Proposition de loi organique relative à la compétence du défenseur des droits pour la protection des lanceurs d'alerte
La loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifiée :
1° L'article 4 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° D'orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de celle‑ci. » ;
2° (Supprimé)
3° L'article 10 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut ni être saisi ni se saisir, au titre de ses compétences mentionnées au 5° dudit article 4, des différends qui ne relèvent pas des situations prévues par la loi. » ;
4° Le I de l'article 11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « égalité », sont insérés les mots : « , d'orientation et de protection des lanceurs d'alerte » ;
b) (Supprimé)
5° (Supprimé)
6° (Supprimé)
7° L'article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ayant saisi le Défenseur des droits ne peuvent faire l'objet, pour ce motif, de mesures de rétorsion ou de représailles. » ;
8° (Supprimé)