Proposition de loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias
Après l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. – Tout journaliste, au sens du 1° du I de l’article 2, a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources et de refuser de signer un article, une émission, une partie d’émission ou une contribution dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à sa conviction professionnelle formée dans le respect de la charte déontologique de son entreprise ou de sa société éditrice.
« Toute convention ou tout contrat de travail signé entre un journaliste professionnel et une entreprise ou une société éditrice de presse ou de communication audiovisuelle entraîne l’adhésion à la charte déontologique de l’entreprise ou de la société éditrice.
« Les entreprises ou sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles dépourvues de charte déontologique engagent des négociations à compter de la publication de la loi n° du visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias. Cette charte est rédigée conjointement par la direction et les représentants des journalistes. À défaut de conclusion d’une charte avant le 1er juillet 2017 et jusqu’à l’adoption de celle‑ci, les déclarations et les usages professionnels relatifs à la profession de journaliste peuvent être invoqués en cas de litige. Le comité institué à l’article 30‑8 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est consulté lors de cette rédaction. Le deuxième alinéa du présent article s’applique à compter du 1er juillet 2017. »
Article 1er bis A
(Conforme)
La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la septième partie du code du travail est complétée par un article L. 7111‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 7111‑11. – Le comité d’entreprise de toute entreprise de presse, de toute publication quotidienne ou périodique, de toute agence de presse ou de toute entreprise de communication au public en ligne ou de communication audiovisuelle est informé chaque année sur le respect par celle‑ci de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
I. – L’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 2. – I. – Afin de garantir l’information du public dans une société démocratique, le secret des sources est protégé et il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.
« A droit à la protection du secret des sources :
« 1° Toute personne qui, dans l’exercice de sa profession de journaliste pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne ou de communication audiovisuelle ou d’une ou de plusieurs agences de presse, pratique le recueil d’informations et leur diffusion au public ;
« 1° bis Toute personne qui exerce des fonctions de direction de la publication ou de la rédaction pour le compte de l’une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1° ;
« 2° Le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui, par sa fonction au sein de la rédaction dans une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1°, est amenée à prendre connaissance d’informations permettant de découvrir une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations ;
« 3° (Supprimé)
« II. – (Supprimé)
« III. – Constitue une atteinte directe au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur une des personnes mentionnées au I. Constitue une atteinte indirecte au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur les archives de l’enquête d’une des personnes mentionnées au I ou sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec une des personnes mentionnées audit I, peut détenir des renseignements permettant de découvrir cette source.
« Il ne peut être porté atteinte au secret des sources, directement ou indirectement, qu’à titre exceptionnel et seulement si cette atteinte est justifiée soit par la prévention ou la répression d’un crime, soit par la prévention d’un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement ou d’un délit prévu aux titres Ier ou II du livre IV du code pénal puni d’au moins sept ans d’emprisonnement, soit par la répression d’un de ces délits lorsque celui‑ci est d’une particulière gravité en raison des circonstances de sa préparation ou de sa commission ou en raison du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause et lorsque l’atteinte est justifiée par la nécessité de faire cesser le délit ou lorsqu’il existe un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui‑ci.
« Les mesures envisagées qui portent atteinte au secret des sources doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Il est tenu compte, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits, des circonstances de la préparation ou de la commission de l’infraction et du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause ainsi que de l’importance de l’information recherchée pour la prévention ou la répression de cette infraction et de son caractère indispensable à la manifestation de la vérité.
« Toutefois, une personne mentionnée au I ne peut en aucun cas être obligée de révéler ses sources.
« IV. – Il ne peut être porté atteinte au secret des sources au cours d’une enquête de police judiciaire ou d’une instruction que sur décision d’un juge, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 706‑183 à 706‑187 du code de procédure pénale.
« V. – La détention, par une personne mentionnée au I du présent article, de documents, d’images ou d’enregistrements sonores ou audiovisuels, quel qu’en soit le support, provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l’enquête ou de l’instruction ou du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu à l’article 321‑1 du code pénal ou le délit prévu à l’article 226‑2 du même code lorsque ces documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le livre IV est complété par un titre XXXIV ainsi rédigé :
« TITRE XXXIV
« DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU SECRET DES SOURCES
« Art. 706‑183. – Il ne peut être porté atteinte au secret des sources, directement ou indirectement, au cours d’une procédure pénale qu’à titre exceptionnel, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent titre.
« Pour l’application du présent titre, les informations protégées au titre du secret des sources, les personnes titulaires du droit à la protection du secret des sources et la notion d’atteinte directe ou indirecte au secret des sources sont celles définies à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« Art. 706‑184. – Toute personne mentionnée au I de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lorsqu’elle est entendue au cours de l’enquête de police judiciaire ou d’une instruction ou devant une juridiction de jugement, en tant que témoin ou personne suspectée ou poursuivie, sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l’origine.
« Avant le début de toute audition ou de tout interrogatoire, elle est informée de son droit à ne pas révéler ses sources.
« Art. 706‑185. – Aucun acte d’enquête ou d’instruction ne peut avoir pour objet de porter atteinte au secret des sources, directement ou indirectement, sauf s’il est justifié soit par la prévention ou la répression d’un crime, soit par la prévention d’un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement ou d’un délit prévu aux titres Ier ou II du livre IV du code pénal puni d’au moins sept ans d’emprisonnement, soit par la répression d’un de ces délits lorsque celui-ci est d’une particulière gravité en raison des circonstances de sa préparation ou de sa commission ou en raison du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause et lorsque l’atteinte est justifiée par la nécessité de faire cesser le délit ou lorsqu’il existe un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui‑ci.
« Les mesures envisagées qui portent atteinte au secret des sources doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Il est tenu compte, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits, des circonstances de la préparation ou de la commission de l’infraction et du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause ainsi que de l’importance de l’information recherchée pour la prévention ou la répression de cette infraction et de son caractère indispensable à la manifestation de la vérité.
« À peine de nullité, l’acte d’enquête ou d’instruction doit être préalablement autorisé par ordonnance spécialement motivée au regard des conditions prévues au présent article, prise par le juge des libertés et de la détention saisi, selon les cas, par requête motivée du procureur de la République ou par ordonnance motivée du juge d’instruction.
« Art. 706‑186. – Lorsqu’elles ont pour objet de porter atteinte au secret des sources, les perquisitions prévues à l’article 56‑2 doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention motivée par référence à l’article 706‑185.
« En cas d’opposition à la saisie en application du sixième alinéa de l’article 56‑2, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention en application de ce même alinéa et des septième à dixième alinéas du même article 56‑2 sont exercées par le président de la chambre de l’instruction.
« Art. 706‑187. – À peine de nullité, lorsqu’ils constituent une atteinte directe ou indirecte au secret des sources, les documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels saisis au cours d’une perquisition ou obtenus à la suite d’une réquisition ne peuvent être conservés dans le dossier de la procédure et les correspondances émises par la voie des télécommunications ayant fait l’objet d’une interception ne peuvent être transcrites que si les conditions prévues à l’article 706‑185 sont remplies. » ;
2° Après le mot : « pénal », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 326 est supprimée ;
3° Le dernier alinéa de l’article 100‑5 et le deuxième alinéa des articles 109 et 437 sont supprimés.
III. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° A Aux 1° et 2° de l’article 226‑3, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
1° L’article 226‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 30 000 €. » ;
2° L’article 226‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus aux deux premiers alinéas du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 €. » ;
3° L’article 323‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 €.
« Lorsque les faits prévus au deuxième alinéa du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini au même article 2, l’amende est portée à 150 000 €. » ;
4° Au premier alinéa de l’article 413‑11, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
5° L’article 413‑13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, après le mot : « causé », sont insérés les mots : « une atteinte à l’intégrité physique ou psychique ou » ;
5° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 413‑14, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
6° L’article 432‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 €. » ;
7° L’article 432‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus aux deux premiers alinéas du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 €. »
IV. – (Supprimé)
Article 1er quater (Conforme)
TITRE IER (LIBERTÉ, INDÉPENDANCE ET PLURALISME DES MÉDIAS AUDIOVISUELS)
La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa de l’article 3‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel garantit l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent, sous réserve de l’article 1er. À cet effet, il veille notamment à ce que les conventions conclues en application de la présente loi avec les éditeurs de services de télévision et de radio garantissent le respect de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il s’assure que les intérêts économiques des actionnaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de leurs annonceurs ne portent aucune atteinte à ces principes. » ;
2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 20‑1 A, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
Après le 17° de l’article 28 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention mentionnée au premier alinéa précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3‑1. »
........................................................................................................
Après le 5° du I de l’article 28‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° En cas de non‑respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3‑1 constaté par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans le rapport public prévu à l’article 18. »
Article 6 (Conforme)
L’article 30‑8 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 30‑8. – Un comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes composé de personnalités indépendantes est institué auprès de toute personne morale éditrice d’un service de radio généraliste à vocation nationale ou de télévision qui diffuse, par voie hertzienne terrestre, des émissions d’information politique et générale. Chargé de contribuer au respect des principes énoncés au troisième alinéa de l’article 3‑1, il peut se saisir ou être consulté à tout moment par les organes dirigeants de la personne morale, par le médiateur lorsqu’il existe ou par toute personne. Il informe le Conseil supérieur de l’audiovisuel de tout fait susceptible de contrevenir à ces principes. Cette information est transmise concomitamment aux organes dirigeants de la personne morale éditrice. Il rend public son bilan annuel.
« Est regardée comme indépendante, au sens du premier alinéa du présent article, toute personne qui, pendant l’exercice de ses fonctions au sein du comité ainsi qu’au cours des deux années précédant sa prise de fonction, n’a pas pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans la personne morale éditrice du service de radio ou de télévision en cause, à l’égard de l’un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l’un de ses actionnaires détient une participation ou avec laquelle il entretient une relation commerciale.
« Tout membre du comité mentionné au premier alinéa du présent article s’engage, à l’issue de ses fonctions et pour une durée de douze mois, à ne pas accepter un emploi ou un mandat électif, directement ou indirectement, pour la personne morale éditrice du service de radio ou de télévision en cause, chez l’un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l’un de ses actionnaires détient une participation ou avec laquelle il entretient une relation commerciale.
« Les membres du comité sont nommés par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la personne morale ou, à défaut, pour les associations, par l’assemblée générale. La nomination des membres, qui assure une représentation équilibrée des femmes et des hommes, est notifiée sans délai au Conseil supérieur de l’audiovisuel. Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les éditeurs privés de services de radio ou de télévision ou par le cahier des charges des sociétés nationales de programme. Lorsqu’une personne morale contrôle plusieurs services de radio et de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services. »
Le huitième alinéa de l’article 45‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette convention détermine également les modalités de fonctionnement du comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes créé au sein de chaque société de programme, l’indépendance de ce comité étant, par dérogation à l’article 30‑8, assurée par le bureau de l’assemblée dont elle relève. »
Après le troisième alinéa de l’article 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport rend également compte du respect par les éditeurs de services des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3‑1 et des mesures prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés. »
........................................................................................................
Article 10 ter (Conforme)
TITRE II (DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA PRESSE)
I. – (Supprimé)
II. – (Non modifié)
Après l’article 15 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, il est inséré un article 15 bis ainsi rédigé :
« Art. 15 bis. – La violation par une entreprise éditrice, au sens de l’article 2, des articles 5 et 6 de la présente loi ainsi que de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse entraîne la suspension de tout ou partie des aides publiques, directes et indirectes, dont elle bénéficie. »
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Article 11 sexies A (Supprimé)
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Article 11 octies (Conforme)
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 132‑44 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « au dernier alinéa de l’article L. 2232‑21 et » et les mots : « conclus dans les conditions prévues à l’article L. 2232‑21 du même code, » sont supprimés.
TITRE III (DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES)
Article 12 (Conforme)
Article 13 (Conforme)
I. – Les articles 1er, 1er ter, les I, III et IV de l’article 1er quater, les articles 2 à 11 bis, 12 et 13 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les 2° à 7° du I de l’article 11 ter sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II. – (Non modifié)
III. – L’article 23 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est ainsi modifié :
1° Les mots : « dans les territoires de la » sont remplacés par le mot : « en » ;
2° Le mot : « des » est remplacé par les mots : « dans les » ;
3° Les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias ».
IV (nouveau). – À la fin du premier alinéa de l’article 108 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la référence : « loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine » est remplacée par la référence : « loi n° du visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias ».