Projet de loi de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
TITRE IER (STRATÉGIE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ RÉELLE OUTRE-MER)
La République reconnaît aux populations des outre-mer le droit à l’égalité réelle au sein du peuple français.
La République leur reconnaît le droit d’adopter un modèle propre de développement durable pour parvenir à l’égalité dans le respect de l’unité nationale.
Cet objectif d’égalité réelle constitue une priorité de la Nation.
À cette fin, et dans le respect des compétences dévolues à chacun et du principe de solidarité nationale, l’État et les collectivités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 72‑3 de la Constitution engagent des politiques publiques appropriées visant à :
1° Résorber les écarts de niveaux de développement en matière économique, sociale, sanitaire, de protection et de valorisation environnementales ainsi que de différence d’accès aux soins, à l’éducation, à la formation professionnelle, à la culture, aux services publics, aux nouvelles technologies et à l’audiovisuel entre le territoire hexagonal et leur territoire ;
2° Réduire les écarts de niveaux de vie et de revenus constatés au sein de chacun d’entre eux.
Les politiques de convergence mises en œuvre sur la base de la présente loi tendent à créer les conditions d’un développement durable, à accélérer les efforts d’équipement, à favoriser leur inclusion dans leur environnement régional, à compenser les handicaps structurels liés à leur situation géographique, leur isolement, leur superficie et leur vulnérabilité face au changement climatique, à participer à leur rayonnement à l’échelle nationale et à l’échelle internationale, à valoriser leurs atouts et leurs ressources, à assurer l’accès de tous à l’éducation, à la formation, à l’emploi, au logement, aux soins, à la culture et aux loisirs ainsi qu’à instaurer l’égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre toutes les formes de discriminations.
Les politiques publiques et les objectifs mentionnés au présent article sont définis en concertation par l’État, les acteurs économiques et sociaux, les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, la Nouvelle‑Calédonie et ses provinces, et les établissements publics de coopération intercommunale. Elles tiennent compte des intérêts propres de chacune de ces collectivités au sein de la République, de leurs caractéristiques et de leurs contraintes particulières, de la richesse de leur patrimoine culturel et naturel, terrestre ou maritime, de leur situation géographique, de leur superficie, de leur contribution à la diversité de la Nation et de leur rôle stratégique pour le rayonnement de la France.
Article 2 (Suppression maintenue)
Article 3 (Suppression maintenue)
La mise en place et le maintien de liaisons territoriales continues entre les différentes composantes du territoire de la République constituent un enjeu de souveraineté et une priorité de l’action de l’État. La continuité territoriale s’entend du renforcement de la cohésion entre les différents territoires de la République, notamment les territoires d’outre‑mer, et de la mise en place ou du maintien d’une offre de transports continus et réguliers à l’intérieur de ces territoires et entre ces territoires et la France hexagonale.
La République s’assigne pour objectif la construction de 150 000 logements dans les outre‑mer au cours des dix années suivant la promulgation de la présente loi. Cet objectif est décliné territorialement, en tenant compte des besoins de réhabilitation.
Article 3 quater (Suppression maintenue)
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant la situation des populations d’outre‑mer par rapport à celles de l’hexagone ainsi que les moyens nécessaires pour leur garantir l’effectivité des mêmes droits dans les domaines suivants :
1° Accès à l’énergie et à l’eau potable ;
2° Accès au commerce électronique ;
3° Attractivité fiscale ;
4° (Supprimé)
.........................................................................................................................
Article 3 septies (Suppression maintenue)
Article 3 octies (Suppression maintenue)
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant la situation des populations d’outre‑mer par rapport à celles de l’hexagone ainsi que les moyens nécessaires pour leur garantir l’effectivité des mêmes droits dans le domaine social et de la santé, notamment en ce qui concerne la lutte contre les addictions et particulièrement l’alcoolisme. Ce rapport aborde également les possibilités de prise en charge par l’État ou un établissement public des frais d’accompagnement d’un enfant par l’un de ses parents pour toute évacuation sanitaire entre les outre‑mer ou des outre‑mer à la métropole, que l’enfant soit ou non accompagné par un professionnel de santé.
TITRE II (DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA CONVERGENCE)
Chapitre IER (Instruments de mise en œuvre de la convergence)
I. – L’État, les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et les établissements publics de coopération intercommunale, en partenariat avec les acteurs économiques et sociaux, élaborent, pour le territoire de chacune de ces collectivités, un plan de convergence en vue de réduire les écarts de développement. Ce plan définit les orientations et précise les mesures et actions visant à mettre en œuvre de manière opérationnelle les objectifs mentionnés à l’article 1er de la présente loi.
II. – Pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article 1er, le plan comprend :
1° Un volet relatif à son périmètre et à sa durée, qui est comprise entre dix et vingt ans ;
2° Un diagnostic économique, sanitaire, social, financier et environnemental ;
2° bis Un diagnostic portant sur les inégalités de revenu et de patrimoine, les discriminations et les inégalités entre les femmes et les hommes ;
3° Une stratégie de convergence de long terme sur le territoire en tenant compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité. Cette stratégie détermine le niveau de réduction des écarts de développement à atteindre à son terme. Elle fixe les orientations fondamentales pour y parvenir et prévoit des actions en matière d’infrastructures, d’environnement, de développement économique et d’implantation des entreprises, de développement social et culturel, d’égalité entre les femmes et les hommes, de santé et d’accès aux soins, d’éducation, de lutte contre l’illettrisme, de formation professionnelle, d’emploi, de logement, d’accès à la justice, de sécurité, de télécommunications, d’accès aux services publics, à l’information, à la mobilité, à la culture et au sport ;
4° Un volet relatif aux contrats de convergence ou aux autres mesures contractuelles nécessaires à sa mise en œuvre opérationnelle, précisant l’ensemble des actions en matière d’emploi, de santé, d’égalité entre les femmes et les hommes, de jeunesse, de lutte contre l’illettrisme, de logement et de gestion des ressources naturelles ainsi que leur programmation financière ;
4° bis (Supprimé)
5° Un volet contenant les demandes d’habilitation et d’expérimentation ainsi que les propositions de modification ou d’adaptation de dispositions législatives et réglementaires fondées sur les articles 37‑1, 72 et 73 de la Constitution et le code général des collectivités territoriales, et présentées par les collectivités compétentes ;
6° (Supprimé)
7° Un tableau de suivi des actions et projets faisant état, selon l’ordre de priorité qui leur est assigné par les signataires, de tout ou partie des indicateurs prévus au II de l’article 8 de la présente loi ;
8° Toute mesure contractuelle nécessaire à sa gouvernance, à sa mise en œuvre et à son évaluation.
III. – Les documents de planification et de programmation conclus entre l’État, d’une part, et les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, d’autre part, ainsi que ceux adoptés unilatéralement par l’une ou l’autre des parties en vertu d’une disposition édictée par l’État sont compatibles avec la stratégie de convergence définie dans le plan.
IV. – Le plan de convergence fait l’objet d’une présentation et d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. Ce débat porte notamment sur l’articulation et la coordination de ces politiques entre les différents niveaux de collectivités et l’État.
IV bis. – Le plan de convergence fait l’objet, avant sa signature, d’une présentation et d’un débat au sein des assemblées délibérantes des collectivités ainsi que d’une délibération spécifique.
V. – Le plan de convergence est signé par l’État, les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et les établissements publics de coopération intercommunale, au plus tard, le 1er juillet 2018.
VI. – Le plan de convergence peut être révisé, partiellement ou totalement, à mi-parcours ou en cas de modification substantielle apportée aux outils de planification et de programmation qu’il contient.
L’État, les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle‑Calédonie et ses provinces et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés peuvent conclure un plan de convergence tenant compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité et inspiré du plan mentionné à l’article 4 de la présente loi.
En Nouvelle-Calédonie, le plan de convergence propose les voies permettant une révision du dispositif de la continuité territoriale et les voies permettant notamment un alignement des prix des services bancaires sur ceux constatés en métropole ainsi que l’extension locale de l’ensemble des missions de la Banque publique d’investissement.
Les plans de convergence mentionnés aux articles 4 et 5 sont déclinés en contrats de convergence, d’une durée maximale de six ans, ou en toutes autres mesures contractuelles nécessaires à leur mise en œuvre opérationnelle, pendant toute la durée de leur exécution.
Les contrats de convergence sont conclus entre les signataires des plans de convergence.
Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 3° du I de l’article L. 1111‑9, après les mots : « l’État et la région », sont insérés les mots : « et dans le contrat de convergence » ;
2° Au IV de l’article L. 1111‑10, après les mots : « État‑région », sont insérés les mots : « ou dans les contrats de convergence ».
I. – Le livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre III du titre VI est complétée par un article L. 2563‑7 ainsi rétabli :
« Art. L. 2563‑7. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312‑1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la commune. » ;
2° L’article L. 2564‑19 devient l’article L. 2564‑19‑1 ;
3° L’article L. 2564‑19 est ainsi rétabli :
« Art. L. 2564‑19. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312‑1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la commune. » ;
4° L’article L. 2573‑39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312‑1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la commune. »
II. – La troisième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L’article L. 3541‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 3312‑1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du Département de Mayotte. » ;
2° Le chapitre III du titre IV du livre IV est complété par un article L. 3443‑3 ainsi rétabli :
« Art. L. 3443‑3. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 3312‑1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du département. »
III. – Le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 4434‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 4434‑10. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 4312‑1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la région. »
IV. – Le livre VIII de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :
1° Le titre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions financières
« Art. L. 5823‑1. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312‑1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;
2° L’article L. 5842‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article L. 5211‑36, le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312‑1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale. »
V. – La septième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 71‑111‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce débat porte également sur l’état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la collectivité. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 72‑101‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce débat porte également sur l’état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la collectivité. »
VI. – L’article L. 212‑1 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné au présent article présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la commune. »
.........................................................................................................................
Chapitre II (Suivi de la convergence)
I. – L’article 74 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle établit chaque année un rapport public de suivi des stratégies de convergence mises en œuvre par l’État, les collectivités territoriales d’outre‑mer, la Nouvelle‑Calédonie et ses provinces, au regard des objectifs de convergence poursuivis par les plans mentionnés aux articles 4 et 5 de la loi n° du de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. Ce rapport rend compte de l’évolution des indicateurs choisis pour mesurer la réduction des écarts de niveaux de développement. La commission bénéficie pour cela du concours de l’ensemble des services de l’État. » ;
2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport peut faire l’objet d’un débat. »
I bis. – La chambre régionale des comptes ou la chambre territoriale des comptes examine la mise en œuvre des stratégies de convergence.
