Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« L’ouverture des établissements d’enseignement privés
« Art. L. 441‑1. – Tout Français ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, âgé de vingt‑cinq ans au moins et n’ayant encouru aucune des incapacités mentionnées à l’article L. 911‑5, peut ouvrir un établissement d’enseignement privé.
« Le demandeur doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il souhaite établir l’établissement et lui désigner les locaux affectés à l’établissement. La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l’école, ou en cas d’admission d’élèves internes. Un décret fixe la liste des pièces constitutives du dossier de déclaration.
« Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle‑ci pendant deux mois.
« Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables pour des raisons tirées des bonnes mœurs, de l’hygiène, des exigences de sécurité et d’accessibilité, il forme, dans un délai de deux mois, opposition à l’ouverture de l’établissement et en informe le demandeur.
« Art. L. 441‑2. – Simultanément, le demandeur adresse une déclaration à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, qui lui en donne récépissé et la transmet au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la déclaration et la liste des pièces qui la constituent. Elle comprend le nom et les titres du chef d’établissement et des enseignants, le projet pédagogique et les modalités de financement de l’établissement, les programmes et les horaires de l’enseignement devant être dispensé, le plan des locaux affectés à l’établissement et, si le déclarant appartient à une association ou si l’établissement projeté est financé par une association, une copie des statuts de cette association. Elle comprend, en outre, l’acte de naissance et l’extrait du casier judiciaire du déclarant, ainsi que l’indication des lieux où il a résidé et des professions qu’il a exercées pendant les dix années précédentes.
« L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l’ouverture de l’établissement, dans l’intérêt de l’ordre public, des bonnes mœurs, de l’hygiène, si les conditions de titres et de moralité du chef d’établissement ou des enseignants ne sont pas remplies ou s’il résulte des programmes de l’enseignement que le projet de l’établissement ne correspond pas à l’enseignement qu’il prévoit de dispenser ou que l’établissement projeté n’a pas le caractère d’un établissement scolaire.
« À défaut d’opposition, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de trois mois, sans autre formalité ; ce délai a pour point de départ le jour où la déclaration a été adressée par le demandeur à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation.
« Art. L. 441‑3. – L’ouverture d’un établissement d’enseignement privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites au présent chapitre ainsi qu’aux articles L. 911‑5, L. 914‑4 et L. 914‑5 est punie de 15 000 € d’amende et de la fermeture de l’établissement.
« L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation saisit le procureur de la République des faits constitutifs d’infraction au présent chapitre. Dans cette hypothèse, elle met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la notification. »
L’article L. 442‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « peut prescrire » sont remplacés par le mot : « prescrit » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’il apparaît à l’occasion de ce contrôle que l’enseignement dispensé est contraire à la moralité ou aux lois, que des activités menées au sein de l’établissement sont de nature à troubler l’ordre public ou en cas de refus de ce contrôle, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation en informe le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République. » ;
3° A l’avant‑dernier alinéa, les mots : « sa part » sont remplacés par les mots : « la part du directeur de l’établissement ».
L’article L. 914‑5 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Aux premier, deuxième et dernier alinéas, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « du second degré ».
3° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le candidat fournit un certificat de stage constatant qu’il a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d’enseignement du second degré public ou privé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Ce certificat de stage est délivré par le recteur sur l’attestation des chefs des établissements où le stage a été accompli, après avis du conseil académique de l’éducation nationale.
« Le fait, pour un chef d’établissement d’enseignement du second degré privé ou public, de délivrer une fausse attestation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »
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