PROPOSITION DE LOI TENDANT À RENFORCER LES OBLIGATIONS COMPTABLES DES PARTIS POLITIQUES ET DES CANDIDATS
Le quatrième alinéa de l’article L. 52‑12 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de liste pour financer cette campagne, répartis par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d’établissement ou de résidence des prêteurs, ainsi que l’identité des prêteurs personnes morales. »
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 11‑7 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d’octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, ainsi que l’identité des prêteurs, les flux financiers entre partis et entre les partis et les candidats tenus d’établir un compte de campagne en application de l’article L. 52‑12 du code électoral. Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits répartis par catégories de prêteurs, types de prêts et par pays d’établissement ou de résidence des prêteurs, ainsi que l’identité des prêteurs personnes morales, les flux financiers nets entre partis et entre les partis et les candidats. »
Article 3 (nouveau)
I. – L’article 1er de la présente loi s’applique aux élections se déroulant après le 1er janvier 2018.
L’article 2 s’applique aux comptes arrêtés au titre de l’année 2018 et des années suivantes.
II. – Au premier alinéa de l’article L. 388 du code électoral, les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2016‑508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° du tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats ».
III. – La loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « Journal officiel de la République française », la fin de l’article 11‑9 est supprimée ;
2° L’article 19 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « Polynésie française », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n° du tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « , à Wallis-et-Futuna et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « et dans les îles Wallis et Futuna ».
IV. – Le I du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.