Proposition de loi visant à améliorer l'accès aux droits et à lutter contre la fraude sociale
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 262-6, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « douze » ;
2°Après les mots : « la date », la fin de l'article L. 262-18 est ainsi rédigée : « à laquelle la demande est complète. »
Après l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262-36-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-36-1. - Une charte des principes et des valeurs de la République, dont le texte est établi par décret, est annexée au projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 262-34 et aux contrats d'engagements réciproques mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36. »
L'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au 2°, après la référence : « L. 262-36 » sont insérés les mots : « , notamment relatives à la charte mentionnée à l'article L. 262-36-1» ;
2° Au début du 4°, le mot : « ou » est supprimé ;
3° Les trois derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéficiaire en est informé par courrier du président du conseil départemental.
« Il dispose d'un délai d'un mois pour faire part de ses observations par courrier adressé au président du conseil départemental. L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 peut ensuite l'entendre, éventuellement assisté de la personne de son choix.
« Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation en application des 1° à 3° du présent article, le versement ne peut être repris par l'organisme payeur que sur décision du président du conseil départemental, à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi.
« Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation suite au non-respect par le bénéficiaire de la charte mentionnée à l'article L. 262-36-1, et sous réserve des délais mentionnés à l'article L. 262-38, le versement ne peut être repris par l'organisme payeur que sur décision du président du conseil départemental si l'intéressé justifie d'un respect avéré, et vérifié par l'autorité administrative, des principes et valeurs de la République.
« Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation. »
L'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, les mots : « le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à » sont remplacés par les mots : « une nouvelle demande ne peut être déposée qu'après un délai de six mois et sous réserve de » ;
2° Après le même second alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Après une suspension du versement du revenu de solidarité active par le président du conseil départemental intervenue suite au non-respect par le bénéficiaire de la charte mentionnée à l'article L. 262-36-1, si le bénéficiaire ne respecte toujours pas les principes et valeurs de la République énoncés dans cette charte, le président du conseil départemental procède à la radiation définitive de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. »
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 262-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier du revenu de solidarité active, la personne relevant des 11° à 13° ou du 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale doit disposer de ressources n'excédant pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2. Les revenus du capital investi dans la société sont inclus dans le calcul de ces ressources. » ;
2° Au même article L. 262-7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lors du dépôt de la demande de revenu de solidarité active, l'entrepreneur soumis au régime défini à l'article 50-O du code général des impôts met à disposition du conseil départemental une copie du livre journal mentionné au 5 du même article 50-O. »
3° Au 3° du VI de l'article L. 542-6 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa ».
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 263-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le programme départemental d'insertion peut prévoir les modalités selon lesquelles le versement d'aides du ressort départemental est conditionné à la réalisation d'heures d'intérêt général pour la collectivité. »
2° Le premier alinéa du I de l'article L. 263-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le versement de ces aides et l'apport de ces secours peuvent être conditionnés à la réalisation d'heures d'intérêt général, dans les conditions prévues à l'article L. 263-1. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L.114-16-1, après le mot : « État » sont insérés les mots : « , des collectivités territoriales » ;
2° L'article L. 114-16-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les agents mentionnés à l'article L. 133-2 du code de l'action sociale et des familles. » ;
3° Après le 3° de l'article L. 114-19, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 133-2 du code de l'action sociale et des familles. »
I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 262-15 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Ces organismes peuvent recueillir les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au calcul et au maintien du droit auprès :
« 1° Des organismes de recouvrement ;
« 2° Des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de base, d'un régime complémentaire ;
« 3° Des administrations centrales de l'État ;
« 4° Du gestionnaire du régime d'assurance-chômage ;
« 5° Des collectivités territoriales.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » ;
2° Au second alinéa de l'article L. 262-36, les mots : « mentionnés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de ».
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Après l'article L. 114-10-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-10-4 ainsi rédigé :
« Art L. 114-10-4.- I .- Dans le cadre des contrôles mentionnés à l'article L. 114-10 du présent code, en cas de circonstances susceptibles de mettre en péril le recouvrement de l'indu ou de la fraude constatés, les agents mentionnés à l'article L. 114-16-3 peuvent dresser un procès-verbal de flagrance sociale comportant l'évaluation du montant de l'indu ou de la fraude.
« Ce procès-verbal est signé par l'agent de contrôle et par la personne en cause. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L'original du procès-verbal est conservé par la structure à l'origine du contrôle et copie est notifiée à la personne en cause.
« II. - La notification du procès-verbal de flagrance sociale permet de procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d'exécution à hauteur d'un montant qui ne peut excéder le montant de l'indu ou de la fraude constaté. »
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l'article L. 262-40, après le mot : « communiquer », sont insérés les mots : «, dans un délai de quinze jours suivant la réception de la demande, » ;
2° L'article L. 133-2 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de sa mission d'action sociale, le président du conseil départemental peut décider de la création d'une cellule de contrôle. » ;
b) Au premier alinéa, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ,assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, » ;
c) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'ils sont assermentés et agréés, ils disposent, pour les prestations relevant de la compétence du département, des mêmes prérogatives que les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale. »
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le 1° de l'article L. 262-3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les revenus tirés de l'épargne et du patrimoine immobilier détenus en France ou à l'étranger par le foyer ; »
2° Au second alinéa de l'article L. 262-41, après les mots « mobilier ou immobilier, », sont insérés les mots : « détenu en France ou à l'étranger, ».
Le septième alinéa du I de l'article L. 114-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° À la troisième phrase, le mot : « doublée » est remplacé par le mot : « triplée ».
La présente loi, à l'exception de l'article 10, entre en vigueur dans un délai de six mois suivant sa promulgation.
La charge pour les organismes de sécurité sociale résultant de la présente loi est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.