PROJET DE LOI RENFORÇANT LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME
Chapitre Ier (Dispositions renforçant la prévention d’actes de terrorisme)
I. – Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Périmètres de protection
« Art. L. 226-1. – Afin d’assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement soumis à un risque actuel et sérieux d’actes de terrorisme à raison de sa nature ou de l’ampleur de sa fréquentation, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l’accès et la circulation des personnes sont réglementés.
« L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République.
« L’arrêté définit ce périmètre, limité aux lieux soumis à la menace et à leurs abords immédiats, ainsi que ses points d’accès. Son étendue et sa durée sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances. L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, ainsi que les vérifications, parmi celles mentionnées aux quatrième et sixième alinéas et à l’exclusion de toute autre, auxquelles elles peuvent être soumises pour y accéder ou y circuler, ainsi que les catégories d’agents habilités à procéder à ces vérifications. Il ne peut avoir pour conséquence ni d’empêcher l’accès des personnes à leur domicile ou à leur lieu de travail, ni de porter atteinte à leur vie privée, professionnelle ou familiale.
« L’arrêté peut autoriser les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous leur responsabilité, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder, au sein du périmètre de protection, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. Pour la mise en œuvre de ces opérations, ces agents peuvent être assistés par des agents exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 du présent code, placés sous l’autorité d’un officier de police judiciaire.
« Après accord du maire, l’arrêté peut autoriser les agents de police municipale mentionnés à l’article L. 511-1 à participer à ces opérations sous l’autorité d’un officier de police judiciaire.
« Lorsque, compte tenu de la configuration des lieux, des véhicules sont susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre, l’arrêté peut également en subordonner l’accès à la visite du véhicule, avec le consentement de son propriétaire. Ces opérations ne peuvent être accomplies que par les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous leur responsabilité, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code.
« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages ou à la visite de leur véhicule, s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents mentionnés au sixième alinéa du présent article.
« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ne peut instaurer, par un cumul d’arrêtés d’une durée limitée, un périmètre de protection pérenne dans un lieu déterminé. »
II. – À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « à l’article L. 613-3 », sont insérés les mots : « ou à celle des périmètres de protection institués en application de l’article L. 226-1 ».
III. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 613-1 est complété par les mots : « , y compris dans les périmètres de protection institués en application de l’article L. 226-1 » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 613-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « pour la sécurité publique », sont insérés les mots : « ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué en application de l’article L. 226-1 » ;
b) Au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « En l’absence d’arrêté instituant un périmètre de protection, ».
Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Fermeture de lieux de culte
« Art. L. 227-1. – Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut prononcer la fermeture des lieux de culte, dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent, provoquent à la violence, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes.
« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder six mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.
« L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés n’ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge n’ait statué sur la demande.
« Art. L. 227-2. – La violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte prise en application de l’article L. 227-1 est punie d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »
Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le chapitre V est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l’article L. 225-2, après les mots : « de Paris », sont insérés les mots : « et le procureur de la République territorialement compétent » ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 225-3, après les mots : « de Paris », sont insérés les mots : « et le procureur de la République territorialement compétent » ;
2° Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance
« Art. L. 228-1. – Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire, par le ministre de l’intérieur, les obligations prévues au présent chapitre.
« Art. L. 228-2. – Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de :
« 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur à la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale, et s’étend, le cas échéant, à d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ;
« 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois fois par semaine, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ;
« 3° Déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation.
« Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le ministre de l’intérieur s’il existe, au regard des éléments produits par l’autorité administrative, des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne continue de constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Chaque prolongation ne peut excéder une durée de trois mois. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 228-3. – À la place de l’obligation prévue au 2° de l’article L. 228-2, le ministre de l’intérieur peut proposer à la personne faisant l’objet de la mesure prévue au 1° du même article L. 228-2 de la placer sous surveillance électronique mobile, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent. Ce placement est subordonné à l’accord écrit de la personne concernée. Dans ce cas, le périmètre géographique imposé en application du même 1° ne peut être inférieur au département.
« Le placement sous surveillance électronique mobile est décidé pour la durée de la mesure prise en application dudit 1°. Il y est mis fin en cas de dysfonctionnement temporaire du dispositif ou sur demande de l’intéressé, qui peut alors être assujetti à l’obligation prévue au 2° dudit article L. 228‑2.
« La personne concernée est astreinte, pendant toute la durée du placement, au port d’un dispositif technique permettant à tout moment à l’autorité administrative de s’assurer à distance qu’elle n’a pas quitté le périmètre défini en application du 1° du même article L. 228‑2. Le dispositif technique ne peut être utilisé par l’autorité administrative pour localiser la personne, sauf lorsque celle-ci a quitté ledit périmètre ou en cas de fonctionnement altéré du dispositif technique.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles la mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance prévu au troisième alinéa, pour lequel peut être mis en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, peut être confiée à une personne de droit privé habilitée.
« Art. L. 228-4. – S’il ne fait pas application des articles L. 228-2 et L. 228-3, le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228-1 de :
« 1° Déclarer son domicile et tout changement de domicile ;
« 2° Signaler ses déplacements à l’extérieur d’un périmètre déterminé ne pouvant être plus restreint que le territoire de la commune de son domicile.
« Les obligations mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le ministre de l’intérieur s’il existe, au regard des éléments produits par l’autorité administrative, des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne continue de constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Chaque prolongation ne peut excéder une durée de six mois. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 228-5. – Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228-1, y compris lorsqu’il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste.
« L’obligation mentionnée au premier alinéa est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elle peut être renouvelée par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le ministre de l’intérieur s’il existe, au regard des éléments produits par l’autorité administrative, des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne continue de constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Chaque prolongation ne peut excéder une durée de six mois. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Art L. 228-6. – Les décisions du ministre de l’intérieur prises en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 sont écrites et motivées. À l’exception des mesures prises sur le fondement de l’article L. 228-3, le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximum de huit jours après la notification de la décision.
« Art. L. 228-7. – Le fait de se soustraire aux obligations fixées en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »
I. – Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Visites et saisies
« Art. L. 229-1. – Sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République de Paris, autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents, objets ou données qui s’y trouvent, aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme et lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes.
« La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris est précédée d’une information du procureur de la République de Paris et du procureur de la République territorialement compétent, qui reçoivent tous les éléments relatifs à ces opérations. L’ordonnance est communiquée au procureur de la République de Paris et au procureur de la République territorialement compétent.
« L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisies peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder et le nom de l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées au premier alinéa.
« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
« Art. L. 229-2. – L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée, après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.
« La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
« La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée, accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération.
« Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt. Afin d’exercer ce contrôle, lorsque la visite a lieu en dehors du ressort du tribunal de grande instance de Paris, il délivre une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s’effectue la visite.
« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès‑verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent.
« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur‑le‑champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents, par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux et par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son représentant.
« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
« Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 229-1, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article.
« Art. L. 229-3. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
« Le premier président de la cour d’appel de Paris connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisies autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
« Art. L. 229-4. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les objets, documents et données présents sur le lieu de la visite ayant un lien avec la finalité de prévention des actes de terrorisme ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics peut, après accord exprès du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.
« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.
« Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.
« L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.
« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui‑ci.
« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé.
« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
« Art. L. 229-5. – I. – Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, si la visite révèle l’existence de documents, objets ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi qu’à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite.
« La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l’officier de police judiciaire. Le procès-verbal mentionné à l’article L. 229-2 indique les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des objets, documents ou données saisis. Copie en est remise aux personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 229-2 ainsi qu’au juge ayant délivré l’autorisation. Les éléments saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite. À compter de la saisie, nul n’y a accès avant l’autorisation du juge.
« II. – L’autorité administrative peut demander, dès la fin de la visite, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris d’autoriser l’exploitation des données saisies. Au vu des éléments révélés par la visite, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l’autorité administrative. Sont exclus de l’autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention des actes de terrorisme ayant justifié la visite.
« L’ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé l’exploitation des données saisies.
« L’ordonnance autorisant l’exploitation des données saisies peut faire l’objet, dans un délai de quarante-huit heures, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris selon les modalités mentionnées aux quatre premiers alinéas de l’article L. 229-3. Le premier président statue dans un délai de quarante-huit heures.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
« En cas de décision de refus devenue irrévocable, les données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués, dans l’état dans lequel ils ont été saisis, à leur propriétaire.
« Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée selon la procédure mentionnée au présent article, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu’il a été procédé à la copie des données qu’ils contiennent, à l’issue d’un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, a autorisé l’exploitation des données qu’ils contiennent. Les données copiées sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de la visite ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, en a autorisé l’exploitation.
« En cas de difficulté dans l’accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l’exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus à l’avant-dernier alinéa du présent II peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par l’autorité administrative au moins quarante‑huit heures avant l’expiration de ces délais. Le juge statue dans un délai de quarante‑huit heures sur la demande de prorogation présentée par l’autorité administrative. Si l’exploitation ou l’examen des données et des supports saisis conduit à la constatation d’une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.
« Art. L. 229-6 (nouveau). – La régularité des décisions prises en application du présent chapitre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
« Lorsque le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions mentionnées au présent chapitre, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées. »
II (nouveau). – L’avant-dernier alinéa de l’article 173 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , à l’exception des actes pris en application du chapitre V du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure ».
Article 4 bis (nouveau)
Les chapitres VIII et IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021.
Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l’application de ces dispositions.
Article 4 ter (nouveau)
Au premier alinéa de l’article 706-24-2 du code de procédure pénale, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 230-32 à 230‑35, ».
Le II de l’article 17 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est abrogé.
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 232-1, les mots : « de réservation et » sont supprimés ;
2° L’article L. 232-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les besoins de la prévention et de la constatation de certaines infractions, du rassemblement de leurs preuves ainsi que de la recherche de leurs auteurs, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données.
« Les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont les actes de terrorisme, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ainsi que les infractions mentionnées à l’annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière, lorsqu’elles sont punies d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée similaire. » ;
b) Au dernier alinéa du II, au III et à la seconde phrase du VI, les mots : « opérateurs de voyage » sont remplacés par les mots : « agences de voyage et opérateurs de voyage » ;
c) Au V, les mots : « un opérateur de voyage » sont remplacés par les mots : « une agence de voyage ou un opérateur de voyage ».
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 232-7, il est inséré un article L. 232-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-7-1. – I. – Pour les besoins de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ainsi que des infractions mentionnées à l’article 694-32 du code de procédure pénale, punies d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée similaire, à l’exclusion de celles mentionnées aux 17°, 20°, 21°, 24° et 29° du même article 694-32, du rassemblement des preuves de ces infractions et de ces atteintes ainsi que de la recherche de leurs auteurs, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel.
« Sont exclues de ce traitement automatisé de données les données à caractère personnel susceptibles de révéler l’origine raciale ou ethnique d’une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à un syndicat, ou les données qui concernent la santé ou la vie sexuelle de l’intéressé.
« II. – Pour la mise en œuvre du traitement mentionné au I, les exploitants de navire recueillent et transmettent les données d’enregistrement relatives aux passagers à destination et en provenance du territoire national voyageant à bord d’un navire à passagers faisant l’objet d’une certification :
« 1° Soit au sens du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires adopté à Londres le 12 décembre 2002 en application de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, modifiée ;
« 2° Soit en application du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;
« 3° Soit en application du 3° de l’article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 précité après décision du ministre chargé de la mer.
« Les données concernées sont celles mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 232‑4 du présent code.
« Les exploitants de navire sont également tenus de communiquer les données relatives aux passagers enregistrés dans leurs systèmes de réservation.
« En outre, les ministres mentionnés au I du présent article peuvent demander aux agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un navire de transmettre les données relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation.
« III. – Les exploitants de navire, les agences de voyage et les opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un navire mentionnés au II informent les personnes concernées par le traitement mentionné au I.
« IV. – Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans.
« V. – En cas de méconnaissance des obligations fixées au présent article par une entreprise de transport maritime ou par une agence de voyage ou un opérateur de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un navire, l’amende et la procédure prévues à l’article L. 232-5 sont applicables.
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les services autorisés à interroger l’unité de gestion chargée de la collecte des données auprès des transporteurs maritimes, des agences de voyage et des opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un navire, de leur conservation et de leur analyse, en précisant si cette autorisation est délivrée à des fins de prévention ou à des fins de répression. » ;
2° L’article L. 232-7 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « pour les transporteurs aériens et celles mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 232-4 pour les transporteurs maritimes » sont supprimés ;
b) À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du même II, les mots : « et maritimes » sont supprimés ;
c) Au III, les mots : « et maritimes et, le cas échéant » sont supprimés ;
d) Au V, les mots : « ou maritime » sont supprimés ;
e) Au VI, les mots : « ou maritimes » sont supprimés ;
f) Au dernier alinéa du II, au III, au V et au VI, les mots : « ou d’un navire » sont supprimés ;
3° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 232-4, les mots : « règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ».
Chapitre II (Techniques de renseignement)
Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au 1° du I de l’article L. 822-2, la référence : « de l’article L. 852‑1 » est remplacée par les références : « des articles L. 852-1 et L. 852-2 » ;
2° Le chapitre II du titre V est complété par un article L. 852-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 852-2. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II, peuvent être autorisées les interceptions de correspondances échangées au sein d’un réseau de communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur de communications électroniques, lorsque ce réseau est conçu pour une utilisation privative par une personne ou un groupe fermé d’utilisateurs. Pour l’application du 6° de l’article L. 821-2, lorsque l’identité de la personne concernée n’est pas connue, la demande précise les éléments nécessaires à l’identification du réseau concerné.
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1 associés à l’exécution de l’interception et à son exploitation. » ;
3° À la fin du 2° du I de l’article L. 853-2, le mot : « audiovisuels » est supprimé ;
4° Le titre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Des mesures de surveillance de certaines communications hertziennes
« Art. L. 854-9-1. – Les services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 sont autorisés, aux seules fins de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3, à procéder à l’interception et à l’exploitation des communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur de communications électroniques lorsque cette interception et cette exploitation n’entrent dans le champ d’application d’aucune des techniques de renseignement prévues aux chapitres Ier à IV. Ces mesures de surveillance sont exclusivement régies par le présent chapitre.
« Art. L. 854-9-2. – Les renseignements collectés en application de l’article L. 854-9-1 sont détruits à l’issue d’une durée maximale de six années, ou de huit années s’ils sont chiffrés.
« Ils ne peuvent être transcrits ou extraits pour d’autres finalités que celles mentionnées à l’article L. 811-3. Les transcriptions ou extractions doivent être détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au même article L. 811-3.
« Art. L. 854-9-3. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille au respect des champs d’application respectifs des articles des chapitres Ier à IV régissant les techniques de renseignement et de l’article L. 854-9-1.
« À ce titre, elle est informée du champ et de la nature des mesures prises en application du même article L. 854-9-1. Elle peut, à sa demande et à seule fin de s’assurer du respect des champs d’application mentionnés au premier alinéa du présent article, se faire présenter sur place les capacités d’interception mises en œuvre sur le fondement dudit article L. 854‑9-1 et se faire communiquer les renseignements collectés et les transcriptions et extractions réalisées.
« La commission peut, à tout moment, adresser au Premier ministre, ainsi qu’à la délégation parlementaire au renseignement, les recommandations et observations qu’elle juge nécessaires au titre du contrôle qu’elle exerce sur l’application du présent chapitre. » ;
5° À l’article L. 871-2, les mots : « ainsi que le Premier ministre ou, en ce qui concerne l’exécution des mesures prévues à l’article L. 811-5, le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur » sont supprimés.
Le chapitre unique du titre VII du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° L’article L. 2371-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 2371-1. – Les militaires des unités des armées chargées des missions de défense militaire prévues au livre IV de la première partie et d’action de l’État en mer prévue au livre V de la même première partie sont autorisés, pour le seul exercice de ces missions, à mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 854-9-1 du code de la sécurité intérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 854-9-1 et L. 854-9-2 du même code.
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée du champ et de la nature des mesures de surveillance mises en œuvre sur le fondement du présent article. » ;
2° Il est ajouté un article L. 2371-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2371-2. – Le service chargé de la qualification des appareils ou des dispositifs techniques mentionnés au 1° de l’article 226-3 du code pénal au profit des armées et des services du ministère de la défense est autorisé à mettre en œuvre les mesures d’interception prévues à l’article L. 854-9-1 du code de la sécurité intérieure, à la seule fin d’effectuer des essais de ces appareils et dispositifs et à l’exclusion de toute mesure d’exploitation des renseignements recueillis. »
Chapitre III (Contrôles dans les zones frontalières)
I. – L’article 78-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du neuvième alinéa, après les mots : « désignés par arrêté », sont insérés les mots : « et aux abords immédiats de ces gares » ;
2° À la dernière phrase du même neuvième alinéa, les mots : « six heures » sont remplacés par les mots : « douze heures » ;
3° Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur exposition à des risques particuliers d’infractions et d’atteintes à l’ordre public liés à la circulation internationale des personnes, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au même alinéa. »
II. – L’article 67 quater du code des douanes est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « désignés par arrêté », sont insérés les mots : « et aux abords immédiats de ces gares » ;
2° À l’avant-dernière phrase, les mots : « six heures » sont remplacés par les mots : « douze heures » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d’un grade supérieur peuvent, dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur exposition à des risques particuliers d’infractions et d’atteintes à l’ordre public liés à la circulation internationale des personnes, vérifier le respect, par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite d’éléments objectifs extérieurs à la personne même de l’intéressé, des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au même alinéa. Le fait que la vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Chapitre IV (Dispositions relatives aux outre-mer)
I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1, L. 288‑1, L. 545-1, L. 546‑1, L. 645-1, L. 646-1, L. 647-1, L. 895-1, L. 896-1, L. 897-1 et L. 898-1, la référence : « loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « loi n° du renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » ;
2° Au 2° des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1, les mots : « à L. 225-7 » sont remplacés par les mots : « à L. 225-7, et L. 226-1 à L. 229‑6 » ;
3° Au 2° de l’article L. 288-1, les mots : « à L. 225-7 » sont remplacés par les mots : « à L. 225-7, L. 226-1 et L. 228-1 à L. 229-6 » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 648-1, la référence : « loi n° 2016‑731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence : « loi n° du renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ».
II. – Les articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 du code de la défense sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 2371-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. »
III. – Les articles 4 ter et 5 de la présente loi sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
IV (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : « l’ordonnance n° 2016-1636 du 1er décembre 2016 relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale » est remplacée par la référence : « la loi n° du renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ».