Proposition de loi relative à la protection de l'enfant
Titre Ier (Améliorer la gouvernance nationale et locale de la protection de l'enfance)
L'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est institué auprès du Premier ministre un Conseil national de la protection de l'enfance, chargé de proposer au Gouvernement les orientations nationales de la politique de protection de l'enfance, de formuler des avis sur toute question s'y rattachant et d'en évaluer la mise en œuvre. Le Conseil national de la protection de l'enfance promeut la convergence des politiques menées au niveau local, dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales. Ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement sont définies par décret. »
(Non modifié)
Après le 4° de l'article L. 226-3-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° De réaliser un bilan annuel des formations continues délivrées dans le département en application de l'article L. 542-1 du code de l'éducation et d'élaborer un programme pluriannuel des besoins en formation des professionnels de la protection de l'enfance dans le département. »
Aux articles L. 226-3, L. 226-3-1, L. 226-6, L. 226-9 et L. 226-10 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « l'Observatoire de l'enfance en danger » sont remplacés par les mots : « l'Observatoire national de la protection de l'enfance ».
L'article L. 2112-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque service départemental de protection maternelle et infantile, un médecin référent " protection de l'enfance " est chargé d'établir des liens de travail réguliers entre les services départementaux, la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes, les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, dans des conditions définies par décret. »
Titre II (Sécuriser le parcours de l'enfant placé)
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Il est établi, pour chaque mineur bénéficiant de l'intervention d'un service d'action éducative, un document intitulé " projet pour l'enfant ", destiné à garantir son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social en cohérence avec les objectifs fixés par le juge. Ce document détermine la nature et les objectifs des interventions menées en direction de l'enfant, de ses parents et de son environnement, leur délai de mise en œuvre, leur durée, l'identité du référent de l'enfant ainsi que le rôle du ou des parents. Il est élaboré par le président du conseil général ou son délégué, en concertation avec les titulaires de l'autorité parentale. Le mineur est associé à son élaboration selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Le projet pour l'enfant est cosigné par le président du conseil général et les représentants légaux du mineur ainsi que par chacune des personnes physiques ou morales chargées de mettre en œuvre les interventions. Il est librement consultable par les parties prenantes et transmis au juge toutes les fois où celui-ci est saisi. Le projet pour l'enfant est régulièrement actualisé, sur la base des rapports annuels de situation, afin de tenir compte de l'évolution des besoins fondamentaux de l'enfant.
« Un référentiel commun approuvé par décret définit le contenu du projet pour l'enfant mentionné à l'alinéa précédent. »
I. - Après l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1-1. - Lorsque l'enfant est accueilli, pour le compte du service d'action éducative, par une personne physique ou morale, le projet pour l'enfant précise ceux des actes usuels de l'autorité parentale que cette personne ne peut accomplir, au nom de ce service, sans lui en référer préalablement. Il mentionne, à titre indicatif, une liste d'actes usuels courants que la personne qui accueille l'enfant peut accomplir sans formalités préalables.
« Le projet pour l'enfant définit les conditions dans lesquelles les titulaires de l'autorité parentale sont informés de l'exercice des actes usuels de l'autorité parentale, en fonction de leur importance. »
II. - Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 421‑16 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée:
« Le contrat d'accueil reproduit aussi les dispositions du projet pour l'enfant relatives à l'exercice des actes usuels de l'autorité parentale et à l'information des titulaires de l'autorité parentale sur cet exercice, mentionnées à l'article L. 223-1-1. »
Avant le dernier alinéa de l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du Conseil général met en place une commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle chargée d'examiner, sur la base des rapports prévus à l'article L. 223-5, les situations d'enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an lorsqu'il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins. La commission examine tous les six mois la situation des enfants de moins de deux ans. Pour ces situations, elle peut formuler un avis au président du Conseil général sur le projet pour l'enfant. Cet avis est transmis aux signataires du projet et au juge toutes les fois où celui-ci est saisi. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par décret. »
L'article L. 223-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le service de l'aide sociale à l'enfance auquel est confié un enfant en application de l'article 375-3 du code civil envisage de manière unilatérale de modifier les conditions de prise en charge de cet enfant, après plus de trois années au cours desquelles l'enfant a été confié à la même famille ou au même établissement d'accueil, il en avise le juge compétent pour prononcer ou renouveler la mesure de placement. »
I. - L'article L. 223-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « par an », sont insérés les mots : « ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de deux ans ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport porte sur la santé physique et psychique de l'enfant, son développement, sa scolarité, sa vie sociale et ses relations avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie. Il permet de vérifier la bonne mise en œuvre du projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1 et l'adéquation de ce projet aux besoins de l'enfant. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'État fixe le contenu et les modalités d'élaboration du présent rapport. »
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « annuellement ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans ».
II. - (Non modifié) Au dernier alinéa de l'article 375 du code civil, après le mot : « annuellement », sont insérés les mots : « ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans ».
I. - (Supprimé)
II. - (Supprimé)
III (nouveau). - Après l'article L. 227-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227-2-1 ainsi rédigé:
« Art. L. 227-2-1. - Lorsque la durée du placement excède un seuil fixé par décret selon l'âge de l'enfant, le service de l'aide sociale à l'enfance auquel a été confié le mineur en application de l'article 357-3 du code civil, examine l'opportunité d'autres mesures susceptibles de garantir la stabilité des conditions de vie de l'enfant afin de lui permettre de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective, éducative et géographique dans un lieu de vie adapté à ses besoins. Il en informe le juge des enfants qui suit le placement, en présentant les raisons qui l'amènent à retenir ou à exclure les mesures envisageables. »
Titre III (Adapter le statut de l'enfant placé sur le long terme)
I. - L'article L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un enfant né sous le secret est reconnu par au moins l'un de ses parents, les personnes mentionnées au premier alinéa sont également chargées de s'assurer qu'un accompagnement médical, psychologique et éducatif est proposé pendant les trois années suivant cette reconnaissance. »
II (nouveau). - Après le deuxième alinéa de l'article L. 224-6 du code de l'action sociale et des familles, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ces circonstances, l'enfant bénéficiera d'un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social au cours des trois années suivant cette reprise. »
I. - (Supprimé)
II. - Après le premier alinéa de l'article 353 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal entend l'enfant dont l'adoption est demandée selon des modalités adaptées à son degré de maturité. »
III. - (Supprimé)
L'article 786 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° D'adoptés mineurs au moment du décès de l'adoptant » ;
2° Après le 3° , il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis D'adoptés majeurs au moment du décès de l'adoptant qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant, des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale ; » .
L'article 375-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'administrateur ad hoc, désigné par le juge pour représenter les intérêts du mineur lorsqu'est envisagé un placement, le renouvellement de celui-ci, ou une modification des modalités de prise en charge de l'enfant, est indépendant du service de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant est confié. »
I. - (Non modifié) L'article 350 du code civil est abrogé.
II. - Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« De la déclaration judiciaire d'abandon
« Art. 381-1. - Un enfant est considéré comme abandonné lorsque ses parents se sont volontairement abstenus, pendant plus d'un an, d'entretenir avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement.
« Art. 381-2. - Tout enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont volontairement abstenus d'entretenir avec lui les relations visées à l'article 381-1 pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration judiciaire d'abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa. La demande en déclaration d'abandon est soumise par la personne, l'établissement ou le service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d'office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants.
« La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en déclaration d'abandon et n'interrompent pas le délai mentionné au premier alinéa.
« L'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier.
« Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant à la personne, à l'établissement ou au service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié.
« La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant. »
III. - (Non modifié) 1. Au 3° de l'article 347 du même code, la référence : « par l'article 350 » est remplacée par les références : « aux articles 381-1 et 381‑2 » ;
2. Au 6° de l'article L. 224-4 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « de l'article 350 » est remplacée par les références : « des articles 381-1 et 381-2 ».
L'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. - Les alinéas 4 à 6 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« 2° Les ascendants et collatéraux privilégiés des parents de l'enfant, en l'absence d'une déclaration judiciaire de délaissement parental ou d'un retrait total de l'autorité parentale, qui, avant la date de cet arrêté, ont manifesté un intérêt pour l'enfant auprès du service de l'aide sociale à l'enfance en charge de l'enfant au cours des délais prévus par l'article L. 224-4 pour l'admission d'un enfant en qualité de pupille de l'État ;
« 3° Les personnes justifiant d'un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus avec un parent de naissance lorsque l'enfant a été admis en application du 1° de l'article L. 224-4, qui se sont manifestées au service de l'aide sociale à l'enfance en charge de l'enfant avant l'expiration du délai prévu à ce même article ;
« 4° Toute personne ayant assuré la garde de droit ou de fait de l'enfant, qui s'est manifestée auprès du service de l'aide sociale à l'enfance dans les délais prévus au 2°. »
II. - La première phrase de l'alinéa 8 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« L'arrêté mentionné au I est notifié aux personnes mentionnées au II. »
L'article 378 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Peuvent se voir » sont remplacés par les mots : « Sauf si l'intérêt de l'enfant le justifie expressément, se voient » ;
b) Les mots : « soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant, » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal le ou les parents qui sont condamnés comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant. »
I. - Avant l'article 222-31-2 du code pénal, il est rétabli un article 222‑31-1 du code pénal ainsi rédigé :
« Art. 222-31-1. - Les viols et les autres agressions sexuelles définis aux paragraphes 1 et 2 de la présente section constituent des incestes lorsqu'ils sont commis sur un mineur par :
« 1° Son ascendant ;
« 2° Son oncle ou sa tante ;
« 3° Son frère ou sa sœur ;
« 4° Sa nièce ou son neveu ;
« 4° bis (nouveau) Son grand-oncle ou sa grand-tante ;
« 4° ter (nouveau) Son cousin germain ou sa cousine germaine ;
« 5° Le conjoint ou le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° à 4°, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une de ces personnes. »
II. - Avant l'article 227-27-3 du même code, il est inséré un article 227-27-3A ainsi rédigé :
« Art. 227-27-3A. - Les infractions définies aux articles 227-25 à 227‑27 constituent des incestes lorsqu'elles sont commises sur un mineur par :
« 1° Son ascendant ;
« 2° Son oncle ou sa tante ;
« 3° Son frère ou sa sœur ;
« 4° Sa nièce ou son neveu ;
« 4° bis (nouveau) Son grand-oncle ou sa grand-tante ;
« 4° ter (nouveau) Son cousin germain ou sa cousine germaine ;
« 5° Le conjoint ou le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° à 4°, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une de ces personnes.»
III. - (Supprimé)
IV. - (Supprimé)
V. - (Supprimé)
VI. - (Supprimé)
VII. - (Supprimé)
(Non modifié)
Les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.