L’examen de la mise en œuvre porte sur l’exécution de la programmation financière du plan de convergence, l’économie des moyens mis en œuvre et l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par le plan de convergence. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire l’objet d’observations.
II. – Les stratégies de convergence sont mesurées à partir de l’évolution constatée du produit intérieur brut par habitant, du taux de chômage, des écarts de revenus par habitant, du seuil de pauvreté ainsi que des indicateurs figurant dans le rapport prévu à l’article unique de la loi n° 2015-411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques. Ces indicateurs intègrent des données sexuées.
TITRE III (DISPOSITIONS SOCIALES)
Le II de l’article 45 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la cotisation d’allocations familiales due au titre des années 2015 et 2016 par chaque employeur des fonctions publiques hospitalière et territoriale reste calculé à hauteur du montant des prestations familiales qu’ils ont versées au titre de ces mêmes années. »
Article 9 A (Suppression maintenue)
L’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « , à l’exception des logements en accession à la propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion qui bénéficient d’une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l’acquisition de logements évolutifs sociaux » ;
2° Le 1° du II est complété par les mots : « ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, d’un organisme agréé pour la réalisation de logements en accession à la propriété qui bénéficient d’une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l’acquisition de logements évolutifs sociaux » ;
3° Après le 4° du VIII, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les logements en accession à la propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion qui bénéficient d’une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l’acquisition de logements évolutifs sociaux. »
I. – Le II de l’article 19 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Toute personne mineure résidant à Mayotte prise en charge par les établissements ou services mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
II (nouveau). – Le titre II de l’ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à l’adoption, à l’allocation personnalisée d’autonomie et à la prestation de compensation du handicap est ainsi modifié :
1° L’article 10 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « de l’année 2015 » sont remplacés par les mots : « des années 2015 et 2016 » et les mots : « au 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « respectivement au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015 » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour le calcul du concours définitif au titre de ces mêmes années, il est également tenu compte du montant des dépenses d’allocations équivalentes à l’allocation pour perte d’autonomie versées par le département au titre de l’aide sociale respectivement au titre des années 2015 et 2016 ainsi que de la dépense d’allocation personnalisée d’autonomie servie au titre de ces mêmes années » ;
c) Sont ajoutés deux alinéa ainsi rédigés :
« La différence entre le montant du solde notifié à Mayotte au titre de l’année 2015 et le montant du solde au titre du même exercice tel que calculé en application des dispositions du présent article est imputée sur les crédits affectés au concours prévu à l’article L. 14‑10‑6 du code de l’action sociale et des familles pour l’exercice 2016 et versée à Mayotte en 2017.
« Les concours prévisionnels et les acomptes au titre respectivement des exercices 2017 et 2018 sont calculés en tenant compte des dépenses d’allocations équivalentes à l’allocation pour perte d’autonomie versées par le département au titre de l’aide sociale au titre respectivement des années 2015 et 2016 ainsi que de la dépense d’allocation personnalisée d’autonomie servie au titre de ces mêmes années. » ;
2° L’article 11 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après l’année : « 2015 », sont insérés les mots : « et au titre des années 2015 et 2016 » et après l’année : « 2014 », sont ajoutés les mots : « et au 31 décembre 2015 » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour le calcul du concours définitif au titre de ces mêmes années, il est tenu compte du nombre de bénéficiaires des allocations pour tierce personne pour adultes et enfants handicapés et allocations spécifiques aux personnes handicapées versées par le département, au titre de l’aide sociale respectivement au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016 ou, à défaut, au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015, et du nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap recensés à ces mêmes dates » ;
c) Aux cinquième et avant-dernier alinéas, les mots : « de l’année 2015 » sont remplacés par les mots : « des années 2015 et 2016 » ;
d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La différence entre le montant du solde notifié à Mayotte au titre de l’année 2015 et le montant du solde au titre du même exercice tel que calculé en application des dispositions du présent article est imputée sur les crédits affectés au concours au titre de la prestation de compensation prévu à l’article L. 14‑10‑7 du code de l’action sociale et des familles pour l’exercice 2016 et versée à Mayotte en 2017.
« Les concours prévisionnels et les acomptes au titre respectivement des exercices 2017 et 2018 sont calculés en tenant compte du nombre de bénéficiaires des allocations pour tierce personne pour adultes et enfants handicapés et allocations spécifiques aux personnes handicapées versées par le département, au titre de l’aide sociale respectivement au 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016 et du nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap recensés à ces mêmes dates. »
Article 9 B (Suppression maintenue)
Le premier alinéa de l’article L. 752-8 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « pour les élèves scolarisés de l’école maternelle au lycée ».
L’ordonnance n° 2016‑1580 du 24 novembre 2016 relative à la protection du salaire à Mayotte, au titre des privilèges et de l’assurance est ratifiée.
I. – La représentativité définie aux articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du code du travail est appréciée, pour les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs ultramarines, au niveau de chacun des territoires suivants : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
Le Gouvernement remet avant le 1er juillet 2018 au Haut Conseil du dialogue social un rapport qui porte sur :
1° La participation des organisations mentionnées au premier alinéa du présent I aux instances de concertation et de dialogue social ;
2° Leur participation à la négociation des conventions collectives et des accords et à leur extension sur les territoires concernés ;
3° Leurs moyens humains et financiers, notamment l’accès aux crédits du fonds paritaire prévu à l’article L. 2135-9 du code du travail ;
4° L’ensemble des voies d’amélioration de la couverture conventionnelle des salariés dans les territoires mentionnés au premier alinéa du présent I.
Ce rapport, accompagné des observations du Haut Conseil du dialogue social, est transmis au Parlement au plus tard le 1er janvier 2019.
II. – Jusqu’au 1er janvier 2019, sont habilitées à négocier pour adapter au niveau d’un territoire mentionné au premier alinéa du I du présent article les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d’application est national en application de l’article L. 2222-1 du code du travail les organisations syndicales de salariés qui cumulativement :
1° Respectent les valeurs républicaines ;
2° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l’addition au niveau d’un des territoires mentionnés au premier alinéa du I du présent article des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122‑10‑1 et suivants du code du travail ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres départementales d’agriculture dans les conditions prévues à l’article L. 2122‑6 du même code ;
3° Ont une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de la négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts.
Dans le Département de Mayotte, le processus de l’égalité réelle inclut la réalisation de l’égalité sociale sur la base des orientations du document stratégique “Mayotte 2025”.
I. – Après l’article 28‑8 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, il est inséré un article 28‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. 28‑8‑1. – Chaque heure de travail effectuée par les salariés employés par des particuliers au domicile de ces derniers pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale des cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle.
« Cette déduction n’est cumulable avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l’application de taux ou d’assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.
« Jusqu’au 1er janvier 2036, le montant de la déduction forfaitaire patronale prévue au premier alinéa est fixé en vue de déterminer un montant applicable à Mayotte dont l’évolution au cours de cette période correspond à celle du montant des contributions et cotisations sociales prévues au présent chapitre. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ou de l’allocation journalière de présence parentale et personnes assumant la charge d’une personne handicapée ou dépendante » ;
2° À l’article L. 753‑6, les mots : « dans les conditions prévues aux quatrième à huitième alinéas de l’article L. 381‑1 » sont remplacés par les mots : « ou qui bénéficient de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ou de l’allocation journalière de présence parentale, dans les conditions prévues à l’article L. 381‑1 ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2017 pour les bénéficiaires de l’allocation journalière de présence parentale et à compter du 1er janvier 2018 pour les bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant.
I. – Le titre III de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant – Personnes qui ont la charge d’un enfant handicapé ou d’un handicapé adulte » ;
2° Au début de l’article 6, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 381‑1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant résidant à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon dans les conditions prévues au même article L. 381‑1. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
I. – Le chapitre II du titre Ier de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotteest ainsi modifié :
1° Après le 1° de l’article 2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le complément familial ; »
2° Au deuxième alinéa de l’article 7, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2021 » et, à la fin, les mots : « départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;
3° Après le même article 7, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Complément familial
« Art. 7-1. – Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n’excèdent pas un plafond variable selon le nombre d’enfants à charge et qui a un ou plusieurs enfants à charge, à la condition que chacun d’entre eux ait un âge supérieur à l’âge limite prévu au premier alinéa de l’article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, qu’au moins l’un d’entre eux ait un âge inférieur à l’âge limite prévu à l’article 5 de la présente ordonnance et que le plus jeune des enfants n’ait pas atteint un âge déterminé par le décret mentionné à l’article 14.
« Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour l’attribution de l’allocation de rentrée scolaire.
« Art. 7-2. – Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l’article 7-1 de la présente ordonnance. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution du salaire horaire minimum prévu à l’article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte.
« Art. 7-3. – Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret. » ;
4° La section 4 bis est ainsi modifiée :
a) Le deuxième alinéa de l’article 10-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
« L’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, qui apprécie si l’état de l’enfant justifie cette attribution.
« Lorsque la personne ayant la charge de l’enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, l’allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande.
« L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. » ;
b) Il est ajouté un article 10-2 ainsi rédigé :
« Art. 10-2. – Toute personne isolée bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément mentionnés à l’article 10-1 de la présente ordonnance ou de cette allocation et de la prestation mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles et assumant seule la charge d’un enfant handicapé dont l’état nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret. »
II. – Le 3° du A du XIII de l’article L. 542‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A Au début des deuxième, troisième, avant‑dernier et dernier alinéas, il est ajouté le signe : « “ » ;
1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « lorsque le handicap de l’enfant exige le recours à une tierce personne rémunérée ou contraint l’un des parents à réduire ou cesser son activité professionnelle ou à y renoncer ou entraîne des dépenses particulièrement coûteuses et lorsqu’ils sont exposés à des charges relevant de l’article L. 245‑3 du présent code » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d’ouverture du droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont réunies et lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l’article L. 245‑3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s’effectue à l’exclusion du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l’attribution du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.” »
III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
La seconde phrase de l’article L. 755-2-1 du code de la sécurité sociale est supprimée.
I. – La section 3 du chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l’article L. 755‑16 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le plafond de ressources mentionné au premier alinéa du présent article est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d’un revenu professionnel, soit par une personne seule.
« Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac.
« Un complément différentiel est dû lorsque les ressources excèdent le plafond d’un montant inférieur à une somme déterminée. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 755‑16‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce plafond est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d’un revenu professionnel, soit par une personne seule. »
II. – À compter du 1er avril 2018, les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 755‑16‑1 du code de la sécurité sociale augmentent chaque année au 1er avril pour atteindre, au plus tard le 1er avril 2020, les taux respectifs des mêmes prestations mentionnés à l’article L. 522‑3 du même code.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2017.
Le I de l’article 223 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Visant à étendre et à adapter à Mayotte le complément de ressources prévu à l’article L. 821‑1‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que la majoration pour la vie autonome mentionnée à l’article L. 821‑1‑2 du même code. »
.........................................................................................................................
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
A. – Le titre IV du livre V de la première partie est ainsi modifié :
1° L’article L. 1541‑5 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par un c ainsi rédigé :
« “c) À la fin du deuxième alinéa, les mots : “ agréées en application de l’article L. 1114‑1 ” sont supprimés ;” »
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° L’article L. 1131‑3, à l’exception des mots : “ Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1131‑2‑1,” ; »
2° L’article L. 1542‑1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « française », sont insérés les mots : « dans sa rédaction issue de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application à la Nouvelle‑Calédonie de l’article L. 1211‑2, la deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée. »
B. – Le titre IV du livre IV de la deuxième partie est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire » ;
2° À l’article L. 2441‑1, la référence : « et L. 2131‑4‑1 » est remplacée par les références : « , L. 2131‑4‑1 et L. 2131‑4‑2 » ;
3° Au début du second alinéa du 3° de l’article L. 2441‑2, les mots : « L’autorisation de réaliser » sont remplacés par les mots : « La réalisation » ;
4° Le 2° de l’article L. 2441‑3 est ainsi rédigé :
« 2° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
« “Il ne peut être réalisé que dans un organisme habilité à cet effet par la réglementation applicable localement.” » ;
5° Après l’article L. 2442‑1‑1, il est inséré un article L. 2442‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2442‑1‑2. – Pour son application en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, le dernier alinéa de l’article L. 2141‑6 est ainsi rédigé :
« “Seuls des organismes à but non lucratif peuvent être habilités à conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil.” » ;
6° Après l’article L. 2442‑2, il est inséré un article L. 2442‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2442‑2‑1. – Pour l’application en Nouvelle‑Calédonie de l’article L. 2141‑11, les mots : “et, le cas échéant, de celui de l’un des titulaires de l’autorité parentale, ou du tuteur, lorsque l’intéressé, mineur ou majeur, fait l’objet d’une mesure de tutelle” sont supprimés. » ;
7° À l’article L. 2443‑1, après les mots : « de la présente partie », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, » ;
8° L’article L. 2445‑4 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« “Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie‑obstétrique, un praticien spécialiste de l’affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel.” ; »
b) (nouveau) Au début du dernier alinéa, le signe « “ » est supprimé ;
9° Le chapitre V est complété par un article L. 2445‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2445‑5. – Pour l’application en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française de l’article L. 2213-2, la seconde phrase est supprimée. »
II. – (Supprimé)
I. – Le conseil économique, social et environnemental régional de Guyane et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement de la région de Guyane demeurent en fonction, jusqu’à l’installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane, prévu à l’article L. 7124‑1 du code général des collectivités territoriales et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2017.
À compter de la date d’installation de l’assemblée de Guyane et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2017, ces deux conseils sont placés auprès de la collectivité territoriale de Guyane. Le régime indemnitaire applicable aux membres de ces deux conseils s’applique jusqu’à la date d’installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.
II. – Le conseil économique, social et environnemental régional de Martinique et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement de la région de Martinique demeurent en fonction, jusqu’à l’installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique, prévu à l’article L. 7226‑1 du code général des collectivités territoriales et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2017.
À compter de la date d’installation de l’assemblée de Martinique et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2017, ces deux conseils sont placés auprès de la collectivité territoriale de Martinique. Le régime indemnitaire applicable aux membres de ces deux conseils s’applique jusqu’à la date d’installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique.
L’ordonnance n° 2016‑415 du 7 avril 2016 relative à l’économie sociale et solidaire dans le Département de Mayotte est ratifiée.
.........................................................................................................................
I. – L’ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ratifiée.
II. – L’ordonnance n° 2015-897 du 23 juillet 2015 relative au régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte est ratifiée.
III. – La loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l’article 3, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
2° L’article 4 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Du fait de l’aménagement des modalités de calcul du revenu professionnel de base pour les salariés relevant des secteurs du tourisme‑hôtellerie‑restauration, de la pêche, de l’aquaculture et de l’agriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics, les taux de la cotisation d’assurance vieillesse assise sur les rémunérations ou gains et les revenus d’activité définis au I du présent article sont majorés d’un taux fixé par décret. » ;
3° Le 3° de l’article 7 est abrogé.
.........................................................................................................................
Article 10 quinquies A (Supprimé)
.........................................................................................................................
Article 10 septies A (Suppression maintenue)
.........................................................................................................................
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase : « Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100 000 euros jusqu’au 31 décembre 2026. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.........................................................................................................................
Article 10 undecies (Suppression maintenue)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à rapprocher par ordonnance le droit applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de la législation applicable en métropole et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution en matière de sécurité sociale et à codifier dans un cadre conjoint l’ensemble de ces dispositions.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article.
III. – L’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :
a) Le 2° de l’article 4‑1 est ainsi rédigé :
« 2° Six représentants des assurés sociaux relevant de la caisse de prévoyance sociale nommés par le représentant de l’État sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon au sens de l’article L. 2121‑1 du code du travail ; »
b) (nouveau) L’article 4‑2 est abrogé.
IV. – L’article 223 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ainsi modifié :
1° Le II est abrogé ;
2° À la fin du III, la référence : « aux I et II » est remplacée par la référence : « au I ».
Article 10 duodecies B
I. – Le II de l’article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et l’article L. 263‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles sont applicables aux collectivités de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, Saint‑Martin et Saint‑Barthélemy à compter du 1er janvier 2018.
II. – Un décret détermine les conditions particulières d’adaptation du II de l’article 89 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée et de l’article L. 263‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles aux collectivités mentionnées au I du présent article.
L’article L. 3334‑16‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l’exception du Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après les mots : « répartis entre les départements », sont insérés les mots : « , les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;
b) Après la référence : « loi n° 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
c) Après la référence : « ordonnance n° 2010‑686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre‑mer, à Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de la loi n° 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion », est insérée la référence : « et de l’ordonnance n° 2011‑1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les crédits de la deuxième part sont répartis dans les conditions précisées par le présent III entre les départements de métropole après prélèvement des sommes nécessaires à la quote‑part destinée aux départements mentionnés à l’article L. 3441‑1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre–et‑Miquelon. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441‑1 du présent code, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;
– à la seconde phrase, les mots : « d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés au même article L. 3441‑1, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;
– après la référence : « loi n° 2008‑1249 du 1er décembre 2008 », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
– après la référence : « de l’ordonnance n° 2010‑686 du 24 juin 2010 », sont insérés les mots : « et de l’ordonnance n° 2011‑1641 du 24 novembre 2011 » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441‑1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 3441‑1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi qu’à chacune des collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » ;
c) Au troisième alinéa et au premier alinéa du 1, les mots : « d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441‑1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » ;
d) Au a et à la première phrase du b et du c du 1, après les mots : « répartie entre les départements », les mots : « d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441‑1, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » ;
e) Au a et à la première phrase du b du 1, après les mots : « l’ensemble des départements », les mots : « d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441‑1, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et des collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » ;
f) À la première phrase du b du 1, après les mots : « constatée dans chaque département », les mots : « d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 3441‑1 ainsi que dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et dans chacune des collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ».
TITRE IV (DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONNECTIVITÉS ET À LA CONTINUITÉ TERRITORIALE)
.........................................................................................................................
Au premier alinéa de l’article L. 34‑8‑6 du code des postes et des communications électroniques, après les mots : « protection de la montagne », sont insérés les mots : « et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ».
La section 1 du chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l’article L. 1803‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Peuvent en bénéficier, dans des conditions prévues par la loi, des personnes résidant en France métropolitaine. » ;
1° bis L’article L. 1803‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de continuité territoriale peut financer, dans des conditions prévues par la loi, des aides en faveur de personnes résidant en France métropolitaine. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 1803‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle finance aussi, sous conditions de ressources, une partie des titres de transport des résidents habituels régulièrement établis en France métropolitaine lorsque la demande d’aide à la continuité territoriale est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d’un parent au premier degré, au sens de l’article 743 du code civil, de leur conjoint ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 du présent code. » ;
3° Après le même article L. 1803‑4, il est inséré un article L. 1803‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1803‑4‑1. – L’aide au transport de corps est destinée à financer, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des outre‑mer et à défaut de service assurantiel, une partie de la dépense afférente au transport aérien de corps engagée par une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt et régulièrement établie sur le territoire national.
« Le transport de corps doit avoir lieu entre deux points du territoire national, l’un situé dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 et l’autre situé sur le territoire métropolitain.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le transport de corps peut avoir lieu entre deux collectivités mentionnées au même article L. 1803‑2 lorsque le décès est intervenu au cours ou à la suite d’une évacuation sanitaire.
« La collectivité de destination doit être celle dont le défunt était résident habituel régulièrement établi et celle du lieu des funérailles. » ;
4° L’article L. 1803‑7 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 1803‑6, », sont insérés les mots : « , les critères d’éligibilité aux aides prévues à ces mêmes articles » ;
b) Le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « fixés ».
.........................................................................................................................
Article 12 ter (Suppression maintenue)
Article 12 quater (Suppression maintenue)
Article 12 quinquies (Suppression maintenue)
TITRE V (DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCOLE ET À LA FORMATION)
L’État et les collectivités territoriales d’outre‑mer encouragent et favorisent la création d’une chaire d’excellence consacrée à l’outre‑mer dans une grande école.
.........................................................................................................................
Le chapitre III du titre II du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 3323‑2, après le mot : « enseignes », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’article L. 3323‑5‑1 » ;
2° Après l’article L. 3323‑5, il est inséré un article L. 3323‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3323‑5‑1. – Dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751‑1 du code de la sécurité sociale, le représentant de l’État détermine, dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article L. 3335‑1 du présent code, le périmètre autour des établissements mentionnés au 4° du même article L. 3335‑1 dans lequel la publicité ou la propagande, directe ou indirecte, en faveur d’une boisson alcoolique est interdite. »
.........................................................................................................................
Article 13 D (Suppression maintenue)
.........................................................................................................................
Article 13 F (Suppression maintenue)
.........................................................................................................................
À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 234‑1 du code de l’éducation, les mots : « et de Mayotte » sont remplacés par les mots : « , de Mayotte, de Saint‑Martin et de Saint‑Barthélemy ».
