PROJET DE LOI ORGANIQUE RELATIF AUX GARANTIES STATUTAIRES, AUX OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES ET AU RECRUTEMENT DES MAGISTRATS AINSI QU’AU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
Titre Ier (Dispositions relatives au statut de la magistrature)
Chapitre Ier (Dispositions relatives à la composition du corps judiciaire)
Après le 1° du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice ; ».
L’article 3 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et des auditeurs » ;
2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les premiers présidents de chambre des cours d’appel et les premiers avocats généraux près lesdites cours ; »
3° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, et d’inspecteur général de la justice. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « président et de » sont remplacés par les mots : « président, de » ;
b) Après les mots : « tribunal de grande instance, », sont insérés les mots : « de premier vice‑président chargé de l’instruction, de premier vice‑président chargé des fonctions de juge des enfants, de premier vice‑président chargé de l’application des peines, de premier vice‑président chargé du service d’un tribunal d’instance, de premier vice‑président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, ».
Chapitre II (Dispositions relatives au recrutement et à la formation professionnelle)
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I. – L’article 16 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Après le mot : « baccalauréat », la fin de la première phrase du 1° est ainsi rédigée : « ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° À la fin du 5°, les mots : « et être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée » sont remplacés par les mots : « compte tenu des possibilités de compensation du handicap » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des articles 17 et 21‑1, les candidats aux concours doivent remplir les conditions requises pour être candidat à l’auditorat au plus tard à la date de la première épreuve du concours. La vérification de ces conditions doit intervenir au plus tard à la date de la nomination en qualité d’auditeur de justice. »
II. – Au 2° de l’article 17 de la même ordonnance, après les mots : « établissements publics », sont insérés les mots : « , en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant leur service national, ».
L’article 18‑1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent être nommées directement auditeurs de justice les personnes que quatre années d’activité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales qualifient pour l’exercice des fonctions judiciaires :
« 1° Si elles sont titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« 2° Et si elles remplissent les autres conditions fixées aux 2° à 5° de l’article 16. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent également être nommés dans les mêmes conditions :
« a) Les docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d’études supérieures ;
« b) Les docteurs en droit justifiant de trois années au moins d’exercice professionnel en qualité de juriste assistant ;
« c) Les personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à cinq années d’études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État qui justifient de trois années au moins d’exercice professionnel en qualité de juriste assistant ;
« d) Les personnes ayant exercé des fonctions d’enseignement ou de recherche en droit dans un établissement public d’enseignement supérieur pendant trois ans après l’obtention d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à cinq années d’études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Le temps de scolarité des auditeurs de justice recrutés au titre du b ne peut être supérieur à la moitié de la durée normale de la scolarité. » ;
3° À la fin de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « auditeurs issus des concours prévus à l’article 17 et figurant dans la promotion à laquelle ils seront intégrés » sont remplacés par les mots : « places offertes aux concours prévus à l’article 17 pour le recrutement des auditeurs de justice de la promotion à laquelle ils seront intégrés ».
Au dernier alinéa de l’article 19 de la même ordonnance, les mots : « un stage d’une durée minimale de six mois » sont remplacés par les mots : « une formation leur permettant de mieux connaître l’environnement judiciaire, administratif et économique, incluant un stage ».
Chapitre III (Dispositions relatives aux conditions de nomination)
L’article 3‑1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « nommés », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « à l’un des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont rattachés. » ;
b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :
– après les mots : « premier vice‑président adjoint, », sont insérés les mots : « premier vice‑président chargé de l’instruction, premier vice‑président chargé des fonctions de juge des enfants, premier vice‑président chargé de l’application des peines, premier vice‑président chargé du service d’un tribunal d’instance, premier vice‑président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, » ;
– à la fin, les mots : « ou premier vice‑procureur de la République des tribunaux de grande instance » sont remplacés par les mots : « , premier vice‑procureur de la République des tribunaux de grande instance ou premier vice‑procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris » ;
2° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « celle des deux juridictions mentionnées » sont remplacés par les mots : « l’un des tribunaux de grande instance mentionnés » et le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième ».
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Le chapitre Ier de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° L’article 9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , de conseiller général de Mayotte » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » et, après le mot : « Paris », sont insérés les mots : « , de conseiller de la métropole de Lyon » ;
2° À l’article 9‑1‑1, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés.
L’article 12‑1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et à l’occasion d’une candidature au renouvellement des fonctions » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette évaluation est précédée de la rédaction par le magistrat d’un bilan de son activité et d’un entretien avec le chef de la juridiction où le magistrat est nommé ou rattaché ou avec le chef du service dans lequel il exerce ses fonctions. L’évaluation des magistrats exerçant à titre temporaire est précédée d’un entretien avec le président du tribunal de grande instance auprès duquel ils sont affectés. L’évaluation est intégralement communiquée au magistrat qu’elle concerne. » ;
3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité qui procède à l’évaluation prend en compte les conditions d’organisation et de fonctionnement du service dans lequel le magistrat exerce ses fonctions. S’agissant des chefs de juridiction, l’évaluation apprécie, outre leurs qualités juridictionnelles, leur capacité à gérer et à animer une juridiction. »
L’article 13 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « au siège » sont remplacés par les mots : « dans le ressort » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou dans le ressort d’un tribunal de grande instance limitrophe » ;
2° (Supprimé)
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L’article 27‑1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « , chef de l’inspection générale de la justice, » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « et organisations professionnelles » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « ne s’appliquent pas aux projets de nomination de substitut chargé du secrétariat général d’une juridiction. Elles » sont supprimés.
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 28 de la même ordonnance est complétée par les mots : « et aux magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur de la justice ».
L’article 28‑3 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « fonctions », sont insérés les mots : « de juge des libertés et de la détention, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« En outre, ne peut être nommé aux fonctions de juge des libertés et de la détention qu’un magistrat du premier grade ou hors hiérarchie. » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « qualité », sont insérés les mots : « de juge des libertés et de la détention, » ;
3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « fonction », sont insérés les mots : « de juge des libertés et de la détention, ».
Le chapitre III de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° L’article 31 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase des troisième et avant‑dernier alinéas est complétée par les mots : « , ni sur des emplois de premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon » ;
b) Après le sixième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les six premiers alinéas sont applicables en cas de suppression d’une fonction exercée par les magistrats du siège, sous réserve des huitième à dixième alinéas.
« Les magistrats dont la fonction est supprimée font connaître au ministre de la justice s’ils demandent leur affectation dans la même fonction ou dans la ou l’une des juridictions qui seront compétentes dans tout ou partie du contentieux et du ressort de la juridiction où la fonction est supprimée. Ils peuvent également demander à être déchargés de cette fonction afin d’exercer les fonctions de magistrat du siège au sein de la juridiction où ils sont affectés.
« S’ils ne demandent pas cette affectation, ils précisent les trois affectations qu’ils désirent recevoir à niveau hiérarchique égal dans la ou l’une des juridictions qui seront compétentes dans tout ou partie du contentieux et du ressort de la juridiction où la fonction est supprimée, ou dans la juridiction où ils exercent.
« S’ils n’ont pas exprimé de demande d’affectation, ils sont déchargés de la fonction supprimée afin d’exercer les fonctions de magistrat du siège au sein de la juridiction où ils sont affectés. » ;
2° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 28‑3, les mots : « de l’article » sont remplacés par la référence : « des articles 31 ou ».
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Après le troisième alinéa de l’article 37 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les six mois suivant son installation dans ses fonctions, le premier président définit les objectifs de son action, notamment en considération des rapports sur l’état du fonctionnement de la cour d’appel et des juridictions de son ressort qui ont pu être établis par l’inspection générale de la justice et par son prédécesseur ou par les présidents des tribunaux du ressort. Il élabore, tous les deux ans, un bilan de ses activités, de l’animation et de la gestion de la cour et des juridictions de son ressort ainsi que de l’administration des services judiciaires dans ce ressort. Il tient compte, dans l’élaboration de ce bilan, des rapports précités de l’inspection générale de la justice intervenus depuis son installation. Ces éléments sont versés au dossier du magistrat. »
L’article 37‑1 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 37‑1. – L’article 27‑1 est applicable à la nomination aux fonctions hors hiérarchie, à l’exception des fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice. »
À l’article 38 de la même ordonnance, après les mots : « hors hiérarchie », sont insérés les mots : « et les magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, et d’inspecteur général de la justice ».
Après le deuxième alinéa de l’article 38‑1 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les six mois suivant son installation dans ses fonctions, le procureur général, sous réserve des dispositions afférentes à la détermination de la politique pénale, définit les objectifs de son action, notamment en considération des rapports sur l’état du fonctionnement du parquet général et des parquets de son ressort qui ont pu être établis par l’inspection générale de la justice et par son prédécesseur ou par les procureurs de la République du ressort. Il élabore, tous les deux ans, un bilan de ses activités et de l’animation du ministère public dans son ressort ainsi que de l’administration des services judiciaires dans ce ressort. Il tient compte, dans l’élaboration de ce bilan, des rapports précités de l’inspection générale de la justice intervenus depuis son installation. Ces éléments sont versés au dossier du magistrat. »
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Chapitre IV (dispositions relatives aux droits et obligations des magistrats)
I. – Après l’article 7 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont insérés des articles 7‑1 à 7‑4 ainsi rédigés :
« Art. 7‑1. – Les magistrats veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts.
« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
« Art. 7‑2. – I. – Dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions, les magistrats remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :
« 1° Au président du tribunal, pour les magistrats du siège d’un tribunal de première instance ;
« 2° Au procureur de la République près ce tribunal, pour les magistrats du parquet d’un tribunal de première instance ;
« 3° Au premier président de la cour d’appel, pour les magistrats du siège d’une cour d’appel et pour les présidents des tribunaux de première instance du ressort de cette cour ;
« 4° Au procureur général près cette cour, pour les magistrats du parquet d’une cour d’appel et pour les procureurs de la République près des tribunaux de première instance du ressort de cette cour ;
« 5° Au premier président de la Cour de cassation, pour les magistrats du siège de la cour, pour les conseillers à la cour en service extraordinaire et pour les premiers présidents des cours d’appel ;
« 6° Au procureur général près la Cour de cassation, pour les magistrats du parquet de la cour, pour les avocats généraux à la cour en service extraordinaire et pour les procureurs généraux près des cours d’appel.
« 7° (Supprimé)
« II. – L’autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l’avis du collège de déontologie sur la déclaration lorsqu’il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d’intérêts.
« III. – La déclaration d’intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques du magistrat, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.
« Elle porte sur les éléments suivants :
« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’installation ;
« 2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées aux cours des cinq années précédant la date de l’installation ;
« 3° Les activités de consultant exercées à la date de l’installation et au cours des cinq années précédentes ;
« 4° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’installation ou lors des cinq années précédentes ;
« 5° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’installation ;
« 6° Les activités professionnelles exercées à la date de l’installation par le conjoint, le partenaire lié à l’intéressé par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
« 7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;
« 8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’installation.
« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique entre le magistrat et l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts. À l’issue de l’entretien, la déclaration peut être modifiée par le magistrat. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du magistrat ou de l’autorité.
« Toute modification substantielle des intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.
« La déclaration d’intérêts est annexée au dossier du magistrat selon des modalités garantissant sa confidentialité, sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.
« Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, le Conseil supérieur de la magistrature et le garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent obtenir communication de la déclaration. Cette déclaration d’intérêts peut également être communiquée à l’inspection générale de la justice dans le cadre de l’enquête dont elle peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, en application des articles 50‑2 et 63.
« IV. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d’intérêts en application du I du présent article, de ne pas adresser sa déclaration ou d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131‑27 du même code.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à l’article 226‑1 du code pénal.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d’intérêts.
« Art. 7‑3. – I. – Adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions :
« 1° Le premier président et les présidents de chambre de la Cour de cassation ;
« 2° Le procureur général et les premiers avocats généraux près la Cour de cassation ;
« 3° Les premiers présidents des cours d’appel ;
« 4° Les procureurs généraux près les cours d’appel ;
« 5° Les présidents des tribunaux de première instance ;
« 6° Les procureurs de la République près les tribunaux de première instance.
« II. – La déclaration de la situation patrimoniale du magistrat concerne la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit. La déclaration porte sur les éléments suivants :
« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les valeurs mobilières ;
« 3° Les assurances vie ;
« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
« 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
« 6° Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;
« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
« 8° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
« 9° Les autres biens ;
« 10° Le passif.
« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
« La déclaration de situation patrimoniale adressée à l’issue des fonctions comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration, ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le magistrat et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions.
« III. – Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du magistrat qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative ou des articles L. 120‑12 ou L. 220‑9 du code des juridictions financières et la déclaration mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est limitée à la présentation et à la récapitulation prévues audit alinéa.
« La déclaration de situation patrimoniale n’est pas versée au dossier du magistrat et ne peut pas être communiquée aux tiers.
« IV. – La Haute Autorité peut demander au magistrat soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.
« V. – La Haute Autorité peut demander au magistrat soumis au I du présent article communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.
« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations mentionnées au premier alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout magistrat soumis au I.
« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jours.
« La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans un délai de soixante jours à compter de sa demande.
« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.
« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article.
« VI. – La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, l’évolution de la situation patrimoniale du magistrat telle qu’elle résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications qu’il a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.
« Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le magistrat.
« Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que le magistrat a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.
« Lorsqu’elle constate un manquement à l’obligation de déclaration de situation patrimoniale ou un défaut de réponse à une injonction prévue au IV du présent article, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le garde des sceaux, ministre de la justice.
« VII. – Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131‑27 du même code.
« Le fait pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 226‑1 du code pénal.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale.
« Art. 7‑4. – (Supprimé) »
II. – Le premier alinéa de l’article 9-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Les mots : « d’avoué, » sont supprimés ;
2° Après les mots : « huissier de justice, », sont insérés les mots : « de commissaire‑priseur judiciaire, » ;
3° Le mot : « mandataire liquidateur » est remplacé par les mots : « mandataire judiciaire ».
Après l’article 10 de la même ordonnance, il est inséré un article 10‑1 ainsi rédigé :
« Art. 10‑1. – I. – Le droit syndical est garanti aux magistrats qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.
« II. – Pour l’exercice de ce droit, les magistrats sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires de droit commun applicables aux fonctionnaires, sous réserve du présent II.
« Sont considérées comme représentatives, au sens de l’article 27‑1, les organisations syndicales de magistrats ayant obtenu au moins un siège à la commission d’avancement prévue à l’article 34 parmi les sièges attribués aux magistrats des cours et tribunaux ou ayant obtenu un taux minimal, fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au III du présent article, de suffrages exprimés lors de l’élection du collège mentionné à l’article 13‑1.
« Les représentants syndicaux, titulaires et suppléants appelés à siéger à la commission d’avancement ainsi qu’à la commission permanente d’études se voient accorder une autorisation d’absence sur simple présentation de leur convocation. Ils bénéficient des mêmes droits lorsqu’ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l’administration.
« Sous réserve des nécessités de service, des décharges d’activités peuvent être accordées aux représentants des organisations syndicales représentatives de magistrats.
« Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d’heures selon les besoins de l’activité syndicale, est attribué aux organisations syndicales de magistrats et déterminé à l’issue du renouvellement de la commission d’avancement.
« Les organisations syndicales de magistrats désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical.
« Lorsque la désignation d’un magistrat se révèle incompatible avec la bonne administration de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, motive son refus et invite l’organisation syndicale à porter son choix sur un autre magistrat. Le Conseil supérieur de la magistrature doit être informé de cette décision.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions et les limites dans lesquelles les décharges de service peuvent intervenir. »
Après l’article 10 de la même ordonnance, il est inséré un article 10‑2 ainsi rédigé :
« Art. 10‑2. – I. – Le collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire est chargé :
« 1° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un magistrat, sur saisine de celui‑ci ou de l’un de ses chefs hiérarchiques ;
« 2° (Supprimé)
« 3° D’examiner les déclarations d’intérêts qui lui sont transmises en application de l’article 7‑2 de la présente loi organique.
« Il présente chaque année au Conseil supérieur de la magistrature un rapport public rendant compte de l’exécution de ses missions. Ce rapport ne contient aucune information nominative.
« II. – Le collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire est composé :
« 1° D’un magistrat, en fonctions ou honoraire, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature, nommé par le Président de la République sur proposition de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature se prononçant hors la présence du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite cour ;
« 2° Alternativement, d’un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ou d’un magistrat du parquet hors hiérarchie de la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des magistrats du parquet hors hiérarchie de la cour. Le premier président de la cour et le procureur général près la cour ne peuvent ni participer au vote ni être élus. Lorsqu’est élu un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du 3° est un procureur général près une cour d’appel. Lorsqu’est élu un magistrat du parquet hors hiérarchie de la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du 3° est un premier président de cour d’appel ;
« 3° Alternativement, d’un premier président de cour d’appel, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des premiers présidents de cour d’appel et d’un procureur général près une cour d’appel, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des procureurs généraux près les cours d’appel ;
« 4° D’une personnalité extérieure désignée, alternativement, par le vice‑président du Conseil d’État parmi les membres du Conseil d’État en fonctions ou honoraires et par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats en fonctions à la Cour des comptes ou honoraires ;
« 5° D’un universitaire nommé par le Président de la République sur proposition, alternativement, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite cour.
« Le président du collège de déontologie est élu en son sein par ses membres.
« III. – La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
L’article 12‑2 de la même ordonnance est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le magistrat a fait l’objet de poursuites disciplinaires s’étant conclues par une décision de non‑lieu à sanction, il peut demander le retrait des pièces relatives à ces poursuites de son dossier. Ce retrait est de droit.
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le dossier du magistrat peut être géré sur support électronique. »
La section I du chapitre VII de la même ordonnance est ainsi modifiée :
1° L’article 44 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « , chef de l’inspection générale de la justice » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le magistrat à l’encontre duquel il est envisagé de délivrer un avertissement est convoqué à un entretien préalable. Dès sa convocation à cet entretien, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces justifiant la mise en œuvre de cette procédure. Il est informé de son droit de se faire assister de la personne de son choix.
« Aucun avertissement ne peut être délivré au delà d’un délai de deux ans à compter du jour où l’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, le chef de cour, le directeur ou le chef de service de l’administration centrale a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits susceptibles de justifier une telle mesure. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du magistrat, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non‑lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du magistrat avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure d’avertissement. » ;
2° L’article 47 est ainsi rétabli :
« Art. 47. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les cas mentionnés à l’article 50‑1 ou au premier alinéa de l’article 63, et les chefs de cour, dans les cas mentionnés à l’article 50‑2 ou au deuxième alinéa de l’article 63, ne peuvent saisir le Conseil supérieur de la magistrature de faits motivant des poursuites disciplinaires au delà d’un délai de trois ans à compter du jour où ils ont eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur de ces faits. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du magistrat, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non‑lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du magistrat avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. »
Le même chapitre VII est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article 43, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « ainsi que pour un magistrat exerçant les fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, d’inspecteur général de la justice ou d’inspecteur de la justice » ;
2° L’article 48 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « ministère de la justice », sont insérés les mots : « ainsi que des magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice » ;
b) Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« À l’égard des magistrats en position de détachement ou de disponibilité ou ayant définitivement cessé d’exercer leurs fonctions, le pouvoir disciplinaire est exercé :
« 1° Par la formation du Conseil supérieur compétente pour les magistrats du siège, lorsque ces magistrats ont exercé leurs dernières fonctions dans le corps judiciaire au siège ;
« 2° Par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque ces magistrats ont exercé leurs dernières fonctions dans le corps judiciaire au parquet, à l’administration centrale du ministère de la justice ou en qualité d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, d’inspecteur général de la justice ou d’inspecteur de la justice. » ;
3° Le second alinéa de l’article 59 est complété par les mots : « ainsi qu’aux magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice ».
À la fin du second alinéa de l’article 50‑2 de la même ordonnance, les mots : « des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « de la justice ».
Le chapitre VII de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Après l’article 50‑3, sont insérés des articles 50‑4 et 50‑5 ainsi rédigés :
« Art. 50‑4. – Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans un délai de douze mois à compter du jour où il a été saisi en application des articles 50‑1 à 50‑3, sauf prorogation pour une durée de six mois renouvelable par décision motivée.
« Art. 50‑5. – Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce sur la situation du magistrat ayant fait l’objet d’une interdiction temporaire d’exercice en application des articles 50 ou 51 dans un délai de huit mois à compter du jour où il a été saisi en application des articles 50‑1 à 50‑3. Il peut, par décision motivée, proroger ce délai pour une durée de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise, l’intéressé est rétabli dans ses fonctions. Si l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, le conseil peut décider de maintenir l’interdiction temporaire d’exercice jusqu’à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires. » ;
2° L’article 63 est ainsi modifié :
a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « de la justice » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
3° Après l’article 63, sont insérés des articles 63‑1 à 63‑3 ainsi rédigés :
« Art. 63‑1. – Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans un délai de douze mois à compter du jour où il a été saisi en application de l’article 63, sauf prorogation pour une durée de six mois renouvelable par décision motivée.
« Art. 63‑2. – Si, à l’expiration d’un délai de huit mois à compter du jour où le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article 63 pour rendre son avis sur la situation du magistrat ayant fait l’objet d’une interdiction temporaire d’exercice, aucune décision n’a été prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, l’intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf prorogation pour une durée de quatre mois après avis motivé du conseil.
« Si l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, après avis motivé du conseil, maintenir l’interdiction temporaire d’exercice jusqu’à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires.
« Art. 63‑3. – Dès la saisine du Conseil supérieur de la magistrature, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces de l’enquête préliminaire, s’il y a été procédé.
« Le président de la formation de discipline désigne, en qualité de rapporteur, un membre de cette formation. Il le charge, s’il y a lieu, de procéder à une enquête. Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi par un justiciable, la désignation du rapporteur n’intervient qu’après l’examen de la plainte par la commission d’admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature mentionnée à l’article 63. L’article 52 est applicable. »
Chapitre V (Dispositions relatives aux autres modalités de recrutement des magistrats)
L’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Le chapitre V bis est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « De l’intégration provisoire dans le corps judiciaire » ;
b) Est insérée une section I intitulée : « De l’intégration provisoire à temps plein », comprenant une sous‑section I intitulée : « Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire », qui comprend les articles 40‑1 à 40‑7, et une sous‑section II intitulée : « Du détachement judiciaire », qui comprend les articles 41 à 41‑9 ;
c) Est insérée une section II intitulée : « De l’intégration provisoire à temps partiel », comprenant une sous‑section I intitulée : « Des magistrats exerçant à titre temporaire », qui comprend les articles 41‑10 à 41‑16, et une sous‑section II intitulée : « Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles », qui comprend les articles 41‑25 à 41‑32, tels qu’ils résultent de l’article 31 de la présente loi organique ;
d) Au sein de la section II insérée par le c du présent article, avant l’article 41-10, il est inséré un article 41-10 A ainsi rédigé :
« Art. 41-10 A. – Les magistrats mentionnés à la présente section ne peuvent exercer qu’une part limitée de la compétence de la juridiction dans laquelle ils sont nommés. »
2° La division et l’intitulé des chapitres V ter et V quater sont supprimés.
Le chapitre V bis de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 40‑1, les mots : « vingt‑cinq » sont remplacés par le mot : « vingt » ;
2° Au premier alinéa de l’article 40‑2, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;
3° L’article 40‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conseillers et les avocats généraux en service extraordinaire ayant exercé leur fonction durant dix années sont admis, à l’expiration de leur mandat, à se prévaloir de l’honorariat de ces fonctions. Toutefois, l’honorariat peut être refusé au moment de la cessation des fonctions par une décision motivée de l’autorité qui prononce la cessation des fonctions, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard du magistrat selon qu’il exerce ses fonctions au siège ou au parquet.
« Si, lors de la cessation des fonctions, le conseiller ou l’avocat général en service extraordinaire fait l’objet de poursuites disciplinaires, il ne peut se prévaloir de l’honorariat avant le terme de la procédure disciplinaire et l’honorariat peut lui être refusé dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa, au plus tard deux mois après la fin de cette procédure. »
………………………………………………………………………………
L’article 41‑1 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 41‑1. – Le détachement judiciaire est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que l’intéressé détenait dans son corps d’origine. »
I. – L’article 41‑10 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Peuvent être nommées magistrats exerçant à titre temporaire, pour exercer des fonctions de juge d’instance, d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, les personnes âgées d’au moins trente‑cinq ans que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions. » ;
2° Au second alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les magistrats exerçant à titre temporaire ne peuvent demeurer en fonctions au delà de l’âge de soixante‑quinze ans. »
I bis. – L’article 41‑11 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente sous‑section » ;
2° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « et » est remplacé par le mot : « . Ils » ;
3° À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers » ;
4° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’ils sont affectés dans un tribunal de grande instance, ces magistrats sont répartis dans les différentes formations de la juridiction selon les modalités fixées par l’ordonnance annuelle prévue par le code de l’organisation judiciaire.
« En qualité d’assesseurs dans une formation collégiale, ils traitent des contentieux civil et pénal. Il ne peut y avoir dans ces formations plus d’un assesseur choisi parmi les magistrats recrutés en application de la présente sous‑section.
« En qualité de juge du tribunal de police, ils ne peuvent connaître que d’une part limitée du contentieux relatif aux contraventions.
« Lorsqu’ils sont chargés de valider les compositions pénales, ils ne peuvent assurer plus du tiers de ce service. »
II. – L’article 41‑12 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 41‑12. – Les magistrats recrutés au titre de l’article 41‑10 sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, dans les formes prévues pour les magistrats du siège. Six mois au moins avant l’expiration de leur premier mandat, ils peuvent en demander le renouvellement. Le renouvellement est accordé de droit sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Il est de droit dans la même juridiction.
« L’article 27‑1 n’est pas applicable aux nominations mentionnées au premier alinéa.
« Avant de rendre son avis sur le projet de nomination pour la première période de cinq ans, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature soumet l’intéressé à une formation probatoire organisée par l’École nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19. Le troisième alinéa de l’article 25‑3 est applicable aux stagiaires.
« La formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, le dispenser de la formation probatoire prévue au troisième alinéa du présent article.
« Les magistrats n’ayant pas été soumis à la formation probatoire prévue au troisième alinéa du présent article suivent une formation organisée par l’École nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19.
« Le directeur de l’École nationale de la magistrature établit, sous forme d’un rapport, le bilan du stage probatoire du candidat, qu’il adresse à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.
« Préalablement à leur entrée en fonctions, les magistrats prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 6.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature, les modalités d’organisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l’indemnisation et la protection sociale des stagiaires mentionnés au présent article. »
III. – L’article 41‑13 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « recrutés dans le cadre du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « exerçant à titre temporaire » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent pas être mutés sans leur consentement. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article 7‑2, les magistrats exerçant à titre temporaire remettent leur déclaration d’intérêts au président du tribunal de grande instance dans lequel ils exercent leurs fonctions. »
IV. – L’article 41‑14 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente sous‑section » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « protégé », sont insérés les mots : « et leurs salariés » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « dans le ressort de laquelle il est affecté » ;
4° À la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « est insusceptible » sont remplacés par les mots : « n’est pas susceptible » ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le magistrat ne peut ni mentionner cette qualité, ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ses fonctions que postérieurement. »
V. – La première phrase de l’article 41‑15 de la même ordonnance est ainsi modifiée :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « Le pouvoir d’avertissement et » ;
2° La référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente sous‑section ».
VI. – Au premier alinéa de l’article 41‑16 de la même ordonnance, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente sous‑section ».
VII. – Le chapitre V quinquies de la même ordonnance est abrogé.
Article 30 (Suppression maintenue)
Article 30 bis (Suppression maintenue)
I. – À la sous‑section II du chapitre V bis de la même ordonnance, telle qu’elle résulte de l’article 27 de la présente loi organique, sont insérés des articles 41‑25 à 41‑32 ainsi rédigés :
« Art. 41‑25. – Des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer des fonctions d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance et des cours d’appel ou des fonctions de substitut près les tribunaux de grande instance ou de substitut général près les cours d’appel. Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d’appel pour présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux de grande instance et des cours d’appel spécialement désignés pour connaître de ce contentieux.
« Art. 41‑26. – Lorsqu’ils sont affectés en qualité d’assesseurs dans une formation collégiale du tribunal de grande instance ou de la cour d’appel, ces magistrats sont répartis dans les différentes formations de la juridiction selon les modalités fixées par l’ordonnance annuelle prévue par le code de l’organisation judiciaire et traitent des contentieux civil et pénal. La formation collégiale de la cour d’appel ne peut comprendre plus d’un assesseur choisi parmi les magistrats recrutés dans les conditions prévues à la présente sous‑section. La formation collégiale du tribunal de grande instance ne peut comprendre plus d’un assesseur choisi parmi les magistrats recrutés dans les conditions prévues à la présente section.
« Art. 41‑27. – Les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25 sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable, dans les formes prévues à l’article 28.
« L’article 27-1 ne leur est pas applicable.
« Lorsqu’ils sont nommés à des fonctions qu’ils n’ont jamais exercées avant d’être admis à la retraite, ou à leur demande, ces magistrats suivent, dans les deux mois à compter de leur installation, une formation préalable.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature, les modalités d’organisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l’indemnisation et la protection sociale des candidats mentionnés au présent article.
« Art. 41‑28. – Les magistrats exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41‑25 sont soumis au présent statut.
« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d’avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.
« Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement.
« Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.
« Ces magistrats sont indemnisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Pour l’application de l’article 7‑2, les magistrats honoraires remettent leur déclaration d’intérêts au président du tribunal de grande instance ou de la cour d’appel où ils exercent leurs fonctions.
« Art. 41‑29. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 8, les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41‑25 peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Ces magistrats ne peuvent, dans le ressort du tribunal de grande instance ou de la cour d’appel où ils exercent leurs fonctions juridictionnelles, ni exercer une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salarié d’un membre d’une telle profession ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.
« Sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article 8, les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41‑25 ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d’agent public, à l’exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités.
« En cas de changement d’activité professionnelle, les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41‑25 en informent le premier président de la cour d’appel ou le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle ils sont affectés, qui leur fait connaître, le cas échéant, l’incompatibilité entre leur nouvelle activité et l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
« Les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41‑25 ne peuvent ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de l’exercice de leurs fonctions qu’à l’issue de celles‑ci.
« Art. 41‑30. – Le pouvoir d’avertissement et le pouvoir disciplinaire à l’égard des magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25 sont mis en œuvre dans les conditions définies au chapitre VII. Indépendamment de l’avertissement prévu à l’article 44 et de la sanction prévue au 1° de l’article 45, peut seule être prononcée, à titre de sanction disciplinaire, la cessation des fonctions.
« Art. 41‑31. – Les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41‑25 ne peuvent demeurer en fonctions au delà de l’âge de soixante‑douze ans.
« Il ne peut être mis fin aux fonctions de ces magistrats qu’à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à l’article 41‑30.
« Art. 41-32. – Les magistrats honoraires peuvent, sur leur demande, exercer des activités non juridictionnelles de nature administrative ou d’aide à la décision au profit des magistrats, en fonction des besoins :
« a) Soit sur délégation du premier président et du procureur général près la Cour de cassation pour l’accomplissement de telles activités à la Cour de cassation ;
« b) Soit sur délégation des premiers présidents et des procureurs généraux près les cours d’appel pour l’accomplissement de ces activités dans les juridictions de leur ressort ;
« c) Soit sur délégation des présidents des tribunaux supérieurs d’appel et des procureurs généraux près lesdits tribunaux supérieurs d’appel pour l’accomplissement de ces activités dans les juridictions de leur ressort.
« L’exercice desdites activités est incompatible avec celui des activités juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25. Les magistrats honoraires ne peuvent les accomplir au delà de l’âge de soixante-quinze ans. Ils ne peuvent ni exercer de profession libérale juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salarié d’un membre d’une telle profession ni effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.
« Les magistrats honoraires exerçant des fonctions non juridictionnelles sont tenus au secret professionnel. Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application du présent article. »
II. – Le I de l’article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
Titre II (Dispositions relatives au conseil supérieur de la magistrature)
L’article 10‑1 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts » ;
1° bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. » ;
2° La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « Conseil supérieur de la magistrature », sont insérés les mots : « ou par six autres membres appartenant à l’une de ces formations, dont au moins un magistrat et une personnalité qualifiée » ;
b) La référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux premiers alinéas ».
Après l’article 10‑1 de la même loi organique, il est inséré un article 10‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 10-1-1 A. – Dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions, les membres du Conseil supérieur de la magistrature établissent une déclaration d’intérêts, dans les conditions prévues aux dix premiers alinéas du III et aux IV et V de l’article 7-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Les déclarations d’intérêts sont tenues à la disposition de l’ensemble des membres du Conseil supérieur de la magistrature.
« Toute modification substantielle des intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la déclaration d’intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers. »
Après l’article 10‑1 de la même loi organique, il est inséré un article 10‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 10‑1‑1. – S’ils ne sont pas soumis à l’obligation d’établir une déclaration de situation patrimoniale à un autre titre, les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont soumis à cette obligation dans les conditions prévues à l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. »
À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 3 de la même loi organique, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « , les magistrats mentionnés au 1° bis de l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ».
Titre III (Dispositions diverses et transitoires)
I. – À la fin du deuxième alinéa de l’article 21 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots : « d’études » sont remplacés par les mots : « de formation ».
I bis. – Au 1° de l’article 21‑1 de la même ordonnance, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept ».
II. – Au quatorzième alinéa de l’article 21-1 et à l’article 25 de la même ordonnance, les mots : « recrutements intervenus » sont remplacés par les mots : « premières nominations intervenues ».
III. – Le 1° de l’article 35 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Les mots : « des services judiciaires ou, à défaut, l’inspecteur général adjoint » sont remplacés par les mots : « , chef de l’inspection générale de la justice ou, à défaut, l’inspecteur général de la justice » ;
2° Après le mot : « sous‑directeur », il est inséré le mot : « adjoint ».
IV. – L’article 76‑1‑1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« S’agissant des magistrats du siège, leur demande est transmise à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, qui se prononce en considération de leur aptitude et de l’intérêt du service.
« S’agissant des magistrats du parquet, leur demande est transmise à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, qui donne un avis en considération de leur aptitude et de l’intérêt du service. » ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Les magistrats du siège et du parquet des cours d’appel et des tribunaux de grande instance, les magistrats du cadre de l’administration centrale et les magistrats exerçant à l’inspection générale de la justice, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 76, sont, sur leur demande et sous réserve de l’appréciation par la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature de leur aptitude et de l’intérêt du service, maintenus en activité jusqu’à l’âge de soixante‑huit ans pour exercer les fonctions de conseiller ou de juge ou les fonctions de substitut général ou de substitut. Les magistrats en position de détachement ne peuvent être maintenus en activité. » ;
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les magistrats du cadre de l’administration centrale et les magistrats exerçant à l’inspection générale de la justice, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 76, sont, sur leur demande, maintenus en activité dans leur fonction, en surnombre, sous réserve de leur aptitude et de l’intérêt du service. » ;
4° À la première phrase du III, la référence : « ou II » est remplacée par les références : « , II ou II bis ».
Article 34 bis (Suppression maintenue)
L’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifiée :
1° Au 2° de l’article 22, les mots : « greffiers en chef des cours et tribunaux et des conseils de prud’hommes » sont remplacés par les mots : « directeurs des services de greffe judiciaires » ;
2° L’article 23 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « dix‑sept » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) Au 2°, les mots : « greffiers en chef des cours et tribunaux et des conseils de prud’hommes » sont remplacés par les mots : « directeurs des services de greffe judiciaires ».
La même ordonnance est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l’article 12 est complété par les mots : « , ministre de la justice » ;
2° Au second alinéa de l’article 13, après les mots : « par le », sont insérés les mots : « garde des sceaux, » ;
3° L’article 31 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, après les mots : « font connaître au », sont insérés les mots : « garde des sceaux, » ;
b) À la deuxième phrase des troisième et avant‑dernier alinéas, après le mot : « le », sont insérés les mots : « garde des sceaux, » ;
4° (Supprimé)
5° Au dernier alinéa de l’article 48‑1, après les mots : « par le », sont insérés les mots : « garde des sceaux, » ;
6° À la première phrase du premier alinéa de l’article 72, après les mots : « sur proposition du », sont insérés les mots : « garde des sceaux, ».
Après l’article 3 de l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, sont insérés des articles 3‑1 et 3‑2 ainsi rédigés :
« Art. 3‑1. – I. – Dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions, les membres du Conseil constitutionnel, autres que les membres de droit, établissent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts.
« Les membres de droit du Conseil constitutionnel établissent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts dans un délai de deux mois à compter de la première séance au cours de laquelle ils ont siégé.
« II. – La déclaration d’intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.
« Elle porte sur les éléments suivants :
« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’entrée en fonctions ;
« 2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées aux cours des cinq années précédant la date de l’entrée en fonctions ;
« 3° Les activités de consultant exercées à la date de l’entrée en fonctions et au cours des cinq années précédentes ;
« 4° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’entrée en fonctions ou lors des cinq années précédentes ;
« 5° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’entrée en fonctions ;
« 6° Les activités professionnelles exercées à la date de l’entrée en fonctions par le conjoint, le partenaire lié à l’intéressé par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
« 7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;
« 8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’entrée en fonctions.
« III. – Les déclarations d’intérêts sont tenues à la disposition de l’ensemble des membres du Conseil constitutionnel.
« Toute modification substantielle des intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Sous réserve du premier alinéa du présent III, la déclaration d’intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.
« IV. – Le fait, pour un membre du Conseil constitutionnel tenu de remettre une déclaration d’intérêts en application du I du présent article, de ne pas adresser sa déclaration ou d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131‑27 du même code.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 226‑1 du code pénal.
« V. – Un décret en conseil des ministres, pris après consultation du Conseil constitutionnel et avis du Conseil d’État, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation par le président du Conseil constitutionnel de la déclaration d’intérêts.
« Art. 3‑2. – I. – Dans un délai de deux mois à compter de leur entrée en fonctions et un délai de deux mois à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil constitutionnel, autres que les membres de droit, adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale concernant la totalité de leurs biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
« II. – La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les valeurs mobilières ;
« 3° Les assurances vie ;
« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
« 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
« 6° Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;
« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
« 8° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
« 9° Les autres biens ;
« 10° Le passif.
« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
« La déclaration de situation patrimoniale adressée à l’issue des fonctions comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration, ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Conseil constitutionnel et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions.
« III. – Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Conseil constitutionnel qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, des articles L. 120‑12 ou L. 220‑9 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ou de l’article 10‑1‑1 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature et la déclaration mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est limitée à la présentation et à la récapitulation prévues audit alinéa.
« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.
« IV. – La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil constitutionnel soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.
« V. – La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil constitutionnel soumis au I du présent article communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.
« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout membre du Conseil constitutionnel soumis au I.
« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jours.
« La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans un délai de soixante jours à compter de sa demande.
« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.
« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article.
« VI. – La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, l’évolution de la situation patrimoniale du membre du Conseil constitutionnel telle qu’elle résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications qu’il a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.
« Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le membre du Conseil constitutionnel.
« Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que l’intéressé a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.
« VII. – Le fait, pour un membre du Conseil constitutionnel soumis au I du présent article, de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131‑27 du même code.
« Le fait, pour un membre du Conseil constitutionnel soumis au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 226‑1 du code pénal.
