Proposition de loi réformant le système de répression des abus de marché
I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les articles L. 465-1 à L. 465-3 sont remplacés par des articles L. 465-1 à L. 465-3-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 465-1. - I. - A. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100 millions d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple du montant de l'avantage retiré du délit, sans que l'amende puisse être inférieure à cet avantage, le fait, par le directeur général, le président, un membre du directoire, le gérant, un membre du conseil d'administration ou un membre du conseil de surveillance d'un émetteur concerné par une information privilégiée ou par une personne qui exerce une fonction équivalente, par une personne disposant d'une information privilégiée concernant un émetteur au sein duquel elle détient une participation, par une personne disposant d'une information privilégiée à l'occasion de sa profession ou de ses fonctions ou à l'occasion de sa participation à la commission d'un crime ou d'un délit, ou par toute autre personne disposant d'une information privilégiée en connaissance de cause, de faire usage de cette information privilégiée en réalisant, pour elle-même ou pour autrui, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs opérations ou en annulant ou en modifiant un ou plusieurs ordres passés par cette même personne avant qu'elle ne détienne l'information privilégiée, sur les instruments financiers émis par cet émetteur ou sur les instruments financiers concernés par ces informations privilégiées.
« B. - Le simple fait qu'une personne dispose d'une information privilégiée n'est pas constitutif de l'infraction prévue au A, si son comportement est légitime au sens de l'article 9 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.
« C. - Au sens de la présente section, les mots : ‟information privilégiée" désignent les informations privilégiées au sens des 1 à 4 de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité.
« II. - La tentative de l'infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.
« Art. L. 465-2. - I. - Est puni des peines prévues au A du I de l'article L. 465-1 le fait, par l'une des personnes mentionnées au même article L. 465-1, de recommander la réalisation d'une ou plusieurs opérations sur les instruments financiers auxquels l'information privilégiée se rapporte ou d'inciter à la réalisation de telles opérations sur le fondement de cette information privilégiée.
« II. - Constitue l'infraction prévue au A du I du même article L. 465‑1 le fait, par toute personne, de faire usage de la recommandation ou de l'incitation mentionnée au I du présent article en sachant qu'elle est fondée sur une information privilégiée.
« III. - Constitue l'infraction prévue au I de l'article L. 465‑3 le fait, par toute personne, de communiquer la recommandation ou l'incitation mentionnée au I du présent article en sachant qu'elle est fondée sur une information privilégiée.
« IV. - La tentative de l'infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.
« Art. L. 465-3. - I. - Est puni des peines prévues au A du I de l'article L. 465-1 le fait, par une personne disposant d'une information privilégiée concernant un émetteur au sein duquel elle exerce les fonctions de directeur général, de président, de membre du directoire, de gérant, de membre du conseil d'administration, de membre du conseil de surveillance ou une fonction équivalente ou au sein duquel elle détient une information, par une personne disposant d'une information privilégiée à l'occasion de sa profession ou de ses fonctions ou à l'occasion de sa participation à la commission d'un crime ou d'un délit, ou par toute autre personne disposant d'une information privilégiée en connaissance de cause, de la communiquer à un tiers, à moins qu'elle ne prouve que cette communication intervient dans le cadre normal de sa profession ou de ses fonctions, y compris lorsqu'elle relève d'un sondage de marché effectué conformément aux 1 à 8 de l'article 11 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.
« II. - La tentative de l'infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.
« Art. L. 465-3-1. - I. - A. - Est puni des peines prévues au A du I de l'article L. 465-1 le fait, par toute personne, de réaliser une opération, de passer un ordre ou d'adopter un comportement qui donne ou est susceptible de donner des indications trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou qui fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d'un instrument financier.
« B. - Le A du présent I n'est pas applicable dans les cas où l'opération ou le comportement mentionné au présent I est fondé sur un motif légitime et est conforme à une pratique de marché admise, au sens du 9 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.
« II. - Est également puni des peines prévues au A du I de l'article L. 465‑1 le fait, par toute personne, de réaliser une opération, de passer un ordre ou d'adopter un comportement qui affecte le cours d'un instrument financier, en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice.
« III. - La tentative des infractions prévues aux I et II du présent article est punie des mêmes peines.
