3, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
« 4° Les délits prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV ;
« 5° Les délits prévus aux articles 432‑10 à 432‑15, 433‑1 et 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 434‑43‑1, 435‑1 à 435‑10, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
« 6° Les délits prévus aux articles 441‑2 à 441‑6, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
« 7° (Supprimé)
« 8° Les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’ils résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
« 9° Les délits prévus aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 du code monétaire et financier, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
« 10° et 11° (Supprimés)
« 12° Les délits prévus à l’article 26 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
« 13° Le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l’article 450‑1 du présent code, lorsqu’il a pour objet un crime ou un délit mentionné aux 1° à 12° du présent II.
« III. – Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
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