« VIII. – Un décret en conseil des ministres, pris après consultation du Conseil constitutionnel et avis du conseil d’État, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »
I. – L’article 23‑1 de l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En matière correctionnelle et contraventionnelle, lorsque le moyen aurait pu être soulevé lors de l’instruction et à moins qu’il ne porte sur une disposition de procédure applicable uniquement devant les juridictions de jugement, le moyen ne peut être soulevé devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police ou, en cas d’appel, devant la chambre des appels correctionnels, lorsque la juridiction de jugement a été saisie par le renvoi ordonné par la juridiction d’instruction. En cas d’appel de l’ordonnance de renvoi, le moyen peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d’appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la juridiction d’instruction du second degré.
« En dehors des cas prévus à l’avant‑dernier alinéa, en cas d’appel d’un jugement rendu en matière correctionnelle ou contraventionnelle, le moyen ne peut être soulevé que dans un écrit accompagnant la déclaration d’appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la chambre des appels correctionnels. »
II. – L’avant-dernier alinéa de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux procédures pour lesquelles l’ordonnance de renvoi est rendue à compter du premier jour du septième mois suivant la promulgation de la présente loi organique.
Le dernier alinéa de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux appels formés à compter du premier jour du septième mois suivant la promulgation de la présente loi organique.
I. – L’article 41‑12 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant de l’article 29 de la présente loi organique, s’applique aux nominations prononcées à compter de la date de publication de celle‑ci. Toutefois, les magistrats exerçant à titre temporaire nommés avant cette date peuvent être nommés pour un second mandat d’une durée de trois ans suivant les modalités de renouvellement prévues au même article 41‑12, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique. Pour les magistrats exerçant à titre temporaire dont le mandat expire moins de six mois après la publication de la présente loi organique, la demande de renouvellement doit intervenir dans le mois suivant cette publication.
II. – Les juges de proximité dont le mandat est en cours à la date de publication de la présente loi organique peuvent être nommés, à leur demande, pour le reste de leur mandat, comme magistrat exerçant à titre temporaire dans le tribunal de grande instance du ressort dans lequel se trouve la juridiction de proximité au sein de laquelle ils ont été nommés, dans les formes prévues à l’article 41‑12 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique. Leur demande doit intervenir dans le mois suivant la publication de la présente loi organique. Les dispositions relatives à la formation probatoire prévues au même article 41‑12 ne leur sont pas applicables. Les dispositions du premier alinéa du même article, concernant la nomination pour un second mandat de magistrat exerçant à titre temporaire, leur sont applicables.
II bis A. – Le VII de l’article 29 de la présente loi organique entre en vigueur le 1er juillet 2017.
II bis. – (Supprimé)
II ter. – Jusqu’au 31 décembre 2016, dans l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, les mots : « inspection générale de la justice », « chef de l’inspection générale de la justice », « inspecteur général de la justice » et « inspecteur de la justice » s’entendent, respectivement, comme : « inspection générale des services judiciaires », « inspecteur général des services judiciaires », « inspecteur général adjoint des services judiciaires » et « inspecteur des services judiciaires ».
II quater et II quinquies. – (Supprimés)
II sexies. – La possibilité pour les magistrats exerçant à titre temporaire d’être nommés pour exercer les fonctions de juge chargé de valider les compositions pénales, prévue aux articles 41-10 et 41-11 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 29 de la présente loi organique, entre en vigueur le 1er juillet 2017.
II septies. – La possibilité pour les magistrats exerçant à titre temporaire d’être nommés pour exercer les fonctions de juge du tribunal de police, prévue aux articles 41-10 et 41-11 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 29 de la présente loi organique, entre en vigueur le 1er janvier 2018.
II octies. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article 41-25 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 31 de la présente loi organique, entre en vigueur le 1er janvier 2019.
III. – Dans les dix‑huit mois suivant la publication du décret mentionné à l’article 7‑2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 21 de la présente loi organique, les magistrats mentionnés au même article 7‑2 établissent une déclaration d’intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues audit article 7‑2.
III bis. – Dans les deux mois suivant la publication du décret mentionné au même article 7‑2, les personnes mentionnées à l’article 10‑1‑1 A de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa rédaction résultant de l’article 32 bis de la présente loi organique, établissent une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues au même article 10‑1‑1 A.
IV. – Dans les deux mois suivant la publication du décret mentionné à l’article 7‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 21 de la présente loi organique, les magistrats mentionnés au même article 7‑3 et les personnes mentionnées à l’article 10‑1‑1 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 33 de la présente loi organique, établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues audit article 7‑3.
V. – Au IV de l’article 36 de la loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats, les mots : « de l’entrée en vigueur de la présente loi organique » sont remplacés par les mots : « du 1er septembre 2020 ».
VI. – (Supprimé)
VII. – Les articles 3, 3‑1 et 28‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant, respectivement, des articles 2, 9 et 14 de la présente loi organique, s’agissant des juges des libertés et de la détention et des premiers vice‑présidents chargés des fonctions de juge des libertés et de la détention, sont applicables à compter du 1er septembre 2017.
VIII. – À la date de la publication de la présente loi organique, les magistrats régis par le I de l’article 164 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 poursuivent leurs activités non juridictionnelles, sauf s’ils ont présenté une demande visant à exercer une fonction juridictionnelle, en application de l’article 41‑25 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique.
IX. – Dans les six mois suivant la publication du décret mentionné au V de l’article 3‑1 de l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dans sa rédaction résultant de l’article 34 quinquies de la présente loi organique, les membres du Conseil constitutionnel mentionnés au même article 3‑1 établissent une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues audit article 3‑1.
X. – Dans les six mois suivant la publication du décret mentionné au VIII de l’article 3‑2 de l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 34 quinquies de la présente loi organique, les membres du Conseil constitutionnel mentionnés au même article 3‑2 établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues audit article 3‑2.