Projet de loi relatif à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX STIPULATIONS DU CONTRAT DE VILLE HÔTE

Article 1er

(Non modifié)

 

Le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Comité international olympique et le Comité international paralympique sont reconnus organisateurs des Jeux de la XXXIIIe Olympiade, ci‑après désignés Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, en tant que manifestation sportive, au sens de et par dérogation à l’article L. 331‑5 du code du sport.

Article 2

 

Le titre IV du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 141‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 141‑5. – I. – Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux.

« Il est également dépositaire :

« 1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole olympiques ;

« 2° De l’hymne olympique ;

« 3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des Jeux Olympiques ;

« 4° Du millésime des éditions des Jeux Olympiques “ville + année”, de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ;

« 5° Des termes “Jeux Olympiques”, “olympiade” et “olympisme” et du sigle “JO” ;

« 6° Des termes “olympique”, “olympien” et "olympienne", sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation de l’un d’entre eux à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d’entraîner une confusion dans l’esprit du public avec le mouvement olympique.

« II. – Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I, sans l’autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716‑9 à L. 716‑13 du code de la propriété intellectuelle. » ;

2° L’article L. 141‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 141‑7. – I. – Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux.

« Il est également dépositaire :

« 1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole paralympiques ;

« 2° De l’hymne paralympique ;

« 3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des Jeux Paralympiques ;

« 4° Du millésime des éditions des Jeux Paralympiques “ville + année”, de manière conjointe avec le Comité national olympique et sportif français ;

« 5° Des termes “Jeux Paralympiques”, “paralympique”, “paralympiade”, “paralympisme”, “paralympien” et “paralympienne” ;

« 6° Du sigle “JP”.

« II. – Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I, sans l’autorisation du Comité paralympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716‑9 à L. 716‑13 du code de la propriété intellectuelle. »

Article 3

 

I. – Jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2024, les dispositifs et matériels mentionnés à l’article L. 581‑6 du code de l’environnement qui supportent exclusivement l’affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport installés sur le site d’une opération ou d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de 2024 ne sont pas soumis :

1° Aux interdictions de publicité prévues aux I et II de l’article L. 581‑4, à l’article L. 581‑7, au I de l’article L. 581‑8 et à l’article L. 581‑15 du code de l’environnement ;

2° Aux prescriptions réglementaires, notamment en matière de densité, de surface et de hauteur, édictées en application du premier alinéa de l’article L. 581‑9 du même code ;

3° À la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent I édictée par les règlements locaux de publicité.

L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et matériels mentionnés au premier alinéa du présent I est subordonnée au dépôt d’une déclaration auprès de l’autorité compétente en matière de police de la publicité en application de l’article L. 581‑14‑2 du code de l’environnement. Un décret en Conseil d’État fixe le délai pendant lequel cette autorité peut s’opposer à cette installation, à ce remplacement ou à cette modification ou les subordonner au respect de conditions destinées à optimiser l’insertion architecturale et paysagère des dispositifs, à réduire leur impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments ou à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière.

II. – (Non modifié) Jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2024, les enseignes et préenseignes comportant des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport sont apposées dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d’État mentionnés aux I et II de l’article L. 581‑20 du code de l’environnement. Les personnes apposant des enseignes et préenseignes en application du présent II veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à optimiser l’insertion architecturale et paysagère, à réduire l’impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces enseignes et préenseignes.

Article 4

(Non modifié)

 

Du trentième jour précédant celui de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de 2024 au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2024, la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique, au sens du contrat de ville hôte mentionné à l’article 5, peut être autorisée dans un périmètre de 500 mètres de distance autour de chaque site lié à l’organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des sports, par dérogation aux interdictions d’affichage :

1° A Lorsqu’ils accueillent des compétitions, sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques mentionnés au 1° du I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 621‑29‑8 du code du patrimoine ;

1° Sur les monuments naturels et dans les sites classés prévues au 2° du I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement ;

2° Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque mentionnés au II du même article L. 581‑4 ;

3° Dans les périmètres mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l’article L. 581‑8 du même code ;

4° Prévues par les règlements locaux de publicité concernés.

Les partenaires de marketing olympique bénéficiaires des autorisations d’affichage en application du présent article veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à optimiser l’insertion architecturale et paysagère, à réduire l’impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces publicités.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Article 5

(Non modifié)

 

Par dérogation à l’article 2060 du code civil, le contrat de ville hôte, signé le 13 septembre 2017 entre, d’une part, le Comité international olympique et, d’autre part, la Ville de Paris et le Comité national olympique et sportif français, ainsi que les conventions d’exécution de ce contrat conclues à compter du 13 septembre 2017 entre les personnes publiques et le Comité international olympique ou le Comité international paralympique en vue de la planification, de l’organisation, du financement et de la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, peuvent comporter des clauses compromissoires.

Article 5 bis

(Non modifié)

 

Au début du titre III du livre III du code du sport, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Jeux Olympiques et Paralympiques

« Art. L. 330‑1. – Pour la période courant du dixième jour précédant la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques jusqu’à la clôture de ces jeux, toute décision individuelle du Comité national olympique et sportif français à l’égard d’une personne physique ou morale relative à la constitution, l’organisation ou la direction de la délégation française aux Jeux Olympiques est prise pour le compte du Comité international olympique.

« Pour la période courant du dixième jour précédant la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques jusqu’à la clôture de ces jeux, toute décision individuelle du Comité paralympique et sportif français à l’égard d’une personne physique ou morale relative à la constitution, l’organisation ou la direction de la délégation française aux Jeux Paralympiques est prise pour le compte du Comité international paralympique. »

Article 5 ter

(Non modifié)

 

Au plus tard le 1er janvier 2022, le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques élabore et publie, après validation par les services de l’État, une charte du volontariat olympique et paralympique exposant les droits, devoirs, garanties, conditions de recours, catégories de missions confiées et conditions d’exercice qui s’appliquent, en vertu des dispositions législatives et réglementaires et de la jurisprudence en vigueur, aux volontaires bénévoles appelés à participer à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de 2024.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT, À L’URBANISME, À L’ENVIRONNEMENT, au logement et aux transports

Article 6

 

I. – La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement, concernant les projets définis à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement ou les plans ou programmes définis à l’article L. 122‑4 du même code, nécessaires à la préparation, à l’organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des sports, s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 123‑19 dudit code.

La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la participation électronique du public par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions fixées aux I et III de l’article L. 121‑1‑1 du même code et indemnisés par le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable pour tenir compte des observations et propositions du public.

Lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme mentionné au premier alinéa est soumise à l’organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique, dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision s’accordent sur celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette participation. À défaut de cet accord, et sur la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l’État, dès lors qu’il est compétent pour prendre l’une des décisions d’autorisation ou d’approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.

Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations électroniques de plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l’organisation d’une telle participation électronique contribue à améliorer l’information et la participation du public.

Le présent I n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

II (nouveau). – Le I du présent article est applicable, entre la date de promulgation de la présente loi et le 1er janvier 2024, aux projets, plans ou programmes engagés pour rendre accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite les infrastructures souterraines de transport public ferroviaire ou guidé situées dans la région Ile‑de‑France et existantes au 1er janvier 2018.

Article 7

 

Les constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et ayant un caractère temporaire constituent des réalisations dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme comme relevant du b de l’article L. 421‑5 du même code et sont soumis au régime applicable à celles‑ci.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe la durée maximale d’implantation, qui ne peut être supérieure à dix‑huit mois, et la durée maximale de remise en état des sites, qui ne peut être supérieure à douze mois à compter de la fin de leur utilisation dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, notamment en fonction des types de constructions, installations et aménagements ainsi que de leur localisation.

Article 7 bis
(nouveau)

 

À Paris, les bateaux et établissements flottants au sens de l’article L. 4000‑3 du code des transports qui produisent des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques et qui stationnent le long d’un quai équipé d’un réseau public de collecte disposé pour recevoir ces eaux usées se raccordent à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte, ou deux ans après la publication de la présente loi si le réseau est déjà en place.

Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les catégories de bateaux et établissements flottants auxquelles l’autorité administrative peut accorder des dérogations aux dispositions prévues au premier alinéa.

Les équipements nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires des bateaux et établissements flottants et doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par ces derniers.

La Ville de Paris contrôle l’effectivité des raccordements et leur qualité d’exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.

Faute par le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant de respecter les obligations édictées aux premier et troisième alinéas, la Ville de Paris peut, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux nécessaires au respect de ces obligations.

Les agents de la Ville de Paris ont accès aux bateaux et établissements flottants mentionnés au premier alinéa pour l’application des quatrième et cinquième alinéas.

La redevance d’assainissement prévue aux articles L. 2224‑12‑2 et L. 2224‑12‑3 du code général des collectivités territoriales s’applique aux bateaux et établissements flottants mentionnés au premier alinéa du présent article.

Tant que le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant ne s’est pas conformé aux obligations prévues ci‑dessus, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son bateau ou son établissement flottant avait été raccordé au réseau, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %.

Les sommes dues par le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant en vertu de l’alinéa précédent sont recouvrées comme en matière de contributions directes.

Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux bateaux de transport de marchandises.

Article 8

 

Les opérations d’aménagement ou les constructions nécessaires à la préparation, à l’organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’urbanisme et des sports peuvent être réalisées selon la procédure définie aux II à VI de l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme.

Toutefois, lorsque la mise en compatibilité des documents d’urbanisme impose également l’adaptation d’un plan, d’un programme ou d’une servitude d’utilité publique mentionnés au IV du même article L. 300‑6‑1, est substituée à l’enquête publique prévue au même IV la procédure de participation du public instituée par le I de l’article 6 de la présente loi, organisée par le représentant de l’État dans le département.

Article 9

 

La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation du village olympique et paralympique, du pôle des médias et des ouvrages nécessaires aux compétitions des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 figurant dans le dossier de candidature auquel se réfère le contrat de ville hôte, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 522‑1 à L. 522‑4.

Pour l’application du présent article, les décrets pris sur avis conforme du Conseil d’État prévus à l’article L. 522‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont publiés au plus tard le 1er janvier 2022.

Article 10

(Non modifié)

 

Avant le dernier alinéa de l’article L. 311‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision qui approuve le périmètre et le programme de la zone peut également approuver l’aménagement et l’équipement de celle‑ci. »

Article 10 bis

(Non modifié)

 

Lorsqu’un projet de construction ou d’aménagement comporte un état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l’organisation ou du déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et un état définitif propre à ses affectations ou destinations postérieures au déroulement des jeux, le permis de construire ou d’aménager autorise cet état provisoire et cet état définitif.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Article 10 ter

 

L’article 53 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’établissement a également pour mission de veiller à la destination de ces ouvrages et de ces opérations à l’issue des Jeux Paralympiques. » ;

b) Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

« 5. À l’issue des Jeux Paralympiques de 2024, l’établissement a pour mission d’aménager les sites olympiques et paralympiques dans le cadre d’un projet urbain durable en lien avec les projets des collectivités territoriales. » ;

2° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – La société élabore et adopte une charte d’insertion, qui fixe les exigences d’insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, promeut l’accès à la commande publique des très petites entreprises, des petites entreprises et des structures relevant de l’insertion par l’activité économique, limite le recours à l’emploi précaire, lutte contre le travail irrégulier et favorise la santé et la sécurité des travailleurs, dans le cadre de la réalisation des ouvrages et des opérations d’aménagement nécessaires à l’accomplissement des missions prévues au II du présent article. »

Article 11

(Non modifié)

 

L’article L. 2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques n’est pas applicable lorsque le titre prévu à l’article L. 2122‑1 du même code, accordé pour occuper des dépendances du domaine public dédiées aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, est délivré au comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques ou lorsque ce dernier délivre des titres de sous‑occupation sur ces mêmes dépendances aux partenaires de marketing olympique au sens du contrat de ville hôte.

Le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques sélectionne ses partenaires de marketing selon une procédure qu’il organise, présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres de sous‑occupation du domaine public peuvent être délivrés gratuitement par le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques aux partenaires de marketing olympique, au sens du contrat de ville hôte, pour tenir compte de leur participation au financement d’infrastructures ou aux dépenses liées à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Article 12

 

I. – (Non modifié) Les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation peuvent, en vue de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, acquérir et construire des locaux, à usage d’habitation ou non, dans les départements de la Seine‑Saint‑Denis et des Bouches‑du‑Rhône afin de les mettre temporairement à disposition du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques dans le cadre de contrats conclus pour l’organisation de ces manifestations.

À l’expiration de ces contrats, ces locaux sont transformés en logements à usage locatif, en application de conventions conclues en application de l’article L. 351‑2 du même code.

II. – Pour les locaux construits ou acquis pour l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnés au I, les effets des conventions conclues en application de l’article L. 351‑2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que l’application des dispositions des chapitres I et II du titre IV du livre IV du même code sont suspendus à titre dérogatoire jusqu’à l’expiration des contrats mentionnés au I du présent article.

Article 13

 

I. – (Non modifié) Dans les départements de la région d’Île‑de‑France, des Alpes‑Maritimes, des Bouches‑du‑Rhône, de la Gironde, de la Haute‑Garonne, de la Loire, de la Loire‑Atlantique, du Nord et du Rhône, les logements destinés à des étudiants mentionnés aux articles L. 442‑8‑1 et L. 631‑12 du code de la construction et de l’habitation et vacants au 1er juillet 2024 peuvent, à titre dérogatoire et au plus tard jusqu’au jour suivant la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques, être loués, meublés ou non, au comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en vue d’accueillir des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique durant les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

II. – Lorsque ces logements ont fait l’objet d’une convention prévue à l’article L. 351‑2 du code de la construction et de l’habitation, les effets de la convention ainsi que l’application des dispositions des chapitres I et II du titre IV du livre IV du même code sont suspendus, à titre dérogatoire, pour la durée du contrat de location conclu avec le comité d’organisation précité.

Article 13 bis A

(Non modifié)

 

Le VI de l’article L. 2111‑3 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigé :

« L’article 32 de l’ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ne s’applique pas à la détermination du produit des redevances mentionnées au deuxième alinéa du présent VI.

« L’article L. 2133‑5 du présent code n’est pas applicable aux redevances liées à l’utilisation de la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l’aéroport Paris‑Charles de Gaulle. »

Article 13 bis B

(Non modifié)

 

L’article L. 2111‑3‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles 55 et 56 de l’ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession sont applicables au contrat de service public conclu en application des premier et deuxième alinéas du présent article. »

Article 13 bis C

(Non modifié)

 

À l’article 57 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, les mots : « le moyen tiré » sont remplacés par les mots : « les moyens tirés de ce que le projet prévoit une longueur de quais de gares différente de celle prévue au schéma d’ensemble ou ».

Article 13 bis D

(Non modifié)

 

Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les autorités organisatrices de transports compétentes pour les périmètres de la métropole du Grand Paris et de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence élaborent dans un rapport de nouvelles propositions pour développer l’accessibilité universelle des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites liés à l’organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Article 14

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Permettre la création, pendant la durée nécessaire au bon déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, en Île‑de‑France et dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes, de voies réservées à la circulation des véhicules des services de secours et de sécurité et de ceux des personnes accréditées dans le cadre de ces jeux ;

2° Transférer, pendant la durée nécessaire au bon déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, à l’autorité administrative compétente de l’État les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur ces voies réservées ainsi que sur les voies qui permettent d’en assurer le délestage et celles qui concourent au déroulement de ces jeux.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉTHIQUE ET À L’INTÉGRITÉ

Article 15

(Non modifié)

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi en matière de lutte contre le dopage, en vue de :

1° Renforcer l’efficacité, dans le respect du principe d’impartialité, de la procédure à l’issue de laquelle l’Agence française de lutte contre le dopage peut imposer des sanctions, notamment en créant en son sein une commission distincte du collège de l’agence pour prononcer de telles sanctions ;

2° Parfaire la transposition en droit interne des principes du Code mondial antidopage.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la publication de cette ordonnance.

Article 16

 

La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’article 445‑1‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 445‑1‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui‑même ou pour autrui, pour que cet acteur, par un acte ou une abstention, modifie le déroulement normal et équitable de cette manifestation ou parce que cet acteur, par un acte ou une abstention, a modifié le déroulement normal et équitable de cette manifestation. » ;

2° L’article 445‑2‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 445‑2‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris, de solliciter ou d’agréer de quiconque, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui‑même ou pour autrui, pour modifier ou pour avoir modifié, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation. »

Article 17

 

I. – Le III bis de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi rédigé :

« III bis. – Les obligations et les dispenses prévues au présent article sont applicables :

« 1° Aux présidents des fédérations sportives délégataires mentionnées à l’article L. 131‑14 du code du sport et des ligues professionnelles qu’elles créent en application de l’article L. 132‑1 du même code ;

« 2° Au président du Comité national olympique et sportif français ;

« 3° Au président du Comité paralympique et sportif français ;

« 4° Aux représentants légaux des organismes chargés de l’organisation d’une compétition sportive internationale attribuée dans le cadre d’une sélection par un comité international, de niveau au moins équivalent à un championnat d’Europe, organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français et ayant obtenu des lettres d’engagement de l’État, ainsi qu’aux délégataires de pouvoir ou de signature de ces représentants lorsque ces délégataires sont autorisés à engager, pour le compte de ces organismes, une dépense supérieure ou égale à un montant fixé par décret. Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est informé sans délai, par le ministère chargé des sports, de la désignation de ces représentants légaux et, par ces organismes, de ces délégations de pouvoir ou de signature. »

II. – (Non modifié) Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, occupent l’une des fonctions mentionnées au 4° du III bis de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts et une déclaration de situation patrimoniale dans un délai de trois mois à compter de cette même date.

Article 17 bis

 

Les commissions permanentes chargées des sports de l’Assemblée nationale et du Sénat reçoivent chaque année, avant le 1er juillet, un rapport détaillant les dix principales rémunérations des dirigeants du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ce rapport présente également l’activité du comité d’éthique prévu par ses statuts.

Article 18

 

Lorsqu’elles concourent à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, les personnes ayant leur siège en France, bénéficiant à ce titre, s’agissant des personnes morales de droit privé, d’un financement public sont soumises, par dérogation à article L. 111‑3 du code des juridictions financières, au contrôle de leurs comptes et de leur gestion par la Cour des comptes. Ce contrôle est exercé dans les conditions et selon les procédures du code des juridictions financières applicables aux personnes de droit public.

Un premier rapport sur l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est remis au Parlement en 2022.

Article 19

 

I. – L’Agence française anticorruption contrôle, de sa propre initiative dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du 3° de l’article 3 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein des personnes morales ci‑après, qui participent à la préparation, à l’organisation, au déroulement et à la gestion des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ou qui sont chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques postérieurement à l’organisation de ces jeux :

1° Le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, la société de livraison des ouvrages olympiques et ses filiales ainsi que les personnes morales chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques postérieurement à l’organisation de ces jeux ;

2° Les groupements de collectivités territoriales mentionnés à l’article L. 5111‑1 du code général des collectivités territoriales et les sociétés soumises au titre II du livre V de la première partie du même code dans le seul cadre de leurs activités liées à la préparation, à l’organisation, au déroulement et à la gestion des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ainsi qu’aux opérations de reconfiguration des sites.

II. – (Non modifié) Le I entre en vigueur dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.