« Art. L. 465‑3‑2. - I. - Est puni des peines prévues au A du I de l'article L. 465-1 le fait, par toute personne, de diffuser, par tout moyen, des informations qui donnent des indications fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d'un émetteur ou sur l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou qui fixent ou sont susceptibles de fixer le cours d'un instrument financier à un niveau anormal ou artificiel.
« II. - La tentative de l'infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.
« Art. L. 465‑3‑3. - I. - Est puni des peines prévues au A du I de l'article L. 465‑1 le fait, par toute personne :
« 1° De fournir ou de transmettre des données ou des informations fausses ou trompeuses utilisées pour calculer un indice de référence ou des informations de nature à fausser le cours d'un instrument financier ou d'un actif auquel est lié un tel indice ;
« 2° D'adopter tout autre comportement aboutissant à la manipulation du calcul d'un tel indice.
« Constitue un indice de référence tout taux, indice ou nombre mis à la disposition du public ou publié, qui est déterminé périodiquement ou régulièrement par application d'une formule ou sur la base de la valeur d'un ou de plusieurs actifs ou prix sous-jacents, y compris des estimations de prix, de taux d'intérêt ou d'autres valeurs réels ou estimés, ou des données d'enquêtes, et par référence auquel est déterminé le montant à verser au titre d'un instrument financier ou la valeur d'un instrument financier.
« II. - La tentative de l'infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.
« Art. L. 465‑3‑4. - I. - La présente section s'applique :
« 1° Aux instruments financiers négociés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation a été présentée ;
« 2° Aux instruments financiers autres que ceux mentionnés au 1° dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d'un instrument financier mentionné au même 1° ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d'un instrument financier mentionné audit 1° ;
« 3° Aux unités mentionnées à l'article L. 229‑7 du code de l'environnement.
« II. - Les articles L. 465‑3‑1 et L. 465‑3‑2 du présent code s'appliquent également :
« 1° Aux contrats au comptant sur matières premières, au sens du 15 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, qui ne sont pas des produits énergétiques de gros, au sens du 4 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, lorsque l'opération, le comportement ou la diffusion a ou est susceptible d'avoir un effet sur le cours ou la valeur d'un instrument financier mentionné au I du présent article ;
« 2° Aux instruments financiers dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d'un contrat au comptant sur matières premières, au sens du 15 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité, lorsque l'opération, le comportement ou la diffusion a ou est susceptible d'avoir un effet sur le cours ou la valeur du contrat au comptant sur matières premières.
« III. - La présente section ne s'applique pas :
« 1° Aux opérations de rachat par les sociétés de leurs propres actions, au sens des articles L. 225‑206 à L. 225‑216 du code de commerce, lorsque ces opérations sont réalisées conformément aux 1 à 3 de l'article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité ;
« 2° Aux opérations de stabilisation, au sens du d du 2 de l'article 3 du même règlement, portant sur les instruments financiers mentionnés aux a et b du même 2, lorsque ces opérations sont réalisées conformément aux 4 et 5 de l'article 5 dudit règlement ;
« 3° Aux opérations ou comportements mentionnés aux 1 à 4 de l'article 6 du même règlement.
« Art. L. 465‑3‑5. - I. ‑ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du code pénal, les peines prévues à l'article 131‑39 du même code. Les modalités prévues à l'article 131‑38 dudit code s'appliquent uniquement à l'amende exprimée en valeur absolue.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131‑39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
« II (nouveau). - Les infractions prévues aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 du présent code sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 100 millions d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple du montant de l'avantage retiré du délit, lorsqu'elles sont commises en bande organisée. »
2° À la fin de la seconde phrase de l'article L. 466‑1, la référence : « de l'article L. 465‑1 » est remplacée par les références : « des articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 621‑12, les références : « , L. 465‑2 et L. 465‑2‑1 » sont remplacées par la référence : « à L. 465‑3‑3 » ;
4° Au troisième alinéa de l'article L. 621‑17‑7, les références : « de l'article L. 465‑1 et du premier alinéa de l'article L. 465‑2 » sont remplacées par les références : « des articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑1 » ;
II. ‑ Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 705‑1, les références : « , L. 465‑2 et L. 465‑2‑1 » sont remplacées par la référence : « à L. 465‑3‑3 » ;
2° (nouveau) Après le 3 °de l'article 706‑1‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 lorsqu'ils sont commis en bande organisée. »
III (Non modifié). - Au 7° de l'article 421‑1 du code pénal, la référence : « à l'article L. 465‑1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3 ».
IV (Non modifié). - Le présent article entre en vigueur le 3 juillet 2016.
La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 465‑3‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 465‑3‑6. - I. - Sans préjudice de l'article 6 du code de procédure pénale, le procureur de la République financier ne peut mettre en mouvement l'action publique pour l'application des peines prévues à la présente section lorsque l'Autorité des marchés financiers a procédé à la notification des griefs pour les mêmes faits et à l'égard de la même personne en application de l'article L. 621‑15 du présent code.
« L'Autorité des marchés financiers ne peut procéder à la notification des griefs à une personne à l'encontre de laquelle l'action publique a été mise en mouvement pour les mêmes faits par le procureur de la République financier pour l'application des peines prévues à la présente section.
« II. - Avant toute mise en mouvement de l'action publique pour l'application des peines prévues à la présente section, le procureur de la République financier informe de son intention l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois pour lui faire connaître si elle souhaite procéder à la notification des griefs à la même personne pour les mêmes faits.
« Si l'Autorité des marchés financiers ne fait pas connaître, dans le délai imparti, son intention de procéder à la notification des griefs ou si elle fait connaître qu'elle ne souhaite pas y procéder, le procureur de la République financier peut mettre en mouvement l'action publique.
« Si l'Autorité des marchés financiers fait connaître son intention de procéder à la notification des griefs, le procureur de la République financier dispose d'un délai de quinze jours pour confirmer son intention de mettre en mouvement l'action publique et saisir le procureur général près la cour d'appel de Paris. À défaut, l'Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs.
« III (nouveau). - Avant toute notification des griefs pour des faits susceptibles de constituer un des délits mentionnés à la présente section, l'Autorité des marchés financiers informe de son intention le procureur de la République financier. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour lui faire connaître s'il souhaite mettre en mouvement l'action publique pour les mêmes faits et à l'encontre de la même personne.
« Si le procureur de la République financier ne fait pas connaître, dans le délai imparti, son intention de mettre en mouvement l'action publique ou s'il fait connaître qu'il ne souhaite pas y procéder, l'Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs.
« Si le procureur de la République financier fait connaître son intention de mettre en mouvement l'action publique, l'Autorité des marchés financiers dispose d'un délai de quinze jours pour confirmer son intention de procéder à la notification des griefs et saisir le procureur général près la cour d'appel de Paris. À défaut, le procureur de la République financier peut mettre en mouvement l'action publique.
« IV (nouveau). - Saisi en application des II ou III du présent article, le procureur général près la cour d'appel de Paris dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour autoriser ou non le procureur de la République financier à mettre en mouvement l'action publique, après avoir mis en mesure le procureur de la République financier et l'Autorité des marchés financiers de présenter leurs observations. Si le procureur de la République financier n'est pas autorisé, dans le délai imparti, à mettre en mouvement l'action publique, l'Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs.
« V (nouveau). - Dans le cadre des procédures prévues aux II et III, toute décision par laquelle l'Autorité des marchés financiers renonce à procéder à la notification des griefs et toute décision par laquelle le procureur de la République financier renonce à mettre en mouvement l'action publique est définitive et n'est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure. L'absence de réponse de l'Autorité des marchés financiers et du procureur de la République financier dans les délais prévus aux mêmes II et III est définitive et n'est pas susceptible de recours.
« La décision du procureur général près la cour d'appel de Paris prévue au IV est définitive et n'est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure.
« VI. - Les procédures prévues aux II à IV du présent article suspendent la prescription de l'action publique et de l'action de l'Autorité des marchés financiers pour les faits auxquels elles se rapportent.
« VII. - Par dérogation à l'article 85 du code de procédure pénale, une plainte avec constitution de partie civile pour des faits susceptibles de constituer un des délits mentionnés à la présente section n'est recevable qu'à condition que le procureur de la République financier ait la possibilité d'exercer les poursuites en application du présent article, et que la personne qui se prétend lésée justifie qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. La prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République financier, ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois.
« VIII. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 551 du code de procédure pénale, la citation visant les délits mentionnés à la présente section ne peut être délivrée qu'à la demande du procureur de la République financier à condition qu'il ait la possibilité d'exercer les poursuites en application du présent article.
« IX (nouveau). - La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est applicable aux délits mentionnés à la présente section.
« X. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions et modalités d'application du présent article. »
Article 1er bis A (nouveau)
La sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 621-10 est supprimée ;
2° Après l'article L. 621‑10‑1, il est inséré un article L. 621‑10‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑10‑2. - Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 et des faits susceptibles d'être qualifiés de délit contre les biens et d'être sanctionnés par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621‑15, le juge des libertés et de la détention peut, sur demande motivée du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l'autorité à se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l'article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et à en obtenir la copie. La demande d'autorisation comporte tous les éléments d'information en possession de l'autorité de nature à la justifier. »
I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 621‑14 est ainsi modifié :
a) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « marché et la divulgation illicite d'informations privilégiées mentionnées aux c et d du II de l'article L. 621‑15 » ;
b) Au troisième alinéa :
- les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent II » ;
- les mots : « cours ou la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « marché et la divulgation illicite d'informations privilégiées mentionnées aux c et d du II de l'article L. 621‑15 » ;
- après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « , des unités mentionnées à l'article L. 229‑7 du code de l'environnement » ;
- après la référence : « L. 421‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° Les c et d du II de l'article L. 621‑15 sont ainsi rédigés :
« c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger :
« 1° S'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou à une manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE et 2004/72/CE de la Commission ;
« 2° A recommandé à une autre personne d'effectuer une opération d'initié, au sens de l'article 8 du même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer une telle opération ;
« 3° S'est livrée à une divulgation illicite d'informations privilégiées, au sens de l'article 10 dudit règlement ;
« 4° Ou s'est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 621‑14,
« dès lors que ces actes concernent :
« - un instrument financier ou une unité mentionnée à l'article L. 229‑7 du code de l'environnement, négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation situés sur le territoire français ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur de tels marchés a été présentée ;
« - un instrument financier ou une unité mentionnée à l'article L. 229‑7 du code de l'environnement autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d'un instrument financier ou d'une unité mentionné au même alinéa précédent ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d'un instrument financier ou une unité mentionné audit alinéa précédent ;
« - un contrat au comptant sur matières premières au sens du 1° du II de l'article L. 465‑3‑4 lorsque l'opération, le comportement ou la diffusion est de nature ou est destiné à avoir un effet sur le cours d'un instrument financier ou d'une unité mentionné au septième ou au huitième alinéa du présent c ;
« - un indice mentionné à l'article L. 465‑3‑3 ;
« d) Toute personne qui, sur le territoire français :
« 1° S'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou à une manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité ;
« 2° A recommandé à une autre personne d'effectuer une opération d'initié, au sens de l'article 8 du même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer une telle opération ;
« 3° S'est livrée à une divulgation illicite d'informations privilégiées, au sens de l'article 10 dudit règlement ;
« 4° Ou s'est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 621‑14,
« dès lors que ces actes concernent :
« - un instrument financier ou une unité mentionnée à l'article L. 229‑7 du code de l'environnement, négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur de tels marchés a été présentée ;
« - un instrument financier ou une unité mentionnée à l'article L. 229‑7 du code de l'environnement autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d'un instrument financier ou d'une unité mentionné au même alinéa précédent ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d'un instrument financier ou une unité mentionnés audit alinéa précédent ;
« - un contrat au comptant sur matières premières au sens du 1° du II de l'article L. 465‑3‑4 du présent code lorsque l'opération, le comportement ou la diffusion est de nature ou est destiné à avoir un effet sur le cours d'un instrument financier ou d'une unité mentionnés au septième ou au huitième alinéa du présent d ;
« ‑ un instrument financier ou une unité mentionnée à l'article L. 229‑7 du code de l'environnement dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d'un contrat au comptant sur matières premières mentionné au 2° du II de l'article L. 465‑3‑4 du présent code, lorsque l'opération, le comportement ou la diffusion a ou est susceptible d'avoir un effet sur le cours ou la valeur d'un contrat au comptant sur matières premières ;
« - un indice mentionné à l'article L. 465‑3‑3 ; ».
II. - Le 1° du I de l'article L. 465‑3‑4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« 1° Aux instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur une plate-forme de négociation a été présentée ; ».
