PROJET DE LOI ORGANIQUE POUR LA CONFIANCE DANS LA VIE POLITIQUE

 

TITRE IER (DISPOSITIONS RELATIVES AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE)

Article 1er

I. – La loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Le neuvième alinéa du I est ainsi modifié :

– après les mots : « sous pli scellé, », sont insérés les mots : « une déclaration d’intérêts et d’activités et » ;

– la première occurrence du mot : « conforme » est remplacée par le mot : « conformes » ;

– les mots : « deux mois au plus tôt et un » sont remplacés par les mots : « six mois au plus tôt et cinq » ;

– après les mots : « nouvelle déclaration », sont insérés les mots : « de situation patrimoniale » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La déclaration d’intérêts et d’activités ne comporte pas les informations mentionnées au 10° du III du même article L. O. 135‑1. » ;

bis) Au début du dixième alinéa du même I, sont ajoutés les mots : « Les déclarations d’intérêts et d’activités et » ;

 

b) L’avant‑dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Trente jours après son dépôt, cette déclaration est rendue publique, dans les limites définies au III du même article L.O. 135‑2, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui l’assortit d’un avis par lequel elle apprécie, après avoir mis l’intéressé à même de présenter ses observations, l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de la déclaration et la variation de la situation patrimoniale entre le début et la fin de l’exercice des fonctions présidentielles telle qu’elle résulte des déclarations, des observations que le déclarant a pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose. » ;

b bis) (Supprimé)

c) Au quatrième alinéa du II, la référence : « de l’article L. 52‑8 » est remplacée par les références : « des articles L. 52‑7‑1 et L. 52‑8 » ;

d) Au neuvième alinéa du même II, la seconde occurrence du mot : « quatrième » est remplacée par le mot : « avant-dernier » ;

2° À la fin de l’article 4, la référence : « loi organique n° 2016‑506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle » est remplacée par la référence : « loi organique n°      du      pour la confiance dans la vie politique ».

II. – À la fin du deuxième alinéa du 2° du I de l’article 3 de la loi organique n° 2016‑1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France, la référence : « loi n° 2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales » est remplacée par la référence : « loi organique n°     du      pour la confiance dans la vie politique ».

TITRE IER BIS (DISPOSITIONS RELATIVES AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT)

Article 1er bis

(Non modifié)

Le deuxième alinéa de l’article 5 de l’ordonnance n° 58‑1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution est ainsi rédigé :

« À moins que l’intéressé n’ait repris auparavant une activité rémunérée, cette indemnité est versée pendant une durée maximale de trois mois, sans que cette durée excède celle des fonctions gouvernementales. »

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TITRE II (DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARLEMENTAIRES)

Chapitre Ier A (Dispositions relatives à l’indemnité parlementaire)(Division et intitulé supprimés)

Article 2 A (Supprimé)

Chapitre Ier (Dispositions relatives aux conditions d’éligibilité et aux inéligibilités)

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Article 2

(Non modifié)

Le code électoral est ainsi modifié :

1° À la fin du 2° de l’article L.O. 128, la référence : « et L.O. 136‑3 » est remplacée par les références : « , L.O. 136‑3 et L.O. 136‑4 » ;

2° Le chapitre III du titre II du livre Ier est complété par un article L.O. 136‑4 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 136‑4. – I. – Dans le mois suivant la date d’entrée en fonction d’un député, l’administration fiscale lui transmet une attestation constatant s’il a satisfait ou non, en l’état des informations dont elle dispose et à cette date, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Cette attestation ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation fiscale du député. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le député qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités, majorations ou amendes, à condition qu’il respecte cet accord.

« Lorsque l’attestation fait état d’une non-conformité, le député est invité, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette invitation, à se mettre en conformité ou à contester cette appréciation. Au terme de ce délai, l’administration fiscale transmet l’attestation au bureau de l’Assemblée nationale et l’informe également, le cas échéant, de l’existence d’une contestation.

« II. – Dans le mois suivant une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive faisant état d’un manquement du député aux obligations mentionnées au I, l’administration fiscale lui transmet une nouvelle attestation et l’invite à se mettre en conformité dans un délai d’un mois suivant la réception de cette invitation. Au terme de ce délai, l’administration fiscale transmet l’attestation au bureau de l’Assemblée nationale.

« III. – Toute transmission d’attestation au député sur le fondement des I et II donne lieu à l’envoi d’une copie à l’organe chargé de la déontologie parlementaire de l’Assemblée nationale.

« IV. – Lorsqu’il constate une absence de mise en conformité et de contestation, le bureau de l’Assemblée nationale saisit le Conseil constitutionnel qui peut, en fonction de la gravité du manquement, déclarer le député inéligible à toutes les élections pour une durée maximale de trois ans et démissionnaire d’office de son mandat par la même décision. » ;

3° Au premier alinéa des articles L.O. 176, L.O. 178 et L.O. 319, la référence : « de l’article L.O. 136‑1 » est remplacée par les références : « des articles L.O. 136‑1 ou L.O. 136‑4 ».

Article 2 bis A

(Non modifié)

I. – L’article L.O. 135‑2 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° Au II, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « huit ».

II. – Le I est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 2 bis (Suppression maintenue)

 

Chapitre II (Dispositions relatives aux incompatibilités)

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Article 5

L’article L.O. 146‑1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 146‑1. – Il est interdit à tout député de :

« 1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ;

« 2° Poursuivre une telle activité lorsque celle‑ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

« 3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l’article L.O. 146 ;

« 4°  (Supprimé)

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Article 6 bis

(Non modifié)

Après l’article L.O. 146‑1 du code électoral, il est inséré un article L.O. 146‑3 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 146‑3. – Il est interdit à tout député d’exercer l’activité de représentant d’intérêts à titre individuel ou au sein des personnes morales, établissements, groupements ou organismes inscrits au répertoire des représentants d’intérêts rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »

Article 7

(Non modifié)

L’article L.O. 151‑1 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « et L.O. 142 à L.O. 147‑1 » sont remplacées par les références : « , L.O. 142 à L.O. 146‑1, au premier alinéa de l’article L.O. 146‑2 et aux articles L.O. 146‑3, L.O. 147 et L.O. 147‑1 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 146‑2 met fin à la situation d’incompatibilité soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle‑ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. »

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Article 8 bis

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L.O. 144 est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l’article L.O. 319, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, les mots : « , d’acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà de six mois d’une mission temporaire confiée par le Gouvernement » sont remplacés par les mots : « ou d’acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ».

II. – Le II de l’article 2 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est abrogé.

III. – Le 2° de l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote est abrogé.

Article 8 ter

I. – L’article L.O. 145 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Un député ne peut être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu’en vertu d’une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation. Il ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Le I n’est pas applicable aux fonctions de président ou de membre de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. »

II. – Les députés et sénateurs qui se trouvent, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique, dans le cas d’incompatibilité prévu au II de l’article L.O. 145 du code électoral, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, peuvent continuer à exercer leurs fonctions au sein d’une institution ou d’un organisme extérieur pour la durée pour laquelle ils ont été désignés.

Chapitre III (Dotation de solidarité locale)

Article 9

I. – La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de solidarité locale. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de solidarité locale » ;

3° Après le même article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. – I. – Tous les ans, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent au titre de la dotation de solidarité locale.

« Les montants concernés sont répartis de manière équitable entre les députés et les sénateurs. Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs.

« Il est interdit à un député ou à un sénateur de présenter un projet d’une commune ou de l’un de ses groupements lorsqu’il siège au sein de l’organe délibérant de cette commune ou de ce groupement.

« La liste mentionnée au premier alinéa précise, pour chaque projet, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du député ou du sénateur à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II. – Peuvent être inscrites sur cette liste, les subventions répondant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Leur montant ne dépasse pas 20 000 euros et n’excède pas la moitié du montant total du projet concerné ;

« 2° Elles ne présentent pas un caractère récurrent ;

« 3° Le délai prévisionnel d’exécution du projet est inférieur ou égal à quatre ans.

« III. – Peuvent bénéficier de la dotation de solidarité locale :

« 1° Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les associations régies par le droit local d’Alsace‑ Moselle et les fondations pour :

« a) Financer des activités culturelles, sociales ou sportives ;

« b) Contribuer au développement de leurs actions humanitaires ;

« 2° Les établissements français d’enseignement à l’étranger, les organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement des Français établis hors de France, pour :

« a) Financer des activités culturelles, sociales ou sportives ;

« b) Contribuer au développement de leurs actions en matière de développement économique de la France ;

« 3° Les communes et leurs groupements, pour financer un projet d’investissement relatif à :

« a) La mise en accessibilité des équipements publics pour les personnes handicapées ;

« b) La préservation du patrimoine culturel, historique et des sites patrimoniaux remarquables ;

« c) La revitalisation artisanale et commerciale ;

« d) L’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques ;

« e) L’accueil des jeunes enfants et des personnes âgées.

« IV. – Après l’entrée en vigueur de la loi de finances, les députés et sénateurs peuvent réaffecter les montants qu’ils ont proposés au titre de la dotation de solidarité locale à d’autres projets, en respectant les critères fixés aux I à III du présent article. La demande de réaffectation est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

« V. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I du présent article. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I. » ;

4° Le 9° de l’article 54 est abrogé à compter du 1er janvier 2024.

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017.

Chapitre IV (Renforcement des obligations de publicité de la « réserve ministérielle »)

Article 9 bis

Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie les critères d’éligibilité et la liste de l’ensemble des subventions accordées, au cours du précédent exercice, par tout membre du Gouvernement, pour des travaux divers d’intérêt local au titre de la « réserve ministérielle ».

Cette liste précise, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé et le nom du ministre, du membre du Parlement ou de l’élu local l’ayant proposée. Le Gouvernement la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

TITRE II BIS (DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DÉCLARATIVES)

Article 9 ter

I. – (Non modifié)

II. – L’article 10‑1‑2 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi rédigé :

« Art. 10‑1‑2. – I. – S’ils ne sont pas soumis à cette obligation à un autre titre, les membres du Conseil supérieur de la magistrature adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.

« II. – La déclaration de situation patrimoniale de chaque membre du Conseil supérieur concerne la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

« La déclaration porte sur les éléments suivants :

« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;

« 2° Les valeurs mobilières ;

« 3° Les assurances vie ;

« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;

« 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;

« 6° Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;

« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;

« 8° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;

« 9° Les autres biens ;

« 10° Le passif.

« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

« La déclaration de situation patrimoniale adressée à l’issue des fonctions comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration, ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Conseil supérieur et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions.

« III. – Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Conseil supérieur qui a établi depuis moins d’un an une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative ou des articles L. 120-13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, et la déclaration mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est limitée à la présentation et à la récapitulation prévues au même dernier alinéa.

« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.

« IV. – La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil supérieur de la magistrature soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.

« V. – La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil supérieur de la magistrature soumis au I du présent article communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations mentionnées au premier alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout membre du Conseil supérieur de la magistrature soumis au I du présent article.

« À défaut de communication dans un délai de deux mois à compter de la demande des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jours.

« La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle.

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.

« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article.

« VI. – La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, l’évolution de la situation patrimoniale du membre du Conseil supérieur de la magistrature telle qu’elle résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications qu’il a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.

« Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le membre du Conseil supérieur.

« Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes et après que le membre du Conseil supérieur a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.

« Lorsqu’elle constate un manquement à l’obligation de déclaration de situation patrimoniale ou un défaut de réponse à une injonction prévue au IV du présent article, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le ministre de la justice.

« VII. – Le fait, pour un membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article, de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131‑27 du même code.

« Le fait, pour un membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 226‑1 du code pénal.

« VIII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

III. – (Non modifié)

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Article 9 quinquies (Suppression maintenue)

TITRE III (DISPOSITIONS RELATIVES AU MÉDIATEUR DU CRéDIT AUX CANDIDATS ET AUX PARTIS POLITIQUES)

Article 10

(Non modifié)

Après la quarante‑troisième ligne du tableau annexé à la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

« 

Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques

Médiateur

 »

 

TITRE IV (DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES)

Article 11

L’article 2 est applicable :

1° Aux députés, à la date de publication de la présente loi organique ;

2° Aux sénateurs, le 2 octobre 2017.

L’administration fiscale dispose d’un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi organique pour transmettre aux députés et aux sénateurs l’attestation prévue à l’article L.O. 136‑4 du code électoral. Cette attestation constate la situation fiscale à la date d’application de l’article 2.

Article 12

I. – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi organique, tout député ou sénateur complète la déclaration mentionnée au III de l’article L.O. 135‑1 du code électoral qu’il a adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ainsi qu’au bureau de l’assemblée à laquelle il appartient, afin d’y faire figurer les éléments prévus au 5° du III du même article L.O. 135‑1 dans sa rédaction résultant de la présente loi organique.

II (Non modifié). – L’interdiction mentionnée au 8° de l’article L.O. 146 du code électoral s’applique à tout député ou sénateur à compter du 2 octobre 2017.

Tout député ou sénateur qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la même date.

III. – Les interdictions mentionnées aux 1° et 3° de l’article L.O. 146‑1 du code électoral ainsi que celles mentionnées au premier alinéa et au 2° de l’article L.O. 146‑2 et à l’article L.O. 146-3 du même code s’appliquent à tout député ou sénateur à compter de la publication de la présente loi organique.

Tout député ou sénateur qui se trouve dans les cas d’incompatibilité prévus au 3° de l’article L.O. 146‑1 du code électoral, dans celui prévu au 2° de l’article L.O. 146‑2 du même code ou dans celui prévu à l’article L.O. 146‑3 dudit code met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la même date.

IV (Non modifié). – Les députés ou sénateurs auxquels l’interdiction prévue à l’article L.O. 146‑1 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique, n’était pas applicable en application du second alinéa de l’article L.O. 146‑1, dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant la publication de la présente loi organique.

(Non modifié). – Les interdictions mentionnées au 2° de l’article L.O. 146‑1 du code électoral et au 1° de l’article L.O. 146‑2 du même code s’appliquent à tout député ou sénateur à compter du premier renouvellement de l’assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.

Article 13

L’article 9 n’est pas applicable aux crédits ouverts au titre de la « réserve parlementaire » avant l’exercice 2018.

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Article 15

(Non modifié)

I. – À la fin du premier alinéa de l’article L.O. 1112‑13 du code général des collectivités territoriales, les références : « 1° à 5° du I, II et III » sont remplacées par les références : « I et III à V ».

II. – Au premier alinéa du XIII de l’article 159 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les références : « 1° à 5° des I, II et III » sont remplacées par les références : « I et III à V ».

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 16

I. – Le chapitre IV du titre V de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° L’article 196 est ainsi modifié :

a) Le 8° du I est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Les sociétés, entreprises ou organismes dont l’activité consiste principalement à fournir des conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux a à c du présent 8° ; »

b) Le V est ainsi rédigé :

« V. – Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès de :

« 1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ;

« 2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

« 3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I ;

« 4° (Supprimé) 

c) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès d’acquérir le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.

« Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès d’exercer le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme :

« 1° Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s’il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

« 2° Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I du présent article. » ;

d) Au VII, les mots : « dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection » sont supprimés ;

2° L’article 197 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la date de la décision du Conseil d’État, le membre d’une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans un cas d’incompatibilité mentionné au V bis de l’article 196 met fin à cette situation soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du délai prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais prévus aux premier et deuxième alinéas » ;

c) Après la première phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette déclaration énumère également les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil. »

II – Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article, tout membre d’une assemblée de province ou du congrès complète la déclaration mentionnée au cinquième alinéa de l’article 197 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, afin d’y faire figurer ses éventuelles participations directes ou indirectes conférant le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.

III (Non modifié). – L’interdiction mentionnée au d du 8° du I de l’article 196 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 précitée s’applique à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès à compter du 2 octobre 2017.

Tout membre d’une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la même date.

IV. – Les interdictions mentionnées aux V et V bis de l’article 196 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, à l’exception de celles mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis du même article 196, s’appliquent à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès à compter de la publication de la présente loi organique.

V. – Tout membre d’une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans les cas d’incompatibilité prévus au 3° du V et au 2° du V bis de l’article 196 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 précitée met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi organique.

VI (Non modifié). – Les membres d’une assemblée de province ou du congrès auxquels l’interdiction prévue au V de l’article 196 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 précitée, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, n’était pas applicable en vertu du second alinéa du même article 196, dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant la publication de la présente loi organique.

VII (Non modifié). – Les interdictions mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis de l’article 196 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 précitée s’appliquent à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès à compter du premier renouvellement de l’assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.

Article 17

La loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie est ainsi modifiée :

1° L’article 64 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Il est interdit au président du congrès de compter parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président du congrès rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait pour le président du congrès de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« III. – Le président du congrès informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu’il compte parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

« 2° L’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

« 3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

« 4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;

« 5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.

« Lorsqu’un membre de cabinet du président du congrès a un lien familial au sens du II ou du présent III avec un autre membre du congrès, il en informe, sans délai, le président du congrès et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« IV. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, que le président du congrès emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage d’un pouvoir d’injonction pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

« Le III et le présent IV s’appliquent sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal. » ;

2° L’article 114 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Il est interdit au président et aux autres membres du gouvernement de compter parmi les membres de leur cabinet :

« 1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président et les membres du gouvernement remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait pour le président et les membres du gouvernement de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« III. – Le président et les membres du gouvernement informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu’ils comptent parmi les membres de leur cabinet :

« 1° Leur frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

« 2° L’enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

« 3° Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;

« 4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;

« 5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.

« Lorsqu’un membre de cabinet du président ou des membres du gouvernement a un lien familial au sens du II ou du présent III avec le président ou un autre membre du gouvernement, il en informe sans délai le président ou le membre du gouvernement dont il est le collaborateur et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« IV. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, que le président ou un membre du gouvernement emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage d’un pouvoir d’injonction pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

« Le III et le présent IV s’appliquent sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal. » ;

3° L’article 161 est ainsi modifié:

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Il est interdit aux présidents des assemblées de province de compter parmi les membres de leur cabinet :

« 1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles les présidents des assemblées de province remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait pour les présidents des assemblées de province de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« III. – Les présidents des assemblées de province informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu’ils comptent parmi les membres de leur cabinet :

« 1° Leur frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

« 2° L’enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

« 3° Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;

« 4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;

« 5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.

« Lorsqu’un membre de cabinet d’un président d’une assemblée de province a un lien familial au sens du II ou du présent III avec un autre membre de la même assemblée de province, il en informe sans délai le président de cette assemblée de province et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« IV. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, qu’un président d’une assemblée de province emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage d’un pouvoir d’injonction pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

« Le III et le présent IV s’appliquent sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal. »

Article 18

La loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :

1° L’article 86 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Il est interdit au président de la Polynésie française et aux autres membres du gouvernement de la Polynésie française de compter parmi les membres de leur cabinet :

« 1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait pour le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi  n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« III. – Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu’ils comptent parmi les membres de leur cabinet :

« 1° Leur frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

« 2° L’enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

« 3° Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;

« 4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;

« 5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.

« Lorsqu’un collaborateur de cabinet du président de la Polynésie française ou d’un membre du gouvernement de la Polynésie française a un lien familial au sens du II ou du présent III avec le président ou un autre membre du gouvernement de la Polynésie française, il en informe sans délai le président ou le membre du gouvernement dont il est le collaborateur et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« IV. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, que le président de la Polynésie française ou un membre du gouvernement de la Polynésie française emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage d’un pouvoir d’injonction pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

« Le III et le présent IV s’appliquent sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal. » ;

2° L’article 129 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Il est interdit au président de l’assemblée de la Polynésie française de compter parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président de la Polynésie française rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait pour le président de l’assemblée de la Polynésie française de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« III. – Le président de l’assemblée de la Polynésie française informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu’il compte parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

« 2° L’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

« 3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

« 4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;

« 5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.

« Lorsqu’un collaborateur de cabinet du président de l’assemblée de la Polynésie française a un lien familial au sens du II ou du présent III avec un autre représentant à cette assemblée, il en informe sans délai le président de l’assemblée et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« IV. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, que le président de l’assemblée de la Polynésie française emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage d’un pouvoir d’injonction pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

« Le III et le présent IV s’appliquent sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal. »

Article 19

I. – La section 1 du chapitre II du titre IV de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :

1° L’article 111 est ainsi modifié :

a) Le 8° du I est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Les sociétés, entreprises ou organismes dont l’activité consiste principalement à fournir des conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux a à c du présent 8° ; »

b) Le V est ainsi rédigé :

« V. – Il est interdit à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française de :

« 1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ;

« 2° Poursuivre une telle activité lorsque celle‑ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

« 3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I ;

« 4° (Supprimé)

c) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Il est interdit à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française d’acquérir le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.

« Il est interdit à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française d’exercer le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme :

« 1° Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s’il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

« 2° Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I du présent article. » ;

d) Au VII, les mots : « dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection » sont supprimés ;

2° Le II de l’article 112 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la date de la décision du Conseil d’État, le représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un cas d’incompatibilité prévu au V bis de l’article 111 met fin à cette situation soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du délai prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais prévus aux premier et deuxième alinéas » ;

c) Après la première phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette déclaration énumère également les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil. »

II. – Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article, tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française complète la déclaration mentionnée au cinquième alinéa du II de l’article 112 de la loi organique n°2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, afin d’y faire figurer ses éventuelles participations directes ou indirectes conférant le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.

III (Non modifié). – L’interdiction mentionnée au d du 8° de l’article 111 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée s’applique à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française à compter du 2 octobre 2017.

Tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la même date.

IV (Non modifié). – Les interdictions mentionnées aux V et V bis de l’article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, à l’exception de celles mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis du même article 111, s’appliquent à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française à compter de la publication de la présente loi organique.

V. – Tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité prévus au 3° du V et au 2° du V bis de l’article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi organique.

VI (Non modifié). – Les représentants à l’assemblée de la Polynésie française auxquels l’interdiction prévue au V de l’article 111 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique, n’était pas applicable en vertu du second alinéa du V du même article 111 dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant la publication de la présente loi organique.

VII (Non modifié). – Les interdictions mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis de l’article 111 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée s’appliquent à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française à compter du premier renouvellement de cette assemblée suivant le 1er janvier 2019.