PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2015
.....................................................................................................................
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier (DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES)
(Conformes)
.....................................................................................................................
I. - Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : « Transition énergétique ».
Ce compte retrace :
1° En recettes :
a) Le produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes diminué, pour l'année 2016, de 2 043 millions d'euros, puis de 2 548 millions d'euros pour l'année 2017 et les années suivantes ;
b) Une fraction de 2,16 % de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes ;
b bis) Une fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes, de 0 %, puis de 100 % pour l'année 2017 et les années suivantes ;
b ter) Une fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes, de 0 %, puis de 1,2 % pour l'année 2017 et les années suivantes ;
c) Les versements du budget général ;
2° En dépenses :
a) La compensation aux opérateurs du service public de l'électricité, en application des articles L. 121‑7 et L. 121‑8‑1 du code de l'énergie des charges imputables à leurs missions de service public de l'électricité qui leur sont dues au titre :
- des contrats d'obligation d'achat d'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable conclus en application des articles L. 121‑27 et L. 314‑1 du même code ;
- des contrats conclus en application de l'article L. 311‑10 dudit code pour la production d'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable ;
- des contrats de complément de rémunération pour les installations produisant de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable conclus en application de l'article L. 314‑18 dudit code ;
- des contrats résultant de la mise en œuvre des appels d'offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271‑4 du même code ;
b) La régularisation, mentionnée à l'article L. 121‑19 du même code, des dépenses du a du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné à l'article L. 121‑19‑1 du même code et induit par les dépenses du même a ;
c) Le remboursement aux opérateurs du service public de l'électricité du déficit de compensation accumulé par le mécanisme de la contribution au service public de l'électricité au 31 décembre 2015 ;
d) La compensation, en application de l'article L. 121‑36 du même code, des charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz ;
e) La régularisation, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 121‑41 du même code, des dépenses du d du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné au second alinéa du même article L. 121‑41 et induit par les dépenses du même d ;
f) Des versements au profit du budget général correspondant aux montants des remboursements et dégrèvements au titre de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes ;
g) Des versements au profit de la Caisse des dépôts et consignations correspondant à des demandes de remboursement partiel au titre des consommations, jusqu'au 31 décembre 2015, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, des industriels bénéficiaires du plafonnement de la contribution au service public de l'électricité prévu à l'article L. 121‑21 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
II à VII. - (Non modifiés)
(Conforme)
TITRE II (DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES)
I. - (Non modifié)
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros) | |||
Besoin de financement | |||
Amortissement de la dette à moyen et long termes | 116,4 | ||
Dont amortissement de la dette à long terme........... | 75,3 | ||
Dont amortissement de la dette à moyen terme........ | 38,8 | ||
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance | 2,3 | ||
Amortissement des autres dettes...................................... | 0,1 | ||
Déficit à financer............................................................... | 73,3 | ||
Autres besoins de trésorerie.............................................. | 2,5 | ||
Total........................................................................... | 192,3 | ||
Ressources de financement | |||
Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats................................................................................ | 187,0 | ||
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement.......................................... | 2,0 | ||
Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme.................................................................................. | -23,0 | ||
Variation des dépôts des correspondants.......................... | ‑ | ||
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État ............. | 3,9 | ||
Autres ressources de trésorerie......................................... | 22,4 | ||
Total............................................................................ | 192,3 | ; |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. - (Non modifié)
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier (AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. - CRÉDITS DES MISSIONS)
(Conforme)
.....................................................................................................................
TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. -
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS
.....................................................................................................................
TITRE III
RATIFICATION DE DÉCRETS D'AVANCE
(Conforme)
TITRE IV (DISPOSITIONS PERMANENTES)
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
A. - Le tableau B du 1 du 1° de l'article 265 est complété par une colonne ainsi rédigée :
«
| |
2017 | |
6,89 | |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit | |
12,02 | |
64,30 | |
Exemption | |
41,89 | |
65,07 | |
68,34 | |
63,07 | |
36,19 | |
64,91 | |
64,30 | |
11,65 | |
47,68 | |
36,19 | |
47,68 | |
47,68 | |
15,09 | |
11,89 | |
53,07 | |
9,54 | |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
11,69 | |
16,50 | |
Exemption | |
11,69 | |
16,50 | |
Exemption | |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
11,69 | |
16,50 | |
6,50 | |
6,50 | |
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi | |
Exemption | |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
7,25 | |
33,86 | |
9,41 | » ; |
B. - Les trois premiers alinéas de l'article 265 nonies sont complétés par les mots : « , majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur » ;
C. - L'article 266 quinquies est ainsi modifié :
1° Le 8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « . Elle » est remplacé par les mots : « , exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus proche. La taxe » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« |
| (En euros) | ||||
Désignation des produits | Unité de perception | Tarif | ||||
2016 | 2017 | |||||
2711‑11 et 2711‑21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible | Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur | 4,34 | 5,88 | » ; | ||
c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.
« En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période. » ;
2° Le 10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « , conforme à un modèle fixé par l'administration, » et les mots : « dans un délai de deux » sont remplacés par les mots : « avant le 25 du » ;
b) À la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « lors du dépôt de la déclaration » sont remplacés par les mots : « dans le même délai » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Au 11, après la référence : « 5, », sont insérés les mots : « ou avec l'application d'un taux réduit conformément à l'article 265 nonies, » ;
4° Au premier alinéa du 12, après la référence : « 5 », sont insérés les mots : « ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément à l'article 265 nonies » ;
D. - L'article 266 quinquies B est ainsi modifié :
1° Le 6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « . Elle » est remplacé par les mots : « , exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus proche. La taxe » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« | (En euros) | ||||
Désignation des produits | Unité de perception | Tarif | |||
2016 | 2017 | ||||
2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles | Mégawattheure | 7,21 | 9,99 | » ; |
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche. » ;
2° Le 3° du 7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « , conforme à un modèle fixé par l'administration, » et les mots : « dans un délai de deux » sont remplacés par les mots : « avant le 25 du » ;
b) À la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « lors du dépôt de la déclaration » sont remplacés par les mots : « dans le même délai » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Le 7 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Par dérogation au 3°, les fournisseurs des produits mentionnés au 1 qui, au cours de l'année civile précédente, ont effectué des livraisons uniquement à des clients domestiques, dans la limite de 1 000 mégawattheures, peuvent déclarer et acquitter la taxe auprès de l'administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle. Les quantités d'énergie livrées au cours de l'année civile sont portées sur une déclaration conforme à un modèle fixé par l'administration et déposée avant le 31 janvier suivant l'année concernée. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai. Lorsque, au cours d'une année, le redevable ne remplit plus les conditions ouvrant droit au bénéfice de ce régime simplifié, il déclare et acquitte la taxe conformément au 3°. » ;
4° Au 8, après la référence : « 5 », sont insérés les mots : « ou qui ont bénéficié d'un taux réduit prévu à l'article 265 nonies » ;
5° Au 10, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément à l'article 265 nonies » ;
E. - L'article 266 quinquies C est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « sous une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères » sont remplacés par les mots : « quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée "contribution au service public de l'électricité" » ;
2° Les 2° et 5° du 5 sont abrogés ;
3° Le 7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les références : « aux 4 à 6 », est insérée la référence : « ou au C du 8 » et sont ajoutés les mots : « ou avec l'application d'un tarif réduit » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « ou la franchise » sont remplacés par les mots : « , la franchise ou l'application d'un tarif réduit » ;
4° Le 8 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « A. - La taxe est assise sur la quantité d'électricité fournie ou... (le reste sans changement). » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« B. - Le tarif de la taxe est fixé comme suit :
« | (En euros) | |||||
Désignation des produits | Unité de perception | Tarif | ||||
2016 | 2017 | |||||
Électricité | Mégawattheure | 22,50 | 22,50 | |||
« Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.
« En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période. » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un C ainsi rédigé :
« C. - a. Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles électro‑intensives au sens où, au niveau de l'entreprise ou de ses sites, le montant de la taxe qui aurait été due en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour leurs besoins est fixé à :
« - 2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
« - 5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
« - 7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.
« b. Pour les personnes qui exploitent des installations hyperélectro‑intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins de ces installations est fixé à 0,5 € par mégawattheure.
« Est considérée comme hyperélectro‑intensive une installation qui vérifie les deux conditions suivantes :
« - sa consommation d'électricité représente plus de 6 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
« - son activité appartient à un secteur dont l'intensité des échanges avec des pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, est supérieure à 25 %.
« c. Pour les personnes qui exercent une activité de transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway, câble et trolleybus, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins de ces activités est fixé à 0,5 € par mégawattheure.
« d. Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité des installations mentionnées au a qui sont exposées à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes est fixé à :
« - 1 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
« - 2,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
« - 5,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.
« Est considérée comme exposée à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes une installation dont l'activité relève de l'un des secteurs ou sous‑secteurs mentionnés à l'annexe II de la communication 2012/C 158/04 de la Commission relative aux lignes directrices concernant certaines aides d'État dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012. » ;
d) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « D. - » ;
e) Au quatrième alinéa, les mots : « d'une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères » sont supprimés ;
5° Le 9 est ainsi rédigé :
« 9. La taxe est déclarée et acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l'administration des douanes et des droits indirects.
« À l'exception de ceux mentionnés au 3 qui ont fourni ou consommé au cours de l'année civile précédente moins de 40 térawattheures, les redevables effectuent des versements mensuels de la taxe exigible au titre du mois précédent avant le 15 du mois suivant sur la base d'une déclaration estimative, conforme à un modèle fixé par l'administration et déposée dans le même délai.
« La déclaration trimestrielle, conforme à un modèle fixé par l'administration, est déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre civil concerné et mentionne les quantités d'électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre du trimestre civil, ainsi que le montant de la taxe. La même déclaration précise les quantités d'électricité non taxables au sens du 4 fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période. Elle est accompagnée du paiement pour les redevables mentionnés au 3 qui ont fourni ou consommé au cours de l'année civile précédente moins de 40 térawattheures.
« L'écart entre le montant de la taxe porté sur la déclaration et le montant de la taxe payé par le redevable sous forme de versements mensuels au titre du trimestre fait l'objet d'une régularisation, liquidée par le redevable sur la déclaration trimestrielle.
« Lorsque la régularisation fait apparaître qu'une partie des sommes dues par le redevable n'a pas été versée, ce dernier acquitte le montant correspondant dans le même délai que pour le dépôt de la déclaration.
« Dans le cas contraire, le redevable est autorisé à imputer le montant de la régularisation sur les versements à venir, jusqu'à épuisement de la régularisation.
« Les déclarations mensuelles estimatives et les déclarations trimestrielles peuvent être effectuées par voie électronique.
« Si le montant de la taxe exigible au titre d'un mois est supérieur de plus de 20 % au montant versé sur la base de la déclaration estimative, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé.
« Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration. » ;
6° Le 10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit prévu au C du 8 » ;
b) La seconde phrase du second alinéa est complétée par la référence : « et au C du 8 ».
I bis (nouveau). - L'article 266 quinquies C du code des douanes s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon. Par dérogation au 9 du même article, les redevables mentionnés au 3 dudit article peuvent déclarer et acquitter la taxe auprès de l'administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle. La déclaration annuelle, conforme à un modèle fixé par l'administration, est déposée avant le 31 janvier suivant l'année concernée. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai. La déclaration mentionne les quantités d'électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre de l'année civile, ainsi que le montant de la taxe. La même déclaration précise les quantités d'électricité non taxables au sens du 4 du même article fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période. Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 du même article sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.
II. - A. - Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.
B. - (Supprimé)
III. - (Non modifié)
.....................................................................................................................
Au VIII de l'article 1er de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, après la seconde occurrence du mot : « carbone », sont insérés les mots : « de 30,50 € en 2017, de 39 € en 2018, de 47,50 € en 2019, ».
I. - Le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1° La première colonne des vingtième à vingt-deuxième lignes est ainsi rédigée :
«
‑‑‑‑‑supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/volume d'éthanol, 22 % volume/volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène. | |
‑‑‑‑‑supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | |
‑‑‑‑‑supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/volume d'éthanol, 22 % volume/volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/masse d'oxygène. | » ; |
2° (Supprimé)
3° À la dernière colonne de la vingt‑deuxième ligne, le nombre : « 64,12 » est remplacé par le nombre : « 62,12 » ;
4° À la sixième colonne de la trente‑neuvième ligne, le nombre : « 48,81 » est remplacé par le nombre : « 49,81 » ;
5° et 6° (Supprimés)
7° À la dernière colonne des quarante‑sixième, cinquante‑deuxième et soixantième lignes, le nombre : « 15,24 » est remplacé par le nombre : « 13,97 » ;
8° À la dernière colonne de la soixante‑troisième ligne, le nombre : « 4,69 » est remplacé par le nombre : « 3,99 ».
II. - (Non modifié)
III. - (Supprimé)
(Conforme)
.....................................................................................................................
Article 12 quater
(Conforme)
.....................................................................................................................
Article 12 sexies
(Suppression conforme)
(Conforme)
.....................................................................................................................
I A. - L'avant-dernier alinéa du IV de l'article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa en cas de cession :
« 1° Intervenant dans les deux ans de la souscription et si cette cession est stipulée comme étant obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires ;
« 2° Intervenant plus de deux ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession,
« l'avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause, si le montant initialement investi ou si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° dudit I. »
I. - L'article 885‑0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :
« 1° Des souscriptions en numéraire :
« a) Au capital initial de sociétés ;
« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni associé ni actionnaire ;
« c) Aux augmentations de capital d'une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :
« - le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l'avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent c ;
« - de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d'entreprise de la société bénéficiaire des versements ;
« - la société bénéficiaire de l'investissement de suivi n'est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an. » ;
b) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :
« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« b) Elle n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de l'article 2 du même règlement ;
« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314‑18 du code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du présent code, des activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;
« d) Elle remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de l'investissement initial :
« - elle n'exerce son activité sur aucun marché ;
« - elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;
« - elle a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;
« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« h) Elle est soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;
« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ;
« j) Le montant total des versements qu'elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d'investissement en fonds propres ou quasi‑fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces instruments n'excède pas 15 millions d'euros. » ;
c) Le 2 est ainsi modifié :
- à la première phrase, le mot : « également » est remplacé par les mots : « , dans les mêmes conditions, » ;
- à la fin de la seconde phrase, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » ;
d) Le 3 est ainsi modifié :
- au a, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » et les références : « b et e bis » sont remplacées par les références : « c, d, i et j » ;
- à la fin du b, la référence : « b du 1 » est remplacée par la référence : « c du 1 bis » ;
- le e est ainsi rétabli :
« e) La société n'est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ; »
- à la première phrase du neuvième alinéa, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société. » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
- la seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou d'une cession réalisée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire » ;
- à la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « d'actionnaires », sont insérés les mots : « ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l'article L. 433‑4 du code monétaire et financier » et les mots : « un actionnaire minoritaire » sont remplacés par les mots : « le cédant » ;
- la seconde phrase du même deuxième alinéa est complétée par les mots : « , ni à celui prévu à l'article 199 terdecies‑0 A » ;
- à la première phrase du dernier alinéa, la référence : « au 1 du » est remplacée, deux fois, par la référence : « au 1 bis du » ;
- à la fin de la seconde phrase du même dernier alinéa, la référence : « au même 1 du I » est remplacée par les mots : « au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies‑0 A » ;
- sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le 1 du présent II ne s'applique pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d'impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.
« Les conditions mentionnées à l'avant‑dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l'avantage fiscal prévu audit I est remis en cause. » ;
c) (nouveau) Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. L'avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l'année en cours et des précédentes fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l'une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
- le premier alinéa est complété par les mots : « ou d'un organisme similaire d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » ;
- au b, après les mots : « son conjoint », sont insérés les mots : « , son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » et, après le mot : « notoire », sont insérés les mots : « soumis à imposition commune » ;
- au début de la seconde phrase du premier alinéa du c, les mots : « Si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies‑0 A, » sont supprimés ;
a bis) (Supprimé)
b) Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent 3 ne s'applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n'est pas respectée en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l'article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. » ;
4° Le VI est abrogé ;
5° Le VII est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.
« Sans préjudice des sanctions que l'Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d'une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »
I bis. - Après l'article 885‑0 V bis A du code général des impôts, il est inséré un article 885‑0 V bis B ainsi rédigé :
« Art. 885‑0 V bis B. - L'article 885‑0 V bis s'applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332‑17‑1 du code du travail, sous les réserves suivantes :
« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885‑0 V bis relatives à l'exercice d'une activité financière, de construction d'immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;
« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s'appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;
« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l'article 885‑0 V bis ne s'applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332‑17‑1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :
« a) Soit l'étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d'un agrément de maîtrise d'ouvrage en application des articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
« b) Soit l'acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l'exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l'amélioration des conditions de logement ou d'accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie, la société bénéficiant d'un agrément d'intérêt collectif.
« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :
« - la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;
« - la société réalise son objet social sur l'ensemble du territoire national ;
« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l'article 885‑0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d'euros par an pour les entreprises solidaires d'utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l'exercice d'une activité financière. »
II à V. - (Non modifiés)
VI. - (Supprimé)
VII (nouveau). - La perte de recettes résultant du I A du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Conforme)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - À la fin de la deuxième phrase du 2° du I de l'article 150‑0 B ter, les références : « au d du 3° du 3 du I de l'article 150‑0 D ter et aux b et c du 2° du I de l'article 199 terdecies‑0 A » sont remplacées par les références : « aux d et e du 3° du 3 du I de l'article 150‑0 D ter » ;
B. - Le 1° du B du 1 quater de l'article 150‑0 D est ainsi modifié :
1° La première phrase du b est ainsi rédigée :
« b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
2° Le c est ainsi rédigé :
« c) Elle n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; »
3° À l'avant‑dernier alinéa, la référence : « dernier alinéa du VI quater du même article 199 terdecies‑0 A » est remplacée par la référence : « troisième alinéa du V de l'article 885‑0 V bis » ;
C. - Le e du 3° du 3 du I de l'article 150‑0 D ter est ainsi rédigé :
« e) Elle répond aux conditions prévues au e du 1° du B du 1 quater de l'article 150‑0 D et est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ; »
D. - L'article 199 terdecies‑0 A est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « numéraire », la fin du 1° est ainsi rédigée : « réalisées dans les mêmes conditions que celles prévues aux 1 et 2 du I de l'article 885‑0 V bis. » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° du présent I est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions prévues au 1 bis du I de l'article 885‑0 V bis. » ;
c) Le 3° est ainsi modifié :
- après le mot : « conditions », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « mentionnées aux a à f du 3 du I de l'article 885‑0 V bis. » ;
- les a, b, d et e sont abrogés ;
- au septième alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « des versements au titre » ;
- les huitième et neuvième alinéas sont ainsi rédigés :
« - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3°, à raison de souscriptions mentionnées au 1° dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2°, avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société ;
« - et au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même exercice par ladite société et afférents à la souscription à laquelle se rapportent les versements effectués par le contribuable. » ;
- au dixième alinéa, les mots : « à la » sont remplacés par les mots : « aux versements au titre de sa » ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« II. - Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. » ;
3° Les cinq derniers alinéas du IV sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I du présent article est subordonné au respect des conditions prévues au II de l'article 885‑0 V bis. Les mêmes exceptions s'appliquent. » ;
4° Le VI est ainsi modifié :
a) Les 1 et 2 sont ainsi rédigés :
« VI. - 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds ou d'organismes mentionnés au 1 du III de l'article 885‑0 V bis, sous réserve du respect des conditions prévues au même 1.
« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d'entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;
b) Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Les 3 et 4 du III de l'article 885‑0 V bis s'appliquent dans les mêmes conditions. » ;
c) Le 4 est abrogé ;
5° Le VI bis est abrogé ;
6° Le VI ter est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le taux de l'avantage fiscal mentionné au VI est porté à 38 % pour les versements... (le reste sans changement). » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les réductions d'impôt prévues au VI et au présent VI ter sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. » ;
7° Le VI ter A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « À compter de l'imposition des revenus de 2011, » sont supprimés et, après les mots : « 42 % des », sont insérés les mots : « versements au titre de » ;
b) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les 2, 2 bis et 3 du VI du présent article et les a, b et avant‑dernier alinéas du 1 du III de l'article 885‑0 V bis sont applicables.
« Les réductions d'impôt prévues au VI du présent article et au présent VI ter A sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. » ;
8° Le VI quater est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « VI bis et VI ter » sont remplacées par les références : « VI ter et VI ter A » ;
b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I du présent article, les deuxième et troisième alinéas du V de l'article 885‑0 V bis sont applicables. » ;
9° Le VI quinquies est abrogé ;
10° Au VII, la référence : « et du VI bis » est supprimée ;
D bis. - Après l'article 199 terdecies‑0 A, il est inséré un article 199 terdecies‑0 AA ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies‑0 AA. - L'article 199 terdecies‑0 A s'applique sous les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332‑17‑1 du code du travail, sous les mêmes réserves que celles prévues aux 1° à 4° de l'article 885‑0 V bis B. » ;
E. - La seconde phrase du dernier alinéa du I de l'article 239 bis AB est supprimée ;
F. - À la première phrase de l'avant‑dernier alinéa de l'article 1763 C, la référence : « au e du 3° du I de l'article 199 terdecies‑0 A ou » est supprimée.
II. - (Non modifié)
.....................................................................................................................
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le a du 3 de l'article 115 quinquies est complété par les mots : « ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
B. - L'article 119 ter est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi modifié :
- après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » ;
- sont ajoutés les mots : « européenne ou de l'Espace économique européen » ;
b) Le b est complété par les mots : « ou une forme équivalente lorsque la société a son siège de direction effective dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
c) Le c est ainsi modifié :
- au premier alinéa, le taux : « , 25 % » est remplacé par les mots : « et en pleine propriété ou en nue‑propriété, 10 % » ;
- le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux de participation mentionné au premier alinéa du présent c est ramené à 5 % lorsque la personne morale qui est le bénéficiaire effectif des dividendes détient des participations satisfaisant aux conditions prévues à l'article 145 et se trouve privée de toute possibilité d'imputer la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis ; »
d) Au d, après le mot : « membre », sont insérés les mots : « de l'Union européenne ou dans l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
2° Après le mot : « France », la fin du 2 bis est ainsi rédigée : « , dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. » ;
3° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Le 1 ne s'applique pas aux dividendes distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de ce même 1, n'est pas authentique compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.
« Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.
« Pour l'application du présent 3, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. » ;
C. - L'article 145 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du b du 1, après les mots : « titres de participation », sont insérés les mots : « doivent être détenus en pleine propriété ou en nue‑propriété et » ;
2° Le 6 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi rétabli :
« a) Aux produits des actions de sociétés d'investissement ; »
b) Le d est complété par les mots : « , sauf si la société mère apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un État ou territoire non coopératif » ;
c) Sont ajoutés des f à k ainsi rédigés :
« f) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie et prélevés sur les bénéfices exonérés mentionnés à l'avant‑dernier alinéa du 3° quater de l'article 208 ;
« g) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications mentionnées à l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 1969 (n° 69‑1160 du 24 décembre 1969) et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du dernier alinéa du 3° quinquies de l'article 208 ;
« h) Aux produits et plus‑values nets distribués par les sociétés de capital‑risque exonérés en application du 3° septies du même article 208 ;
« i) Aux bénéfices distribués aux actionnaires :
« - des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales mentionnées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II du même article et non réintégrés en application du IV dudit article ;
« - des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées au même article 208 C et qui sont exonérées, dans l'État où elles ont leur siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet État ;
« j) Aux revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C ;
« k) Aux produits des titres de participation distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages définis au 3 de l'article 119 ter.
II. - (Non modifié)
.....................................................................................................................
L'article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l'objet d'une aide versée par une personne publique. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la déduction s'applique aux biens mentionnés au présent 6° qui sont acquis ou fabriqués par l'entreprise à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2016. » ;
2° À la deuxième phrase de l'avant‑dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 64, 65, 65 A, 65 B, 69 A, 69 B et 1652 sont abrogés ;
2° Après l'article 64, il est inséré un article 64 bis ainsi rédigé :
« Art. 64 bis. - I. - Sous réserve des articles 76 et 76 A, le bénéfice imposable des exploitants agricoles qui ne sont pas soumis au régime d'imposition défini à l'article 69 est déterminé en application du présent article.
« Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus ou moins‑values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal à la moyenne des recettes hors taxes de l'année d'imposition et des deux années précédentes, diminuée d'un abattement de 87 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. Les recettes à retenir s'entendent des sommes encaissées au cours de l'année civile dans le cadre de l'exploitation, augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage, à l'exclusion de celles encaissées au titre des cessions portant sur les éléments de l'actif immobilisé, des remboursements de charges engagées dans le cadre de l'entraide agricole, des subventions et primes d'équipement et des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété.
« En cas de création d'activité, le montant des recettes à prendre en compte pour l'application du deuxième alinéa du présent article est égal, pour l'année de la création, aux recettes de ladite année et, pour l'année suivante, à la moyenne des recettes de l'année d'imposition et de l'année précédente.
« Les plus ou moins‑values mentionnées au même deuxième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions du régime réel d'imposition. L'abattement mentionné audit deuxième alinéa est réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
« II. - Sont exclus de ce régime les contribuables imposables selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de leur exploitation agricole.
« III. - Les contribuables mentionnés au I du présent article portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes de l'année d'imposition, des recettes des deux années précédentes et des plus ou moins‑values réalisées ou subies au cours de l'année.
« IV. - Les contribuables mentionnés au I du présent article tiennent et, sur demande du service des impôts, présentent un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles ainsi que les factures et toute autre pièce justificative de ces recettes.
