PROPOSITION DE LOI AUTORISANT L’ACCORD LOCAL DE REPRÉSENTATION DES COMMUNES MEMBRES D’UNE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES OU D’AGGLOMÉRATION

Article 1er

Le I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« I. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5212-7, le nombre et la répartition des délégués sont établis :

« a) Soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article ;

« b) Soit, dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, par accord des deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale.

« La répartition fixée par l’accord prévu au b ci-dessus est fonction de la population des communes. Chaque commune dispose d’au moins un siège. Aucune commune ne peut détenir plus de la moitié des sièges. Une commune ne peut ni avoir une représentation supérieure de plus d’un siège à celle qui résulterait de l’application du 1° du IV du présent article, ni recevoir une part des sièges dans le conseil communautaire inférieure à 80 % de sa proportion dans la population totale de la communauté, sauf le cas où ce chiffre lui conférerait la majorité. Si, à l’issue de cette répartition, la représentation d’une commune ayant obtenu un siège en application du 2° du IV est inférieure de plus d’un cinquième à sa part dans la population totale de la communauté, un siège supplémentaire lui est attribué. Le nombre total de sièges réparti en application de l’accord ne peut excéder de plus de 25 % celui qui serait attribué en vertu des III et IV du présent article. »

Article 2

Dans les communautés de communes et d’agglomération dont le conseil communautaire a été modifié postérieurement au 20 juin 2014, une nouvelle application de  l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la présente loi est autorisée dans les six mois suivant sa promulgation.

Dans ce cas, les chiffres des populations communales pris en compte sont ceux des populations légales en vigueur.