PROJET DE LOI RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
TITRE Ier (De la lutte contre les manquements à la probité)
Chapitre Ier (De l'Agence de prévention de la corruption)
L'Agence de prévention de la corruption est un service à compétence nationale, placé auprès du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, ayant pour mission d'aider les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
L'Agence de prévention de la corruption est dirigée par un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande, en cas d'empêchement ou de manquement grave.
Le magistrat qui dirige l'agence ne reçoit ni ne sollicite d'instruction d'aucune autorité administrative ou gouvernementale dans l'exercice des missions mentionnées aux 1° et 3° de l'article 3.
Le magistrat qui dirige l'agence est tenu au secret professionnel.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions de fonctionnement de l'agence.
L'Agence de prévention de la corruption :
1° Participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant d'aider à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
Dans ce cadre, elle apporte son appui aux administrations de l'État, aux collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale ;
2° Élabore des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques identifiés. Elles sont régulièrement mises à jour pour prendre en compte l'évolution des pratiques et font l'objet d'un avis publié au Journal officiel ;
3° Contrôle, de sa propre initiative, la qualité et l'efficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle contrôle également le respect des mesures mentionnées à l'article L. 23-11-2 du code de commerce.
Ces contrôles peuvent être demandés par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Premier ministre, les ministres ou, pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, par le représentant de l'État. Ils peuvent faire suite à un signalement transmis par une association agréée par le ministre de la justice, dans les conditions prévues à l'article 2-23 du code de procédure pénale.
Ces contrôles donnent lieu à l'établissement de rapports qui sont transmis aux autorités qui en sont à l'initiative ainsi qu'aux représentants de l'entité contrôlée. Ils contiennent les observations de l'agence concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place dans les services contrôlés ainsi que des recommandations visant à l'amélioration des procédures existantes ;
4° Exerce les attributions prévues aux articles L. 23-11-3 et L. 23-11-4 du code de commerce et à l'article 764-44 du code de procédure pénale ;
5° Veille, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dans le cadre de l'exécution des décisions d'autorités étrangères imposant à une société française une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ;
6° Élabore chaque année un rapport d'activité rendu public.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.
Dans le cadre de ses missions définies aux 3° et 4° de l'article 3 de la présente loi, les agents de l'Agence de prévention de la corruption peuvent être habilités, par décret en Conseil d'État, à se faire communiquer par les représentants de l'entité contrôlée tout document professionnel, quel qu'en soit le support, ou toute information utile. Le cas échéant, ils peuvent en faire une copie.
Ils peuvent procéder sur place à toute vérification de l'exactitude des informations fournies. Ils peuvent s'entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire.
Les agents habilités, les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels ils ont recours et, de manière générale, toute personne qui concourt à l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 3 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement de leurs rapports.
Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice du droit de communication attribué aux agents de l'Agence de prévention de la corruption est puni de 30 000 € d'amende.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont recrutés les experts, personnes ou autorités qualifiées auxquels il est recouru et les règles déontologiques qui leur sont applicables.
I (Non modifié). - Les articles 1er à 6 de la loi n° 93‑122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques sont abrogés.
II (Non modifié). - L'article 40‑6 du code de procédure pénale est abrogé.
III. - Le II de l'article L. 561‑29 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le service peut transmettre à l'Agence de prévention de la corruption des informations nécessaires à l'exercice des missions de cette dernière. »
Chapitre II (De la protection des lanceurs d'alerte)
Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale, dans l'intérêt général, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime, un délit ou une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement dont il a eu personnellement connaissance.
Une personne faisant un signalement abusif engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 226-10 du code pénal et de l'article 1382 du code civil.
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code pénal est complété par un article 122-9 ainsi rédigé :
« Art. 122-9. - N'est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu'elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte prévus à l'article 6 A de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« La cause d'irresponsabilité pénale définie au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la divulgation porte atteinte au secret de la défense nationale, au secret médical et au secret des relations entre un avocat et son client. »
I. - Le signalement d'une alerte éthique est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, ou de l'employeur.
En cas de mise en cause des supérieurs hiérarchiques par le signalement ou en l'absence de diligences de l'entité à, dans un délai raisonnable, vérifier la recevabilité du signalement, celui-ci peut être effectué auprès d'une personne de confiance désignée par l'employeur, chargée de recueillir de manière confidentielle les alertes.
En l'absence de personne de confiance ou de diligences de sa part à, dans un délai raisonnable, vérifier la recevabilité du signalement, le signalement est adressé à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative ou aux ordres professionnels.
En dernier ressort, à défaut de traitement par l'un des organismes mentionnés au précédent alinéa dans un délai de trois mois, en cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être rendu public. La légitimité de la divulgation au public est déterminée en fonction de l'intérêt prépondérant du public à connaître de cette information, du caractère authentique de l'information, des risques de dommages causés par sa publicité et au regard de la motivation de la personne révélant l'information.
II (nouveau). - Le respect de la procédure de signalement est un des éléments constitutifs de la bonne foi, mentionnée à l'article 6 A de la présente loi.
III (nouveau). - Le recours abusif à la procédure de signalement prévue au I du présent article engage la responsabilité civile de son auteur dans les conditions de droit commun.
IV. - Des procédures appropriées de recueil des alertes émises par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public d'au moins cinquante salariés, les administrations de l'État, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
V. - Toute personne peut adresser son signalement au Défenseur des droits afin d'être orientée vers l'organisme approprié de recueil de l'alerte.
I. - Les procédures et les outils informatiques mis en œuvre pour recueillir les signalements, dans les conditions mentionnées à l'article 6 C, garantissent une stricte confidentialité de l'identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement.
Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués qu'avec le consentement de celui‑ci.
Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués qu'en cas de renvoi de la personne concernée devant une juridiction de jugement.
II. - Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au I est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
L'article L. 1132-3-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte éthique dans le respect des dispositions des articles 6 A à 6 C de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
2° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou une alerte éthique, dans le respect des dispositions précitées, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. »
(Non modifié)
Après l'article L. 911‑1 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 911‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑1‑1. - Lorsqu'il est fait application de l'article L. 911‑1, la juridiction peut prescrire de réintégrer toute personne ayant fait l'objet d'un licenciement, d'un non‑renouvellement de son contrat ou d'une révocation en méconnaissance du I de l'article 6 E de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, y compris lorsque cette personne était liée par une relation à durée déterminée avec la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. »
I. - (Supprimé)
II (Non modifié). - Les articles L. 1351‑1 et L. 5312‑4‑2 du code de la santé publique sont abrogés.
III à VI. - (Supprimés)
VII (Non modifié). - L'article 25 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est abrogé.
Article 6 (Suppression maintenue)
Le titre III du livre VI du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Signalement des manquements professionnels
aux autorités de contrôle compétentes et protection des lanceurs d'alerte
« Art. L. 634‑1. - L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé tout manquement aux obligations définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et dont la surveillance est assurée par l'une ou l'autre de ces autorités.
« 1° (Supprimé)
« 2° (Supprimé)
« 3° (Supprimé)
« 4° (Supprimé)
« 5° (Supprimé)
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, pour ce qui concerne cette autorité, et un arrêté du ministre chargé de l'économie, pour ce qui concerne l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixent les modalités d'application du présent chapitre.
« Art. L. 634‑2. - Mettent en place des procédures internes appropriées permettant à leurs personnels de signaler tout manquement mentionné à l'article L. 634‑1 :
« 1° Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 17° du II de l'article L. 621‑9 ;
« 2° Les personnes mentionnées à l'article L. 612‑2, lorsqu'elles exercent des activités soumises aux obligations fixées par les règlements mentionnés à l'article L. 634‑1.
« Art. L. 634‑3. - Les personnes physiques ayant signalé de bonne foi à l'Autorité des marchés financiers ou à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des faits susceptibles de caractériser l'un ou plusieurs des manquements mentionnés à l'article L. 634‑1 ne peuvent faire l'objet, pour ce motif, d'un licenciement, d'une sanction, d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération ou d'évolution professionnelle, ou de toute autre mesure défavorable.
« Toute décision prise en méconnaissance du premier alinéa du présent article est nulle de plein droit.
« En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que l'auteur du signalement établit des faits qui permettent de présumer qu'il a agi de bonne foi, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement. Le juge peut ordonner toute mesure d'instruction utile.
« Art. L. 634‑4. - Les personnes physiques mises en cause par un signalement adressé à l'Autorité des marchés financiers ou à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre d'un manquement mentionné à l'article L. 634‑1 ne peuvent faire l'objet, au seul motif qu'elles ont fait l'objet d'un tel signalement, d'une mesure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 634‑3.
« Toute décision prise en méconnaissance du premier alinéa est nulle de plein droit. »
Chapitre III (Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité)
I. - Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :
« Chapitre XI
« De la prévention des faits de corruption et de trafic d'influence
« Art. L. 23-11-1. - Les sociétés qui, à la clôture de deux exercices consécutifs, emploient au moins cinq cents salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger, et réalisent un chiffre d'affaires net d'au moins 100 millions d'euros mettent en œuvre des mesures proportionnées destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence, en France ou à l'étranger, par leurs salariés.
« Les filiales, directes et indirectes, des sociétés mentionnées au premier alinéa mettent en œuvre les mêmes mesures.
« Art. L. 23-11-2. - Les mesures mentionnées à l'article L. 23‑11‑1 comportent au moins :
« 1° Un code de conduite à l'attention des salariés, annexé au règlement intérieur et établi dans les conditions prévues à l'article L. 1321‑4 du code du travail ;
« 2° Un dispositif d'alerte interne permettant le recueil de signalements émanant de salariés de la société, de ses filiales directes et indirectes ainsi que ses clients et fournisseurs ;
« 3° Une cartographie des risques, par secteur d'activité et par zone géographique ;
« 4° Une évaluation des risques pour les principaux clients, fournisseurs et intermédiaires ;
« 5° Des procédures de contrôle comptable ;
« 6° Un dispositif de formation à l'attention des salariés les plus exposés aux risques ;
« 7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés en cas de manquement au code de conduite.
« Les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont précisées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 23-11-3. - De sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la justice ou du ministre chargé du budget, l'Agence de prévention de la corruption contrôle le respect des obligations prévues au présent chapitre.
« Le contrôle donne lieu à l'établissement d'un rapport, transmis à l'autorité qui a demandé le contrôle et à la société contrôlée. Il contient les observations de l'agence sur la qualité des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence mises en œuvre au sein de la société et, s'il y a lieu, des recommandations visant à leur amélioration.
« Lorsque le contrôle fait apparaître un manquement aux obligations prévues au présent chapitre, le magistrat qui dirige l'agence peut adresser un avertissement à la société, après l'avoir mise en mesure de présenter ses observations en réponse au rapport.
« Art. L. 23-11-4. - Le magistrat qui dirige l'agence, lorsqu'aucune amélioration des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence n'est constatée dans un délai de trois mois à la suite de l'avertissement, ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte à la société d'améliorer ces mesures. La demande est communiquée au ministère public. »
II. - Après l'article 41 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-1. - Les articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux mentionnés à l'article 1er de la présente loi. »
I. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article 131‑37 est complété par les mots : « et la peine prévue à l'article 131‑39‑2 » ;
2° La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article 131‑39‑2 ainsi rédigé :
« Art. 131‑39‑2. - Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un délit peut être sanctionné par l'obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité, pour une durée de cinq ans au plus, destiné à vérifier l'existence et la mise en œuvre en son sein des mesures mentionnées à l'article L. 23‑11‑2 du code de commerce et, s'il y a lieu, à les renforcer, afin de prévenir et de détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence. » ;
3° Après l'article 433‑25, il est inséré un article 433‑26 ainsi rédigé :
« Art. 433‑26. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121‑2 des infractions prévues aux articles 433-1 et 433-2 encourent également la peine prévue à l'article 131‑39‑2. » ;
4° Après l'article 434‑47, il est inséré un article 434‑48 ainsi rédigé :
« Art. 434‑48. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121‑2 des infractions prévues au huitième alinéa de l'article 434‑9 et à l'article 434‑9‑1 encourent également la peine prévue à l'article 131‑39‑2. » ;
5° L'article 435‑15 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La peine prévue à l'article 131‑39‑2. » ;
6° L'article 445‑4 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La peine prévue à l'article 131‑39‑2. » ;
7° Au premier alinéa de l'article 434-43, après la référence : « 131-39 », sont insérés les mots : « ou la peine prévue à l'article 131-39-2 » ;
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 7° de l'article 705, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Délits prévus aux articles 434-43 et 434-47 du code pénal, concernant la peine prévue à l'article 131-39-2 du même code. » ;
2° Après le titre VII quater du livre V, il est inséré un titre VII quinquies ainsi rédigé :
« Titre Vii Quinquies
« De l'exécution de la peine de mise en conformité
« Art. 764‑44. - I. - Le procureur de la République, lors de la mise à exécution de la peine, ou le juge de l'application des peines peut solliciter le concours de l'Agence de prévention de la corruption pour assurer le suivi de la peine prévue à l'article 131-39-2. Dans ce cas, l'agence rend compte de sa mission, au moins annuellement, au procureur de la République et au juge de l'application des peines.
« Pour assurer le suivi du programme de mise en conformité, l'agence peut recourir à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour l'assister dans la réalisation d'analyses juridiques, financières, fiscales et comptables. Les frais ainsi occasionnés sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de l'amende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée. Les règles déontologiques applicables à ces experts, personnes ou autorités qualifiés sont précisées par décret en Conseil d'État.
« II. - Lorsque la peine prévue à l'article 131-39-2 du code pénal a été prononcée à l'encontre d'une société mentionnée à l'article L. 23-11-1 du code de commerce ou d'un établissement public mentionné à l'article 41-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est tenu compte, dans l'exécution de la peine, des mesures déjà mises en œuvre en application de l'article L. 23-11-2 du code de commerce.
« III. - Lorsque la peine prononcée en application de l'article 131-39-2 du code pénal a été exécutée pendant au moins un an, la personne morale condamnée peut demander au juge de l'application des peines à ce qu'il soit mis fin à la peine de façon anticipée, par jugement motivé conformément à l'article 712-6 du présent code, si elle démontre qu'elle a mis en œuvre les mesures appropriées mentionnées à l'article L. 23-11-2 du code de commerce. Le juge statue au vu, s'il y a lieu, après avis de l'Agence de prévention de la corruption. »
Le titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° AA (nouveau) À l'intitulé du paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II, les mots : « délégations de service public » sont remplacés par les mots : « contrats de concession » ;
1° A Après le mot : « susmentionnées », la fin de l'article 432-14 est ainsi rédigée : « , d'avoir en connaissance de cause et en vue de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié, octroyé cet avantage injustifié, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics ou les contrats de concession. » ;
1° L'article 432‑17 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les références : « par les articles 432‑7 et 432‑11 » sont remplacées par les références : « aux articles 432‑7, 432-10, 432‑11, 432‑12, 432‑13, 432‑14, 432‑15 et 432‑16 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131‑26 et à l'article 131‑26‑1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable de l'une des infractions définies à la section 3 du présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
2° L'article 433‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131‑26 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable de l'une des infractions définies aux articles 433‑1 et 433‑2. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
Le livre IV du même code est ainsi modifié :
1° à 9° (Supprimés)
10° L'article 435‑2 est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « dans un État étranger ou » ;
b) (Supprimé)
11° (Supprimé)
12° L'article 435‑4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « dans un État étranger ou » ;
b) (Supprimé)
13° à 16° (Supprimés)
Le chapitre V du titre III du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° La sous‑section 3 de la section 1 est complétée par un article 435‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. 435‑6‑2. - Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435‑1 à 435‑4 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113‑6, et l'article 113‑8 n'est pas applicable.
« Pour la poursuite de la personne qui s'est rendue coupable sur le territoire de la République, comme complice, d'une infraction prévue aux articles 435‑1 à 435‑4 commise à l'étranger, la condition de constatation de l'infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l'article 113‑5 n'est pas applicable. » ;
2° La sous‑section 3 de la section 2 est complétée par un article 435‑11‑2 ainsi rédigé :
« Art. 435‑11‑2. - Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435‑7 à 435‑10 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113‑6, et l'article 113‑8 n'est pas applicable.
« Pour la poursuite de la personne qui s'est rendue coupable sur le territoire de la République, comme complice, d'une infraction prévue aux articles 435‑7 à 435‑10 commise à l'étranger, la condition de constatation de l'infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l'article 113‑5 n'est pas applicable. »
Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au 2° de l'article 40-1, après la référence : « 41-1 », est insérée la référence : « , 41-1-2 » ;
1° Après l'article 41‑1‑1, il est inséré un article 41‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. 41‑1‑2. - I. - Tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, au huitième alinéa de l'article 434-9 et au deuxième alinéa de l'article 434-9-1 du code pénal ainsi que, le cas échéant, pour des infractions connexes, une transaction judiciaire imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :
« 1° Verser une amende de transaction au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé en fonction de la gravité des faits et de manière proportionnée aux avantages tirés de ces faits, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de ces faits. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an ;
« 2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans, à un programme de mise en conformité, tel que prévu à l'article 131-39-2 du code pénal, le cas échéant avec le concours de l'Agence de prévention de la corruption dans les conditions prévues au I de l'article 764-44 du présent code. Les frais ainsi occasionnés sont supportés par la personne morale dans la limite d'un plafond fixé par le procureur de la République.
« Lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, le procureur de la République propose également à la personne morale de réparer les dommages causés par les faits dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.
« La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer une transaction judiciaire à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant d'établir la réalité et l'étendue de son préjudice.
« Les représentants légaux de la personne morale mise en cause sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu'ils peuvent se faire assister d'un avocat avant de donner leur accord à la transaction.
« II. - Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de transaction, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de validation de la transaction. La proposition de transaction est jointe à la requête. La requête contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée. Le procureur de la République informe de cette saisine la personne morale mise en cause et, le cas échéant, la victime.
« Le président du tribunal procède à l'audition de la personne morale mise en cause et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. À l'issue de cette audition, le président du tribunal prend la décision de valider ou non la proposition de transaction, en vérifiant le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l'amende aux limites prévues au 1° du I du présent article et la proportionnalité des mesures prévues à la gravité des faits. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à la personne morale et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours.
« Si le président du tribunal rend une ordonnance de validation, la personne morale dispose, à compter du jour de la validation, d'un délai de dix jours pour accepter ou non la proposition de transaction. Le refus est notifié au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la personne morale mise en cause accepte la proposition de transaction, les obligations qu'elle comporte sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque.
« L'ordonnance de validation n'emporte pas déclaration de culpabilité et n'a ni la nature ni les effets d'un jugement de condamnation.
« La transaction judiciaire n'est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Elle fait l'objet d'un affichage ou d'une diffusion soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
« La victime peut, au vu de l'ordonnance de validation, demander le recouvrement des dommages et intérêts que la personne morale s'est engagée à lui verser suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.
« III. - Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de transaction, si la personne morale n'accepte pas la proposition de transaction validée par le président du tribunal ou si, dans le délai prévu par la transaction, la personne morale ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations prévues, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. Si la transaction a été conclue dans le cadre d'une information judiciaire, le dernier alinéa de l'article 180‑2 est applicable. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'exécution partielle des obligations prévues par la transaction.
« À peine de nullité, le procureur de la République notifie à la personne morale mise en cause l'interruption de l'exécution de la transaction lorsqu'elle celle-ci ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations prévues. Cette décision prend effet immédiatement. Le cas échéant, elle entraîne de plein droit la restitution de l'amende de transaction. Elle n'entraîne cependant pas la restitution des éventuels frais supportés par la personne morale et occasionnés par le recours par l'Agence de prévention de la corruption.
« IV. - La prescription de l'action publique est suspendue durant l'exécution de la transaction.
« L'exécution des obligations prévues par la transaction éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit des personnes ayant subi un préjudice du fait des faits constatés, sauf l'État, de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile.
« Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la transaction judiciaire, tout juge du tribunal.
« Pour l'application du présent article, est considérée comme victime la partie civile au sens de l'article 85 du code de la procédure pénale.
« V. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
2° Après l'article 180‑1, il est inséré un article 180‑2 ainsi rédigé :
« Art. 180‑2. - Lorsque le juge d'instruction est saisi de faits qualifiés constituant un des délits mentionnés au I de l'article 41‑1‑2, que la personne morale mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l'accord du procureur de la République, prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au procureur de la République aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 41‑1‑2.
« La demande ou l'accord du procureur de la République en vue de la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 41‑1‑2 peut être exprimé ou recueilli au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175. Les représentants légaux de la personne morale mise en cause sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu'ils peuvent se faire assister d'un avocat avant de donner leur accord à la transaction.
« L'instruction est suspendue en ce qu'elle concerne la personne morale faisant l'objet de la transmission pour mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 41‑1‑2. Les mesures prononcées, le cas échéant, au titre du contrôle judiciaire sont maintenues à l'égard de cette personne jusqu'à la validation de la transaction.
« L'instruction se poursuit à l'égard des autres parties à la procédure.
« Si, dans un délai de trois mois à compter de la transmission, aucune proposition de transaction n'a été acceptée ou si, dans le délai prévu par la transaction, la personne morale ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations prévues, le procureur de la République transmet la procédure au juge d'instruction, accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de l'information. »
Le chapitre II du titre XIII du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article 704 est ainsi rédigé :
« 1° Délits prévus par les articles 222-38, 223-15-2, 313-1 et 313‑2, 313-6, 314-1 et 314-2, 321-6-1, 323-1 à 323-4-1, 324-1 et 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10, 442-1 à 442-8 et 445-1 à 445-2-1 du code pénal ; »
2° L'article 705-4 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« En cas de conflit positif ou négatif de compétence entre le procureur de la République financier et un autre procureur de la République, il lui appartient de mettre fin au conflit en concertation avec le procureur général concerné. En cas de désaccord, le procureur général près la cour d'appel de Paris désigne le procureur de la République compétent. Il est rendu compte des cas de conflits et de leur règlement dans le rapport annuel du parquet général de Paris. »
Au 1° de l'article 706-1-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 432-11, », est insérée la référence : « 432-15, ».
Article 12 quinquies (Supprimé)
I. - Après la section 3 du chapitre Ier de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« De la transparence des rapports entre les représentants d'intérêts
et les pouvoirs publics
« Art. 18-1. - Un répertoire assure l'information des citoyens sur les relations entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics.
« Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette publication s'effectue dans un format permettant la réutilisation des informations, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
« Ce répertoire fait état, pour chaque représentants d'intérêts, des informations communiquées à la Haute Autorité en application des règles prévues à la sous-section 2 et de celles transmises par le Président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil constitutionnel en application des règles déterminées sur le fondement des articles 18-2 à 18‑4.
« Sous-section 1
« Détermination et mise en œuvre des règles applicables aux pouvoirs publics constitutionnels
« Art. 18-2. - Le Président de la République détermine les règles applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec lui ou un de ses collaborateurs. Il s'assure de leur respect par les représentants d'intérêts.
« Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission.
« Lorsque le Président de la République constate qu'un de ses collaborateurs a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts en méconnaissance des règles qu'il a déterminées, il peut en aviser son collaborateur et, sans les rendre publiques, lui adresser des observations.
« Art. 18-3. - Les règles applicables au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en œuvre dans les conditions fixées à l'article 4 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
« Art. 18-4. - Le Conseil constitutionnel détermine les règles applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec ses membres ou son secrétaire général. Le président du Conseil constitutionnel s'assure de leur respect par les représentants d'intérêts.
« Le président peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission.
« Lorsque le Conseil constitutionnel constate qu'un de ses membres ou son secrétaire général a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts en méconnaissance des règles qu'il a déterminées, le président du Conseil constitutionnel peut en aviser la personne concernée et, sans les rendre publiques, lui adresser des observations.
« Sous-section 2
« Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives
« Art. 18-5. - Sont des représentants d'intérêts, au sens de la présente sous-section, les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de l'artisanat dont l'activité principale ou accessoire a pour finalité d'influer, pour leur compte propre ou celui de tiers, sur l'élaboration d'une loi ou d'un acte réglementaire, en entrant en communication avec :
« 1° A (supprimé)
« 1° Un membre du Gouvernement ;
« 2° Un membre de cabinet d'un membre du Gouvernement ;
« 3° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d'une commission investie d'un pouvoir de sanction d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l'article 11 de la présente loi ;
« 4° Une personne titulaire d'un emploi ou d'une fonction mentionné au 7° du même I ;
« 5° à 9° (Supprimés)
« 10° Un membre d'une section administrative du Conseil d'État.
« Sont également des représentants d'intérêts, au sens du présent article, les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa de l'article 18-5 et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées au même article 18‑5.
« Ne sont pas des représentants d'intérêts au sens du présent article :
« a) Les élus, dans le strict exercice de leur mandat ;
« b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l'article 4 de la Constitution ;
« c) Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs en tant qu'acteurs du dialogue social, au sens de l'article L. 1 du code du travail ;
« d) Les associations à objet cultuel, dans le respect des principes fixés à l'article 1er de la Constitution.
« Art. 18-6. - Tout représentant d'intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les informations suivantes :
« 1° Son identité, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d'intérêts en son sein, lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
« 2° Le champ de ses activités de représentation d'intérêts ;
« 3° La présentation des activités relevant du champ de la représentation d'intérêts menées l'année précédente auprès des personnes exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 18-5, en précisant les coûts liés à l'ensemble de ces actions ;
« 4° Le nombre de personnes employées par les personnes mentionnées au premier alinéa du même article 18-5 et, le cas échéant, le chiffre d'affaires de l'année précédente ;
« 5° Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec la représentation d'intérêts auxquelles appartient le représentant d'intérêts.
« Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d'intérêts au sens du présent article communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l'identité de ces tiers et le budget lié aux activités de représentation d'intérêts exercées pour chacun de ces tiers.
« Une délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publiée au Journal officiel de la République française précise :
« a) Le rythme et les modalités de transmission ainsi que les conditions de publication des informations qui lui sont communiquées ;
« b) Les modalités de présentation des activités du représentant d'intérêts.
« Art. 18-7. - Les représentants d'intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité.
« Ils respectent les règles déontologiques déterminées par délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publiée au Journal officiel de la République française, en matière :
« 1° De transparence dans les contacts entre les représentants d'intérêts et les personnes exerçant les fonctions mentionnées à l'article 18-5 ;
« 2° D'accès aux institutions mentionnées au même article 18-5 ;
« 3° De sollicitation d'informations, de décisions et de documents officiels et leur diffusion à des tiers ;
« 4° D'intégrité de l'information transmise ;
« 5° De libéralités, dons et avantages aux personnes exerçant les fonctions mentionnées à l'article 18-5 ;
« 6° D'organisation d'événements ou de création d'organismes incluant la participation des institutions mentionnées à l'article 18-5 ou de leurs représentants.
« Art. 18-8. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s'assure du respect des articles 18-5 à 18-7 par les représentants d'intérêts.
« Elle peut se faire communiquer par les représentants d'intérêts toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
« Ce droit s'exerce sur pièces ou sur place. Dans le cas où ce droit est exercé auprès d'un avocat, les demandes de communication s'exercent seulement sur pièces et sont présentées par la Haute Autorité auprès, selon le cas, du président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou du bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. Le président ou le bâtonnier de l'ordre auprès duquel le droit de communication a été exercé transmet à la Haute Autorité les informations demandées. À défaut du respect de cette procédure, l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou l'avocat est en droit de s'opposer à la communication des pièces demandées par la Haute Autorité.
« La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l'exercice de cette mission, hors ceux dont la publication est prévue au présent article.
« Quiconque fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des missions et prérogatives de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévues au présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« La Haute Autorité peut être saisie :
« 1° Sur la qualification à donner, au regard de l'article 18-5, à l'activité d'une personne physique ou d'une personne morale mentionnée au premier alinéa du même article 18-5, par les personnes mentionnées audit article 18-5 ;
« 2° Sur le respect des obligations déontologiques déterminées en application de l'article 18-7 par les personnes qui y sont assujetties.
« La Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
« Art. 18-9. - Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate, de sa propre initiative ou à la suite d'un signalement, un manquement aux obligations prévues aux articles 18-6 et 18-7, le président de la Haute Autorité :
« 1° Adresse au représentant d'intérêts une mise en demeure de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l'avoir mis en état de présenter ses observations ;
« 2° Avise la personne mentionnée à l'article 18-5 qui aurait répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts mentionnée au 1°, et, le cas échéant, lui adresse des observations, sans les rendre publiques.
« Art. 18-10. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, fixe les modalités d'application de la présente sous-section.
« Sous-section 3
« Sanctions pénales
« Art. 18-11. - Le fait, pour une personne répondant à la qualification de représentant d'intérêts prévue à l'article 18-5, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu'elle est tenue de communiquer, est puni de 50 000 euros d'amende pour les personnes physiques ou d'un montant maximal équivalent à 1 % du chiffre d'affaires du dernier exercice clos pour les personnes morales.
« Les mêmes peines sont applicables à une personne qui, répondant à la qualification de représentants d'intérêts prévues par les règles déterminées en application des articles 18-2 à 18-4, ne communique pas, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité compétente, les informations qu'elle est tenue de communiquer.
I bis (nouveau). - Après l'article 4 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 4 quinquies. - Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec un parlementaire, un collaborateur du président de l'assemblée intéressée, d'un parlementaire ou d'un groupe constitué au sein de cette assemblée ainsi que les agents titulaires des services des assemblées parlementaires dont la liste est déterminée par le bureau.
« L'organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s'assure du respect par les représentants d'intérêts de ces règles. Il peut, à cet effet, être saisi par les personnes mentionnées au premier alinéa. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission.
« Lorsqu'il est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, l'organe chargé de la déontologie parlementaire saisit le président de l'assemblée concernée. Les poursuites sont exercées à la requête du président de l'assemblée intéressé, après avis du bureau.
« Lorsque l'organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu'une personne mentionnée au premier alinéa a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts en méconnaissance des règles arrêtées par le bureau, il peut en aviser la personne concernée et, sans les rendre publiques, lui adresser des observations. »
II. - À la seconde phrase du 5° du I de l'article 20 de la même loi, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « , au sens de l'article 18‑5, ».
III. - L'article 18‑1, la sous-section 2 et la sous-section 3, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 18-11, de la section 3 bis de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans leur rédaction résultant du présent article, et le II du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 18-10 de la même loi.
Par dérogation au premier alinéa du présent III :
1° L'article 18-9 et le premier alinéa de l'article 18-11 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du même décret ;
2° (Supprimé)
IV (nouveau). - Entrent en vigueur :
1° Au 1er janvier 2017, les articles 18-2 à 18-4 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique dans leur rédaction résultant du présent article et le I bis du présent article ;
2° Au 1er octobre 2017, le deuxième alinéa de l'article 18-11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique dans sa rédaction résultant du présent article.
I. - Après le 5° du I de l'article 20 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Elle répond aux demandes d'avis des personnes exerçant les fonctions mentionnées à l'article 18-5 sur les questions relatives à leurs relations avec les représentants d'intérêts et au répertoire numérique des représentants d'intérêts prévu au même article. »
II. - Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 18-10 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la présente loi.
(Non modifié)
Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZF ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZF. - Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, individuellement désignés par son président et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre et les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, ainsi qu'au traitement automatisé d'informations nominatives dénommé "Base nationale des données patrimoniales". »
(Non modifié)
L'article 9 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « qui, lorsqu'elle constate qu'un membre du Gouvernement ne respecte pas ses obligations fiscales, en informe : » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Le Président de la République, lorsqu'il s'agit du Premier ministre ;
« 2° Le Président de la République et le Premier ministre, lorsqu'il s'agit d'un autre membre du Gouvernement. »
TITRE II bis (De la modernisation des règles de la domanialité et de la commande publiques)
(Division et intitulés nouveaux)
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à :
1° Simplifier et harmoniser le régime des baux emphytéotiques administratifs et des autorisations d'occupation temporaire tout en précisant les droits et obligations des bénéficiaires de ces contrats ;
2° Adapter la règle fixée à l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques pour élargir les cas d'occupation et d'utilisation gratuites du domaine public ;
3° Préciser le régime juridique applicable aux contrats de sous‑occupation du domaine public ;
4° Clarifier le régime juridique applicable aux promesses de vente sous conditions de déclassement conclues par les personnes publiques ;
5° Ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de manière rétroactive, tendant à la régularisation des actes de transfert de propriété des personnes publiques.
Les dispositions prises en application de la présente habilitation pourront, le cas échéant, être appliquées ou adaptées aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
(Non modifié)
L'article L. 2141‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « État », sont insérés les mots : « , des collectivités territoriales, de leurs groupements » ;
b) Le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute cession intervenant dans les conditions prévues au présent article donne lieu, sur la base d'une étude d'impact pluriannuelle tenant compte de l'aléa, à une délibération motivée de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l'établissement public local auquel appartient l'immeuble cédé.
« Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, l'acte de vente doit, à peine de nullité, comporter une clause organisant les conséquences de la résolution de la vente. Les montants des pénalités inscrites dans la clause résolutoire de l'acte de vente doivent faire l'objet d'une provision selon les modalités définies par le code général des collectivités territoriales. »
(Non modifié)
La société par actions simplifiées Tunnel Euralpin Lyon Turin, promoteur public au sens des articles 3 et 6 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon‑Turin, signé à Rome le 30 janvier 2012, bénéficie, pour l'acquisition, au nom et pour le compte de l'État, des terrains nécessaires, sur le territoire français, à la construction des ouvrages constitutifs de la section transfrontalière au sens du b de l'article 2 du même accord, de tous les droits découlant des lois et règlements applicables conférés au bénéficiaire en matière d'expropriation dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. La société Tunnel Euralpin Lyon Turin bénéficie par ailleurs de tous les droits découlant des lois et règlements applicables en matière de travaux publics pour l'exécution des travaux nécessaires à la construction des ouvrages constitutifs de la section transfrontalière situés sur le territoire français. La société Tunnel Euralpin Lyon Turin est soumise aux obligations qui découlent de l'application de ces lois et règlements, et notamment celle de régler le montant de l'indemnisation des biens expropriés. La société Tunnel Euralpin Lyon Turin peut également acquérir les terrains par voie amiable avec toutes les conséquences de droit.
Une convention conclue entre la société Tunnel Euralpin Lyon Turin et l'État précise notamment les modalités de remboursement par l'État du montant des indemnisations des biens expropriés et des acquisitions amiables supportées par la société Tunnel Euralpin Lyon Turin, ainsi que, le cas échéant, les modalités pratiques de mise en œuvre par chacune des parties contractantes du premier alinéa du présent article, telles que la possibilité pour la société Tunnel Euralpin Lyon Turin de signer, de recevoir et d'authentifier, au nom et pour le compte de l'État, tout acte nécessaire à l'acquisition des terrains.
Les deux premiers alinéas s'appliquent à compter de la publication de la présente loi, y compris aux procédures d'acquisition en cours à cette date initiées par l'État et pour lesquelles la société Tunnel Euralpin Lyon Turin lui est substituée, sous réserve des acquisitions foncières en cours de paiement par l'État.
L'ensemble des terrains nécessaires à la construction et à l'exploitation de la section transfrontalière situés sur le territoire français sont remis à la société Tunnel Euralpin Lyon Turin en pleine propriété et à titre gratuit jusqu'à sa disparition. Cette remise est effective à compter de la date mentionnée au troisième alinéa du présent article pour les terrains antérieurement acquis par l'État et, pour les autres terrains, au plus tard, à l'expiration du délai fixé à l'article L. 231‑1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. La remise des terrains concernés emporte cessation du régime défini à l'article L. 211‑1 du code forestier et confère à la société Tunnel Euralpin Lyon Turin les mêmes droits et obligations que ceux applicables aux administrations mentionnées au II du même article L. 211‑1. Un arrêté pris par le préfet de la Savoie récapitule au moins une fois par an l'ensemble des terrains remis à la société Tunnel Euralpin Lyon Turin et la date de cette remise.
À la disparition de la société Tunnel Euralpin Lyon Turin, l'ensemble des terrains constitutifs de la section transfrontalière situés sur le territoire français fait retour à l'État en pleine propriété.
Article 16
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l'adoption de la partie législative du code de la commande publique. Ce code regroupe et organise les règles relatives aux différents contrats de la commande publique qui s'analysent, au sens du droit de l'Union européenne, comme des marchés publics et des contrats de concession. Les règles codifiées sont celles en vigueur à la date de publication de l'ordonnance ainsi que, le cas échéant, les dispositions déjà publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date.
Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles relatives à la commande publique les modifications nécessaires pour :
1° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;
2° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative ainsi codifiées en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, à Wallis‑et‑Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans le respect des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi qu'adapter, le cas échéant, les dispositions ainsi codifiées dans les autres collectivités d'outre‑mer régies par l'article 74 de la Constitution et à Mayotte.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I. - L'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ratifiée.
II. - Cette même ordonnance est ainsi modifiée :
1° L'article 32 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « lot par lot », la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « . Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus. » ;
b) Après le mot : « choix », la fin du II est ainsi rédigée : « en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. Cette motivation indique le motif justifiant cette décision par référence au deuxième alinéa du I du présent article. » ;
2° La seconde phrase de l'article 34 est complétée par les mots : « et la rémunération des prestations doit être liée à l'atteinte de ces engagements » ;
3° L'article 35 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sans préjudice des dispositions législatives spéciales et » sont supprimés ;
b) Le 8° est abrogé ;
4° La section 1 du chapitre II du titre II de la première partie est abrogée ;
5° Le 5° de l'article 48 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et si l'article 2 de loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique n'est pas applicable » ;
b) Après les mots : « conflit d'intérêts toute », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. » ;
6° Le I de l'article 52 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'attribution sur la base d'un critère unique est possible sur le fondement :
« a) Du prix, à condition que le marché public ait pour seul objet l'achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d'un opérateur économique à l'autre ;
« b) Du coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie. » ;
7° L'article 69 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I. - Lorsque l'acheteur confie tout ou partie de la conception des ouvrages au titulaire, les conditions d'exécution du marché doivent comprendre l'obligation d'identifier une équipe de maîtrise d'œuvre chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur réalisation » ;
b) En conséquence, le premier aliéna est précédé de la mention : « II » ;
8° Après les mots : « précédée de la réalisation », la fin du premier alinéa de l'article 74 est ainsi rédigée : « d'une évaluation ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. Cette évaluation comporte une analyse en coût complet et tout élément permettant d'éclairer l'acheteur dans le choix du mode de réalisation de ce projet. » ;
9° Le premier alinéa du II de l'article 87 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l'exécution du contrat, » sont supprimés ;
b) Après les mots : « garantir au prestataire », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « auquel il est fait appel pour l'exécution du contrat le paiement des sommes dues ».
III. - Le chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1414-2, après les mots : « à l'exception des marchés publics passés par », sont insérés les mots : « les offices publics de l'habitat pour lesquels la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la commission d'appel d'offres sont fixés par décret en Conseil d'État, et par » ;
2° L'article L. 1414-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « autres qu'un établissement public social ou médico-social », sont insérés les mots : « ou qu'un office public de l'habitat » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I bis. - Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité d'offices publics de l'habitat, il est institué une commission d'appel d'offres selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »
IV. - Les II et III du présent article sont applicables aux procédures pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis de publicité a été envoyé à la publication postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
(Non modifié)
L'ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est ratifiée.
(Non modifié)
I. - Le chapitre II du titre II code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article L. 122‑12, les mots : « le code des marchés publics ou l'ordonnance n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux » ;
2° L'article L. 122‑13 est ainsi modifié :
a) Les mots : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 précitée » sont remplacés par les mots : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Des seuils inférieurs à ceux mentionnés au 1° de l'article 42 de la même ordonnance peuvent être prévus par voie réglementaire pour la passation des marchés relevant du premier alinéa du présent article.
« Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 122‑17, un seuil spécifique peut être prévu pour les concessions pour les besoins desquelles les marchés relèvent du premier alinéa du présent article. » ;
3° L'article L. 122‑16 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « dont la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils définis par voie réglementaire » ;
b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Pour les marchés de travaux, le seuil ne peut être supérieur à 500 000 €. » ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
4° L'article L. 122‑17 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 122‑12 et qui n'entrent pas dans le champ des réserves mentionnées à l'article L. 122‑16 » sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par voie réglementaire en fonction de la procédure de publicité et de mise en concurrence au terme de laquelle ils sont conclus » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- à la deuxième phrase, les mots : « un seuil défini » sont remplacés par les mots : « des seuils définis » ;
- à la fin de la troisième phrase, les mots : « entrent dans le champ des réserves mentionnées à l'article L. 122‑16 » sont remplacés par les mots : « ne sont pas soumis à l'avis de la commission » ;
- au début de la dernière phrase, les mots : « Lorsqu'une société » sont remplacés par les mots : « Lorsque le » ;
5° À l'article L. 122‑19, les mots : « et les conditions dans lesquelles l'exécution du marché peut commencer » sont remplacés par les mots : « , celles dans lesquelles l'exécution du marché peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée » ;
6° L'article L. 122‑20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « définis à l'article L. 122‑12 » sont supprimés ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « défini à l'article L. 122‑12 du présent code » sont remplacés par les mots : « passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession » ;
7° À l'article L. 122‑26, les mots : « et celles dans lesquelles l'exécution du contrat peut commencer » sont remplacés par les mots : « , celles dans lesquelles l'exécution du contrat peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée » ;
8° La section 6 est complétée par un article L. 122‑33 ainsi rétabli :
« Art. L. 122‑33. - L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières définit :
« 1° Les informations qui lui sont transmises préalablement à la signature des marchés soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence afin de lui permettre d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122‑20 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles les commissions des marchés mentionnés à l'article L. 122‑17 l'informent de leur activité et des manquements qu'elles constatent. »
II. - Le 7° de l'article L. 1264‑7 du code des transports est ainsi rédigé :
« 7° Le manquement aux obligations prévues par des décisions de l'autorité prises en application de l'article L. 122‑33 du code de la voirie routière. »
III. - Les articles L. 122‑19 et L. 122‑26 du code de la voirie routière, dans leur rédaction résultant, respectivement, des 5° et 7° du I du présent article, s'appliquent aux marchés et aux contrats passés par les concessionnaires d'autoroutes pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi, même en cas de clause contraire de la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.
Article 16 quinquies (Supprimé)
Titre III (Du renforcement de la régulation financière)
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° (Supprimé)
2° Nécessaires à l'application du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission en ce qui concerne les rachats d'actions et les recommandations d'investissement, ainsi qu'à la mise en cohérence et à l'harmonisation du code monétaire et financier avec ce règlement ;
3° Nécessaires à la suppression dans le code monétaire et financier et, le cas échéant, dans d'autres codes et lois, de la notion de système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives et règlementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ;
4° (Supprimé)
5° Complétant, au livre VI du code monétaire et financier, les références aux instruments financiers par des références aux unités mentionnées à l'article L. 229‑7 du code de l'environnement ;
6° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement mentionné au 2° du présent article et des articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application des 1° et 3° à 5°, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
(Non modifié)
Le premier alinéa de l'article L. 621‑14‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les références : « aux a et b du » sont remplacées par le mot : « au » ;
2° Les mots : « à l'exception des personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621‑9 » sont remplacés par les mots : « sauf en cas de manquement mentionné au f du II du même article L. 621‑15 ».
(Non modifié)
I. - Après la première phrase du second alinéa du I de l'article L. 621‑9 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle veille à la régularité des offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 du présent code ou des offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322‑26‑8 du code des assurances. »
II. - L'article L. 621‑15 du même code est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le e est ainsi rédigé :
« e) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à la diffusion d'une fausse information ou s'est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 621‑14, lors :
« - d'une offre au public de titres financiers définie à l'article L. 411‑1 ;
« - ou d'une offre de titres financiers définie à l'article L. 411‑2 proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« - ou d'une offre de minibons mentionnés à l'article L. 223‑6 ; »
c) Il est ajouté un h ainsi rédigé :
« h) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée à un manquement aux obligations relatives aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 ou aux offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322‑26‑8 du code des assurances. » ;
2° Au c du III, la référence : « g du II » est remplacée par la référence : « h du II du présent article ».
III. - Le b du 1° du II du présent article entre en vigueur le 1er novembre 2016.
I A (nouveau). - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 465-3-5 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la loi n° du réformant le système de répression des abus de marché, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'amende peut être portée à 15 % du chiffre d'affaires annuel total au sens du dernier alinéa du III bis de l'article L. 621-15. »
I B (nouveau). - La première phrase du treizième alinéa de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier est complétée par les mots : « ou à 15 % du chiffre d'affaires annuel total, au sens du III bis de l'article L. 621-15 ».
I. - La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code est ainsi modifiée :
1° L'article L. 621‑14 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « aux obligations prévues aux articles L. 233‑7 et L. 233‑8-II du code de commerce et L. 451‑1‑2 du présent code, » sont remplacés par les mots : « mentionnés au II de l'article L. 621‑15, le collège de » et à la fin, les mots : « de l'infraction » sont remplacés par les mots : « du manquement » ;
b) Le II est ainsi modifié :
- la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Ces décisions sont rendues publiques dans les conditions et selon les modalités prévues au V du même article L. 621‑15. » ;
- le deuxième alinéa est supprimé ;
2° L'article L. 621‑15 est ainsi modifié :
a) Au f du II, le mot : « effectuée » est remplacé par les mots : « ou d'un contrôle effectués » et après le mot : « enquêteurs », sont insérés les mots : « ou des contrôleurs » ;
b) Le III est ainsi modifié :
- au a, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé » ;
- le b est ainsi rédigé :
« b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°et 15° à 17° du II de l'article L. 621‑9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de l'article L. 533‑25, au sein de l'une de ces personnes, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou de l'exercice des fonctions de gestion au sein d'une personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l'article L. 621‑9. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; »
- au c, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé » ;
- l'avant‑dernier alinéa est supprimé ;
c) Le III bis est ainsi rédigé :
« III bis. - Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III peut être porté jusqu'à 15 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations :
« 1° Fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2013/124/CE, 2013/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;
« 2° Fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;
« 3° Fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance ;
« 4° Fixées par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
« 5° Définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de l'article L. 621‑9, relatif à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214‑1 ;
« 6° Prévues à l'article L. 233‑7 et au II de l'article L. 233‑8 du code de commerce et à l'article L. 451‑1‑2 du présent code.
« Le chiffre d'affaires annuel total mentionné au premier alinéa du présent III bis s'apprécie tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l'assemblée générale. Lorsque la personne morale est une entreprise ou une filiale d'une entreprise tenue d'établir des comptes consolidés en application de l'article L. 233‑16 du code de commerce, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total tel qu'il ressort des derniers comptes annuels consolidés approuvés par l'assemblée générale. » ;
d) Le III ter est ainsi modifié :
- au premier alinéa, la référence : « au III bis » est remplacée par les mots : « aux III et III bis » ;
- le septième alinéa est complété par les mots : « , sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution de l'avantage retiré par cette personne » ;
e) Le V est ainsi modifié :
- la dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
- au début du deuxième alinéa, les mots : « S'agissant des décisions de sanctions prises en application du III bis ci‑dessus » sont supprimés et, après le mot : « anonymisée », sont insérés les mots : « ou de ne pas la publier » ;
- le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions portant sur des manquements, par toute personne, aux obligations prévues à l'article L. 233‑7 et au II de l'article L. 233‑8 du code de commerce et à l'article L. 451‑1‑2 du présent code font obligatoirement l'objet d'une publication.
« Lorsqu'une décision de sanction prise par la commission des sanctions fait l'objet d'un recours, l'Autorité des marchés financiers publie immédiatement sur son site internet cette information ainsi que toute information ultérieure sur le résultat de ce recours. Toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est publiée.
« Toute décision publiée sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers demeure disponible pendant une période d'au moins cinq ans à compter de cette publication. Le maintien des données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers ne peut excéder cinq ans. » ;
f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les personnes sanctionnées par une interdiction à titre définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou des services fournis ou par un retrait définitif de leur carte professionnelle peuvent, à leur demande, être relevées de cette sanction après l'expiration d'un délai d'au moins dix ans, dans des conditions et selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'État. » ;
3° L'article L. 621‑17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
4° L'article L. 621‑17‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
5° (Supprimé)
II (Non modifié). - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, avant le 3 juillet 2017, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, ainsi que les mesures d'adaptation et d'harmonisation liées à cette directive, notamment les mesures tendant à la protection des investisseurs par le renforcement de la transparence et de l'intégrité des marchés financiers ;
2° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
3° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précité et du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ainsi que les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois relatives aux marchés d'instruments financiers, notamment celles résultant des dispositions prises en application du 1° du I du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.
III (Non modifié). - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances ;
2° Permettant, d'une part, de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code des assurances et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1°, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux éventuelles adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Martin, de Saint‑Barthélemy et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent III.
IV (nouveau). - Au I de l'article L. 465-3 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la loi n° du réformant le système de répression des abus de marché, la seconde occurrence du mot : « information » est remplacée par le mot : « participation ».
I (Non modifié). - Le titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article L. 421‑9‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l'égard d'une entreprise mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 421‑9 du présent code la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612‑33 du code monétaire et financier, elle recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. - Dès cette notification, l'autorité communique au fonds de garantie l'appel d'offres qu'elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I du même article L. 612‑33. » ;
c) Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;
d) La première phrase du IV est complétée par les mots : « en application du II de l'article L. 612‑33‑2 du même code » ;
2° L'article L. 423‑2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l'égard d'une entreprise mentionnée à l'article L. 423‑1 du présent code la mesure conservatoire prévue au 14° du I du même L. 612‑33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire de ce fonds. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. - Dès cette notification, l'autorité communique au fonds de garantie l'appel d'offres qu'elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l'article L. 612‑33 du même code. » ;
c) Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;
d) La première phrase du IV est complétée par les mots : « en application du II de l'article L. 612‑33‑2 du code monétaire et financier ».
II (Non modifié). - La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article L. 612‑33 est complété par des 13° et 14° ainsi rédigés :
« 13° Enjoindre à l'une des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612‑2 du présent code de déposer, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à quatre mois, une demande de transfert de tout ou partie de son portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements, dans les conditions prévues aux articles L. 324‑1 du code des assurances, L. 212‑11 du code de la mutualité et L. 931‑16 du code de la sécurité sociale ;
« 14° Prononcer, après avoir constaté l'échec de la procédure de transfert prévue au 13° du présent I, le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements détenu par les personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612‑2, dans les conditions prévues à l'article L. 612‑33‑2. » ;
2° Après l'article L. 612‑33‑1, il est inséré un article L. 612‑33‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 612‑33‑2. - I. - Lorsqu'elle prononce le transfert d'office prévu au 14° du I de l'article L. 612‑33, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, au fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes, au fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurances ou au fonds paritaire de garantie dans les conditions prévues respectivement, à l'article L. 421‑9‑1 du code des assurances, à l'article L. 423‑2 du même code, à l'article L. 431‑2 du code de la mutualité et à l'article L. 951‑2 du code de la sécurité sociale, ainsi que, le cas échéant, au système fédéral de garantie prévu à l'article L. 111‑6 du code de la mutualité, auquel la mutuelle ou l'union a adhéré.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements détenu par la personne concernée par le transfert d'office.
« L'autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou à des contrats, eu égard notamment à la solvabilité des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612‑2 du présent code qui sont candidates et aux taux de réduction des engagements qu'elles proposent.
« La décision de l'autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements au profit des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I du même article L. 612‑2 qu'elle a désignées est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise dont les contrats ont été transférés en application du 14° du I de l'article L. 612‑33 de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou à des contrats.
« II. - Le transfert de portefeuille approuvé par l'autorité ou le constat de l'échec de la procédure de transfert d'office emporte le retrait de tous les agréments administratifs de l'entreprise, de l'institution ou union d'institutions de prévoyance, de la mutuelle ou de l'union conformément à l'article L. 325‑1 du code des assurances. Ce transfert intervient dans des conditions permettant de garantir une juste et préalable indemnisation de cette personne. Il peut s'accompagner d'un transfert d'actifs. »
III (Non modifié). - L'article L. 431‑2 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l'égard d'un organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 431‑1, la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612‑33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire de ce fonds. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Dès cette notification, l'autorité communique au fonds de garantie l'appel d'offres qu'elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I du même article L. 612‑33 du code monétaire et financier. » ;
3° Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;
4° La première phrase du V est complétée par les mots : « en application du II de l'article L. 612‑33‑2 du code monétaire et financier ».
IV (Non modifié). - L'article L. 951‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigée :
« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l'égard d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612‑33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice‑président de ce fonds. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Dès cette notification, l'autorité communique au fonds paritaire de garantie l'appel d'offres qu'elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l'article L. 612‑33 du code monétaire et financier. » ;
3° Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;
4° La première phrase du V est complétée par les mots : « en application du II de l'article L. 612‑33‑2 du code monétaire et financier ».
V. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Désignant l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme autorité de résolution pour le secteur des assurances et déterminant les règles de la gouvernance correspondante ;
2° Permettant à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
a) D'exiger, en tant que de besoin, des organismes et des groupes d'assurance soumis à son contrôle l'établissement de plans préventifs de rétablissement et d'établir elle‑même des plans préventifs de résolution ;
b) D'enjoindre à ces organismes et groupes d'assurance de prendre des mesures destinées à supprimer les obstacles à leur résolution identifiés à partir des plans préventifs de rétablissement et des plans préventifs de résolution ;
3° Définissant les conditions d'entrée en résolution pour les organismes et groupes d'assurance, en veillant à la protection de la stabilité financière, des deniers publics, de la continuité des fonctions critiques des organismes et groupes d'assurance et des droits des souscripteurs et bénéficiaires des garanties ;
4° Permettant à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de décider, dans le cadre de procédures de résolution d'organismes et de groupes d'assurance, de la mise en place d'un établissement‑relais chargé de recevoir tout ou partie des engagements d'organismes et de groupes d'assurance soumis à cette procédure, dans des conditions permettant de garantir à ces derniers une juste et préalable indemnisation ;
5° Imposant que les modalités de détermination de la rémunération des dirigeants effectifs d'organismes et de groupes d'assurance prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en œuvre de mesures de résolution ;
6° Adaptant aux situations de résolution les conditions dans lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est susceptible de recourir aux pouvoirs de police administrative prévus à l'article L. 612‑33 du code monétaire et financier.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 7° du I de l'article L. 612‑33, les mots : « ou limiter » sont remplacés par les mots : « , retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, » ;
2° L'article L. 631‑2‑1 est ainsi modifié :
a) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir l'apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d'un endettement excessif des agents économiques, fixer des conditions d'octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers et ayant reçu l'autorisation d'exercer cette activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou destinés au financement d'actifs localisés sur le territoire français ; »
b) Après le 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :
« 5° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices pour l'ensemble ou un sous‑ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I du même article L. 612‑2 ;
« 5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à l'égard de l'ensemble ou d'un sous‑ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article L. 612‑2, afin de préserver la stabilité du système financier ou de prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de l'ensemble ou d'un sous‑ensemble significatif de ces personnes, prendre les mesures conservatoires suivantes :
« a) Limiter temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités, y compris l'acceptation de primes ou versements ;
« b) Suspendre ou restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;
« c) Suspendre, retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages ou le versement d'avances sur contrat ;
« d) Limiter temporairement la distribution d'un dividende aux actionnaires, d'une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires.
« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période maximale de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n'ont pas disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
« Les mesures prises en application du présent 5° ter doivent faire l'objet d'un avis motivé rendu public ; »
3° Le premier alinéa de l'article L. 631‑2‑2 est complété par les mots : « et toute personne dont l'audition lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ».
(Non modifié)
Après le 12° du A du I de l'article L. 612‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511‑30. »
(Non modifié)
Au dernier alinéa de l'article L. 512‑92 du code monétaire et financier, après le mot : « et », sont insérés les mots : « le deuxième alinéa de ».
(Non modifié)
I. - L'article L. 322‑27‑1 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑27‑1. - L'organe central du réseau composé par les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles est une caisse de réassurances mutuelle agricole à compétence nationale. Les sociétés et les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles à compétence départementale ou régionale adhèrent à l'organe central et détiennent la majorité absolue des droits de vote à l'assemblée générale de ce dernier.
« La dénomination de société ou de caisse d'assurances ou de réassurances mutuelle agricole est réservée aux sociétés ou aux caisses qui procèdent à la cession ou à la rétrocession en réassurance, directement ou indirectement, de risques qu'elles assurent auprès de l'organe central mentionné au premier alinéa.
« Par dérogation à l'article L. 322‑26‑2, le conseil d'administration de l'organe central mentionné au premier alinéa du présent article comprend, outre les administrateurs représentant les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles adhérentes et ceux élus par le personnel salarié, des administrateurs élus par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration. Ces derniers administrateurs ne doivent, au cours des cinq derniers exercices, ni avoir exercé de mandat d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance au sein d'une société ou d'une caisse appartenant au groupe pour lequel l'organe central établit des comptes combinés, au sens de l'article L. 345‑2, ni avoir été employés par l'une de ces sociétés ou caisses. Un décret en Conseil d'État précise les règles applicables au nombre et à la proportion de ces administrateurs. »
II. - L'organe central mentionné à l'article L. 322‑27‑1 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la présente loi, résulte de la modification statutaire de la forme et de l'objet social de Groupama SA approuvée par l'assemblée générale de cette société afin de transformer cette dernière en caisse de réassurances mutuelle agricole. Cette modification des statuts doit prendre effet dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
L'article L. 322‑27‑1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est applicable jusqu'à la prise d'effet de la modification des statuts mentionnée au premier alinéa du présent II.
III. - La décision de l'assemblée générale de Groupama SA de modifier les statuts de cette société, dans les conditions mentionnées au II, n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale.
Cette décision est opposable aux tiers sans qu'il soit besoin d'aucune formalité. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, elle n'ouvre pas droit à un remboursement anticipé des titres financiers émis par la société Groupama SA ou à une quelconque modification de l'un des termes des conventions correspondantes. L'assemblée générale des obligataires prévue à l'article L. 228‑65 du code de commerce n'est pas appelée à délibérer sur ces opérations.
