Proposition de loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias
Après l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - Tout journaliste, au sens du 1° du I de l'article 2, a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources et de refuser de signer un article, une émission, une partie d'émission ou une contribution dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à la charte déontologique de son entreprise ou de sa société éditrice.
« Toute convention ou tout contrat de travail signé entre un journaliste professionnel et une entreprise ou une société éditrice de presse ou de communication audiovisuelle entraîne l'adhésion à la charte déontologique de l'entreprise ou de la société éditrice.
« Les entreprises ou sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles qui en sont dénuées se dotent d'une charte déontologique avant le 1er juillet 2017. Pour les entreprises ou sociétés éditrices audiovisuelles, le comité institué à l'article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est consulté dans le cadre de l'élaboration de la charte. »
La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la septième partie du code du travail est complétée par un article L. 7111‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 7111‑11. - Le comité d'entreprise de toute entreprise de presse, de publication quotidienne ou périodique, de toute agence de presse ainsi que de toute entreprise de communication au public par voie électronique ou de communication audiovisuelle est destinataire de la charte prévue à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et informé des modifications qui y sont apportées. »
I. - L'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 2. - I. - Afin de garantir l'information du public dans une société démocratique, le secret des sources est protégé et il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.
« A droit à la protection du secret des sources :
« 1° Toute personne qui, dans l'exercice de sa profession de journaliste pour le compte d'une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne ou de communication audiovisuelle ou d'une ou plusieurs agences de presse, pratique le recueil d'informations et leur diffusion au public ;
« 1° bis Toute personne qui exerce des fonctions de direction de la publication ou de la rédaction pour le compte de l'une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1° ;
« 2° (Supprimé)
« 3° (Supprimé)
« II. - (Supprimé)
« III. - Constitue une atteinte au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d'investigations portant sur une des personnes mentionnées au I.
« Il ne peut être porté atteinte au secret des sources que si cette atteinte est justifiée par la prévention ou la répression, soit d'un crime, soit d'un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d'au moins sept ans d'emprisonnement, soit d'un délit prévu aux titres I et II du livre IV du code pénal puni d'au moins sept ans d'emprisonnement et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.
« Il peut également être porté atteinte au secret des sources si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Il est tenu compte pour apprécier la nécessité et la proportionnalité de la gravité des faits et des circonstances de préparation ou de commission de l'infraction.
« Toutefois, une personne mentionnée au I ne peut en aucun cas être obligée de révéler ses sources.
« IV. - Il ne peut être porté atteinte au secret des sources au cours d'une enquête de police judiciaire ou d'une instruction que sur décision d'un juge, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 706‑183 à 706‑187 du code de procédure pénale. »
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le livre IV est complété par un titre XXXIV ainsi rédigé :
« Titre XXXIV
« Dispositions relatives
à la protection du secret des sources
« Art. 706‑183. - Il ne peut être porté atteinte au secret des sources au cours d'une procédure pénale qu'à titre exceptionnel, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent titre.
« Pour l'application du présent titre, les informations protégées au titre du secret des sources, les personnes titulaires du droit à la protection du secret des sources et la notion d'atteinte au secret des sources est définie à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« Art. 706‑184. - Toute personne mentionnée au I de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lorsqu'elle est entendue au cours de l'enquête de police judiciaire ou d'une instruction ou devant une juridiction de jugement, en tant que témoin ou personne suspectée ou poursuivie, sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine.
« Art. 706-185. - Aucun acte d'enquête ne peut avoir pour objet de porter atteinte au secret des sources sauf s'il est justifié par la prévention ou la répression, soit d'un crime, soit d'un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d'au moins sept ans d'emprisonnement, soit d'un délit prévu aux titres I et II du livre IV du code pénal puni d'au moins sept ans d'emprisonnement et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.
« Un acte d'enquête peut également porter atteinte au secret des sources si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Il est tenu compte pour apprécier la nécessité et la proportionnalité de la gravité des faits et des circonstances de préparation ou de commission de l'infraction. »
« À peine de nullité, l'acte doit être préalablement autorisé par ordonnance motivée au regard des conditions prévues au présent article, prise par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République.
« Art. 706-186. - Lorsqu'elles ont pour objet de porter atteinte au secret des sources, les perquisitions prévues à l'article 56-2 et à l'article 96 doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction motivée par référence aux dispositions de l'article 706-185.
« Art. 706‑187. - À peine de nullité, lorsqu'ils constituent une atteinte directe ou indirecte au secret des sources, les documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels saisis au cours d'une perquisition ou obtenus à la suite d'une réquisition ne peuvent être conservés dans le dossier de la procédure et les correspondances émises par la voie des télécommunications ayant fait l'objet d'une interception ne peuvent être transcrites que si les conditions prévues à l'article 706‑185 sont remplies. » ;
2° Après le mot : « pénal », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 326 est supprimée ;
3° Le dernier alinéa de l'article 100‑5 et le deuxième alinéa des articles 109 et 437 sont supprimés.
III. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 226‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l'intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'amende est portée à 30 000 €. » ;
2° L'article 226‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus aux deux premiers alinéas du présent article ont été commis dans l'intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'amende est portée à 75 000 €. » ;
3° L'article 323‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l'intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'amende est portée à 75 000 €.
« Lorsque les faits prévus au deuxième alinéa du présent article ont été commis dans l'intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini au même article 2, l'amende est portée à 150 000 €. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 413‑11, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
5° L'article 413‑13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, après le mot : « causé », sont insérés les mots : « une atteinte à l'intégrité physique ou psychique ou » ;
6° L'article 432‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l'intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'amende est portée à 75 000 €. » ;
7° L'article 432‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus aux deux premiers alinéas du présent article ont été commis dans l'intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'amende est portée à 75 000 €. »
IV. - Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Titre Ier (Liberté, indépendance et pluralisme des médias audiovisuels)
La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa de l'article 3‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes, sous réserve de l'article 1er. Il s'assure que les intérêts économiques des actionnaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de leurs annonceurs ne portent aucune atteinte à ces principes. » ;
2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 20‑1 A, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
(Non modifié)
Après le 17° de l'article 28 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3‑1. »
(Non modifié)
Le huitième alinéa du I de l'article 33‑1 de la même loi est ainsi rédigé :
« La convention précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3‑1. »
Après le 5° du I de l'article 28‑1 de la même loi, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° En cas de non‑respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3‑1 sanctionné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le rapport public prévu à l'article 18. »
(Non modifié)
La même loi est ainsi modifiée :
1° Après le 6° de l'article 29, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° S'il s'agit de la délivrance d'une nouvelle autorisation après que l'autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3‑1. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article 30, après la référence : « 5° », est insérée la référence : « et au 7° ».
L'article 30‑8 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 30‑8. - Un comité de déontologie indépendant est institué auprès de toute société éditrice d'un service de radio généraliste à vocation nationale ou de télévision qui diffuse, par voie hertzienne terrestre, des émissions d'information politique et générale. Chargé de contribuer au respect des principes énoncés au troisième alinéa de l'article 3-1, il peut se saisir de sa propre initiative ou être consulté pour avis à tout moment par la direction de la société, par le médiateur lorsqu'il existe ou par la société des journalistes. Il transmet un bilan annuel au Conseil supérieur de l'audiovisuel ainsi qu'au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à l'indépendance des comités de déontologie dont les modalités de fonctionnement sont fixées par la convention qu'il conclut avec les éditeurs privés de services de radio ou de télévision ou par le cahier des charges des sociétés nationales de programme.
« Les membres des comités sont nommés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société à l'exception du médiateur lorsqu'il existe qui est membre de droit. La nomination des membres, qui respecte une représentation équilibrée des femmes et des hommes, est notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui dispose alors d'un délai de deux mois pour s'y opposer par un avis motivé.
« Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio et de télévision, ces comités peuvent être communs à tout ou partie de ces services. »
Après le troisième alinéa de l'article 18 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport rend également compte du respect par les éditeurs de services des dispositions du troisième alinéa de l'article 3-1. »
(Non modifié)
L'article 40 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des engagements internationaux de la France, l'autorisation relative à un service de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre assuré en langue française ne peut être accordée à une société dans laquelle plus de 20 % du capital social ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes de nationalité étrangère. » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France » sont remplacés par les mots : « Sous la même réserve » et les mots : « d'une autorisation relative à un service de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre assuré en langue française » sont remplacés par les mots : « d'une telle autorisation ».
(Non modifié)
Le premier alinéa de l'article 42‑3 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut cependant agréer une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce, de la société titulaire d'une autorisation délivrée en application de l'article 30‑1 de la présente loi intervenant dans un délai de cinq ans à compter de cette délivrance, sauf en cas de difficultés économiques menaçant la viabilité de cette société. »
(Non modifié)
Le VI de l'article 44 de la même loi est abrogé.
(Non modifié)
La même loi est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l'article 42, après le mot : « audiovisuelle, », sont insérés les mots : « les organisations de défense de la liberté de l'information reconnues d'utilité publique en France, » ;
2° Au dernier alinéa de l'article 48‑1, après le mot : « audiovisuelle, », sont insérés les mots : « les organisations de défense de la liberté de l'information reconnues d'utilité publique en France, ».
Titre II (Dispositions relatives au secteur de la presse)
L'article 6 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L'obligation d'information portant sur les opérations décrites au 1° et au présent 2° incombe à la partie cédante ; »
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° Toute modification du statut de l'entreprise éditrice ;
« 4° Tout changement dans les dirigeants ou actionnaires de l'entreprise.
« Chaque année, l'entreprise éditrice doit porter à la connaissance des lecteurs ou des internautes de la publication ou du service de presse en ligne toutes les informations relatives à la composition de son capital, en cas de détention par toute personne physique ou morale d'une fraction supérieure ou égale à 10 % de celui‑ci, et de ses organes dirigeants. Elle mentionne l'identité et la part d'actions de chacun des actionnaires, qu'il soit une personne physique ou morale. »
(Non modifié)
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 125‑7, les mots : « publication prévue » sont remplacés par les mots : « dernière en date des publications prévues » ;
2° Après les mots : « l'acquéreur », la fin de l'article L. 141‑12 est ainsi rédigée : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d'extrait ou d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d'exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce et des sociétés. » ;
3° À la première phrase de l'article L. 141‑14, les mots : « publication prévue » sont remplacés par les mots : « dernière en date des publications prévues » ;
4° À l'article L. 141‑17, les mots : « à la publication prescrite » sont remplacés par les mots : « aux publications prescrites » ;
5° L'article L. 141‑18 est ainsi rétabli :
« Art. L. 141‑18. - Si la vente ou la cession d'un fonds de commerce comprend des succursales ou établissements situés sur le territoire français, l'inscription et la publication prescrites aux articles L. 141‑6 à L. 141‑17 doivent être faites également dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales au lieu du siège de ces succursales ou établissements. » ;
6° L'article L. 141‑21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 141‑18 », sont insérés les mots : « dans les journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales et » ;
b) Au second alinéa, les mots : « cette insertion » sont remplacés par les mots : « ces insertions » ;
7° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 141‑22, les mots : « publication prévue » sont remplacés par les mots : « dernière en date des publications prévues ».
II. - Au quatrième alinéa du 1 de l'article 201 du code général des impôts, après le mot : « publiée », sont insérés les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales ».
(Non modifié)
I. - À la fin du premier alinéa du 1 de l'article 199 terdecies‑0 C du code général des impôts, les mots : « et définies au 1 de l'article 39 bis A » sont remplacés par les mots : « éditant une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne d'information politique et générale, ou une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l'information politique et générale ».
II. - Au 1° de l'article 2‑1 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, les mots : « consacrés pour une large part à l'information politique et générale, au sens de l'article 39 bis A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « d'information politique et générale ou consacrés pour une large part à l'information politique et générale ».
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Non modifié)
I. - Le premier alinéa du 1 de l'article 199 terdecies‑0 C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La même réduction d'impôt est accordée lorsque les versements sont effectués au bénéfice d'une société dont l'objet statutaire exclusif est de prendre une participation au capital d'une société éditrice définie à la première phrase et regroupant exclusivement des actionnaires individuels. »
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Non modifié)
I. - Au 2 de l'article 199 terdecies‑0 C du code général des impôts, le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € » et le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Non modifié)
L'article 12 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recours contre les décisions prises par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse en application du présent article sont de la compétence de la cour d'appel de Paris. »
Le 6° de l'article 18‑6 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 précitée est ainsi modifié :
1° Les mots : « , selon des critères objectifs et non discriminatoires définis dans un cahier des charges, » sont supprimés ;
2° À la fin, le mot : « chalandise » est remplacé par le mot : « desserte » ;
3° Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées :
« Les décisions de cette commission sont motivées. La commission fait application de critères objectifs et non discriminatoires visant à garantir l'impartialité de la distribution de la presse, à préserver les équilibres économiques du système collectif de distribution, à contribuer à l'efficience économique et à l'efficacité commerciale du réseau des dépositaires et des diffuseurs de presse et à assurer le respect, par ces agents de la vente, de leurs obligations définies par les décisions de portée générale du Conseil supérieur des messageries de presse qui sont devenues exécutoires. Les décisions de la commission qui ont pour effet de modifier les conditions d'exécution contractuelle d'un dépositaire ou d'un diffuseur de presse ou de mettre fin à son contrat sont prises après que les parties au contrat ont été mises en mesure de présenter leurs observations. Ces décisions prennent effet après un délai qui tient compte des spécificités de l'exécution et de l'équilibre du contrat ; ».
Titre III (Dispositions diverses, transitoires et finales)
Pour l'application des articles 3 et 4, les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et les éditeurs de services de radio et de télévision font l'objet d'un avenant en tant que de besoin, avant le 1er juillet 2017.
Les comités mentionnés à l'article 30‑8 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont mis en place avant le 1er juillet 2017.
(Non modifié)
La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.