Proposition de loi visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs

 

Titre Ier (Préserver l’éthique du sport et renforcer la lutte contre la manipulation des compétitions sportives professionnelles)

Chapitre Ier (Préserver l’éthique du sport)

Article 1er

I. – Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-8-1 est abrogé ;

2° Après l’article L. 131-15, il est inséré un article L. 131-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-15-1. – Les fédérations sportives délégataires en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées le cas échéant, établissent une charte d’éthique et de déontologie conforme aux principes définis par le Comité national olympique sportif et français.

« Elles instituent en leur sein un comité, doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant et habilité à saisir les organes disciplinaires compétents, chargé de veiller à l’application de cette charte et au respect des règles d’éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d’intérêts. »

II. – (Non modifié) Les fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, les ligues professionnelles qu’elles ont créées, établissent la charte et instituent le comité prévus à l’article L. 131-15-1 du code du sport, dans sa rédaction issue du présent article, au plus tard le 31 décembre 2017.

Article 1er bis (nouveau)

I. – Après le III de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les dispositions du présent article sont applicables aux présidents des fédérations sportives délégataires mentionnées à l’article L. 131–14 du code du sport et des ligues professionnelles qu’elles créent en application de l’article L. 132-1 du même code, ainsi qu’aux présidents du Comité national olympique et sportif français et du Comité paralympique et sportif français. »

II. – Les personnes mentionnées au III bis de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction issue de la présente loi, établissent, au plus tard le 31 décembre 2017, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11.

 

Chapitre II (Renforcer la lutte contre la manipulation des compétitions sportives)

Article 2

(Non modifié)

Le 1° de l’article L. 131-16 du code du sport est complété par les mots : « ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect ».

Article 3

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 131-16 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les fédérations délégataires, en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées le cas échéant, édictent également des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions sportives dont la liste est fixée par décret : » ;

b) Au c, les mots : « la compétition à laquelle ils participent » sont remplacés par les mots : « l’une des compétitions de leur discipline » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 131-16-1, le mot : « celle-ci » est remplacé par les mots : « l’une des compétitions de sa discipline ».

Article 3 bis (nouveau)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° À l’article 445-1-1, les mots : « afin que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, » sont remplacés par les mots : « pour que ce dernier accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’il a accompli ou s’est abstenu d’accomplir un acte modifiant » ;

2° À l’article 445-2-1, le mot : « accepte » est remplacé par les mots : « sollicite ou accepte, à tout moment, » et les mots : «, afin qu’il modifie, » sont remplacés par les mots : «, pour modifier ou avoir modifié, ».

 

Titre II (Mieux contrôler les flux financiers du sport professionnel et l’activité des agents sportifs)

Article 4 (Supprimé)

Article 5

L’article L. 132-2 du code du sport est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « participant aux compétitions qu’elles organisent » sont remplacés par les mots : « qui sont membres de la fédération ou de la ligue professionnelle ou en sollicitent l’adhésion » ;

bis (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les relevés de décisions de cet organisme sont rendus publics. Il établit chaque année un rapport public qui est transmis au ministre en charge des sports avant le 31 décembre. » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est également compétent pour apprécier et contrôler les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaire des sociétés sportives.

Il est chargé du contrôle administratif, juridique et financier de l’activité des agents sportifs autorisés à exercer. Les agents sportifs et les organes concernés de la fédération et de la ligue professionnelle transmettent à cet organisme les informations et les documents juridiques, financiers et comptables relatifs à leur activité.

« Dans l’exercice de ses missions, cet organisme peut notamment procéder à des contrôles sur pièces et sur place des associations et sociétés sportives. Il peut demander à ces associations et sociétés sportives, aux agents sportifs, ainsi qu’à toute personne physique ou morale avec laquelle elles disposent d’un lien juridique la communication de toute information et de tout document utile à son contrôle. 

« Lorsqu’un commissaire aux comptes engage une procédure d’alerte en application de l’article L. 234-1 du code de commerce relative à une association ou une société sportive, cette association ou cette société sportive est tenue d’en informer immédiatement cet organisme. »

 

Titre III (Améliorer la compétitivité des clubs professionnels et la professionnalisation de ses acteurs)

Article 6

I. – Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-14 est complété par les mots : « et d’une durée comprise entre dix et quinze ans » ;

2° Après l’article L. 122-16, il est inséré un article L. 122-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-16-1. – La société sportive constituée par l’association sportive dispose du droit d’usage du numéro d’affiliation de cette dernière pour la réalisation des activités qui lui ont été confiées par l’association. 

« L’association sportive conserve le bénéfice de ce droit pour la réalisation de ses propres activités. » ;

3° L’article L. 122-19 est complété par les mots : « ainsi que les conditions financières accordées à l’association sportive par la société sportive en contrepartie des droits concédés et au titre du principe de solidarité ».

II. – (Non modifié) Les articles L. 122-14, L. 122-16-1 et L. 122-19, dans leur rédaction issue du présent article, s’appliquent à toute nouvelle convention conclue à compter de la publication de la présente loi. Pour les conventions déjà conclues avant cette date, ils s’appliquent à tout renouvellement de convention ayant lieu à compter de la publication de la présente loi.

Article 6 bis (nouveau)

Aux 1° et 3° de l’article L.122-7 du code du sport, la référence : « L. 233-16 » est remplacée par la référence : « L. 233-17‑2 ».

Article 7

I. – Le livre Ier de la septième partie du code du travail est complété par un titre III ainsi rédigé :

« Titre III

« Sportifs professionnels et professions du sport

« Chapitre Ier

« Sportifs professionnels

« Section 1

« Rémunération

« Art. L 7131-1. – La rémunération due au sportif professionnel à l’occasion de la vente ou de l’exploitation des attributs de sa personnalité par l’employeur n’est pas considérée comme salaire dès que la présence physique du sportif professionnel n’est plus requise pour cette exploitation et que cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour sa performance sportive, mais est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation des attributs de sa personnalité.

« Cette rémunération, qui ne peut constituer la part déterminante de la rémunération totale du sportif, est plafonnée à un niveau fixé par décret.

« La mise en œuvre du présent article est conditionnée à l’adoption d’un accord collectif par discipline. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7 bis (nouveau)

L’article 302 bis ZE du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette contribution est due par toute personne qui procède à la cession de tels droits. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les cessions visées au premier alinéa sont réalisées par une personne dont le domicile fiscal ou le siège social n’est pas situé en France, la contribution est perçue par la voie d’une retenue à la source dont le redevable est la cessionnaire des droits. »

Article 8

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 222-2-2 est ainsi modifié :

a (nouveau)) À la fin, les mots : « qui les encadrent à titre principal » sont remplacés par les mots : « qui encadrent à titre principal les sportifs membres d’une équipe de France » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces mêmes articles peuvent, avec l’accord des parties, s’appliquer aux arbitres ou juges professionnels qui sont salariés de leur fédération sportive. » ;

2° À l’article L. 223-3, après les mots : « Les arbitres et juges », sont insérés les mots : « , auxquels ne s’appliquent pas les articles L. 222-2-1, L. 222-2-3 à L. 222-2-5, L. 222-2-7 et L. 222-2-8, ».

Article 8 bis (nouveau)

À l’article L. 222-2-1 du code du sport, les références : « L. 1241-1 à L. 1242-9, » sont remplacées par les références : « L. 1241-1 à L. 1242-5, L. 1242-7 à L. 1242-9, ».

 

Titre IV (Promouvoir le développement et la médiatisation du sport féminin et DU handisport)

Article 9

Au début du chapitre II du titre IV du livre Ier du code du sport, il est ajouté un article L. 142-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 142-1. – Est instituée une conférence permanente sur le sport féminin, placée auprès du ministre chargé des sports, ayant pour mission de contribuer aux échanges entre l’ensemble des acteurs participant au développement et à la promotion du sport féminin, de favoriser sa médiatisation et d’être un observatoire des pratiques relevant de ce domaine.

« Un décret détermine la composition, le fonctionnement et les missions de cette conférence. Lors de la désignation des membres de cette conférence par l’autorité compétente, celle-ci doit faire en sorte que, après cette désignation, parmi tous les membres en fonction dans le collège de cet organisme désignés par elle, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes se soit réduit, par rapport à ce qu’il était avant la décision de désignation, d’autant qu’il est possible en vue de ne pas être supérieur à un. »

Article 9 bis (nouveau)

Au début du chapitre II du titre IV du livre Ier du code du sport, il est ajouté un article L. 142-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 142-2. – Est instituée une conférence permanente sur le handisport, placée auprès du ministre chargé des sports, ayant pour mission de contribuer aux échanges entre l’ensemble des acteurs participant au développement et à la promotion du handisport, de favoriser sa médiatisation et d’être un observatoire des pratiques relevant de ce domaine.

« Un décret détermine la composition, le fonctionnement et les missions de cette conférence. »

 

Titre V (Dispositions diverses)

Article 10

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 232-12-1 du code du sport est ainsi rédigé :

« Les prélèvements biologiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 232-12 peuvent avoir pour objet d’établir le profil des paramètres pertinents dans l’urine ou le sang d’un sportif aux fins de mettre en évidence l’utilisation d’une substance ou d’une méthode interdite en vertu de l’article L. 232-9. »

Article 11

(Non modifié)

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 230-3 est ainsi rédigé :

« 2° Soit à une manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même qu’elle n’est pas organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ; »

2° Le b du 2° du I de l’article L. 232-5 est ainsi rédigé :

« b) Pendant les manifestations sportives donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même qu’elles ne sont pas organisées par une fédération agréée ou autorisées par une fédération délégataire ; »

3° Le I de l’article L. 232-23 est ainsi modifié :

a) Au b du 1°, après le mot : « participer » sont insérés les mots : « à toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, de même qu’ » ;

b) À la fin du c du même 1°, les mots : « des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu’aux entraînements y préparant » sont remplacés par les mots : « des manifestations sportives et des entraînements mentionnés au b du présent 1° » ;

c) À la fin du b du 2°, les mots : « des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu’aux entraînements y préparant » sont remplacés par les mots : « des manifestations sportives et des entraînements mentionnés au b du 1° du présent I ».

Article 12 (nouveau)

Les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives au sens de l’article L. 333-1 du code du sport, les opérateurs de plateformes en ligne définis à l’article 49 de la loi pour une République numérique, les éditeurs de services de communication au public en ligne définis au III de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les personnes définies au 1 et 2 du I de l’article 6 de la même loi, les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins sur des contenus audiovisuels, les éditeurs de services de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui - en leur qualité de cessionnaires - disposent de droits d’exploitation sur des contenus audiovisuels, ou leurs organismes représentatifs, établissent par voie d’accord professionnel les dispositions permettant de lutter contre la promotion, l’accès et la mise à la disposition au public en ligne, sans droit ni autorisation, de contenus sportifs sur internet, ainsi que les bonnes pratiques y afférant.

Cet accord définit notamment les engagements réciproques des intéressés et la mise en place de dispositifs techniques de reconnaissance, de filtrage, de retrait et de déréférencement rapides de tels contenus, ainsi que les mesures utiles pour empêcher l’accès à ces derniers via tout site internet qui les diffuse, les référence ou en fait la promotion.