Proposition de loi tendant à allonger les congés exceptionnels accordés aux salariés lors du décès d'un enfant ou d'un conjoint
(Non modifié)
Les 3° et 4° de l'article L. 3142‑1 du code du travail sont ainsi rédigés :
« 3° Cinq jours pour le décès d'un enfant ;
« 4° Trois jours pour le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; ».