Projet de loi relatif à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs
Article 1er A (nouveau)
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° La section 5 du chapitre II est complétée par un article 222-48-3 ainsi rédigé :
« Art. 222-48-3. – En cas de condamnation pour une infraction prévue à la section 3 du présent chapitre et commise sur un mineur, la juridiction prononce la peine complémentaire prévue au 3° de l’article 222-45. Elle peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
2° Après l’article 227-31, il est inséré un article 227-31-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-31-1. – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 227-22 à 227-27, 227-27-2 et 227-28-3, la juridiction prononce la peine complémentaire prévue au 6° de l’article 227-29. Elle peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 11‑1, il est inséré un article 11‑2 ainsi rédigé :
« Art. 11-2. – I. – Le ministère public peut informer par écrit l’administration des décisions suivantes rendues contre une personne qu’elle emploie, y compris à titre bénévole, lorsqu’elles concernent un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement :
« 1° La condamnation, même non définitive ;
« 2° La saisine d’une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d’instruction ;
« 3° La mise en examen.
« Le ministère public ne peut procéder à cette information que s’il estime cette transmission nécessaire, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou prévenir un trouble à l’ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes ou des biens.
« Le ministère public peut informer, dans les mêmes conditions, les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ou les ordres professionnels des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité.
« II. – Dans tous les cas, le ministère public informe sans délai la personne de sa décision de transmettre l’information prévue au I et de son droit à présenter des observations écrites. L’information est transmise à l’administration, ou aux personnes ou ordres mentionnés au dernier alinéa du même I, accompagnée, le cas échéant, des observations écrites de la personne concernée.
« Le ministère public notifie sans délai à l’administration, ou aux personnes ou ordres mentionnés au dernier alinéa du même I, l’issue de la procédure et informe la personne concernée de cette notification. Si celle-ci constate la méconnaissance de cette obligation à l’issue de la procédure, elle peut saisir le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d’appel compétente par requête motivée afin qu’il ordonne l’exécution de cette obligation.
« L’administration, ou la personne ou ordre mentionné au dernier alinéa du I, qui est destinataire de l’information prévue au même I ne peut la communiquer qu’aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de l’activité mentionnée aux premier et dernier alinéas dudit I.
« Cette information est confidentielle. Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sous réserve de l’avant‑dernier alinéa du présent II, toute personne destinataire de ladite information est tenue au secret professionnel, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. Toute personne ayant eu connaissance de ladite information est tenue au secret, sous les mêmes peines. Le fait justificatif prévu au 1° de l’article 226-14 du même code n’est pas applicable lorsque la personne mentionnée à ce même 1° a eu connaissance des faits par la transmission prévue au I du présent article.
« II bis. – Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire a été exclue en application de l’article 775‑1 du présent code ne peuvent être communiquées à l’initiative du ministère public, sauf en application du 2° du II du présent article à la suite d’une première information transmise en application du I. Dans ce cas, l’information fait expressément état de la décision de ne pas mentionner la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« III. – Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l’information transmise par le ministère public, lorsque la procédure pénale s’est terminée par un non‑lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement, l’administration ou l’autorité mentionnée au dernier alinéa du I supprime l’information du dossier relatif à l’activité de la personne concernée.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise les modalités de recueil des observations écrites de la personne concernée par l’information, les formes de la transmission par le ministère public de l’information et des observations éventuelles de la personne concernée, les modalités et les formes de transmission des décisions à l’issue des procédures et les modalités de suppression de l’information en application du III. » ;
2° Après le 12° de l’article 138, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise ; »
2° bis (nouveau) Au 2° de l’article 230-19, après la référence : « 12°, », est insérée la référence : « 12° bis, » ;
2° ter (nouveau) L’article 706-47 est ainsi rédigé :
« Art. 706-47. – Le présent titre est applicable aux procédures concernant les infractions suivantes :
« 1° Crimes de meurtre ou d’assassinat prévus aux articles 221-1 à 221-4 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, précédés ou accompagnés d’un viol, ou lorsqu’ils sont commis avec tortures ou actes de barbarie, ou lorsqu’ils sont commis en état de récidive légale ;
« 2° Crimes de tortures ou d’actes de barbarie prévus aux articles 222‑1 à 222-6 du même code ;
« 3° Crimes de viols prévus aux articles 222-23 à 222-26 dudit code ;
« 4° Délits d’agressions sexuelles prévus par les articles 222-27 à 222‑31 du même code ;
« 5° Délits et crimes de traite des êtres humains à l’égard d’un mineur prévus aux articles 225-4-1 à 225-4-4 du même code ;
« 6° Délit et crime de proxénétisme à l’égard d’un mineur prévus au 1° de l’article 225-7 et à l’article 225-7-1 du même code ;
« 7° Délits de recours à la prostitution d’un mineur prévus aux articles 225-12-1 et 225-12-2 du même code ;
« 8° Délit de corruption de mineur prévu à l’article 227-22 du même code ;
« 9° Délit de proposition sexuelle faite à un mineur de 15 ans par un majeur, prévu à l’article 227-22-1 du même code ;
« 10° Délits de captation, d’enregistrement, de transmission, d’offre, de mise à disposition, de diffusion, d’importation ou d’exportation, d’acquisition ou de détention d’image pornographique d’un mineur ainsi que le délit de consultation habituelle ou en contrepartie d’un paiement d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition des images pornographiques de mineurs, prévus à l’article 227-23 du même code ;
« 11° Délits de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent ou pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, prévus à l’article 227-24 du même code ;
« 12° Délit d’incitation d’un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation, prévu à l’article 227-24-1 du même code ;
« 13° Délits d’atteintes sexuelles prévus aux articles 227-25 à 227-27 du même code. » ;
3° Après l’article 706-47-3, sont insérés des articles 706-47-4 et 706-47-5 ainsi rédigés :
« Art. 706-47-4. – I. – Par dérogation au I de l’article 11-2, le ministère public informe par écrit l’administration d’une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du présent article, prononcée à l’encontre d’une personne dont il a été établi au cours de l’enquête ou de l’instruction qu’elle exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l’exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par l’administration.
« Il informe également par écrit l’administration, dans les mêmes circonstances, lorsqu’une personne est placée sous contrôle judiciaire et qu’elle est soumise à l’obligation prévue au 12° bis de l’article 138.
« Les II à III de l’article 11‑2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article.
« II. – Les infractions qui donnent lieu à l’information de l’administration dans les conditions prévues au I du présent article sont :
« 1° Les crimes et les délits mentionnés à l’article 706‑47 du présent code ;
« 2° Les crimes prévus aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑7, 222‑8, 222‑10 et 222‑14 du code pénal et, lorsqu’ils sont commis sur un mineur de quinze ans, les délits prévus aux articles 222‑11, 222-12 et 222‑14 du même code ;
« 3° Les délits prévus à l’article 222-33 dudit code lorsqu’ils sont commis sur un mineur de quinze ans ;
« 4° Les délits prévus au deuxième alinéa de l’article 222‑39, aux articles 227‑18 à 227‑21 et 227‑28‑3 dudit code ;
« 5° Les crimes et les délits prévus aux articles 421‑1 à 421‑6 du même code.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise :
« 1° Les formes de la transmission de l’information par le ministère public ;
« 2° Les professions et activités ou catégories de professions et d’activités concernées ;
« 3° Les autorités administratives destinataires de l’information ;
« 4° Supprimé
« Art. 706-47-5 (nouveau). – Sauf si la personne est placée en détention provisoire, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ordonne, sauf décision contraire spécialement motivée, le placement sous contrôle judiciaire assorti de l’obligation mentionnée au 12° bis de l’article 138 d’une personne exerçant une activité mentionnée au I de l’article 706‑47-4 mise en examen pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du même article 706-47-4. »
(Non modifié)
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Au II de l’article L. 212‑9, les deux occurrences du mot : « a » sont supprimées ;
2° À l’article L. 212‑10, les mots : « contre rémunération » sont remplacés par les mots : « , à titre rémunéré ou bénévole, ».
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 133-6 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « L. 221‑6 » est remplacée par la référence : « 221‑6 » ;
b) Au 2°, la référence : « L. 222‑19 » est remplacée par la référence : « 222‑19 » ;
c) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’incapacité prévue au premier alinéa du présent article est applicable, quelle que soit la peine prononcée, aux personnes définitivement condamnées pour les délits prévus aux articles 222‑29‑1, 222‑30 et 227‑22 à 227‑27 du code pénal et pour le délit prévu à l’article 321‑1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227‑23 dudit code. » ;
2° (nouveau) L’article L. 421-3 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du cinquième alinéa, après les mots : « assistants familiaux est », sont insérés les mots : « , sous réserve des vérifications effectuées au titre du sixième alinéa du présent article, » ;
b) À la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « casier judiciaire n° 3 » sont remplacés par les mots : « bulletin n° 3 du casier judiciaire ».
(Non modifié)
Au dernier alinéa de l’article L. 914‑6 du code de l’éducation, les mots : « enseignement du second degré » sont remplacés par les mots : « enseignement du premier ou du second degré ».
(Non modifié)
L’article 1er de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.