PROPOSITION DE LOI RELATIVE
À LA PROTECTION DES FORÊTS CONTRE L’INCENDIE DANS LES DÉPARTEMENTS SENSIBLES

 

Article 1er

Le chapitre II du titre III du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Défense des forêts contre l’incendie

« Art. L. 3232-5 – Les départements mentionnés à l’article L. 133-1 du code forestier ainsi que les départements des régions mentionnées audit article ou sur le territoire desquels un massif forestier est classé au titre de l’article L. 132-1 du même code peuvent financer ou mettre en œuvre des actions d’aménagement, d’équipement et de surveillance des forêts afin, d’une part, de prévenir les incendies et, le cas échéant, de faciliter les opérations de lutte et, d’autre part, de reconstituer les forêts. Leurs actions s’inscrivent dans le cadre du plan défini à l’article L. 133-2 dudit code. »

Article 2 (Supprimé)