Proposition de loi relative à la protection de l'enfant
Titre IER (Améliorer la gouvernance nationale et locale de la protection de l'enfance)
L'article L. 112‑3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑3. - La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits.
« Elle comprend des actions de prévention en faveur de l'enfant et de ses parents, l'organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant ainsi que les décisions administratives et judiciaires prises pour sa protection.
« Les modalités de mise en œuvre de ces décisions doivent être adaptées à chaque situation et s'appuyer sur les ressources de la famille et de l'environnement de l'enfant. Elles impliquent la prise en compte des difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives et la mise en œuvre d'actions de soutien adaptées en assurant, le cas échéant, une prise en charge partielle ou totale de l'enfant. Dans tous les cas, l'enfant est associé aux décisions qui le concernent selon son degré de maturité.
« Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.
« Il est institué auprès du Premier ministre un Conseil national de la protection de l'enfance, chargé de proposer au Gouvernement les orientations nationales de la politique de protection de l'enfance, de formuler des avis sur toute question s'y rattachant et d'en évaluer la mise en œuvre, en lien avec les conseils départementaux. Ce conseil promeut la convergence des politiques menées au niveau local, dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales. Ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement sont définies par décret. »
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 112‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑5. - En lien avec le schéma départemental en faveur de l'enfance et de la famille, un protocole est établi dans chaque département par le président du conseil départemental avec les différents responsables institutionnels et associatifs amenés à mettre en place des actions de prévention en direction de l'enfant et de sa famille, notamment les caisses d'allocations familiales, les services de l'État et les communes. Il définit les modalités de mobilisation et de coordination de ces responsables autour de priorités partagées pour soutenir le développement des enfants et prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »
(Non modifié)
I. - Après le 4° de l'article L. 226‑3‑1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° De réaliser un bilan annuel des formations continues délivrées dans le département en application de l'article L. 542‑1 du code de l'éducation, qui est rendu public, et d'élaborer un programme pluriannuel des besoins en formation des professionnels de la protection de l'enfance dans le département. »
II. - L'avant‑dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« La composition pluri‑institutionnelle de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance est précisée par décret. »
(Non modifié)
Le sixième alinéa de l'article L. 313‑13 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président du conseil départemental informe sans délai le représentant de l'État dans le département de tout événement survenu dans un établissement ou service qu'il autorise, dès lors qu'il est de nature à compromettre la santé, la sécurité, l'intégrité ou le bien‑être physique ou moral des enfants accueillis. »
(Non modifié)
Le chapitre VI du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article L. 226‑3 sont supprimées ;
1° bis À la fin de la seconde phrase du 1° de l'article L. 226‑3‑1, les mots : « l'enfance en danger » sont remplacés par les mots : « la protection de l'enfance » ;
2° Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 226‑6 et à la première phrase des articles L. 226‑9 et L. 226‑10, les mots : « de l'enfance en danger » sont remplacés par les mots : « national de la protection de l'enfance » ;
3° Après l'article L. 226‑3‑2, il est inséré un article L. 226‑3‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 226‑3‑3. - Sont transmises à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, sous forme anonyme, les informations relatives aux mesures, mentionnées aux articles L. 222‑3, L. 222‑4‑2, L. 222‑5 et L. 223‑2 du présent code, aux articles 375‑2, 375‑3 et 375‑9‑1 du code civil, à l'article 1er du décret n° 75‑96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d'une action de protection judiciaire en faveur de jeunes majeurs et à l'article 1183 du code de procédure civile, dont bénéficient des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans. Sont également transmises à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, sous forme anonyme, les informations relatives aux mesures prévues au huitième alinéa de l'article 8, aux cinquième à avant‑dernier alinéas de l'article 10, aux 2° à 5° de l'article 15, aux 2° à 4° de l'article 16 et aux articles 16 bis et 25 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ainsi qu'aux mesures de placement, à quelque titre que ce soit, dans les centres définis à l'article 33 de la même ordonnance, aux fins d'exploitation conditionnée à la succession ou la simultanéité de ces mesures avec les signalements ou mesures mentionnés à la première phrase du présent article, dans le cadre des missions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 226‑6 du présent code. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par décret. »
(Non modifié)
