Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016‑1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables
(Non modifié)
Sont ratifiées :
1° L’ordonnance n° 2016‑1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité ;
2° L’ordonnance n° 2016‑1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables.
(nouveau)
L’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi rédigé : « La procédure de mise en concurrence ».
(nouveau)
Au début du second alinéa de l’article L. 311-10 du code de l’énergie, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, ».
(nouveau)
L’article L. 311-10-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « prix », sont insérés les mots : « , qui représente plus de la moitié de la note totale, » ;
2° Au sixième alinéa, après le mot : « implanté », sont insérés les mots : « , ou sur des territoires situés à proximité, ».
(nouveau)
L’article L. 314-19 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « bénéficier », sont insérés les mots : « une seule fois » ;
2° Au cinquième alinéa, le mot : « souhaitant » est remplacé par les mots : « pour lesquelles les producteurs souhaitent ».
(nouveau)
Le septième alinéa de l’article L. 314-20 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéfice du complément de rémunération peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales. »
I. – L’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 2° du 3 est ainsi rédigé :
« 2° Les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l’électricité et l’utilisent pour les besoins de cette activité. » ;
2° Le 5 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Produite par des producteurs d’électricité de taille modeste qui la consomment en tout ou partie pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme producteurs d’électricité de taille modeste les personnes qui exploitent des installations de production d’électricité dont la puissance de production installée est inférieure ou égale à 1 000 kilowatts ou, pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, celles dont la puissance crête installée est inférieure ou égale à 1 000 kilowatts. »
II (nouveau). – Le V de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Produite par des producteurs d’électricité de taille modeste qui la consomment en tout ou partie pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme producteurs d’électricité de taille modeste les personnes qui exploitent des installations de production d’électricité dont la puissance de production installée est inférieure ou égale à 1 000 kilowatts, ou, pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, celles dont la puissance crête installée est inférieure ou égale à 1 000 kilowatts. »
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du II du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Non modifié)
L’article L. 315‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La part de l’électricité produite qui est consommée l’est soit instantanément, soit après une période de stockage. »
Après le mot : « situés », la fin de l’article L. 315-2 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « en aval d’un même poste de distribution publique d’électricité. Les chapitres III et V du titre III du présent livre, la mise en œuvre de la tarification spéciale dite “produit de première nécessité” prévue aux articles L. 121-5 et L. 337-3 du présent code et la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation ne sont pas applicables aux utilisateurs participant à une opération d’autoconsommation collective. »
Après le mot : « établit », la fin du second alinéa de l’article L. 315-4 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « la consommation d’électricité relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée à l’alinéa précédent ainsi que le comportement de chaque consommateur final concerné, selon des modalités fixées par voie réglementaire. »
(nouveau)
Après le mot : « raccordée », la fin du premier alinéa de l’article L. 315-5 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « et rattachées au périmètre d’équilibre de ce dernier. »
(nouveau)
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 322-10-1 du code de l’énergie est complétée par les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ».
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 121‑24 est supprimé ;
2° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 314‑14 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« L’électricité produite à partir de sources renouvelables ou de cogénération et pour laquelle une garantie d’origine a été émise par le producteur ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 121‑27, L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18 et, le cas échéant, L. 314‑26.
« L’émission par le producteur d’une garantie d’origine portant sur l’électricité produite dans le cadre d’un contrat conclu en application des mêmes articles L. 121‑27, L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18 et, le cas échéant, L. 314‑26 entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, la résiliation immédiate du contrat.
« Cette résiliation immédiate s’applique aux contrats conclus à compter de la date de publication de la loi n° du ratifiant les ordonnances n° 2016‑1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016‑1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables, ainsi qu’aux contrats en cours à cette même date.
« La résiliation d’un contrat mentionné au troisième alinéa du présent article entraîne également le remboursement :
« 1° Pour un contrat de complément de rémunération conclu en application du 2° de l’article L. 311‑12 ou de l’article L. 314‑18, des sommes actualisées perçues au titre du complément de rémunération ;
« 2° Pour un contrat d’achat conclu en application du 1° de l’article L. 311‑12, de l’article L. 314‑1 ou de l’article L. 314‑26, des sommes actualisées perçues au titre de l’obligation d’achat, dans la limite des surcoûts qui en résultent, mentionnés au 1° de l’article L. 121‑7.
« Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter de la publication de la loi n° du précitée. » ;
2° bis Après le même article L. 314‑14, il est inséré un article L. 314‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑14‑1. – Les installations d’une puissance installée de plus de 100 kilowatts bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 121‑27, L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18 et, le cas échéant, L. 314‑26 sont tenues de s’inscrire sur le registre mentionné à l’article L. 314‑14.
« Pour les installations inscrites sur le registre mentionné au même article L. 314‑14 et bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 121‑27, L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18 et, le cas échéant, L. 314‑26, dès lors que les garanties d’origine issues de la production d’électricité d’origine renouvelable n’ont pas été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, elles sont émises d’office, en tout ou partie, par l’organisme mentionné à l’article L. 314‑14 au bénéfice de l’État à sa demande.
« Ces garanties d’origine sont mises aux enchères par le ministre chargé de l’énergie. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d’origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.
« Les revenus de la mise aux enchères des garanties d’origine, déduction faite des frais de gestion de cette mise aux enchères et des frais d’inscription au registre mentionné au même article L. 314‑14, viennent en diminution des charges imputables aux missions de service public mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 121‑7.
« Les modalités et conditions d’application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
3° Au 3° de l’article L. 314‑20, les mots : « , la valorisation par les producteurs des garanties d’origine » sont supprimés.