Par dérogation à l’article L. 131-1 du code de l’éducation, à compter de la rentrée scolaire de 2018 et à titre expérimental pour une durée n’excédant pas trois ans, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le Gouvernement peut rendre l’instruction obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre trois ans et dix-huit ans, dès lors que ceux-ci ne disposent ni d’un emploi ni d’un diplôme de l’enseignement secondaire.
La présente expérimentation ne fait pas obstacle à l’application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.
À titre expérimental, pour une durée de dix-huit mois à compter du 1er juillet 2017, dans les départements et les collectivités d’outre-mer, les dépenses liées à l’exercice de la fonction tutorale exposées par les employeurs pour la formation professionnelle des salariés peuvent être prises en charge par l’organisme paritaire collecteur agréé au titre du plan de formation auquel ces employeurs versent leur contribution en application des articles L. 6331‑2 et L. 6331‑9 du code du travail, dans les limites mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 6332‑15 du même code et dans les conditions déterminées par un accord conclu entre l’État et les organismes paritaires collecteurs agréés concernés.
.........................................................................................................................
TITRE VI (DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET BANCAIRES)
.........................................................................................................................
Le titre Ier du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 410‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 410‑6. – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2017, dans le Département de Mayotte et en Guyane, après avis public de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, le représentant de l’État négocie chaque année avec les grandes et moyennes surfaces présentes sur le territoire un tarif professionnel maximal pour leur activité de gros à l’égard des petites surfaces de commerce de détail enregistrées au registre du commerce et des sociétés.
« II. – En l’absence d’accord dans un délai d’un mois à compter de l’ouverture des négociations, le représentant de l’État arrête, sur la base des négociations mentionnées au I, le tarif professionnel maximal ainsi que ses modalités d’encadrement. Les modalités de calcul d’un tarif maximal consistent en un pourcentage de majoration par rapport au prix d’achat des grandes et moyennes surfaces ou en un pourcentage de minoration par rapport aux prix facturés aux consommateurs. »
Après le premier alinéa de l’article L. 420‑5 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans le Département de Mayotte, lorsque des denrées alimentaires identiques ou similaires à celles qui sont produites et commercialisées localement sont proposées aux consommateurs à des prix manifestement inférieurs à ceux pratiqués dans l’hexagone, la conclusion d’un accord entre les acteurs de l’importation et de la distribution, d’une part, et ceux de la production et de la transformation locales, d’autre part, peut être rendue obligatoire par le représentant de l’État dans le territoire. Celui‑ci prend en compte les volumes de produits concernés, la situation économique des producteurs locaux et l’intérêt des consommateurs à très faibles revenus. Cet accord, dont la négociation est conduite sous l’égide de l’État et des collectivités compétentes en matière de développement économique, doit mentionner les opérations continues menées par la distribution afin d’offrir au consommateur des denrées produites localement ainsi que la politique menée par les producteurs locaux afin de satisfaire au mieux les besoins des consommateurs. L’accord est rendu public par arrêté préfectoral. En l’absence d’accord dans le délai de dix jours ouvrables à compter de l’ouverture des négociations, le représentant de l’État dans le territoire prend par arrêté toute mesure relevant de sa compétence et permettant de répondre aux objectifs précités. »
.........................................................................................................................
L’article L. 743‑2‑2 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’accord mentionné au I et l’arrêté mentionné au II permettent, dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de la publication de la loi n° du de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, de rapprocher progressivement les prix des services bancaires mentionnés à l’article L. 743‑2‑1 de ceux constatés dans l’hexagone par l’observatoire des tarifs bancaires et publiés par le comité consultatif des services financiers. Dans le même délai, pour les services bancaires de base mentionnés à l’article L. 312‑1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l’hexagone. »
I. – Au début de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier, il est ajouté un article L. 711‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 711‑17‑1. – Les articles L. 221‑13 à L. 221‑17‑2 et l’article L. 221‑27 sont applicables aux personnes ayant leur domicile fiscal à Saint‑Martin. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, après les mots : « de résidence », sont insérés les mots : « ou de sa domiciliation bancaire ».
II. – Après les mots : « en raison de », la fin de l’article L. 1132‑1 du code du travail est ainsi rédigée : « son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. »
.........................................................................................................................
L’article L. 371‑13 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un fonds de mutualisation agréé par l’autorité administrative ayant pour objet de contribuer à l’indemnisation des pertes causées par un phénomène climatique défavorable dans les collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article est créé et bénéficie de soutiens publics dans le cadre de l’article 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, les exploitants agricoles bénéficiaires de ce fonds ne peuvent bénéficier des versements du fonds de secours pour l’outre‑mer.
« Les règles régissant, selon les productions ou les risques couverts, l’établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et modalités de l’indemnisation des exploitants agricoles ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont fixées par décret en Conseil d’État. »
À titre expérimental, et pour favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises locales, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Il en va de même en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.
Le montant total des marchés conclus en application du premier alinéa du présent article au cours d’une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné conclus par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concernés au cours des trois années précédentes.
Dans des conditions définies par voie réglementaire, pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes, les soumissionnaires doivent présenter un plan de sous‑traitance prévoyant le montant et les modalités de participation des petites et moyennes entreprises locales.
I. – Au second alinéa de l’article L. 5522‑21 du code du travail, le mot : « participe » est remplacé par les mots : « , la collectivité d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, celle de Saint‑Martin ou celle de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon participent ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
TITRE VII (DISPOSITIONS RELATIVES À LA CULTURE)
La loi n° 83‑550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l’abolition de l’esclavage est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et en hommage aux victimes de l’esclavage » ;
2° L’article unique est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « collectivités » et les mots : « et de La Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « , de La Réunion et » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La République française institue la journée du 10 mai comme journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, et celle du 23 mai comme journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage. »
.........................................................................................................................
La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° A Au dernier alinéa des articles 42 et 48‑1, les mots : « le Conseil national des langues et cultures » sont remplacés par les mots : « les offices publics des langues régionales et les associations concourant à la promotion des langues et cultures » ;
1° et 2° (Supprimés)
I. – Le livre Ier de la septième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 7121‑1 est complété par les mots : « et du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges » ;
2° Le chapitre Ier du titre XII devient le chapitre IV bis du titre II et les articles L. 71‑121‑1 à L. 71‑121‑7 deviennent, respectivement, les articles L. 7124‑11 à L. 7124‑17 ;
3° Le chapitre IV bis du titre II, tel qu’il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges » ;
b) L’article L. 7124‑11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7124‑11. – Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges a pour objet d’assurer la représentation des populations amérindiennes et bushinenges de Guyane et de défendre leurs intérêts juridiques, économiques, sociaux, culturels, éducatifs et environnementaux.
« Il est placé auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Guyane. » ;
c) L’article L. 7124‑12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7124‑12. – Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges est composé de :
« 1° Six représentants des autorités coutumières et traditionnelles amérindiennes désignés par leurs pairs ;
« 2° Six représentants des autorités coutumières et traditionnelles bushinenges désignés par leurs pairs ;
« 3° Deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes ;
« 4° Deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations bushinenges ;
« 5° Deux personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l’outre‑mer.
« Le grand conseil coutumier élit en son sein, au scrutin secret, un bureau, dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Les membres du bureau, composé d’un président, de deux vice‑présidents et d’un secrétaire, sont élus pour la moitié de la durée du mandat des membres du conseil et sont rééligibles. » ;
d) L’article L. 7124‑13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7124‑13. – Les membres du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges sont désignés pour six ans.
« Toute personne désignée pour remplacer un membre du grand conseil coutumier exerce son mandat jusqu’à l’expiration du mandat de la personne qu’elle remplace.
« Le mandat des membres du grand conseil coutumier est renouvelable.
« Le renouvellement du grand conseil coutumier intervient, au plus tard, dans le mois précédant la fin du mandat de ses membres.
« Le grand conseil coutumier peut décider à la majorité absolue de ses membres de procéder à son renouvellement intégral. Le nouveau grand conseil coutumier poursuit jusqu’à son terme le mandat du conseil dissous.
« Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont pourvus dans un délai de trois mois à compter de la constatation de la vacance. » ;
e) L’article L. 7124‑14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7124‑14. – Tout projet ou proposition de délibération de l’assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l’environnement ou le cadre de vie ou intéressant l’identité des populations amérindiennes et bushinenges est soumis à l’avis préalable du grand conseil coutumier.
« Le grand conseil coutumier délibère sur le projet ou la proposition dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.
« Il est saisi, selon les cas, par l’assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane, ou par le représentant de l’État en Guyane. » ;
f) À l’article L. 7124‑15, les mots : « conseil consultatif » sont remplacés par les mots : « grand conseil coutumier » ;
g) L’article L. 7124‑16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7124‑16. – Le grand conseil coutumier peut également se saisir de tout projet ou proposition de délibération de la collectivité territoriale de Guyane intéressant directement l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenges.
« Le résultat de l’autosaisine est consigné par procès‑verbal. Il est transmis à la délibération de l’assemblée de Guyane.
« Le grand conseil coutumier peut désigner l’un de ses membres pour exposer devant l’assemblée de Guyane le résultat de l’autosaisine.
« La délibération finale de l’assemblée de Guyane est notifiée au grand conseil coutumier. » ;
h) L’article L. 7124‑17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7124‑17. – Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences. » ;
i) Sont ajoutés des articles L. 7124‑18 à L. 7124‑23 ainsi rédigés :
« Art. L. 7124‑18. – Le grand conseil coutumier organise et constate la désignation des autorités coutumières et traditionnelles, et la notifie au représentant de l’État en Guyane. Cette désignation est également notifiée au président de l’assemblée de Guyane.
« La délibération de l’assemblée de Guyane fixant le montant des indemnités versées aux autorités coutumières et traditionnelles et les modalités d’attribution est soumise à la consultation du grand conseil coutumier.
« Art. L. 7124‑19. – À la demande du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, la collectivité territoriale de Guyane peut créer un établissement public de coopération culturelle et environnementale, établissement public à caractère administratif soumis aux règles définies au titre III du livre IV de la première partie du présent code, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 7124‑20 à L. 7124‑22 du même code. Cet établissement public est chargé de mettre en œuvre l’article L. 412‑10 du code de l’environnement.
« Art. L. 7124‑20. – L’établissement public prévu à l’article L. 7124‑19 est créé par arrêté du représentant de l’État en Guyane.
« Art. L. 7124‑21. – Le conseil d’administration de l’établissement public prévu à l’article L. 7124‑19 est composé, outre son président, de :
« 1° Un tiers de représentants du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, désignés en son sein ;
« 2° Un tiers de représentants de la collectivité de Guyane, des autres collectivités territoriales ou de leurs groupements ou d’autres établissements publics locaux ;
« 3° De représentants de l’État ou de ses établissements publics ;
« 4° De représentants de fondations ou d’associations concernées ou d’autres personnalités qualifiées.
« Le président du conseil d’administration est désigné par arrêté du représentant de l’État en Guyane, sur proposition du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges.
« La durée du mandat du président et des membres du conseil d’administration est de trois ans, renouvelable une fois.
« Art. L. 7124‑22. – Les ressources de l’établissement public de coopération culturelle et environnementale prévu à l’article L. 1431‑1 comprennent les ressources issues des contrats conclus en application de l’article L. 412‑10 du code de l’environnement.
« Art. L. 7124‑23. – Un décret en Conseil d’État précise les autres règles statutaires particulières applicables à cet établissement public. »
II. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 412‑10 du code de l’environnement, les mots : « le conseil consultatif mentionné à l’article L. 71‑121‑1 » sont remplacés par les mots : « l’établissement public prévu à l’article L. 7124‑19 ».
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les conditions d’un alignement possible du bouquet de chaînes de la télévision numérique terrestre dans les outre-mer sur le bouquet existant dans l’hexagone.
TITRE VIII (DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE)
Le dernier alinéa du II de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « départements et régions d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ils prévoient un soutien financier spécifique pour le développement de la filière de collecte, de tri et de traitement des emballages ménagers et des papiers graphiques, qui vient en sus des aides à la tonne versées aux collectivités territoriales, la possibilité pour les éco‑organismes de pourvoir temporairement à la gestion des déchets d’emballages ménagers dans les collectivités territoriales en difficulté financière qui en font la demande et l’obligation de proposer à la collectivité territoriale une option spécifique de reprise de l’ensemble des déchets d’emballages ménagers. »
Article 22 bis (Suppression maintenue)
.........................................................................................................................
Article 24 bis (Suppression maintenue)
L’article 68‑19 du code minier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « département d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution » ;
2° Après le 4°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 5° De représentants des secteurs économiques concernés ;
« 6° De représentants des organismes représentatifs des communautés locales concernées.
« Les membres mentionnés aux 5° et 6° n’ont droit à aucun remboursement de leurs frais de déplacement. »
Après l’article L. 621‑4 du code minier, il est inséré un article L. 621‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑4‑1. – Six mois après la délivrance d’une autorisation d’ouverture de travaux ou d’une autorisation d’exploitation portant sur une substance aurifère, un prélèvement représentatif de deux échantillons minimum de minerai aurifère est réalisé par l’exploitant sous la responsabilité et le contrôle de la police des mines. Ces échantillons sont mis sous scellés. Ces prélèvements ne donnent pas lieu à dédommagement. »
I. – Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’article L. 420‑4, les mots : « de l’article L. 421-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 421-1, L. 423-1, L. 423-1-1, L. 423-2, L. 423-4, L. 423‑5, L. 423‑6, L. 423-7, L. 423‑8, L. 423-8-1, L. 423-9, L. 423-11, L. 423‑12, L. 423-15, L. 423‑16, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22 , L. 423‑23, L. 423-25, L. 428-2, L. 428‑3, L. 428-14 et L. 428‑20 » ;
2° Le chapitre III est ainsi modifié :
a) Après l’article L. 423‑1, il est inséré un article L. 423‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑1‑1. – Nul ne peut pratiquer la chasse en Guyane s’il n’est titulaire et porteur d’un permis de chasser valable.
« Le caractère valable en Guyane du permis de chasser résulte :
« 1° De la réussite à l’examen mentionné à l’article L. 423‑5 dont les épreuves sont adaptées aux spécificités du territoire de la Guyane en ce qui concerne la chasse, la forêt, les espèces présentes et les règles de sécurité ;
« 2° De l’accomplissement de l’une des formalités mentionnées à l’article L. 423‑23. » ;
b) La section 1 est complétée par un article L. 423‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑8‑1. – En Guyane, le représentant de l’État dans le territoire :
« 1° Désigne les organismes dispensant les formations mentionnées aux articles L. 423‑2 et L. 423‑8 ;
« 2° Désigne deux chasseurs siégeant à la place des représentants de la fédération des chasseurs dans le jury mentionné à l’article L. 423‑5 ;
« 3° Peut dispenser les candidats résidant dans les zones mal desservies du certificat médical mentionné à l’article L. 423‑6 sous réserve qu’ils produisent une déclaration sur l’honneur qu’ils ne sont pas atteints d’une affection mentionnée au 6° de l’article L. 423‑15. Les deux derniers alinéas de l’article L. 423‑11 sont applicables en cas de fausse déclaration. En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6° de l’article L. 423‑15, le représentant de l’État dans le territoire peut demander un certificat médical. » ;
c) Après la sous‑section 4 de la section 2, est insérée une sous‑section 5 ainsi rédigée :
« Sous‑section 5
« Dispositions propres à la Guyane
« Art. L. 423‑22. – La validation pour la Guyane du permis de chasser délivré en France ou des documents mentionnés à l’article L. 423‑21 n’est possible ou n’est valable que si le détenteur justifie de sa connaissance de la forêt et de la faune sauvage guyanaises et des règles de sécurité et de gestion afférentes.
« Cette justification résulte :
« 1° Soit de l’obtention en Guyane du permis de chasser au titre de la reconnaissance de l’expérience cynégétique des résidents en application du II de l’article 24 quinquies de la loi n° du de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;
« 2° Soit de l’admission à l’examen mentionné à l’article L. 423‑5 du présent code passé en Guyane ;
« 3° Soit de l’admission à un examen de ces connaissances spécifiques organisé suivant les mêmes règles que celles prévues aux articles L. 423‑5 à L. 423‑8.
« Art. L. 423‑23. – Outre les cas prévus à l’article L. 423‑12, le permis des résidents à titre principal en Guyane peut‑être validé pour, au plus, deux communes limitrophes.
« Les articles L. 423‑16 à L. 423‑18 ne sont pas applicables à cette validation communale.
« La validation résulte du visa annuel du permis par le maire de la commune de résidence de l’intéressé ou d’une des communes du lieu de chasse. La validation ne donne lieu qu’à la perception, par la commune du lieu de visa, d’une taxe qu’elle délibère mais dont le montant ne peut excéder la moitié de celui de la redevance départementale annuelle.
« Le représentant de l’État dans le territoire peut accorder un visa irrégulièrement refusé ou annuler un visa irrégulièrement accordé. »
II. – Est dispensée de l’examen prévu à l’article L. 423‑5 du code de l’environnement, toute personne majeure qui, à la date de promulgation de la présente loi, chasse en Guyane et y réside à titre principal en conformité avec la législation sur le séjour dans ce territoire, selon une attestation du maire de la commune de résidence ou du lieu de cette chasse. Sa demande de délivrance du permis doit être déposée à peine de nullité avant le 1er janvier 2020 auprès du représentant de l’État dans le territoire.
La délivrance du permis est gratuite.
Le représentant de l’État dans le territoire peut accorder une attestation irrégulièrement refusée ou annuler une attestation irrégulièrement accordée.
III. – Les décrets d’application du présent article sont pris après avis de la collectivité territoriale de Guyane.
TITRE IX (DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE)
Le dernier alinéa du I de l’article L. 323‑8‑6‑1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport comporte des données relatives à l’emploi d’agents de l’État en situation de handicap dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie. »
L’article 60 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi qu’aux fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie » ;
2° À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « , notamment pour les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie » sont supprimés.
L’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifiée :
1° À la fin de la première phrase du 2° de l’article 40, les mots : « régis par le présent statut général » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux agents non titulaires de droit public » ;
2° L’article 44 est ainsi rédigé :
« Art. 44. – En vue de favoriser la promotion interne, les statuts des cadres d’emplois fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés aux agents de droit public suivant l’une ou l’autre des modalités ci‑après :
« 1° Inscription par voie de concours sur une liste d’aptitude en application du 2° de l’article 40 ;
« 2° S’agissant du personnel appartenant déjà à la fonction publique des communes de la Polynésie française :
« a) Inscription sur une liste d’aptitude après examen professionnel ;
« b) Inscription sur une liste d’aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente par appréciation de la valeur et des acquis de l’expérience professionnelle des agents.
« Les listes d’aptitude sont valables sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française. Leur validité cesse automatiquement au terme d’un délai de deux ans à compter soit de la proclamation des résultats du concours mentionné au 1° du présent article ou de l’examen mentionné au a du 2°, soit de la publication de la liste mentionnée au b du 2°. »
À titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux fins de mutualisation des politiques de ressources humaines au bénéfice des agents publics affectés à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à Saint Barthélemy, à Saint‑Martin ou à Wallis‑et‑Futuna :
1° Il peut être créé dans chaque territoire, sous l’autorité du représentant de l’État, une direction unique des ressources humaines de l’État, chargée de mutualiser les actions de politique des ressources humaines, par délégation des ministres concernés, compétente pour les agents des services placés sous son autorité.
Dans ce cadre, les postes vacants dans les services de l’État sont ouverts à la mutation en priorité aux agents mentionnés au premier alinéa du présent 1° et déjà affectés sur chaque territoire, en distinguant la procédure applicable selon que ces postes sont concernés ou non par un tableau périodique de mutation. Dans ces mêmes conditions, priorité est donnée aux agents déjà en fonction sur le territoire concerné et qui bénéficient d’un avancement de grade ou d’une promotion de corps.
Dans ce même cadre, il est créé, sous l’autorité du représentant de l’État, un comité technique et un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents pour l’ensemble des agents publics de l’État affectés sur chacun de ces territoires.
Les conditions d’application du présent 1° sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles les dispositions du présent 1° peuvent être appliquées, par délégation des ministres concernés, aux agents des services de l’État qui ne sont pas placés sous l’autorité du représentant de l’État dans le territoire ;
2° Une convention, conclue entre l’État et les employeurs relevant de l’article 2 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, peut être conclue dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi afin de fixer les modalités d’extension de cette direction des ressources humaines aux autres fonctions publiques. Elle détermine les objectifs de la direction et l’étendue des missions qui lui sont déléguées et prévoit les conditions de mise à disposition des personnels concernés ainsi que les modalités de fonctionnement de la direction. Le projet de convention est soumis pour avis aux comités techniques compétents et à l’accord préalable des représentants du territoire.
À titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux fins de développement d’actions de formation et d’actions concourant à l’amélioration de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail au bénéfice de l’ensemble des agents publics relevant de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et affectés sur le territoire de l’une des collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution ou sur les territoires de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint‑Martin ou Wallis‑et‑Futuna :
1° Les employeurs publics relevant de l’article 2 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée ainsi que leurs établissements publics compétents dans ce domaine concluent, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une convention portant plan mutualisé de formation dans les domaines d’intérêt commun. Cette convention précise les domaines concernés, les actions envisagées ainsi que les financements dédiés ;
2° Toute action de formation organisée par ou pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs mentionnés au 1° du présent article dans les domaines d’intérêt commun est ouverte aux agents relevant des autres employeurs.
La convention mentionnée au même 1° peut porter mutualisation aux fins d’application de l’article 23 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée dans les domaines d’intérêt commun.
Le projet de convention est soumis pour avis aux comités techniques compétents sur le territoire et à l’accord préalable des représentants du territoire.
Article 28 (Suppression maintenue)
Article 28 bis (Supprimé)
TITRE X (DISPOSITIONS JURIDIQUES, INSTITUTIONNELLES ET JUDICIAIRES)
Après l’article L. 562‑6 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 562‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 562‑6‑1. – Sans préjudice de l’article L. 121‑4, en cas de surcharge d’activité et d’impossibilité manifeste pour la juridiction d’y faire face dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, et à la demande du premier président de la cour d’appel de Nouméa, un ou plusieurs magistrats du siège désignés par le premier président de la cour d’appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile peuvent compléter les effectifs de la juridiction pendant une période ne pouvant excéder trois mois.
« Lorsque la venue du ou des magistrats ainsi désignés n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, les magistrats participent à l’audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les modalités d’application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complétée par un article L. 621‑8‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑8‑2. – En Guyane, dans le cadre exclusif du dispositif de lutte contre l’orpaillage illégal, outre les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire sont habilités, sous le contrôle desdits officiers de police judiciaire, à saisir dans le cadre de leurs opérations tout bien, matériel ou installation ayant servi, directement ou indirectement, à la commission des infractions mentionnées aux articles L. 512‑1, L. 512‑2 et L. 512‑5, ainsi que tout produit provenant de celles‑ci, et à procéder à la destruction de matériel dans les conditions prévues à l’article L. 512‑9. »
.........................................................................................................................
Après l’article L. 614‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 614‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 614‑1‑1. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cet effet en Nouvelle‑Calédonie, les agents de police municipale sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions applicables localement en matière de protection du patrimoine naturel, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, ainsi que de prévention et de gestion des déchets, de prévention des nuisances visuelles, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. »
Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 143‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 143‑2. – Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents des communes de la Nouvelle‑Calédonie chargés de la surveillance de la voie publique ont compétence pour constater par procès‑verbal les contraventions prévues par la réglementation applicable localement relatives :
« 1° À l’arrêt pour le stationnement des véhicules, excepté l’arrêt ou le stationnement dangereux ;
« 2° À l’apposition du certificat d’assurance sur le véhicule. »
L’article L. 243‑1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;
2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur‑le‑champ la personne concernée. » ;
3° (nouveau) Au douzième alinéa, les mots : « Ces vérifications » sont remplacés par les mots : « Les vérifications prévues au premier alinéa » ;
4° (nouveau) Au vingt-et-unième alinéa, après la troisième occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « et les agents de police judiciaire adjoints ».
.........................................................................................................................
Le titre IV du livre V de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1544‑8‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1544‑8‑1. – I. – Les agents exerçant en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie des fonctions identiques à celles exercées par les agents mentionnés à l’article L. 1421‑1 disposent, pour l’exercice de leurs missions, des prérogatives mentionnées aux articles L. 1421‑2 à L. 1421‑3, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013‑1183 du 19 décembre 2013 relative à l’harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l’adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements.
« Pour l’application de l’article L. 1421‑2‑1, la référence au code de procédure civile est remplacée, en Nouvelle‑Calédonie, par la référence au code de procédure civile de la Nouvelle‑Calédonie et, en Polynésie française, par la référence au code de procédure civile de la Polynésie française.
« L’article L. 1427‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013‑1183 du 19 décembre 2013 précitée, est applicable en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie s’il est fait obstacle aux fonctions exercées par les agents mentionnés au premier alinéa du présent I.
« II. – Pour l’exercice de ces prérogatives, les agents mentionnés au premier alinéa du I du présent article exerçant en Nouvelle‑Calédonie sont habilités et assermentés pour rechercher et constater les infractions pénales intervenant dans les domaines définis au 4° de l’article 22 et mentionnées à l’article 86 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie. » ;
2° À l’article L. 1545‑3, les références : « L. 1421‑3 et L. 1425‑1 » sont remplacées par les références : « L. 1421‑2‑1, L. 1421‑3 et L. 1427‑1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013‑1183 du 19 décembre 2013 relative à l’harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l’adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements, ».
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre du code de procédure pénale, les agents des communes et des provinces de la Nouvelle‑Calédonie, chargés d’appliquer la réglementation en matière d’urbanisme, habilités à rechercher et à constater les infractions à cette réglementation, exercent leurs compétences dans les conditions définies au présent article.
Les agents des communes de la Nouvelle‑Calédonie chargés de l’urbanisme sont commissionnés par le maire et assermentés pour rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées au premier alinéa.
Les procès‑verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.
Copie du procès‑verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.
Les communes et les provinces de la Nouvelle‑Calédonie peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à la réglementation en matière d’urbanisme.
Après l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 decies ainsi rédigé :
« Art. 6 decies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire aux outre‑mer.
« II. – Chaque délégation comprend :
« 1° Les députés ou sénateurs élus dans les collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution ;
« 2° Un nombre identique de membres désignés au sein de chaque assemblée de manière à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.
« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle‑ci.
« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions chargées des affaires européennes, les délégations parlementaires aux outre‑mer ont pour mission d’informer les assemblées sur la situation des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution et sur toute question relative aux outre‑mer. Elles veillent à la prise en compte des caractéristiques, des contraintes et des intérêts propres de ces collectivités et au respect de leurs compétences. Elles participent à l’évaluation des politiques publiques menées dans les collectivités mentionnées au même article 72‑3 de la Constitution.
« Les délégations aux outre‑mer peuvent demander à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Les prérogatives et les moyens des délégations parlementaires aux outre‑mer sont déterminés par l’assemblée dont elles relèvent.
« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles se sont saisies, des rapports comportant des recommandations, qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent. Ces rapports sont rendus publics.
« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité.
« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de l’assemblée dont elle relève.
« La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.
« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »
Le I de l’article 232 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution comprises dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées à la première phrase du présent I. »
La première phrase de l’article L. 174-3 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « ou, dans les communes d’outre‑mer, le 26 septembre 2018 ».
L’ordonnance n° 2016‑391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l’outre‑mer du code rural et de la pêche maritime est ratifiée.
Le 2° de l’article L. 461‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« 2° Les titres III et IV. »
L’article L. 330‑11 du code du travail applicable à Mayotte est abrogé.
Au 10° de l’article L. 832‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la référence : « L. 330‑11 » est remplacée par la référence : « L. 330‑6‑1 ».
Le livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 744‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret peut prévoir une adaptation du montant de l’allocation pour demandeur d’asile et de ses modalités d’attribution, de calcul et de versement pour tenir compte de la situation particulière des départements et collectivités d’outre‑mer. » ;
2° Au premier alinéa des articles L. 766‑1 et L. 766‑2, la référence : « n° 2015‑925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile » est remplacée par la référence : « n° du de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ».
Article 34 (Suppression maintenue)
L’ordonnance n° 2000‑372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article 20 est ainsi rédigé :
« I. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”, d’une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour :
« 1° À l’étranger qui justifie d’un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ;
« 2° À l’étranger qui procède à un investissement économique direct en Polynésie française conformément à la règlementation applicable localement en matière d’investissement étranger ;
« 3° À l’étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en Polynésie française, dès lors que cet étranger est salarié ou mandataire social dans un établissement ou une société du même groupe ;
« 4° À l’étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie et qui vient exercer, en Polynésie française, une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif. » ;
2° Aux première, deuxième et dernière phrases du cinquième alinéa de l’article 6, à l’article 6‑1, au premier alinéa de l’article 6‑2 et à la première phrase du second alinéa du III de l’article 20, les mots : « compétences et talents » sont remplacés par les mots : « passeport talent ».
La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° L’article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que les éditeurs de services de communication audiovisuelle à vocation nationale qui diffusent, par voie hertzienne terrestre, des émissions d’information politique et générale rendent compte des résultats des élections générales pour l’ensemble du territoire national. » ;
2° Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l’article 108 est ainsi rédigée : « de la loi n° du de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. »
.........................................................................................................................
Article 34 quater (Suppression maintenue)
Article 34 quinquies A (Supprimé)
I. – Le livre VI du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article 836, les mots : « juges du tribunal de première instance » sont remplacés par les mots : « magistrats du siège du ressort de la cour d’appel » ;
2° L’article 837 est ainsi rédigé :
« Art. 837. – En Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, l’article 398-1 est ainsi rédigé :
« “Art. 398-1. – Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 398 :
« “1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;
« “2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu’ils sont commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ;
« “3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
« “4° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222‑13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311‑3, 311‑4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322‑12, 322‑13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3 premier et deuxième alinéas, 433‑5, 433‑6 à 433-8 premier alinéa, 433-10 premier alinéa et 521-1 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique ;
« “5° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime ;
« “6° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de défaut de permis de construire ou de terrassement et en matière d’installations classées ;
« “7° Les délits prévus par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer ;
« “8° Les délits de port ou transport d’armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État prévus par l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
« “9° Les délits pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue, à l’exception des délits de presse.
« “Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l’audience ou lorsqu’il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d’autres délits non prévus par cet article.” » ;
3° Au second alinéa de l’article 877, les références : « 259 à 267 » sont remplacées par les références : « 258 à 267 et 288 à 292 » ;
4° L’article 885 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « composé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de trois assesseurs‑jurés lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et de six assesseurs‑jurés lorsqu’elle statue en appel. » ;
b) Après le mot : « maires », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « et remplissant les conditions prévues par les articles 255 à 257. » ;
c) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Avant l’ouverture de la session, sont retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement d’un membre de la cour ou de l’un des assesseurs‑jurés inscrits avant lui sur ladite liste.
« Avant le jugement de chaque affaire, sont également retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement des accusés ou de leurs avocats, ainsi que les noms de ceux qui sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou qui ont accompli un acte de police judiciaire ou d’instruction. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tout assesseur‑juré qui, sans motif légitime, n’a pas déféré à la convocation qu’il a reçue, peut être condamné par la cour à une amende de 3 750 €. L’assesseur‑juré peut, dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa personne ou à son domicile, former opposition devant le tribunal correctionnel du siège de la cour d’assises. Les peines prévues au présent article sont applicables à tout assesseur‑juré qui, même ayant déféré à la convocation, se retire avant l’expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour. » ;
5° L’article 886 est ainsi rétabli :
« Art. 886. – Pour l’application des articles 296, 297 et 298, la défense ne peut récuser plus d’un assesseur‑juré en premier ressort et plus de deux en appel. Le ministère public ne peut en récuser aucun. Le nombre d’assesseurs‑jurés tirés au sort est de trois en premier ressort et de six en appel et le jury de jugement est formé à l’instant où sont sortis de l’urne les noms, respectivement, des trois ou six assesseurs‑jurés non récusés. » ;
6° L’article 888 est ainsi rédigé :
« Art. 888. – Les majorités de six ou huit voix prévues à l’article 359 et au deuxième alinéa de l’article 362 sont remplacées par des majorités de quatre ou six voix. » ;
7° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 917, le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « territoriaux » et, à la fin, le mot : « général » est remplacé par le mot : « territorial » ;
8° À l’article 921, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
9° À l’article 922, les mots : « quatre jurés » sont remplacés par les mots : « trois jurés en première instance et quatre en appel » ;
10° À l’article 923, les mots : « huit ou dix » sont remplacés par les mots : « six ou huit » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Les deux derniers alinéas de l’article L. 552‑9‑1 du code de l’organisation judiciaire sont supprimés.
Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Dispositions relatives au service territorial d’incendie et de secours de la collectivité de Saint‑Barthélemy
« Art. L. 1424‑85. – Il est créé à Saint‑Barthélemy un service de la collectivité, dénommé “service territorial d’incendie et de secours”, qui comporte un corps de sapeurs‑pompiers, composé dans les conditions prévues au présent article et organisé en un centre d’incendie et de secours.
« Le service territorial d’incendie et de secours est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
« Il concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.
« Dans le cadre de ses compétences, il exerce les missions suivantes :
« 1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ;
« 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ;
« 3° La protection des personnes, des biens et de l’environnement ;
« 4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.
« Art. L. 1424‑86. – Le service territorial d’incendie et de secours est placé pour emploi sous l’autorité du président du conseil territorial ou du représentant de l’État, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs.
« Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le président du conseil territorial et le représentant de l’État disposent des moyens relevant du service territorial d’incendie et de secours.
« Les moyens du service territorial d’incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par le conseil territorial en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
« Art. L. 1424‑87. – Dans l’exercice de leurs pouvoirs de police, le président du conseil territorial et le représentant de l’État mettent en œuvre les moyens relevant du service territorial d’incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel adopté par le conseil territorial sur avis conforme du représentant de l’État.
« L’organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l’autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l’accomplissement des opérations de secours.
« En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.
« Art. L. 1424‑88. – Le responsable du service territorial d’incendie et de secours est nommé par arrêté du président du conseil territorial sur avis conforme du représentant de l’État.
« Sous l’autorité du représentant de l’État, il assure :
« 1° La direction opérationnelle du corps des sapeurs‑pompiers ;
« 2° La direction des actions de prévention relevant du service territorial d’incendie et de secours.
« Pour l’exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du représentant de l’État.
« Sous l’autorité du représentant de l’État ou du président du conseil territorial, dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs, il est également chargé de la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.
« Le responsable du service territorial d’incendie et de secours peut être assisté d’un adjoint qui le remplace, en cas d’absence ou d’empêchement, dans l’ensemble de ses fonctions. Cet adjoint est nommé dans les mêmes conditions que le responsable du service et peut également recevoir les délégations de signature mentionnées au présent article.
« Art. L. 1424‑89. – Le corps des sapeurs‑pompiers de Saint‑Barthélemy est composé :
« 1° Des sapeurs‑pompiers professionnels ;
« 2° Des sapeurs‑pompiers volontaires.
« Les sapeurs‑pompiers professionnels, officiers, dont le directeur du centre, sont recrutés et gérés par la collectivité, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
« Les sapeurs‑pompiers professionnels officiers et, lorsqu’ils sont choisis parmi les sapeurs‑pompiers professionnels, les chefs de centre d’incendie et de secours sont nommés dans leur emploi et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par le représentant de l’État à Saint‑Barthélemy et par le président du conseil territorial.
« Les sapeurs‑pompiers volontaires, membres du corps des sapeurs‑pompiers de Saint Barthélemy, sont engagés et gérés par la collectivité.
« Tout sapeur‑pompier volontaire bénéficie d’une formation initiale et continue. Les frais de formation des sapeurs‑pompiers volontaires constituent des dépenses obligatoires pour la collectivité de Saint‑Barthélemy.
« En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs‑pompiers de Saint‑Barthélemy peut être dissous par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris sur proposition du représentant de l’État à Saint‑Barthélemy, après avis du président du conseil territorial et du ministre chargé de l’outre‑mer. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu’à cette réorganisation.
« Art. L. 1424‑90. – La collectivité de Saint‑Barthélemy construit, acquiert ou loue les biens nécessaires au fonctionnement du service territorial d’incendie et de secours. Le financement du service territorial d’incendie et de secours est à la charge de la collectivité de Saint‑Barthélemy.
« Le service territorial d’incendie et de secours n’est tenu de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent à ses missions, définies à l’article L. 1424‑85.
« S’il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation dont les modalités de fixation sont déterminées par délibération du conseil territorial.
« Art. L. 1424‑91. – Un schéma d’analyse et de couverture des risques de la collectivité territoriale dresse l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service territorial d’incendie et de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.
« Le schéma d’analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l’autorité du représentant de l’État à Saint‑Barthélemy, par le service territorial d’incendie et de secours de Saint‑Barthélemy.
« Le schéma est adopté par le conseil territorial, sur avis conforme du représentant de l’État.
« Le schéma est révisé dans les mêmes conditions, au moins tous les cinq ans, à l’initiative du représentant de l’État ou à celle du président du conseil territorial. La révision est précédée d’une évaluation des objectifs du précédent schéma. »
I. – Au premier alinéa du V de l’article 4 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, les mots et la phrase : « à moins qu’au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l’intéressé. » sont supprimés.
II. – Lorsqu’une demande d’indemnisation fondée sur les dispositions du I de l’article 4 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l’objet d’une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s’il estime que l’entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l’abrogation de la précédente décision. Il en informe l’intéressé, ou ses ayants droit s’il est décédé, qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l’actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur, ou ses ayants droit s’il est décédé, peuvent également présenter une nouvelle demande d’indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Titre X bis (Dispositions relatives au foncier en outre‑mer)
I. – Après l’article L. 321‑36‑6 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 321-36-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-36-6-1. – L’État peut transférer, à titre gratuit, des terrains lui appartenant à l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte en vue de la réalisation d’opérations de construction de bâtiments scolaires, de logements sociaux et d’infrastructures publiques de première nécessité.
« Au plus tard le 31 décembre 2020, le représentant de l’État à Mayotte arrête la liste des parcelles faisant l’objet du transfert. La publication de l’arrêté du représentant de l’État emporte transfert de propriété, l’établissement public étant chargé des autres formalités prévues par les lois et règlements.
« Un premier transfert est réalisé dans les douze mois suivant la promulgation de la loi n° du de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.
« Ces transferts ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. »
II (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 5114‑7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigée :
« Ce décret fixe les conditions de cette décote, qui peut atteindre 95 % de la valeur vénale du bien considéré. »
II (nouveau). – Après l’article L. 5114‑7 du même code, il est inséré un article L. 5114-7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5114-7-1. – Lorsqu’une acquisition a été réalisée dans le cadre de l’article L. 5114‑7, l’acquéreur qui souhaite revendre son bien dans les dix ans qui suivent l’acquisition est tenu d’en informer le représentant de l’État, qui peut se porter acquéreur en priorité.
« L’acquéreur ayant acquis son bien à un prix inférieur à l’évaluation faite par le service des domaines et l’ayant vendu dans les dix ans suivant cette acquisition est tenu de verser à l’État une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition. Cette somme ne peut excéder l’écart constaté entre l’évaluation faite par le service des domaines lors de l’acquisition et le prix d’acquisition.
« Ces prix s’entendent hors frais d’acte et accessoires à la vente.
« Lorsque l’acquéreur a acquis son bien à un prix inférieur à l’évaluation faite par le service des domaines et qu’il le loue dans les dix ans qui suivent l’acquisition, le niveau de loyer ne doit pas excéder des plafonds fixés par le représentant de l’État.
« À peine de nullité, le contrat de vente entre l’acquéreur et l’État comporte la mention de ces obligations. »
La loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du second alinéa du 1° du II de l’article 35, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « , de représentants des géomètres‑experts » ;
2° Après le même article 35, il est inséré un article 35‑1 ainsi rédigé :
« Art. 35‑1. – Il est créé, à Mayotte, une commission d’urgence foncière chargée de préfigurer le groupement d’intérêt public prévu au 1° du II de l’article 35 de la présente loi.
« Cette commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des outre‑mer. Son président est soumis à l’obligation de déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Ses autres membres sont ceux prévus au 1° du II de l’article 35 de la présente loi. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé des outre‑mer.
« La commission exerce les missions dévolues au groupement d’intérêt public mentionné au premier alinéa du présent article.
« Elle est dissoute de plein droit à la date d’installation du groupement d’intérêt public mentionné au même premier alinéa, et au plus tard le 31 décembre 2020.
« L’État pourvoit aux moyens de fonctionnement de cette commission. »
Après l’article 35 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 précitée, il est inséré un article 35‑2 ainsi rédigé :
« Art. 35‑2. – Lorsqu’un acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint‑Martin et à Mayotte et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d’affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière ou au livre foncier.
« L’acte de notoriété peut être établi par un notaire ou, à Mayotte, par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article 35. Dans ce dernier cas, le groupement en assure la publicité.
« Le présent article s’applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois après la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de mettre en place, à Mayotte, un régime fiscal transitoire jusqu’en 2025 à même de faciliter les démarches de régularisation foncière. Ce régime dérogatoire prévoit l’exemption totale ou partielle des frais d’enregistrement et des droits de succession et de donation à la première transmission et une exemption dégressive des taxes locales sur trois ans après le titrement. Ces exemptions ne donnent pas lieu à compensation de la part de l’État.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.
TITRE XI (DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DES FEMMES)
I. – Pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution qui en font la demande peuvent expérimenter la mise en place d’un observatoire des inégalités entre les femmes et les hommes, chargé notamment d’étudier les violences faites aux femmes, de proposer aux femmes victimes de violences une prise en charge globale et de conclure des partenariats avec l’ensemble des acteurs intervenant dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
II. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation, portant notamment sur son impact sur le suivi et la prise en charge des femmes victimes de violence.
TITRE XII (DISPOSITIONS DE NATURE FISCALE)
I. – Après le 1° de l’article L. 272‑1 du code forestier, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le 2° de l’article L. 223‑1, s’agissant de la cession de foncier forestier par l’État à la collectivité territoriale de Guyane pour une période de trois ans à compter de la publication de la loi n° du de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ; ».
II. – (Supprimé)
I. – Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, l’évaluation cadastrale des parcelles de forêts exploitées, concédées ou gérées par l’Office national des forêts est réalisée, en vue d’une perception de la taxe foncière sur les propriétés non bâties par les collectivités dès 2018.
II. – À l’avant‑dernier alinéa du 2° de l’article 1394 et au V de l’article 1400 du code général des impôts, les mots : « forêts et terrains » sont remplacés par les mots : « bois et forêts ».
I. – Après l’article 1395 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 1395 A ter ainsi rédigé :
« Art. 1395 A ter. – En Guyane, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties les bois et forêts mentionnés au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code forestier.
« Pour bénéficier de cette exonération, l’Office national des forêts doit faire, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires en indiquant notamment la liste des parcelles concernées, leurs conditions d’exploitation et les revenus qui en sont tirés.
« Cette exonération ne peut dépasser huit ans et la délibération qui l’institue intervient, au plus tard, le 1er octobre de l’année précédente. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 1395 H du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – En Guyane, les bois et forêts mentionnés au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code forestier ne peuvent bénéficier de l’exonération mentionnée au I du présent article au delà des impositions établies au titre de 2018, tant que les travaux d’évaluation des propriétés domaniales concédées ou exploitées ne sont pas achevés en application des articles 333 I et 333 J de l’annexe II du présent code. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :
a) Après l’année : « 2014 », la fin du second alinéa du II est ainsi rédigée : « , à 40 % pour l’exercice ouvert en 2015 et à 35 % pour les exercices ouverts en 2016, 2017, 2018 et 2019. » ;
b) Après l’année : « 2014 », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du III est ainsi rédigée : « , à 70 % pour l’exercice ouvert en 2015 et à 60 % pour les exercices ouverts en 2016, 2017, 2018 et 2019. » ;
2° L’article 1388 quinquies est ainsi modifié :
a) Après l’année : « 2015 », la fin du II est ainsi rédigée : « et à 40 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2020. » ;
b) Après l’année : « 2015 », la fin du dernier alinéa du III est ainsi rédigée : « et à 70 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre des années 2016 à 2020. » ;
3° Après l’année : « 2015 », la fin du I de l’article 1395 H est ainsi rédigée : « et de 70 % pour les impositions établies au titre de 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. » ;
4° L’article 1466 F est ainsi modifié :
a) Après l’année : « 2015 », la fin du II est ainsi rédigée : « et à 70 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016 à 2020. » ;
b) Après l’année : « 2015 », la fin du dernier alinéa du III est ainsi rédigée : « et à 90 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016 à 2020. » ;
I bis. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan exhaustif des zones franches urbaines, zones de revitalisation urbaine, zones franches d’activité et zones de revitalisation rurale en vigueur dans les territoires d’outre-mer. Ce rapport présente également les conditions de mise en œuvre d’une zone franche globale à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de dix ans renouvelable.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Bâtiments et travaux publics ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.........................................................................................................................
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa du I est supprimée ;
b) Au V, le mot : « , précité » est remplacé par les mots : « déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;
2° L’article 217 undecies est ainsi modifié :
a) La sixième phrase du premier alinéa du I est supprimée ;
b) Au VI, le mot : « , précité » est remplacé par les mots : « déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;
2° bis Le deuxième alinéa de l’article 217 duodecies est supprimé ;
3° L’article 244 quater W est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa du 1 du I est supprimée ;
b) Au X, le mot : « précité » est remplacé par les mots : « déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant des 1° à 3° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le I de l’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 9° est abrogé ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, la construction ou l’acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372‑21 du code de la construction et de l’habitation doit cependant avoir reçu l’agrément préalable du représentant de l’État dans la collectivité territoriale d’outre‑mer. Le nombre de logements agréés par le représentant de l’État au titre d’une année ne peut excéder 25 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° du présent I livrés l’année précédente dans la collectivité territoriale d’outre‑mer. »
I. – Le VII de l’article 199 undecies C du code général des impôts est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le projet d’investissement est visé par un arrêté du représentant de l’État portant attribution d’une subvention au titre des contrats de développement, l’agrément porte exclusivement sur la détermination de la base fiscale éligible et des conditions permettant de garantir la protection des investisseurs et des tiers. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une seule fois, dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du III du même article 217 undecies. Cette procédure de régime simplifié ne s’applique qu’aux programmes de logement social inscrits aux contrats de développement en Nouvelle‑Calédonie et au contrat de projets de la Polynésie française. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 1051 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les acquisitions de biens immobiliers bâtis opérées entre organismes d’habitations à loyer modéré, sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365‑2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux et les sociétés créées pour la mise en œuvre des articles 199 undecies C et 217 undecies du présent code, lorsque les biens immobiliers ont été partiellement financés à l’aide de prêts conventionnés définis aux articles R. 372‑20 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de subventions publiques et qu’ils sont à usage de logement social au sens de l’article L. 411‑1 du même code. »
I. – Au premier alinéa du VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les mots : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 42 % » sont remplacés par les mots : « France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 38 % ».
I bis. – (Supprimé)
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
.........................................................................................................................
I. – L’article 293 B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Par dérogation au I du présent article et à titre expérimental pour une durée n’excédant pas cinq ans, pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis dans les départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé :
« 1° Un chiffre d’affaires supérieur à :
« a) 100 000 € l’année civile précédente ;
« b) Ou 110 000 € l’année civile précédente, lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième année n’a pas excédé le montant mentionné au a ;
« 2° Et un chiffre d’affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, supérieur à :
« a) 50 000 € l’année civile précédente ;
« b) Ou 60 000 € l’année civile précédente, lorsque la pénultième année il n’a pas excédé le montant mentionné au a. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. La taxe de solidarité sur les billets d’avion n’est pas perçue au départ des collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy et de Saint‑Martin. »
Article 48 (Suppression maintenue)
I. – Après le II de l’article 1496 du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – À Mayotte, la valeur locative déterminée en application du II est minorée de 60 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
I. – Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier est complété́ par un F ainsi rédigé́ :
« F : Redevance communale géothermique
« Art. 1519 J. – I. – Les centrales géothermiques d’une puissance supérieure à 3 mégawatts acquittent, au profit des communes sur les territoires desquelles elles sont situées, une redevance sur l’électricité́ produite par l’utilisation des ressources calorifiques du sous‑sol. Le montant de cette redevance est fixé à 2 € par mégawattheure de production.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies. »
II. – Le chapitre Ier du titre II bis est complété́ par un VII ainsi rédigé́ :
« VII : Redevance régionale géothermique
« Art. 1599 quinquies C. – I. – Les centrales géothermiques d’une puissance supérieure à 3 mégawatts acquittent, au profit des régions sur les territoires desquelles elles sont situées, une redevance sur l’électricité́ produite par l’utilisation des ressources calorifiques du sous‑sol. Le montant de cette redevance est fixé à 3,5 € par mégawattheure de production.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies. »
.........................................................................................................................
I. – À l’article 44 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 précitée, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du second alinéa de l’article 48 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, les mots : « 35 % et plafonnée à 27 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 18 millions d’euros en 2017 et à 9 millions d’euros en 2018. »
II. – L’avant‑dernier alinéa du II de l’article 34 de l’ordonnance n° 2013‑837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « À partir de l’année 2015 » sont remplacés par les mots : « En 2015 et en 2016 » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Ce montant est fixé à 16 588 072 € en 2017 et à 8 588 072 € en 2018. La part d’octroi de mer bénéficiant aux communes en raison de la diminution de celle du Département de Mayotte entre 2016 et les années suivantes est répartie entre les communes de Mayotte dans les mêmes proportions que la dotation globale garantie répartie en 2014. »
III. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant, pour la collectivité territoriale de Guyane, de la suppression de sa part de dotation globale garantie. Le montant de ce prélèvement est égal à 18 millions d’euros en 2018.
IV. – Le IV de l’article 7 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce montant est porté à 99 millions d’euros en 2018. »
Article 51 (Suppression maintenue)
L’article L. 331‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, à défaut de candidature concurrente lorsque la demande ne répond pas aux orientations fixées au schéma directeur régional des exploitations agricoles, tout particulièrement en termes de viabilité économique et de capacité professionnelle. »
À l’article L. 2564‑28 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
I. – Le 1° du I de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes aurifères de Guyane, la population prise en compte pour le calcul de la dotation de base est égale à la population totale multipliée par 1,193 ; »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les différents scénarios permettant une augmentation des retombées financières, pour les collectivités territoriales de Guyane, de l’activité spatiale en Guyane, tout en préservant la compétitivité du site de Kourou.
TITRE XIII (DISPOSITIONS RELATIVES À LA STATISTIQUE ET À LA COLLECTE DE DONNÉES)
I. – Toute enquête statistique réalisée dans les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 73 de la Constitution par l’État ou l’un de ses établissements publics est étendue à la Nouvelle‑Calédonie et aux collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution, sous réserve de l’accord desdites collectivités.
II. – (Supprimé)
I. – La loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est ainsi modifiée :
1° Au VIII de l’article 156, après les mots : « départements d’outre‑mer », est inséré le signe : « , » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 157, les mots : « , à Mayotte » sont supprimés.
II. – Le II bis de l’article 4 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :
1° Au 1°, après le mot : « Guadeloupe, », est inséré le mot : « , Mayotte » ;
2° Au 2°, le mot : « , Mayotte » est supprimé.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les bases et les périmètres de calcul des taux de pauvreté des populations des outre‑mer et des populations hexagonales afin d’harmoniser les méthodes de calcul appliquées entre les différents territoires. Il aborde également les modalités d’intégration du produit intérieur brut des collectivités d’outre‑mer et de la Nouvelle‑Calédonie dans le calcul du produit intérieur brut français.
Article 54 (Suppression maintenue)