Proposition de loi visant à réformer la gouvernance de la caisse des français de l'étranger
L'article L. 766-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Quinze administrateurs élus, représentant les assurés, dont :
« a) Dix au titre des assurés actifs ;
« b) Cinq au titre des assurés inactifs ; » ;
2° Au 3°, les mots : « deux représentants des employeurs, désignés » sont remplacés par les mots : « un représentant des employeurs, désigné » ;
3° Après le 4°, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Un représentant désigné par le réseau des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. » ;
4° Au douzième alinéa, après les mots : « en son sein » la fin de l'alinéa est ainsi rédigé : « parmi les représentants des assurés. Nul ne peut être président s'il n'est adhérent à la Caisse des Français de l'étranger en tant qu'assuré actif. »
L'article L. 766-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « membres de l'Assemblée des Français de l'étranger » sont remplacés par les mots : « conseillers consulaires » ;
2° Après le premier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les membres du conseil d'administration doivent être âgés de dix‑huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur élection ou de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou dans les cinq années précédant la date susmentionnée à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code.
« Toutefois la limite d'âge de soixante-cinq ans n'est pas applicable aux administrateurs s'ils sont pensionnés et cotisants à la caisse des Français de l'étranger. » ;
3° À l'avant dernier alinéa, les mots : « des articles L. 231-6 et » sont remplacés par les mots : « de l'article ».
L'article L. 766-7 du code du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les listes de candidats sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le décret fixe également les modalités d'organisation de l'élection. En cas de vote par correspondance électronique, celui-ci se fait :
« 1° Dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et par correspondance ;
« 2° Au moyen de matériels et de logiciels de nature à respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin. »