Proposition de loi relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre
(Non modifié)
Le second alinéa de l'article 12 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ces spécifications techniques sont modifiées afin d'assurer une utilisation optimale des fréquences radioélectriques, l'arrêté s'impose aux titulaires d'autorisation par voie hertzienne terrestre ou satellitaire. »
L'article 21 de la même loi est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, la bande de fréquences radioélectriques 470‑694 mégahertz reste affectée, au moins jusqu'au 31 décembre 2030, au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre. Cinq ans au moins avant cette date, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif aux perspectives de diffusion et de distribution des services de télévision en France. »
2° (nouveau) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans un délai d'un mois, elle rend son avis sur la date choisie pour procéder à tout changement de standard de diffusion des services nationaux de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique. »
(Non modifié)
L'avant‑dernier alinéa de l'article 25 de la même loi est ainsi rédigé :
« Il peut également, en vue d'assurer la gestion optimale des fréquences radioélectriques ou de favoriser la modernisation de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30‑1 et 30‑2 pour organiser le regroupement des éditeurs de services sur une ou plusieurs ressources radioélectriques. »
(Non modifié)
L'article 30‑1 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « de la télévision en haute définition » sont remplacés par les mots : « des différents standards de diffusion innovants de la télévision » ;
b) Après le mot : « précédents », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « chaque standard de diffusion constitue une catégorie de services. » ;
2° Les neuvième et dixième alinéas du II sont remplacés par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le cas échéant, le standard de diffusion du service concerné. » ;
2° bis Le III est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « prioritaires », sont insérés les mots : « que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio‑culturels, la diversité des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence, » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « renforcer la diversité des opérateurs ainsi que » sont remplacés par les mots : « la diversité des opérateurs ainsi qu'à renforcer » ;
3° Le V est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « si le service est diffusé en définition standard ou en haute définition » sont remplacés par les mots : « le standard de diffusion du service » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'une ou l'autre de ces deux définitions » sont remplacés par les mots : « des standards de diffusion différents ».
(Non modifié)
Après le troisième alinéa du V de l'article 30‑2 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, à la suite des regroupements prévus à l'article 25, le distributeur n'a plus à assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de services de télévision, l'autorisation est abrogée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »
Article 5 bis (nouveau)
Après l'article 30-2 de la même loi, il est inséré un article 30‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 30‑2‑1. - Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande de fréquences 694-790 mégahertz pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public supportent le coût de l'indemnisation due aux éditeurs de service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre titulaire d'autorisation en conséquence de l'interruption de la réception gratuite de leur service consécutive à la modification des spécifications techniques des signaux émis pour la fourniture de ce service décidée en application de l'article 12. Un décret en Conseil d'État précise les éléments pris en compte pour le calcul de ce coût ainsi que les modalités d'indemnisation des éditeurs de service concernés par cette interruption. »
(Non modifié)
Après le cinquième alinéa de l'article 30‑3 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, à la suite des regroupements prévus à l'article 25, le distributeur de services n'a plus à assurer la diffusion de programmes des éditeurs mentionnés au I de l'article 30‑2, son autorisation est abrogée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »
Les articles 96, 97-1 et 98 de la même loi sont abrogés.
(Non modifié)
L'intitulé du chapitre II du titre VIII de la même loi est ainsi rédigé : « Aide et information au téléspectateur ».
(Non modifié)
Les articles 99 à 101 de la même loi sont ainsi rédigés :
« Art. 99. - Une aide à l'équipement est attribuée aux foyers dégrevés de la contribution à l'audiovisuel public et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne terrestre afin de contribuer à la continuité de la réception gratuite de ces services lorsque celle‑ci est affectée par une modification des spécifications techniques de leurs signaux en application de l'article 12.
« Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à un réaménagement de fréquences pour tenir compte d'une réaffectation des fréquences en application de l'article 21, une aide est également attribuée, sans condition de ressources, aux foyers dont le local d'habitation se situe dans une zone géographique dans laquelle la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre sans une intervention sur le dispositif de réception ou la modification du mode de réception, dans des cas définis par décret. En habitat collectif, cette aide est attribuée au représentant légal d'un immeuble collectif, d'une copropriété ou d'un ensemble locatif.
« Une aide peut également être attribuée à des propriétaires d'équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion à usage professionnel dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à un seuil fixé par décret afin de remplacer ou de reconfigurer ces équipements lorsque ces opérations sont nécessaires pour tenir compte d'une réaffectation des fréquences en application du même article 21.
« Pour l'application du premier alinéa du présent article aux collectivités d'outre‑mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, la notion de dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public n'est pas prise en compte.
« Les aides prévues au premier alinéa peuvent également être attribuées dans les départements d'outre‑mer, sous condition de ressources, aux foyers qui ne bénéficient pas du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article dans le respect du principe de neutralité technologique.
« Art. 100. - Une assistance technique destinée à contribuer à la continuité de la réception effective des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre, lorsque celle‑ci est affectée par une modification des spécifications techniques de leurs signaux en application de l'article 12, est assurée au bénéfice de catégories de personnes en fonction de leur âge ou de leur taux d'incapacité permanente et pour leur résidence principale.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
« Art. 101. - Une campagne nationale de communication est organisée afin de garantir l'information des téléspectateurs.
« Le cas échéant, des campagnes particulières ayant le même objet sont lancées dans chaque département et région d'outre‑mer, dans chaque collectivité d'outre‑mer régie par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie. »
Article 7 quater A (nouveau)
Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'éligibilité à l'aide à l'équipement des foyers dégrevés de la contribution à l'audiovisuel public et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie satellitaire sans abonnement.
(Non modifié)
Les articles 102 et 105 de la même loi sont abrogés.
Chapitre II (Dispositions modifiant le code des postes et des communications électroniques)
(Non modifié)
L'article L. 41‑2 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article et au deuxième alinéa du IV de l'article 30‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande de fréquences 694‑790 mégahertz pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public supportent le coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la libération de la bande par les titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée en application des articles 30‑1, 30‑2, 30‑3 et 30‑5 de la même loi, ou d'un droit d'usage en vertu de l'article 26 de ladite loi, et les coûts des réaménagements des fréquences nécessaires au respect des accords internationaux relatifs à ces fréquences. Le préfinancement de tout ou partie de cette dépense peut être assuré par le fonds de réaménagement du spectre géré par l'Agence nationale des fréquences. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa. »
Article 8 bis A (nouveau)
Le même article L. 41-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande de fréquences 694-790 mégahertz pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public supportent le coût de l'indemnisation due aux opérateurs de diffusion en conséquence de l'abrogation des autorisations décidées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du troisième alinéa du V de l'article 30‑2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée dans le cadre de la libération de cette bande de fréquences. Un décret en Conseil d'État précise les éléments pris en compte pour le calcul de ce coût ainsi que les modalités d'indemnisation des opérateurs de diffusion concernés par cette abrogation. »
(Non modifié)
Les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 42‑2 du même code sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Sans préjudice de ce qui précède, s'agissant des fréquences utilisées précédemment pour la diffusion de la télévision numérique terrestre, les obligations de déploiement tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire. »
Article 9 (Non modifié)
L'article L. 43 du même code est ainsi modifié :
1° Le I bis est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa et à la fin du troisième alinéa, les mots : « la bande de fréquences 790‑862 MHz » sont remplacés par les mots : « les bandes de fréquences 790‑862 mégahertz et 694‑790 mégahertz » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences de la bande mentionnée » sont remplacés par les mots : « pour chaque bande de fréquences, entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences dans chacune des bandes mentionnées » ;
2° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. - L'Agence nationale des fréquences gère les aides instituées à l'article 99 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'assistance technique prévue à l'article 100 de la même loi ainsi que la campagne nationale de communication prévue à l'article 101 de ladite loi. » ;
3° Le V est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dépenses liées à l'attribution des aides aux téléspectateurs, à l'assistance technique ainsi qu'à la campagne nationale de communication prévues au I ter sont gérées au sein d'une comptabilité distincte et comprennent les coûts complets supportés par l'agence pour la gestion de ces dispositifs. »
Chapitre III (Dispositions diverses et finales)
(Non modifié)
Lorsque les normes de diffusion et de codage définies par l'arrêté pris en application de l'article 12 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont identiques pour des standards de diffusion différents, l'éditeur d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre titulaire d'autorisations distinctes pour la diffusion du service en définition standard et en haute définition, délivrées en application de l'article 30‑1 de la même loi, met fin à l'une de ces diffusions et le Conseil supérieur de l'audiovisuel abroge l'autorisation correspondante.
(Non modifié)
Le 6° du VII de la section 2 du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« 6° Agence nationale des fréquences
« Art. 166 B. - L'Agence nationale des fréquences peut recevoir communication de l'administration fiscale des renseignements utiles à la gestion des aides instituées à l'article 99 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »
(Non modifié)
I. - Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase du second alinéa du G du II de l'article L. 34‑9‑1, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Le 3° de l'article L. 39‑1 est complété par les mots : « ou sans l'accord mentionné au I de l'article L. 43 » ;
3° Le I de l'article L. 43 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est supprimé ;
b) À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « disponibles », sont insérés les mots : « , la prévention des brouillages préjudiciables entre utilisateurs de fréquences » ;
c) Après le même cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où une perturbation d'un système radioélectrique lui est signalée, elle étudie cette perturbation et, le cas échéant, formule des préconisations aux utilisateurs des fréquences concernées dans le but de faire cesser la perturbation. Lorsque les préconisations formulées par l'Agence ne sont pas respectées par les utilisateurs de fréquences, elle peut suspendre l'accord mentionné au quatrième alinéa. Elle en informe l'administration ou l'autorité affectataire sans délai. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État.
« L'exploitation d'une station radioélectrique dont l'accord n'a pas été obtenu ou a été suspendu engage la responsabilité civile et pénale de l'exploitant de cette station radioélectrique. »
II. - L'article L. 2231‑8‑1 du code des transports est abrogé.
(Non modifié)
La présente loi, à l'exception des articles 8 et 9, est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.