Proposition de loi tendant à consolider et clarifier l'organisation de la manutention dans les ports maritimes
(Non modifié)
L'article L. 5343‑1 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 5343‑1. - Dans les ports maritimes de commerce, les travaux de manutention portuaire sont réalisés par des ouvriers dockers, dans les conditions fixées au présent chapitre. »
(Non modifié)
Après le mot : « mensualisés, », la fin du dernier alinéa de l'article L. 5343‑2 du code des transports est ainsi rédigée : « au sens de l'article L. 5343‑3, soit intermittents, au sens de l'article L. 5343‑4. »
L'article L. 5343‑3 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 5343‑3. - Les ouvriers dockers professionnels mensualisés sont les ouvriers qui, afin d'exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l'article L. 5343‑7, concluent avec une entreprise ou avec un groupement d'entreprises un contrat de travail à durée indéterminée.
« Ce contrat de travail est régi par la convention collective nationale applicable aux entreprises de manutention portuaire.
« Les entreprises de manutention portuaire ou leurs groupements recrutent en priorité les ouvriers dockers professionnels mensualisés parmi les ouvriers dockers professionnels intermittents, s'il en reste sur le port, puis parmi les ouvriers dockers occasionnels qui ont régulièrement travaillé sur le port au cours des douze mois précédents.
« Les ouvriers dockers mensualisés issus de l'intermittence conservent leur carte professionnelle et restent immatriculés au registre mentionné au 1° de l'article L. 5343‑9 tant qu'ils demeurent liés par le contrat de travail mentionné au premier alinéa du présent article. Ils conservent leur carte professionnelle lorsque ce contrat de travail est rompu à l'issue de la période d'essai ou du fait d'un licenciement pour motif économique, si ce licenciement n'est pas suivi d'un reclassement ou s'il est suivi d'un reclassement dans un emploi d'ouvrier docker professionnel.
« Lorsque le licenciement intervient pour une autre cause, le bureau central de la main‑d'œuvre, institué par l'article L. 5343‑8, décide, dans des conditions définies par voie réglementaire, si l'intéressé conserve sa carte professionnelle ou non. »
(Non modifié)
L'article L. 5343‑4 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les ouvriers dockers professionnels intermittents sont les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 et qui n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée avec une entreprise de manutention portuaire ou avec un groupement d'entreprises de même objet. » ;
2° À la première phrase du second alinéa, les mots : « le docker » sont remplacés par les mots : « l'ouvrier docker ».
L'article L. 5343‑6 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 5343‑6. - Les ouvriers dockers occasionnels constituent pour les entreprises ou les groupements d'entreprises mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5343-3 du présent code une main-d'œuvre d'appoint à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre d'ouvriers dockers professionnels.
« Cette main-d'œuvre d'appoint est employée dans le respect de l'article L. 1242‑1 du code du travail et du principe de mensualisation posé à l'article L. 5343‑3 du présent code.
« Les ouvriers dockers occasionnels ne sont pas tenus de se présenter à l'embauche et peuvent travailler ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale. »
À l'article L. 5343-7 du code des transports, après le mot : « intermittents », sont insérés les mots : « , tant qu'il en existe sur le port, ».
(Non modifié)
Au premier alinéa de l'article L. 5343‑8 du code des transports, les mots : « mentionnés à l'article L. 5343‑1 » sont remplacés par les mots : « qui comportent la présence d'une main-d'œuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents ».