Projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales
et départementales et modifiant le calendrier électoral
Chapitre Ier (Dispositions relatives à la délimitation des régions)
Dans le respect des compétences attribuées par la loi aux différentes catégories de collectivités territoriales et à leurs groupements, par application du principe de subsidiarité :
- les communes constituent la cellule de base de l'organisation territoriale de la République décentralisée et l'échelon de proximité de vie démocratique. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont un outil de coopération et de développement au service des communes ;
- les départements sont garants du développement et de la solidarité territoriaux et de la cohésion sociale sur leur territoire ;
- les régions contribuent au développement économique et à l'aménagement stratégique de leur territoire.
I. - L'article L. 4111‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
2° Le second alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. - Sans préjudice des dispositions applicables aux régions d'outre‑mer et à la collectivité territoriale de Corse, les régions en vigueur à compter du 1er janvier 2016 sont constituées des régions suivantes, dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 :
« - Alsace ;
« - Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ;
« - Auvergne et Rhône-Alpes ;
« - Bourgogne et Franche-Comté ;
« - Bretagne ;
« - Centre ;
« - Champagne-Ardenne et Lorraine ;
« - Île-de-France ;
« - Languedoc-Roussillon ;
« - Midi-Pyrénées ;
« - Nord-Pas-de-Calais et Picardie ;
« - Basse-Normandie et Haute-Normandie ;
« - Pays de la Loire ;
« - Provence-Alpes-Côte d'Azur. »
I bis. - Les régions constituées en application du I du présent article succèdent aux régions qu'elles regroupent dans tous leurs droits et obligations.
II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
I. - Lorsqu'une région mentionnée à l'article 1er est constituée par regroupement de plusieurs régions :
1° Son nom provisoire est constitué de la juxtaposition, dans l'ordre alphabétique, des noms des régions regroupées, à l'exception de la région constituée du regroupement de la Basse‑Normandie et de la Haute‑Normandie, qui est dénommée « Normandie » ;
2° Son chef-lieu provisoire est fixé par décret pris avant le 31 décembre 2015, après avis du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du chef‑lieu et des conseils régionaux intéressés. L'avis des conseils régionaux est rendu après consultation du conseil économique, social et environnemental régional et après concertation avec les représentants des collectivités territoriales, des organismes consulaires et des organisations professionnelles représentatives ;
2° bis (Supprimé)
3° Son nom et son chef-lieu définitifs sont fixés par décret en Conseil d'État pris avant le 1er juillet 2016, après avis du conseil régional de la région constituée en application de l'article 1er ;
4° Par dérogation à l'article L. 4132‑8 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional de la région constituée en application de l'article 1er adopte, avant le 1er juillet 2016, les règles de détermination de ses lieux de réunion pendant le mandat suivant le deuxième renouvellement des conseils régionaux après la publication de la présente loi, et le programme de gestion de ses implantations immobilières. Les lieux de réunion ainsi fixés ne contreviennent pas au principe de neutralité, offrent les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et permettent d'assurer la publicité des séances. Ces règles et ce programme de gestion peuvent être révisés ultérieurement dans les mêmes formes.
Les avis prévus au présent I sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet.
II. - Au premier alinéa de l'article L. 4121-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « la loi » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d'État ».
III. - (Supprimé)
IV (nouveau). - À compter de la publication de la présente loi, la région « Centre » est dénommée « Centre-Val de Loire ».
V (nouveau). - L'article L. 4132-5 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'hôtel de région peut être situé dans une ville distincte du chef-lieu de région. »
I. - Le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013‑403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, est ainsi modifié :
1° L'article L. 3114-1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) À la première phrase du I, après le mot : « concordantes », sont insérés les mots : « , adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;
b) Le II est abrogé ;
2° L'article L. 4122-1-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. - Un département et la région d'accueil limitrophe peuvent demander, par délibérations adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire de la région précitée. La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil général, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l'initiative d'au moins 10 % de leurs membres.
« La région d'origine du département peut s'opposer à cette procédure par une délibération adoptée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés de l'assemblée délibérante.
« La modification des limites territoriales des régions concernées est décidée par la loi. » ;
b) Le II est abrogé ;
c) À la fin du III, les mots : « décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « la loi » ;
2° bis L'article L. 4123‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « concordantes », sont insérés les mots : « , adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;
b) Le II est abrogé ;
c) À la fin du III, les mots : « décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « la loi » ;
3° L'article L. 4124-1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) À la première phrase du I, après le mot : « concordantes », sont insérés les mots : « , adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;
b) Le II est abrogé.
I bis (nouveau). - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.
II. - Les articles L. 4122‑1‑1 et L. 4123‑1 du même code sont abrogés à compter du 31 décembre 2016.
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Chapitre II (Dispositions relatives aux élections régionales)
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Le tableau n° 7 annexé au code électoral est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
«
Région | Effectif | Département | Nombre de candidats par section départementale | |
Alsace | 47 | Bas-Rhin | 29 | |
Haut-Rhin | 22 | |||
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes | 183 | Charente | 13 | |
Charente-Maritime | 22 | |||
Corrèze | 10 | |||
Creuse | 6 | |||
Dordogne | 15 | |||
Gironde | 48 | |||
Landes | 14 | |||
Lot-et-Garonne | 12 | |||
Pyrénées-Atlantiques | 13 | |||
Deux-Sèvres | 14 | |||
Vienne | 16 | |||
Haute-Vienne | 14 | |||
Auvergne et Rhône-Alpes | 204 | Ain | 18 | |
Allier | 11 | |||
Ardèche | 11 | |||
Cantal | 6 | |||
Drôme | 15 | |||
Isère | 34 | |||
Loire | 22 | |||
Haute-Loire | 8 | |||
Métropole de Lyon | 37 | |||
Puy-de-Dôme | 19 | |||
Rhône | 14 | |||
Savoie | 13 | |||
Haute-Savoie | 22 | |||
Bourgogne et Franche-Comté | 100 | Côte-d'Or | 21 | |
Doubs | 21 | |||
Jura | 11 | |||
Nièvre | 10 | |||
Haute-Saône | 10 | |||
Saône-et-Loire | 22 | |||
Yonne | 14 | |||
Territoire de Belfort | 7 | |||
Bretagne | 83 | Côtes-d'Armor | 17 | |
Finistère | 25 | |||
Ille-et-Vilaine | 28 | |||
Morbihan | 21 | |||
Centre | 77 | Cher | 11 | |
Eure-et-Loir | 15 | |||
Indre | 9 | |||
Indre-et-Loire | 20 | |||
Loir-et-Cher | 12 | |||
Loiret | 22 | |||
Champagne-Ardenne | 122 | Ardennes | 11 | |
Aube | 12 | |||
Marne | 21 | |||
Haute-Marne | 8 | |||
Meurthe-et-Moselle | 26 | |||
Meuse | 9 | |||
Moselle | 36 | |||
Vosges | 15 | |||
Guadeloupe | 41 | Guadeloupe | 43 | |
Île-de-France | 209 | Paris | 42 | |
Seine-et-Marne | 25 | |||
Yvelines | 27 | |||
Essonne | 24 | |||
Hauts-de-Seine | 30 | |||
Seine-Saint-Denis | 29 | |||
Val-de-Marne | 25 | |||
Val-d'Oise | 23 | |||
Languedoc-Roussillon | 67 | Aude | 12 | |
Gard | 20 | |||
Hérault | 26 | |||
Lozère | 5 | |||
Pyrénées-Orientales | 14 | |||
Midi‑Pyrénées | 91 | Ariège | 8 | |
Aveyron | 12 | |||
Haute-Garonne | 34 | |||
Gers | 9 | |||
Lot | 8 | |||
Hautes-Pyrénées | 11 | |||
Tarn | 15 | |||
Tarn-et-Garonne | 10 | |||
Nord-Pas-de-Calais et Picardie | 170 | Aisne | 17 | |
Nord | 76 | |||
Oise | 25 | |||
Pas-de-Calais | 44 | |||
Somme | 18 | |||
Basse-Normandie et Haute‑Normandie | 102 | Calvados | 23 | |
Eure | 20 | |||
Manche | 17 | |||
Orne | 11 | |||
Seine-Maritime | 41 | |||
Pays de la Loire | 93 | Loire-Atlantique | 35 | |
Maine-et-Loire | 22 | |||
Mayenne | 10 | |||
Sarthe | 17 | |||
Vendée | 19 | |||
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 123 | Alpes-de-Haute-Provence | 6 | |
Hautes-Alpes | 6 | |||
Alpes-Maritimes | 29 | |||
Bouches-du-Rhône | 51 | |||
Var | 27 | |||
Vaucluse | 16 | |||
La Réunion | 45 | La Réunion | 47 | » |
Le code électoral est ainsi modifié :
1° (nouveau). - L'article L. 338 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque section départementale compte au moins cinq conseillers régionaux. »
2° L'article L. 338-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, chaque département ne compte pas au moins cinq conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose de cinq sièges au moins.
« Le ou les sièges ainsi réattribués correspondent au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales en application du premier alinéa, sous réserve du cas où les départements prélevés seraient attributaires d'un seul ou de deux sièges. » ;
b) Après les mots : « selon les », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « règles prévues aux deux premiers alinéas. »
(Non modifié)
Le présent chapitre s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux suivant la promulgation de la présente loi. Ces élections ont lieu dans le cadre des régions définies à l'article 1er.
Chapitre III (Dispositions relatives au remplacement des conseillers départementaux)
(Non modifié)
I. - À la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 2013‑403 du 17 mai 2013 précitée, les mots : « prévu à » sont remplacés par les mots : « prévu au II de ».
II. - L'article 15 de la même loi est ainsi rédigé :
« L'article L. 221 du code électoral est ainsi rédigé :
« "Art. L. 221. - I. - En cas de démission d'office déclarée en application de l'article L. 118‑3 ou en cas d'annulation de l'élection d'un candidat ou d'un binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle, dans les conditions prévues au VI du présent article, dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ou de cette annulation.
« "II. - Le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que celles mentionnées au I est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet.
« "III. - Si le remplacement d'un conseiller n'est plus possible dans les conditions prévues au II, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal majoritaire dans le délai de trois mois suivant la vacance. L'article L. 191 et le deuxième alinéa de l'article L. 210‑1 ne sont pas applicables à cette élection.
« "IV. - En cas de vacance simultanée des deux sièges du même canton, et si le remplacement n'est plus possible dans les conditions prévues au II, les deux sièges sont renouvelés par une élection partielle dans le délai de trois mois, dans les conditions prévues au VI.
« "V. - Si deux sièges deviennent vacants successivement dans le même canton, que le remplacement n'est plus possible dans les conditions prévues au II et que la période de dépôt des candidatures pour le premier tour du scrutin visant au remplacement du premier siège vacant n'est pas encore close, les deux sièges sont renouvelés par une élection partielle dans le délai de trois mois suivant la dernière vacance, dans les conditions prévues au VI.
« "VI. - Sont applicables aux élections partielles mentionnées aux I, IV et V du présent article les dispositions prévues pour un renouvellement général, à l'exception de l'article L. 192.
« "VII. - Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement général des conseils départementaux." »
(Non modifié)
I. - Au 1° de l'article 16 de la même loi, les mots : « Les deux conseillers départementaux » sont remplacés par les mots : « Le conseiller départemental ou les conseillers départementaux ».
II. - Le 4° du II de l'article 19 de la même loi est abrogé.
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Chapitre IV (Dispositions relatives au calendrier électoral)
I. - (Supprimé)
I bis. - Par dérogation à l'article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013‑403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers départementaux élus en mars 2015 prend fin en mars 2020.
II. - Par dérogation à l'article L. 336 du code électoral :
1° Le premier renouvellement général des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse suivant la promulgation de la présente loi se tient en décembre 2015 ;
2° Le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 prend fin en décembre 2015. Toutefois, dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l'article 1er de la présente loi, le président de chaque conseil régional gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent entre la date du scrutin et le 31 décembre 2015 ;
3° Les conseillers régionaux élus en décembre 2015 tiennent leur première réunion :
a) Le lundi 4 janvier 2016 dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l'article 1er de la présente loi ;
b) À la date prévue à l'article L. 4132‑7 du code général des collectivités territoriales dans les autres régions ;
4° Le mandat des conseillers régionaux et des membres de l'Assemblée de Corse élus en décembre 2015 prend fin au mois de mars 2020 ;
5° (Suppression maintenue)
III. - L'article 21 de la loi n° 2011‑884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 2°, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « décembre » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers régionaux et généraux de Guyane et de Martinique en fonction à la date de la promulgation de la loi n° du relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral prend fin en décembre 2015.
« Le mandat des membres des assemblées de Guyane et de Martinique élus en décembre 2015 prend fin en mars 2020. »
IV. - L'article 3 de la loi organique n° 2010‑1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte est ainsi modifié :
1° À la seconde occurrence de l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat des membres du conseil général de Mayotte élus en mars 2015 prend fin en mars 2020. »
IV bis. - L'article 6 de la loi organique n° 2013‑402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Au 2°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième ».
V. - Le mandat des conseillers généraux du département du Rhône élus dans les cantons compris intégralement dans le territoire de la métropole de Lyon prend fin le 31 décembre 2014.
VI. - Le II de l'article 47 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 précitée est abrogé.