L'article L. 221‑2 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque département, un médecin référent "protection de l'enfance", désigné au sein d'un service du département, est chargé d'organiser des modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires entre les services départementaux et la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes, d'une part, et les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, d'autre part, dans des conditions définies par décret. »
Article 4 bis (Suppression maintenue)
Titre II (Sécuriser le parcours de l'enfant en protection de l'enfance)
(Non modifié)
L'article L. 221‑1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au 2°, le mot : « celles » est remplacé par les mots : « des actions de prévention spécialisée » ;
2° Après le 6°, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Veiller à la stabilité du parcours de l'enfant confié et à l'adaptation de son statut sur le long terme ;
« 8° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec ses frères et sœurs soient maintenus, dans l'intérêt de l'enfant. »
Après l'article L. 221‑2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑2‑1. - Lorsqu'un enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance sur un autre fondement que l'assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l'intérêt de l'enfant et après évaluation de la situation, de le remettre à un tiers, dans le cadre d'un accueil durable et bénévole. Le service de l'aide sociale à l'enfance informe, accompagne, dirige et contrôle le tiers à qui il remet l'enfant. Un référent désigné par le service est chargé de ce suivi et de la mise en œuvre du projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223‑1‑2. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret. »
Le titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 221‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'accomplissement de sa mission de protection de l'enfance, le président du conseil départemental peut demander au président du conseil départemental d'un autre département des renseignements relatifs à un mineur et à sa famille quand ce mineur a fait l'objet par le passé, au titre de la protection de l'enfance, d'une information préoccupante, d'un signalement ou d'une prise en charge dans cet autre département. Le président du conseil départemental ainsi saisi transmet les informations demandées. » ;
2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 226‑3‑2, sont ajoutés les mots : « En l'absence d'informations sur la nouvelle adresse de la famille, s'il considère que le mineur qui fait l'objet d'une information préoccupante en cours d'évaluation ou de traitement et dont la famille est bénéficiaire d'une prestation d'aide sociale à l'enfance hors aide financière, ou d'une mesure judiciaire de protection de l'enfance est en danger ou risque de l'être, ».
Après l'article L. 222‑5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑5‑1. - Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l'article L. 222‑5, un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours et envisager les conditions de son accompagnement vers l'autonomie. Dans le cadre du projet pour l'enfant, un projet d'accès à l'autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources.
« L'entretien peut être exceptionnellement renouvelé afin de tenir compte de l'évolution des besoins des jeunes concernés. »
(Non modifié)
L'article L. 222‑5 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant‑dernier alinéa, au delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée. »
Après le même article L. 222‑5, il est inséré un article L. 222‑5‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑5‑1‑1. - Un protocole est conclu par le président du conseil départemental, conjointement avec le représentant de l'État et avec le concours de l'ensemble des institutions et organismes concernés afin de préparer et de mieux accompagner l'accès à l'autonomie des jeunes pris en charge ou sortant des dispositifs de l'aide sociale à l'enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce protocole organise le partenariat entre les acteurs afin d'offrir aux jeunes de seize à vingt et un ans une réponse globale en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources. »
Après le deuxième alinéa de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, l'allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à ce service. »
Après l'article L. 222‑5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑5‑2. - Peuvent être pris en charge dans un centre parental, au titre de la protection de l'enfance, les enfants de moins de trois ans accompagnés de leurs deux parents quand ceux‑ci ont besoin d'un soutien éducatif dans l'exercice de leur fonction parentale. Peuvent également être accueillis, dans les mêmes conditions, les deux futurs parents pour préparer la naissance de l'enfant. »
Le chapitre III du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'avant‑dernier alinéa de l'article L. 223‑1 est supprimé ;
2° Après l'article L. 223‑1, il est inséré un article L. 223‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑1‑1. - Il est établi, pour chaque mineur bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aides financières, ou d'une mesure de protection judiciaire, un document unique intitulé "projet pour l'enfant", qui vise à garantir son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social. Ce document accompagne le mineur tout au long de son parcours au titre de la protection de l'enfance.
« Le projet pour l'enfant est construit en cohérence avec les objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire le concernant. Dans une approche pluridisciplinaire, ce document détermine la nature et les objectifs des interventions menées en direction du mineur, de ses parents et de son environnement, leur délai de mise en œuvre, leur durée, le rôle du ou des parents et, le cas échéant, des tiers intervenant auprès du mineur ; il mentionne, en outre, l'identité du référent du mineur.
« Le projet pour l'enfant prend en compte les relations personnelles entre les frères et sœurs, lorsqu'elles existent, afin d'éviter les séparations, sauf si cela n'est pas possible ou si l'intérêt de l'enfant commande une autre solution.
« L'élaboration du projet pour l'enfant comprend une évaluation médicale et psychologique du mineur afin de détecter les besoins de soins qui doivent être intégrés au document.
« Le président du conseil départemental est le garant du projet pour l'enfant, qu'il établit en concertation avec les titulaires de l'autorité parentale et, le cas échéant, avec la personne désignée en tant que tiers digne de confiance ainsi qu'avec toute personne physique ou morale qui s'implique auprès du mineur. Ce dernier est associé à l'établissement du projet pour l'enfant, selon des modalités adaptées à son âge et à sa maturité. Le projet pour l'enfant est remis au mineur et à ses représentants légaux et est communicable à chacune des personnes physiques ou morales qu'il identifie selon les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
« Le projet pour l'enfant est transmis au juge lorsque celui‑ci est saisi.
« Il est mis à jour, sur la base des rapports annuels mentionnés à l'article L. 223‑5, afin de tenir compte de l'évolution des besoins fondamentaux de l'enfant. Après chaque mise à jour, il est transmis aux services chargés de mettre en œuvre toute intervention de protection.
« Les autres documents relatifs à la prise en charge de l'enfant, notamment le document individuel de prise en charge et le contrat d'accueil dans un établissement, s'articulent avec le projet pour l'enfant.
« Un référentiel approuvé par décret définit le contenu du projet pour l'enfant. » ;
3° À la première phrase de l'article L. 223‑3‑1, la référence : « L. 223‑1 » est remplacée par la référence : « L. 223‑1‑1 ».
I. - Après l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-1-2. - Lorsque l'enfant est accueilli, pour le compte du service d'aide sociale à l'enfance, par une personne physique ou morale, le projet pour l'enfant précise ceux des actes usuels de l'autorité parentale que cette personne ne peut accomplir, au nom de ce service, sans lui en référer préalablement. Il mentionne, à titre indicatif, une liste d'actes usuels que la personne qui accueille l'enfant peut accomplir sans formalités préalables.
« Le projet pour l'enfant définit les conditions dans lesquelles les titulaires de l'autorité parentale sont informés de l'exercice des actes usuels de l'autorité parentale, en fonction de leur importance. »
II. - Avant la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 421‑16 du code de l'action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il reproduit les dispositions du projet pour l'enfant relatives à l'exercice des actes usuels de l'autorité parentale et à l'information des titulaires de l'autorité parentale sur cet exercice, mentionnées à l'article L. 223‑1‑2. »
(Non modifié)
À la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 373‑2‑9 du code civil, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision spécialement motivée, ».
(Non modifié)
Après le mot : « exige, », la fin du quatrième alinéa de l'article 375‑7 du code civil est ainsi rédigée : « notamment dans les situations de violences commises par l'un des parents sur la personne de l'autre parent ou de l'enfant, décider que l'exercice de tout ou partie de ces droits est provisoirement suspendu. Il peut également, par décision spécialement motivée, imposer que le droit de visite du ou des parents ne puisse être exercé qu'en présence d'un tiers désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié, ou par lui quand il a confié l'enfant à un tiers digne de confiance. Les modalités d'organisation de la visite en présence d'un tiers sont précisées par décret. »
Avant le dernier alinéa de l'article L. 223‑1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental met en place une commission pluridisciplinaire et pluri‑institutionnelle chargée d'examiner, sur la base des rapports prévus à l'article L. 223‑5, la situation des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an lorsqu'il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins. La commission examine tous les six mois la situation des enfants de moins de deux ans. Sont associés à l'examen de la situation de l'enfant son référent éducatif et la personne physique qui l'accueille ou l'accompagne au quotidien. La commission peut formuler un avis au président du conseil départemental sur le projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223‑1‑2. Cet avis est remis à chacune des personnes morales ou physiques auxquelles le projet pour l'enfant est remis et au juge lorsque celui‑ci est saisi. Les membres de cette commission sont soumis au secret professionnel, selon les modalités prévues aux articles L. 221‑6 et L. 226‑2‑2. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. »
L'article L. 223‑3 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel est confié un enfant en application de l'article 375-3 du code civil envisage de modifier le lieu de placement de cet enfant, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'urgence et, pour l'enfant de deux ans révolus confié à une même personne ou un même établissement pendant moins de deux années, en cas de modification prévue dans le projet pour l'enfant. »
I. - L'article L. 223‑5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « par an », sont insérés les mots : « , ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de deux ans, » ;
b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :
« Ce rapport porte sur la santé physique et psychique de l'enfant, son développement, sa scolarité, sa vie sociale et ses relations avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie. Il permet de vérifier la bonne mise en œuvre du projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223‑1‑1 et l'adéquation de ce projet aux besoins de l'enfant ainsi que, le cas échéant, l'accomplissement des objectifs fixés par la décision de justice. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'État fixe le contenu et les modalités d'élaboration du rapport. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « annuellement ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans » ;
3° Au dernier alinéa, après le mot : « sont », il est inséré le mot : « préalablement ».
II. - (Non modifié)
................................................................................................
(Non modifié)
I et II. - (Supprimés)
III. - Après l'article L. 227‑2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227‑2‑1. - Lorsque la durée du placement excède un seuil fixé par décret selon l'âge de l'enfant, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel a été confié le mineur en application de l'article 375‑3 du code civil examine l'opportunité de mettre en œuvre d'autres mesures susceptibles de garantir la stabilité des conditions de vie de l'enfant afin de lui permettre de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective, éducative et géographique dans un lieu de vie adapté à ses besoins. Il en informe le juge des enfants qui suit le placement, en présentant les raisons qui l'amènent à retenir ou à exclure les mesures envisageables. »
(Non modifié)
Au troisième alinéa de l'article 375 du code civil, les mots : « , lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, » sont supprimés.
I. - Au 4° de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique, les mots : « entretien systématique psychosocial réalisé au cours du quatrième mois de grossesse » sont remplacés par les mots : « entretien prénatal précoce proposé systématiquement et réalisé à partir du quatrième mois de grossesse, tel que prévu au 3ème alinéa de l'article L. 2122-1 ».
II. - Le dernier alinéa de l'article L.2122-1 du code de la santé publique est ainsi complété :
« Lors de cet examen, le médecin ou la sage-femme propose à la femme enceinte un entretien prénatal précoce dont l'objet est de permettre au professionnel d'évaluer avec elle ses besoins en termes d'accompagnement au cours de la grossesse. »
Titre III (Adapter le statut de l'enfant placé sur le long terme)
(Non modifié)
L'article 370 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 370. - S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant.
« Lorsque l'adopté est mineur, la révocation de l'adoption ne peut être demandée que par le ministère public. »
Le titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 223‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un enfant né sous le secret est restitué à l'un de ses parents, le président du conseil départemental propose un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social du parent et de l'enfant pendant les trois années suivant cette restitution, afin de garantir l'établissement des relations nécessaires au développement physique et psychologique de l'enfant ainsi que sa stabilité affective. » ;
2° L'article L. 224-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un enfant pupille de l'État est restitué à l'un de ses parents, le président du conseil départemental propose un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social du parent et de l'enfant pendant les trois années suivant cette restitution, afin de garantir l'établissement des relations nécessaires au développement physique et psychologique de l'enfant ainsi que sa stabilité affective. »
L'article L. 225‑1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les enfants admis en qualité de pupille de l'État en application des articles L. 224‑4 et L. 224‑8 doivent faire l'objet, dans les meilleurs délais, d'un projet de vie, défini par le tuteur avec l'accord du conseil de famille, qui peut être une adoption, si tel est l'intérêt de l'enfant. Ce projet de vie s'articule avec le projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223‑1‑1. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
......................................................................................................
(Non modifié)
I. - (Supprimé)
II. - Après le premier alinéa de l'article 353 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien‑fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. »
III. - (Supprimé)
I. - (Non modifié)
II. - (Supprimé)
III. - (Supprimé)
Après le deuxième alinéa de l'article 377 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce dernier cas, le juge peut également être saisi par le ministère public, avec l'accord du tiers candidat à la délégation totale ou partielle de l'exercice de l'autorité parentale, à l'effet de statuer sur ladite délégation. Le cas échéant, le ministère public est informé par transmission de la copie du dossier par le juge des enfants ou par avis de ce dernier. »
Aux articles 221-5-5 et 222-48-2 du code pénal, après la référence : « 378 » est insérée la référence : « , 379 ».
I. - (Non modifié)
II. - Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« De la déclaration judiciaire de délaissement parental
« Art. 381‑1. - Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents se sont volontairement abstenus d'entretenir avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête.
« Art. 381‑2. - Le tribunal de grande instance déclare délaissé l'enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui se trouve dans la situation mentionnée à l'article 381‑1 pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental. La demande en déclaration de délaissement parental est obligatoirement transmise par la personne, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant à l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 381-1. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d'office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants.
« La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en déclaration de délaissement parental et n'interrompent pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article.
« Le délaissement parental n'est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier.
« Le délaissement parental peut être déclaré à l'endroit des deux parents ou d'un seul.
« Lorsqu'il déclare l'enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant à la personne, à l'établissement ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié.
« La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant. »
III. - (Non modifié)
......................................................................................................
Le dernier alinéa de l'article 378‑1 du code civil est complété par les mots : « , soit par le tiers auquel l'enfant a été confié en vertu de l'article 375-3 ».
Le 1° de l'article 21‑12 du code civil est ainsi rédigé :
« 1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; ».
Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé.
Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé.
En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.
Il est créé dans chaque département un comité d'éthique chargé de statuer sur la minorité ou la majorité des personnes à partir des éléments d'évaluation. Ce comité pourra avoir accès au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO.
Ce comité est composé de trois personnes qualifiées nommées conjointement par le préfet et le président du conseil départemental.
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II est ainsi modifié :
a) L'article 222‑31‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 222‑31‑1. - Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis sur la personne d'un mineur par :
« 1° Un ascendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
« 3° (Supprimé)
« 4° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° à 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux 1° à 2°, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait. » ;
b) Au premier alinéa de l'article 222‑31‑2, les mots : « ou l'agression sexuelle » sont remplacés par les mots : « incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse » ;
2° La section 5 du chapitre VII est ainsi modifiée :
a) Après l'article 227‑27‑2, il est inséré un article 227‑27‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑27‑2‑1. - Les infractions définies aux articles 227‑25 à 227‑27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises sur la personne d'un mineur par :
« 1° Un ascendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
« 3° (Supprimé)
« 4° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° à 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux 1° à 2°, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait. » ;
b) Au premier alinéa de l'article 227‑27‑3, après le mot : « sexuelle », il est inséré le mot : « incestueuse ».
Au deuxième alinéa de l'article 434‑1 du code pénal, les mots : « de quinze ans » sont supprimés.
(Non modifié)
Au premier alinéa de l'article 434‑3 du code pénal, les mots : « atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans » sont remplacés par les mots : « agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé) ;
2° L'article 356 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La qualification d'inceste prévue aux articles 222‑31‑1 et 227‑27‑3 du code pénal fait l'objet, s'il y a lieu, d'une question spécifique. » ;
3° (Supprimé)
(Non modifié)
Après l'article L. 221‑2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑2‑2. - Pour permettre l'application du troisième alinéa de l'article 375‑5 du code civil, le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice les informations dont il dispose sur le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille dans son département. Le ministre de la justice fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils de ces mineurs entre les départements en fonction de critères démographiques. Les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions d'évaluation de la situation de ces mineurs, sont définies par décret en Conseil d'État. »
L'article 375‑5 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un service de l'aide sociale à l'enfance signale la situation d'un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, selon le cas, le procureur de la République ou le juge des enfants demande au ministère de la justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations permettant l'orientation du mineur concerné.
« Le procureur de la République ou le juge des enfants prend sa décision en stricte considération de l'intérêt de l'enfant, qu'il apprécie notamment à partir des éléments ainsi transmis pour garantir des modalités d'accueil adaptées. »