Projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au conseil supérieur de la magistrature
TITRE IER (Dispositions relatives au statut de la magistrature)
CHAPITRE IER (Dispositions relatives à la composition du corps judiciaire)
(Non modifié)
Après le 1° du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général des services judiciaires, d'inspecteur général adjoint des services judiciaires et d'inspecteur des services judiciaires ; ».
(Non modifié)
L'article 3 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et des auditeurs » ;
2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les premiers présidents de chambre des cours d'appel et les premiers avocats généraux près lesdites cours ; »
3° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général des services judiciaires et d'inspecteur général adjoint des services judiciaires. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Après les mots : « tribunal de grande instance, », sont insérés les mots : « de premier vice-président chargé de l'instruction, de premier vice-président chargé des fonctions de juge des enfants, de premier vice-président chargé de l'application des peines, de premier vice-président chargé du service d'un tribunal d'instance, de premier vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, ».
CHAPITRE II (Dispositions relatives au recrutement et à la formation professionnelle)
(Non modifié)
L'article 14 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « auditeurs de justice », sont insérés les mots : « , des candidats admis aux concours de recrutement de magistrats prévus à l'article 21-1 et des candidats à une intégration directe dans le corps judiciaire au titre des articles 22 et 23 » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les magistrats en stage de formation continue peuvent participer à l'activité juridictionnelle, sous la responsabilité des magistrats de la juridiction les accueillant, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature. » ;
3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'école peut également contribuer à la formation professionnelle de personnes n'appartenant pas au corps judiciaire et amenées, soit à exercer des fonctions juridictionnelles dans l'ordre judiciaire, soit à concourir étroitement à l'activité judiciaire. »
I. - L'article 16 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Après le mot : « baccalauréat », la fin de la première phrase du 1° est ainsi rédigée : « ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;
2° À la fin du 5°, les mots : « et être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée » sont remplacés par les mots : « compte tenu des possibilités de compensation du handicap » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des articles 17 et 21-1, les candidats aux concours doivent remplir les conditions requises pour être candidat à l'auditorat au plus tard à la date de publication des résultats des épreuves d'admissibilité du concours. La vérification de ces conditions doit intervenir au plus tard à la date de la nomination en qualité d'auditeur de justice. »
II (Non modifié). - Au 2° de l'article 17 de la même ordonnance, après les mots : « établissements publics », sont insérés les mots : « , en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissement du service national, ».
L'article 18-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent être nommées directement auditeurs de justice les personnes que quatre années d'activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires :
« 1° Si elles sont titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ;
« 2° Et si elles remplissent les autres conditions fixées aux 2° à 5° de l'article 16. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de la maîtrise en droit et possédant un diplôme d'études supérieures dans une discipline juridique » sont remplacés par les mots : « d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;
3° À la fin du troisième alinéa, les mots : « auditeurs issus des concours prévus à l'article 17 et figurant dans la promotion à laquelle ils seront intégrés » sont remplacés par les mots : « places offertes aux concours prévus à l'article 17 pour le recrutement des auditeurs de justice de la promotion à laquelle ils seront intégrés ».
Au dernier alinéa de l'article 19 de la même ordonnance, les mots : « d'une durée minimale de six mois » sont supprimés.
CHAPITRE III (Dispositions relatives aux conditions de nomination)
(Non modifié)
Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'État est ainsi rédigé :
« À l'emploi de procureur général près la Cour des comptes. »
Article 8(Non modifié)
Au deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».
Article 9(Non modifié)
L'article 3-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « nommés », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « à l'un des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés. » ;
b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :
- Après les mots : « premier vice-président adjoint, », sont insérés les mots : « premier vice-président chargé de l'instruction, premier vice-président chargé des fonctions de juge des enfants, premier vice-président chargé de l'application des peines, premier vice-président chargé du service d'un tribunal d'instance, premier vice‑président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention » ;
- À la fin, les mots : « ou premier vice-procureur de la République des tribunaux de grande instance » sont remplacés par les mots : « premier vice-procureur de la République des tribunaux de grande instance ou premier vice-procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris » ;
2° À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « celle des deux juridictions mentionnées » sont remplacés par les mots : « l'un des tribunaux de grande instance mentionnés ».
L'article 12-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et à l'occasion d'une candidature au renouvellement des fonctions » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette évaluation est précédée de la rédaction par le magistrat d'un bilan de son activité et d'un entretien avec le chef de la juridiction où le magistrat est nommé ou rattaché ou avec le chef du service dans lequel il exerce ses fonctions. S'agissant des juges de proximité et des magistrats exerçant à titre temporaire, elle est précédée d'un entretien avec, selon le cas, le président du tribunal de grande instance ou le magistrat du siège de ce tribunal chargé de l'administration du service du tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la juridiction de proximité ou auprès duquel le magistrat exerçant à titre temporaire est affecté. L'évaluation est intégralement communiquée au magistrat qu'elle concerne. » ;
3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité qui procède à l'évaluation prend en compte les conditions d'organisation et de fonctionnement du service dans lequel le magistrat exerce ses fonctions. S'agissant des chefs de juridiction, l'évaluation apprécie, outre leurs qualités juridictionnelles, leur capacité à gérer et à animer une juridiction. »
L'article 13 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « au siège » sont remplacés par les mots : « dans le ressort » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou dans le ressort d'un tribunal de grande instance limitrophe » ;
2° (Supprimé)
(Non modifié)
L'article 27-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « et organisations professionnelles » sont supprimés ;
2° À la première phrase et au début de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « ne s'appliquent pas aux projets de nomination de substitut chargé du secrétariat général d'une juridiction. Elles » sont supprimés.
(Non modifié)
La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 28 de la même ordonnance est complétée par les mots : « et aux magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur des services judiciaires ».
Après l'article 28-3 de la même ordonnance, il est inséré un article 28‑4 ainsi rédigé :
« Art. 28-4. - Le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège exerçant la fonction de président, de premier vice-président ou de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance, après avis conforme de l'assemblée des magistrats du siège dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
« Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé, y compris par un magistrat du siège n'exerçant pas les fonctions mentionnées au premier alinéa, en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, ainsi que pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, dans des conditions définies par la loi. »
(Non modifié)
I. - L'article 34 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que les listes d'aptitude aux fonctions » sont supprimés ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « sur une des listes d'aptitude ou » sont supprimés.
II. - L'article 36 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission d'avancement statue sur l'inscription au tableau d'avancement des magistrats du second grade dont la liste est adressée chaque année à son secrétariat dans les conditions prévues à l'article 27 et qui remplissent les conditions fixées par décret pour accéder aux fonctions du premier grade. Le renouvellement de l'inscription est de droit sur proposition de l'autorité chargée de l'établissement de la liste mentionnée au même article 27.
« Les magistrats non présentés peuvent saisir la commission d'avancement. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions exigées pour figurer au tableau d'avancement ainsi que les modalités d'élaboration et d'établissement du tableau annuel et des tableaux supplémentaires éventuels. Il fixe les conditions pour exercer et examiner les recours. » ;
4° Au cinquième alinéa, le mot : « règlement » est remplacé par le mot : « décret ».
Après le troisième alinéa de l'article 37 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les six mois de son installation dans ses fonctions, le premier président définit les objectifs de son action, notamment en considération des rapports sur l'état du fonctionnement de la cour d'appel et des juridictions de son ressort qui ont pu être établis par l'inspection générale des services judiciaires et par son prédécesseur ou par les présidents des tribunaux du ressort. Il élabore, tous les deux ans, un bilan de ses activités, de l'animation et de la gestion de la cour et des juridictions de son ressort ainsi que de l'administration des services judiciaires dans ce ressort. L'inspection générale des services judiciaires réalise régulièrement une enquête sur le fonctionnement de la cour d'appel. Ces éléments sont versés au dossier du magistrat. »
L'article 37-1 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 37-1. - L'article 27-1 est applicable à la nomination aux fonctions hors hiérarchie. »
(Non modifié)
À l'article 38 de la même ordonnance, après les mots : « hors hiérarchie », sont insérés les mots : « et les magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général des services judiciaires et d'inspecteur général adjoint des services judiciaires ».
Après le deuxième alinéa de l'article 38-1 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les six mois de son installation dans ses fonctions, le procureur général, sous réserve des dispositions afférentes à la détermination de la politique pénale, définit les objectifs de son action, notamment en considération des rapports sur l'état du fonctionnement du parquet général et des parquets de son ressort qui ont pu être établis par l'inspection générale des services judiciaires et par son prédécesseur ou par les procureurs de la République du ressort. Il élabore, tous les deux ans, un bilan de ses activités et de l'animation du ministère public dans son ressort ainsi que de l'administration des services judiciaires dans ce ressort. L'inspection générale des services judiciaires réalise régulièrement une enquête sur le fonctionnement du parquet général. Ces éléments sont versés au dossier du magistrat. »
I. - Au dernier alinéa de l'article 72 de la même ordonnance, la référence : « et 38 » est remplacée par les références : « , 38, 72-1 et 72-2 ».
II. - Le chapitre VIII de la même ordonnance est complété par des articles 72-1, 72-2 et 72-3 ainsi rédigés :
« Art. 72-1. - Neuf mois au plus tard avant l'expiration du détachement, le magistrat placé dans cette position statutaire fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer le corps judiciaire.
« Entre neuf et sept mois au plus tard avant l'expiration du détachement, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au magistrat concerné ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de renouveler ou non le détachement.
« Dans les cas où le renouvellement n'est pas sollicité par le magistrat, n'est pas décidé par l'administration ou l'organisme d'accueil ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois choix d'affectation dans trois juridictions différentes appartenant à des ressorts de cour d'appel différents.
« Pour les magistrats du second grade inscrits au tableau d'avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du premier grade, lesquelles ne peuvent concerner exclusivement des emplois de président d'une juridiction, de procureur de la République près une juridiction, ou de premier vice-président, premier vice-président adjoint, procureur de la République adjoint ou premier vice-procureur de la République des tribunaux de grande instance. Pour les magistrats du premier grade remplissant les conditions prévues à l'article 39 pour l'accès à un emploi hors hiérarchie, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur un emploi placé hors hiérarchie, lesquelles ne peuvent concerner exclusivement des emplois de premier président de cour d'appel ou de procureur général près une cour d'appel.
« Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel ou de président de tribunal de grande instance au moment de son détachement et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi, adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l'expiration du détachement.
« Six mois au plus tard avant l'expiration du détachement ou à défaut de proposition d'affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au cinquième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d'appel différents.
« À l'expiration du détachement, le magistrat est réintégré immédiatement dans le corps judiciaire et nommé dans l'une des fonctions qui ont fait l'objet de ses demandes dans les conditions prévues au troisième ou au sixième alinéa du présent article.
« Si le magistrat n'a pas exprimé de demande dans les conditions prévues au troisième ou au sixième alinéa du présent article ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le ministre de la justice lui propose une affectation dans trois juridictions. À défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, le magistrat est, à l'expiration du détachement, nommé dans l'une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.
« Les troisième à septième alinéas s'appliquent aux magistrats en position de détachement en application de l'article 76‑4, sans préjudice de leur droit à recevoir une affectation dans la juridiction dans laquelle ils exerçaient précédemment leurs fonctions prévu au sixième alinéa de l'article 76-4. Le magistrat qui souhaite bénéficier de ce droit fait connaître sa décision au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard sept mois avant l'expiration du détachement.
« Le présent article ne s'applique pas aux magistrats détachés dans les emplois de directeur, de chef de service, de directeur adjoint ou de sous‑directeur dans les administrations centrales de l'État ou de directeur de l'École nationale de la magistrature.
« Art. 72-2. - Il est tenu compte, lors de la réintégration du magistrat dans le grade qu'il occupe au sein du corps judiciaire, de l'échelon qu'il a atteint dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, sous réserve qu'il lui soit plus favorable. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.
« Art. 72-3. - La réintégration des magistrats précédemment placés en position de congé parental est prononcée conformément aux articles 28, 37 et 38.
« Six mois au plus tard avant l'expiration du congé parental, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement de cette position ou de réintégrer le corps judiciaire.
« Dans les cas où le renouvellement n'est pas sollicité par le magistrat ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard cinq mois avant l'expiration du congé parental, le magistrat fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois choix d'affectation dans trois juridictions différentes appartenant à des ressorts de cour d'appel différents. Pour les magistrats du second grade inscrits au tableau d'avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du premier grade, lesquelles ne peuvent concerner exclusivement des emplois de président d'une juridiction, de procureur de la République près une juridiction, ou de premier vice-président, premier vice-président adjoint, procureur de la République adjoint ou premier vice-procureur de la République des tribunaux de grande instance. Pour les magistrats du premier grade remplissant les conditions prévues à l'article 39 pour l'accès à un emploi hors hiérarchie, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur un emploi placé hors hiérarchie, lesquelles ne peuvent concerner exclusivement des emplois de premier président de cour d'appel ou de procureur général près une cour d'appel.
« Quatre mois au plus tard avant l'expiration du congé parental, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d'appel différents, dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
« À l'expiration du congé parental, le magistrat est réintégré immédiatement dans le corps judiciaire et nommé, sans préjudice du sixième alinéa du présent article, dans l'une des fonctions qui ont fait l'objet de ses demandes dans les conditions prévues au troisième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa du présent article.
« Si le magistrat n'a pas exprimé de demande dans les conditions prévues au troisième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa du présent article, ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, propose au magistrat concerné une affectation dans trois juridictions. À défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, le magistrat est, à l'expiration du congé parental, nommé dans l'une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.
« Les troisième à sixième alinéas s'appliquent aux magistrats qui sollicitent leur réintégration à l'issue d'un congé parental sans préjudice de leur droit à recevoir une affectation dans la juridiction dans laquelle ils exerçaient précédemment leurs fonctions, le cas échéant, en surnombre de l'effectif budgétaire du grade auquel appartient le magistrat et, s'il y a lieu, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction. L'intéressé est nommé au premier poste correspondant aux fonctions exercées dont la vacance survient dans la juridiction où il a été nommé en surnombre. »
CHAPITRE IV (Dispositions relatives aux droits et obligations des magistrats)
I. - Après l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont insérés des articles 7-1 à 7-4 ainsi rédigés :
« Art. 7-1. - Les magistrats veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d'intérêts.
« Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
« Art. 7-2. - Dans les deux mois qui suivent l'installation dans leurs fonctions, les magistrats remettent une déclaration d'intérêts :
« 1° Au président du tribunal, pour les magistrats du siège d'un tribunal de première instance ;
« 2° Au procureur de la République près ce tribunal, pour les magistrats du parquet d'un tribunal de première instance ;
« 3° Au premier président de la cour, pour les magistrats du siège d'une cour et pour les présidents des tribunaux de première instance du ressort de cette cour ;
« 4° Au procureur général près cette cour, pour les magistrats du parquet d'une cour et pour les procureurs de la République près des tribunaux de première instance du ressort de cette cour ;
« 5° Au premier président de la Cour de cassation, pour les magistrats du siège de la Cour, pour les conseillers à la Cour en service extraordinaire et pour les premiers présidents des cours ;
« 6° Au procureur général près la Cour de cassation, pour les magistrats du parquet de la Cour, pour les avocats généraux à la Cour en service extraordinaire et pour les procureurs généraux près des cours.
« La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a ou qu'il a eu pendant les cinq années précédant l'installation dans ses fonctions.
« La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique du magistrat avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du magistrat ou de l'autorité. Tout entretien donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, à une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.
« La déclaration d'intérêts n'est pas versée au dossier du magistrat et ne peut pas être communiquée aux tiers.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d'intérêts, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l'entretien.
« Art. 7-3. - Adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l'installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions :
« 1° Le premier président et les présidents de chambre de la Cour de cassation ;
« 2° Le procureur général et les premiers avocats généraux près la Cour de cassation ;
« 3° Les premiers présidents des cours d'appel ;
« 4° Les procureurs généraux près les cours d'appel ;
« 5° Les présidents des tribunaux de première instance ;
« 6° Les procureurs de la République près les tribunaux de première instance.
« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l'article 4 et aux articles 6, 7 et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du magistrat qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l'article L.O. 135-1 du code électoral.
« La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier du magistrat et ne peut pas être communiquée aux tiers.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »
« Art. 7-4. - (Supprimé)
II (nouveau). - Le premier alinéa de l'article 9-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Les mots : « d'avoué, » sont supprimés ;
2° Après les mots : « huissier de justice, », sont insérés les mots : « de commissaire-priseur judiciaire, » ;
3° Le mot : « mandataire-liquidateur » est remplacé par les mots : « mandataire judiciaire ».
Après l'article 10 de la même ordonnance, il est inséré un article 10‑1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - I. - Le droit syndical est garanti aux magistrats qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.
« II. - Pour l'exercice de ce droit, les magistrats sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires de droit commun applicables aux fonctionnaires, sous réserve des dispositions suivantes.
« Sont considérées comme représentatives au sens de l'article 27-1, les organisations syndicales de magistrats ayant obtenu au moins un siège à la commission d'avancement prévue à l'article 34 parmi les sièges attribués aux magistrats des cours et tribunaux ou ayant obtenu au moins un taux, fixé par le décret en Conseil d'État mentionné au III, des suffrages exprimés lors de l'élection du collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice qui élit les magistrats du corps judiciaire appelés à siéger à la commission d'avancement prévue aux articles 13-1 à 13-5.
« Les représentants syndicaux, titulaires et suppléants appelés à siéger à la commission d'avancement ainsi qu'à la commission permanente d'études, se voient accorder une autorisation d'absence sur simple présentation de leur convocation. Ils bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration.
« Sous réserve des nécessités de service, des décharges d'activités peuvent être accordées aux représentants des organisations syndicales représentatives de magistrats.
« Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heures selon les besoins de l'activité syndicale, est attribué aux organisations syndicales de magistrats et déterminé à l'issue du renouvellement de la commission d'avancement.
« Les organisations syndicales de magistrats désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical.
« Dans la mesure où la désignation d'un magistrat se révèle incompatible avec la bonne administration de la justice, le ministre motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre magistrat. Le Conseil supérieur de la magistrature doit être informé de cette décision.
« III. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et notamment les conditions et les limites dans lesquelles les décharges d'activité de service peuvent intervenir. »
L'article 11 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les limites de la prise en charge par l'État, au titre de la protection, des frais exposés par le magistrat dans le cadre d'instances civiles ou pénales, ou devant la commission d'admission des requêtes jusqu'au renvoi devant la formation disciplinaire compétente du Conseil supérieur de la magistrature. »
L'article 12-2 de la même ordonnance est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le magistrat a fait l'objet de poursuites disciplinaires s'étant conclues par une décision de non-lieu à sanction, il peut demander le retrait des pièces relatives à ces poursuites de son dossier individuel.
« Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le dossier du magistrat peut être géré sur support électronique. »
La même ordonnance est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l'article 44, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le magistrat à l'encontre duquel il est envisagé de délivrer un avertissement est convoqué à un entretien préalable. Dès sa convocation à cet entretien, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces justifiant la mise en œuvre de cette procédure. Il est informé de son droit de se faire assister de la personne de son choix.
« Aucun avertissement ne peut être délivré au-delà d'un délai de deux ans à compter du jour où l'inspecteur général des services judiciaires, le chef de cour, le directeur ou le chef de service de l'administration centrale a eu connaissance des faits susceptibles de justifier une telle mesure. »
2° Il est rétabli un article 47 ainsi rédigé :
« Art. 47. - Les titulaires de l'action disciplinaire ne peuvent engager une procédure disciplinaire au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'un d'eux a eu connaissance des faits susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire. »
Article 25 bis (nouveau)
La même ordonnance est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l'article 43, après les mots : « de la justice », sont insérés les mots : « ainsi que pour un magistrat exerçant les fonctions d'inspecteur général des services judiciaires, d'inspecteur général adjoint des services judiciaires ou d'inspecteur des services judiciaire » ;
2° L'article 48 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « ministère de la justice », sont insérés les mots : « ainsi que des magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général des services judiciaires, d'inspecteur général adjoint des services judiciaires et d'inspecteur des services judiciaire » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « , en qualité de cadre ou d'inspecteur général des services judiciaires, d'inspecteur général adjoint des services judiciaires ou d'inspecteur des services judiciaires ».
3° Le second alinéa de l'article 59 est complété par les mots : « ainsi qu'aux magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général des services judiciaires, d'inspecteur général adjoint des services judiciaires et d'inspecteur des services judiciaire ».
La même ordonnance est ainsi modifiée :
1° Après l'article 50-3, sont insérés deux articles 50-4 et 50-5 ainsi rédigés :
« Art. 50-4. - Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans le délai de douze mois à compter du jour où il a été saisi en application des articles 50-1 à 50-3, sauf prorogation pour une durée de six mois renouvelable par décision motivée.
« Art. 50-5. - Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce sur la situation du magistrat ayant fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice en application de l'article 50 ou de l'article 51 dans le délai de huit mois à compter du jour où il a été saisi en application des articles 50-1 à 50-3. Il peut, par décision motivée, proroger ce délai pour une durée de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions. Si l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, le Conseil peut décider de maintenir l'interdiction temporaire d'exercice jusqu'à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires. »
2° Les deux derniers alinéas de l'article 63 sont supprimés.
3° Après l'article 63, sont insérés trois articles 63-1 à 63-3 ainsi rédigés :
« Art. 63-1. - Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans le délai de douze mois à compter du jour où il a été saisi en application de l'article 63, sauf prorogation pour une durée de six mois renouvelable par décision motivée.
« Art. 63-2. - Si, à l'expiration d'un délai de huit mois à compter du jour où le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 63 pour rendre son avis sur la situation du magistrat ayant fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice, aucune décision n'a été prise par le garde des sceaux, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf prorogation pour une durée de quatre mois après avis motivé du Conseil.
« Si l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, après avis du Conseil, maintenir l'interdiction temporaire d'exercice jusqu'à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires.
« Art. 63-3. - Dès la saisine du Conseil supérieur de la magistrature, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé.
« Le président de la formation de discipline désigne, en qualité de rapporteur, un membre de cette formation. Il le charge, s'il y a lieu, de procéder à une enquête. Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi par un justiciable, la désignation du rapporteur n'intervient qu'après l'examen de la plainte par la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur mentionnée à l'article 63. Les dispositions de l'article 52 sont applicables. »
CHAPITRE V (Dispositions relatives aux autres modalités de recrutement des magistrats)
L'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Le chapitre V bis est ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire » ;
b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « De l'intégration provisoire à temps plein », comprenant une sous-section 1 intitulée : « Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire » et comprenant les articles 40-1 à 40-7 et une sous-section 2 intitulée : « Du détachement judiciaire » et comprenant les articles 41 à 41-9 ;
c) Est ajoutée après la section 1 telle qu'elle résulte du b du 1° du présent article une section 2 intitulée : « De l'intégration provisoire à temps partiel » et comprenant une sous-section 1 intitulée : « Des magistrats exerçant à titre temporaire » et comprenant les articles 41-10 à 41-16, une sous-section 2 intitulée : « Des juges de proximité » et comprenant les articles 41-17 à 41-24 et une sous-section 3 intitulée : « Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles » et comprenant des articles 41-25 à 41-31 tels qu'ils résultent de l'article 31 de la présente loi organique ;
2° Les chapitres V ter, V quater et V quinquies sont supprimés.
(Non modifié)
Au second alinéa de l'article 41 de la même ordonnance, après les mots : « et hospitaliers » sont insérés les mots : « , aux militaires ».
I. (Non modifié) - Au second alinéa de l'article 41-10 de la même ordonnance, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article 41-12 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Les mots : « sept ans non renouvelable » sont remplacés par les mots : « cinq ans renouvelable une fois » ;
2° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :
« Six mois au moins avant l'expiration de leur premier mandat, ils peuvent demander à être renouvelés. Le renouvellement est accordé sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Il est de droit dans la même juridiction. »
III (Non modifié). - Après le deuxième alinéa de l'article 41-13 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils ne peuvent pas être mutés sans leur consentement. »
L'article 41-19 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sept ans non renouvelable » sont remplacés par les mots : « cinq ans renouvelable une fois » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Six mois au moins avant l'expiration de leur premier mandat, ils peuvent demander à être renouvelés. Le renouvellement est accordé sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Il est de droit dans la même juridiction. » ;
3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « avis », sont insérés les mots : « sur le projet de nomination pour la première période de cinq ans ».
À la sous-section 3 du chapitre V bis de la même ordonnance telle qu'elle résulte de l'article 27 de la présente loi organique, sont insérés des articles 41-25 à 41-31 ainsi rédigés :
« Art. 41-25. - Des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer des fonctions d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance et des cours d'appel ou des fonctions de substitut près les tribunaux de grande instance ou de substitut général près les cours d'appel.
« Le nombre de ces magistrats ne peut excéder, pour chaque cour d'appel, le quinzième des emplois de magistrat de la cour d'appel et des tribunaux de première instance du ressort.
« Art. 41-26. - Lorsqu'ils sont affectés en qualité d'assesseurs dans une formation collégiale du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel, ces magistrats sont répartis dans les différentes formations de la juridiction selon les modalités fixées par l'ordonnance annuelle prévue par le code de l'organisation judiciaire et traitent des contentieux civil et pénal. La formation collégiale de la cour d'appel ne peut comprendre plus d'un assesseur choisi parmi les magistrats recrutés dans les conditions du présent chapitre. La formation collégiale du tribunal de grande instance ne peut comprendre plus d'un assesseur choisi parmi les magistrats recrutés dans les conditions de la présente section.
« Art. 41-27. - Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées à l'article 41-25 sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable, dans les formes prévues à l'article 28.
« L'article 27-1 ne leur est pas applicable.
« Lorsqu'ils sont nommés à des fonctions qu'ils n'ont jamais exercées avant d'être admis à la retraite, ou à leur demande, ces magistrats suivent, dans les deux mois à compter de leur installation, une formation préalable.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, les modalités d'organisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l'indemnisation et la protection sociale des candidats mentionnés au présent article.
« Art. 41-28. - Les magistrats exerçant les fonctions mentionnées à l'article 41-25 sont soumis au présent statut.
« Toutefois, ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature ni de la commission d'avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.
« Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent pas être mutés sans leur consentement.
« Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.
« Ces magistrats sont indemnisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. 41-29. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 8, les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées à l'article 41-25 peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Ces magistrats ne peuvent exercer une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et être salarié d'un membre d'une telle profession dans le ressort du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel où ils exercent leurs fonctions ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.
« Sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article 8, les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées à l'article 41-25 ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités.
« En cas de changement d'activité professionnelle, les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées à l'article 41-25 en informent le premier président de la cour d'appel ou le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils sont affectés, qui leur fait connaître, le cas échéant, que leur nouvelle activité n'est pas compatible avec l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
« Les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles prévues à l'article 41-25 ne peuvent mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de leurs fonctions que postérieurement.
« Art. 41-30. - Le pouvoir d'avertissement et le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles prévues à l'article 41-25 sont mis en œuvre dans les conditions définies au chapitre VII. Indépendamment de l'avertissement prévu à l'article 44 et de la sanction prévue au 1° de l'article 45, peut seule être prononcée, à titre de sanction disciplinaire, la cessation des fonctions.
« Art. 41-31. - Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées à l'article 41-25 ne peuvent demeurer en fonction au-delà de l'âge de soixante-douze ans.
« Il ne peut être mis fin aux fonctions de ces magistrats qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à l'article 41-15. »
TITRE II (Dispositions relatives au conseil supérieur de la magistrature)
L'article 10-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d'intérêts » ;
1° bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. »
2° À la première phrase du second alinéa, après les mots : « Conseil supérieur de la magistrature », sont insérés les mots : « ou par six autres membres d'une de ces formations dont au moins un magistrat et une personnalité qualifiée ».
Après l'article 10-1 de la même loi organique, il est inséré un article 10-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1-1. - S'ils ne sont pas soumis à l'obligation d'établir une déclaration de situation patrimoniale à un autre titre, les membres du Conseil supérieur sont soumis à cette obligation dans les conditions prévues à l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. »
TITRE III (Dispositions diverses et transitoires)
I. - À la fin du deuxième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots : « d'études » sont remplacés par les mots : « de formation ».
II. - Au quatorzième alinéa (1°) de l'article 21-1 et à l'article 25 de la même ordonnance, les mots : « recrutements intervenus » sont remplacés par les mots : « premières nominations prononcées ».
III. - Au 1° de l'article 35 de la même ordonnance, après le mot : « sous-directeur », sont insérés les mots : « ou de sous‑directeur adjoint ».
IV. - L'article 76-1-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« S'agissant des magistrats du siège, leur demande est transmise à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature qui se prononce en considération de leur aptitude et de l'intérêt du service.
« S'agissant des magistrats du parquet, leur demande est transmise à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature qui donne un avis en considération de leur aptitude et de l'intérêt du service. »
2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, les magistrats du cadre de l'administration centrale et les magistrats exerçant à l'inspection générale des services judiciaires lorsqu'ils atteignent la limite d'âge prévue au même premier alinéa de l'article 76 sont, sur leur demande et sous réserve de l'appréciation par la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature de leur aptitude et de l'intérêt du service, maintenus en activité jusqu'à l'âge de soixante-huit ans pour exercer les fonctions de conseiller ou de juge, ou les fonctions de substitut général ou de substitut. Les magistrats en position de détachement ne peuvent être maintenus en activité. » ;
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les magistrats du cadre de l'administration centrale et les magistrats exerçant à l'inspection générale des services judiciaires, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge prévue au même premier alinéa de l'article 76 sont, sur leur demande, maintenus en activité dans leur fonction en surnombre, sous réserve de leur aptitude et de l'intérêt du service. »
Article 34 bis (nouveau)
L'article L.O. 140 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat de député est incompatible avec le mandat de juge d'un tribunal de commerce. »
Article 34 ter (nouveau)
L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Au 2° de l'article 22, les mots : « greffiers en chefs des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes» sont remplacés par les mots : « directeurs des services de greffe judiciaires » ;
2° Au 2° de l'article 23, les mots : « greffiers en chefs » sont remplacés par les mots : « directeurs des services de greffe judiciaires des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes ».
I. - L'article 41-12 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans la rédaction résultant du II de l'article 29 de la présente loi organique, s'applique aux nominations prononcées à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci. Toutefois, les magistrats à titre temporaire nommés antérieurement à cette date peuvent être nommés pour un second mandat d'une durée de trois ans suivant les modalités de renouvellement prévues par les dispositions précitées.
II. - L'article 41-19 de la même ordonnance, dans la rédaction résultant de l'article 30 de la présente loi organique, s'applique aux nominations prononcées à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci. Toutefois, les juges de proximité nommés antérieurement à cette date peuvent être nommés pour un second mandat d'une durée de trois ans suivant les modalités de renouvellement prévues par les dispositions précitées.
III (Non modifié). - Dans l'année qui suit la date de promulgation de la présente loi organique, les magistrats en fonction à cette date participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à l'article 7-2 de la même ordonnance.
IV (Non modifié). - Dans les deux mois qui suivent la date de promulgation du décret mentionné à l'article 7-3 de ladite ordonnance, les magistrats mentionnés à ce même article 7-3 établissent une déclaration patrimoniale selon les modalités prévues par ledit article 7-3.
V. - Au IV de l'article 36 de la loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats, les mots : « de l'entrée en vigueur de la présente loi organique », sont remplacés par les mots : « à compter du 1er septembre 2020 ».
VI. - (Supprimé)