Proposition de loi relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires

TITRE Ier (Dispositions relatives aux sapeurs‑pompiers volontaires)

Chapitre Ier (Prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs‑pompiers volontaires)

Article 1er A

(Non modifié)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, un rapport qui permet de déterminer :

1° Le coût pour l’État et pour les services départementaux d’incendie et de secours, en 2015 et 2016, de la prestation de fidélisation et de reconnaissance créée par la loi n° 2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et modifiée par la présente loi ;

2° Le coût que représenterait un abaissement à quinze ans de volontariat de l’éligibilité au dispositif de la prestation de fidélisation et de reconnaissance prévu aux articles 15‑1 à 15‑14 de la loi n°96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers, dans sa rédaction résultant de la présente loi ;

3° Le coût que représenterait une revalorisation de 10 % des rentes existantes ;

4° Les conditions de l’inscription dans le compte personnel d’activité ouvert aux sapeurs‑pompiers volontaires de la prestation de fidélisation et de reconnaissance.

Article 1er

(Non modifié)

I. – Le titre III de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs‑pompiers volontaires » sont remplacés par les mots : « , la prestation de fidélisation et de reconnaissance et la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance » ;

2° L’article 12 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « dans des conditions fixées par décret » ;

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article ne s’applique pas :

« 1° Aux sapeurs‑pompiers volontaires des corps départementaux qui cessent définitivement le service à compter du 1er janvier 2004 ;

« 2° Aux sapeurs‑pompiers des corps communaux ou intercommunaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article 15‑2 qui cessent définitivement le service à compter de la date d’adhésion de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale qui les gère au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance prévu à l’article 15‑1 ;

« 3° Aux sapeurs‑pompiers des corps communaux ou intercommunaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article 15‑11 qui cessent définitivement le service à compter de la date d’adhésion de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale qui les gère au régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance prévu à l’article 15‑10. » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 14, les mots : « d’emploi » sont remplacés par les mots : « de gestion » ;

4° L’article 15‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 15‑1. – La prestation de fidélisation et de reconnaissance permet aux sapeurs‑pompiers volontaires d’acquérir des droits à pension exprimés en points et versés sous forme de rente viagère.

« Les engagements pris par le régime sont considérés comme intégralement garantis par les provisions techniques constituées avant le 1er janvier 2016, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

5° L’article 15‑2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : « et du contrôle » ;

b) Après le mot : « sapeurs‑pompiers », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « qui ont adhéré au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance avant le 1er janvier 2016 adhèrent au contrat mentionné à l’avant dernier alinéa du présent article. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration de l’association est composé de représentants des conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours, de représentants des communes ou établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article 15‑11 et de représentants des sapeurs‑pompiers volontaires. Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile assiste de droit aux séances du conseil d’administration. L’association nationale établit chaque année un rapport sur son activité et sur les perspectives financières des régimes de la prestation de fidélisation et de reconnaissance et de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. Ce rapport est remis au ministre chargé de la sécurité civile et présenté à la Conférence nationale des services d’incendie et de secours. L’association transmet au ministre chargé de la sécurité civile toutes les informations que celui‑ci estime nécessaires pour s’assurer de la bonne gestion de ces régimes. » ;

d) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « limité à la gestion des droits acquis au titre du régime mentionné à l’article 15‑1 par les sapeurs‑pompiers volontaires avant le 1er janvier 2016. Ce contrat peut être souscrit » ; 

– après le mot : « confie », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « à cet organisme, sous sa surveillance, la gestion des engagements pris par le régime, des provisions techniques et des prestations à servir. » ;

e) Au dernier alinéa, après le mot : « régime », sont insérés les mots : « de la prestation de fidélisation et de reconnaissance » ;

6° L’article 15‑3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « financée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par les provisions techniques mentionnées au second alinéa de l’article 15‑1. » ;

b) Les a et b sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé ;

« Les sapeurs‑pompiers volontaires affiliés au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance reçoivent le remboursement, par l’organisme mentionné à l’avant‑dernier alinéa de l’article 15‑2, du montant des cotisations obligatoires et facultatives qu’ils ont versées avant le 1er janvier 2016. » ;

7° L’article 15‑4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « adhérent », sont insérés les mots : « au titre de la prestation de fidélisation et de reconnaissance » ;

– sont ajoutés les mots : « mentionné à l’avant‑dernier alinéa de l’article 15‑2 » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est complétée par les mots : « entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015 » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

c) La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :

– après la première occurrence du mot : « droit », sont insérés les mots : « définis par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 15‑14 » ;

– le mot : « prestation » est remplacé, deux fois, par le mot : « rente » ;

d) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, les mots : « , est versée au conjoint survivant » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’avant‑dernier alinéa de l’article 15‑2, est versée aux ayants droit définis par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 15‑14 » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

e) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « prestation » est remplacé par les mots : « rente viagère » ;

– après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « mentionné à l’avant dernier alinéa de l’article 15‑2 » ;

– à la fin, les mots : « son conjoint » sont remplacés par les mots : « ses ayants droit définis par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 15‑14 » ;

8° L’article 15‑5 est abrogé ;

9° L’article 15‑6 est ainsi modifié :

a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sapeurs‑pompiers volontaires des corps départementaux ayant cessé définitivement le service entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004, après avoir accompli, à la date de leur départ, en une ou plusieurs fractions, au moins vingt ans de service en qualité de sapeur‑pompier volontaire, ont droit à une allocation de fidélité, dans des conditions fixées par décret. » ;

b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « allocation », sont insérés les mots : « de fidélité » ;

– à la seconde phrase, les mots : « du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés de la sécurité civile et du budget » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– La première phrase est ainsi rédigée :

« Les modalités de versement et de financement de l’allocation de fidélité sont les mêmes que celles prévues pour l’allocation de vétérance définie aux articles 12 à 15. » ;

– à la seconde phrase, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au troisième » et les mots : « au troisième alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier alinéa du même article 15‑2 » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les sapeurs‑pompiers volontaires des corps départementaux et des corps communaux ou intercommunaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article 15‑2 ont droit, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à l’intégralité du montant annuel de l’allocation de fidélité au titre des services accomplis avant le 1er janvier 2005 s’ils étaient encore en service au 1er janvier 2005, s’ils ont accompli au moins vingt ans de service, en une ou plusieurs fractions, avant cette date et s’ils ont été affiliés au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance avant le 1er janvier 2016. » ;

10° Les articles 15‑7 et 15‑8 sont abrogés.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 2

(Non modifié)

I. – Le titre III de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 précitée est complété par des articles 15‑10 à 15‑14 ainsi rédigés :

« Art. 15‑10. – Sous réserve des deuxième à avant‑dernier alinéas de l’article 15‑11, les sapeurs‑pompiers volontaires qui ont accompli, en une ou plusieurs fractions, au moins vingt ans de service en cette qualité et qui cessent définitivement le service à compter du 1er janvier 2016 ont droit à une prestation nommée “nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance”. La condition de durée de service est ramenée à quinze ans pour le sapeur‑pompier volontaire dont l’incapacité opérationnelle est reconnue médicalement dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 15‑14.

« Art. 15‑11. – L’association nationale mentionnée à l’article 15‑2 est chargée de la surveillance et du contrôle de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs‑pompiers volontaires.

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, adhèrent au régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance auprès de l’organisme national de gestion mentionné au dernier alinéa du présent article :

« 1° A À titre obligatoire, les services départementaux d’incendie et de secours ;

« 1° À titre obligatoire, les communes et établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 15‑2 ;

« 2° À titre facultatif, les autres communes ou établissements publics de coopération intercommunale assurant la gestion d’un corps communal ou intercommunal de sapeurs‑pompiers.

« L’association souscrit un contrat auprès d’un organisme national de gestion de son choix, afin de lui confier la gestion administrative et financière du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance.

« Art. 15‑12. – Pour les sapeurs‑pompiers volontaires appartenant à des corps départementaux, la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance est financée par une contribution annuelle obligatoire versée par chaque service départemental d’incendie et de secours, autorité de gestion des sapeurs‑pompiers volontaires. Le montant de cette contribution est fixé en fonction du montant des prestations à verser aux sapeurs‑pompiers qui remplissent les conditions fixées aux articles 15‑10 et 15‑13. L’aide apportée par l’État au financement des charges résultant pour les services départementaux d’incendie et de secours de l’application du présent alinéa est définie dans des conditions fixées en loi de finances.

« Pour les sapeurs‑pompiers volontaires appartenant aux corps communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1° et 2° de l’article 15‑11, la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance est financée par une contribution annuelle obligatoire versée par chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, autorité de gestion des sapeurs‑pompiers volontaires. Le montant de cette contribution est fixé en fonction du montant des prestations à verser aux sapeurs‑pompiers qui remplissent les conditions mentionnées aux articles 15‑10 et 15‑13. L’État n’apporte pas d’aide au financement des charges résultant pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de l’application du présent alinéa.

« Art. 15‑13. – Le montant de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs‑pompiers volontaires ainsi que ses modalités de revalorisation sont déterminés par décret en Conseil d’État.

« La nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance  est servie au sapeur‑pompier volontaire à compter de la date à laquelle il cesse définitivement son engagement, dès lors qu’il est âgé d’au moins cinquante‑cinq ans.

« Dans le cas où la durée de service définie à l’article 15‑10 a été accomplie dans plusieurs corps de sapeurs‑pompiers, la répartition du versement dû par chacun de ces corps est définie par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 15‑14.

« La condition de durée de service mentionnée à l’article 15‑10 n’est pas applicable au sapeur‑pompier volontaire lorsque l’interruption de son engagement est consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service dans les conditions fixées par la loi n° 91‑1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs‑pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service. Dans ce cas, le sapeur‑pompier volontaire concerné ou, le cas échéant, ses ayants droit définis par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 15‑14 perçoivent de plein droit la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance qu’il aurait dû percevoir s’il avait accompli vingt ans de service ou, s’il a déjà accompli plus de vingt ans de service, la nouvelle prestation qu’il aurait dû percevoir s’il avait achevé son engagement en cours.

« Si le sapeur‑pompier volontaire décède en service commandé, quelle qu’ait été la durée des services accomplis, une allocation annuelle, dont les critères de calcul sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 15‑14, est versée aux ayants droit définis par le même décret.

« En cas de décès du sapeur‑pompier volontaire avant ou après la date de liquidation, la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance peut être versée, dans des conditions déterminées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 15‑14, à un bénéficiaire expressément désigné par ce sapeur‑pompier volontaire ou, à défaut, à ses ayants droit définis par le même décret.

« La nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs‑pompiers volontaires n’est assujettie à aucun impôt ni prélèvement prévu par la législation sociale. Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.

« Art. 15‑14. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des articles 15‑1 à 15‑13. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 2 bis

(Non modifié)

I. – L’article 27 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 précitée est ainsi modifié :

1° Au 1°, les références : « 15, 15‑5, 15‑7 et 15‑9 » sont remplacées par les références : « 15‑9 et 16 » ;

2° Les 10° à 14° sont abrogés.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Chapitre II (Dispositions relatives à la revalorisation des indemnités allouées aux sapeurs‑pompiers volontaires)

Article 3

(Non modifié)

À la fin du premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 précitée, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget ».

 

Chapitre III (Dispositions applicables aux bénéficiaires de la pension afférente au grade supérieur)

Article 4

(Non modifié)

Après le premier alinéa du III de l’article 36 de la loi n° 2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent III ne s’applique pas au bénéficiaire de la pension qui s’engage en qualité de sapeur‑pompier volontaire. »

Article 4 bis

(Non modifié)

I. – (Supprimé)

II. – Le code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l’article L. 5151‑9, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers mentionné aux articles L. 723‑3 à L. 726‑20 du code de la sécurité intérieure et dans la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers. » ;

2° L’article L. 5151‑11 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Par l’autorité de gestion du sapeur‑pompier volontaire, soit l’État, le service d’incendie et de secours, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, pour l’activité mentionnée au 8° du même article L. 5151‑9. » ;

3° La première phrase du 4° du III de l’article L. 6323‑6 est complétée par les mots : « , ainsi que celles destinées à permettre aux sapeurs‑pompiers volontaires d’acquérir des compétences nécessaires à l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales ».

II bis. – Le VI de l’article 39 de la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé.

III et IV. – (Supprimés)

TITRE II (Dispositions relatives aux sapeurs‑pompiers professionnels)

Article 5

(Non modifié)

La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° À l’avant‑dernière phrase du septième alinéa de l’article 12, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant‑dernier » ;

2° L’article 12‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le Centre national de la fonction publique territoriale prend en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis de la présente loi, les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux de sapeurs‑pompiers professionnels momentanément privés d’emploi. Le ministère chargé de la sécurité civile est associé à la gestion des carrières de ces officiers de sapeurs‑pompiers professionnels. »

Article 6

(Non modifié)

Après l’article 12‑2‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 12‑2‑2 ainsi rédigé :

« Article 12‑2‑2. – Les services départementaux d’incendie et de secours qui ne pourvoient pas, à deux reprises, dans un délai de trois mois à compter de la transmission des candidatures, soit à l’emploi vacant de directeur départemental des services d’incendie et de secours, soit à l’emploi vacant de directeur départemental adjoint, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, versent au Centre national de la fonction publique territoriale une contribution financière dont le montant est égal à une fois le montant constitué par le traitement indiciaire moyen relatif à l’emploi fonctionnel en cause augmenté des cotisations sociales afférentes à ce traitement. »

Article 7

(Non modifié)

I. – L’article 53 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° A Au début des troisième et avant‑dernier alinéas, il est inséré le signe : « – » ;

1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – de directeur départemental, directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours. » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « de ces agents » sont remplacés par les mots : « des agents mentionnés aux troisième à huitième alinéas » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il ne peut être mis fin aux fonctions des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours qu’après un délai de six mois à compter soit de leur nomination dans l’emploi, soit de la désignation de l’autorité territoriale. La fin des fonctions des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours est précédée d’un entretien de l’autorité territoriale et du représentant de l’État dans le département avec les intéressés et fait l’objet d’une information du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, du Centre national de la fonction publique territoriale et du ministre de l’intérieur ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. La décision mettant fin aux fonctions des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours est motivée et prise dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Le premier alinéa du présent article est également applicable aux directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours parvenus au terme de leur détachement et ne pouvant le renouveler. Toutefois, par dérogation, ces derniers ne bénéficient pas du congé spécial mentionné à l’article 99. »

II. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 5218‑8‑8, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « dixième » ;

2° À l’avant dernier alinéa du IV de l’article L. 5219‑10, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « dixième ».

III. – Au septième alinéa du V et à l’avant dernier alinéa des VIII et IX de l’article 114 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « dixième ».

IV. – Au premier alinéa du IV de l’article 2 de l’ordonnance n° 2012‑1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « dixième ».

Article 8

(Non modifié)

L’article L. 1424‑32 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑32. – Chaque service départemental d’incendie et de secours est placé sous l’autorité d’un directeur assisté d’un directeur départemental adjoint.

« Nonobstant les dispositions de l’article L. 1424‑9, le directeur départemental et le directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours sont nommés dans leur emploi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours et, dans les départements d’outre‑mer, après avis du ministre chargé de l’outre‑mer.

Article 9

(Non modifié)

L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1424‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « nommés dans les conditions prévues à l’article L. 1424‑32 ou, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur départemental ou du directeur départemental adjoint, et dans la limite de leurs attributions, aux sapeurs‑pompiers professionnels occupant un emploi de chef de groupement ».

Article 10

(Non modifié)

L’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « , y compris ceux occupant ou ayant occupé les emplois de directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours, » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « , y compris la durée accomplie sur les emplois de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours, » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « , y compris les services accomplis sur les emplois de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours, ».

Article 11

(Non modifié)

Au premier alinéa du III de l’article 125 de la loi n° 83‑1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « , y compris la durée de services accomplis sur les emplois de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours, ».

TITRE III (Diverses dispositions relatives à la sécurité civile)

Article 12

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 751‑2 et à l’article L. 752‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « de la défense et de la sécurité civiles » sont remplacés par les mots : « générale de la sécurité civile ».

Article 12 bis

(Non modifié)

La ventilation par département du montant de la fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance afférente aux véhicules terrestres à moteur, versée au conseil départemental sur la base du cinquième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, fait l’objet d’une publication annuelle annexée au projet de loi de finances. Cette publication précise, pour chaque département, le montant estimé pour l’exercice au titre duquel le projet de loi de finances est présenté ainsi que pour l’exercice en cours, et le montant définitivement versé au titre de l’exercice précédant l’exercice en cours.

Article 13 (Suppression maintenue)

Article 14

(Non modifié)

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par des sous‑sections 6 et 7 ainsi rédigées :

« Sous‑section 6

« Dotation de soutien aux investissements structurants des services d’incendie et de secours

« Art. L. 1424‑36‑2. – I. – La dotation de soutien aux investissements structurants des services d’incendie et de secours est attribuée par le ministre chargé de la sécurité civile pour une dépense d’investissement intervenant dans le champ de la sécurité civile et concourant à la mise en œuvre de projets présentant un caractère structurant, innovant ou d’intérêt national.

« II. – Les crédits de cette dotation peuvent être versés aux services d’incendie et de secours, aux services de l’État et à toute collectivité ou tout organisme public auquel un ou plusieurs services d’incendie et de secours seraient partie, porteurs d’un projet structurant, innovant ou d’intérêt national dans le champ de la sécurité civile.

« Sous‑section 7

« Contribution de l’État à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs‑pompiers volontaires

« Art. L. 1424‑36‑3. – Pour l’application de l’article L. 723‑9 du code de la sécurité intérieure, la contribution de l’État au coût de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs‑pompiers volontaires fait l’objet d’un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité civile. »