IV. - Les actions de Groupama SA qui, à la date de prise d'effet de la modification des statuts de cette société dans les conditions mentionnées au II du présent article, sont détenues par des personnes morales remplissant les conditions pour être adhérentes à l'organe central prévu à l'article L. 322‑27‑1 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont converties en certificats mutualistes émis par l'organe central.
Les actions de Groupama SA dont les détenteurs, à la date de prise d'effet de la modification des statuts de cette société, ne remplissent pas les conditions pour être adhérents à l'organe central prévu au même article L. 322‑27‑1, sont annulées et remboursées par l'organe central dans un délai de deux mois à compter de la date de l'inscription de cette modification au registre du commerce et des sociétés. Groupama SA adresse à ces détenteurs, avant cette date, une proposition financière d'un niveau ne pouvant être inférieur à la valeur actuelle des actions.
Pour l'application du présent IV, la valeur des titres de capital convertis ou remboursés est déterminée, en cas de contestation, dans les conditions prévues au I de l'article 1843‑4 du code civil.
(Non modifié)
I. - Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 141‑4 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, aucun droit de compensation ne peut engendrer l'extinction, en tout ou partie, des créances remises en garantie à une banque centrale membre du Système européen de banques centrales. »
II. - À la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 521‑3, à la première phrase du I de l'article L. 522‑6, au deuxième alinéa de l'article L. 525‑6 et à l'article L. 526‑7 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
III. - Au second alinéa de l'article L. 525‑5 dudit code, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième ».
L'article L. 144‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « France, », sont insérés les mots : « aux conseils régionaux lorsqu'ils attribuent des aides publiques aux entreprises, » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « et les règles de confidentialité applicables aux » ;
b) Après la première occurrence du mot : « prêts », sont insérés les mots : « ou des aides publiques » ;
3°(nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots « aux conseils régionaux, ».
(Non modifié)
L'article L. 612‑44 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, après le mot : « résolution », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à la Banque centrale européenne » ;
2° Au premier alinéa du III, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « de la Banque centrale européenne ainsi que ».
(Non modifié)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 211‑36 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Aux obligations financières résultant de contrats conclus entre une ou plusieurs chambres de compensation et un de leurs adhérents, entre cet adhérent et un client auquel il fournit, directement ou indirectement, un service de compensation, et entre ce client et la ou les chambres de compensation mentionnées au présent 4°.
« Pour l'application du 4° du présent I, le mot "client" désigne, si les parties en sont convenues, l'ensemble des personnes morales faisant partie d'un même périmètre de consolidation. » ;
2° La première phrase du I de l'article L. 211‑36‑1 est complétée par les mots : « entre toutes les parties » ;
3° L'article L. 211‑38 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les remises et sûretés mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent être effectuées ou constituées par les parties elles‑mêmes ou par des tiers. » ;
b) Au premier alinéa du II, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° du I » ;
4° Après le même article L. 211‑38, il est inséré un article L. 211‑38‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑38‑1. - Aucun créancier du bénéficiaire autre que le constituant de garanties financières mentionnées à l'article L. 211‑38 et constituées à titre de marge initiale en application de l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens ou droits sur lesquels portent ces garanties, même sur le fondement du livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger. » ;
5° L'article L. 440‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors d'opérations sur contrats financiers, les chambres de compensation peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu'une législation ou une réglementation d'un État qui n'est pas membre de l'Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s'effectuer dans les conditions prévues par la même loi. » ;
6° Après le 7° du I de l'article L. 511‑33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors d'opérations sur contrats financiers, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu'une législation ou une réglementation d'un État qui n'est pas membre de l'Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s'effectuer dans les conditions prévues par la même loi. » ;
7° Après le 7° du I de l'article L. 531‑12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors d'opérations sur contrats financiers, les entreprises d'investissement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu'une législation ou une réglementation d'un État qui n'est pas membre de l'Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s'effectuer dans les conditions prévues par la même loi. »
L'article 238‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « À compter du 1er janvier 2011, » sont supprimés et les mots : « au 1er janvier de » sont remplacés par les mots : « au moins une fois » ;
b) Au a, les mots : « , à cette date, » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « étrangères », sont insérés les mots : « et des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances » ;
d) (nouveau) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La commission chargée des finances de chaque assemblée fait connaître son avis dans un délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite du projet d'arrêté. La signature de l'arrêté ne peut intervenir qu'après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l'expiration du délai susmentionné. » ;
2° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs s'appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste, par arrêté pris en application du 2, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de celui‑ci.
« Elles cessent de s'appliquer à la date de publication de l'arrêté qui les retire de cette liste. »
(Non modifié)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b quater du 5 de l'article 287, les mots : « a exercé l'option » sont remplacés par les mots : « bénéficie de l'autorisation » ;
2° L'article 1695 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. - Lorsqu'elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et redevables de la taxe pour des opérations mentionnées aux premier et dernier alinéas du I du présent article, peuvent, sur autorisation et par dérogation aux mêmes alinéas, porter sur la déclaration mentionnée à l'article 287 le montant de la taxe constatée par l'administration des douanes au titre de ces opérations :
« 1° Les personnes établies sur le territoire douanier de l'Union européenne, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
« a) Elles ont effectué au moins quatre importations au sein du territoire de l'Union européenne au cours des douze mois précédant la demande ;
« b) Elles disposent d'un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations d'importation. Cette condition est considérée comme remplie dès lors que le demandeur atteste de cette gestion sur le formulaire de demande ;
« c) Elles justifient d'une absence d'infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales ;
« d) Elles justifient d'une solvabilité financière. Cette condition est considérée comme remplie dès lors que le demandeur présente une situation financière lui permettant de s'acquitter de ses engagements au cours des douze derniers mois précédant la demande.
« Ces conditions sont réputées remplies pour les personnes titulaires du statut d'opérateur économique agréé, mentionné au 2 de l'article 38 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;
« 2° Les personnes non établies sur le territoire de l'Union européenne, lorsqu'elles dédouanent par l'intermédiaire d'un représentant en douane titulaire d'une autorisation d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières mentionnée au a du 2 de l'article 38 du même règlement. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - La demande d'autorisation, effectuée sur un formulaire conforme à un modèle fixé par l'administration, est adressée à l'administration des douanes, qui vérifie le respect des conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II et délivre l'autorisation.
« L'autorisation s'applique aux opérations intervenant à compter du premier jour du mois suivant la décision et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l'expiration de chaque période. Elle peut être rapportée lorsque l'administration des douanes constate que les conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II ne sont plus remplies. »
II. - A. - Le I s'applique aux demandes d'autorisation déposées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
B. - Les options prévues au II de l'article 1695 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours à l'entrée en vigueur du I du présent article :
1° Valent autorisation au sens du même II, dans sa rédaction résultant de la présente loi ;
2° Ne peuvent faire l'objet de la reconduction tacite prévue au dernier alinéa dudit II, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Titre IV (De la protection et des droits des consommateurs en matière financière)
(Non modifié)
Après le II de l'article L. 112‑6 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Nonobstant le même I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret. »
Article 25 B (nouveau)
Le I de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement du cautionnement mentionné au 11° de l'article 138 du code de procédure pénale ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique au-delà d'un montant fixé par décret. »
(Non modifié)
I. - À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 131‑59 du code monétaire et financier, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».
II. - Le I entre en vigueur le 1er juillet 2017 pour les chèques émis à compter de cette date. Pour ceux émis antérieurement, l'action du porteur contre le tiré continue de se prescrire par un an à partir de l'expiration du délai de présentation.
(Non modifié)
I. - L'article L. 224‑99 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016‑301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « vingt‑quatre » est remplacé par le mot : « quarante‑huit » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exercice du droit de rétractation met fin aux obligations des parties. Le consommateur doit alors rembourser au professionnel le prix perçu et, en contrepartie, ce dernier doit lui restituer le ou les objets achetés. À défaut de restituer le ou les objets achetés, le professionnel verse au consommateur une somme équivalente au double du prix de vente perçu pour le bien ou les objets achetés. »
II. - L'article 536 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les obligations énoncées aux deux premiers alinéas du présent article sont suspendues pendant la durée du délai de rétractation prévu à l'article L. 224‑99 du code de la consommation pour les ouvrages qui ont fait l'objet d'un contrat relevant de l'article L. 224‑97 du même code et d'une inscription dans le registre mentionné à l'article 537 du présent code. »
(Non modifié)
L'avant‑dernier alinéa du I de l'article L. 141‑4 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sécurité », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « des moyens de paiement, qui regroupe des parlementaires, des représentants des administrations concernées, des émetteurs de moyens de paiement, des opérateurs de systèmes de paiement, des associations de commerçants, des associations d'entreprises et des associations de consommateurs. » ;
2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « et les commerçants » sont remplacés par les mots : « , les commerçants et les entreprises » ;
b) Les mots : « d'ordre technologique » sont supprimés ;
c) Le mot : « cartes » est remplacé, trois fois, par le mot : « moyens ».
(Non modifié)
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base ;
2° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant de la transposition prévue au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I bis. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant d'encadrer, dans le respect de l'article L. 312‑1‑2 du code monétaire et financier, les conditions dans lesquelles la souscription par un consommateur d'un contrat de crédit immobilier ainsi que le niveau de son taux d'intérêt peuvent être associés à l'ouverture d'un compte de dépôt et à la domiciliation de ses revenus, quelle que soit leur nature ou leur origine, pendant la durée du crédit.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
II. - À l'article L. 221‑16 du code monétaire et financier, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».
III. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du II du présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II du présent article sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.
(Non modifié)
L'article L. 561‑22 du code monétaire et financier est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Lorsque, à la suite d'une désignation effectuée par le service mentionné à l'article L. 561‑23 en application du 2° de l'article L. 561‑29‑1, les personnes mentionnées à l'article L. 561‑2 poursuivent la relation d'affaires, ni leur responsabilité civile ou professionnelle, ni leur responsabilité pénale en application des articles 222‑34 à 222‑41, 321‑1 à 321‑3, 324‑1, 324‑2, 421‑2‑2 et du troisième alinéa de l'article 421‑5 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes ne peuvent être engagées.
« Le premier alinéa du présent VI s'applique sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération et sous réserve de la mise en œuvre de bonne foi des obligations de vigilance et de déclaration des personnes mentionnées à l'article L. 561‑2. »
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, y compris les mesures de coordination liées à cette transposition ;
2° Permettant d'une part, de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant de la transposition prévue au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires, le cas échéant, de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I (Non modifié). - L'article L. 511‑7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016‑301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :
1° Au 6°, après la référence : « articles 8 », est insérée la référence : « , 9 » ;
2° Après le 19°, il est inséré un 20° ainsi rédigé :
« 20° Du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. »
II (Non modifié). - Le livre III du code monétaire et financier est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« SANCTIONS ADMINISTRATIVES
« Chapitre unique
« Manquements relatifs au règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte
« Art. L. 361‑1. - Les manquements aux dispositions du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, constatés en application de l'article L. 511‑7 du code de la consommation, sont passibles d'une amende administrative ne pouvant excéder les montants suivants :
« 1° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, s'agissant des articles 3 à 5, du 2 de l'article 8, de l'article 9, du 4 de l'article 10 et du 1 de l'article 12 du même règlement ;
« 2° 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, s'agissant de l'article 6, des 1 à 5 de l'article 7, des 1 et 3 à 6 de l'article 8, des 1 et 5 de l'article 10 et des 1 et 2 de l'article 11 dudit règlement.
« Art. L. 361‑2. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues aux articles L. 522‑1 et suivants du code de la consommation, les amendes administratives prévues à l'article L. 361‑1 du présent code. »
III. - Le II de l'article L. 631‑1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation détermine, par convention avec la Banque de France et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les conditions dans lesquelles elle peut avoir recours à leur concours pour procéder, dans la limite de leurs compétences respectives, à des expertises nécessaires au contrôle du respect du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. Ces trois autorités se communiquent tous les renseignements utiles au contrôle de ces dispositions. »
I. - Après l'article L. 533‑12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 533‑12‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 533‑12‑8. - Les prestataires de services d'investissement ne peuvent adresser directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d'être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d'investissement portant sur des contrats financiers relevant de l'une des catégories de contrats définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et présentant l'une des caractéristiques suivantes :
« 1° Le risque maximal n'est pas connu au moment de la souscription ;
« 2° Le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial ;
« 3° Le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants n'est pas raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé.
« Le présent article ne s'applique pas aux informations publiées sur leur site internet par les prestataires de services d'investissement commercialisant les contrats financiers mentionnés au premier alinéa. »
II. - Au second alinéa de l'article L. 532‑18 du même code, après la référence : « L. 531‑10, », est insérée la référence : « L. 533‑12‑8, ».
Après l'article L. 541-9 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 541-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-9-1. - Les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires de services d'investissement pour l'application des dispositions de l'article L. 533-12-8. »
(Non modifié)
Après l'article L. 621‑13‑4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621‑13‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑13‑5. - Le président de l'Autorité des marchés financiers adresse aux opérateurs offrant des services d'investissement en ligne non agréés en application de l'article L. 532‑1 ne figurant pas au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531‑2 ou n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 532‑16 à L. 532‑22, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article L. 573‑1 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
« Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article et leur enjoint de prendre toute mesure propre à empêcher l'accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par l'opérateur mentionné au premier alinéa. Ces personnes sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
« À l'issue de ce délai, en cas d'inexécution des injonctions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ou si l'offre de services d'investissement en ligne reste accessible, le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée.
« Il peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins si l'offre demeure accessible, nonobstant l'éventuelle exécution par les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article, sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même nature. »
Après l'article L. 222‑16 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016‑301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, il est inséré un article L. 222‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑16‑1. - La publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d'être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d'investissement portant sur les instruments financiers définis à l'article L. 533-12-8 du code monétaire et financier est interdite.
« Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 € :
« 1° Tout annonceur, à l'exception des prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 533-12-8 du code monétaire et financier et des conseillers en investissements financiers mentionnés à l'article L. 541-9-1 du même code, qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en application du présent article ;
« 2° Tout intermédiaire réalisant, pour le compte d'un annonceur, une prestation ayant pour objet l'édition d'une publicité interdite en application du présent article ;
« 3° Tout prestataire qui fournit à un annonceur des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d'espace publicitaire pour une publicité interdite en application du présent article ;
« 4° Tout acheteur d'espace publicitaire réalisant, pour le compte d'un annonceur, une prestation ayant pour objet la diffusion d'une publicité interdite en application du présent article ;
« 5° Tout vendeur d'espace publicitaire, en qualité de support ou de régie, réalisant une prestation ayant pour objet la diffusion d'une publicité interdite en application du présent article, sans préjudice des dispositions prévues au I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
« 6° Toute personne diffusant une publicité interdite en application du présent article.
« L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
Après l'article L. 222‑16 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016‑301 du 14 mars 2016 précitée, il est inséré un article L. 222‑16‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑16‑2. - Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la publicité, directe ou indirecte, en faveur de services d'investissement portant sur les instruments financiers définis à l'article L. 533-12-8 du code monétaire et financier.
« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.
« L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
« L'exécution des contrats en cours au 1er juillet 2016 et relatifs à toute opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-16-2 du code de la consommation est poursuivie jusqu'au 30 juin 2017 au plus tard. »
Article 28 quater (nouveau)
I. - L'article 28 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est abrogé.
II. - La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 précitée, est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Investissement locatif ouvrant droit à une réduction d'impôt
« Art. L. 122-22. - Toute publicité relative à une opération d'acquisition de logement destiné à la location et susceptible de bénéficier des dispositions prévues aux articles 199 tervicies, 199 sexvicies et 199 novovicies du code général des impôts :
« 1° Permet raisonnablement de comprendre les risques afférents à l'investissement ;
« 2° Comporte une mention indiquant que le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales, qui doit :
« a) Figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques de l'investissement ;
« b) S'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.
« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.
« L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
III. - Le 6° de l'article 242 septies du code général des impôts est complété par les mots : « et respecter ses dispositions ».
I. - Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l'article L. 221‑27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements distribuant le livret de développement durable proposent annuellement à leurs clients détenteurs d'un tel livret d'affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de l'article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou un établissement de crédit répondant aux conditions prévues au III de l'article L. 3332‑17‑1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. » ;
2° et 3° (Supprimés)
II à VI (Supprimés)
Le 7° de l'article L. 313‑25 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016‑351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation est complété par les mots : « et précise les documents que doit contenir la demande de substitution ».
(Non modifié)
L'article L. 112‑10 du code des assurances est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit la perte, y compris le vol, de moyens de paiement, ainsi que de tout autre bien inclus dans une offre portant sur les moyens de paiement. »
(Non modifié)
Après le premier alinéa de l'article L. 313‑22 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. »
(Non modifié)
Au premier alinéa de l'article L. 215‑11 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « refuge », sont insérés les mots : « , un établissement d'abattage ou de transport d'animaux vivants ».
(Non modifié)
L'article L. 143‑4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les cessions de droits sociaux mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 143‑15‑1 au profit d'un associé qui exerce son droit de préférence, dès lors qu'il est associé exploitant de la société depuis au moins dix ans. »
(Non modifié)
L'article L. 143‑5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S'il s'agit d'un apport en société et que la condition suspensive est satisfaite, l'apporteur doit s'engager à conserver la totalité de ses droits sociaux reçus en contrepartie pendant au moins dix années à compter de la date de l'apport. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l'opération d'apport. En cas de méconnaissance de l'engagement ainsi souscrit, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, demander l'annulation de l'apport au président du tribunal de grande instance. »
(Non modifié)
La section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 143‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143‑15‑1. - I. - Toute nouvelle acquisition ou tout nouvel apport de droits ou biens immobiliers agricoles mentionnés au II de l'article L. 141‑1 par ou au bénéfice d'une société, quelle qu'en soit la forme ou l'organisation juridique, doit faire l'objet d'une affectation particulière au sein de son capital social.
« Les parts ou actions résultant de cette affectation sont assimilées aux biens qu'elles représentent pour l'exercice du droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural lors de toute cession de ces droits. Le cas échéant, l'exercice du droit de préemption par cette société d'aménagement foncier et d'établissement rural est regardé comme un retrait d'actifs immobiliers.
« II. - Lorsqu'une des opérations mentionnées au I est réalisée en violation du même I, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l'acte de cession ou, à défaut, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la cession lui est connue, demander au tribunal de grande instance soit d'annuler la cession, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place de la société. »
I. - Le I de l'article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du quatrième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Les critères et modalités de détermination du prix font référence à un ou plusieurs indicateurs publics d'évolution des coûts de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics du prix de vente des principaux produits fabriqués par l'acheteur, qui peuvent être établis par accords interprofessionnels ou par l'Observatoire de la formation des prix et des marges. Ces indicateurs et indices peuvent être régionaux, nationaux et européens. L'évolution de ces indicateurs et indices est communiquée sur une base mensuelle par l'acheteur à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs signataire de l'accord-cadre mentionné au présent I. »
1° bis (nouveau) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où, pour l'exécution du contrat, l'établissement de la facturation par l'acheteur est déléguée à un tiers, elle fait l'objet d'un acte écrit et séparé du contrat. Le mandat de facturation ne peut avoir une durée supérieure à un an. »
2° L'avant‑dernier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire soit par un décret mentionné au cinquième alinéa du présent I soit par un accord interprofessionnel mentionné au III et qu'une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs est habilitée, conformément au droit de l'Union européenne, à négocier les contrats au nom et pour le compte de ses membres en vertu d'un mandat donné à cet effet, la conclusion des contrats est subordonnée à la conclusion d'un accord-cadre écrit entre cette organisation ou association et l'acheteur.
« Cet accord‑cadre porte sur l'ensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa du présent I. Il précise en outre :
« a) La quantité totale et la qualité à livrer par les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ainsi que la répartition de cette quantité entre les producteurs ;
« b) Les modalités de cession des contrats et de répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ;
« c) Les règles organisant les relations entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs.
« Les modalités de la négociation annuelle sur les volumes et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs.
« d) Il peut également préciser les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livré par les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire par le décret mentionné au cinquième alinéa du présent I ou par un accord interprofessionnel mentionné au III, l'acheteur doit transmettre mensuellement à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs avec laquelle un accord‑cadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l'acheteur et les indices et données utilisés dans les modalités de détermination du prix d'achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit. »
II (Non modifié). - Le sixième alinéa de l'article L. 631‑25 du même code est ainsi rédigé :
« - ou de remettre au producteur une proposition de contrat non conforme à l'accord‑cadre prévu au I de l'article L. 631‑24 ; ».
III (Non modifié). - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 631‑27 du même code est complétée par les mots : « ou à un accord‑cadre prévu au I de l'article L. 631‑24 du présent code ».
IV (Non modifié). - Le premier alinéa de l'article L. 631‑28 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour tout litige entre professionnels relatif à l'exécution d'un accord‑cadre mentionné au I de l'article L. 631‑24. »
Après l'article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑24‑1. - Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24 et les obligations qui en découlent, lorsqu'ils portent sur l'achat de lait de vache, ne peuvent, à peine de nullité, faire l'objet d'une cession à titre onéreux, totale ou partielle.
« Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »
(Non modifié)
L'article L. 514‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les chambres d'agriculture publient les procès‑verbaux de leurs séances. »
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime, est complété par une phrase ainsi rédigée : « La liste des établissements refusant de communiquer les données nécessaires à l'exercice des missions de l'observatoire fait l'objet d'une publication par voie électronique. » ;
II. - Au 8° de l'article L. 621-3 et aux premier et dernier alinéas de l'article L. 621-8 du même code, la référence : « L. 692-1 » est remplacée par la référence : « L. 682-1 ».
Le deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ni dans un même arrondissement » ;
2° La dernière phrase est complétée par les mots : « dont une copie est adressée concomitamment à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente. »
(Non modifié)
Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa du I de l'article L. 441‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l'objet d'un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d'État prévu au I de l'article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles pendant leur durée d'application. » ;
2° Il est ajouté un article L. 441‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑10. - Le contrat d'une durée inférieure à un an entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d'achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires lorsque ces produits agricoles doivent faire l'objet d'un contrat écrit soit en application du décret en Conseil d'État prévu au I de l'article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu en application du III du même article. »
Le II de l'article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« f) De soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa ».
(Non modifié)
Après le mot : « disposition », la fin du dernier alinéa de l'article L. 751‑9 du code de commerce est ainsi rédigée : « du public ces données. »
Après l'article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-27-1. - Pour chacune des filières agricoles, une conférence publique de filière est réunie chaque année avant le 31 décembre sous l'égide du médiateur des relations commerciales agricoles institué à l'article L. 631-27.
« Elle réunit les représentants des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.
« La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d'évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l'année à venir.
« Les modalités d'application du présent article, notamment la délimitation des filières agricoles et la composition de la conférence, sont définies par décret. »
(Non modifié)
Après le huitième alinéa du I de l'article L. 441‑7 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits agricoles mentionnés à l'article L. 441‑2‑1, le lait et les produits laitiers, ces avantages ne peuvent dépasser 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris. »
I. - Le I de l'article L. 441‑7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« La convention écrite est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans au plus tard le 1er février de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu'elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou plusieurs indices publics reflétant l'évolution du prix des facteurs de production. » ;
2° À la fin de la deuxième phrase et à la quatrième phrase du septième alinéa, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « février » ;
3° À la quatrième phrase du même alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux mois ».
II. - L'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 441-7-1 du même code est ainsi rédigé :
« La convention écrite est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans au plus tard le 1er février de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu'elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou plusieurs indices publics reflétant l'évolution du prix des facteurs de production. »
III. - Après le 6° du I de l'article L. 442-6 du même code, il est rétabli un 7° ainsi rédigé :
« 7° D'imposer une clause de révision du prix, en application du cinquième alinéa du I de l'article L. 441-7 ou de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-7-1, ou une clause de renégociation du prix, en application de l'article L. 441-8, par référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l'objet de la convention ; ».
IV. - Les I et II s'appliquent aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2018.
Article 31 quater A (Supprimé)
La deuxième phrase du 1° du I de l'article L. 442‑6 du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « animation », sont insérés les mots : « ou de promotion » ;
2° Les mots : « ou encore » sont remplacés par le signe : « , » ;
3° Sont ajoutés les mots : « ou de la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs ».
Article 31 quinquies (Supprimé)
(Non modifié)
L'article L. 412‑5 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016‑301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑5. - Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication de l'origine est rendue obligatoire pour le lait, ainsi que pour le lait utilisé en tant qu'ingrédient dans les produits laitiers et pour les viandes utilisées en tant qu'ingrédient dans les produits transformés, à titre expérimental à compter de la publication de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et jusqu'au 31 décembre 2018.
« Les modalités d'application de l'indication de l'origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État et conformément à la procédure définie à l'article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission. »
Chapitre II (Mesures relatives à l'amélioration du financement des entreprises)
(Non modifié)
I. - L'article 14 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi rédigé :
« Art. 14. - Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu'un intérêt, déterminé par l'assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts, dont le taux est au plus égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l'assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points. Ce taux est publié par le ministre chargé de l'économie dans des conditions fixées par décret. »
II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 512‑1 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des parts sociales présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. Les souscripteurs reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des parts sociales proposées ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d'être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.
« Les banques mutualistes et coopératives s'enquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée de leurs connaissances et de leur expérience en matière financière, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. Pour l'accomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Lorsque ces personnes ne communiquent pas l'ensemble des éléments d'information mentionnés ci‑dessus, les banques mutualistes et coopératives les mettent en garde préalablement à la souscription. »
III. - À l'article L. 512‑105 du même code, les mots : « trois derniers » sont remplacés par les mots : « cinq derniers ».
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Permettant la création d'une nouvelle catégorie d'organismes ayant pour objet l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire ;
2° Ayant pour objet la création du régime prudentiel applicable aux organismes créés en application du 1°, en conformité avec le cadre prévu par la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;
3° Étendant aux organismes créés en application du 1° le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les soumettant aux autres dispositions du code monétaire et financier applicables aux organismes d'assurance ;
4° Permettant les transferts de portefeuilles de contrats couvrant des engagements de retraite professionnelle supplémentaire des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale vers les organismes créés en application du 1° ;
5° Permettant à des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ne couvrant que des engagements de retraite professionnelle supplémentaire de modifier, selon une procédure adaptée, leur objet pour relever de la catégorie d'organismes mentionnée au 1° ;
6° Modifiant en tant que de besoin l'article 8 de l'ordonnance n° 2006‑344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, afin de moderniser les dispositions applicables aux institutions de retraite professionnelle collective ainsi qu'aux personnes morales administrant ces institutions et de préciser les modalités de leur agrément et d'exercice de leur activité ;
7° Nécessaires à l'adaptation des dispositions du code des assurances, du code de commerce, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code du travail et, le cas échéant, d'autres codes et lois, pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à 6° ;
8° (Suppression maintenue)
9° Adaptant les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale en matière d'information des affiliés et en matière de conversion et d'évolution de la valeur de service de l'unité de rente.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I. - Après le troisième alinéa du I de l'article L. 144‑2 du code des assurances, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du présent I, un adhérent peut demander le rachat d'un contrat à une entreprise d'assurances agréée en application de l'article L. 321‑1 du même code, ainsi qu'aux organismes d'assurance mentionnés à l'article L. 144‑4 du présent code, s'il satisfait aux trois conditions suivantes :
« 1° La valeur de transfert du contrat est inférieure à 2 000 € ;
« 2° Pour les contrats ne prévoyant pas de versements réguliers, aucun versement de cotisation n'a été réalisé au cours des quatre années précédant le rachat ; pour les contrats prévoyant des versements réguliers, l'adhésion au contrat est intervenue au moins quatre années révolues avant la demande de rachat ;
« 3° (Suppression maintenue)
II (Non modifié). - Au troisième alinéa de l'article L. 132‑23 du même code, les mots : « prévues par le code du travail en cas de licenciement » sont remplacés par les mots : « accordées consécutivement à une perte involontaire d'emploi ».
III (Non modifié). - Les I et II s'appliquent aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi.
I (Non modifié). - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Tendant à favoriser le développement des émissions obligataires, notamment en simplifiant et modernisant les dispositions relatives à ces émissions et à la représentation des porteurs d'obligations, ainsi qu'en abrogeant les dispositions devenues caduques et en mettant le droit français en conformité avec le droit européen ;
2° Tendant à clarifier et moderniser le régime défini à l'article 2328‑1 du code civil, ci‑après dénommé « agent des sûretés » :
a) En permettant aux créanciers de constituer les sûretés et garanties dont ils bénéficient au nom d'un agent des sûretés qu'ils désignent, qui sera titulaire desdites sûretés et garanties, qu'il tiendra séparées de son patrimoine propre et dont il percevra le produit de la réalisation ou de l'exercice ;
b) En définissant les conditions dans lesquelles l'agent des sûretés peut, dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés par les créanciers de l'obligation garantie, intenter une action pour défendre leurs intérêts, y compris en justice, et procéder à la déclaration des créances garanties en cas de procédure collective ;
c) En précisant les effets de l'ouverture, à l'égard de l'agent des sûretés, d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d'une procédure de rétablissement professionnel sur les sûretés et garanties dont celui‑ci est titulaire en cette qualité et sur le produit de leur réalisation ou exercice ;
d) En permettant la désignation d'un agent des sûretés provisoire, ou le remplacement de l'agent des sûretés, lorsque ce dernier manquera à ses devoirs ou mettra en péril les intérêts qui lui sont confiés, ou encore fera l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d'une procédure de rétablissement professionnel ;
e) En adaptant toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications ainsi apportées ;
3° (Supprimé)
4° Tendant à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives à certains fonds d'investissement alternatifs destinés à des investisseurs professionnels et dont les possibilités de rachats de parts ou actions sont limitées et à leurs sociétés de gestion agréées conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 pour définir notamment les modalités et conditions dans lesquelles ces fonds peuvent octroyer des prêts à des entreprises ;
5° Tendant à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives aux organismes de placement collectif et à leurs dépositaires et gestionnaires, dans l'objectif de renforcer leur capacité à assurer le financement et le refinancement d'investissements, de projets ou de risques, y compris les dispositions relatives aux modalités d'acquisition et de cession de créances non échues, de moderniser leur fonctionnement, et de renforcer la protection des investisseurs ;
6° Tendant à préciser les conditions dans lesquelles des investisseurs du secteur financier, quel que soit le droit qui leur est applicable, peuvent acquérir, par dérogation aux règles mentionnées à l'article L. 511‑5 du code monétaire et financier, des créances à caractère professionnel non échues auprès d'établissements de crédit et de sociétés de financement ;
7° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code civil ou du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application des 1° à 6° pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I bis (nouveau). - L'article L. 214-154 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « , ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces fonds peuvent également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'État. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle du fonds, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l'effet de levier font l'objet de limitations. »
I ter (nouveau). - Le II de l'article L. 214-160 du même code est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « , ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces fonds peuvent également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'État. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle du fonds, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l'effet de levier font l'objet de limitations. »
I quater (nouveau). - Le III de l'article L. 214-169 du même code est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « , ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un organisme de titrisation peut également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'État. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle de l'organisme, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l'effet de levier font l'objet de limitations. »
II (Non modifié). - Le 1° du II de l'article L. 214‑160 du code monétaire et financier est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'actif d'un fonds professionnel de capital investissement ou d'une société de libre partenariat peut également comprendre des avances en compte courant, qui ne sont retenues dans le quota d'investissement mentionné au I de l'article L. 214‑28 qu'à concurrence de 30 % du total de l'actif, dès lors que les conditions suivantes sont vérifiées :
« a) L'objet principal du fonds est de financer directement ou indirectement des actifs d'infrastructure, entendus comme tout actif physique, installation, système ou réseau contribuant à fournir ou fournissant directement des services publics, notamment des services énergétiques, de transport, de santé ou contribuant à la transition énergétique ;
« b) Le fonds a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination "ELTIF" en application du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité.
« Ces avances en compte courant peuvent être consenties directement à une société appartenant au groupe dans lequel le fonds détient une participation. Les titres émis par la société bénéficiaire de l'avance en compte courant d'associé ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ; ».
III (Non modifié). - L'article L. 211‑4 du code monétaire et financier est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte d'un ou de plusieurs propriétaires de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif, lorsque ces propriétaires n'ont pas leur domicile sur le territoire français au sens de l'article 102 du code civil.
« L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte‑titres, de déclarer sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui.
« Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent 3. »
(Non modifié)
I. - Après la deuxième occurrence du mot : « financier », la fin du premier alinéa de l'article L. 225‑95‑1 du code de commerce est ainsi rédigée : « , d'une société de libre partenariat mentionnée à l'article L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier ou d'une société de gestion habilitée à gérer les fonds communs de placement régis par les articles L. 214‑28, L. 214‑30 ou L. 214‑31 du même code, les fonds professionnels spécialisés ou les fonds professionnels de capital investissement mentionnés, respectivement, aux articles L. 214‑154 ou L. 214‑159 du même code. »
II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 214‑162‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les articles L. 221‑3, L. 221‑7 et L. 221‑12, le second alinéa de l'article L. 221‑16 et les articles L. 222‑4, L. 222‑5, L. 222‑7 à L. 222‑9, L. 222‑12, L. 231‑1 à L. 231‑8, L. 232‑21 et L. 233‑16 à L. 233‑28 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat. » ;
b) Au III, après le mot : « désignés », sont insérés les mots : « ou révoqués » ;
c) Au V, après la référence : « L. 214‑24‑29 », sont insérés les mots : « , à l'exception de son dernier alinéa, » et la référence : « L. 214‑24‑52, » est supprimée ;
2° L'article L. 214‑162‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l'immatriculation de la société de libre partenariat au registre du commerce et des sociétés ou postérieurement à cette immatriculation, la société de gestion peut être déclarée en tant qu'associée ou tiers ayant le pouvoir de gérer et d'engager à titre habituel la société de libre partenariat pour toute décision relative à la gestion du portefeuille. Cette déclaration précise que le pouvoir de la société de gestion est limité aux actes relatifs à la gestion du portefeuille. » ;
3° À la dernière phrase du I de l'article L. 214‑162‑3, après la seconde occurrence du mot : « gérants », sont insérés les mots : « ou à la société de gestion » ;
4° L'article L. 214‑162‑8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du 1° du I, les mots : « et de libération » sont remplacés par les mots : « , de souscription, de libération, de cession et de rachat » ;
b) Au premier alinéa du 3° du même I, après le mot : « associés », sont insérés les mots : « ou par une partie des associés » ;
c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La prorogation de la société est décidée dans les conditions prévues par ces statuts. » ;
d) À la première phrase du dernier alinéa du IV, les mots : « et de cession forcée » sont remplacés par les mots : « ou de cession forcée et des clauses prévoyant la suspension des droits non pécuniaires des associés » ;
e) À la première phrase du V, après le mot : « liquidation », sont insérés les mots « , y compris le cas échéant sa durée, ».
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Adapter le droit applicable aux titres financiers et aux valeurs mobilières afin de permettre la représentation et la transmission, au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé, des titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central ni livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
2° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative favorisant la mise en œuvre et tirant les conséquences des modifications apportées en application du 1°.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
(Non modifié)
I. - Les sociétés civiles de placement immobilier relevant du III de l'article 33 de l'ordonnance n° 2013‑676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs demeurent soumises aux articles L. 214‑50 à L. 214‑84‑3 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à cette ordonnance.
II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au début de l'article L. 214‑61, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La gestion des organismes de placement collectif immobilier est assurée par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532‑9 et désignée dans les statuts ou le règlement de l'organisme de placement collectif immobilier. » ;
2° Le 1° de l'article L. 532‑29 est complété par les mots : « , à l'exception de celle prévue à l'article L. 214‑24‑4 » ;
3° Au II de l'article L. 511‑45, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
4° L'article L. 543‑1 est complété par les mots : « , les gestionnaires de fonds de capital‑risque européens relevant du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital‑risque européens et les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social européens relevant du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens » ;
5° Les articles L. 214‑119 et L. 214‑120 sont abrogés ;
6° À l'article L. 543‑1, les mots : « les sociétés de gestion de fonds communs de créances, » et les mots : « , les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière » sont supprimés ;
7° À la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 214‑12 et à la seconde phrase de l'article L. 214‑24‑45, les mots : « ou le dépositaire » sont supprimés ;
8° Le deuxième alinéa de l'article L. 621‑13‑4 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le mandataire désigné par l'Autorité des marchés financiers pour contrôler la société jusqu'à la prise d'effet de sa démission choisit, le cas échéant, une autre société de gestion de portefeuille pour gérer le FIA. Ce mandataire est rémunéré pour l'accomplissement de sa mission par la société de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;
9° Après le 3 de l'article L. 532‑10, il est inséré un 4 ainsi rédigé :
« 4. Le mandataire désigné par l'Autorité des marchés financiers pour contrôler la société choisit, le cas échéant, une autre société de gestion de portefeuille pour gérer les placements collectifs. Ce mandataire est rémunéré pour l'accomplissement de sa mission par la société de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;
10° Le I de l'article L. 621‑13‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération de l'administrateur provisoire est fixée par l'Autorité des marchés financiers. Elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par l'administrateur provisoire, par la personne auprès de laquelle il est désigné. » ;
11° À la deuxième phrase du 3° du III de l'article L. 214‑24, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du VI du présent article et » ;
12° Le premier alinéa de l'article L. 214‑7‑3 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 227‑18, », est insérée la référence : « L. 228‑23, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les SICAV ne peuvent pas prévoir de clauses d'inaliénabilité. » ;
13° Le premier alinéa de l'article L. 214‑24‑32 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 227‑18, », est insérée la référence : « L. 228‑23, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les SICAV ne peuvent pas prévoir de clauses d'inaliénabilité. » ;
14° L'article L. 214‑157 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Par dérogation à l'article L. 214‑24‑32, une société d'investissement professionnelle spécialisée peut prévoir dans ses statuts des clauses d'agrément ou des clauses d'inaliénabilité. » ;
15° L'article L. 214‑160 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Par dérogation à l'article L. 214‑24‑32, une société de capital investissement peut prévoir dans ses statuts des clauses d'agrément ou des clauses d'inaliénabilité. »
III. - Au premier alinéa de l'article L. 160‑19 du code des assurances, les mots : « ou à l'article L. 214‑119 du code monétaire et financier, » sont supprimés.
IV. - Le 2 de l'article 828 bis du code général des impôts est abrogé.
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la modification de la définition des prestataires de services d'investissement, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion de portefeuille, afin de préciser que les sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas des entreprises d'investissement ;
2° Nécessaires à l'adaptation de la législation applicable aux sociétés de gestion de portefeuille en ce qui concerne les services d'investissement qu'elles sont autorisées à fournir eu égard au droit de l'Union européenne, leur liberté d'établissement et leur liberté de prestation de services dans d'autres États membres de l'Union européenne et leurs règles d'organisation et de bonne conduite, en particulier les règles relatives à l'obligation de meilleure exécution et de déclaration des transactions, à la nature de leur relation de clientèle avec les porteurs de parts ou d'actions d'organismes de placement collectifs qu'elles gèrent et au régime des conventions entre producteurs et distributeurs d'instruments financiers, ainsi que les autres mesures d'adaptation et d'harmonisation des articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois applicables aux prestataires de services d'investissement, aux entreprises d'investissement et aux sociétés de gestion de portefeuille, pour tenir compte de la modification mentionnée au 1° ;
3° Nécessaires à l'adaptation de la répartition des compétences entre l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour tenir compte des modifications mentionnées aux 1° et 2° ;
4° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application des 1° à 3° pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du VI de l'article L. 441-6 et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 443‑1, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d'euros » ;
2° L'article L. 465‑2 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du V, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La décision est toujours publiée lorsqu'elle est prononcée en application du VI de l'article L. 441‑6 ou du dernier alinéa de l'article L. 443‑1. » ;
b) À la seconde phrase du même V, les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » ;
c) (Supprimé)
II. - (Supprimé)
III (Non modifié). - À la fin de la première phrase de l'article 40‑1 de la loi n° 2013‑100 du 23 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d'euros ».
IV. - (Supprimé)
Titre VI (De l'amélioration du parcours de croissance pour les entreprises)
(Non modifié)
I. - La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L'article 50‑0 est ainsi modifié :
a) Le c du 2 est complété par les mots : « , à l'exception des sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique dirigeant cette société » ;
b) Les deux premières phrases du second alinéa du 4 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« L'option pour un régime réel d'imposition est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. » ;
2° Les deux premières phrases du V de l'article 64 bis sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« L'option prévue au a du II de l'article 69 est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. » ;
3° Les deuxième et troisième phrases du second alinéa du 5 de l'article 102 ter sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. » ;
4° À l'article 103, après la référence : « 100 bis », sont insérés les mots : « ainsi que de l'article 102 ter pour l'associé unique d'une société à responsabilité limitée vérifiant les conditions fixées à cet article lorsque cet associé est une personne physique dirigeant cette société, » ;
5° et 6° (Supprimés)
II. - Nonobstant le VI de l'article 293 B du code général des impôts, au 1er janvier 2017, les seuils mentionnés aux I à V du même article sont actualisés dans la même proportion que le rapport entre la valeur de la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2016 et la valeur de la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2013.
III. - Le b du 1° et les 2° et 3° du I s'appliquent aux options exercées ou reconduites tacitement à compter du 1er janvier 2016.
L'article 2 de la loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « articles L. 920-2 et L. 940-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « articles L. 6122-1 et L. 6122-3 du code du travail » ;
b) L'avant‑dernière phrase est complétée par les mots : « et sur la responsabilité sociale et environnementale de celle‑ci » ;
c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La chambre de métiers, l'établissement ou le centre saisi d'une demande de stage est tenu de faire commencer celui-ci sous trente jours. Passé ce délai, l'immatriculation du futur chef d'entreprise ne peut être refusée ou différée, sans préjudice des autres obligations conditionnant l'immatriculation. » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat » ;
3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - s'il a bénéficié d'un accompagnement à la création d'entreprise d'une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d'aide à la création d'entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d'un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu'il soit inscrit à l'inventaire mentionné au II de l'article L. 335‑6 du code de l'éducation. La liste des actions d'accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l'artisanat ; »
4° À l'avant‑dernier alinéa, les mots : « suivi par les créateurs et les repreneurs d'entreprise artisanale » sont remplacés par les mots : « , dans le cas où il est suivi par les futurs chefs d'entreprise artisanale ».
(Non modifié)
À l'article L. 133‑6‑8‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « tenu », sont insérés les mots : « , au plus tard douze mois après la déclaration de la création de son entreprise, ».
(Non modifié)
La section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifiée :
1° L'article L. 526‑8 est ainsi modifié :
aa) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La valeur déclarée est la valeur vénale ou, en l'absence de marché pour le bien considéré, la valeur d'utilité ; »
a) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d'évaluation et » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'entrepreneur individuel n'a pas opté pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l'article 1655 sexies du code général des impôts, il déclare soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu'elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s'il est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur d'origine de ces éléments telle qu'elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos diminuée des amortissements déjà pratiqués s'il n'est pas tenu à une telle comptabilité. » ;
2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 526‑10, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 526‑8, » ;
3° Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 526‑12 sont supprimés ;
4° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 526‑14 est supprimée.
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au sixième alinéa de l'article L. 124-1, les mots : « , par dérogation à l'article L. 144-3, » sont supprimés ;
1° L'article L. 141-1 est abrogé ;
1° bis (nouveau) Les deux premiers alinéas de l'article L. 141-2 sont ainsi rédigés :
« Au jour de la cession, le vendeur et l'acheteur visent un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.
« Pour une durée de trois ans à partir de l'entrée de l'acquéreur en jouissance du fonds, le cédant met à sa disposition, sur sa demande, tous les livres de comptabilité qu'il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. » ;
2° (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 141‑21, après la référence : « L. 236‑22 », sont insérés les mots : « ou s'il est fait à une société détenue en totalité par le vendeur ».
3° (nouveau) Les articles L. 144-3 à L. 144-5 sont abrogés ;
4° (nouveau) Au début de l'article L. 144-8, les mots : « Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 ne s'appliquent » sont remplacés par les mots : « L'article L. 144-7 ne s'applique » ;
5° (nouveau) L'article L. 642-14 est ainsi rédigé :
« L'article L. 144-7 n'est pas applicable. » ;
6° (nouveau) Les articles L. 911-7, L. 931-8, L. 941-8 et L. 951-6 sont abrogés.
Article 41 bis (nouveau)
I. - Le titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L'article 1844 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux délibérations. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier, et sauf dans les cas où le nu-propriétaire a délégué son droit de vote à l'usufruitier. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « des deux alinéas qui précèdent » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa » ;
2° Le quatrième alinéa de l'article 1844-4 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, en cas de fusion, si les statuts prévoient la consultation des associés des sociétés participant à l'opération, celle-ci n'est pas requise lorsque, depuis la signature du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des parts de la société absorbée. Cependant, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5% des parts sociales peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de consulter les associés de la société absorbante pour qu'ils se prononcent sur l'approbation de la fusion. » ;
3° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 1844-5 est complétée par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;
4° L'article 1844-6 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « au deuxième alinéa » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la consultation n'a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers. » ;
5° Au dernier alinéa de l'article 1846, les mots : « demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue » sont remplacés par les mots : « réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de le faire, à seule fin » ;
6° Le second alinéa de l'article 1865 est complété par les mots : « au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique ».
II. - L'article 1592 du même code est complété par les mots : « , sauf arbitrage d'un autre tiers ».
(Non modifié)
Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l'avant‑dernier alinéa de l'article L. 223‑9 est complétée par les mots : « ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant à la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526‑6 à L. 526‑21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 227‑1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article L. 225‑14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.
« Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant à la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526‑6 à L. 526‑21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice.
« Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. »
Article 42 bis (nouveau)
Le chapitre III du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° À l'article L. 223-24, la référence : « titre II, » est supprimée ;
2° La première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-27 est ainsi rédigée :
« Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder à la désignation d'un ou plusieurs gérants. » ;
3° Les articles L. 223-29 et L. 223-30 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. »
(Non modifié)
I. - Le titre II de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :
A. - L'article 16 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « véhicules », il est inséré le mot : « terrestres » et, après le mot : « machines », sont insérés les mots : « agricoles, forestières et de travaux publics » ;
c) (Supprimé)
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« - la coiffure. » ;
2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret fixe les conditions dans lesquelles une personne qualifiée pour exercer un métier peut être autorisée à réaliser des tâches relevant de métiers connexes faisant partie de la même activité, au sens du I. » ;
3° Le III est ainsi rétabli :
« III. - Une personne qualifiée, au sens du I, pour l'exercice d'une partie d'activité mentionnée au même I peut exercer la partie d'activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l'entreprise. » ;
4° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Un décret, pris après avis des organisations professionnelles représentatives, fixe les règles applicables à l'apprentissage de la profession de coiffeur et aux établissements qui en dispensent l'enseignement, ainsi que les qualifications nécessaires à cet enseignement. » ;
5° et 6° (Supprimés)
B. - Au premier alinéa de l'article 17, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
C. - L'article 17‑1 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » et les mots : « d'une des activités visées au I du même article » sont remplacés par les mots : « de ces activités » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « cet État » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs États membres de l'Union européenne ou États parties à l'accord sur l'Espace économique européen » et les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « une année à temps plein ou pendant une durée équivalente à temps partiel » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne qualifiée, au sens du I du présent article, pour l'exercice d'une partie d'activité mentionnée au I de l'article 16 peut exercer la partie d'activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l'entreprise. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
a) (Supprimé)
b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° L'entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur et des machines agricoles, forestières et de travaux publics ; »
c) (Supprimé)
D. - L'article 19 est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° À la première phrase du deuxième alinéa du I bis A, la référence : « et à l'article 3 de la loi n° 46‑1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur » est supprimée ;
E. - L'article 21 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan cuisinier les personnes mentionnées au premier alinéa du I et exerçant une activité de fabrication de plats à consommer sur place, dès lors qu'elles remplissent des conditions définies par décret. »
II. - La loi n° 46‑1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur est abrogée.
II ter. - Le II de l'article L. 335‑5 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret en Conseil d'État mentionné à l'avant‑dernier alinéa du présent II prévoit également des modalités spécifiques à l'obtention des titres et diplômes relatifs aux activités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment en termes d'encadrement des délais. »
III. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.
(Non modifié)
Au premier alinéa de l'article L. 132‑27 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016‑301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, les mots : « d'un emprisonnement de deux ans et » sont supprimés.
Le I de l'article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :
1° Les quatrième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques et les personnes morales qui exercent à titre principal ou secondaire une activité mentionnée au deuxième alinéa du présent I ou qui exercent l'activité mentionnée au troisième alinéa du même I, et qui emploient un nombre de salariés fixé par décret supérieur à dix peuvent demeurer immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV. Ce décret est pris après avis de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, de CCI France et des organisations professionnelles représentatives » ;
2° et 3° (Supprimés)
4° Au début du dernier alinéa, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret prévu au deuxième alinéa du présent I ».
Article 44 (Suppression maintenue)
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et clarifier les obligations d'information prévues par le code de commerce à la charge des sociétés :
1° En simplifiant, réorganisant et modernisant, au sein du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, tout ou partie des informations du rapport prévu aux articles L. 225‑37, L. 225‑68 et L. 226‑10‑1 du même code et du rapport prévu notamment aux articles L. 225‑100, L. 225‑100‑1, L. 225‑100‑2, L. 225‑100‑3, L. 225‑102 et L. 225‑102‑1 dudit code, dans des conditions qui préservent les missions du commissaire aux comptes définies à l'article L. 225‑235 du même code, et en redéfinissant le contenu du rapport annuel de l'Autorité des marchés financiers prévu à l'article L. 621‑18‑3 du code monétaire et financier ;
2° (Supprimé)
3° En autorisant, dans un délai de deux ans, pour les sociétés mentionnées aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23 du même code, le dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, sous une forme dématérialisée automatiquement exploitable par un traitement informatique ;
4° En allégeant le contenu du rapport de gestion prévu à l'article L. 232‑1 du code de commerce pour les petites entreprises telles que définies par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I. - Après l'article L. 225‑102‑3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑102‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑102‑4. - I. - Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d'affaires consolidé excède 750 millions d'euros, et celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à ce même montant, joignent au rapport mentionné aux articles L. 225‑100, L. 225‑102, L. 225‑102‑1 et L. 233‑26, un rapport public annuel relatif à l'impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et les modalités prévues aux IV, V et VI du présent article.
« II. - Le I du présent article s'applique également à toute société qui n'est pas une petite entreprise, au sens de l'article L. 123‑16, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n'est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d'affaires consolidé excède 750 millions d'euros.
« III. - Le I du présent article s'applique également à toute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant une petite entreprise, au sens de l'article L. 123‑16, d'une société dont le siège social n'est pas situé en France et dont le chiffre d'affaires excède 750 millions d'euros ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n'est pas situé en France établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d'affaires consolidé excède ce même montant.
« IV. - Les I à III du présent article s'appliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas soumises à ces obligations lorsqu'elles ont été créées dans le but d'échapper aux obligations prévues au présent article.
« V. - Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :
« 1° Une brève description de la nature des activités ;
« 2° Le nombre de salariés ;
« 3° Le montant du chiffre d'affaires net ;
« 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;
« 5° Le montant de l'impôt sur les bénéfices dû pour l'exercice en cours, à l'exclusion des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges d'impôt incertaines ;
« 6° Le montant de l'impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d'une explication sur les discordances éventuelles avec le montant de l'impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents ;
« 7° Le montant des bénéfices non distribués.
« Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.
« Aucune information relative à une activité donnée n'est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.
« VI. - Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l'Union européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu'un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l'exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l'Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable. Les éléments sont présentés sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales.
« Le rapport est rendu public dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
« VII. - Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, l'établissement et la publicité des informations requises dans ce rapport.
« VIII. - À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport mentionné au I.
« IX. - Le présent article n'est pas applicable aux entités mentionnées au II de l'article L. 511‑45 du code monétaire et financier. »
II (Non modifié). - L'article L. 223‑26‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « et l'article L. 225‑102‑4 sont applicables » ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « au même article L. 225‑102‑3 » est remplacée par les mots : « aux mêmes articles ».
III (Non modifié). - Les III à V de l'article 7 de la loi n° 2013‑672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont abrogés.
IV. - Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018, sous réserve de l'adoption de la directive du Parlement européen et du conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.
V et VI. - (Supprimés)
(Non modifié)
I. - L'article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« I. - Les personnes morales établies en France :
« 1° Dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 50 millions d'euros ;
« 2° Ou détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France) satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au 1° ;
« 3° Ou dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au même 1° ;
« 4° Ou appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant à l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent I,
« souscrivent une déclaration, par voie électronique, dans le délai de six mois qui suit l'échéance prévue au 1 de l'article 223.
« I bis. - La déclaration comporte les informations suivantes : » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les mots : « mentionnée au premier alinéa du I » sont supprimés ;
b) Après la référence : « 223 A », est insérée la référence : « ou à l'article 223 A bis ».
II. - Le I du présent article s'applique aux déclarations devant être déposées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016.
(Non modifié)
I. - Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Le bénéficiaire effectif
« Art. L. 561‑46. - Les sociétés et entités juridiques mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123‑1 du code de commerce et établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123‑11 du même code sont tenues d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561‑2‑2 du présent code.
« Sans préjudice de la communication de l'information sur l'identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à la section 3 du présent chapitre, les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa du présent article communiquent les informations sur leurs bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des sociétés défini à l'article L. 123‑1 du code de commerce lors de leur immatriculation, puis régulièrement afin de les mettre à jour.
« Un décret en Conseil d'État fixe la liste des informations collectées ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles ces informations sont obtenues, conservées, mises à jour et communiquées au registre du commerce et des sociétés par les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa.
« Art. L. 561‑47. - Le greffier du tribunal de commerce reçoit et vérifie les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au premier alinéa de L. 561‑46 et en accuse réception, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
« Les informations sur les bénéficiaires effectifs communiquées par les sociétés et entités juridiques au registre du commerce et des sociétés en application du deuxième alinéa du même article L. 561‑46 font partie des inscriptions, actes et pièces mentionnés au II de l'article L. 123‑1 du code de commerce et transmis par le greffier du tribunal de commerce par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123‑6 du même code.
« Ces informations sur les bénéficiaires effectifs font également partie des informations qui, en application du 2° de l'article L. 411‑1 du code de la propriété intellectuelle, sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés.
« Un décret en Conseil d'État précise les informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont mises à la disposition du public et celles qui ne sont accessibles qu'aux autorités publiques compétentes dans les domaines de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, la corruption et l'évasion fiscale, ainsi qu'aux entités assujetties mentionnées à l'article L. 561‑2 du présent code dans le cadre de leurs mesures de vigilance à l'égard de la clientèle mentionnées à la section 3 du présent chapitre. Il fixe la liste des autorités compétentes mentionnées au présent alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles les entités assujetties mentionnées au présent alinéa justifient de leurs mesures de vigilance. »
II. - Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
I (Non modifié). - L'ordonnance n° 2016‑315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes est ratifiée.
II (Non modifié). - La même ordonnance est ainsi modifiée :
1° À la fin du 1° de l'article 5, la référence : « L. 821‑6‑3 » est remplacée par la référence : « L. 821‑6‑1 » ;
2° Le 7° de l'article 53 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 821‑6‑2 » est remplacée par la référence : « L. 824‑9 » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « discipline », sont insérés les mots : « et les procédures en matière d'honoraires ».
III. - Le titre II du livre VIII du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016‑315 du 17 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du I de l'article L. 820‑3, le mot : « elles » est remplacé par le mot : « elle » ;
2° Au 8° du I de l'article L. 821‑1, la référence : « L. 821‑6‑2 » est remplacée par la référence : « L. 824‑9 » ;
3° L'article L. 821‑2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du onzième alinéa du I, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « titulaires et de leurs suppléants, » ;
b) Le III est ainsi modifié :
- à la première phrase, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;
- à la seconde phrase, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « fixés » ;
4° L'article L. 821‑5 est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase du I, les mots : « du directeur général » sont remplacés par les mots : « de son président » ;
b) Le VII est complété par les mots : « et du rapporteur général » ;
5° Au I de l'article L. 821‑12‑2 et au premier alinéa de l'article L. 821‑12‑3, après la référence : « 9° », est insérée la référence : « du I » ;
5° bis (nouveau) Au 2° de l'article L. 822-1-3, après le mot : « gérant, », sont insérés les mots : « de président, », après le mot : « directoire, », sont insérés les mots : « de directeur général unique, » et les mots : « et de directeur général » sont remplacés par les mots : « , de directeur général et de directeur général délégué » ;
6° Au premier alinéa du II de l'article L. 822‑1‑5, la référence : « L. 822‑11 » est remplacée par la référence : « L. 822‑1 » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 822‑1‑6, la dernière occurrence du mot : « au » est remplacée par le mot : « du » ;
7° bis (nouveau) L'article L. 822-11 est ainsi modifié :
a) Au II de l'article L. 822-11, après le mot : « appartient », sont insérés les mots : « , établis en France ou y réalisant des prestations de service, » et les mots : « dans l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « en France » ;
b) Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Par dérogation, un même commissaire aux comptes peut accomplir auprès d'une personne ou entité dont il n'est pas chargé de certifier ses comptes les missions mentionnées aux articles L. 225-8, L. 225-101, L. 225-131, L. 225-147, L. 228-15 et L. 228-39. » ;
7° ter (nouveau) L'article L. 822-11-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une entité d'intérêt public mentionnée au 5° de l'article L. 823-20 s'est dotée d'un comité spécialisé en application de cet article, l'organe chargé de l'administration ou l'organe de surveillance de cette entité et l'organe chargé de l'administration ou l'organe de surveillance de la personne ou entité qui la contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 peuvent décider que les services mentionnés au premier alinéa fournis à l'entité contrôlée et à la personne ou entité qui la contrôle sont approuvés par le seul comité spécialisé de l'entité contrôlée ou de la personne ou entité qui la contrôle. » ;
7° quater (nouveau) Après le deuxième alinéa de l'article L. 822-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve d'en informer préalablement la personne ou l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes, les commissaires aux comptes peuvent porter à la connaissance de toute personne chargée d'une mission légale auprès de cette personne ou entité toute information utile à l'exercice de sa mission. Ils peuvent recevoir de ces mêmes personnes toute information utile à l'exercice de leur mission. » ;
7° quinquies (nouveau) Les deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 823-1 sont supprimés ;
7° sexies (nouveau) L'article L. 823-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes et entités astreintes à publier des comptes combinés désignent au moins deux commissaires aux comptes. » ;
8° Au II de l'article L. 823‑3‑1, la référence : « § 4b » est remplacée par la référence « b du 4 » ;
8° bis (nouveau) La première phrase de l'article L. 823-12-1 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « et les sociétés par actions simplifiées » sont remplacés par les mots : « , les sociétés par actions simplifiées, les associations et les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique » ;
b) Après le mot : « ou », sont insérés les mots : « leurs ressources et » ;
9° À la première phrase de l'article L. 823‑15, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;
9° bis (nouveau) Au premier alinéa du I de l'article L. 823-16, les mots : « exclusive et collective » sont supprimés ;
10° Au deuxième alinéa de l'article L. 824‑7, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;
11° À la première phrase de l'avant‑dernier alinéa de l'article L. 824‑9, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « et leurs suppléants » ;
12° Au dernier alinéa de l'article L. 824‑13, les références : « des 3° et 8° de l'article L. 824‑2 ainsi que du 2° » sont remplacées par les références : « du 3° du I et du 2° du II de l'article L. 824‑2 ainsi que du 1° du I » ;
13° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 824‑15, la référence : « précédant alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent II ».
IV (Non modifié). - Au premier alinéa de l'article L. 931‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016‑315 du 17 mars 2016 précitée, la référence : « au livre II du titre VIII » est remplacée par la référence : « au titre II du livre VIII ».
V (Non modifié). - L'article L. 612‑45 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016‑315 du 17 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « infraction » est remplacé par le mot : « faute » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir le rapporteur général du Haut Conseil du commissariat aux comptes de cette faute ou de ce manquement. À cette fin, il peut lui communiquer tous les renseignements qu'il estime nécessaires à sa bonne information. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
VI (Non modifié). - Le présent article, à l'exception des 1° et 2° du II et du IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour faciliter la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des entreprises et encourager le recours aux technologies numériques dans le fonctionnement des organes sociaux :
1° (Supprimé)
2° En alignant, à l'article L. 225‑68 du code de commerce notamment, le régime des autorisations préalables requises du conseil de surveillance en matière de cession d'immeubles par nature, de cession totale ou partielle de participations et de constitution de sûretés prises pour garantir les engagements de la société sur le régime applicable aux sociétés anonymes à conseil d'administration dans ce domaine, tout en préservant la possibilité de prévoir des stipulations contraires dans les statuts ;
3° En autorisant, notamment aux articles L. 225‑36 et L. 225‑65 du même code, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance d'une société anonyme à déplacer le siège social sur l'ensemble du territoire français et à mettre les statuts en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, dans des conditions garantissant qu'une telle modification statutaire soit soumise à une délibération ultérieure des actionnaires ;
4° (Supprimé)
5° En modifiant l'article L. 227‑10 du même code pour permettre aux conventions intervenues entre l'associé unique, ou une société le contrôlant, et la société par actions simplifiée unipersonnelle de ne donner lieu qu'à une mention au registre des décisions ;
6° En permettant, au chapitre III du titre II du livre II du même code, aux associés des sociétés à responsabilité limitée, lorsqu'ils représentent individuellement ou ensemble une fraction minimale du capital de la société, de déposer des projets de résolution ou des points à l'ordre du jour de l'assemblée ;
7° (Supprimé)
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I. - Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 225-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est également réputé démissionnaire d'office l'administrateur placé en tutelle.
« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d'office prévue aux quatrième et cinquième alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 225-35 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette autorisation peut être donnée globalement et annuellement sans limite de montant au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16. Le conseil peut autoriser annuellement le directeur général à donner, le cas échéant sans limite de montant, des cautions, avals et garanties au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16, sous réserve qu'il en rende compte à la plus prochaine réunion du conseil. » ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 225-37 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « , dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Sous les mêmes réserves, le règlement intérieur peut prévoir que toutes les délibérations ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs. » ;
c) À la seconde phrase, les mots : « lors d'une réunion tenue dans ces conditions » sont remplacés par les mots : « selon ces modalités » ;
d) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ces modalités sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;
4° À la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 225-37, les mots : « titres financiers sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article L. 225-40, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;
6° L'article L. 225-48 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est également réputé démissionnaire d'office le président placé en tutelle.
« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et quatrième alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le président du conseil d'administration irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office ni la nullité de ses décisions. » ;
7° L'article L. 225-54 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est également réputé démissionnaire d'office le directeur général ou le directeur général délégué placé en tutelle.
« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et quatrième alinéas n'entraînent pas la nullité des décisions prises par le directeur général ou le directeur général délégué irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;
8° L'article L. 225-60 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est également réputé démissionnaire d'office le membre du directoire ou le directeur général unique placé en tutelle.
« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et quatrième alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations et des décisions auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office ni la nullité des décisions du directeur général unique irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;
9° L'article L. 225-68 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette autorisation peut être donnée globalement et annuellement sans limite de montant au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233‑16. Le conseil peut autoriser annuellement le directoire à donner, le cas échéant sans limite de montant, des cautions, avals et garanties au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16, sous réserve qu'il en rende compte à la plus prochaine réunion du conseil. » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « titres financiers sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;
10° L'article L. 225-70 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est également réputé démissionnaire d'office le membre du conseil de surveillance placé en tutelle.
« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d'office prévue aux quatrième et cinquième alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. »
11° Le troisième alinéa de l'article L. 225-82 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « , dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Sous les mêmes réserves, le règlement intérieur peut prévoir que toutes les délibérations ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des membres du conseil de surveillance. » ;
c) À la seconde phrase, les mots : « lors d'une réunion tenue dans ces conditions » sont remplacés par les mots : « selon ces modalités » ;
d) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ces modalités sont précisées par décret en Conseil d'État. »
12° Au deuxième alinéa de l'article L. 225‑88, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;
13° Au dernier alinéa des articles L. 225‑96 et L. 225‑98, les mots : « dont disposent » sont remplacés par les mots : « exprimées par » ;
14° Au premier alinéa de l'article L. 225‑100-3, les mots : « des titres sont admis » sont remplacés par les mots : « les actions sont admises » ;
15° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225‑101, la référence : « à l'article L. 225-224 » est remplacée par les références : « au III de l'article L. 822-11, au II de l'article L. 822-11-1 et à l'article L. 822-11-3 » ;
16° L'article L. 225-102-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du sixième alinéa, à la première phrase du huitième alinéa et aux première et seconde phrases du onzième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;
b) À la première phrase du onzième alinéa, les mots : « titres ne sont pas admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas admises » ;
17° Après l'article L. 225-102-3, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-4. - Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont réputées remplir les obligations prévues, selon le cas, aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 225‑37 ou aux sixième à dixième alinéas de l'article L. 225‑68, ainsi qu'aux deuxième, septième et huitième alinéas de l'article L. 225-100, aux articles L. 225‑100‑2, L. 225‑100‑3 et L. 225‑102, aux premier à cinquième, septième et dernier alinéas de l'article L. 225‑102‑1 et, s'il y a lieu, à l'article L. 225‑102‑2, lorsqu'elles établissent et publient annuellement un document unique regroupant les rapports, comptes, informations et avis mentionnés par ces dispositions. » ;
18° L'article L. 225‑103 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« VI. - Par dérogation au V du présent article, pour les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, les statuts peuvent prévoir que l'assemblée générale délibère, sauf opposition d'un ou plusieurs actionnaires dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 225‑105, soit par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant l'identification des actionnaires et garantissant leur participation effective, soit exclusivement selon les modalités prévues au I de l'article L. 225‑107, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;
19° À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I de l'article L. 225‑107, les mots : « sont considérés comme des votes négatifs » sont remplacés par les mots : « ne sont pas considérés comme des votes exprimés » ;
20° Le dernier alinéa de l'article L. 225‑108 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le conseil d'administration ou le directoire peut déléguer, selon le cas, un de ses membres ou le directeur général pour y répondre. » ;
21° Au dernier alinéa de l'article L. 225-114, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « premier alinéa » ;
22° L'article L. 225-121 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « , du deuxième alinéa de l'article L. 225-100 et de l'article L. 225-105 » sont remplacées par la référence : « et des deuxième et huitième alinéas de l'article L. 225-100 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations prises par les assemblées en violation de l'article L. 225‑105 peuvent être annulées. » ;
23° L'article L. 225-129-6 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article n'est pas applicable » ;
- les mots : « la société qui les contrôle a mis en place, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, un dispositif d'augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « l'assemblée générale de la société qui les contrôle a décidé ou a autorisé, par délégation, une augmentation de capital, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, » ;
24° Au dernier alinéa de l'article L. 225-149, après le mot : « président », sont insérés les mots : « ou un membre » et les mots : « ou le directeur général » sont remplacés par les mots : « , le directeur général ou un directeur général délégué » ;
25° L'article L. 225-149-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 225-129-2, », est insérée la référence : « au premier alinéa de l'article L. 225-129-6, » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « du premier alinéa de l'article L. 225-129-6, » est supprimée ;
26° L'article L. 225-150 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Les droits de vote et » sont supprimés ;
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Tout vote émis ou » sont supprimés ;
27° L'article L. 225-177 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du quatrième alinéa, la seconde occurrence du chiffre : « vingt » est remplacée par le chiffre : « dix » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;
c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes consolidés annuels et intermédiaires, ou à défaut les comptes annuels et semestriels, sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ; »
d) Au septième alinéa, les mots : « qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, » sont remplacés par le mot : « privilégiée » et les mots : « la date postérieure de dix séances de bourse à celle où » sont remplacés par les mots : « le lendemain de la date à laquelle » ;
28° Le I de l'article L. 225-197-1 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « titres ne sont pas admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas admises » ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ne sont pas prises en compte dans ces pourcentages les actions qui n'ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d'acquisition prévue au sixième alinéa ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l'obligation de conservation prévue au septième alinéa. » ;
c) Au neuvième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;
d) L'antépénultième et l'avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes consolidés annuels et intermédiaires, ou à défaut les comptes annuels et semestriels, sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ;
« 2° Par les salariés membres du conseil d'administration ou de surveillance, membres du directoire ou exerçant les fonctions de directeur général ou de directeur général délégué et par les salariés ayant connaissance d'une information privilégiée, dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux ou ces salariés de la société ont connaissance de cette information et le lendemain de la date à laquelle cette information est rendue publique. » ;
29° La première phrase de l'article L. 225-208 est complétée par les mots : « , dans les conditions prévues à l'article L. 225-209 pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et dans les conditions prévues à l'article L. 225-209-2 pour les autres sociétés » ;
30° Le début du premier alinéa de l'article L. 225-209 est ainsi rédigé : « Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, l'assemblée générale ordinaire peut autoriser... (le reste sans changement) » ;
31° L'article L. 225-209-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;
b) Au neuvième alinéa, les mots : « est acquitté au moyen d'un prélèvement sur les » sont remplacés par les mots : « ne peut être supérieur au montant des » ;
32° À l'article L. 225-214, la référence : « L. 225-109-1 » est remplacée par la référence : « L. 225-109 » ;
33° À la première phrase de l'article L. 225-235, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « huitième ».
II. - L'article L. 232-23 du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - Le dépôt des comptes et rapports mentionnés au 1° du I du présent article est réputé effectué lorsque la société dépose au greffe du tribunal le document unique mentionné à l'article L. 225-102-4, dans les conditions prévues au même I. »
III. - Au premier alinéa de l'article L. 238-1 du même code, la référence : « , L. 223-26, » est remplacée par les références : « et L. 223-26, au deuxième alinéa de l'article L. 225-114 et aux articles ».
IV. - Les articles L. 225-96, L. 225-98 et L. 225-107, tels qu'ils résultent du présent article, sont applicables à compter des assemblées générales réunies pour statuer sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.
Article 46 ter (nouveau)
Le chapitre VII du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 227-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, la référence : « des articles L. 224-2 » est remplacée par les références : « de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles » et la référence : « et du I de l'article L. 233-8 » est remplacée par les références : « , du I de l'article L. 233-8 et du dernier alinéa de l'article L. 236-6 » ;
b) La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;
2° L'article L. 227-9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l'article L. 225-146. » ;
3° À l'article L. 227-19 du code de commerce, les références : « L. 227-14, L. 227-16 » sont supprimées.
Article 46 quater (nouveau)
I. - La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 228‑11, les références : « L. 225-10 et L. 225-122 à L. 225-125 » sont remplacées par les références : « L. 225-123 et L. 225-124 » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 228-15 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la référence : « L. 225-8, », est insérée la référence : « L. 225-10, » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
II. - Le titre III du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Le début de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 232‑20 est ainsi rédigé : « Sur délégation du conseil d'administration ou du directoire, le directeur général ou un directeur général délégué, le président ou un membre du directoire peut procéder... (le reste sans changement) » ;
2° Le II de l'article L. 236-3 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 236-11, après le mot : « absorbées », sont insérés les mots : « ou qu'une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société absorbante et des sociétés absorbées » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 236-11-1, après le mot : « absorbées », sont insérés les mots : « ou qu'une même société détient en permanence au moins 90 % des droits de vote de la société absorbante et des sociétés absorbées » ;
5° À l'article L. 236-16, les références : « , L. 236-10 et L. 236-11 » sont remplacées par la référence : « et L. 236-10 » ;
6° L'article L. 236-22 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet d'apport et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société qui apporte une partie de son actif détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société bénéficiaire de l'apport ou que la société bénéficiaire de l'apport détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société qui apporte une partie de son actif, il n'y a lieu ni à approbation de l'opération par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l'opération ni à l'établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 236-9, et à l'article L. 236-10.
« Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société qui apporte une partie de son actif réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de cette société pour qu'elle se prononce sur l'approbation de l'apport. »
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À l'article L. 144‑7, les mots : « et pendant un délai de six mois à compter de cette publication » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 223‑33, la référence : « du premier alinéa » est supprimée ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 224‑3 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) À la première phrase, les mots : « qui n'a pas de commissaire aux comptes » sont supprimés ;
a) À la fin de la quatrième phrase, la référence : « à l'article L. 225‑224 » est remplacée par les références : « au III de l'article L. 822‑11, au II de l'article L. 822‑11‑1 et à l'article L. 822‑11‑3 » ;
b) Au début de l'avant-dernière phrase, sont ajoutés les mots : « S'il en a été désigné un, » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 225‑11 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dépôt du projet de statuts au greffe » sont remplacés par les mots : « premier dépôt de fonds ou si elle n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même délai » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le retrait des fonds peut également être demandé directement au dépositaire, aux mêmes fins et sous les mêmes conditions, par un mandataire représentant l'ensemble des souscripteurs. » ;
5° L'article L. 225‑124 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société absorbée ou la société scindée sont maintenus, en cas de fusion ou de scission, au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission ou, selon le cas, au profit de la société nouvelle résultant de l'opération de fusion ou de scission. »
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du e de l'article 787 B est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation visé au a, la société adresse, sur demande de l'administration, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de l'année précédente.
« À compter de l'expiration de l'engagement collectif de conservation visé au a et jusqu'à l'expiration de l'engagement de conservation visé au c, chacun des héritiers, donataires ou légataires adresse, sur demande de l'administration, une attestation certifiant que les conditions prévues au c sont remplies au 31 décembre de l'année précédente. »
2° Le 3 de l'article 1684 est complété par les mots : « jusqu'à la publication du contrat de location-gérance ».
II bis (nouveau). - Au dernier alinéa de l'article L. 512-17 du code de l'environnement, les mots : « de la société mère » sont remplacés par les mots : « des sociétés condamnées ».
III (Non modifié). - Le 5° du I du présent article entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
(Non modifié)
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article L. 411‑1, les mots : « et de formation » sont remplacés par les mots : « , de formation et d'accompagnement des entreprises » ;
2° L'article L. 611‑2 est ainsi modifié :
a) Au 2°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les références : « aux articles L. 612‑14, L. 612‑15 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 612‑14 » ;
3° L'article L. 612‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le dépôt de la demande peut être effectué sous la forme d'une demande provisoire de brevet, dans les conditions précisées par voie réglementaire.
« La demande provisoire de brevet est réputée retirée si elle n'est pas, au plus tard douze mois après son dépôt ou après la date de priorité la plus ancienne revendiquée, rendue conforme aux prescriptions mentionnées au premier alinéa du présent article ou transformée en demande de certificat d'utilité dans les conditions prévues à l'article L. 612‑15. » ;
4° L'article L. 612‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le demandeur peut transformer sa demande de certificat d'utilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire. »
TITRE VII (Dispositions de modernisation de la vie économique et financière)
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :
1° Assurer la transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne ;
2° (Supprimé)
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et modifiant les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances relatives au Fonds de garantie des assurances obligatoires, à l'effet de :
1° Limiter le champ de la mission du fonds de garantie définie à la section 6 du même chapitre Ier à la protection des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les articles L. 211‑1 et L. 242‑1 du même code ;
2° Préciser les modalités d'intervention du fonds de garantie en cas de défaillance d'une entreprise proposant des contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les mêmes articles L. 211‑1 et L. 242‑1 et opérant en France sous le régime du libre établissement ou de la libre prestation de services ;
3° Supprimer la contribution des entreprises d'assurance, prévue au 3° de l'article L. 421‑4‑1 dudit code, au titre du financement de la mission définie à l'article L. 421‑9 du même code ;
4° Rationaliser les modalités de financement de la mission « défaillance » du fonds de garantie ;
5° Préciser les modalités d'indemnisation des personnes victimes d'un dommage en dehors du cadre de leurs activités professionnelles, bénéficiaires d'une garantie de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par l'article L. 251‑1 du même code et qui sont fournis par une entreprise d'assurance défaillante.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I (Non modifié). - L'ordonnance n° 2015‑1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière est ratifiée.
II. - Le code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015‑1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière, est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article L. 312‑8‑2, les mots : « pour son compte » sont supprimés ;
2° Le III de l'article L. 313-50 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des cautions entraîne la radiation ou le retrait d'agrément de cet adhérent. » ;
3° À la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 612‑35, la référence : « et L. 612‑34 » est remplacée par les références : « , L. 612‑34 et L. 612‑34‑1 » ;
4° Au 1° du VII de l'article L. 613‑37, la première occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « la » ;
5° Au dernier alinéa du III de l'article L. 613‑44, la seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « de fonds propres et d' » ;
6° L'article L. 613‑45‑1 est ainsi modifié :
a ) Le I est ainsi rédigé :
« I. - Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre d'une mesure de prévention ou de gestion de crise mentionnée aux articles L. 511‑41‑3, L. 511‑41‑5, L. 612‑32, L. 612‑33, L. 612‑34, L. 612‑34‑1 et L. 613‑36 ainsi qu'aux sous‑sections 4 et 9 de la présente section prise à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613‑34 ou la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure ne permet pas au cocontractant de cette personne ou d'une entité du groupe auquel elle appartient :
« 1° D'exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;
« 2° De devenir propriétaire d'un élément du patrimoine de cette personne ou de cette entité, d'en user ou d'en disposer ou de faire valoir une sûreté ;
« 3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette entité. » ;
b) Le II est abrogé ;
c) Les III et IV deviennent, respectivement, des II et III ;
7° À la fin du premier alinéa du II de l'article L. 613‑46, les mots : « chapitre 3 du titre Ier du livre VI » sont remplacés par les mots : « présent chapitre » ;
8° L'article L. 613‑46‑1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, le mot : « résolution » est remplacé par le mot : « supervision » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « communication prévue » sont remplacés par les mots : « réception par le collège de supervision de la demande d'autorisation mentionnée » ;
9° L'article L. 613‑46‑5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la référence : « L. 613‑6‑4 » est remplacée par la référence : « L. 613‑46‑4 » ;
b) À la fin du IV, la référence : « V » est remplacée par la référence : « III » ;
10° L'article L. 613‑50‑4 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. - Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre d'une mesure prise en application de la présente sous‑section à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613‑34 ou la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure ne permet pas au cocontractant de cette personne ou d'une entité du groupe auquel elle appartient :
« 1° D'exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;
« 2° De devenir propriétaire d'un élément du patrimoine de cette personne ou de cette entité, d'en user ou d'en disposer ou de faire valoir une sûreté ;
« 3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette entité. » ;
b) Le II est abrogé ;
c) Les III et IV deviennent, respectivement, des II et III ;
11° L'article L. 613‑55‑6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, après les mots : « résultant d'un », sont insérés les mots : « contrat financier ou d'un » ;
- à la même phrase, après le mot : « ces », sont insérés les mots : « contrats financiers ou à ces » ;
- à la seconde phrase, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « financiers ou les contrats » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « financier ou d'un contrat » ;
- après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « financiers ou les contrats » ;
12° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 613‑55‑9, la référence : « L. 613‑59‑8 » est remplacée par la référence : « L. 613‑55‑8 » ;
13° Le I de l'article L. 613‑55‑13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » ;
- les mots : « ne peuvent souscrire cet engagement que si le contrat comprend » sont remplacés par les mots : « incluent dans le contrat qui régit cet engagement » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « ci‑dessus », sont insérés les mots : « sont appliquées de manière proportionnée dans la mesure nécessaire pour garantir la résolvabilité des personnes mentionnées au I de l'article L. 613‑34. Elles » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le collège de résolution peut prévoir que les dispositions ci‑dessus sont appliquées selon un calendrier qu'il détermine par catégorie d'engagements. » ;
14° Le II de l'article L. 613‑56‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable aux engagements garantis, au sens du 2° du I de l'article L. 613‑55‑1 » ;
15° L'article L. 613‑56‑3 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. - Pour la mise en œuvre de l'article L. 613‑55‑6, le collège de résolution peut mettre d'office un terme aux contrats financiers et aux contrats dérivés mentionnés aux 4 à 10 de la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil auxquels la personne soumise à une procédure de résolution est partie. » ;
b) Au II, la première occurrence des mots : « mentionnée au I » est remplacée par les mots : « en application des sous‑paragraphes 3, 4, 5 ou 6 du présent paragraphe 2 » ;
16° L'article L. 613‑57‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin du second alinéa du I, les mots : « ou lorsqu'il met en œuvre une mesure prévue au II de l'article L. 613‑56‑3 » sont supprimés ;
b) Au II, les mots : « des II et IV de l'article L. 613‑50‑6, du dernier alinéa du I de l'article L. 613‑56, » sont supprimés.
III (Non modifié). - Le II est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
I. - L'article L. 613‑30‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
2° À la fin du même premier alinéa, les mots : « chirographaires, les créanciers dans l'ordre suivant » sont remplacés par les mots : « titulaires de titres subordonnés » ;
3° Au 2°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
4° Le I, tel qu'il résulte du 1°, est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« 3° En troisième lieu, les créanciers qui ne sont pas mentionnés au 4° ;
« 4° En quatrième lieu, les créanciers chirographaires constitués des seuls :
« a) Propriétaires d'un titre de créance mentionné au II de l'article L. 211‑1 non structuré ;
« b) Propriétaires ou titulaires d'un instrument ou droit mentionné à l'article L. 211‑41 présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance mentionné au a ;
« c) Propriétaires ou titulaires d'un bon de caisse, au sens de l'article L. 223‑1, ou de tout instrument, droit ou créance émis sur le fondement du droit d'un autre État membre de l'Union européenne et présentant des caractéristiques analogues à celles prévues à la première phrase du premier alinéa du même article, dès lors qu'ils sont non structurés et n'ont pas fait l'objet d'une offre au public lors de leur émission,
« pour les sommes qui leur sont dues au titre de ces titres, créances, instruments ou droits, dont l'échéance initiale ne peut être inférieure à un an et à condition que leur contrat d'émission, prévoie que leur propriétaire ou titulaire est chirographaire au sens du présent 4°. » ;
5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles un titre, une créance, un instrument ou un droit est considéré comme non structuré au sens du 4° du I du présent article. Ce décret peut prévoir que l'échéance initiale minimale des titres, créances, instruments et droits mentionnés au même 4° est supérieure à un an. »
II (Non modifié). - Le 4° du I de l'article L. 613‑30‑3 du code monétaire et financier est applicable aux titres, créances, instruments ou droits émis à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
III (Non modifié). - Les 3° et 4° du I du même article L. 613‑30‑3 s'appliquent aux procédures de liquidation ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
I (Non modifié). - L'établissement public national dénommé Institut d'émission des départements d'outre‑mer est transformé en une société par actions simplifiée régie par le code de commerce et portant la même dénomination, dont le capital est détenu par la Banque de France.
Cette transformation de statut juridique n'emporte ni création d'une personne morale nouvelle ni cessation d'activité. Les biens immobiliers de l'institut qui relèvent du domaine public sont déclassés. L'ensemble des biens, droits, obligations, contrats et conventions de l'Institut d'émission des départements d'outre‑mer sont repris de plein droit et sans formalité par la société qui se substitue à l'établissement public. La validité à l'égard des tiers des actes administratifs pris par l'établissement public n'est pas affectée. Les opérations entraînées par cette transformation ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
Cette transformation n'emporte pas de conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels sous contrat de travail avec l'institut. Les personnels détachés auprès de l'institut par l'Agence française de développement restent régis par les dispositions qui leur sont applicables dans leur établissement d'origine.
Les comptes du dernier exercice de l'établissement public sont approuvés dans les conditions de droit commun par la société par actions simplifiée. Le bilan d'ouverture au 1er janvier de la société par actions simplifiée est constitué à partir du bilan de l'établissement public au 31 décembre de l'année de publication de la présente loi.
II. - La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 711‑2, les mots : « un établissement public national dénommé institut d'émission des départements d'outre‑mer agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de la Banque de France » sont remplacés par les mots : « la société dénommée Institut d'émission des départements d'outre‑mer, dont le capital est détenu par la Banque de France, agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de celle‑ci » ;
2° Le II de l'article L. 711‑4 est abrogé ;
3° L'article L. 711‑5 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Les III et IV deviennent, respectivement, des I et II ;
4° Les articles L. 711‑6, L. 711‑7 et L. 711‑11 sont abrogés ;
5° Le deuxième alinéa de l'article L. 711‑9 est ainsi rédigé :
« Le contrôle de l'institut est exercé par les commissaires aux comptes de la Banque de France. » ;
6° L'article L. 711‑10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 711‑10. - La mise en œuvre des missions de l'Institut d'émission des départements d'outre‑mer au titre du fichier des comptes outre‑mer et du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers s'effectue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;
7° L'article L. 711‑12 est abrogé.
III (Non modifié). - A. - Les articles L. 711‑6‑1, L. 711‑8 et L. 711‑8‑1 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 711‑6, L. 711‑7 et L. 711‑8.
B. - Au troisième alinéa de l'article L. 131‑85 du même code, la référence : « L. 711‑8 » est remplacée par la référence : « L. 711‑7 ».
C. - À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 711‑8 du même code, tel qu'il résulte du A du présent III, la référence : « L. 711‑8 » est remplacée par la référence : « L. 711‑7 ».
IV (Non modifié). - Avant le 1er janvier suivant l'année de publication de la présente loi, l'État et la Banque de France concluent une convention prévoyant les modalités d'indemnisation de l'État du fait de la transformation de l'établissement public en société par actions simplifiée dont le capital est détenu par la Banque de France.
V (Non modifié). - Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de la présente loi.
(Non modifié)
L'article L. 513‑6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « , ainsi que les prêts garantis par la remise, la cession ou le nantissement de créances et que la société de crédit foncier a consentis en bénéficiant des dispositions des articles L. 211‑36 à L. 211‑40 ou des articles L. 313‑23 à L. 313‑35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel, dès lors qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 513‑3 » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Article 54 (Suppression maintenue)
(Non modifié)
L'article L. 518‑7 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de surveillance approuve les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes qui ont été préalablement arrêtés par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, sans préjudice de l'application de l'article L. 518‑16. » ;
2° Le 5° est abrogé.
I. - Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225‑47 est complétée par les mots : « , sous réserve de l'article L. 225-102-1-1 » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 225-53 est complété par les mots : « , sous réserve de l'article L. 225‑102‑1‑1 » ;
3° L'article L. 225-63 est complété par les mots : « , sous réserve de l'article L. 225-102-1-1 » ;
4° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-81 est complétée par les mots : « , sous réserve de l'article L. 225-102-1-1 » ;
5° Après l'article L. 225-102-1, il est inséré un article L. 225-102-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-1-1. - I. - Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée générale ordinaire statue, tous les trois ans, au vu d'un rapport présenté par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, sur les critères de détermination et de répartition des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus aux mandataires sociaux par la société, ainsi que par les sociétés qu'elle contrôle ou par une société qui la contrôle, au sens de l'article L. 233‑‑16. Elle statue également sur toute modification significative de ces critères, dans les mêmes conditions.
« Si l'assemblée générale n'approuve pas ces critères, elle statue à nouveau, dans les mêmes conditions.
« II. - Dans les mêmes sociétés, l'assemblée générale ordinaire statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus à compter de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat, en application des critères prévus au I :
« 1° Au directeur général, au président du directoire ou au directeur général unique ;
« 2° Aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire.
« Tant qu'elle n'a pas approuvé les éléments dus à un mandataire mentionné au 1° ou à l'ensemble des mandataires mentionnés au 2°, seuls les éléments fixes peuvent être versés aux mandataires concernés à compter de sa nomination ou du renouvellement de son mandat. Tout versement effectué en méconnaissance du présent alinéa est nul.
« III. ‑ Dans les mêmes sociétés, l'assemblée générale ordinaire délibère annuellement sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au titre de l'exercice antérieur, en application des critères prévus au I :
« 1° Au directeur général, au président du directoire ou au directeur général unique ;
« 2° Aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire.
II. - Le I de l'article L. 225-102-1-1 du code de commerce, tel qu'il résulte du I du présent article, est applicable à compter de l'assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.
Les II et III de l'article L. 225-102-1-1 du code de commerce, tel qu'ils résultent du I du présent article, sont applicables aux mandataires sociaux nommés ou renouvelés à compter de l'assemblée générale ordinaire mentionnée au premier alinéa du présent II.
Article 54 quinquies (Supprimé)
(Non modifié)
L'article 2 de la loi n° 49‑1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » est ainsi rédigé :
« Art. 2 - Peuvent seules exercer la profession de courtier en vins et spiritueux les personnes remplissant les conditions suivantes :
« 1° Jouir de leurs droits civils ;
« 2° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, en application de l'article 131‑27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une autre interdiction mentionnée aux articles L. 653‑1 à L. 653‑11 du code de commerce ;
« 3° Être de nationalité française ou se trouver en situation régulière sur le territoire national ;
« 4° N'exercer aucune des activités qui sont déclarées incompatibles avec la profession de courtier en vins et spiritueux par un décret ;
« 5° Ne faire aucun achat ou vente de vins et spiritueux à leur compte, sauf l'achat pour leurs besoins familiaux ou la vente de vins et spiritueux provenant de leurs propriétés ;
« 6° Ne pas être titulaire d'une licence de marchand de vins et spiritueux en gros ou en détail ;
« 7° Justifier de connaissances et d'une expérience professionnelles, dans des conditions définies par décret.
« Le 5° du présent article n'est pas applicable aux courtiers exerçant leur activité sur le territoire de la région de Cognac délimitée par le décret du 1er mai 1909 portant délimitation de la région ayant, pour ses eaux‑de‑vie, un droit exclusif aux dénominations de "Cognac", "Eau‑de‑vie de Cognac" et "Eau‑de‑vie des Charentes" et les textes subséquents. »
TITRE VIII (Dispositions relatives à l'outre‑mer)
(Non modifié)
Au 2° de l'article 2 de la loi n° 46‑860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre‑mer, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , les établissements publics nationaux ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements ».
(Non modifié)
I. - L'article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est ainsi modifié :
a) Au d, les mots : « ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au V » sont remplacés par les mots : « programme d'investissement d'un montant supérieur à deux millions d'euros » ;
b) Au e, les mots : « ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « programme d'investissement d'un montant supérieur à deux millions d'euros » ;
2° Le VI est abrogé.
II. - Le I du présent article s'applique aux opérations d'acquisition et de construction dont le fait générateur, pour l'application du crédit d'impôt mentionné au I, intervient à compter du 31 mai 2016 et qui, à cette date, n'ont pas obtenu l'agrément prévu au VI du même article 244 quater X du code général des impôts.
(Non modifié)
I. - Les articles 1er à 14, 18 et 19, le I de l'article 20, l'article 22, les 1° à 3° et 5° à 7° de l'article 23°, l'article 25, le I de l'article 28 et les articles 51 et 53 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna.
II. - Les I et II de l'article 36, les articles 40, 41, 42, le I de l'article 47 et l'article 48 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
III. - Pour l'application de l'article 8 en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie, les références au code de commerce sont remplacées par les références à la législation applicable localement ayant le même objet.
IV. - L'article 35 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Pour l'application en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna du 6° du I de l'article 11, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les références aux personnes et structures mentionnées sont remplacées par les références aux personnes et structures existant localement et exerçant des missions équivalentes. »
(Non modifié)
I. - L'article L. 390‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 324‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. »
II. - Après l'article L. 950‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 950‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 950‑1‑1. - I. - Les articles L. 141‑6, L. 141‑12 à L. 141‑20, L. 141‑22, L. 142‑4, L. 143‑7 et L. 143‑11 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
« Les articles L. 141‑1, L. 141‑21 et L. 144‑7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« II. - Les articles L. 223‑9, L. 223‑33, L. 224‑3, L. 225‑11, L. 225‑124 et L. 227‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du précitée.
« III. - L'article L. 465‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du précitée.
« IV. - Les articles L. 526‑8, L. 526‑10, L. 526‑12 et L. 526‑14 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du précitée.
« V. - L'article L. 651‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du précitée. »
III. - Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I des articles L. 741‑2, L. 751‑2 et L. 761‑1‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 131‑59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
2° Le I des articles L. 742‑1, L. 752‑1 et L. 762‑1 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 211‑41 », sont insérés les mots : « , à l'exception de l'article L. 211‑38‑1, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 211‑36, L. 211‑36‑1 et L. 211‑38 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
3° Le I de l'article L. 744‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 440‑4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
4° Le I des articles L. 754‑11 et L. 764‑11 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « adaptations suivantes : » sont remplacés par les mots : « adaptations prévues aux II à IV du présent article. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 440‑4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
5° L'article L. 745‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 511‑33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
b) Au trentième alinéa, les références : « des articles L. 511‑35, L. 511‑38, L. 511‑39 et L. 511‑52 » sont remplacées par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;
6° L'article L. 755‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 511‑33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
b) Au 2 du II, les références : « des articles L. 511‑35, L. 511‑38 et L. 511‑39 » sont remplacées par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;
7° Après le premier alinéa de l'article L. 765‑1‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 511‑33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
8° Le I des articles L. 745‑1‑2, L. 755‑1‑2 et L. 765‑1‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 513‑6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
9° Les articles L. 745‑9, L. 755‑9 et L. 765‑9 sont ainsi modifiés :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable sous réserve des adaptations prévues au II. » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 531‑12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. - » ;
10° Le I des articles L. 745‑11, L. 755‑11 et L. 765‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 533‑12‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
11° Le I des articles L. 746‑2, L. 756‑2 et L. 766‑2 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 612‑29, », sont insérées les références : « des 13° et 14° du I de l'article L. 612‑33, de l'article L. 612‑33‑2, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 612‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
12° Après le premier alinéa des articles L. 746‑3, L. 756‑3 et L. 766‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 613‑30‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
13° Les articles L. 746‑5 et L. 756‑5 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621‑15‑1 », sont insérés les mots : « , à l'exception des g et h du II de l'article L. 621‑15 » ;
b) Après le même premier alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'article L. 621‑9 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015‑1686 du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et aux dépositaires centraux de titres.
« Les articles L. 621‑14, L. 621‑14‑1, L. 621‑15, L. 621‑17 et L. 621‑17‑1‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
c) Après le 3° bis du II, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 621‑14‑1, les manquements aux interdictions fixées aux articles 14 et 15 du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission sont les opérations d'initiés, les manipulations de marché et les divulgations illicites d'informations privilégiées au sens du même règlement ; »
d) Le 5° du même II est ainsi rédigé :
« 5° Pour l'application de l'article L. 621‑15 :
« a) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« b) Aux a et b du II, les mots : "les règlements européens," sont supprimés ;
« c) Au deuxième alinéa du d du II, les mots : "d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ;
« d) Les 1° et 3° du III bis ne sont pas applicables. » ;
14° L'article L. 766‑5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621‑15‑1 », sont insérés les mots : « , à l'exception des g et h du II de l'article L. 621‑15 » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'article L. 621‑9 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015‑1686 du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et aux dépositaires centraux de titres.
« Les articles L. 621‑14, L. 621‑14‑1, L. 621‑15, L. 621‑15‑1, L. 621‑16, L. 621‑16‑1, L. 621‑17 et L. 621‑17‑1‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
c) Après le 3° bis du II, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 621‑14‑1, les manquements aux interdictions fixées aux articles 14 et 15 du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission sont les opérations d'initiés, les manipulations de marché et les divulgations illicites d'informations privilégiées au sens du même règlement ; »
d) Le 5° du même II est ainsi rédigé :
« 5° Pour l'application de l'article L. 621‑15 :
« a) Au deuxième alinéa du d du II, les mots : "d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ;
« b) Les 1° et 3° du III bis ne sont pas applicables. » ;
15° Le I des articles L. 746‑8, L. 756‑8 et L. 766‑8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 632‑17 », sont insérées les références : « et L. 634‑1 à L. 634‑4 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 634‑1 à L. 634‑4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
I (Non modifié). - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l'adoption d'un code monétaire et financier applicable en outre‑mer, se substituant à l'actuel livre VII du code monétaire et financier.
II. - Le code mentionné au I regroupe et organise les règles spécifiques à l'outre‑mer relatives à la monnaie, aux produits financiers et d'épargne, aux services bancaires, aux marchés financiers, aux prestataires de services bancaires et d'investissement et aux institutions en matière bancaire et financière qui sont celles en vigueur à la date de publication de l'ordonnance ainsi que, le cas échéant, les règles déjà publiées mais non encore en vigueur à cette date.
III. - Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles du code monétaire et financier applicable en outre‑mer mentionné au I les modifications nécessaires pour :
1° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions mentionnées au II et abroger les dispositions devenues sans objet ;
2° Rendre applicables, avec les adaptions nécessaires, d'une part, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des livres Ier à VI du code monétaire et financier, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, à procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces articles aux collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;
3° Rendre applicables dans les pays et territoires d'outre‑mer, dans le respect de la hiérarchie des normes, les règlements européens entrant dans le champ du code défini au II.
IV (Non modifié). - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.