I. – Le titre IV du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 341‑2 est ainsi modifié :
a) À la fin du 3°, les mots : « et suivants » sont remplacés par la référence : « à L. 342-12 » ;
b) Le sixième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent bénéficier de la prise en charge prévue au présent 3° :
« a) Les consommateurs d’électricité dont les installations sont raccordées aux réseaux publics d’électricité, quel que soit le maître d’ouvrage de ces travaux ;
« b) Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑52, pour le raccordement de leurs ouvrages au réseau amont ;
« c) Les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution, quel que soit le maître d’ouvrage de ces travaux.
« Le niveau de la prise en charge prévue au présent 3° ne peut excéder 40 % du coût du raccordement lorsque celui-ci est effectué sous la maîtrise d’ouvrage du gestionnaire de réseau concerné et peut être différencié par niveau de puissance et par source d’énergie. Il est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« La prise en charge prévue au présent 3° n’est pas applicable lorsque les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311-10. » ;
c) Après le même sixième alinéa, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les indemnités versées aux producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable en mer en cas de dépassement du délai prévu par la convention de raccordement ou, à défaut, par l’article L. 342‑3, lorsque la cause du retard n’est pas imputable au gestionnaire du réseau concerné mais résulte de la réalisation d’un risque que celui‑ci assume aux termes de la convention de raccordement. Lorsque la cause du retard est imputable au gestionnaire de réseau, ce dernier est redevable d’une part de ces indemnités, dans la limite d’un pourcentage et d’un plafond sur l’ensemble des installations par année civile, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« Les indemnités visées au présent 4° ne peuvent excéder un montant par installation fixé par décret en Conseil d’État. » ;
1° bis (Supprimé)
2° L’article L. 342‑12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La prise en charge prévue au 3° de l’article L. 341‑2 porte sur l’un ou sur l’ensemble des éléments constitutifs de cette contribution. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le raccordement d’une installation à partir de sources d’énergie renouvelable ne s’inscrit pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, le producteur est redevable d’une contribution au titre du raccordement défini au premier alinéa de l’article L. 342‑1. La prise en charge prévue au 3° de l’article L. 341‑2 porte sur l’ensemble des éléments constitutifs de cette contribution. »
II (nouveau). – Le délai mentionné au premier alinéa du I de l’article 136 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République n’est pas applicable au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Toutefois, ce dernier est révisé au plus tard six mois à compter de l’adoption du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.
I A (nouveau). – Après l’article L. 421-9 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 421-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-9-1. – En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de distribution et de transport de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d’approvisionnement du territoire, les opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour contribuer au bon fonctionnement et à l’équilibrage des réseaux, à la continuité du service d’acheminement et de livraison du gaz et à la sécurité des biens et des personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs d’une telle modification font l’objet d’un décret, pris après une évaluation économique et technique de la Commission de régulation de l’énergie permettant de s’assurer de l’adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals. »
I. – Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 432‑13 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel dirigent et coordonnent les opérations de modification de leurs réseaux respectifs et veillent à la compatibilité des installations des consommateurs finals durant toute la durée des opérations ainsi qu’à l’issue de celles‑ci. À cette fin, ils peuvent sélectionner et missionner des entreprises disposant des qualifications nécessaires pour réaliser les opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage de tous les appareils et équipements gaziers des installations intérieures ou autres des consommateurs raccordés aux réseaux de distribution concernés.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Cet avis comprend une évaluation économique et technique qui permet de garantir l’adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel et à l’intérêt des consommateurs finals.
« II. – Le I est applicable aux réseaux de distribution de gaz combustibles autres que le gaz naturel en cas de modification de la nature du gaz concerné. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 452‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Figurent également parmi ces coûts les dépenses afférentes aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage des appareils et équipements gaziers mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 432‑13. »
II. – Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Risques propres aux canalisations de gaz ou liés au changement de la nature du gaz acheminé
« Art. L. 554‑10. – L’exploitant d’une canalisation de transport ou de distribution de gaz naturel ou assimilé peut interrompre la livraison du gaz à tout consommateur final qui est raccordé à cette canalisation dès lors que ce consommateur s’oppose à un contrôle réglementaire de ses appareils à gaz ou équipements à gaz prévu à l’article L. 554-8 ou aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage mentionnées à l’article L. 432‑13 du code de l’énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu’il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements de ce dernier.
« Art. L. 554‑11. – I. – En cas de modification de la nature du fluide acheminé, l’exploitant d’une canalisation de transport ou de distribution met en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer à tout moment, dans le cadre de ses missions, la sécurité des biens et des personnes.
« II. – L’exploitant d’une canalisation de transport ou de distribution de gaz concernée par une modification de la nature du gaz acheminé s’assure auprès de tout consommateur final qui est raccordé à la canalisation concernée que les opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage des appareils et équipements rendues nécessaires par cette modification ont été réalisées. Dans le cas d’une canalisation de distribution de gaz, l’exploitant ainsi que, le cas échéant, les entreprises sélectionnées par cet exploitant pour réaliser les opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage des appareils et équipements en application de l’article L. 432‑13 du code de l’énergie accèdent au domicile ou aux locaux industriels ou commerciaux du consommateur final afin de garantir la sécurité de ses installations intérieures, sous réserve du consentement du consommateur. »
La première phrase des I et II de l’article L. 314‑28 du code de l’énergie est complétée par les mots : « ou sur des territoires situés à proximité ».
Après le deuxième alinéa de l’article L. 452‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel qui ne sont pas concédés en application de l’article L. 432‑6 et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111‑61, ces coûts comprennent également une partie des coûts de raccordement à ces réseaux des installations de production de biogaz. Le niveau de prise en charge ne peut excéder 50 % du coût du raccordement. Il est arrêté par l’autorité administrative, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »