PROPOSITION DE LOI visant à la mise en œuvre effective du droit à l’eau potable et à l’assainissement

 

 

Article 1er

(Non modifié)

I. – Le titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV intitulé : « Droit à l’eau potable et à l’assainissement » et comprenant un article L. 1314‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1314‑1. – Le droit à l’eau potable et à l’assainissement comprend le droit, pour chaque personne physique dans des conditions compatibles avec ses ressources :

« 1° De disposer chaque jour d’une quantité suffisante d’eau potable pour répondre à ses besoins élémentaires ;

« 2° D’accéder aux équipements lui permettant d’assurer son hygiène, son intimité et sa dignité ;

« 3° (Supprimé)

« L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics concourent à la mise en œuvre du droit à l’eau potable et à l’assainissement. »

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’environnement, après le mot : « potable », sont insérés les mots : « et à l’assainissement ».

Article 2

(Non modifié)

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 1er, est complété par un article L. 1314‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1314‑2. – Les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de distribution d’eau potable et en matière d’assainissement prennent les mesures nécessaires pour satisfaire les besoins élémentaires en eau potable et en assainissement des personnes qui ne disposent pas d’un raccordement au réseau d’eau potable.

« Les collectivités mentionnées au premier alinéa installent et entretiennent des équipements de distribution gratuite d’eau potable.

« Dans chaque commune de plus de 3 500 habitants, des toilettes publiques gratuites sont accessibles à toute personne.

« Les collectivités mentionnées au premier alinéa de plus de 15 000 habitants installent et entretiennent des douches gratuites. Elles adoptent, le cas échéant, des dispositions pour donner accès à des douches ou des laveries dans des établissements recevant du public. »

II. – Les dispositions de mise en œuvre du I sont prises dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi. Les collectivités ou établissements publics mentionnés au I utilisent, le cas échéant, des équipements sanitaires existant dans des bâtiments communaux et dans des équipements qu’ils subventionnent. Ils peuvent bénéficier d’aides pour la création de nouveaux équipements, en particulier d’aides des agences de l’eau.

Article 3

(Non modifié)

Après l’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 115‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 115‑3‑1. – Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour être en mesure de disposer de l’eau potable et de l’assainissement nécessaires à ses besoins élémentaires, sans préjudice de l’article 6 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 précitée.

« Au sens du présent article, sont considérés comme éprouvant des difficultés particulières les ménages dont les dépenses d’eau permettant de satisfaire les besoins élémentaires excèdent 3 % de leurs ressources disponibles.

« Les dépenses d’eau mentionnées au deuxième alinéa sont les dépenses d’eau potable et d’assainissement collectif permettant de satisfaire les besoins élémentaires d’un ménage, toutes taxes, redevances et contributions comprises.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et définit les ressources disponibles des ménages au sens du deuxième alinéa. »

Article 4

(Non modifié)

I. – Après le même article L. 115‑3, il est inséré un article L. 115‑3‑2 ainsi rédigé :

« ArtL. 115‑3‑2. – Dans les collectivités territoriales où le prix de l’eau est supérieur à un niveau fixé par décret en Conseil d’État, les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262‑2 reçoivent une allocation forfaitaire d’eau. Les ménages dont les ressources sont comprises entre ce montant et le plafond de ressources donnant droit à la couverture maladie universelle complémentaire reçoivent la moitié de cette allocation.

« Le montant de l’allocation forfaitaire d’eau est indexé sur le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262‑2 et est fixé par décret en Conseil d’État.

« Le décret en Conseil d’État prévu aux deux premiers alinéas du présent article détermine les conditions d’application du présent article. Il fixe également le niveau au delà duquel le prix de l’eau peut être considéré comme particulièrement élevé. Lorsque le prix de l’eau dépasse ce niveau, le montant de l’allocation forfaitaire d’eau mentionnée au premier alinéa est doublé.

« L’allocation forfaitaire d’eau ne peut être utilisée que pour le paiement, partiel ou total, des dépenses d’eau définies au troisième alinéa de l’article L. 115‑3‑1. »

II. – Dans un délai de deux ans à compter de la généralisation du chèque énergie prévue au dernier alinéa de l’article L. 124‑1 du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de rapprocher le dispositif de l’allocation forfaitaire d’eau du dispositif du chèque énergie.

Article 5 (Suppression maintenue)

Article 6

(Non modifié)

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l’article L. 351‑6, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° L’allocation forfaitaire d’eau prévue à l’article L. 115‑3‑2 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les dépenses de gestion qui s’y rapportent.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de distribution de l’allocation forfaitaire d’eau. » ;

2° L’article L. 351‑7 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour le financement des dépenses prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 351‑6, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le financement des dépenses prévues au troisième alinéa de l’article L. 351‑6 du présent code, les recettes du fonds national d’aide au logement sont constituées par le produit de la contribution sur les eaux et boissons embouteillées mentionnée à l’article 520 A du code général des impôts. »

II. – Après le troisième alinéa de l’article 6 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque fonds de solidarité pour le logement comprend un fonds destiné à financer des aides aux ménages pour l’accès à l’eau ; les versements, destinés à ce fonds, des distributeurs d’eau et des organismes mentionnés à l’article 6‑3 ne peuvent être utilisés que pour financer les aides pour l’eau. »

III. – (Supprimé)

Article 7

(Non modifié)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le treizième alinéa de l’article L. 1413‑1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Tout projet de décision qui affecte de manière significative la mise en œuvre du droit d’accès à l’eau potable et à l’assainissement mentionné à l’article L. 1314‑1 du code de la santé publique. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 2224‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport comprend une description des mesures prises pour la mise en œuvre du droit d’accès à l’eau potable et à l’assainissement mentionné à l’article L. 1314‑1 du code de la santé publique ainsi que de leurs coûts de gestion et du volume d’aides apportées. » ;

3° Après l’article L. 2224‑5, il est inséré un article L. 2224‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224‑5‑1. – Dans les trois ans suivant le renouvellement du conseil municipal, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente un rapport comprenant un état des lieux et une description des actions menées, au niveau local, pour mettre en œuvre le droit d’accès à l’eau potable et à l’assainissement mentionné à l’article L. 1314‑1 du code de la santé publique, puis organise au sein du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante un débat sur la mise en œuvre de ce droit et sur la tarification de l’eau et de l’assainissement.

« Le débat mentionné au premier alinéa du présent article porte notamment sur les enjeux liés à la tarification et aux composantes de cette tarification.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment le contenu du rapport mentionné au premier alinéa. »

Article 8

(Non modifié)

L’article L. 213‑1 du code de l’environnement est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° De remettre au Parlement et au Gouvernement un rapport triennal sur la mise en œuvre du droit à l’eau potable et à l’assainissement mentionné à l’article L. 1314‑1 du code de la santé publique, notamment en ce qui concerne les personnes qui ne disposent pas d’un raccordement au réseau d’eau potable ;

« 6° (Supprimé) »

Article 9 (Suppression maintenue)