Proposition de loi visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes

Article 1er

I (Non modifié). – La première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le chapitre unique du titre II du livre VI est complété par un article L. 1621-3 ainsi rédigé :

«  Art. L. 1621-3. – Un fonds est créé pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux, prévu par les articles L. 212312-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et à l’article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

« La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, technique et financière de ce fonds et instruit les demandes de formation présentées par les élus.

«  Le bilan de la gestion du fonds fait l’objet d’une information annuelle du comité des finances locales. » ;

2° Au I de l’article L. 1881-1, la référence : « et L. 1621-2 » est remplacée par la référence : « à L. 1621-3 ».

bis (nouveau). – Le même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 2123-12-1, L.3123-10-1 et L. 4135-10-1, les mots : « et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités » sont remplacés par les mots : « . Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 7125-12-1, les mots : « et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités » sont remplacés par les mots : « . Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l’assemblée de Guyane, » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 7227-12-1, les mots : « et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités » sont remplacés par les mots : « . Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l’assemblée de Martinique  et les conseillers exécutifs, ».

II. – Après l’article L. 121-37-1 du code des communes de la NouvelleCalédonie, il est inséré un article L. 121-37-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-37-2. – La demande de formation prévue à l’article L. 121-37-1 est instruite par la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux institué par l’article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales. »

Article 2

(Non modifié)

Les charges pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

(nouveau)

I. – L’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article 42 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, est applicable deux ans après la publication de la loi précitée.

II. – L’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à l’article 42 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 précitée, est applicable du 9 août 2015 jusqu’à l’expiration du délai de deux ans fixé au I.

III. – L’article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5721-8. – Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211‑14 applicables aux syndicats de communes sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. Pour l’application de l’article L. 5211-12, le périmètre de référence de ces syndicats ne tient pas compte de celui des départements ou régions qui en sont membres. »

IV. – Le III est applicable deux ans après la publication de la loi précitée.

V. – L’article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à l’article 42 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 précitée, est applicable du 9 août 2015 jusqu’à l’expiration du délai de deux ans fixé au IV.