Proposition de loi relative à la protection des mineurs contre les auteurs d'agressions sexuelles

Article 1er

Le code pénal est ainsi modifié :

1° La section 5 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article 222-48-3 ainsi rédigé :

« Art. 222-48-3. - En cas de condamnation pour une infraction prévue à la section 3 du présent chapitre et commise sur un mineur, la juridiction prononce la peine complémentaire prévue au 3° de l'article 222-45. Elle peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

2° Après l'article 227-31, il est inséré un article 227-31-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-31-1. - En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 227-22 à 227-27, 227-27-2 et 227-28-3, la juridiction prononce la peine complémentaire prévue au 6° de l'article 227-29. Elle peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 2 (Supprimé)

Article 3

 Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 12° de l'article 138, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ; »

2° Le premier alinéa de l'article 706-47 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les chapitres Ier et II du même titre sont également applicables aux procédures concernant les infractions prévues à l'article 227-23 du même code. » ;

3° Après l'article 706-47-3, sont insérés deux articles 706-47-4 et 706-47-5 ainsi rédigés :

« Art. 706-47-4. - I. - Lorsqu'une personne exerçant une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l'exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par une autorité administrative est condamnée pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au III, le ministère public en informe cette autorité.

« Le ministère public informe également l'autorité administrative quand une personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du I est placée sous contrôle judiciaire et qu'elle est soumise à l'obligation prévue au 12° bis de l'article 138.

« II. - Dans les cas prévus au I, le ministère public informe :

« 1° La personne de la transmission à l'autorité administrative de l'information prévue au même I ;

« 2° Le cas échéant, ladite autorité de l'issue de la procédure.

« L'autorité qui est destinataire de cette information ne peut la communiquer qu'aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l'exercice de cette activité.

« Sauf si l'information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sans préjudice du quatrième alinéa du présent II, toute personne destinataire de ladite information est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« III. - Les infractions qui donnent lieu à l'information de l'autorité administrative dans les conditions prévues au I du présent article sont :

« 1° Les infractions prévues à l'article 706-47 du présent code ;

« 2° Les infractions prévues aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6 et 222-7 à 222-14 du code pénal ;

« 3° Les délits prévus aux articles 222-32 et 222-33 du même code ;

« 4° Les délits prévus au deuxième alinéa de l'article 222-39, aux articles 227-18 à 227-21 et 227-28-3 dudit code.

« IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

« Art. 706-47-5. - Sauf si la personne est placée en détention provisoire, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ordonne, sauf décision contraire spécialement motivée, le placement sous contrôle judiciaire assorti de l'obligation mentionnée au 12° bis de l'article 138 d'une personne exerçant une activité visée au I de l'article 706-47-4 mise en examen pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au III du même article.

Article 4

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 133-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « crime », sont insérés les mots : « , pour les délits prévus aux articles 222-29-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal, pour le délit prévu à l'article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l'article 227-23 dudit code, » ;

b) Au 1°, les mots : « code pénal » sont remplacés par les mots : « même code » ;

c) Au 2°, les mots : « article L. 222-19 » sont remplacés par les mots : « article 222-19 et de l'article 222-29-1 » ;

d) Au 3°, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « , à l'exception des articles 227-22 à 227-27, » ;

e) Au 5°, après la référence : « chapitre Ier », sont insérés les mots : « , à l'exception de l'article 321-1 lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l'article 227-23, » ;

2° L'article L. 421-3 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du cinquième alinéa, après les mots : « assistants familiaux est », sont insérés les mots : « , sous réserve des vérifications effectuées au titre du sixième alinéa du présent article » ;

b) À la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « casier judiciaire n° 3 » sont remplacés par les mots : « bulletin n° 3 du casier judiciaire ».

Article 5 (Supprimé)

Article 6

(nouveau)

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Au II de l'article L. 212-9, les deux occurrences du mot : « a » sont supprimées ;

2° À l'article L. 212-10, les mots : « contre rémunération » sont remplacés par les mots : « , à titre rémunéré ou bénévole, ».

Article 7

(nouveau)

Au dernier alinéa de l'article L. 914-6 du code de l'éducation, après le mot : « du », sont insérés les mots : « premier ou du ».