« V. - L'option prévue au a du II de l'article 69 est valable deux ans tant que l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elle est reconduite tacitement par périodes de deux ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition notifient leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement. » ;
3° L'article 69 est ainsi modifié :
a) Au I, le mot : « les » est remplacé par les mots : « la moyenne des », les mots : « dépassent une moyenne de 76 300 € mesurée sur deux » sont remplacés par les mots : « dépasse 82 200 €, hors taxes, sur trois », après le mot : « compter », sont insérés les mots : « de l'imposition des revenus » et le mot : « biennale » est remplacé par le mot : « triennale » ;
b) Le II est ainsi modifié :
- à la fin du a, les mots : « du forfait » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article 64 bis » ;
- au b, les mots : « , y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l'administration, » sont supprimés, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et sont ajoutés les mots : « , hors taxes » ;
c) Le III est ainsi modifié :
- au premier alinéa, le mot : « biennale » est remplacé par le mot : « triennale » ;
- au second alinéa, les mots : « de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 69 B et » sont supprimés ;
d) Au premier alinéa du IV, les mots : « dans le délai de déclaration prévu à l'article 65 A ou » sont supprimés ;
e) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et sont arrondis, respectivement, à la centaine d'euros la plus proche et au millier d'euros le plus proche. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 70, la référence : « 69 A, » est supprimée ;
5° Le 1° de l'article 71 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase, le montant : « 230 000 € » est remplacé par le montant : « 328 800 € » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1° est actualisé tous les trois ans, dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, et est arrondi au millier d'euros le plus proche ; »
6°, 7° et 7° bis (Supprimés)
8° Le 1 de l'article 76 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « imposable », sont insérés les mots : « provenant des coupes de bois » ;
b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice qui résulte de la récolte de produits tels que les fruits, l'écorce ou la résine, en vue de la vente desquels les bois sont exploités, ainsi que le bénéfice résultant d'opérations de transformations des bois coupés par le propriétaire lui‑même, lorsque ces transformations ne présentent pas un caractère industriel, sont imposés selon les régimes définis aux articles 64 bis ou 69. » ;
9° L'article 158 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du 4, les références : « et des articles L. 1 à L. 4 du livre des procédures fiscales » sont supprimées ;
b) Le 4° du 7 est abrogé ;
10° Le second alinéa du 2 de l'article 206 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) À la seconde phrase, les mots : « forfait prévu aux articles 64 à 65 B » sont remplacés par les mots : « régime prévu à l'article 64 bis » ;
11° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 238 bis K, les mots : « du forfait prévu aux articles 64 à 65 B » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article 64 bis » ;
12° Au deuxième alinéa du I de l'article 1651 A, les mots : « l'évaluation du bénéfice agricole déterminé selon les règles autres que celles du forfait collectif » sont remplacés par les mots : « la détermination du bénéfice agricole » ;
13° L'article 1651 D est ainsi rédigé :
« Art. 1651 D. - Pour la fixation des tarifs des évaluations foncières des propriétés non bâties ou des coefficients d'actualisation, la commission comprend, outre le président, quatre représentants des contribuables désignés par la chambre d'agriculture et trois représentants de l'administration. » ;
14° À la première phrase du 1 de l'article 1655 sexies, la référence : « 64 » est remplacée par la référence : « 64 bis ».
II à VI. - (Non modifiés)
Articles 16 sexies A et 16 sexies
(Conformes)
.....................................................................................................................
Article 16 nonies
(Conforme)
.....................................................................................................................
I et II. - (Non modifiés)
III (nouveau). - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Article 16 quaterdecies
(Conforme)
.....................................................................................................................
I. - (Non modifié)
II. - A. - Le 1° et le c du 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Les a et b du même 2° entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
B. - Le classement des communes en zone de revitalisation rurale en vigueur à la date de publication de la présente loi demeure applicable jusqu'au 30 juin 2017. Le classement en zone de revitalisation rurale d'anciennes communes devenues communes déléguées d'une commune nouvelle au 1er janvier 2016 ou au 1er janvier 2017 demeure également applicable jusqu'au 30 juin 2017.
C. - Pour l'application au 1er juillet 2017 de l'article 1465 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les délibérations mentionnées au I du même article 1465 A des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont prises dans les soixante jours suivant la publication de l'arrêté fixant la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale.
D. - (Supprimé)
III. - (Non modifié)
IV à VII. - (Supprimés)
I. - Après l'article 1653 E du code général des impôts, il est inséré un article 1653 F ainsi rédigé :
« Art. 1653 F. - I. - Il est institué un comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche.
« Ce comité est présidé par un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État. Le président peut être suppléé par un ou deux magistrats administratifs nommés dans les mêmes conditions.
« II. - Pour l'examen des litiges relatifs aux dépenses prévues aux a à j du II de l'article 244 quater B, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.
« Pour l'examen des litiges relatifs aux dépenses prévues au k du même II, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l'innovation et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.
« Pour l'examen des litiges relatifs à la fois à des dépenses prévues aux a à j et au k dudit II, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche, un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l'innovation et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.
« L'agent du ministère chargé de la recherche et l'agent du ministère chargé de l'innovation peuvent, s'ils l'estiment utile, être assistés par toute personne susceptible d'apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt. Cette personne ne prend pas part aux votes.
« Les personnes ayant déjà eu à connaître du litige ne peuvent siéger au comité saisi sur ce litige.
« Le président a voix prépondérante. »
II, II bis et III. - (Non modifiés)
.....................................................................................................................
I. - L'article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
AA. - Au dernier alinéa du B du IV, les mots : « ou 1,15 » sont remplacés par les mots : « , 1,15, 1,2 ou 1,3 » et, après les mots : « minorés de », sont insérés les nombres : « 0,7, 0,8, » ;
ABA. - (Supprimé)
AB. - Au début du troisième alinéa du VI, les mots : « Cette valeur » sont remplacés par les mots : « La valeur locative mentionnée au premier alinéa du présent VI » ;
AC. - Le VII est complété par un D ainsi rédigé :
« D. - Lorsque les décisions relatives aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ne sont manifestement pas conformes au B du IV, l'administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des impôts directs locaux afin qu'elle élabore de nouveaux tarifs.
« À défaut de nouveaux tarifs conformes dans un délai de trente jours, le représentant de l'État dans le département arrête les tarifs. Si la décision du représentant de l'État dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des impôts directs locaux, elle est assortie d'une motivation.
« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;
A. - À la fin de la dernière phrase du XI, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » ;
B. - Le XVI est ainsi rédigé :
« XVI. - A. - Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux mentionnée au I sont pris en compte à compter :
« 1° De l'établissement des bases au titre de 2017, dans les conditions prévues aux B et C ;
« 2° De la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reversée par l'État en 2018.
« B. - 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties est corrigée par un coefficient de neutralisation.
« Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.
« Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes.
« Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre.
« 2. Par dérogation au 1 du présent B, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties prises en compte dans les bases d'imposition de La Poste dans les conditions prévues à l'article 1635 sexies du code général des impôts est égal au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1er janvier 2017 imposables au titre de cette année et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.
« C. - Le B du présent XVI cesse de s'appliquer l'année de la prise en compte, pour l'établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile prévue au B du II de l'article 74 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
« D. - Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :
« 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B du présent XVI est positive, celle‑ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ;
« 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même B est négative, celle‑ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence.
« Le présent D n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 dudit B, ni aux locaux ayant fait l'objet d'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 du code général des impôts après le 1er janvier 2017. » ;
C. - Au B du XVIII, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;
D. - Le XXII est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas du A sont ainsi rédigés :
« A. - Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du XVI est positive.
« Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent A pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. » ;
2° Les deux premiers alinéas du B sont ainsi rédigés :
« B. - Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du XVI et la cotisation établie au titre de cette même année est positive.
« Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent B pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. » ;
3° Le second alinéa du 2° du C est complété par les mots : « pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ».
II, II bis et III. - (Non modifiés)
(Conforme)
I. - (Non modifié)
II. - Le titre II du livre V du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Titre II
« Dispositions financières
concernant la région d'Île‑de‑France
« Chapitre unique
« Section 1
« Généralités et champ d'application
« Art. L. 520‑1. - En région d'Île‑de‑France, une taxe est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis, respectivement, aux 1°, 2° et 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts.
« Art. L. 520‑2. - Pour l'application du présent titre, est assimilée à la construction de locaux :
« 1° L'affectation à usage de bureaux de locaux précédemment affectés à un autre usage ;
« 2° L'affectation à usage de locaux commerciaux de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux ou de locaux commerciaux ;
« 3° L'affectation à usage de locaux de stockage de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage.
« Art. L. 520‑3. - Le produit de la taxe prévue au présent titre est attribué à la région d'Île‑de‑France pour être pris en recettes au budget d'équipement de la région.
« Section 2
« Redevable et fait générateur
« Art. L. 520‑4. - Le fait générateur de la taxe est la date de délivrance, expresse ou tacite, de l'autorisation de construire ou d'aménager prévue au présent code ou, à défaut, celle du début des travaux ou du changement d'usage des locaux.
« Art. L. 520‑5. - La taxe est due par le propriétaire des locaux ou le titulaire d'un droit réel portant sur ces locaux à la date du fait générateur.
« Toutefois, lorsque le nom du propriétaire des locaux n'est pas mentionné dans la déclaration prévue à l'article L. 520‑10 ou si celle‑ci n'a pas été déposée, le titre de perception peut être émis au nom du maître de l'ouvrage ou, à défaut, du responsable des travaux.
« Le maître de l'ouvrage ou le responsable des travaux peut demander le remboursement du montant de la taxe au redevable mentionné au premier alinéa du présent article.
« En cas de cession des locaux avant la date d'exigibilité de la taxe prévue à l'article L. 520‑16, le redevable de celle‑ci peut en demander le remboursement au nouveau propriétaire.
« Section 3
« Exonérations
« Art. L. 520‑6. - Sont exonérés de la taxe prévue à l'article L. 520‑1 :
« 1° Les locaux à usage de bureaux qui font partie d'un local d'habitation à usage d'habitation principale ;
« 2° Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l'État, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ;
« 3° Les locaux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et appartenant ou destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;
« 4° Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux qui sont soit dépendants de locaux de production, soit d'une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ;
« 5° Les locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités de recherche ;
« 6° Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;
« 7° Les locaux affectés aux associations constituées dans les formes prévues à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
« 8° Les locaux mentionnés au 1° du V de l'article 231 ter du code général des impôts.
« Section 4
« Assiette
« Art. L. 520‑7. - I. - La taxe est assise sur la surface de construction définie à l'article L. 331‑10.
« II. - Les opérations de reconstruction d'un immeuble, en ce compris les opérations de réhabilitation conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, ne sont assujetties à la taxe qu'à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l'immeuble avant reconstruction ou réhabilitation.
« III. - Ne sont pas pris en considération pour établir l'assiette de la taxe les locaux de caractère social ou sanitaire mis à la disposition du personnel.
« IV. - (Supprimé)
« Section 5
« Tarifs
« Art. L. 520‑8. - I. - Pour les locaux à usage de bureaux et les locaux commerciaux, les tarifs de la taxe sont appliqués par circonscriptions, telles que définies ci‑après :
« 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts‑de‑Seine ;
« 2° Deuxième circonscription : les communes de la métropole du Grand Paris, mentionnée à l'article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, autres que les communes de la première circonscription ;
« 3° Troisième circonscription : les communes de l'unité urbaine de Paris, telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, autres que les communes des première et deuxième circonscriptions ;
« 4° Quatrième circonscription : les communes de la région d'Île‑de‑France autres que les communes des première, deuxième et troisième circonscriptions.
« II. - Les tarifs au mètre carré sont ainsi fixés :
« 1° Pour les locaux à usage de bureaux :
« | (En euros) | ||||||
1re circonscription | 2e circonscription | 3e circonscription | 4e circonscription | ||||
400 | 90 | 50 | 0 | ; | |||
« 2° Pour les locaux commerciaux :
« | (En euros) | ||||||
1re circonscription | 2e circonscription | 3e circonscription | 4e circonscription | ||||
129 | 80 | 32 | 0 | ; | |||
« 3° Pour les locaux de stockage :
« | (En euros) | |
Ensemble de la région d'Île‑de‑France | ||
14 |
« Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2016, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.
« III. - Par dérogation au 1° du I du présent article, les communes de la première circonscription éligibles à la fois, pour l'année précédant celle de l'imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Île‑de‑France, respectivement prévus aux articles L. 2334‑15 et L. 2531‑12 du code général des collectivités territoriales, sont classées pour le calcul de la taxe dans la deuxième circonscription.
« Les communes mentionnées à l'alinéa précédent qui perdent leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France bénéficient, au titre de l'année suivant cette perte d'éligibilité et pendant les deux années suivantes, d'un abattement, respectivement, des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du tarif de la redevance liée à cette perte d'éligibilité.
« L'augmentation du tarif de la redevance est égale à la différence entre le tarif applicable après cette perte d'éligibilité et le tarif de la deuxième circonscription.
« Section 5 bis
« Plafonnement de la taxe
« Art. L. 520‑8‑1. - Le montant de la taxe ne peut excéder 30 % de la part du coût de l'opération imputable à l'acquisition et à l'aménagement de la surface de construction, au sens de l'article L. 331‑10.
« Section 6
« Établissement de la taxe
« Art. L. 520‑9. - La taxe est établie par les services de l'État chargés de l'urbanisme dans le département.
« Art. L. 520‑10. - La construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage fait l'objet d'une déclaration dont le contenu et la date limite de dépôt sont déterminés par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 520‑11. - Lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux de stockage sont affectés à un usage de locaux commerciaux ou lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux commerciaux ou de locaux de stockage sont affectés à un usage de bureaux, la taxe due est diminuée du montant de la taxe versée au titre des usages antérieurs.
« La preuve du versement de la taxe incombe au redevable.
« Art. L. 520‑12. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles :
« 1° Les propriétaires des locaux construits à titre précaire pour une durée limitée sont remboursés de la taxe lors de la démolition de ces locaux ;
« 2° Sans préjudice du II de l'article L. 520‑7, les propriétaires de locaux détruits à la suite d'un sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique ont le droit de reconstituer en exonération de la taxe une superficie de construction équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés.
« Section 7
« Contrôle et sanctions
« Art. L. 520‑13. - Le contrôle de la taxe est assuré par les services de l'État chargés de l'urbanisme dans le département. Le droit de reprise de ces services s'exerce jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit l'année du fait générateur.
« Art. L. 520‑14. - Le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d'une pénalité :
« 1° De 10 % en cas de dépôt tardif de la déclaration prévue à l'article L. 520‑10 ou de dépôt dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'avoir à déposer la déclaration dans ce délai ;
« 2° De 80 % lorsque la déclaration prévue à l'article L. 520‑10 n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'avoir à déposer la déclaration dans ce délai.
« Art. L. 520‑15. - Lorsque la déclaration prévue à l'article L. 520‑10 du présent code a été déposée, la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales peut, nonobstant l'article L. 56 du même livre, être mise en œuvre par les services mentionnés à l'article L. 520‑9 du présent code.
« Si elle n'a pas été déposée, les bases ou les éléments servant au calcul de la taxe et des sanctions applicables sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement.
« Section 8
« Recouvrement
« Art. L. 520‑16. - La taxe et la pénalité dont elle peut être assortie sont recouvrées par les comptables publics compétents dans les mêmes conditions que les créances étrangères à l'impôt.
« Pour le recouvrement de la taxe et de la pénalité, un titre de perception est émis par le directeur du service de l'État chargé de l'urbanisme avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle du fait générateur.
« La taxe et la pénalité sont exigibles à la date d'émission du titre de perception.
« Art. L. 520‑17. - L'action en recouvrement du comptable se prescrit par cinq ans à compter de l'émission du titre de perception.
« Art. L. 520‑18. - Le comptable public compétent reverse à la région d'Île‑de‑France le produit de la taxe encaissée.
« Lorsqu'une taxe fait l'objet d'une décharge, totale ou partielle, le versement indu fait l'objet d'un remboursement au redevable par le comptable public compétent.
« Lorsque le produit de la taxe qui a fait l'objet d'une décharge, totale ou partielle, a été reversé à la région d'Île‑de‑France et que le comptable public compétent n'en obtient pas le remboursement spontané, un titre de perception est émis à l'égard de la région d'Île‑de‑France pour le montant indûment reversé. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu'il recouvre.
« Art. L. 520‑19. - Après avis des services de l'État chargés de l'urbanisme et de la région d'Île‑de‑France, le comptable public compétent peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale, de la pénalité prévue à l'article L. 520‑14.
« Section 9
« Recours
« Art. L. 520‑20. - Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :
« 1° S'il établit que la surface de construction prévue n'a pas été entièrement construite ;
« 2° S'il établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la non‑opposition à la déclaration préalable prévue à l'article L. 421‑4 ;
« 3° Si une erreur a été commise dans l'assiette ou le calcul de la taxe.
« Art. L. 520‑21. - Les réclamations concernant la taxe sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles 117 à 119 du décret n° 2012‑1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° du de finances rectificative pour 2015.
« Section 10
« Dispositions finales
« Art. L. 520‑22. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent titre. »
III. - 1. (Supprimé)
2. Bénéficient au titre des années 2016 à 2018 d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du montant de la taxe telle que définie au 3 du présent III :
a) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes mentionnées au b du 1 du II de l'article 34 de la loi n° 2011‑900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
b) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes de la première circonscription, définie à l'article L. 520‑8 du code de l'urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Île‑de‑France, respectivement prévus aux articles L. 2334‑15 et L. 2531‑12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;
c) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la première ou de la deuxième circonscription, définies à l'article L. 520‑8 du code de l'urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Île‑de‑France, respectivement prévus aux articles L. 2334‑15 et L. 2531‑12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;
d) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la deuxième circonscription, définie à l'article L. 520‑8 du code de l'urbanisme, éligibles à la fois, pour l'année 2015, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Île‑de‑France, respectivement prévus aux articles L. 2334‑15 et L. 2531‑12 du code général des collectivités territoriales ;
3. L'augmentation du montant de la taxe mentionnée au 2 du présent III est égale à la différence entre le montant dû en application du titre II du livre V du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du II du présent article et le montant exigible dans les communes mentionnées au présent III au titre de l'année 2015.
IV. - (Non modifié)
IV ter (nouveau). - Le b du 1 du II de l'article 34 de la loi n° 2011‑900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ne s'applique pas aux opérations mentionnées au premier alinéa du présent V.
V. - (Non modifié)
VI. - (Supprimé)
VII. - (Non modifié)
VIII à X. - (Supprimés)
XI (nouveau). - Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné en application de l'article 11 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et de l'article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui étaient contributrices au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l'article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales, en application de l'article L. 2336‑3 du même code, l'année précédant leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non contributeur au présent fonds, également en application de l'article L. 2336‑3 dudit code, reversent en 2016 le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal mentionnées à l'article L. 2334‑18‑4 du même code et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation, représente, au 1er janvier de l'année précédente, au moins 40 % des résidences principales, sous la forme d'une dotation de solidarité communautaire, dont les critères de répartition sont ceux cités au VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sauf accord local pris dans les conditions de majorité prévues au 2° du II de l'article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales.
XII (nouveau). - Au b de l'article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 61 de la loi n° du de finances pour 2016, après le mot : « est », sont insérés les mots : « pour moitié mis à la charge de l'établissement public territorial et pour moitié ».
.....................................................................................................................
Articles 24 et 24 bis
(Conformes)
Le 3° de l'article L. 331‑2 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent 3° n'est applicable à la métropole du Grand Paris qu'à compter du 1er janvier 2017 ; ».
(Conforme)
.....................................................................................................................
Articles 25 bis A et 25 bis B
(Conformes)
(Suppression conforme)
(Conforme)
L'article 1382 du code général des impôts est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions fixées à l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Article 25 quinquies A (Supprimé)
.....................................................................................................................
Après le 4° du I de l'article 1451 du code général des impôts, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les sociétés produisant du biogaz, de l'électricité ou de la chaleur par la méthanisation et répondant aux conditions prévues à l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
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Article 25 octies
(Conforme)
(Suppression conforme)
(Conforme)
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Article 25 terdecies
(Conforme)
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Article 28
(Conforme)
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Article 29 bis
(Conforme)
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I. - Le F de l'article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété une phrase ainsi rédigée :
« Cette exception n'est pas applicable aux établissements affiliés au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz ; »
2° Au 2°, les mots : « exclusivement accès à des concerts donnés » sont remplacés par les mots : « accès à des interprétations originales d'œuvres musicales nécessitant la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération ».
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.
Articles 30 ter et 30 quater
(Suppression conforme)
(Conformes)
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Articles 34 bis, 34 ter et 34 quater
(Conformes)
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Article 35 bis A
(Conforme)
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I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 354 est ainsi rédigé :
« Sous réserve de l'article 354 bis, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur. » ;
2° Après l'article 354, sont insérés des articles 354 bis, 354 ter et 354 quater ainsi rédigés :
« Art. 354 bis. - Le droit de reprise prévu par le 1 de l'article 103 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, applicable à la dette douanière définie par les 18, 20 et 21 de l'article 5 du même règlement, est porté à cinq ans dans les cas prévus au 2 de l'article 103 dudit règlement.
« Outre les cas de suspension mentionnés au 3 de l'article 103 du même règlement, le droit de reprise mentionné au premier alinéa du présent article est interrompu par la notification d'un procès‑verbal de douane, jusqu'à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus.
« Art. 354 ter. - Même si les délais prévus aux articles 354 et 354 bis sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition constitutives d'infractions ayant pour objet ou résultat le non recouvrement de droit ou de taxes, révélées par une procédure judiciaire ou par une procédure devant les juridictions administratives, peuvent être réparées par l'administration des douanes jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
« Art. 354 quater. - Pour l'application des articles 354 à 354 ter, les agents des douanes mettent en œuvre les pouvoirs prévus par le présent code, même si la prescription prévue par l'article 351 est écoulée » ;
3° L'article 355 est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « 353 et 354 ci‑dessus » sont remplacés par les mots : « 353, 354 et 354 bis » ;
b) Le 2 est abrogé.
I bis (nouveau). - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 82 C, les mots : « instance devant les juridictions civiles ou criminelles » sont remplacés par les mots : « procédure judiciaire » ;
2° Après le mot : « elle », la fin du premier alinéa de l'article L. 101 est ainsi rédigée : « recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt. » ;
3° À l'article L. 188 C, les mots : « instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance » sont remplacés par les mots : « procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos la procédure ».
II. - (Non modifié)
III (nouveau). - Le 3° du I bis s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la présente loi. L'article L. 188 C du livre des procédures fiscales demeure applicable, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, aux révélations intervenues avant la publication de la présente loi.
(Conforme)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 796 est ainsi modifié :
a) Le 2° bis du I est ainsi modifié :
- après les mots : « extérieure ou », sont insérés les mots : « à une opération de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4138‑3‑1 du code de la défense ou » ;
- le mot : « celle‑ci » est remplacé par le mot : « celles‑ci » ;
- à la fin, les mots : « cette opération » sont remplacés par les mots : « ces opérations » ;
a bis) Au 8° du même I, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « ou des blessures reçues dans cette opération » ;
a ter) Aux 9° et 10° dudit I, après le mot : « mission », sont insérés les mots : « ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances » ;
b) Le II est abrogé ;
c) Le 1° du III est complété par les mots : « ou de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4138‑3‑1 du code de la défense » ;
2° Après l'article 796, il est inséré un article 796 bis ainsi rédigé :
« Art. 796 bis. - I. - Les dons en numéraire reçus par une personne victime d'un acte de terrorisme, au sens du I de l'article 9 de la loi n° 86‑1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit.
« Si la victime est décédée du fait de l'acte de terrorisme, l'exonération de droits de mutation à titre gratuit s'applique, dans les mêmes conditions, aux dons en numéraire reçus par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire, ses descendants, ses ascendants et les personnes considérées comme à sa charge, au sens des articles 196 et 196 A bis.
« II. - L'exonération prévue au I du présent article s'applique, dans les mêmes conditions, aux dons en numéraire reçus par une personne blessée dans les circonstances prévues aux 1° à 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l'article 796 par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin notoire, les descendants, les ascendants et les personnes considérées comme à la charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, de toute personne mentionnée aux 1° à 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l'article 796.
« III. - L'exonération prévue aux I et II du présent article est applicable aux dons reçus dans les douze mois suivant l'acte de terrorisme ou, dans les autres situations, le décès. Toutefois, ce délai n'est pas applicable lorsque les dons sont versés par une fondation, une association reconnue d'utilité publique ou une œuvre ou un organisme d'intérêt général. »
II. - Le I s'applique aux successions ouvertes et aux dons consentis faisant suite à un acte de terrorisme ou, dans les autres situations, à un décès ou à une blessure, postérieur au 1er janvier 2015.
III à V. - (Supprimés)
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Article 35 sexies
(Conforme)
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Au I de l'article 122 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, la date : « 1er janvier 2005 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2014 » et les mots : « est inférieure à 10 000 € » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2005 était inférieure à 10 000 € pour les entreprises et exploitations créées antérieurement à cette date ».
(Suppression conforme)
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II. - GARANTIES
(Conforme)
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(Conforme)
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III. - AUTRES MESURES
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Le Gouvernement remet chaque année, avant le 30 juin, un rapport au Parlement relatif aux crédits du budget de l'État reportés sur l'exercice en cours. Il présente et justifie le montant total des crédits reportés sur l'exercice en cours, leur ventilation par mission et par programme, l'impact sur les crédits disponibles des engagements de crédits par anticipation et des reports de crédits.
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Articles 48 et 49
(Conformes)
(Article 4 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS POUR 2015 RÉVISÉS
I, III et IV. - (Non modifiés)
(Article 5 du projet de loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2015 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
(Conforme)
ÉTAT C
(Article 6 du projet de loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2015
OUVERTS, PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
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ÉTAT D
(Article 7 du projet de loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2015
OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX