Projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence
(Non modifié)
I. – Est prorogé, à compter du 22 décembre 2016, jusqu’au 15 juillet 2017 l’état d’urgence :
– déclaré par le décret n° 2015‑1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 et le décret n° 2015‑1493 du 18 novembre 2015 portant application outre‑mer de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 ;
– et prorogé en dernier lieu par la loi n° 2016‑987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.
II. – Il emporte, pour sa durée, application du I de l’article 11 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
III. – Il peut y être mis fin par décret en conseil des ministres avant l’expiration de ce délai. En ce cas, il en est rendu compte au Parlement.
(Non modifié)
I. – L’article 6 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La décision d’assignation à résidence d’une personne doit être renouvelée à l’issue d’une période de prorogation de l’état d’urgence pour continuer de produire ses effets.
« À compter de la déclaration de l’état d’urgence et pour toute sa durée, une même personne ne peut être assignée à résidence pour une durée totale équivalant à plus de douze mois.
« Le ministre de l’intérieur peut toutefois demander au juge des référés du Conseil d’État l’autorisation de prolonger une assignation à résidence au-delà de la durée mentionnée au douzième alinéa. La demande lui est adressée au plus tôt quinze jours avant l’échéance de cette durée. Le juge des référés statue dans les formes prévues au livre V du code de justice administrative et dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine, au vu des éléments produits par l’autorité administrative faisant apparaître les raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne continue à constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics. La prolongation autorisée par le juge des référés ne peut excéder une durée de trois mois. L’autorité administrative peut, à tout moment, mettre fin à l’assignation à résidence ou diminuer les obligations qui en découlent en application des dispositions du présent article.
« La demande mentionnée à l’avant-dernier alinéa peut être renouvelée dans les mêmes conditions. »
II. – Par dérogation aux quatre derniers alinéas de l’article 6 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, toute personne qui, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, a été assignée à résidence plus de douze mois sur le fondement de l’état d’urgence déclaré par le décret n° 2015‑1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 et le décret n° 2015‑1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 peut faire l’objet d’une nouvelle mesure d’assignation s’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Cette nouvelle assignation ne peut excéder une durée de quatre-vingt-dix jours. Dans ce délai, s’il souhaite prolonger l’assignation à résidence, le ministre de l’intérieur peut saisir le Conseil d’État sur le fondement des quatre derniers alinéas de l’article 6 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 précitée.
(Non modifié)
À l’article 15 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, les mots : « n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » sont remplacés par les mots : « n° du prorogeant l’application de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ».
(Non modifié)
Pendant la période de prorogation prévue à l’article 1er de la présente loi, l’article 4 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence n’est pas applicable en cas de démission du Gouvernement consécutive à l’élection du Président de la République ou à celle des députés à l’Assemblée nationale.