Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019

TITRE Ier (Orientations pluriannuelles des finances publiques)

Article 1er (Supprimé)

Chapitre Ier (Les objectifs généraux des finances publiques)

Article 2 (Supprimé)

Article 3 (Supprimé)

Article 4 (Supprimé)

Article 5 (Supprimé)

Article 6

(Non modifié)

I. – Lorsque des écarts importants, au sens de l’article 23 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, sont constatés entre l’exécution de l’année écoulée et la trajectoire de solde structurel décrite à l’article 2 de la présente loi, le Gouvernement, conformément à ses engagements tels qu’ils résultent du traité mentionné à l’article 1er :

1° Explique les raisons de ces écarts lors de l’examen du projet de loi de règlement par chaque assemblée. Ces écarts sont appréciés dans le cadre d’une évaluation prenant pour référence le solde structurel et comprenant une analyse de l’effort structurel sous-jacent défini dans le rapport mentionné à l’article 1er ;

2° Propose des mesures de correction dans le rapport sur l’évolution de l’économie nationale et sur les orientations des finances publiques mentionné à l’article 48 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, dont il est tenu compte dans le prochain projet de loi de finances de l’année ou projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année. Ces mesures de correction permettent de retourner à la trajectoire de solde structurel décrite à l’article 2 de la présente loi dans un délai maximal de deux ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les écarts ont été constatés. Elles portent sur l’ensemble des administrations publiques.

II. – Les obligations prévues au 2° du I du présent article ne s’appliquent pas en cas de circonstances exceptionnelles de nature à justifier les écarts constatés, définies au b du 3 de l’article 3 du traité mentionné à l’article 1er.

III. – Lorsque les circonstances exceptionnelles ont disparu, le Gouvernement présente un projet de loi de programmation des finances publiques en cohérence avec les obligations européennes de la France, au plus tard lors de l’examen du prochain projet de loi de finances de l’année.

IV. – Il est instauré une conférence des finances publiques associant les représentants des différents sous-secteurs des administrations publiques au sens de la comptabilité nationale. Elle se réunit en cas de constatation d’un écart important au sens du I, et au moins une fois par an.

La conférence des finances publiques élabore un diagnostic sur la situation des finances publiques et apprécie les conditions requises pour assurer le respect de la trajectoire des finances publiques. À cet effet, elle évalue notamment la contribution des différentes administrations publiques requise pour assurer le respect de cette trajectoire et peut formuler toute recommandation permettant d’assurer l’atteinte de l’objectif de moyen terme.

Un décret détermine la composition et les modalités de fonctionnement de cette conférence.

Chapitre II (L’évolution des dépenses publiques sur la période 2014-2017)

Article 7 (Supprimé)

Article 8 (Supprimé)

Article 9

Le plafond global des autorisations d’emplois de l’État et de ses opérateurs, mentionné aux articles 36 et 37 de la loi n°      du      de finances pour 2015, ne peut augmenter sur la période de programmation.

Article 10 (Supprimé)

Article 11

I. – (Non modifié) Les collectivités territoriales contribuent à l’effort de redressement des finances publiques, selon des modalités à l’élaboration desquelles elles sont associées.

II. – Il est institué un objectif d’évolution de la dépense publique locale, exprimé en pourcentage d’évolution annuelle et à périmètre constant.

La dépense publique locale, exprimée en valeur, est définie comme la somme des dépenses réelles en comptabilité générale des sections de fonctionnement et d’investissement, nettes des amortissements d’emprunts. Il est déduit de ce montant le coût cumulé, à partir de 2014, des normes nouvelles applicables aux collectivités territoriales, tel qu’il est calculé par le Conseil national d'évaluation des normes prévu à l’article L. 1212‑1 du code général des collectivités territoriales.

III. – Cet objectif est déterminé après consultation du Comité des finances locales.

Article 12

I. – Chaque année, en moyenne pour l’ensemble des programmes du budget général de l’État dotés de crédits limitatifs, sont mis en réserve au moins 0,5 % des crédits de paiement et des autorisations d’engagement ouverts sur le titre 2 « Dépenses de personnel » et entre 6 % et 8 % des crédits de paiement et des autorisations d’engagement ouverts sur les autres titres. Pour la mise en réserve sur le titre 3 « Dépenses de fonctionnement », l’application de ce taux peut être modulée en fonction de la nature des dépenses supportées par les organismes bénéficiant d’une subvention pour charge de service public.

Le montant des crédits mis en réserve pour chaque programme est communiqué aux commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit l’adoption de la loi de finances de l’année. Ce montant leur est également communiqué au moment du dépôt de tout projet de loi de finances.

