PROPOSITION DE LOI PERMETTANT UNE BONNE APPLICATION DU RÉGIME D’ASILE EUROPÉEN

Article 1er

 

Le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au début du premier alinéa de l’article L. 551‑1, est insérée la mention : « I. – » ;

1° Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Toutefois, dans le cas prévu au 1° bis du I de l’article L. 561‑2, l’étranger ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite, sur la base d’une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé, et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si les dispositions du même article L. 561‑2 ne peuvent être effectivement appliquées. Le risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :

« a) Si l’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre État membre, à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à l’exécution d’une décision de transfert ;

« b) Si l’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’État membre responsable ;

« c) Si l’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une mesure de transfert ;

« d) Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

« d bis) (nouveau) Si l’étranger refuse de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales ou s’il altère volontairement ces dernières pour empêcher leur enregistrement ;

« e) Si l’étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;

« f) Si l’étranger a dissimulé des éléments de son identité, de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile, la circonstance tirée de ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;

« f bis) Si l’étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil prévues au chapitre IV du titre IV du livre VII ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;

« g) Si l’étranger qui a refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L. 744‑7 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l’étranger qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans qu’il ne justifie d’un motif légitime ;

« h) Si l’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans qu’il ne justifie d’un motif légitime ;

« i) Si l’étranger s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513‑4, L. 552‑4, L. 561‑1, L. 561‑2 et L. 742‑2 ;

« j) Si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert. » ;

1° bis AA (nouveau) Au début du deuxième alinéa du même article L. 551‑1 sont ajoutés la mention : « III. – » et les mots « En toute hypothèse » ;

1° bis A Le début du troisième alinéa dudit article L. 551‑1 est ainsi rédigé : « Les I et II du présent article ne sont pas applicables à l’étranger… (le reste sans changement) » ;

1° bis BA (nouveau) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 551‑1, après les références : « 1° à 3° », sont insérés les mots : « du présent III » ;

1° bis BB (nouveau) À l’article L. 552‑3 et au premier alinéa de l’article L. 552‑7, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au I de l’article » ;

1° bis B L’article L. 553‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité et, le cas échéant, des besoins particuliers des demandeurs d’asile ou des étrangers faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou d’une décision de transfert notifiée conformément à l’article L. 742‑3. » ;

1° bis C L’article L. 554‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention au titre du 1° bis du I de l’article L. 561‑2 que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et, le cas échéant, à l’exécution d’une décision de transfert. Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis. En cas d’accord d’un État requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais. » ;

1° bis La première phrase du premier alinéa de l’article L. 556‑1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’un étranger placé en rétention en application de l’article L. 551‑1 présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder pendant la rétention à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 742‑1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 742‑5. Si la France est l’État membre responsable de l’examen de cette demande et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle‑ci, dans l’attente de son départ. » ;

2° Le I de l’article L. 561‑2 est ainsi modifié :

aa) À la fin du 1°, les mots : « ou fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742‑3 » sont supprimés ;

a) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742‑3 ou d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; »

a bis) L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 551‑1 est applicable lorsqu’un étranger assigné à résidence en application du présent article :

« 1° Ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511‑1 ;

« 2° Présente un risque non négligeable de fuite, tel que défini aux a à j du II de l’article L. 551‑1, dans le cas d’un étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou d’une décision de transfert notifiée conformément à l’article L. 742‑3. » ;

3° (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa du II du même article L. 561‑2, le mot : « quatre‑vingt‑seize » est remplacé par les mots : « cent quarante‑quatre ».

Article 1er bis

 

L’article L. 741‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tout demandeur reçoit, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, une information sur ses droits et obligations en application dudit règlement, dans les conditions prévues à son article 4. » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au moment de sa présentation auprès de l’autorité administrative en vue de l’enregistrement d’une première demande d’asile en France, l’étranger ne peut être regardé comme présentant le risque non négligeable de fuite défini aux a à j du II de l’article L. 551‑1 du présent code. »

Article 2

 

Le chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 742‑2 est ainsi modifié :

aa) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;

ab) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

– au début, les mots : « Le demandeur astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés » sont remplacés par les mots : « L’étranger assigné à résidence en application du 1° bis de l’article L. 561‑2 » ;

– sont ajoutés les mots : « ou de l’exécution de la décision de transfert » ;

ac) Au quatrième alinéa, les mots : « le demandeur » sont remplacés par les mots : « l’étranger » et, après le mot : « asile », sont insérés les mots : « ou de l’exécution de la décision de transfert » ;

a) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « le demandeur » sont remplacés par les mots : « l’étranger » ;

– les mots : « du demandeur » sont remplacés par les mots : « de l’étranger » ;

– les mots : « à la poursuite de la procédure de détermination de l’État responsable de la demande d’asile » sont supprimés ;

– les mots : « une décision d’assignation à résidence en application de l’article L. 561‑2 ou » sont supprimés ;

a bis) La troisième phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « du demandeur » sont remplacés par les mots : « de l’étranger » ;

– les mots : « dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de la demande d’asile » sont supprimés ;

a ter) Au dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) (Supprimé)

2° L’article L. 742‑4 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « sept » ;

b) Au premier alinéa du II, après la première occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « ou lorsque celle‑ci est notifiée alors que l’étranger fait déjà l’objet d’une telle décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 742‑5, après la seconde occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « ou si celle‑ci a été notifiée alors que l’étranger fait déjà l’objet d’une telle décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence » ;

4° L’article L. 742‑7 est ainsi rétabli :

« Art. L. 742‑7. – La procédure de transfert vers l’État responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’État considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. »

Article 3
(nouveau)

 

I. – Le huitième alinéa de l’article L. 561‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La décision d’assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée.

« Par exception :

« – dans le cas prévu au 4° du présent article, la décision d’assignation à résidence peut être renouvelée tant que l’interdiction de retour ou l’interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire ;

« – dans le cas d’un étranger faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion en application des articles L. 523‑3 à L. 523‑5, la durée maximale de six mois ne s’applique pas ;

« – dans le cas prévu au 5° du présent article, la durée maximale de six mois ne s’applique pas. Au‑delà d’une durée de cinq ans, le maintien sous assignation à résidence fait l’objet d’une décision spécialement motivée faisant état des circonstances particulières justifiant cette prolongation au regard, notamment, de l’absence de garanties suffisantes de représentation de l’étranger ou si sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public. »

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 111‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au troisième alinéa de l’article 39 de l’ordonnance n° 2000‑371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, au troisième alinéa de l’article 41 de l’ordonnance n° 2000‑372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française et au troisième alinéa de l’article 41 de l’ordonnance n° 2002‑388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle‑Calédonie, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « treizième ».

III. – À l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 561‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « sept ».