II bis (nouveau). - 1° Le septième alinéa du c du II de l'article L. 621‑15 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant du I du présent article est ainsi rédigé :
« - un instrument financier ou une unité mentionnés à l'article L. 229‑7 du code de l'environnement, négociés sur une plate-forme de négociation située sur le territoire français ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur une telle plate-forme de négociation a été présentée » ;
2° Le septième alinéa du d du II de l'article L. 621‑15 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant du I du présent article est ainsi rédigé :
« - un instrument financier ou une unité mentionnée à l'article L. 229‑7 du code de l'environnement, négociés sur une plate-forme de négociation d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur une telle plate-forme de négociation a été présentée ».
III (Non modifié). - Le I du présent article entre en vigueur le 3 juillet 2016.
IV (nouveau). - Le II et le II bis du présent article entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance prise en application de l'article 28 de la loi n° 2014‑1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière.
La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° (nouveau) Au début de la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 621‑15, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l'article L. 465‑3‑6, » ;
2° L'article L. 621‑15‑1 est abrogé ;
3° À l'article L. 621‑17‑3, les mots : « conformément aux articles L. 621‑15‑1 et » sont remplacés par les mots : « en application de l'article » ;
4° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 621‑17‑6, les références : « L. 621‑15‑1, L. 621‑17‑3, L. 621‑20‑1 » sont remplacés par les références : « L. 621‑17‑3 et L. 621‑20‑1 ».
Article 2 bis (nouveau)
Au premier alinéa de l'article L. 621‑14‑1 du code monétaire et financier, les références : « a et b » sont remplacées par les références : « a à d ».
Article 2 ter (nouveau)
La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article L. 621‑20‑4, le mot : « financier » est supprimé ;
2° Après la sous-section 7, est insérée une sous-section 7 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 7 bis
« Coopération avec le procureur de la République financier
« Art. L. 621‑20‑5. ‑ Le procureur de la République financier et l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre eux. Ils se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives dans les conditions prévues à la présente sous-section. Lorsqu'ils mènent une enquête ou un contrôle portant sur des mêmes faits, ils s'informent des actes d'enquête ou de contrôle qu'ils prévoient de réaliser et coordonnent leur action.
« Art. L. 621‑20‑6. ‑ Avant la mise en mouvement de l'action publique, les procès-verbaux ou les rapports d'enquête ou toute autre pièce de la procédure pénale ayant un lien direct avec des faits susceptibles de constituer un manquement défini aux c et d du II de l'article L. 621‑15 sont communiqués sans délai par le procureur de la République financier au secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers.
« Sous réserve de l'article L. 632‑1 A, l'Autorité des marchés financiers communique sans délai au procureur de la République financier les procès-verbaux ou les rapports ou toute autre pièce recueillie ou établie dans le cadre d'une enquête ou d'un contrôle portant sur des faits susceptibles de constituer un délit mentionné aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3.
« Art. L. 621‑20‑7. ‑ Dans le cadre d'une procédure pénale portant sur un délit mentionné aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3, le procureur de la République financier peut demander au secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers la réalisation d'expertises entrant dans le champ de compétence de cette dernière.
« Dans le cadre d'une enquête portant sur un manquement défini aux c et d du II de l'article L. 621‑15, le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers peut demander au procureur de la République financier la réalisation d'actes d'enquêtes judiciaires. Le procureur de la République financier peut refuser d'accéder à cette demande. »
(Non modifié)
À l'article L. 621‑16 du même code, les mots : « les mêmes faits ou » sont supprimés.
L'article L. 621‑16‑1 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les références : « , L. 465‑2 et L. 465‑2‑1 » sont remplacées par la référence : « à L. 465‑3‑3 » ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée :
« À défaut, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut être présent à l'audience de la juridiction saisie et peut déposer des conclusions et les développer oralement. »
I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 621‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : « , les unités mentionnées à l'article L. 229‑7 du code de l'environnement » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « , d'unités mentionnées à l'article L. 229‑7 du code de l'environnement » ;
c) Aux deux premières phrases, après la référence : « L. 421‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° L'article L. 621‑7 est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « des instruments financiers », sont insérés les mots : « , des unités mentionnées à l'article L. 229‑7 du code de l'environnement » et les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;
b) Au 6° du IV, après le mot : « sur », sont insérés les mots : « des unités mentionnées à l'article L. 229‑7 du code de l'environnement ou » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
c) Aux 1° et 6° du VII, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : « , unités mentionnées à l'article L. 229‑7 du code de l'environnement » et, après la référence : « L. 421‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
d) Le IX est ainsi modifié :
- au premier alinéa, après le mot : « concernant », sont insérés les mots : « des unités mentionnées à l'article L. 229‑7 du code de l'environnement ou » et, après la référence : « L. 421‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
- au second alinéa, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , à une unité mentionnée à l'article L. 229‑7 du code de l'environnement » et, après la référence : « L. 421‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
3° La première phrase du second alinéa du I de l'article L. 621‑9 est ainsi modifiée :
a) Après la seconde occurrence du mot : « financiers », sont insérés les mots : « , unités mentionnées à l'article L. 229‑7 du code de l'environnement » ;
a bis) Après la référence : « L. 421‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
b) À la fin, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;
4° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 621‑9‑2, les deux occurrences des mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimées ;
5° À l'article L. 621‑17‑1, après le mot : « concernant », sont insérés les mots : « les unités mentionnées à l'article L. 229‑7 du code de l'environnement ou » et, après la référence : « L. 421‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
6° À l'article L. 621‑17‑3, les mots : « prévue à l'article L. 621‑17‑2 » sont remplacés par les mots : « ou la notification prévue à l'article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ;
7° À l'article L. 621-17-5, la référence : « l'article L. 621-17-2 du présent code » est remplacée par la référence : « l'article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission », après le mot : « déclarées », sont insérés les mots : « ou notifiées » et, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « ou de la notification » ;
8° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 621‑17‑6, la référence : « l'article L. 621‑17‑2 » est remplacée par la référence : « l'article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ;
9° Les deux premiers alinéas de l'article L. 621‑17‑7 sont ainsi rédigés :
« Concernant les opérations ayant fait l'objet de la déclaration ou de la notification mentionnée à l'article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, aucune poursuite fondée sur l'article 226‑13 du code pénal ne peut être engagée contre les dirigeants et les préposés des personnes mentionnées à l'article 16 du même règlement qui, de bonne foi, ont effectué cette déclaration ou cette notification.
« Aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée contre une personne mentionnée au même article 16, ses dirigeants ou ses préposés qui ont effectué de bonne foi cette déclaration ou cette notification. » ;
10° L'article L. 621‑18‑2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Sont communiquées par les personnes mentionnées aux a à c à l'Autorité des marchés financiers et rendues publiques par cette dernière, dans les conditions mentionnées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, les opérations mentionnées à l'article 19 du même règlement, lorsque ces opérations sont réalisées par : » ;
b) Le dernier alinéa du même I est ainsi rédigé :
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe le seuil au-dessus duquel les opérations doivent être communiquées et les modalités d'application de ce seuil. » ;
c) Les II et III sont abrogés ;
11° Les articles L. 621‑17‑2, L. 621‑17‑4 et L. 621‑18‑4 sont abrogés ;
11° bis À la fin du 3° de l'article L. 511‑34, les mots : « opérations d'initié ou des manipulations de cours mentionnées à l'article L. 621‑17‑2 » sont remplacés par les mots : « abus de marché mentionnée à l'article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ;
11° ter Au second alinéa de l'article L. 532‑18 et au deuxième alinéa de l'article L. 532‑18‑1, la référence : « L. 621‑17‑2 » est remplacée par les références : « L. 621‑17‑3, L. 621‑17‑5 » ;
12° Le II de l'article L. 632‑7 est ainsi modifié :
a) Le a est complété par les mots : « et d'unités mentionnées à l'article L. 229‑7 du code de l'environnement » ;
b) Après le f, il est inséré un f bis ainsi rédigé :
« f bis) Responsables de la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers ; ».
II (Non modifié). - Le présent article entre en vigueur le 3 juillet 2016.
I. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Le I des articles L. 744‑12, L. 754‑12 et L. 764‑12 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La référence : « et L. 465‑2 » est remplacée par la référence : « à L. 465‑3‑6 » ;
2° Avant les mots : « sous réserve », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° du réformant le système de répression des abus de marché, ».