II. – À compter du 1er janvier 2015, une fraction représentant au moins 0,5 % du montant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale mentionnés à l’article L.O. 111‑3 du code de la sécurité sociale est mise en réserve au début de chaque exercice.

Chapitre III (L’évolution des dépenses de l’État sur la période 2015-2017)

Article 13 (Supprimé)

Article 14 (Supprimé)

Article 15

(Non modifié)

La réduction annuelle de la somme des plafonds des impositions de toutes natures mentionnés au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, tel que modifié par l’article 15 de la loi n°       du       de finances pour 2015, est, à périmètre constant, au moins égale aux montants suivants, exprimés en millions d’euros courants :

  

2015

2016

2017

309

120

87

 

Article 16

(Non modifié)

I. – À compter du 1er janvier 2016, l’affectation d’une imposition de toutes natures à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale ne peut être instituée ou maintenue que si elle répond à l’un des critères suivants :

1° La ressource est en relation avec le service rendu par l’affectataire à un usager et son montant doit pouvoir s’apprécier sur des bases objectives ;

2° La ressource finance, au sein d’un secteur d’activité ou d’une profession, des actions d’intérêt commun ;

3° La ressource alimente des fonds nécessitant la constitution régulière de réserves financières.

Les possibilités de recours aux affectations sont détaillées en annexe au rapport annexé à la présente loi.

II. – Une nouvelle affectation s’accompagne, dans le champ ministériel de l’imposition nouvellement affectée, de la suppression d’une ou de plusieurs impositions affectées d’un rendement équivalent. La ressource nouvellement affectée fait l’objet d’un plafonnement.

III. – À compter du 1er janvier 2016, les impositions de toutes natures affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale font l’objet d’un plafonnement en application du mécanisme prévu à l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée. Toute modification du niveau de plafonnement des taxes mentionnées au présent III est justifiée.

IV. – À compter du 1er janvier 2017, les impositions de toutes natures affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale qui n’ont pas fait l’objet d’un plafonnement en application du III sont affectées ou réaffectées au budget général de l’État. Les dispositions du projet de loi de finances pour l’année 2017 dérogeant à cette disposition sont spécialement justifiées.

Chapitre IV (Les recettes publiques et le pilotage des niches fiscales et sociales)

Article 17

(Non modifié)

Les éventuels surplus, constatés par rapport aux évaluations de la loi de finances de l’année ou de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année, du produit des impositions de toutes natures établies au profit de l’État ou des cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base et aux organismes concourant à leur financement sont utilisés en totalité pour réduire le déficit public.

Article 18 (Supprimé)

Article 19

I. – À compter du 1er janvier 2015, le montant annuel des dépenses fiscales, hors crédit d’impôt prévu à l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, ne peut excéder 70,6 milliards d’euros courants.

En vue de l’appréciation du respect de cette orientation pluriannuelle, le calcul de la variation de ce montant d’une année sur l’autre comprend exclusivement l’incidence de la croissance spontanée et des créations, modifications et suppressions des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent I.

II. – À compter du 1er janvier 2015, le montant annuel des crédits d’impôt, hors crédit d’impôt prévu au même article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 précitée, ne peut excéder 14,7 milliards d’euros courants.

En vue de l’appréciation du respect de cette orientation pluriannuelle, le calcul de la variation de ce montant d’une année sur l’autre comprend exclusivement l’incidence de la croissance spontanée et des créations, modifications et suppressions des crédits d’impôts mentionnées au premier alinéa du présent II.

Article 20

À compter du 1er janvier 2015, le montant annuel des exonérations ou abattements d’assiette et des réductions de taux s’appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, hors mesures étendant la réduction des cotisations à la charge de l’employeur mentionnée à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, ne peut excéder le montant de l’année précédente.

En vue de l’appréciation du respect de cette orientation pluriannuelle, le calcul de la variation de ce montant d’une année sur l’autre comprend exclusivement l’incidence de la croissance spontanée des dispositifs listés et chiffrés dans les annexes au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, ainsi que les créations, modifications et suppressions des exonérations ou abattements d’assiette mentionnés au premier alinéa du présent article.

Article 21

Les créations ou extensions de dépenses fiscales, d’une part, et les créations ou extensions d’exonérations ou d’abattements d’assiette et de réductions de taux s’appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, d’autre part, entrées en vigueur à partir du 1er janvier 2015, ne sont applicables qu’au titre des quatre années qui suivent leur entrée en vigueur.

TITRE II (Dispositions relatives à la gestion des finances publiques et à l’information et au contrôle du Parlement)

Chapitre Ier (Revues de dépenses et évaluation des dépenses fiscales et niches sociales)

Article 22

I. – En vue d’éclairer sa préparation, est jointe au projet de loi de finances de l’année une annexe dressant la liste des revues de dépenses que le Gouvernement prévoit de mener avant la fin du mois de février de l’année suivant l’adoption de ladite loi de finances. Elle porte sur l’ensemble des dépenses et des moyens des administrations publiques ou des entités bénéficiant de concours publics ainsi que sur les crédits d’impôt, les dépenses fiscales et les exonérations ou abattements d’assiette et les réductions de taux s’appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, en vue d’identifier des sources d’économies potentielles. Cette annexe précise les objectifs d’économies attendues sur chacune d’entre elles, ainsi qu’un bilan des précédentes revues de dépenses, précisant le montant des économies réalisées au regard des objectifs initiaux.

II. – (Non modifié) L’annexe mentionnée au I comporte également la liste des revues de dépenses menées au cours des douze mois précédant le dépôt du projet de loi de finances de l’année. Elle retrace les principaux constats et les propositions résultant de ces revues et précise, le cas échéant, les mesures envisagées pour la mise en œuvre de ces propositions, ainsi que les objectifs d’économies attendues pour chacune d’elles.

III. – (Non modifié) Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er mars de l’année suivant l’adoption de la loi de finances de l’année, les constats et propositions des revues de dépenses mentionnées au I.

Article 23

Pour toute mesure, entrée en vigueur pour une durée limitée à partir du 1er janvier 2015, de création ou d’extension d’une dépense fiscale ou de création ou d’extension d’une exonération ou d’un abattement d’assiette ou d’une réduction de taux s’appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard six mois avant l’expiration du délai pour lequel la mesure a été adoptée, une évaluation de celle‑ci et, le cas échéant, justifie son maintien pour une durée supplémentaire de trois années. Cette évaluation présente notamment les principales caractéristiques des bénéficiaires de la mesure et apporte des précisions sur son efficacité, sa contribution aux indicateurs de qualité de vie et de développement durable définis à l’annexe statistique, tome 2 du rapport économique, social et financier, son impact sur l’emploi, l’investissement et la transition écologique et énergétique et son coût.

Est jointe au projet de loi de finances de l’année une annexe qui dresse la liste des crédits d’impôt et présente les montants exécutés, déclinés pour chacun des crédits d’impôt, pour les deux années précédentes.

Chapitre II (Opérateurs de l’État et autres organismes publics)

Article 24

Le I de l’article 12 de la loi n° 2010‑1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté » sont remplacés par les mots : « relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux en vigueur » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour tout organisme nouvellement entrant dans la liste mentionnée au premier alinéa, l’interdiction s’applique un an après la publication de l’arrêté modifiant ladite liste. »

Article 25

I. – L’article 14 de la loi n° 2006‑888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cette annexe présente également :

« 1° Les opérateurs et autres organismes publics contrôlés par l’État ayant été supprimés ou créés au cours de l’année précédant le dépôt du projet de loi de finances de l’année ;

« 2° Un bilan, portant sur au moins trois exercices, de l’évolution de la masse salariale des opérateurs, de leurs ressources propres, de leur fonds de roulement, du total des emplois rémunérés par eux, de l’exécution des plafonds d’emplois, ainsi que des crédits budgétaires ou des impositions affectées qui leur sont destinés ;

« 3° (nouveau) L’évolution, sur les trois derniers exercices, du rapport entre le nombre d’agents de l’opérateur et la surface utile nette de ses locaux immobiliers. »

II. – (Non modifié) Les opérateurs et autres organismes publics contrôlés par l’État dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes rendent publique, chaque année, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales de l’établissement.

Article 25 bis (nouveau)

Les bénéficiaires des impositions de toutes natures mentionnés au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, recouvrant directement le produit de la taxe qui leur est affectée, transmettent à l’administration fiscale, avant le 30 juin de chaque année, l’assiette et le produit de ladite taxe pour l’exercice précédent, ainsi que les prévisions y afférentes pour l’année en cours et l’année suivante. 

Chapitre III (Administrations de sécurité sociale)

Article 26

I. – L’article L. 6143‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis L’état des prévisions de recettes et de dépenses, à l’exclusion des annexes, ainsi que le plan global de financement pluriannuel, mentionnés au 5° de l’article L. 6143‑7 sont réputés approuvés si le directeur général de l’agence régionale de santé n’a pas fait connaître son opposition dans des délais et pour des motifs déterminés par décret.

« Pour les établissements de santé soumis à un plan de redressement en application de l’article L. 6143‑3, l’état des prévisions de recettes et de dépenses et ses annexes ainsi que le plan global de financement pluriannuel mentionnés au 5° de l’article L. 6143‑7 sont soumis à l’approbation expresse du directeur général de l’agence régionale de santé.

« Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent 2° bis, l’état des prévisions de recettes et de dépenses ne peut être approuvé par le directeur général de l’agence régionale de santé si l’évolution des effectifs est manifestement incompatible avec l’évolution de l’activité de l’établissement de santé.

« Les modalités d’application des deux premiers alinéas du présent 2° bis sont fixées par décret ; »

2° Le septième alinéa est supprimé.

3° (nouveau) Au cinquième alinéa, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° bis » ;

4° (nouveau) Au huitième alinéa, la référence : « de l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « du 2° bis du présent article ».

I bis (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 6162-11 du même code, les références : « Les septième et huitième alinéas » sont remplacées par les références : « Le 2° bis et l’avant-dernier alinéa ».

I ter (nouveau). – Au deuxième alinéa du XX de l’article 1er de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, les références : « les septième et huitième alinéas » sont remplacées par les références : « le 2° bis et l’avant‑dernier alinéa ».

II. – Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, au plus tard le 15 octobre, un rapport sur l’évolution des charges et des produits ainsi que de la dette des établissements publics de santé. Les données relatives aux dépenses de personnel détaillent notamment les effets des accords locaux relatifs à la réduction et à l’organisation du temps de travail, l’impact des mesures prises au niveau national affectant les rémunérations et les charges, des mesures catégorielles en faveur des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux, leur coût pour le dernier exercice clos et pour l’exercice à venir, ainsi que leur impact prévisionnel sur l’objectif national de dépenses d’assurance-maladie.

Article 27 A (nouveau)

I. – Une annexe au projet de loi de finances détaille, pour chacun des sous-secteurs des administrations publiques, les prévisions pour l’année à venir, de solde structurel, de solde conjoncturel et de solde effectif.

II. – L’annexe mentionnée au I précise, pour chacun des organismes relevant de la catégorie des administrations de sécurité sociale autres que les régimes obligatoires de base, les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d’endettement.

Article 27

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Suivi financier du régime d’assurance chômage

« Art. L. 5422‑25. – L’organisme gestionnaire de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427‑1 transmet chaque année au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 30 juin, ses perspectives financières triennales, en précisant notamment les effets de la composante conjoncturelle de l’évolution de l’emploi salarié et du chômage sur l’équilibre financier du régime d’assurance chômage.

« Au vu de ce rapport et des autres informations disponibles, le Gouvernement transmet au Parlement et aux partenaires sociaux gestionnaires de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, avant le 31 décembre, un rapport sur la situation financière de l’assurance chômage précisant notamment les mesures mises en œuvre et celles susceptibles de contribuer à l’atteinte de l’équilibre financier à moyen terme. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 5422‑20, après la référence : « L. 5422‑16 », est insérée la référence : « et de l’article L. 5422‑25 ».

Article 27 bis (nouveau)

Le I de l’article L. 182-2-4 du code de la sécurité sociale est ainsi complété :

« 3° Présente devant les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat mentionnées à l'article L.O. 111-9 les orientations prévues au 4° de l’article L. 182-2-3. Il transmet au Parlement un rapport annuel sur le bilan de la négociation avec les professionnels de santé comprenant une évaluation de l’impact financier des mesures conventionnelles et de leurs conséquences en matière d’organisation des soins. »

Chapitre IV (Administrations publiques locales)

Article 28

I. – Le Gouvernement présente chaque année au comité des finances locales, avant le débat d’orientation des finances publiques, un rapport présentant le bilan de l’exécution de l’objectif d’évolution de la dépense publique locale fixé au II de l’article 11 de la présente loi. Ce rapport est transmis aux commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.

À compter de 2016, le Gouvernement présente, en outre, à ce comité une décomposition, sur l’ensemble de la période de programmation, de l’objectif mentionné au premier alinéa du présent I pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour chacune des trois catégories de collectivités suivantes : régions, départements et communes. Il recueille à cette occasion l’avis du comité.

II. – Une annexe générale est jointe au projet de loi de finances de l’année détaillant les attributions individuelles versées aux collectivités territoriales, ou, le cas échéant, les prélèvements dont elles font l’objet, au titre de l’année précédente. Elle porte sur les dotations financées par des prélèvements sur les recettes de l’État ou par des crédits inscrits sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales », les fonds de péréquation entre collectivités et la fiscalité transférée à divers titres. Elle présente de façon distincte chaque dispositif compris dans ce périmètre.

Ces données individuelles sont mises à la disposition du public sur internet sous une forme susceptible d’être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données.

Article 28 bis

(Non modifié)

Le Gouvernement présente au Parlement, en préalable à l’examen du projet de loi de finances de l’année, les hypothèses retenues pour le calcul de la croissance tendancielle de la dépense publique des sous‑secteurs des administrations publiques ainsi que le montant de cette croissance exprimé en valeur absolue.

Chapitre V (Autres dispositions)

Article 29 A (nouveau)

I. – Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le 15 avril, l’estimation du niveau de dette publique pour l’année écoulée notifiée à la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne. Cette estimation est exprimée en valeur nominale ainsi qu’en pourcentage du produit intérieur brut de cette même année.

II. – Lorsque l’estimation du niveau de dette publique pour l’année écoulée, transmise conformément au I, fait apparaître que la dette publique excède 100 % du produit intérieur brut, le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport présentant les mesures permettant de porter le solde des administrations publiques à un niveau supérieur au solde stabilisant le ratio d’endettement au cours des trois exercices suivants.

Tant que la dette publique n’est pas revenue à un niveau inférieur à 100 % du produit intérieur brut et à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle il a été constaté que la dette publique excédait 100 % du produit intérieur brut, un rapport annexé au projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes analyse la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II.

Le solde stabilisant le ratio d’endettement au sens du présent article correspond au produit du ratio d’endettement de l’année précédente, exprimé en points de produit intérieur brut, par l’opposé du taux de croissance nominale du produit intérieur brut de l’année considérée.

Article 29

(Non modifié)

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un bilan de la mise en œuvre de la présente loi et des articles en vigueur des précédentes lois de programmation des finances publiques. Ce bilan indique, en particulier, les données d’exécution, à périmètre constant, des objectifs prévus aux articles 2 à 5 et 7 à 21 de la présente loi. Il présente également une justification des éventuels écarts constatés entre les engagements pris dans le dernier programme de stabilité transmis à la Commission européenne et les prévisions de la présente loi.

Ce bilan est rendu public en même temps que le rapport prévu à l’article 48 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Article 29 bis

(Non modifié)

I. – Nonobstant toute disposition contraire des textes qui leur sont applicables, les organismes, autres que l’État, relevant de la catégorie des administrations publiques centrales et dont la liste est établie par l’arrêté mentionné au I de l’article 12 de la loi n° 2010‑1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, ainsi que les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ne peuvent conclure les contrats suivants :

1° Les contrats de partenariat, au sens de l’ordonnance n° 2004‑559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;

2° Les autorisations d’occupation temporaire, au sens de l’article L. 2122‑6 du code général de la propriété des personnes publiques, les baux emphytéotiques administratifs, au sens de l’article L. 2341‑1 du même code, les baux emphytéotiques hospitaliers, au sens de l’article L. 6148‑2 du code de la santé publique ou les contrats de crédit-bail, au sens des articles L. 313‑7 à L. 313‑11 du code monétaire et financier, qui ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété.

Cette interdiction ne s’applique pas aux projets dont l’avis d’appel public à la concurrence a été publié avant le 1er janvier 2015.

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’État peut conclure, pour le compte d’un organisme mentionné au premier alinéa du I, un des contrats mentionnés aux 1° et 2° du même I. Ces conditions comprennent notamment le fait que :

1° L’instruction du projet a été réalisée par le ministère de tutelle ;

2° L’opération s’avère soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques ou sur la situation financière de l’organisme.

III. – Après l’article L. 1414‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1414‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1414‑2‑1. – Lorsqu’elles concluent un contrat de partenariat, au sens de l’article L. 1414‑1, les collectivités territoriales et leurs établissements publics produisent, pour les projets dont l’avis d’appel public à la concurrence a été publié après le 1er janvier 2016, une évaluation préalable, au sens de l’article L. 1414‑2, et la transmettent aux services de l’État compétents.

« Les services de l’État compétents produisent un avis sur l’évaluation préalable du projet et une analyse de l’ensemble des conséquences de l’opération sur les finances de la collectivité concernée. »

Article 30

I. – (Non modifié) À l’exception de ses articles 17 et 20, la loi n° 2012‑1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 est abrogée.

II. – (Supprimé)